1006 TRIBUNAL CANTONAL CO09.033615
C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant A.________, à Cossonay, d'avec B.________SA, à Lausanne.
Du 26 septembre 2011
Vu le procès ouvert par le demandeur A.________ contre B.SA, selon demande du 8 octobre 2009, vu le chiffre IV de l'ordonnance sur preuves du 28 octobre 2010 par lequel le juge instructeur a nommé en qualité d'expert médical D., C.________, à [...], à charge pour lui de se faire assister des spécialistes idoines au sein du Centre d'expertise et de répondre aux allégués 46 à 51, 79, 85, 86, 103, 107, 109, 138 et 176, vu l'avis du juge instructeur du 13 janvier 2011 mettant en œuvre l'expert et lui fixant un délai au 13 avril 2011 pour déposer son rapport, vu le rapport d'expertise et la note d'honoraires y relative d'un montant total de 9'893 fr. 95, tous deux datés du 23 février 2011 et déposés le 28 février 2011,
2 - vu le courrier du demandeur du 16 mai 2011, par lequel il indique n'avoir aucune observation à formuler sur la note d'honoraires de l'expert, vu le document intitulé "observations et requête d'expertise neurologique" déposé par la défenderesse le 16 mai 2011, qui demande qu'une expertise médicale neurologique soit mise en œuvre et confiée à un autre centre d'expertise et qui conteste la note d'honoraires, vu les déterminations déposées par le demandeur le 30 mai 2011, vu la décision du juge instructeur du 6 juin 2011, qui rejette la requête de seconde expertise, vu la requête incidente déposée par la défenderesse le 16 juin 2011, requérant un complément d'expertise sous la forme d'un examen neurologique, vu le recours déposé auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal par la défenderesse le 16 juin 2011, à l'encontre de la décision du 6 juin 2011, vu l'avis du juge instructeur du 4 juillet 2011, informant les parties de la suspension du traitement de la requête incidente jusqu'à droit connu sur le sort du recours, vu l'arrêt rendu par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 30 juin 2011, notifié aux parties le 12 juillet 2011, déclarant irrecevable le recours déposé par la défenderesse le 16 juin 2011, vu la reprise de la procédure incidente par avis du juge instructeur du 13 septembre 2011;
3 - attendu que l'art. 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 101) dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi, le 1 er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, qu'en l'espèce, la demande a été déposée avant le 1 er janvier 2011, que, par conséquent, la présente procédure est régie par l'ancien droit; attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 270.11), l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction, que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un prononcé (art. 242 al. 2 CPC-VD), que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 9 avril 2010/18; JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 22 juin 2009/21 et les références citées), que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les références citées);
4 - attendu qu'en l'espèce, la défenderesse ne remet pas en cause par le tarif appliqué, qu'elle reproche par contre à l'expert de n'avoir pas procédé à un examen médical neurologique, considérant que l'évaluation neuropsychologique prise en compte n'est pas suffisante pour répondre de manière correcte aux questions qui lui ont été soumises, qu'elle lui reproche en outre d'avoir omis de tenir une séance de mise en œuvre de l'expertise avec les parties, ce qui constituerait à son sens une violation du droit d'être entendu, dès lors qu'une telle séance aurait permis de remédier au mauvais déroulement de l'expertise, qu'elle considère ainsi que l'expert n'a pas respecté les règles de l'art lorsqu'il a effectué la mission qui lui était confiée, que ces arguments relèvent de l'appréciation de l'expertise au fond et non pas de la note d'honoraires, qu'ils ne permettent pas de qualifier le travail de l'expert d'inutilisable, au sens de la jurisprudence précitée, que la mission de l'expert consistait à se prononcer sur quatorze allégués, à charge pour lui de se faire assister des personnes spécialistes idoines, que l'expert a pris position séparément sur chacun de ces allégués, que ses déterminations sont parfaitement compréhensibles, qu'en outre, l'expertise est documentée, complétée par des documents réunis par les soins de l'expert, soit un rapport d'évaluation psychiatrique de la
5 - Drsse [...], un rapport d'évaluation rhumatologique du Dr [...] et un rapport d'évaluation neuropsychologique de M. [...], que l'expert s'est ainsi fait assister des personnes spécialistes idoines comme l'en enjoignait sa mission, qu'il y a encore lieu de relever que, quand bien même un complément d'expertise serait ordonné par le juge instructeur à la suite de la requête incidente du 16 juin 2011, cela ne remet pas en cause les heures de travail d'ores et déjà effectuées par l'expert, qu'au vu de ce qui vient d'être exposé, il n'y a pas lieu de réduire le montant des honoraires et frais réclamés par l'expert,
qu'en définitive, le montant de sa rémunération doit être arrêté à un montant total de 9'893 fr. 95;
attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Arrête la note d'honoraires de l'expert D., C., à [...], à un montant total de 9'893 fr. 95 (neuf mille huit cent nonante-trois francs et nonante-cinq centimes). II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.