Présidence de M. H A C K , juge présidant
Juges:M. Muller et Mme Rouleau
Greffière:Mme Bron
Cause pendante entre :
Q.________
S.________
Z.________
(Me J.-D. Théraulaz)
et
ETABLISSEMENT CANTONAL
D’ASSURANCE CONTRE
L’INCENDIE ET LES ELEMENTS
NATURELS DU CANTON DE VAUD
(Me D.
Pache)
(Me D. Pache)
-
2 -
-
Du même jour -
Statuant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
1.La demanderesse Q.________ est une société coopérative
inscrite depuis le 27 septembre 1995 au Registre du commerce du Canton
de Vaud.
Le défendeur Etablissement cantonal d’assurance contre
l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après ECA) a
pour but l'assurance mutuelle et obligatoire contre les pertes résultant de
l'incendie et les éléments naturels causés aux bâtiments et biens
mobiliers.
2.La parcelle no [...] de la Commune de [...], sise rue [...], est la
parcelle de base d’une propriété par étages constituée le 30 juin 2006,
comprenant les parts [...].
La demanderesse Q.________ est propriétaire de la parcelle [...],
représentant une quote-part de 529/1000, avec droit exclusif sur l’entier
du bâtiment A sis rue [...]. Elle est également propriétaire des parcelles
[...] et [...], représentant des quote-parts de 43/1000 et de 382/1000, avec
droit exclusif sur le garage souterrain du sous-sol et la quasi-totalité du
bâtiment C sis rue [...], correspondant aux lots nos 2 et 3 des plans. La
Commune de [...] est propriétaire de la parcelle [...], représentant une
quote-part de 46/1000, avec droit exclusif sur une partie du rez-de-
chaussée du bâtiment C, partie qui abrite des locaux destinés à l'accueil
des enfants (crèche-garderie).
Z., anciennement Z., à [...], est l'administrateur
de la propriété par étages.
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3 -
Ces bâtiments font l'objet de contrats d'assurance obligatoire
auprès du défendeur sous numéros [...], [...] et [...].
Les quatre parts de copropriété sont en outre couvertes par
des assurances privées conclues auprès de la Vaudoise Assurances, soit
une assurance bâtiments et une assurance responsabilité civile
propriétaire d'immeubles.
3.Dans la nuit du 26 juillet 2008, un violent orage s'est abattu
sur le bassin versant amont de [...]. Il en est résulté de nombreux et
importants dégâts causés par plusieurs phénomènes, soit notamment le
débordement des cours d'eau, les refoulements dans les canalisations et
les ruissellements de surface des eaux. De nombreux immeubles ont été
touchés.
Du 26 au 28 juillet 2008, de très nombreuses interventions des
pompiers et de particuliers ont été nécessaires sur le territoire de la
Commune de [...] à la suite du débordement de [...] et des inondations qui
en ont résulté.
De nombreux témoins ont constaté le déferlement des eaux de
[...] dans la rampe du parking des immeubles de la demanderesse
Q., ainsi que des entrées d'eau par un saut de loup situé au retour
de la façade sud de l'immeuble sis rue [...] et des infiltrations sous la porte
d'entrée de cet immeuble. L'eau avait jailli à l'extérieur des bâtiments,
d'un regard devant la rampe du parking, avant de s'y engouffrer et de
monter à une hauteur de l'ordre de 1 mètre 40.
Les inspecteurs du défendeur se sont rapidement rendus sur
place.
Selon les témoins H., responsable du service des
sinistres du défendeur à l'époque des faits, et J.________, responsable du
centre régional de traitement des dommages de [...] au moment du
sinistre, entendus en cours d'instruction, les photos prises sur place
concernant les bâtiments en cause démontreraient que toute l'eau et la
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4 -
boue sont sortis des regards bordant les immeubles et des grilles à
l'intérieur des parkings. D'après H., il y a eu plusieurs entrées
d'eau, soit plusieurs refoulements de sauts de loup dans le parking, un
refoulement d'une grille qui se trouve en haut de la rampe d'accès au
parking et un refoulement d'une grille qui se trouve en bas de la pente du
parking. Il y avait également de la boue provenant de refoulements de
grilles autour du bâtiment. Selon J., la totalité des dégâts provenait
des refoulements sur la propriété et dans le parking, la boue elle-même
étant sortie des grilles.
4.Z.________ a été amenée à faire intervenir différents corps de
métier pour des travaux urgents ainsi que pour des travaux de réfection.
Les dégâts ont eu pour effet de mettre hors service les ascenseurs
pendant plusieurs mois.
Les factures suivantes ont été adressées à la demanderesse
Q.________ ou à Z.________ pour les travaux effectués dans les bâtiments
sinistrés :
-
facture Heusser no 773135 du 8 août 2008 de 1'364 fr. 55;
-
facture Liaudat Pial no 08115076/17709 du 14 août 2008 de 1'441 fr. 05;
-
facture Liaudat Pial no 08114909/17709 du 31 juillet 2008 de 2'614 fr.
70;
-
facture Liaudat Pial no 08115672/5644 du 17 septembre 2008 de 3'276
fr. 40;
-
facture Menegalli SA no 5125 du 3 septembre 2008 de 2'888 fr. 45;
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facture Renovit SA no 315979 du 30 juillet 2008 de 6'083 fr. 70;
-
facture Belfor no 173164 du 29 juillet 2008 de 539 fr. 70;
-
facture Schindler no 457066974 du 25 novembre 2008 de 22'172 fr. 60;
-
facture Norba no 43356 du 9 mars 2009 de 9'403 fr. 15;
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facture Portematic SA no 509077 du 26 mars 2009 de 8'906 fr. 60;
-
facture Almeida Gypserie Sàrl no 452005 du 1
er
avril 2009 de 960 fr. 85;
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facture Schindler no 457074612 du 28 avril 2009 de 40'896 fr. 40;
-
facture Schindler no 457074641 du 28 avril 2009 de 41'123 fr. 30.
Le 20 août 2008, Z.________ a invité l'entreprise Liaudet Pial SA
à transmettre directement l'une de ses factures au défendeur.
-
5 -
Le 29 août 2008, Z.________ a communiqué les factures ainsi
que les devis au défendeur et lui a demandé de se déterminer sur ceux-ci.
Dès les premiers contacts, le défendeur a refusé d'entrer en
matière. Il a fait valoir que les dommages occasionnés étaient le fait de la
rupture de conduites, d'infiltrations d'eau, d'engorgement ou de
refoulement des eaux dans les canalisations, domaine exclu de la
couverture d'assurance.
Z.________ s'est adressée par deux fois à la Vaudoise
Assurances, pour lui demander d'intervenir.
Le 12 août 2008, la Vaudoise Assurances s'est adressée à
Z.________ de la manière suivante:
" (...)
Les eaux qui ont pénétré dans les bâtiments assurés ne provenant pas
de conduites desservant uniquement ceux-ci, nous ne pouvons pas
intervenir. En outre, nous ne sommes pas davantage en présence d'un
refoulement d'eaux d'égouts qui surviendrait à l'intérieur du bâtiment
(cf. art. B3 des CGA, rubriques "conduites" et "refoulement").
(...) "
Le même jour, la Mobilière Suisse, dans une lettre adressée à
la Fondation [...], a écrit ce qui suit:
" (...)
Compte tenu d'un tel débit, le niveau des eaux de [...] est monté
jusque dans les chambres et regards de contrôle. Les eaux ont soulevé
les plaques et inondé le quartier. Selon le Service hydraulique du SESA,
il s'agit de crues suivies de débordements.
D'un point de vue assurance, il s'agit d'un dommage naturel et non
d'un refoulement d'égouts.
(...)"
Le 15 août 2008, Z.________ s'est à nouveau adressée au
défendeur en indiquant que le déchaînement des éléments naturels était
la cause de l'inondation et a dès lors exigé son intervention.
-
6 -
Le défendeur a reçu diverses demandes de propriétaires ou
d'assureurs privés concernant les immeubles touchés. A ce jour, il refuse
d'intervenir financièrement pour la couverture du dommage provoqué par
l'inondation de [...]. Il a également refusé d'intervenir dans le cas de la
Fondation [...] à la rue [...]. De nombreux propriétaires et assureurs privés
ont accepté la position du défendeur.
5.Dès le 11 septembre 2008, une expertise privée a été
effectuée par l'architecte T.________, sur mandat des assureurs privés,
sans que le défendeur n'ait été consulté. L'expert a recoupé des
témoignages pour reconstituer le scénario des événements. Selon lui,
l'essentiel des dégâts a eu lieu dans le parking; l’eau provenait de la
rampe et était entrée dans le parking.
6.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Roland
Mosimann, architecte SIA à Pully, qui a déposé son rapport le 29 février
L'expert a relevé préliminairement que [...] était confinée par
un voûtage d'une longueur d'environ un kilomètre sur le territoire de la
Commune de [...], voûtage qui passait entre les immeubles de la rue [...]
et [...]. Dans ce secteur, le voûtage était accessible par un regard de
huitante centimètres de diamètre avec couvercle en fonte situé au droit
de la rampe d'accès du parking de l'immeuble [...]. Au cours de l'orage du
26 juillet 2008, la masse d'eau s'est mise en charge dans le voûtage et la
pression a ouvert le couvercle, laissant sortir une grande quantité d'eau
boueuse. Selon les documents photographiques, l'expert a constaté que
cette eau s'était répandue sur le parking extérieur, autour du bâtiment [...]
et s'était principalement déversée dans la rampe d'accès du parking
souterrain en inondant ce dernier.
L'expert a indiqué qu'il n'y avait pas de canalisation passant
sous les immeubles, puisque [...] récoltait les eaux claires et était située
au-dessus du niveau du sous-sol du bâtiment. Il a expliqué que le parking
comportait trois grilles de sol sur le même réseau de canalisation que les
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9 -
qualité d’administrateur des PPE Commune de [...] [...], [...], [...] et [...] ».
La demande comporte la conclusion suivante :
« La demanderesse a l’honneur de conclure qu’il plaise à la Cour civile
du Tribunal cantonal vaudois prononcer avec dépens que l’Etablissement
cantonal d’assurance contre l’incendie est débiteur de la PPE Commune
de [...] [...], [...], [...] et [...], soit de Q.________ de la somme de CHF
143'871.45 avec intérêt à 5 % l'an dès ce jour. »
Il y est notamment allégué que la totalité des travaux et la
perte locative pour les codemanderesses, respectivement la Coopérative
propriétaire, ascendaient à 143'871 fr. 45 et que ce montant correspondait
à un dommage subi par la Coopérative demanderesse, respectivement par
l'entier des PPE.
Par réponse du 8 avril 2010, le défendeur a conclu, avec suite
de dépens, à ce que les demanderesses Q.________ et Z.________ soient
déboutées en toutes leurs conclusions.
Lors de l’audience de jugement du 26 avril 2013, interpellées
en application de l’art. 265 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du
14 décembre 1966 ; RSV 270.11), Q.________ et Z.________ ont déclaré
préciser leurs conclusions en ce sens qu’il plaise à la Cour civile prononcer
que l’ECA est débiteur de la communauté des propriétaires d’étages de la
PPE Commune de [...], lots [...], de la somme réclamée. Elles ont
également précisé que c’était la communauté qui prenait cette conclusion.
Q.________ et Z.________ ont requis qu’un court délai leur soit
imparti pour produire une preuve de la ratification des pouvoirs de
l’administrateur de la PPE [...] parcelle [...] pour agir dans le cadre de la
présente procédure, ainsi que de la ratification des pouvoirs de la
demanderesse Q.________ pour agir au nom et pour compte de la
communauté des copropriétaires d’étages [...] parcelle [...] dans le cadre
de la présente procédure. Elles ont produit un courrier de la Municipalité
de [...] du
26 avril 2013, selon lequel la Commune de [...] « ratifie pour autant que de
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10 -
besoin la procédure engagée par demande du 22 octobre 2009 ainsi que
les pouvoirs exercés, au nom de la communauté des copropriétaires de la
PPE, par Q.________ et/ou la Société Z., devenue Z. pour
agir contre l’ECA ».
9.Par jugement du 26 avril 2013, la Cour civile a rejeté la
demande et condamné Q.________ et Z.________ à verser des dépens au
défendeur. Le jugement motivé a été envoyé pour notification aux parties
le
26 novembre 2013.
Par acte du 13 janvier 2014, Q.________ et « pour autant que de
besoin, Z.________ en sa qualité d'administrateur des [...]» ont interjeté
appel contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais,
principalement à sa réforme en ce sens que l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud
est reconnu débiteur et doit immédiat paiement à la [...], alternativement
à Q.________ d'un montant de 143'871 fr. 45 avec intérêt à 5% l'an dès le
dépôt de la demande, subsidiairement à l'annulation du jugement et au
renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par arrêt du 15 avril 2014, la Cour d'appel civile a admis
l'appel, annulé le jugement et renvoyé la cause à la Cour civile pour
statuer à nouveau dans le sens des considérants. Ces derniers sont
notamment les suivants:
« c) En l'espèce, la demande a été adressée par Q.________ et "pour
autant que de besoin la société anonyme Z., devenue Z.,
en sa qualité d'administrateur des PPE [...]". Il y était notamment allégué
que la totalité des travaux et la perte locative pour les codemanderesses,
respectivement la Coopérative propriétaire, ascendaient à 143'871 fr. 45
et que ce montant correspondait au dommage subi par la Coopérative
demanderesse (all. 22), respectivement par l'entier de la PPE (all. 23). Ses
conclusions étaient rédigées comme suit : "La demanderesse a l’honneur
de conclure qu’il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois
prononcer avec dépens que l’Etablissement cantonal d’assurance contre
l’incendie est débiteur de la PPE [...], soit de Q.________ de la somme de
CHF 143'871.45 avec intérêt à 5 % l'an dès ce jour". Interpellées à
l'audience de jugement, les demanderesses ont déclaré préciser leurs
conclusions en ce sens que le défendeur est débiteur de la Communauté
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des propriétaires d'étage de la PPE [...] de la somme réclamée. Elles ont
également précisé que c'était la communauté qui prenait cette
conclusion.
Certes, la désignation initiale était imprécise et, à la seule lecture de la
page de garde de la demande, on pourrait comprendre, à l'instar des
premiers juges, que la demande a été ouverte par Q.________ et par
Z.. Toutefois, la désignation des parties doit être lue en relation
avec les conclusions prises, la procédure formant un tout. Z.,
moyennant qu'elle y ait été autorisée à titre préalable par la PPE, avait la
faculté d'agir judiciairement en représentant celle-ci. Cela serait apparu
clairement si l'appelante avait indiqué expressément qu'elle agissait au
nom, pour le compte ou en qualité de représentante de la PPE. Qu'elle se
soit toutefois bornée à exposer qu'elle intervenait "en sa qualité
d'administrateur des PPE [...]" ne permet pas de supposer qu'elle aurait
agi pour son propre compte, cela au vu des autres éléments de la
demande. En effet, cette écriture fait apparaître la société Z.________ "en
sa qualité d'administrateur de la PPE" (cf. allégués 9, 16, 25 à 28 et 35) et
les conclusions en paiement ont été prises en faveur de la PPE S..
Il n'était pas possible de présumer que Z. agissait en son nom
propre pour prendre des conclusions en faveur d'un tiers, cela d'autant
moins que la partie lésée était désignée dans les allégués de la demande
comme la Q., respectivement comme l'entier de la PPE (all. 22 à
23). S'il devait y avoir un doute à ce sujet, il a été levé ensuite de
l'interpellation des parties, conformément à l'art. 265 al. 2 CPC-VD, (...).
Il n'y a au surplus pas lieu d'accorder une importance décisive au fait que
les conclusions ont été prises par "le demandeur". En particulier, il ne
s'imposait pas de considérer, comme l'ont fait les premiers juges, que
cette formulation signifiait que les conclusions avaient été prises par
Q. seule. Par "demandeur", on peut en effet admettre qu'il s'agit
de la partie demanderesse à la procédure, soit la Q.________ et – pour
autant que de besoin – de la PPE au nom de qui agissait son
administrateur Z.. Cette interprétation s'imposait d'autant plus
que l'on ne saurait présumer que Q. ait pris des conclusions en
faveur de tiers, ce qui aurait été d'emblée exclu. Il serait également
surprenant, alors que deux parties sont désignées comme
demanderesses, qu'une seule prenne des conclusions. Quoi qu'il en soit,
l'ambiguïté qui aurait pu résulter des écritures a été levée ensuite de
l'interpellation à laquelle les premiers juges ont procédé.
Par surabondance, si un doute était apparu aux yeux du Juge instructeur
de la Cour civile au sujet de l'identité de la partie, il aurait eu la faculté de
fixer un délai au sens de l'art. 17 CPC-VD pour corriger l'éventuelle
irrégularité avant de transmettre l'acte à la partie adverse; il n'en a
toutefois rien fait. Le défendeur n'a quant à lui pas allégué dans la
réponse que la société Z.________ agissait pour elle-même et n'avait ainsi
pas la légitimation active. Il n'a pas non plus réagi dans la duplique, alors
même que sur la page de garde de la réplique la société Z.________
apparaissait sans l'indication "en sa qualité d'administrateur des PPE
[...]". Ce n'est que dans son mémoire de droit, alors que l'audience
préliminaire et l'expertise avaient déjà eu lieu, qu'il a plaidé que
Z.________ n'était demanderesse que pour elle-même. On peut se
demander si un tel procédé n'est pas contraire aux règles de la bonne foi.
Quoi qu'il en soit, aucun élément ne permet de penser que Z.________ a
agi en une autre qualité que celle d'administrateur de la PPE, dont la
fonction est de représenter celle-ci. Le moyen tiré d'un défaut de
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12 -
légitimité active de la communauté des copropriétaires dans la procédure
doit ainsi être rejeté. Que la PPE ait la qualité de partie vaut aussi en
procédure d'appel, alors même que, comme dans la demande, elle
continue à n'apparaître que sous une formulation maladroite sur la page
de garde de l'appel, où il est indiqué que Z.________ intervient "en sa
qualité d'administrateur des PPE S.".
(...)Z. n'a produit avec sa demande et sa réplique aucune pièce
établissant que la PPE l'avait autorisée à agir. Elle a certes requis à
l'audience de jugement du 26 avril 2013 qu'un délai lui soit octroyé pour
produire notamment une "ratification des pouvoirs de l'administrateur de
la PPE [...] pour agir dans le cadre de la présente procédure" mais n'a pas
obtenu satisfaction et s'est bornée à produire une lettre de la Municipalité
de S.________ de la même date par laquelle celle-ci ratifiait la procédure
engagée par demande du 22 octobre 2009 ainsi que les pouvoirs exercés
au nom de la PPE notamment par la société Z.. Il s'agit donc de
chercher si cette production tardive était recevable et si elle permettait à
elle seule d'établir que l'assemblée des copropriétaires d'étages avait
chargé Z. d'agir en son nom.
(...) les premiers juges, qui devaient admettre comme on l'a vu que la PPE
apparaissait en procédure comme étant représentée par Z., n'ont
pas fixé à celle-ci un délai pour démontrer qu'elle était autorisée à agir,
contrairement à ce qui est exigé dans l'arrêt précité 5A_913/2012. Dès
lors que la PPE ne comprend que deux copropriétaires, à savoir Q.
et S., que la première était représentée à l'audience de jugement
par son avocat et que la deuxième s'était exprimée par lettre datée du
jour de cette audience, on ne conçoit pas qu'une autorisation n'ait pas pu
être délivrée séance tenante. Il est vrai qu'à la lettre de l'art. 712t al. 2
CC, c'est d'une autorisation "préalable" ("vorgängig") dont
l'administrateur doit disposer, alors que les demanderesses n'ont proposé
à l'audience de jugement que de produire une ratification des pouvoirs de
l'administrateur de la PPE, admettant ainsi implicitement qu'une
autorisation formelle n'avait pas été octroyée antérieurement à
l'ouverture d'action (dans ce sens Wermelinger, op. cit, n. 109 ss ad art.
712t CC et les réf. citées; cf. également le même auteur, Das
Stockwerkeigentum, 2
e
éd., Zürich 2014, n. 79 ad art. 712t CC). Mais
celle-ci doit désormais être tenue pour effectuée eu égard au contenu de
l'appel formé par Q.. Cela conduit à l'admission de l'appel et à
l'annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée à la Cour
civile pour examiner la demande au fond. La désignation de l'appelante
PPE doit être modifiée dans le dispositif pour tenir compte de ce qui
précède.»
E n d r o i t :
I.a) L'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée se
trouve liée par les considérants de droit émis par l'autorité supérieure, par
sa décision sur les points tranchés. Ce principe, qui découle logiquement
de la hiérarchie des juridictions, s'applique en cas de renvoi prononcé sur
appel ou sur recours (SJ 2014 I 453 c. 4.2.1 et les références citées).
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13 -
b) En l'espèce, la Cour d'appel a renvoyé la cause à la Cour
civile pour jugement dans le sens de ses considérants. La Cour civile n'est
donc libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par
l'arrêt de renvoi du
15 avril 2014.
Dans son premier jugement du 26 avril 2013, la Cour de céans
a considéré que la communauté des copropriétaires n'était pas partie à
l'action, et pour des motifs formels, a rejeté la conclusion prise et laissé
ouverte la question de la couverture du sinistre par le défendeur. La Cour
d'appel a au contraire considéré que la conclusion était prise par la
Communauté des copropriétaires de la PPE [...] et alternativement par
Q.________.
Elle a annulé le jugement de la Cour civile et renvoyé le
dossier à cette dernière afin qu'elle examine la demande au fond.
La Cour de céans est ainsi liée par la désignation des parties et
le caractère alternatif et non solidaire de la conclusion prise au pied de la
demande en question. Pour le reste, il convient de suivre aux directions
données par l'autorité cantonale d'appel et d'examiner la question de la
couverture du sinistre.
II.a) Le litige doit être examiné au regard de la loi concernant
l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments
naturels du
17 novembre 1952 (LAIEN; RSV 963.41) et de son règlement d'application
du
13 novembre 1981 (RLAIEN; RSV 963.41.1). Le droit fédéral réserve en
effet les règles de droit cantonal qui régissent l’assurance dans les
établissements d’assurance organisés par les cantons (art. 103 al. 2 LCA
[loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1]).
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14 -
En vertu de l'art. 69 LAIEN, l'assuré qui conteste une décision
prise à son égard par l'Etablissement ou par une commission de taxe à la
suite d'un sinistre et portant sur le principe ou le montant de l'indemnité
peut attaquer cette décision devant les tribunaux ordinaires et selon les
règles de la procédure civile, sous réserve des dispositions ci-après. La
même voie est ouverte à l'assuré qui entend provoquer une décision (al.
1). Le demandeur peut ouvrir action, à son choix, devant le juge du siège
de l'Etablissement ou celui du lieu du sinistre, s'il est survenu dans le
canton (al. 2). Pour être recevable, l'action doit être ouverte dans les
trente jours dès la notification, par avis reproduisant le présent article, de
la décision attaquée. Ce délai peut être prolongé par convention. (...) Dans
tous les cas, le délai de prescription de l'art. 67 doit être respecté (al. 3).
En vertu de l'art. 67 al. 1 LAIEN, toute prétention à une indemnité se
prescrit par deux ans dès la date du sinistre.
b) En l’espèce, la demande, qui a pour but de contester la
décision du défendeur de ne pas allouer d'indemnité ensuite du sinistre du
26 juillet 2008, a été adressée, à bon escient, à la Cour civile, qui est
compétente ratione loci et valoris (art. 74 al. 2 OJV-VD [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) pour connaître du présent
litige. Le délai de l'art. 69 al. 3 LAIEN n'est pas un délai péremptoire dont
le juge doit vérifier d'office le respect, mais un délai de prescription dès
lors qu'il peut être prolongé par accord entre les parties (art. 129 CO). On
ignore quand ce délai a commencé à courir puisque la date de la décision
du défendeur de ne pas octroyer d’indemnité n’est pas connue faute
d'allégation. Cela importe toutefois peu, puisque le défendeur n'a pas
soulevé l'exception de prescription, que ce soit par rapport à l'art. 69 al. 3
LAIEN ou à l'art. 67 al. 1 LAIEN, qui, lui, a de toute manière été respecté, la
demande ayant été déposée le
22 octobre 2009, soit moins de deux ans après le sinistre.
III.a) En vertu de l'art. 9 al. 1 LAIEN, l'ECA couvre les dommages
causés aux biens assurés par les éléments naturels suivants: 1. les
éboulements de rochers et chutes de pierres; 2. les glissements de terrain;
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15 -
-
16 -
de météorites, risque contre lequel l'homme demeure bien évidemment
sans défense (art. 9 ch. 8).»
L'art. 9 a été adopté sans débat (Bulletin du Grand conseil
précité,
p. 1593).
L'art. 10 a été discuté (pp. 1595 ss). Le débat a porté sur la
notion d'infiltration d'eau au sens de l'al. 1 ch. 3, en comparaison avec
l'ancienne réglementation légale. Le Conseiller d'Etat Pierre Aubert a
exposé ce qui suit:
« Une infiltration est, nous dit-on, une pénétration lente et continue de
l'eau, qu'il ne faut pas confondre avec une inondation. Dans ce domaine-
là, le projet de loi actuel n'est pas plus restrictif que l'ancien, quoi qu'il en
semble peut-être à première vue. En effet, pour que cette assurance
«éléments naturels» joue – et je me répète parce que je l'ai dit dans ma
précédente intervention – il faut qu'il y ait un événement extraordinaire
contre lequel l'homme ne puisse pas se prémunir. L'assurance «éléments
naturels» ne peut en aucun cas remplacer d'autres assurances telles que
des assurances responsabilité civile, ni être non plus une assurance
contre la négligence ou le défaut d'entretien. Par conséquent, si une
infiltration est due à un défaut d'étanchéité ou d'entretien, il n'est pas
couvert par l'assurance «éléments naturels»! C'est le cas dans la loi
actuelle et cela reste le cas dans le projet qui vous est soumis.
Pour que cette assurance «éléments naturels» puisse intervenir en cas
d'infiltration, il faut que les conditions de l'article 9, qui donne la définition
de l'assurance «éléments naturels» soient remplies.»
Dans une précédente intervention (p. 1593), le Conseiller
d'Etat avait déclaré ce qui suit:
« Je crois qu'il faut rappeler que nous sommes ici dans l'assurance
«éléments naturels» et que cette assurance ne peut intervenir que pour
couvrir des événements extraordinaires, des calamités naturelles contre
lesquelles l'homme demeure impuissant et ne peut se prémunir. Cela
limite donc considérablement l'intervention de l'assurance.»
Après ces explications, l'art. 10 a été adopté sans plus ample
débat.
b) ba) En l'espèce, dans la nuit du 26 juillet 2008, un violent
orage s'est abattu sur le bassin versant amont de [...]. Il en est résulté de
nombreux et importants dégâts.
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17 -
Alors que la Vaudoise Assurances considère dans le cas
présent qu'il ne s'agit pas d'un refoulement d'eaux d'égouts survenant à
l'intérieur du bâtiment, ni d'eaux provenant de conduites desservant
uniquement les bâtiments assurés, que la Mobilière Suisse estime qu'il
s'agit de crues suivies de débordements, soit d'un dommage naturel et
non d'un refoulement d'égouts, le défendeur soutient que les dommages
occasionnés sont le fait de la rupture de conduites, d'infiltrations d'eau,
d'engorgement ou de refoulement des eaux dans les canalisations,
domaines exclus de la couverture d'assurance.
L'expert judiciaire a relevé que [...] était confinée par un
voûtage qui passait entre les immeubles de la rue [...] et [...] et qui était
accessible par un regard situé au droit de la rampe d'accès du parking de
l'immeuble [...]. Au cours de l'orage du 26 juillet 2008, la masse d'eau
s'est mise en charge dans le voûtage et la pression a ouvert le couvercle,
laissant sortir une grande quantité d'eau boueuse qui s'est répandue sur le
parking extérieur, autour du bâtiment [...] et qui s'est principalement
déversée dans la rampe d'accès du parking souterrain en inondant ce
dernier. En conclusion, selon l'expert, qui exclut tout débordement du
réseau des eaux usées collectées au niveau du plafond du parking et tout
refoulement du conduit de rejet des eaux du parking intérieur, l'inondation
du parking de l'immeuble [...] provenait principalement de l'eau rejetée
par le regard du voûtage de [...] situé au droit de la rampe d'accès du
parking intérieur. L'eau, débordant du regard sur [...], s'est déversée dans
la rampe d'accès du parking et a également pénétré par un saut de loup
dans le parking souterrain. Une partie des eaux s'est répandue en surface
pour inonder le parking en plein air, les chemins d'accès piétonniers, le
pourtour de l'immeuble et l'entrée de l'immeuble au rez-de-chaussée. Le
temps de retour de l'événement de crue dans la partie rurale de [...] étant
estimé à plus de deux cents ans et dans la partie urbaine à deux cents
ans, l’expert a confirmé le caractère extrême de l'événement.
bb) On a vu que d'après les travaux préparatoires, l'ECA prend
en charge les événements extraordinaires contre lesquels l'homme ne
-
18 -
peut pas se prémunir. Cela explique que si, sur le principe, les «hautes
eaux» et les inondations sont couvertes, il n'en va plus ainsi lorsque l'eau
provient d'installations humaines, tels que les lacs artificiels ou les
installations hydrauliques, ou lorsqu’elle provient de conduites ou de
canalisations. De même, le législateur est parti de l’idée que l’homme
peut prendre des mesures contre les infiltrations d’eaux souterraines : la
véritable cause du dommage, dans ces cas, tient à des travaux humains
insuffisants, soit dans la construction ou l’entretien des canalisations, soit
d’isolation du bâtiment affecté. Par ailleurs, les cas ne seront pas couverts
lorsque la crue ou le débordement des cours ou des nappes d'eau a un
caractère périodique, soit prévisible et non extraordinaire, contre lequel
l'homme doit pouvoir se prémunir.
En l’espèce, il ressort clairement de l'instruction que, dans la
nuit du
26 juillet 2008, la pluie est tombée avec une intensité rare, que plusieurs
inondations dans la région ont eu lieu et qu’elles sont dues au même
phénomène. Il ne s'agissait pas d’un événement périodique, mais d’un
événement naturel, imprévisible et d'une grande violence, dont le temps
de retour est estimé à plus de deux cents ans. On doit donc admettre qu’il
s’agissait d’un événement extraordinaire, soit d’une calamité naturelle. Le
sinistre en cause ne s’est, quant à lui, pas produit par infiltration. Pour
l’essentiel, l’eau de [...] est montée au point qu’elle s’est trouvée sous
pression et a jailli d’un regard, avant de se déverser dans le parking de
l’immeuble. En principe, l’évènement est donc couvert. La question à
résoudre, puisque [...] est à cet endroit canalisée, et qu’elle passe sous les
bâtiments concernés, est celle de savoir s’il faut considérer qu’il s’agit,
comme le fait valoir le défendeur, d’un refoulement des eaux dans les
canalisations. Au vu de l’ensemble des faits, tel n’apparaît pas être le cas.
Il est tout à fait douteux que l’on puisse considérer qu’une rivière
canalisée, même souterraine, serait une « canalisation » - à ce titre,
pratiquement toutes les rivières en Suisse devraient être considérées
comme telles, puisque presque toutes sont canalisées d’une manière ou
d’une autre. Il s’agit bien ici de la crue d’une rivière, même si elle a
emprunté un regard.
-
19 -
Ce qui, en fin de compte est déterminant, est comme on l’a vu
ci-dessus la cause réelle du sinistre. Dans le cas particulier, la cause ne
tient pas à un travail insuffisant de l’homme. L’expert a relevé que le
calibrage de l'installation de pompage de l’immeuble ainsi que de la fosse
était parfaitement dimensionné pour les besoins du parking. Le volume de
sécurité dans la fosse de pompage était de
1,5 fois supérieur aux directives et recommandations, et la conduite de
rejet de ces eaux était équipée de clapet anti-retour afin d'éviter tout
refoulement possible. Personne ne prétend par ailleurs que le voûtage
sous lequel coule [...] serait insuffisamment dimensionné. La véritable
cause du sinistre consiste bien en les pluies torrentielles qui se sont
abattues ce jour-là, telles qu’on n’en voit que tous les deux cents ans
environ, et qui ont entraîné la crue de [...]. Il s’agit là d’une calamité
naturelle contre laquelle il était impossible de se prémunir, de sorte que le
sinistre est couvert.
IV.a) Il convient à présent d’examiner qui a la légitimation active
lui permettant d’émettre une prétention dans la présente affaire.
La prétention déduite en justice par les demanderesses se
fonde sur une assurance bâtiment, notamment traitée par le titre II de la
LAIEN (art. 16 à 26).
Il résulte de l'état de fait que la parcelle no [...] de la
Commune de [...], sise [...], est la parcelle de base d'une copropriété par
étages composée de quatre parts de copropriétés, immatriculées sous no
[...]. La demanderesse Q.________ est propriétaire de la part de copropriété
par étages no [...], représentant une quote-part de 529/1000, avec droit
exclusif sur l'entier du bâtiment [...] sis [...], [...]. Elle est également
titulaire des parts de copropriété nos [...] et [...], représentant des quote-
parts de 43/1000 et de 382/1000, avec droit exclusif sur le garage
souterrain du sous-sol et presque l'entier du bâtiment [...] sis [...],
correspondant aux lots nos [...] des plans.
-
20 -
Pour sa part, la Commune de [...] est propriétaire de la parcelle
no [...], représentant une quote-part de 46/1000, avec droit exclusif sur
une partie du rez-de-chaussée du bâtiment [...], partie qui abrite des
locaux destinés à l'accueil des enfants (crèche-garderie).
Tous les bâtiments érigés sur ces parts de PPE font l'objet de
contrats d'assurance obligatoire auprès du défendeur sous numéros [...],
[...] et [...]. On ignore en revanche au nom de qui ces contrats ont été
passés. Cela n’est pas allégué, et les contrats n’ont pas été produits.
b) L'art. 17 LAIEN prévoit que tout bâtiment est assuré au nom
du propriétaire du sol ou au nom du bénéficiaire d'un droit distinct et
permanent de superficie (al. 1); celui qui veut faire assurer un bâtiment
construit sur le sol d'autrui doit prouver qu'il s'agit d'une construction
élevée sans intention de l'établir à demeure (Code civil, art. 677) ou qu'il
est au bénéfice d'une concession (al. 2).
Selon l’art. 712m al. 1 ch. 6 CC, toutefois, l'assemblée des
copropriétaires – qui n’est propriétaire ni de la parcelle de base ni des lots
-
a notamment pour attribution d’assurer le bâtiment contre l'incendie et
d'autres risques, conclure les assurances responsabilité civile usuelles et
obliger le copropriétaire qui a fait des dépenses extraordinaires pour
aménager ses locaux à payer une part de prime supplémentaire, sauf s'il a
conclu une assurance complémentaire pour son propre compte. Toutefois,
dans le cadre de son pouvoir de gestion, le copropriétaire par étages peut
notamment conclure des contrats d’assurance supplémentaires relatifs à
ses parties exclusives. Il peut aussi payer ou encaisser des créances en
relation avec les parties exclusives (énergie, eau, loyers, indemnités
d’assurance, impôts, taxes, etc.) (Wermelinger, La propriété par étages,
2
ème
éd., n. 40 ad art. 712a CC). A contrario, un copropriétaire ne peut pas
encaisser seul des indemnités d’assurances qui concernent les parties
communes.
-
21 -
Selon la doctrine, sauf convention contraire, la quote-part
détermine la participation de chaque copropriétaire par étages à un
revenu éventuel de la communauté des copropriétaires par étages (par
exemple aux loyers pour des places de parc, pour l’appartement du
concierge, pour l’utilisation d’autres parties communes, etc.). Il existe des
situations particulières dans lesquelles la répartition proportionnelle d’une
indemnité paraît toutefois exclue, notamment lorsque dans un lotissement
– PPE verticale –, l’un des bâtiments seulement est endommagé ;
l’indemnité versée par l’assurance bâtiment ne peut pas alors être
répartie entre les copropriétaires. Elle doit servir à reconstruire l’unité
sinistrée. En principe, il faut la verser au copropriétaire touché par
l’événement (Wermelinger, op. cit., n. 20 ad art. 712e CC et n. 28 ad art.
712f CC).
Ainsi, contrairement au rapport de propriété commune, le
rapport de copropriété ne crée pas, de manière générale, de créance
commune. Un copropriétaire ne peut donc pas encaisser seul des
indemnités d'assurances qui concernent les parties communes.
c) En l’espèce, aucun document constitutif de la PPE, aucune
attestation d'assurance ni aucune police d'assurance n'a été produit par
les parties. Il ressort seulement de l'état de fait que le montant des
factures relatives aux travaux et fournitures en relation avec l'inondation
s'est élevé à 104'192 fr. 30 pour la remise en service et la réparation des
ascenseurs (i), à 37'479 fr. 15 pour divers autres travaux et fournitures (ii)
et que la réduction des loyers en raison du non-fonctionnement des
ascenseurs s'est élevée à 3'099 fr. 30 (iii). Les factures ont été adressées
tant à la copropriété qu'à Z.________.
i) Pour déterminer à qui sont dus les frais afférents à la remise
en service et à la réparation des ascenseurs endommagés, il serait
nécessaire de savoir si ces derniers relèvent des parties communes ou
privatives – et cas échéant au nom de qui sont assurées ces parts
privatives, qui peuvent l’être par la communauté ou par leur titulaire. Or,
on ignore totalement ce qu'il en est. Rien n'est allégué ni établi à ce sujet.
-
22 -
S'il est envisageable – mais non certain - que l'ascenseur soit considéré
comme privatif dans l'un des bâtiments concernés, qui n’est occupé que
par la Coopérative, il peut en aller autrement dans le bâtiment qui abrite
la crèche-garderie, dès lors qu'il n'est pas déterminé si les utilisateurs de
celle-ci utilisent également l'ascenseur mis à disposition par exemple pour
descendre au parking souterrain. De fait, les frais de remise en service et
de réparation des ascenseurs ne peuvent être attribués à l’une ou l’autre
des deux demanderesses – puisque l’on ignore laquelle est assurées. Les
conclusions n'ont pas été prises solidairement mais à titre alternatif, et la
cour de céans n'est pas en mesure de déterminer qui a la légitimation
active pour réclamer une indemnisation pour ces frais, cas échéant pour
quel montant. On relèvera au demeurant qu’il n’y a aucune raison de
penser que les demanderesses pourraient être titulaires d’une créance
solidaire.
ii) Il n'est pas non plus allégué ni établi sur quels éléments
portent les factures relatives aux autres travaux et fournitures nécessités
par la réfection des bâtiments sinistrés. Seuls les noms des entreprises qui
sont intervenues et les montants des factures figurent en effet dans l'état
de fait. L'examen des factures concernées ne résout pas la question, dès
lors que, par exemple, même les factures adressées à Q.________ portent
parfois sur le bâtiment [...] dont cette dernière n'est pas entièrement
propriétaire. Par identité de motifs, dans la mesure où il n'est pas possible
de déterminer à quoi se rapportent les montants ni quelle partie pourrait
alternativement se voir allouer les montants concernés, la demande ne
peut qu'être rejetée.
iii) S'agissant enfin du montant relatif à la réduction des
loyers, les appartements concernés ne peuvent que faire partie des parts
privatives de la Coopérative. Mais il faut prendre en considération le fait
que la perte de loyer n’a pas directement été causée par l’inondation. Les
appartements n’ont pas été endommagés. Or, dans la mesure où il n'est
pas possible de déterminer si les ascenseurs relèvent des parties
communes ou privatives, et au nom de qui ils sont assurés, il n'est pas non
plus possible de déterminer si ce montant doit être alloué alternativement
-
23 -
à l'une ou l'autre des demanderesses. On remarquera d’ailleurs que les
appartements concernés, même s’ils entrent dans les parts privatives de
la Coopérative, peuvent aussi avoir été assurés par la communauté des
copropriétaires.
V.Selon l'art. 22 LAIEN, l'ECA assure en principe les bâtiments à
la valeur à neuf (al. 1); on entend par valeur à neuf d'un bien immobilier le
coût, au moment de la taxation, d'un bâtiment semblable mais neuf, édifié
sur le même emplacement (al. 2). La loi permet toutefois (art. 22a LAIEN)
à l'ECA et à l'assuré de convenir d'assurer les biens immobiliers à la valeur
actuelle (al. 1), celle-ci se définissant comme le coût, au moment de la
taxation, d'un bâtiment semblable édifié sur le même emplacement,
compte tenu du degré de vétusté, de l'état d'entretien et de l'usure (al. 2).
La fixation de l'indemnité se détermine, quant à elle, d'après les art. 52 ss
LAIEN. Selon l’article 53 LAIEN, l'indemnité est calculée sur la base de la
valeur de remplacement des choses assurées au moment du sinistre, sous
déduction de la valeur d'utilisation que pourraient représenter les restes.
L’article 53a prévoit que la valeur de remplacement, en cas d'assurance à
la valeur à neuf, est égale à la valeur locale de construction si le bâtiment
est réparé ou reconstruit au sens de l'article 53b. En cas d'assurance à la
valeur actuelle, la valeur de remplacement est égale, lorsque le bâtiment
est réparé ou reconstruit au sens de l'article 53b, à la valeur locale de
construction, déduction faite de la diminution de cette valeur depuis la
construction.
En l’espèce, on ignore encore, les polices d'assurances n'ayant
pas été produites, si les bâtiments étaient assurés à leur valeur actuelle
ou à leur valeur à neuf. On ne peut dès lors déterminer à quelle indemnité
l'une ou l'autre des demanderesses aurait pu prétendre.
Au vu de ce qui précède, la demande ne peut qu’être rejetée.
-
24 -
VI.a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause.
Ces dépens comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice,
ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont
fixés selon le Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin
1986 (RSV 1787.11.3). Les débours consistent dans le paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbres, taxes,
estampilles).
b) En l'espèce, obtenant gain de cause, Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton
de Vaud a droit à de pleins dépens, à la charge solidaire de Q.________ et
[...], qu'il convient d'arrêter à 19'465 fr., savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’action ouverte par Q.________ et [...] contre Etablissement
cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels
du Canton de Vaud est rejetée.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 15'605 fr. (quinze mille six
cent cinq francs) pour Q.________ et [...], solidairement entre
elles, et à 3'715 fr. (trois mille sept cent quinze francs) pour
Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les
éléments naturels du Canton de Vaud.
a
)
15’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
leur conseil;
b
)
750fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)3’715fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
25 -
III. Q.________ et [...], solidairement entre elles, verseront à
Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les
éléments naturels du Canton de Vaud le montant de 19'465 fr.
(dix-neuf mille quatre cent soixante-cinq francs) à titre de
dépens.
Le président :La greffière :
P. HackM. Bron
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 31 mars 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
M. Bron