1007 TRIBUNAL CANTONAL CO09.034789 85/2011/PBH C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant N.________ SA, à Collombey (VS), d'avec A.D.________ et B.D.________, tous deux à Blonay.
Du 16 juin 2011
Présidence de M. B O S S H A R D , juge instructeur Greffier :M.Greuter
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 21 octobre 2009 ordonnant l'inscription provisoire au Registre foncier de l'office de Vevey d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 168'000 fr., avec accessoires légaux, en faveur de la société N.________ SA sur la parcelle n° [...]4 de la commune de [...], dont A.D.________ et B.D.________ sont propriétaires communs, vu l'avis du juge instructeur du 15 décembre 2009, valant ordonnance de mesures provisionnelles, prenant acte de l'accord conclu
2 - entre la requérante N.________ SA et les intimés A.D.________ et B.D., par lequel ces derniers ont accepté que l'inscription opérée en vertu de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles précitée demeure inscrite à titre provisionnel, et impartissant un délai au 15 mars 2010 à la requérante N. SA pour faire valoir ses prétentions au fond, vu le procès ouvert par la demanderesse N.________ SA contre la défenderesse K.________ Sàrl ainsi que contre les défendeurs B.D.________ et A.D., selon demande déposée le 25 février 2010, dont les conclusions, sous suite de frais et dépens, sont les suivantes: "I.Les défendeurs K. Sàrl, B.D.________ et A.D.________ sont reconnus les débiteurs solidaires de la demanderesse et lui doivent paiement immédiat de la somme de Fr. 168'000.-- plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er août 2009. II.En garantie de la créance faisant l'objet de la conclusion I ci- dessus, une hypothèque légale d'artisan et d'entrepreneur de Fr. 168'000.-- plus intérêt à 5% l'an dès le 1.8.2009 et accessoires légaux est définitivement inscrite au Registre foncier du district de Vevey en faveur de la demanderesse N.________ SA sur la parcelle [...]4 plan feuille [...] du RF du district de Vevey sise à [...], propriété de B.D.________ et A.D., dont la désignation cadastrale exacte est la suivante au RF du district de Vevey: ParcelleSituation Surface totale Estimation fiscale 2007 [...]4[...] [...] m2 Fr. [...]", vu le délai prolongé au 17 mai 2010 imparti aux défendeurs B.D. et A.D.________ pour déposer une réponse, vu l'avis du juge instructeur du 17 mai 2010, prenant acte de l'ouverture, en date du 28 avril 2010, de la faillite de la défenderesse K.________ Sàrl et constatant la suspension de la procédure au fond, conformément à l'art. 207 LP, jusqu'à décision de la masse en faillite sur une éventuelle continuation du procès, vu les courriers des 16 septembre et 12 octobre 2010 du préposé de l'Office des poursuites et faillites du district de Monthey annonçant que la masse en faillite renonçait à poursuivre le procès pour
3 - son compte, puis qu'aucun créancier n'avait requis la cession des droits de la masse en application de l'art. 260 LP, vu l'avis du juge instructeur du 19 novembre 2010 ordonnant la reprise de la cause, déclarant la défenderesse K.________ Sàrl en liquidation hors de cause et impartissant aux défendeurs A.D.________ et B.D.________ un délai au 17 décembre 2010 pour procéder sur la demande, vu la prolongation de ce dernier délai au 30 mars 2011, vu la requête d'appel en cause déposée le 30 mars 2011 ainsi que le bordereau de pièces déposé à son appui par les défendeurs au fond et requérants A.D.________ et B.D., par laquelle ils ont pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: "Principalement I.P. Sàrl est tenue de relever A.D.________ et B.D., solidairement entre eux, de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée contre eux en vertu des conclusions prises par N. SA dans sa demande du 25 février 2010. II. P.________ Sàrl est condamnée à fournir à A.D.________ et B.D., solidairement entre eux, dans les 10 jours dès le jugement définitif et exécutoire et sous menace des peines prévues par l'article 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, des sûretés suffisantes au sens de l'article 839 alinéa 3 CC in fine sous forme d'une garantie bancaire à première demande émise par un établissement bancaire suisse d'un montant équivalent à celui de l'hypothèque légale qui sera, cas échéant, inscrite à titre définitif en faveur de N. SA sur la parcelle no [...]4 de la commune de [...], propriété de A.D.________ et B.D.. III. P. Sàrl est condamnée à rembourser à A.D.________ et B.D., solidairement entre eux, à concurrence du montant maximum (y compris intérêts, frais et autres accessoires légaux) de l'hypothèque légale qui sera cas échéant inscrite à titre définitif en faveur de N. SA sur la parcelle [...]4 de la commune de [...], tout versement que A.D.________ et B.D.________ payeront en mains de N.________ SA en vue de dégrever leur parcelle [...]4 de la commune de [...] de l'hypothèque légale qui sera, cas échéant, inscrite définitivement en faveur de N.________ SA. IV. Les autres prétentions de A.D.________ et B.D.________ à l'encontre de P.________ Sàrl sont réservées. Subsidiairement à la conclusion III ci-dessus:
4 - V. P.________ Sàrl est reconnue responsable, à concurrence du montant maximum (y compris intérêts, frais et autres accessoires légaux) de l'hypothèque légale qui sera cas échéant inscrite à titre définitif en faveur de N.________ SA sur la parcelle [...]4 de la commune de [...], de tout dommage que A.D.________ et B.D.________ subissent en raison de l'hypothèque légale inscrite définitivement en faveur de N.________ SA sur leur parcelle [...]4 de la commune de [...]. Plus subsidiairement VI. Le jugement à intervenir dans la cause opposant N.________ SA à A.D.________ et B.D.________ est opposable à l'appelée en cause P.________ Sàrl, notamment en ce qu'il ordonne l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de N.________ SA sur la parcelle n°[...]4 du Registre foncier du district de Vevey, sise à [...], propriété des requérants A.D.________ et B.D..", vu le courrier du 31 mars 2011 par lequel les requérants ont corrigé la conclusion II de leur requête d'appel en cause comme suit: "II.P. Sàrl est condamnée à fournir à N.________ SA, dans les 10 jours dès le jugement définitif et exécutoire et sous menace des peines prévues par l'article 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, des sûretés suffisantes au sens de l'article 839 alinéa 3 CC in fine sous forme d'une garantie bancaire à première demande émise par un établissement bancaire suisse d'un montant équivalent à celui de l'hypothèque légale qui sera, cas échéant, inscrite à titre définitif en faveur de N.________ SA sur la parcelle no [...]4 de la commune de [...], propriété de A.D.________ et B.D..", vu l'avis du juge instructeur du 4 avril 2011 notifiant la requête d'appel en cause, corrigée selon le courrier du 31 mars 2011, à la demanderesse au fond et intimée N. SA et lui impartissant un délai au 9 mai 2011 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu l'avis du juge instructeur du même jour, par lequel le juge instructeur a notifié la requête d'appel en cause, corrigée selon le courrier du 31 mars 2011, à l'intimée P.________ Sàrl en lui impartissant un délai au 9 mai 2011 pour contester la régularité de l'appel en cause et faire valoir tous les moyens de procédure lui permettant, le cas échéant, de ne pas participer à l'instance engagée ou de l'invalider,
5 - vu le courrier du 3 mai 2011 par lequel les requérants ont donné leur accord au remplacement de l'audience incidente par un bref échange d'écritures, vu le courrier du 9 mai 2011 de l'intimée N.________ SA qui s'en remet à justice s'agissant de la requête d'appel en cause et renonce à la tenue d'une audience incidente, vu le courrier du même jour adressé par l'intimée P.________ Sàrl qui déclare s'opposer aux conclusions incidentes et donner son accord au remplacement de l'audience incidente par un bref échange d'écritures, vu l'avis du juge instructeur du 10 mai 2011 impartissant un délai au 26 mai 2011 aux requérants et au 9 juin 2011 aux intimées pour déposer leur mémoire incident, vu le courrier des requérants du 17 mai 2011, qui déclarent se référer intégralement à leur requête d'appel en cause et renoncer à déposer un mémoire incident, vu le mémoire incident déposé par l'intimée P.________ Sàrl le 7 juin 2011, vu le courrier de l'intimée N.________ SA du 9 juin 2011, qui confirme s'en remettre à justice sur la requête d'appel en cause, vu les autres pièces du dossiers, vu les art. 19, 83 ss, 146 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ainsi que 404 al. 1 et 405 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [RS 272]); attendu que, selon l'art. 84 CPC-VD, la demande d'appel en cause de la part du défendeur est faite par requête dans le délai de
6 - réponse et doit contenir les motifs de l'appel en cause ainsi que les conclusions que le requérant se propose de prendre contre l'appelé, qu'en l'espèce, la requête a été déposée en temps utile, soit dans le délai de réponse prolongé au 30 mars 2011, que les requérants ont indiqué les conclusions qu'ils entendaient prendre contre l'appelée, que la requête satisfait donc aux exigences des art. 19, 84 et 147 al. 1 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable; attendu qu'aux termes de l'art. 83 CPC-VD, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu'elle entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c), que l'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et la réalisation de l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC-VD (JT 2001 III 9 c. 3a), que la notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que l'alourdissement consécutif du procès puisse légitimement être imposé à l'autre partie (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 83 CPC-VD),
7 - qu'elle doit être interprétée restrictivement, de manière à éviter que l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a), qu'à l'intérêt d'une solution simultanée d'un complexe de prétentions litigieuses s'oppose le risque d'une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (JT 2001 III 9; JT 1993 III 70; JT 1989 III 7 c. 2a), qu'ainsi, l'économie de procédure doit être prise en compte dans l'appréciation de l'intérêt direct (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, n. 4 ad art. 83 CPC-VD), qu'en outre, l'appel en cause ne doit pas entraîner une complication excessive du procès au sens de l'art. 83 al. 2 CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, n. 4 ad art. 83 al. 2 CPC-VD), qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une condition à l'appel en cause, mais une complication excessive de l'instruction résultant de la participation de l'appelé peut conduire à refuser celui-ci plutôt que de diviser ensuite les causes (JT 2002 III 150; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), que dans le cadre de cette appréciation, il y a lieu, selon la jurisprudence, de distinguer, à l'instar de ce qui prévaut en matière de connexité au sens de l'art. 74 CPC-VD, entre connexité parfaite – plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable (art. 74 let. b CPC-VD) –, auquel cas le risque de jugements contradictoires l'emporte sur les difficultés de l'instruction, et connexité imparfaite ou simple – le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes (art. 74 let. c CPC-VD) –, auquel cas une mise en balance de l'un et l'autre se justifie (CREC 24 mai 2006/555 c. 3.1/d et les arrêts cités; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 al. 2 CPC-VD),
8 - que le juge ne doit néanmoins pas préjuger de la cause entre l'appelant et l'appelé mais s'en tenir à une vraisemblance des prétentions invoquées et admettre l'appel en cause, pourvu que celui-ci ait une apparence de raison, reposant sur des indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant d'apporter, et non sur de simples affirmations de celui-ci (JT 2002 III 150 c. 3b et les arrêt cités; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, pp. 112 ss), qu'en l'espèce, les requérants ont passé le 29 octobre 2009 un contrat d'entreprise générale avec l'intimée P.________ Sàrl portant sur la construction d'une villa individuelle sur la parcelle n° [...]4 de la commune de [...], que l'art. 11 de ce contrat est libellé en ces termes: "L'entrepreneur général s'engage à l'égard du maître de l'ouvrage qu'aucune hypothèque légale, au sens des articles 837 chiffre 3 et ss du Code civil suisse, ne sera crée par les maître d'état ou par lui- même. Si pour une raison quelconque une hypothèque devait être inscrite, l'entrepreneur général fournira immédiatement des sûretés afin d'éviter une inscription définitive, selon l'article 829, alinéa 3 du Code civil suisse, à condition toutefois que le maître de l'ouvrage ait exécuté ses obligations de paiement prévues contractuellement. [...]", que l'intimée P.________ Sàrl avait sous-traité l'exécution de certains travaux à la société K.________ Sàrl en liquidation, qui, à son tour, a sous-traité notamment l'exécution des travaux litigieux à l'intimée N.________ SA, que, dans sa demande au fond, l'intimée N.________ SA allègue avoir exécuté plusieurs travaux à plus-value, notamment des aménagements extérieurs, dans le cadre de la construction de la villa en cause ainsi qu'avoir livré et payé un certain nombre de fournitures et matériaux fournis par des tiers,
9 - qu'elle fait encore valoir n'avoir reçu aucun versement en paiement d'une facture d'un montant de 168'000 fr. adressée à la société K.________ Sàrl et établie sur la base de métrés signés par elle-même et cette dernière société, que, dans leur appel en cause, les requérants allègue que, malgré l'inscription provisoire susmentionnée en faveur de l'intimée N.________ SA, l'intimée P.________ Sàrl n'a jamais fourni les sûretés prévues à l'art. 11 du contrat d'entreprise générale conclu le 29 octobre 2008, qu'ils se prévalent également d'une confirmation d'un tel engagement donnée par l'appelée selon lettre du 30 mars 2010 libellée notamment comme il suit: "[...] Hypothèque légale de N.________ SA Madame, Monsieur, Par ce courrier nous vous confirmons qu'un compte de consignation sera ouvert afin de produire les garanties bancaires nécessaires pour lever l'hypothèque légale. Selon notre contrat de construction, vous nous devez encore Fr. 20'000 pour la réalisation de votre villa. Cet argent sera consigné et la société P.________ Sàrl versera la différence afin d'arriver au montant de Fr. 168'000.- de l'hypothèque. Maître [...] s'occupera de donner les instructions nécessaires à votre établissement bancaire concernant le compte de consignation. Maître [...] est actuellement en vacances, toutes ces informations seront données à sa rentrée mardi 6 avril 2010. Nous vous confirmons que la Société P.________ Sàrl s'engage à finir les travaux de votre villa et s'occupera elle-même de régler les factures pour les montants de Fr. 20'000.- restant. Nous vous informons que la Société P.________ Sàrl a lancé une procédure de poursuite et de mise en faillite de l'entreprise K.________ Sàrl, société qui doit l'argent à l'entreprise N.________ SA son sous-traitant. [...]", qu'ils font encore valoir que les travaux, notamment ceux relatifs aux aménagements extérieurs, ne sont toujours pas terminés, que la date de livraison est dépassée d'une année et qu'ils ont déjà payé le prix de vente de 985'000 fr. à concurrence de 965'000 fr.,
10 - qu'ils soutiennent risquer devoir payer deux fois le prix de leur villa, si l'inscription de l'hypothèque légale devait devenir définitive, et qu'ils doivent dans tous les cas pouvoir opposer le jugement au fond à intervenir à l'intimée P.________ Sàrl, dans la mesure où la livraison par l'entrepreneur d'un ouvrage grevé d'hypothèques légales des artisans et entrepreneurs autorise le maître de l'ouvrage à exiger une réduction du prix; attendu que les différentes prétentions trouvent leur source dans l'inscription de l'hypothèque légale requise dans le cadre de la construction de la villa des requérants, que le sous-traitant a un droit propre et distinct à la constitution d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, qu'il peut exercer sur l'immeuble ayant bénéficié des travaux même si le propriétaire ignorait l'existence d'un rapport de sous-traitance, et même si le contrat passé entre le propriétaire et l'entrepreneur exclut expressément le recours à un sous-traitant (Steinauer, Les droits réels, tome III, 3 ème éd., Berne 2003, n. 2868, p. 271 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 16 et 17), que le droit du sous-traitant existe parallèlement à celui de l'entrepreneur qui lui a confié des travaux et peut aussi être exercé si le propriétaire s'est acquitté de sa dette envers cet entrepreneur (Steinauer, op. cit., n. 2869, p. 271 et les références citées aux notes infrapaginales nn. 18 et 19), que le propriétaire court alors le risque de devoir payer sa dette à deux reprises pour éviter que son immeuble ne soit réalisé (Steinauer, op. cit., n. 2869a, p. 271 et les références citées à la note infrapaginale n. 20), que le propriétaire ne peut éviter complètement les risques liés à cette situation, mais peut conclure diverses conventions pour limiter
11 - l'étendue de ces risques, notamment convenir avec l'entrepreneur qui fait appel à des sous-traitants que, au cas où un sous-traitant demanderait une hypothèque légale, l'entrepreneur fournirait une sûreté pour empêcher la constitution de l'hypothèque (Steinauer, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, in JDC 2005 pp. 217 ss, p. 221), qu'en l'espèce, l'obligation prévue à l'art. 11 précité apparaît fonder une telle obligation de l'intimée P.________ Sàrl à l'égard des requérants, dont l'exécution régulière paraît pouvoir être requise ou la violation donner lieu à une action en responsabilité tendant à la réparation du dommage que ces derniers pourraient subir, si une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur leur parcelle devait être inscrite à titre définitif, que, contrairement à ce que semble soutenir l'intimée P.________ Sàrl, la disposition de l'art. 11 du contrat ne se limite pas à la garantie pour les travaux des sous-traitants directs, mais à ceux de tout maître d'état, y compris le sous-sous-traitant, que, du reste, dans son courrier du 30 mars 2010, l'intimée P.________ Sàrl envisage elle-même ce cas de figure, que, partant, le bien-fondé des prétentions des requérants, reposant sur la validité des prétentions de l'intimée N.________ SA, dépend indirectement des mêmes faits que ces dernières, que toutes les prétentions paraissent dériver d'un même fait dommageable – savoir l'inscription définitive de l'hypothèque légale – et ressortissent à un même complexe de faits intéressant tant les requérants que les intimées, que l'interprétation de l'art. 11 du contrat, comme celle de la lettre du 30 mars 2010 de l'intimée P.________ Sàrl, ne paraît pas à ce point difficile que le procès divisant N.________ SA d'avec les appelants , en soit compliqué à l'excès,
12 - qu'au demeurant, l'intimée N.________ SA ne s'est pas opposée à l'appel en cause, que l'existence d'une éventuelle procédure pénale dirigée contre les organes de la société K.________ Sàrl n'est pas non plus de nature à compliquer le présent procès auquel ces organes ne sont pas parties, qu'au contraire, le principe de l'économie de la procédure (art. 1 al. 3 CPC-VD) et le risque de jugements contradictoires prescrivent que les prétentions des parties fassent l'objet d'un même jugement, du moins que celui-ci puisse être opposé à l'intimée P.________ Sàrl, qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'admettre au procès une simple conclusion réservant d'autres prétentions des requérants à l'égard de l'appelée, les requérants ne faisant ainsi valoir aucun intérêt direct au sens de l'art. 83 CPC-VD, que, du reste, l'appelée étant admise au procès, rien n'empêchera les défendeurs d'augmenter ultérieurement leurs conclusions à l'égard de celle-ci, conformément aux art. 267 ss CPC-VD, qu'en définitive, il convient d'admettre partiellement la requête incidente, les requérants étant autorisés à appeler en cause l'intimée P.________ Sàrl, afin de prendre contre elle les conclusions I, II, III, V et VI de la requête d'appel en cause et de fixer, conformément à l'art. 87 al. 3 CPC-VD, à l'intimée P.________ Sàrl un délai de vingt jours dès celui où le présent jugement incident sera devenu définitif pour demander à son tour d'appeler une autre personne en cause; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge des requérants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTAv [Tarif vaudois des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 ; ROLV 1986 p. 240]);
13 - attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD), qu'en vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions, qu'en l'espèce, obtenant gain de cause sur la quasi-totalité de leurs conclusions incidentes, les requérants ont droit, solidairement entre eux à des dépens d'un montant de 2'000 fr., à la charge de l'intimée P.________ Sàrl, l'intimée N.________ SA s'en étant remise à justice; attendu que la présente décision ne termine pas la procédure de première instance, mais règle une question relative à la participation d'une partie au procès, de sorte qu'elle est susceptible d'être contestée selon les voies de droit aménagées par l'ancien droit de procédure et non pas le nouveau droit (art. 405 CPC; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile, in JT 2010 III 11, pp. 36-38). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête d'appel en cause déposée le 30 mars 2011 par A.D.________ et B.D.________ est partiellement admise. II. Les requérants sont autorisés à appeler en cause P.________ Sàrl, à [...], afin de prendre contre elle, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "Principalement
14 - I.P.________ Sàrl est tenue de relever A.D.________ et B.D., solidairement entre eux, de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être prononcée contre eux en vertu des conclusions prises par N. SA dans sa demande du 25 février 2010. II.P.________ Sàrl est condamnée à fournir à N.________ SA, dans les 10 jours dès le jugement définitif et exécutoire et sous menace des peines prévues par l'article 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, des sûretés suffisantes au sens de l'article 839 alinéa 3 CC in fine sous forme d'une garantie bancaire à première demande émise par un établissement bancaire suisse d'un montant équivalent à celui de l'hypothèque légale qui sera, cas échéant, inscrite à titre définitif en faveur de N.________ SA sur la parcelle n° [...]4 de la commune de [...], propriété de A.D.________ et B.D.. III.P. Sàrl est condamnée à rembourser à A.D.________ et B.D., solidairement entre eux, à concurrence du montant maximum (y compris intérêts, frais et autres accessoires légaux) de l'hypothèque légale qui sera cas échéant inscrite à titre définitif en faveur de N. SA sur la parcelle n° [...]4 de la commune de [...], tout versement que A.D.________ et B.D.________ payeront en mains de N.________ SA en vue de dégrever leur parcelle n° [...]4 de la commune de [...] de l'hypothèque légale qui sera, cas échéant, inscrite définitivement en faveur de N.________ SA. Subsidiairement IV.P.________ Sàrl est reconnue responsable, à concurrence du montant maximum (y compris intérêts, frais et autres accessoires légaux) de l'hypothèque légale qui sera cas échéant inscrite à titre définitif en faveur de N.________ SA sur la parcelle n° [...]4 de la commune de [...], de tout
15 - dommage que A.D.________ et B.D.________ subissent en raison de l'hypothèque légale inscrite définitivement en faveur de N.________ SA sur leur parcelle n° [...]4 de la commune de [...]. Plus subsidiairement V.Le jugement à intervenir dans la cause opposant N.________ SA à A.D.________ et B.D.________ est opposable à l'appelée en cause P.________ Sàrl, notamment en ce qu'il ordonne l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de N.________ SA sur la parcelle n° [...]4 du Registre foncier du district de Vevey, sise à [...], propriété des requérants A.D.________ et B.D.." III. Un délai de vingt jours dès celui où le présent jugement incident sera devenu définitif est fixé à l'appelée P. Sàrl pour demander à son tour d'appeler en cause une autre personne. IV. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux. Si les parties renoncent à requérir la motivation, ces frais seront réduits à 600 fr. (six cents francs). V. L'intimée P.________ Sàrl versera aux requérants, solidairement entre eux, le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. Si les parties renoncent à requérir la motivation, ce montant sera réduit à 1'700 fr. (mille sept cents francs). VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
16 - Le juge instructeur :Le greffier : P. - Y. BosshardJ. Greuter Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 21 juin 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : J. Greuter