1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.033615
C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant A.________, à
Cossonay, d'avec B.________SA, à Lausanne.
Du 26 septembre 2011
Vu le procès ouvert par le demandeur A.________ contre
B.SA, selon demande du 8 octobre 2009,
vu le chiffre IV de l'ordonnance sur preuves du 28 octobre
2010 par lequel le juge instructeur a nommé en qualité d'expert médical
D., C.________, à [...], à charge pour lui de se faire assister des
spécialistes idoines au sein du Centre d'expertise et de répondre aux
allégués 46 à 51, 79, 85, 86, 103, 107, 109, 138 et 176,
vu l'avis du juge instructeur du 13 janvier 2011 mettant en
œuvre l'expert et lui fixant un délai au 13 avril 2011 pour déposer son
rapport,
vu le rapport d'expertise et la note d'honoraires y relative d'un
montant total de 9'893 fr. 95, tous deux datés du 23 février 2011 et
déposés le 28 février 2011,
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2 -
vu le courrier du demandeur du 16 mai 2011, par lequel il
indique n'avoir aucune observation à formuler sur la note d'honoraires de
l'expert,
vu le document intitulé "observations et requête d'expertise
neurologique" déposé par la défenderesse le 16 mai 2011, qui demande
qu'une expertise médicale neurologique soit mise en œuvre et confiée à
un autre centre d'expertise et qui conteste la note d'honoraires,
vu les déterminations déposées par le demandeur le 30 mai
2011,
vu la décision du juge instructeur du 6 juin 2011, qui rejette la
requête de seconde expertise,
vu la requête incidente déposée par la défenderesse le 16 juin
2011, requérant un complément d'expertise sous la forme d'un examen
neurologique,
vu le recours déposé auprès de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal par la défenderesse le 16 juin 2011, à l'encontre de la
décision du 6 juin 2011,
vu l'avis du juge instructeur du 4 juillet 2011, informant les
parties de la suspension du traitement de la requête incidente jusqu'à
droit connu sur le sort du recours,
vu l'arrêt rendu par la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du
30 juin 2011, notifié aux parties le 12 juillet 2011, déclarant irrecevable le
recours déposé par la défenderesse le 16 juin 2011,
vu la reprise de la procédure incidente par avis du juge
instructeur du 13 septembre 2011;
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3 -
attendu que l'art. 404 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 101) dispose que les procédures en cours à l'entrée en
vigueur de cette loi, le 1
er
janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
qu'en l'espèce, la demande a été déposée avant le 1
er
janvier
2011,
que, par conséquent, la présente procédure est régie par
l'ancien droit;
attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31
décembre 2010, RSV 270.11), l'expert a droit au remboursement de ses
frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction,
que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un
prononcé
(art. 242 al. 2 CPC-VD),
que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu
de
l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou
réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à
l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 9 avril 2010/18; JI-CCIV
28 août 2009/31; Pdt TC 22 juin 2009/21 et les références citées),
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération
que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne
l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a
présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCIV 28 août
2009/31; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les références citées);
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4 -
attendu qu'en l'espèce, la défenderesse ne remet pas en cause
par le tarif appliqué,
qu'elle reproche par contre à l'expert de n'avoir pas procédé à
un examen médical neurologique, considérant que l'évaluation
neuropsychologique prise en compte n'est pas suffisante pour répondre de
manière correcte aux questions qui lui ont été soumises,
qu'elle lui reproche en outre d'avoir omis de tenir une séance
de mise en œuvre de l'expertise avec les parties, ce qui constituerait à son
sens une violation du droit d'être entendu, dès lors qu'une telle séance
aurait permis de remédier au mauvais déroulement de l'expertise,
qu'elle considère ainsi que l'expert n'a pas respecté les règles
de l'art lorsqu'il a effectué la mission qui lui était confiée,
que ces arguments relèvent de l'appréciation de l'expertise au
fond et non pas de la note d'honoraires,
qu'ils ne permettent pas de qualifier le travail de l'expert
d'inutilisable, au sens de la jurisprudence précitée,
que la mission de l'expert consistait à se prononcer sur
quatorze allégués, à charge pour lui de se faire assister des personnes
spécialistes idoines,
que l'expert a pris position séparément sur chacun de ces
allégués,
que ses déterminations sont parfaitement compréhensibles,
qu'en outre, l'expertise est documentée, complétée par des
documents réunis par les soins de l'expert, soit un rapport d'évaluation
psychiatrique de la
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5 -
Drsse [...], un rapport d'évaluation rhumatologique du Dr [...] et un rapport
d'évaluation neuropsychologique de M. [...],
que l'expert s'est ainsi fait assister des personnes spécialistes
idoines comme l'en enjoignait sa mission,
qu'il y a encore lieu de relever que, quand bien même un
complément d'expertise serait ordonné par le juge instructeur à la suite de
la requête incidente du
16 juin 2011, cela ne remet pas en cause les heures de travail d'ores et
déjà effectuées par l'expert,
qu'au vu de ce qui vient d'être exposé, il n'y a pas lieu de
réduire le montant des honoraires et frais réclamés par l'expert,
qu'en définitive, le montant de sa rémunération doit être
arrêté à un montant total de 9'893 fr. 95;
attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Arrête la note d'honoraires de l'expert D., C., à
[...], à un montant total de 9'893 fr. 95 (neuf mille huit cent
nonante-trois francs et nonante-cinq centimes).
II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
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Le juge instructeur :La greffière :
P. - Y. BosshardC. Berger
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties et à l'expert.
Les parties et l'expert peuvent faire recours au sens des
art. 319 ss CPC dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente
décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et
motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :
C. Berger