Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Bosshard et Mme Byrde
Greffière:MmeBouchat
Cause pendante entre :
A.O.________
(Me R. Didisheim)
et
B.O.________
C.O.________
D.O.________
(Me O. Flattet)
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4 -
Le testament a été confié au notaire P., institué
exécuteur testamentaire.
3.Le 6 octobre 1998, les époux ont fait dresser, selon minute n°
[...] du notaire P., un inventaire de leurs biens propres.
4.Au mois d'octobre 1999, E.O.________ a appris qu'il était atteint
d'un cancer du colon. A la même époque, la demanderesse a appris qu'elle
avait un cancer du sein. Ils ont tous deux été opérés simultanément à [...].
Ils ont fait front avec courage et solidarité. Pendant plusieurs semaines, la
demanderesse a soigné son mari de retour de l'hôpital avec le concours, le
matin, de deux infirmières visitantes successives, et seule le reste du
temps.
Quoique demeuré fragile, l'état de santé de la demanderesse
s'est progressivement amélioré. Selon un certificat médical du Dr [...] du
20 décembre 2006, E.O.________ était guéri, jusqu'à preuve du contraire,
depuis février 2005.
5.Le 27 juin 2001, E.O.________ et la demanderesse ont conclu un
pacte successoral, minute n° [...] du notaire P.________ à [...], portant
exclusivement sur le sort d'une assurance-vie mixte de 100'000 fr. conclue
auprès de l' [...] à [...], agence de [...].
6.Comme le local de [...] dans lequel elle enseignait le piano ne
convenait plus, la température en hiver ne dépassant pas les 16°, la
demanderesse, au sortir de l'hiver 2002, a cherché de nouveaux locaux.
Dans cette optique, elle a fait l'acquisition d'une petite maison mitoyenne
à [...], selon acte de vente à terme avec droit d'emption du 10 octobre
2003, suivi d'une réquisition de transfert immobilier du 9 janvier 2004. La
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5 -
maison de [...] a été achetée par la demanderesse, avec l'accord de
E.O., avant la découverte d'un nodule au poumon de celui-ci.
7.a) Dès le début de l'année 2004, la maladie de E.O. a
commencé à altérer son caractère.
b) Dans sa demande du 9 octobre 2009, la demanderesse a
allégué que son mari s'était mis progressivement à la harceler
psychologiquement (all. 30), qu'il cherchait à lui faire peur comme s'il
voulait lui faire comprendre qu'elle était de trop (all. 31), qu'il en est
même venu à cisailler certains de ses vêtements (all. 32), ce autour du 19
juin 2004 (all. 33), que quelques jours plus tard, le 26 juin 2004, il a
déposé un poignard sur sa photographie (all. 34), que, se sentant
menacée, elle a immédiatement alerté son fils par téléphone (all. 35),
qu'elle s'est, le jour même, mise à l'abri en s'éloignant du domicile
conjugal (all. 36), que vu les circonstances, soit l'atmosphère qui régnait
au printemps 2004 au domicile conjugal – cf. all. 29 à 35 – elle a quitté
celui-ci précipitamment (all. 119), y laissant tous ses meubles et objets
(all. 120) et venant chercher ultérieurement, avec l'aide d'amis, une partie
d'entre eux (all. 121).
Entendu à ce sujet, le fils de la demanderesse ne confirme pas
exactement les allégués 30 et 31, mais déclare avoir vu apparaître dans
l'appartement conjugal certains objets, comme un crochet de boucher, un
vêtement de femme n'appartenant pas à sa mère et un bouquet de roses
noires séchées suspendu la tête en bas par une ficelle (ad all. 30); il dit
avoir vu des vêtements de sa mère déchirés (ad all. 32); il confirme qu'à
mi-juin 2004, sa mère l'a appelé pour lui signaler qu'elle avait trouvé dans
un tiroir une photographie d'elle-même et une photographie d'un chiot sur
lesquelles était posé un poignard noir, qu'elle était choquée, qu'elle lui a
demandé de venir immédiatement, qu'elle avait pris la décision de quitter
le domicile conjugal (ad all. 34 et 35), ce qu'elle fit le jour même
(ad. all. 36); pour lui, les objets en question, dont le poignard, étaient
connotés (ad all. 34). Comme mentionné au titre liminaire, ce témoignage
ne saurait à lui seul avoir force probante, vu la proximité du témoin avec
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6 -
la demanderesse, ainsi que son intérêt matériel au procès en tant
qu'héritier de celle-ci.
V., amie de la demanderesse, a également été
entendue comme témoin sur ces allégués. Elle ne confirme pas un «
harcèlement » du type de celui invoqué par la demanderesse, mais le fait
que son mari « la contrôlait, en ce sens qu'il l'amenait au travail, puis allait
la rechercher » et qu'elle « n'utilisait plus du tout sa voiture, comme si elle
ne pouvait plus se déplacer seule » (ad all. 30); ce témoin confirme aussi
avoir vu des vêtements de la demanderesse cisaillés, en précisant que la
demanderesse les lui avait montrés sans en désigner l'auteur (ad all. 32);
le témoin a alors pensé que E.O. avait une maîtresse qui était
l'auteur de ces faits (ad all. 32); ces événements ont eu lieu au mois de
juin, période d'auditions des élèves de la demanderesse (ad all. 33). Elle a
également déclaré que la demanderesse lui avait rapporté l'événement
évoqué à l'allégué 34 au sujet du poignard et de la photographie, en
l'attribuant à E.O.________ (ad all. 34). Enfin, entendue sur l'allégué 119,
dont la teneur est la suivante « vu les circonstances, soit l'atmosphère qui
régnait au printemps 2004 au domicile conjugal (cf. all. 29 à 35), la
demanderesse a quitté précipitamment ce domicile », le témoin a déclaré
ce qui suit : « c'est suite à tous ces petits signes (all. 32 et 34), et à la
tension qui régnait et qui augmentait que la demanderesse a décidé de
partir; en effet elle n'arrivait plus à s'occuper de E.O.________ et à
récupérer, tant à l'époque épuisée physiquement et mentalement. Par la
suite, elle est revenue au domicile conjugal pour soigner E.O.________, en
dépit de mes conseils allant dans l'autre sens (je pensais que ce retour
n'était pas raisonnable), puis elle est repartie définitivement. »
Compte tenu de ce qui précède, la cour de céans retient, sur la
base de ces deux témoignages, que la demanderesse a trouvé dans la
maison de [...] des habits lui appartenant qui étaient cisaillés et une
photographie d'elle sur laquelle était posé un poignard et qu'au vu de ces
circonstances, soit de l'atmosphère qui régnait à cette date, elle a quitté
précipitamment le domicile conjugal.
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7 -
c) Au mois de juin 2004, la demanderesse a quitté le domicile
conjugal alors que E.O.________ était malade. Celui-ci en a profondément
été affecté. Lors de son départ, la demanderesse n'a emporté que la
moitié de ses meubles et de ses vêtements, l'autre moitié étant demeurée
au domicile conjugal de [...]. Le solde des meubles n'a été récupéré que
plus tard avec l'autorisation du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de [...].
Par la suite, E.O.________ a déclaré au contrôle des habitants
de [...] une séparation à l'amiable datant du 26 juin 2004 et n'a pas tenu
informé la demanderesse de cette démarche. Le jugement de divorce dont
il sera question ci-dessous constate que la vie commune n'a jamais été
reprise.
8.Le 11 octobre 2004, E.O.________ a fait et signé de sa main à
[...] un testament olographe ainsi rédigé :
« TESTAMENT
Je soussigné, E.O.________, fils de [...], né le 17 septembre 1934, originaire
de [...],
domicilié [...],
déclare prendre les dispositions testamentaires suivantes
compte tenu de la nouvelle situation :
b) Par demande du 13 septembre 2006, E.O.________ a ouvert
action en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de [...]. A
cette époque, la demanderesse conservait un certain espoir de
réconciliation et de reprise de la vie commune à [...], moyennant qu'il
change de caractère.
Dans sa réponse du 29 novembre 2006, la demanderesse a
allégué (sous chiffre 62) que E.O.________ en était même venu à cisailler
certains de ses vêtements, et (sous chiffre 64) que le 26 juin 2004, il avait
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14 -
«I. Dire que le chiffre 3 du testament de feu E.O., fait et signé de sa
main à [...] le 11 octobre 2004 et homologué par le Juge de Paix du district
d' [...] le 20 octobre 2008, est nul et de nul effet, subsidiairement qu'il est
annulé.
II. Dire que les dispositions complémentaires de dernières volontés prises
par feu E.O. selon acte fait et signé de sa main à [...] le 1
er
octobre
2008 sont nulles et de nul effet, subsidiairement qu'elles sont annulées.
III. Dire que, dans la succession de feu E.O., décédé le 11 octobre
2008, la demanderesse A.O.- [...] a droit à sa réserve.
IV. Dire que la part réservataire à laquelle a droit la demanderesse
A.O.- [...], est de ¼ (un quart) du total de l'actif net de la
succession de feu E.O., dont le montant sera précisé en cours
d'instance.
V. Dire qu'aux fins de reconstituer cette réserve héréditaire, toutes les
libéralités entre vifs et à cause de mort faites par feu E.O.________ aux
défendeurs B.O., C.O., et D.O.________ sont soumises à
réduction jusqu'à ce que la réserve de la demanderesse A.O.- [...]
soit reconstituée.
VI. Dire qu'en conséquence, les défendeurs B.O., C.O.________ et
D.O.________ sont les débiteurs solidaires, ou chacun pour telle part que
justice dira, de la demanderesse A.O.________- [...] du montant nécessaire
à la reconstitution de sa réserve, tel qu'il sera précisé en cours d'instance,
avec intérêts à 5% l'an dès le 11 octobre 2008.»
Par réponse du 25 janvier 2010, les défendeurs ont conclu au
rejet des conclusions de la demanderesse, sous suite de frais et dépens.
b) Lors de l'audience préliminaire du 17 novembre 2010, la
demanderesse a retiré les conclusions V et VI de sa demande.
E n d r o i t :
I. A titre liminaire, il convient de préciser le droit de procédure
applicable au présent jugement. Le Code de procédure civile est en effet
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable
devant les juridictions cantonales, notamment aux affaire civiles
contentieuses (art. 1 let. a du Code de procédure civile du 19 décembre
2008 (ci-après: CPC; RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les
procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies
par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle
vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature
-
15 -
(Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010 (ci-après : CDPJ; RSV 211.02), les règles de
compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la
présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les
autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
La présente procédure a été introduite par demande du 9
octobre 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été
ouverte sous l'empire du Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010 (ci-après : CPC-VD;
RSV 270.11) et était toujours en cours le 1
er
janvier 2011. Il convient dès
lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la LOJV
(loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au
31 décembre 2010; RSV 173.01), sont également applicables.
II.a) L'art. 477 CC dispose que l'héritier réservataire peut être
déshérité par disposition pour cause de mort lorsqu'il a commis une
infraction pénale grave contre le défunt ou l'un de ses proches (ch. 1) ou
lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le
défunt ou sa famille (ch. 2). Les art. 477 à 479 CC régissent l'exhérédation
punitive. Par "violation grave des devoirs de famille", l'on entend les
devoirs découlant du droit du mariage (art. 159 ss CC), du partenariat
enregistré (art. 12 ss LPart), du droit de la filiation (art. 272 ss CC) ou du
droit de la famille (art. 328 ss CC; Steinauer, Le droit des successions, no
380, p. 207; Bessenich, in Honsell/Vogt/Geiser (éd.), Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch II, 3
ème
éd. 2007, n. 12 et 13 ad art. 477 CC, pp. 107-109;
Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch,
13
ème
éd. Zürich 2009, nos 56 et 60 à 62, pp. 668 à 670 et les réf. cit.).
La doctrine et la jurisprudence ont retenu que, matériellement,
l'exhérédation était subordonnée à quatre conditions, à savoir l'illicéité de
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16 -
l'acte de l'exhérédé (aa), la faute de l'exhérédé (bb), un acte contre le de
cujus ou contre un proche (cc), et un acte grave (dd) (Bessenich, op. cit.,
no. 13 ad art. 477 CC, p. 108 et les réf. cit.). Il convient de les examiner
successivement en détail.
aa) Le comportement de l'héritier présomptif doit être
contraire au droit positif, et non seulement contraire aux bonnes mœurs
ou aux vœux du de cujus. En particulier, toute règle du droit de la famille
peut être violée. Les exemples typiques fournis par les auteurs et la
jurisprudence sont la violation du devoir de fidélité et d'assistance (art.
159 al. 3 CC) et du devoir d'entretien (art. 163 CC; Steinauer, op. cit., no
380a, p. 207; ATF 106 II 304, 306 s., JT 1982 I 313, 315). Sous l'empire de
l'ancien droit du divorce, la doctrine admettait que les causes de divorce
fautives des art. 138 à 140 aCC, dont l'abandon malicieux de l'art. 140
aCC, étaient des causes d'exhérédation (Piotet, Droit successoral, Traité
de droit privé suisse IV, Fribourg 1975, pp. 389 ss, 390). Ces dispositions
légales étant abrogées depuis le 1
er
janvier 2000, elles ne sauraient fonder
une illicéité pour des faits qui se sont produits en 2004.
Le devoir d'assistance oblige chaque époux à soutenir
moralement et physiquement son conjoint. Il inclut notamment celui de
l'assister et de le soutenir pour qu'il puisse s'épanouir dans sa vie privée
et professionnelle. Il implique que les époux se doivent de l'aide dans leur
vie quotidienne, et notamment en cas de difficultés, par exemple en cas
de maladie ou de difficultés avec les enfants (Bräm/Hasenböhler, Zürcher
Kommentar, Familienrecht, Die Wirkungen der Ehe im allgemeinen
(art. 159-180), t. II/1c, 3
ème
éd. 1998, n. 123 et 152 ad art. 159 CC, pp. 50
et 62; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
ème
éd.
2009, no 47, pp. 77 s.). La doctrine précise qu'une violation grave du
devoir d'assistance tant sur le plan financier que moral peut constituer une
cause d'exhérédation (Gubser, Strafenterbung de lege lata - de lege
ferenda, thèse Zürich, 2000, p. 87).
bb) L'acte illicite de l'exhérédé doit être commis
intentionnellement ou par négligence. Le comportement du de cujus, ou
-
17 -
sa faute, ne peut compenser celle de l'exhérédé, mais peut, selon les
circonstances, avoir une influence sur la gravité de l'acte illicite, voire
enlever au manquement aux devoirs familiaux la gravité exigée pour que
l'exhérédation soit valable (Bessenich, op. cit., n. 6 ad art 477 CC, p. 104
et les réf. cit.; Piotet, op. cit., p. 391). Si un acte a été commis par
l'exhérédé en état de légitime défense ou en état de nécessité, il ne peut
justifier une exhérédation (Bessenich, op. et loc. cit.; Escher, Zürcher
Kommentar, Das Erbrecht, Die Erben (art. 457-536), t. III/1, 3
ème
éd. 1959,
n. 7 ad art. 477 CC, p. 219; Gubser, op. cit., p. 22).
cc) La violation doit avoir atteint le de cujus ou sa famille. La
notion de famille est plus étroite que celle de "proches". Elle ne vise que le
conjoint, le partenaire enregistré et les parents (descendants, ascendants,
frères et sœurs, voire des parents plus éloignés si le de cujus entretenait
avec eux des rapports étroits), ou encore leurs alliés (Steinauer, op. cit.,
no 380c, p. 208).
dd) La gravité s'apprécie selon deux critères. Objectivement,
elle doit porter une atteinte très importante aux liens familiaux entre le de
cujus et l'exhérédé (ATF 106 II 304, 307, JT 1982 I 313, 315; ATF 76 II 265,
272, JT 1951 I 546, 552); elle est réalisée si la violation est de nature à
miner la communauté familiale et qu'elle a effectivement eu ce résultat;
subjectivement, elle doit être grave par l'état d'esprit de l'exhérédé qu'elle
révèle. La faute concomitante du de cujus atténue souvent la gravité du
manquement de l'exhérédé. Quoi qu'il en soit, le juge a à cet égard un
large pouvoir d'appréciation, en application de l'art. 4 CC; il doit prendre
en compte toutes les circonstances du cas (Steinauer, op. cit., no 308b,
pp. 207 s.; Escher, op. cit., n. 6 et 16 ad art. 477 CC, p. 218 et 224; Piotet,
op. cit., p. 393 et les réf. cit.). Ont été considérés comme graves par des
jurisprudences anciennes : une accusation de vol mal fondée portée par
légèreté contre le de cujus (ATF 76 II 265, 271, JT 1951 I 546, 551), les
voies de fait et l'atteinte à l'honneur (op. cit.), l'abandon de son mari et de
ses enfants par la fille du de cujus dans le but de vivre avec son amant
(ATF 46 II 7, 9s, JT 1920 I 327, 329 s.) et le fait de persister dans une
relation adultère durable (ATF 113 II 252, 258, JT 1988 I 92).
-
18 -
b) S'agissant de la forme, l'exhérédation doit figurer dans un
testament ou un pacte successoral. Elle consiste en une déclaration de
volonté selon laquelle l'héritier réservataire est privé de sa réserve. En
outre, la loi exige que la cause de l'exhérédation soit indiquée dans l'acte
qui l'ordonne (art. 479 al. 1 CC), et ce de manière suffisamment précise
pour que le juge puisse contrôler la valeur du motif invoqué. La
jurisprudence a cependant admis qu'il était suffisant que la disposition
pour cause de mort ne contienne qu'une indication générale de la cause
avec un renvoi à un autre document donnant des précisions sur les faits
justifiant l'exhérédation (Steinauer, op. cit., note de bas de page 38, p.
209; TF 5C.67/1999 du 19 mai 2000, c. 2 ab initio). Les motifs ne doivent
pas nécessairement être exposés en détail, mais ils doivent être évoqués
de manière suffisamment précise pour que l'on sache ce que le de cujus
avait en vue (ATF 73 II 208, 212, JT 1948 I 258, 261; Steinauer, op. cit, no
382b, pp. 209 s.). Des reproches conçus en termes généraux – du type
« j'exhérède ma femme parce qu'elle s'est comportée de manière
injurieuse à mon égard » (RSJ 1987 pp. 117 ss) – sont insuffisants
(Steinauer, op. cit., note de bas de page 41, p. 210).
c) aa) L'exhérédation entachée d'un vice juridique n'est pas
nulle de plein droit. Pour en contester la validité, l'exhérédé dispose de
deux voies de droit qui sont en fonction du vice invoqué : l'action en nullité
s'il fait valoir l'une des causes générales de nullité des dispositions à cause
de mort, soit l'absence de capacité du de cujus, un vice de la volonté, ou
un vice de forme (art. 519 et 520 CC) et l'action en réduction, si ce sont
uniquement les règles spécifiques de l'exhérédation – formelles et
matérielles – qui n'ont pas été respectées (art. 522 ss CC; Steinauer, op.
cit., nos 387 à 391, pp. 211 s.). Seule l'action en réduction peut être
ouverte lorsque l'exhérédé invoque qu'il n'existe pas de cause selon l'art.
477 CC, que cette cause est insuffisante ou qu'elle n'est pas indiquée dans
l'acte à cause de mort (Steinauer, op. cit., no 390, p. 212).
bb) L'action en réduction appartient à un héritier réservataire,
soit l'un des proches du de cujus énoncé à l'art. 470 al. 1 CC - ses
descendants, ses père et mère, ainsi que son conjoint ou son partenaire
-
19 -
enregistré - et ce pour autant que cet héritier réservataire eût été héritier
légal en cas de vocation légale; ainsi, le conjoint n'est réservataire que s'il
est encore marié avec le de cujus au moment de l'ouverture de la
succession (Steinauer, op. cit., nos 363 à 372, 371, pp. 202 ss).
L'action doit être dirigée contre l'héritier ou le légataire qui
profite de l'exhérédation (art. 479 al. 2 CC).
Le fardeau de la preuve que la cause d'exhérédation est
valable et exacte incombe au défendeur (art. 479 al. 2 CC; Steinauer, op.
cit., no 391, p. 212).
cc) Selon l'art. 533 al. 1 CC, l'action en réduction se prescrit
par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur
réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent, à l'égard des
dispositions testamentaires, dès l'ouverture de l'acte et à l'égard d'autres
dispositions, dès que la succession est ouverte. Malgré le texte de la loi, le
délai d'un an est bien un délai de péremption (ATF 98 II 176, JT 1973 I
247).
III.a) En l'espèce, la demanderesse conclut au constat de la
nullité, subsidiairement sollicite l'annulation des dispositions
complémentaires de dernières volontés prises par E.O.________ le 1
er
octobre 2008. Elle formule les mêmes conclusions à l'égard du testament
olographe que le de cujus a fait et signé le 11 octobre 2004. Elle paraît
ainsi exercer principalement l'action en nullité des dispositions à cause de
mort des art. 519 et 520 CC. Toutefois, elle ne fait pas valoir l'une des
causes générales de nullité des dispositions à cause de mort, mais
invoque trois arguments qui ont trait à la clause d'exhérédation, à savoir
que la cause figurant au chiffre 2 des dispositions du 1
er
octobre 2008
n'est pas suffisamment précise (i), que son exactitude n'est pas prouvée
par les défendeurs (ii) et que cette cause n'est pas suffisante pour
entraîner l'exhérédation (iii). Ce faisant, elle fait valoir que les règles sur
-
20 -
l'exhérédation n'ont pas été respectées. Au vu des principes exposés plus
haut, elle exerce en réalité une action en réduction.
b) La demanderesse soutient qu'elle a la légitimation active,
ce que les défendeurs ne contestent pas. Cependant, contrairement à ce
qu'elle affirme dans son mémoire de droit, sa légitimation active ne
découle pas du fait qu'au jour du décès, soit le 11 octobre 2008, un
recours contre le jugement de divorce était pendant, de sorte celui-ci
n'était pas encore définitif. La question de l'entrée en force d'un jugement
de divorce, respectivement de son entrée en force partielle en cas de
recours portant uniquement sur les effets accessoires du divorce, ne se
pose qu'à l'échéance du délai de recours ordinaire (ATF 120 II 1 c. 2a, JT
1996 I 323; Spahr, in Pichonnaz/Foëx (éd.) Commentaire romand, n. 18 in
fine ad art. 148 CC; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, no 2.2 ad art. 54, p. 408). Par conséquent, la qualité d'héritière
réservataire de la demanderesse découle uniquement du fait qu'à la date
du décès, le délai de recours, qui devait échoir le 13 octobre 2008, n'avait
pas encore expiré. En effet, étant donné que, jusqu'à la fin du délai de
recours, la demanderesse aurait pu encore dans l'absolu remettre en
cause le principe du divorce, celle-ci doit être considérée comme unie à
E.O.________ par les liens du mariage jusqu'à cette date-là.
Quant aux défendeurs, ils ont la légitimation passive, dès lors
qu'ils sont héritiers légaux, voire réservataires, pour C.O.________ et
B.O., et héritier désigné, pour D.O..
c) Le délai d'un an de l'art. 533 CC ne pouvant commencer à
courir avant le décès du de cujus, soit le 11 octobre 2008, l'action de la
demanderesse a été ouverte en temps utile par le dépôt de la demande, le
9 octobre 2009.
d) Quant à la clause d'exhérédation, elle figure bien dans un
acte à cause de mort, plus précisément au chiffre 2 des dispositions prises
par le de cujus sous la forme du testament olographe daté du 1
er
octobre
2008 (art. 505 CC).
-
21 -
e) Il convient d'examiner le bien-fondé des trois arguments
soulevés par la demanderesse au regard des principes exposés
précédemment (cf. cons. 2a et 2b).
aa) S'agissant de la forme, la demanderesse fait grief à la
première partie de la clause d'exhérédation, qui mentionne que « mon
épouse A.O.________ a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose
envers moi-même », d'être insuffisamment précise. Elle perd de vue que
la clause est complétée par une explication, selon laquelle « A.O.________ a
quitté le domicile conjugal alors que je me battais contre la maladie, ce
qui est allégué dans la procédure de divorce actuellement en cours. ».
Manifestement, la clause d'exhérédation permet de comprendre le motif
invoqué par le de cujus.
bb) Quant à la réalité du motif invoqué, elle ressort de l'état
de fait. Il est en effet établi qu'en juin 2004, la demanderesse a quitté
précipitamment le domicile conjugal et qu'à cette date, le de cujus était
malade, ayant un nodule au poumon.
cc) Le fait de quitter son conjoint alors que celui-ci est atteint
d'une maladie revêtant notoirement une certaine gravité, comme un
cancer, apparaît contraire au devoir d'assistance que se doivent
mutuellement les époux, tel que celui-ci a été défini plus haut.
Objectivement, d'après plusieurs témoins, ce départ a profondément
affecté le de cujus. Certes, ce dernier n'a pas fait état dans la procédure
de divorce des circonstances du départ de son épouse – notamment que
celui-ci avait eu lieu pendant qu'il affrontait la maladie – ni au demeurant
que ce départ l'avait affecté. Il ne faut cependant pas perdre de vue que le
de cujus a déposé une demande en divorce après une suspension de la vie
commune et que, dans cette mesure, il n'était pas tenu de faire valoir les
circonstances de la rupture du lien conjugal.
Cependant, force est de constater que le départ de la
demanderesse a eu lieu dans des circonstances très particulières. Il
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22 -
ressort en effet de l'état de fait que la maladie du de cujus avait en effet
altéré son caractère. La demanderesse a allégué que son défunt mari était
à l'origine de ces faits et que ceux-ci – ainsi que d'autres non prouvés –
avaient pour but de l'effrayer; la demanderesse a trouvé au domicile
conjugal des habits lui appartenant cisaillés et un poignard posé sur sa
photographie; l'instruction n'a cependant pas permis d'établir le bien-
fondé de cette allégation. Quoi qu'il en soit, ce sont biens les
circonstances énumérées ci-dessus ainsi que l'atmosphère qui régnait à
cette date au domicile conjugal qui l'ont conduit à quitter précipitamment
celui-ci. L'altération du caractère de l'intéressé qui peut être assimilée à
une faute concomitante, les circonstances décrites ci-dessus, ainsi que
l'atmosphère qui régnait au domicile conjugal expliquent donc le
comportement de la demanderesse. Ils en atténuent corollairement la
gravité et la faute.
En outre, il ressort de l'état de fait que, dans l'esprit de la
demanderesse, la séparation n'était pas définitive, puisque celle-ci
conservait même, à la date de l'ouverture de l'action en divorce en
septembre 2006, un certain espoir de réconciliation et de reprise de la vie
commune, moyennant que son mari change de caractère. Au reste, la
demanderesse n'a jamais révoqué du vivant de son mari le testament par
lequel elle l'instituait héritier.
L'ensemble des éléments qui précèdent permet d'atténuer la
gravité du manquement de la demanderesse. Il n'est en revanche pas
possible de considérer que, objectivement, les circonstances étaient telles
que la demanderesse se trouvait dans un état de nécessité qui rendait son
comportement licite.
En conclusion, si les trois premières conditions sont remplies,
la quatrième ne l'est pas, notamment sous l'angle subjectif. L'action en
réduction de la demanderesse dirigée contre les dispositions pour cause
de mort prises par E.O.________ le 1
er
octobre 2008 doit donc être admise.
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23 -
IV.a) Si l'action en réduction aboutit, l'exhérédé ne reçoit que le
montant de sa réserve. Le législateur a en effet considéré que le de cujus
confronté à l'échec de l'exhérédation n'aurait pas voulu laisser à l'héritier
davantage que la réserve de celui-ci (art. 479 al. 3 CC; Steinauer, op. cit.,
no 389, p. 212, avec les réf. cit. en note de bas de page 47). Pour autant
que la réserve soit respectée, les dispositions prises par le de cujus en
faveur d'autres héritiers ou légataires seront maintenues (Steinauer,
ibidem). La loi dispose que la réserve du conjoint est égale à la moitié de
son droit de succession (art. 471 ch. 3 CC). Comme, en concours avec les
descendants, le conjoint survivant a droit à la moitié de la succession (art.
462 ch. 1 CC); sa réserve s'élève par conséquent à un quart de la
succession (1/2 x 1/2).
b) En l'état, soit en faisant abstraction des dispositions
testamentaires de 2004, la demanderesse a le droit de se voir reconnaître
héritière réservataire à hauteur d'un quart de la succession, ce qui a pour
conséquence qu'à ce stade du raisonnement sa conclusion II est rejetée,
tandis que ses conclusions III et IV sont admises.
V.a) La demanderesse fait valoir, par le biais de sa conclusion I,
que le chiffre 3 lettre C du testament du 11 octobre 2004 lèse aussi sa
réserve. Elle conclut donc au constat de sa nullité, subsidiairement sollicite
son annulation. Elle fait valoir que, s'il est vrai que la loi permet au de
cujus de prévoir que l'héritier réservataire touchera sa réserve sous forme
de legs, la clause litigieuse est assortie de conditions incompatibles avec
le droit à la réserve.
Cela étant, elle exerce une nouvelle action en réduction, mais
cette fois-ci dirigée contre le testament du 11 octobre 2004.
b) En droit suisse, le legs est une disposition à cause de mort
qui confère au légataire le droit à un avantage patrimonial sous la forme
d'une créance contre un ou des héritiers ou contre un ou des légataires.
Non seulement le légataire n'est pas un successeur à titre universel –
-
24 -
puisqu'il n'acquiert pas ispo jure tout un patrimoine – et ne répond donc
pas des dettes du de cujus, mais encore, contrairement à ce que dit le
langage courant, il succède strictement au débiteur du legs (héritier ou
légataire), mais pas au de cujus (ATF 104 II 337, JT 1979 I 503; Steinauer,
op. cit., nos 528 à 531, p. 269; Piotet, op. cit., pp. 113 s.).
L'art. 484 al. 2 CC donne des exemples de prestations que le de cujus peut
léguer. Il n'est pas limitatif. Le legs peut porter sur toute prestation –
pourvu qu'elle ne soit pas illicite ou contraire au mœurs (art. 519 al. 1 ch.
3 CC) – destinée à procurer un avantage patrimonial direct ou indirect. La
prestation peut être unique (par exemple le transfert de la propriété d'une
chose), durable (abstention de concurrence) ou périodique (rente viagère;
Piotet, op. cit., p. 118). Le legs d'une chose en propriété est le cas le plus
fréquent : le de cujus lègue un immeuble, un meuble, une somme
d'argent, une voiture, etc. L'objet doit être déterminé ou déterminable
(Steinauer, op. cit., no 538, p. 273).
Sauf précision contraire du de cujus, la créance du légataire
prend naissance de plein droit à l'ouverture de la succession (Steinauer,
op. cit., no 1083, p. 517; Piotet, op. cit., p. 122). Comme l'héritier, le
légataire acquiert même sans le savoir, mais a la possibilité de répudier
(Piotet, ibidem). Il en va ainsi même si la succession est gérée par un
exécuteur testamentaire (ATF 83 II 427, JT 1958 I 232, 238). Cette créance
n'est cependant pas exigible tout de suite. Selon l'art. 562 al. 2 CC, le
légataire doit en effet attendre pour faire valoir son droit que l'héritier ait
définitivement acquis la succession, c'est-à-dire qu'il ait accepté ou ne
puisse plus répudier; cette règle est cependant de droit dispositif et le de
cujus peut subordonner l'exigibilité du legs à une condition ou à un terme
(Steinauer, op. cit, no 1083b, p. 517 et les réf. cit.; Piotet, op. et loc. cit.).
Le testateur peut cependant aussi différer la dévolution du
legs en soumettant la naissance de la créance à une condition ou à un
terme suspensif (Steinauer, op. et loc. cit., note de bas de page 10; Piotet,
op. cit., p. 123). La doctrine parle dans ce cas de dévolution différée.
-
25 -
c) L'art. 522 al. 1 CC ouvre l'action en réduction à l'héritier
réservataire dont la réserve est lésée. Pour que tel soit le cas, il ne suffit
pas que l'intéressé ne reçoive pas – à titre d'héritier – la fraction de la
succession à laquelle il a droit selon les art. 471 ss CC précités. Il faut
encore que le réservataire n'ait pas reçu « le montant » de sa réserve.
Comme le montre le texte allemand de cette disposition (« die Erben, die
nicht dem Werte nach ihren Pfichtteil erhalten »), la réserve est respectée
« si le réservataire reçoit l'équivalent de celle-ci en valeur, peu importe en
principe sous quelle forme » (ATF 67 II 100, JT 1941 I 476, 480; ATF 56 II
17, JT 1930 I 415 – passage non traduit; Weimar, Berner Kommentar, Das
Erbrecht, Die Erben (art. 457-480), t. III/1/1/1, 3
ème
éd. 2000, Vorb. n. 19
ad art. 470 CC, p. 189 ss; Staehelin, in Honsell/Vogt/Geiser (éd.), Basler
Kommentar, n. 4 ad art. 470 CC, pp. 62 s.; Steinauer, op. cit., nos 816 s.,
p. 391; Piotet, op. cit., pp. 353 s.; Escher, op. cit., n. 3 ad art. 522 CC, p.
507 s.; Tuor, Berner Kommentar, t. III/1, 2ème éd. 1952, n. 5 ad art. 522
CC, p. 416). Par ce biais, le de cujus peut léguer à un héritier réservataire
l'équivalent de sa réserve, par exemple sous forme d'une somme d'argent
et l'empêcher ainsi d'être membre de l'hoirie (Piotet, op. cit., p. 354). Pour
être imposé au réservataire, à la place de sa part, le legs doit être fait en
capital : un usufruit ou une rente peuvent être répudiés par le réservataire
qui leur préfère une part héréditaire, notamment en raison de la difficulté
de les négocier (ATF 70 II 142, SJ 1945 p. 149; Piotet, op. cit., p. 353 et les
réf. cit. en note de bas de page 1).
Il résulte ainsi de l'article 522 al. 1 CC que le réservataire ne
peut exiger d'être héritier si le de cujus a prévu qu'il reçoive le montant de
sa réserve en propriété sous forme de legs dans le sens indiqué ci-dessus
(ZR 1996, pp. 103 ss; Weimar, op. cit., Vorb. n. 22 ad art. 470 CC, p. 183;
Staehelin, op. et loc. cit.; Steinauer, op. cit., no 819, p. 392; Piotet, op. cit.,
pp. 353 et 451). Autrement dit, l'action en réduction ne peut être exercée
par l'héritier qui a reçu sa réserve à un titre autre que celui d'héritier,
notamment sous forme de legs ou d'avancement d'hoirie (ATF 104 II 75 c.
II. 3a, JT 1979 I 85; ATF 67 II 100, JT 1941 I 476).
-
26 -
d) En l'espèce, dans son testament, E.O.________ a prévu de
léguer à la demanderesse "une somme d'argent égale à la valeur nette de
sa part réservataire" en se référant précisément à l'art. 522 al. 1 CC et à la
jurisprudence du Tribunal fédéral publiée au JT 1979 I 85. Ce faisant, force
est de constater qu'il a respecté les exigences énoncées au considérant
qui précède.
La demanderesse ne le conteste pas. Elle fait valoir, en
revanche, que les conditions de temps assortissant la clause, à savoir que
« le montant sera dû et payable simultanément à la vente de mon
immeuble, à défaut lors de la reprise de celui-ci par l'un de mes
descendants, à défaut dès le délai de 3 ans dès l'ouverture de la
succession », sont contraires à la loi. Elle n'expose cependant pas –
précisément – en quoi, du fait de ces trois termes, le montant qu'elle
recevra ne serait pas équivalent, en valeur, au montant de sa réserve.
En l'absence d'une indication expresse dans le testament, il
est nécessaire de présumer que le disposant a utilisé les mots dans leur
sens courant (Leuba, L'interprétation des testaments, in SJ 2004 II 25ss,
43). A la lecture de la clause, l'on constate que le de cujus a prévu trois
dates d'exigibilité de la créance en délivrance du legs : la vente de
l'immeuble, l'attribution de celui-ci à l'un de ses héritiers et trois ans dès
l'ouverture de la succession. Ces dates sont subsidiaires l'une à l'autre.
Dans cette mesure, la logique veut que, dans l'esprit du testateur, le délai
de trois ans dès l'ouverture de la succession était un délai maximal.
E.O.________ étant décédé le 11 octobre 2008, ce délai est à ce jour échu.
Par conséquent, la créance en délivrance du legs est à ce jour exigible.
Le fait de prévoir un terme fixe pour l'exigibilité des legs
dispense la demanderesse d'interpeller le ou les débiteurs du legs pour
avoir droit à des intérêts (ATF 111 II 421, JT 1986 I 621); en ce sens, ces
termes seraient plutôt un avantage. En outre, si le droit légué était lui-
même conditionnel (comme un legs qui serait soumis à une substitution
fidéicommissaire), l'on comprendrait aisément qu'il lèse l'héritier
réservataire. Or, en l'occurrence, tel n'est pas le cas. Enfin, la condition ne
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27 -
paraît pas excessive ou dolosive; elle est simplement dictée par le fait que
l'immeuble représente une grande part de la succession, et que celle-ci ne
compte pas assez de numéraire pour que les héritiers soient à même
d'exécuter la créance en délivrance du legs immédiatement après qu'ils
ont accepté la succession. Il en irait différemment si le de cujus avait
prévu un terme tellement lointain qu'il aurait pratiquement pour effet
d'empêcher cette délivrance.
Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse n'a pas
établi que sa réserve était lésée par le legs et, donc, que les conditions de
l'action en réduction contre les dispositions de dernières volontés de 2004
étaient remplies. La conclusion I doit donc être rejetée.
Si les conclusions III et IV ont été admises sous l'angle des
dispositions pour cause de mort de 2008, le testament de 2004 reconnaît
le droit à la demanderesse de recevoir sa réserve sous forme de legs. La
conclusion III peut donc subsister, mais pas la IV.
Il n'y a en revanche pas lieu de statuer sur les conclusions V et
VI, celles-ci ayant été retirées lors de l'audience préliminaire du
17 novembre 2010.
VII. a) En vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à
la partie qui obtient gain de cause. Lorsque aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Ces dépens comprennent
principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice
englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (ci-après : TAv). Les
débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour
une opération déterminée (timbres, taxes et estampilles).
-
28 -
b) En l'espèce, la demanderesse obtient gain de cause sur
l'exhérédation, mais pas sur le reste. Vu l'importance de ce poste, des
dépens réduits d'un tiers lui seront alloués. Compte tenu de la valeur
litigieuse et du fait que l'instruction a été relativement limitée, il convient
d'arrêter les pleins dépens à 21'000 francs. La demanderesse a ainsi droit
à des dépens réduits, à la charge des défendeurs, qu'il convient d'arrêter à
18'366 fr. 65, savoir :
a
)
14'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
700fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)3'666fr
.
65en remboursement des 2/3 de son
coupon de justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par la demanderesse A.O.________
contre les défendeurs B.O., C.O. et
D.O., selon demande du 9 octobre 2009, sont
partiellement admises.
II. L'action en réduction de la demanderesse contre les
dispositions de dernières volontés prises par E.O. le 1
er
octobre 2008 est admise.
III. Dans la succession de E.O.________, décédé le 11 octobre 2008,
la demanderesse a droit à sa réserve.