1007 TRIBUNAL CANTONAL
CO09.033615
155/2011/PBH
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant M., à Cossonay, d'avec X., à Lausanne.
Du 3 novembre 2011
Présidence de M. B O S S H A R D , juge instructeur Greffière:MmeUmulisa Musaby
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert par le demandeur M., contre la défenderesse X., selon demande du 8 octobre 2009, vu l'ordonnance sur preuves du 28 octobre 2010, par laquelle le juge instructeur a nommé sur proposition de la défenderesse, en qualité d'expert médical, le Dr I.________, à charge pour lui de se faire assister des spécialistes idoines au sein du Centre d'expertise médicale de Champel à Genève,
vu la lettre de la défenderesse du 16 mai 2011, adressant au juge ses observations et déclarant conclure à la mise en œuvre d'une expertise neurologique à confier à un autre centre d'expertise,
vu la décision du juge instructeur du 6 juin 2011, qui a rejeté la requête de seconde expertise, après déterminations de la partie adverse, vu le recours interjeté par la défenderesse le 16 juin 2011 contre cette décision, vu la requête incidente déposée ce même jour par la défenderesse au fond et requérante, tendant à la mise en œuvre d'un complément de l'expertise médicale du Dr I.________, sous la forme d'un examen neurologique, vu l'avis du juge instructeur du 4 juillet 2011, informant les parties que suite à leur accord le traitement de la requête incidente était suspendu jusqu'à droit connu sur le recours, vu les déterminations de l'intimé du 16 août 2011, vu l'avis du 13 septembre 2011 du juge instructeur informant les parties qu'à la suite du rejet du recours, la procédure incidente était reprise et impartissant un délai au 28 suivant à l'intimé pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou
que l'art. 147 al. 2 CPC-VD impose au juge saisi par une requête incidente d'assigner les parties à comparaître à bref délai avant de statuer sur la requête,
qu'en l'espèce, les parties ont été interpellées par avis du 13 septembre 2011 et tant la requérante que l'intimé ont renoncé à la tenue d'une audience incidente, lui préférant un échange d'écritures, que la requête incidente, qui remplit en outre les exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, est donc recevable en la forme; attendu que, la voie incidente est ouverte aux conflits relatives à des mesures de l'instruction (art. 144 al. 1 et 145 al. 1 CPC-VD), que les conflits relatifs aux offres de preuves sont tranchés par l'ordonnance sur preuves (art. 145 al. 2 CPC-VD), que selon la jurisprudence récente de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, cette distinction est reprise expressément en matière d'expertise par l'art. 226 al. 3 CPC-VD, que sont ainsi soumises à la procédure incidente, les réquisitions – respectivement les différends – relatifs à l'exécution, au déroulement, aux formalités des mesures d'instruction, par exemple, la possibilité pour l'expert d'avoir accès à certains documents, les modalités d'une inspection locale, l'invocation d'un droit de refuser de témoigner, l'insuffisance de la production des pièces produites par une partie sur réquisition de l'autre, qu'en revanche, les réquisitions – respectivement les différends – afférents à l'administration de nouvelles preuves (audition de nouveaux témoins, réquisition ou production de nouvelles pièces, questions complémentaires à l'expert, nouvelle expertise) sont tranchés par ordonnance sur preuves, principale ou complémentaire (JT 2003 III 114 c. 3; CREC 2 mai 2007/210/1 c. 2a);
5 - attendu en l'espèce que la requérante demande, par la voie incidente, la mise en œuvre d'un complément de l'expertise médicale du Dr I., sous la forme d'un examen neurologique, qu'elle requiert l'administration d'une nouvelle preuve au sens de la jurisprudence précitée, réquisition qui ne peut être examinée par la voie incidente, que la requête incidente n'est dès lors pas matériellement recevable; qu'en outre, la requérante a auparavant requis qu'une expertise neurologique soit confiée à un centre d'experts autre que le centre d'expertise de Champel, qu'analysant cette réquisition comme tendant à la mise en œuvre d'une seconde expertise, le juge instructeur l'a rejetée, le 6 juin 2011, pour le motif notamment que l'expertise neuropsychologique qui avait été mise en œuvre était suffisante, que l'expert ne paraissait pas avoir été prévenu, que son rapport était clair, convaincant et n'était pas contraire aux autres preuves, que la requérante a reconnu elle-même, dans sa requête du 16 juin 2011, que l'admission d'une seconde expertise était de nature à vider de toute sa substance la requête de complément d'expertise, qu'il apparaît ainsi qu'en réalité la requérante cherche, par la voie incidente, à remettre en cause le rapport de l'expert I. d'une part, et, d'autre part, le refus du juge instructeur opposé à sa demande de seconde expertise, que la demande de seconde expertise ayant le même objet que la réquisition de complément d'expertise, les raisons qui ont justifié le rejet de la première restent forcément valables aussi pour la seconde,
6 - que relevant d'une ordonnance sur preuves, en l'occurrence complémentaire, le refus d'une seconde expertise ne peut être attaqué, ne fût-ce qu'indirectement, par la voie incidente (art. 284 al. 1 CPC-VD; JT 2003 III 114 c. 3, p. 118; CREC 2 mai 2007/210/1 c. 2a), que pour ces motifs, la requête incidente doit être rejetée, à supposer qu'elle soit recevable; attendu que la décision ordonnant ou refusant un complément d'expertise ou une seconde expertise s'analyse comme une ordonnance sur preuves complémentaire (JT 2003 III 114 c. 3, p. 118; CREC 30 juin 2011/209/I), que, selon le droit de procédure vaudois, aucune voie de recours immédiate n'est ouverte contre la décision relative à une ordonnance sur preuves (art. 284 al. 1 CPC-VD), qu'il en est de même sous l'empire du Code de procédure civile suisse, s'agissant d'une ordonnance d'instruction, que la présente décision doit par conséquent être motivée d'office (art. 117a et 117b let. d OJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV 173.01]); attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
7 - que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 11 de ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6), qu'en l'espèce, l'intimé, qui s'est opposé avec succès à la requête incidente et était représenté par un avocat, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr., à la charge de la requérante. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, : I. Rejette la requête incidente déposée le 16 juin 2011 par la requérante X.________.
II. Arrête les frais de la procédure incidente à 900 fr. (neuf cents francs) et les met à la charge de la requérante.
III. Dit que la requérante versera à l'intimé M.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. Le juge instructeur :La greffière : P.-Y. BosshardE. Umulisa Musaby