Jugement incident dans la cause divisant la SOCIÉTÉ B., à [...]
(Italie), et l'ASSOCIATION A., à [...] (Italie), d'avec
l'ASSOCIATION Y.________, à [...].
Présidence de M. M U L L E R , juge instructeur
Greffier :M.Intignano
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère:
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée par-devant la Cour civile du Tribunal
cantonal le 3 août 2009 par les demanderesses Société B.________ et
Association A.________ à l'encontre de la défenderesse Association
Y.________ et dont les conclusions, avec dépens, sont les suivantes:
"I. L'Association Y.________ est reconnue la débitrice de Société
B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
-
2 -
CHF 532'497.10 (cinq cent trente-deux mille quatre cent
nonante-sept francs et dix centimes), plus intérêts à 5%
l'an dès le 19 mars 2008.
II. L'opposition totale formée par l'Association Y.________ au
commandement de payer qui lui a été notifiée par l'Office
des poursuites et faillites [...] le 31 mars 2009 sous numéro
456816 est définitivement levée.
III.En conséquence, il est donné libre cours à la poursuite
numéro 456816 de l'Office des poursuites et faillites [...]
dirigée contre l'Association Y..
IV.L'Association Y. est reconnue la débitrice
de Association A.________ et lui doit immédiat paiement de
la somme de CHF 228'213.05 (deux cent vingt-huit mille
deux cent treize francs et cinq centimes), plus intérêts à 5%
l'an dès le 19 mars 2008.
V. L'opposition totale formée par l'Association Y.________ au
commandement de payer qui lui a été notifiée par l'Office
des poursuites et faillites [...] le 31 mars 2009 sous numéro
456817 est définitivement levée.
VI.En conséquence, il est donné libre cours à la
poursuite numéro 456817 de l'Office des poursuites et
faillites [...] dirigée contre l'Association Y."
vu la réponse déposée par l'Association Y. le 14
décembre 2009 dont les conclusions, avec dépens, sont les suivantes:
"I. Les conclusions de la Demande sont rejetées.
II. Ordre est donné à l'Office des poursuites et faillites [...] de
procéder à la radiation des poursuites N° 456816 et
456817 notifiées le 31 mars 2009 à la défenderesse
Association Y.________."
-
3 -
vu la requête d'appel en cause déposée le 18 mai 2010 par les
demanderesses et requérantes Société B.________ et Association A.________
à l'encontre de Fédération Z.________ concluant à ce qu'elles soient
autorisées à appeler en cause la Fédération Z., afin de prendre
contre elle, avec dépens, les conclusions suivantes:
"I . Fédération Z. est reconnue la débitrice,
solidairement avec l'Association Y.________ ou,
subsidiairement, individuellement dans la mesure que
justice dira, de Société B.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 532'497.10 (cinq cent
trente-deux mille quatre cent nonante-sept francs et dix
centimes), plus intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2008.
II . Fédération Z.________ est reconnue la débitrice,
solidairement avec l'Association Y.________ ou,
subsidiairement, individuellement dans la mesure que
justice dira, de Association A.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de CHF 228'213.05 (deux cent
vingt-huit mille deux cent treize francs et cinq centimes),
plus intérêts à 5% l'an dès le 19 mars 2008."
vu le courrier de la défenderesse Association Y.________ du 21
juin 2010 par lequel elle déclare ne pas s'opposer à l'appel en cause requis
et ne pas avoir d'objection à ce que l'audience incidente soit remplacée
par un échange d'écritures,
vu les déterminations déposées le 31 août 2010 par Fédération
Z.________ dont les conclusions, avec dépens, sont les suivantes:
"Principalement,
I. Le déclinatoire est admis.
II. En conséquence, les requérantes, Société B.________ et
Association A., sont éconduites de l'instance
qu'elles ont ouverte contre l'appelée en cause, Fédération
Z., par requête d'appel en cause du 18 mai 2010.
-
4 -
III. L'appelée en cause, Fédération Z., est déclarée
hors de cause et du procès ouvert par les requérantes,
Société B. et Association A., contre la
défenderesse, Association Y., par demande du 3
août 2009.
Subsidiairement,
IV. La requête d'appel en cause déposée le 18 mai 2010 par
les requérantes, Société B.________ et Association
A., à l'encontre de la Fédération Z. est
purement et simplement rejetée.
V. L'appelée en cause, Fédération Z., est déclarée
hors de cause et du procès ouvert par les requérantes,
Société B. et Association A., contre la
défenderesse, Association Y., par demande du 3
août 2009."
vu l'avis du juge de céans du 30 septembre 2010 impartissant
aux requérantes et à l'appelée en cause un délai pour déposer leurs
mémoires incidents et les informant qu'il statuera sur la requête du 18 mai
2010 sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 du Code
de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD; RSV
270.11),
vu le mémoire incident complémentaire déposé le 15 octobre
2010 par les requérantes confirmant les conclusions prises au pied de leur
requête du
18 mai 2010,
vu le mémoire incident complémentaire du 1
er
novembre 2010
déposé par l'appelée en cause confirmant les conclusions I à V de ses
déterminations du
31 août 2010 et ajoutant la conclusion suivante:
"Subsidiairement s'agissant de la requérante Association
-
5 -
A.________ uniquement,
III
bis
. La requérante Association A.________ n'a pas la qualité
de partie et elle est éconduite de l'instance qu'elle a
ouverte contre l'appelée en cause, Fédération
Z., par requête d'appel en cause du 18 mai
2010."
vu le dispositif du jugement incident rendu le 8 décembre
2010 par le juge de céans,
vu les pièces du dossier;
considérant que l'appelée en cause Fédération Z. est
une association au sens du droit italien, dotée de la personnalité juridique,
dont le siège se trouve à [...],
qu'elle réunit en son sein l'ensemble des sociétés et
associations sportives, tant professionnelles qu'amatrices, régulièrement
affiliées et les licenciés qui pratiquent le cyclisme sur le territoire italien,
que les requérantes Société B.________ et Association
A., dont les sièges se trouvent en Italie, sont affiliées à l'appelée
en cause,
que la défenderesse Association Y., dont le siège se
trouve à [...], regroupe en tant qu'association faîtière les fédérations
nationales de cyclisme,
que dans leur demande du 3 août 2009, les requérantes font
valoir qu'elles auraient été empêchées fautivement et de manière illicite
de faire participer leurs équipes féminines cyclistes à la saison 2008 de la
défenderesse, alors même que celle-ci les auraient valablement
enregistrées et reconnues aptes à participer à dite saison,
qu'en effet, la défenderesse leur a refusé de participer à la
première manche de la Coupe du Monde à [...] (Italie) le 24 mars 2008,
-
6 -
qu'elle a considéré que les équipes respectives des
requérantes présentaient des similitudes qui ne garantissaient pas l'équité
sportive envers les autres participants, notamment quant à leurs tenues,
leurs structures sportives, leur briefing d'avant-course, leur site Internet,
leur directeur technique et leurs staffs médicaux qui se confondraient,
qu'au préalable, la défenderesse se serait entretenue avec un
conseiller technique de l'appelée en cause, un certain [...], qui aurait
admis que les équipes des requérantes ne formeraient en réalité qu'une
seule et même formation sportive,
qu'au vu de cette situation, elle n'aurait pas pu autoriser le
départ des équipes respectives des requérantes à la même course
cycliste,
que les requérantes soutiennent pour leur part que la
défenderesse connaissait parfaitement les conditions dans lesquelles la
requérante Association A.________ avait été créée à la demande de
l'appelée en cause,
qu'il aurait été connu de la défenderesse que les requérantes
bénéficieraient toutes deux des mêmes structures extrasportives,
notamment en ce qui concerne les frais de déplacements et
d'équipements,
qu'ainsi, la décision de la défenderesse de ne pas autoriser les
équipes des requérantes à participer à la saison 2008 serait infondée et
leur aurait causé un important préjudice financier,
que dans sa réponse, la défenderesse fait au contraire valoir
qu'elle n'aurait jamais été informée des motifs et des modalités de la
création de la requérante Association A.________,
que seule l'appelée en cause aurait disposé de toutes les
-
7 -
informations nécessaires lui permettant de vérifier le respect des
exigences posées par le règlement de l'Association Y., soit
notamment les statuts des requérantes, leurs garanties bancaires, leurs
tenues et leurs organigrammes respectifs,
que la défenderesse n'aurait fait qu'inscrire les équipes
respectives des requérantes sur la base des informations données par
l'appelée en cause,
que, selon la défenderesse toujours, il aurait appartenu à
l'appelée en cause d'informer les requérantes de sa position leur
interdisant de courir conjointement sur des épreuves féminines de
l'Association Y.,
qu'ainsi, au vu du contenu de la réponse déposée le 14
décembre 2009, les requérantes considèrent qu'elles disposent d'un
intérêt direct à contraindre l'appelée en cause à intervenir au procès
pendant devant la Cour civile afin de prendre contre elle les conclusions
annoncées dans la requête du 18 mai 2010;
considérant en premier lieu que la demande a été introduite le
3 août 2009, soit avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile du
19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272),
qu'à teneur de l'art. 404 CPC, les procédures en cours à
l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure
jusqu’à la clôture de l’instance,
que le CPC-VD est dès lors applicable à la présente cause,
partant à la procédure incidente d'appel en cause,
qu'en vertu de cette même disposition, la loi fédérale sur les
fors en matière civile (ci-après: LFors; RS 292), abrogée au 31 décembre
2010, est également applicable à la présente cause,
-
8 -
que l’appel en cause est régi par les art. 83 ss CPC-VD,
qu’il permet à une partie à un procès de contraindre un tiers à
intervenir au procès dans les conditions énumérées à l’art. 83 CPC-VD,
que la requête d’appel en cause doit être déposée dans le
délai de réplique par le demandeur et suit les règles de l'appel en cause
de la part du défendeur (art. 85 CPC-VD),
qu’à teneur de l’art. 86 al. 1 CPC-VD, le juge impartit un délai à
la partie appelée, avant de statuer sur l’appel en cause, pour contester la
régularité de l’appel en cause et faire valoir en même temps tous les
moyens de procédure qui lui permettraient de ne pas participer à
l’instance engagée ou de l’invalider,
que la partie appelée peut ainsi soulever, dans le délai imparti
par le juge, toutes exceptions à l’encontre de l’instance irrégulièrement
ouverte contre lui, notamment le déclinatoire contre les conclusions que le
requérant entend prendre à son encontre (JT 1993 III 81 cité in
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème édition, Payot
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 86 CPC-VD),
que si une telle exception est soulevée, elle doit être examinée
dans le jugement incident avant tout autre moyen en vertu du principe de
primauté du déclinatoire (JT 1996 III 34 cité in Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n.3 ad art. 58 CPC-VD),
que si l'exception d'incompétence est bien fondée, la requête
d'appel en cause doit être rejetée pour ce seul motif (JI-CCiv: B. c. C, A et B
du 1
er
octobre 1997; F. SA c. V.W. du 27 avril 1998),
que la requête en déclinatoire doit en outre satisfaire aux
exigences des art. 19, 84 al. 1 et 147 al. 1 CPC-VD,
-
9 -
qu’en l’espèce, la requête a été déposée le 18 mai 2010, alors
qu'aucun délai pour déposer la réplique n'avait encore été imparti aux
demanderesses, de sorte qu'elle a été déposée en temps utile,
qu’elle respecte les exigences légales de fond et de forme et
est donc recevable,
que dans le délai imparti au 31 août 2010, Fédération
Z.________ a soulevé le déclinatoire, fait valoir une exception d'arbitrage et
contesté la qualité de partie de la requérante Association A.________,
que ces exceptions ont toutes été soulevées en temps utile,
qu'en vertu de la primauté du déclinatoire toutefois, il convient
d'examiner cette exception en premier lieu, son admission pouvant
conduire au rejet de la requête d'appel en cause, comme exposé ci-
dessus;
considérant que le déclinatoire a lieu lorsque la cause est
portée devant un juge incompétent pour en connaître d'après les règles
qui déterminent le for et les attributions des autorités judiciaires (art. 56
CPC-VD),
que le fardeau de la preuve de l'incompétence du juge saisi
incombe à la partie qui soulève le déclinatoire (art. 58 CPC-VD),
que lorsqu'une partie est domiciliée ou a son siège à
l'étranger, on est en présence d'un élément d'extranéité qui implique que
le litige est toujours de nature internationale (TF 4A_594/2009 du 27 juillet
2010 c. 2.1),
que ce ne sont donc pas les règles de la LFors qui s'appliquent
dans de tels cas, mais les règles de la loi fédérale sur le droit international
privé du 18 décembre 1987 (ci-après: LDIP; RS 291) ou d'une convention
-
10 -
internationale à laquelle la Suisse serait partie,
qu'en l'espèce, le siège de l'appelée en cause se situe à [...]
(Italie),
que la Suisse et l'Italie sont parties à la Convention concernant
la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale du 16 septembre 1988 (Convention de Lugano, ci-après: CL-
88; RS 0.275.11),
que les règles de cette convention priment sur celles de la
LDIP pour les Etats qui en sont les signataires (art. 1 al. 2 LDIP; Donzallaz,
La Convention de Lugano, 1998, vol. I, ch. 89),
que le déclinatoire soulevé par l'appelée en cause doit donc
être examiné au regard de la CL-88,
que celle-ci a été entièrement refondue le 30 octobre 2007 et
sa nouvelle version est entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 pour la Suisse
(ci-après: CL-07; RS 0.275.12),
qu'en vertu de l'art. 63 ch. 1 CL-07, qui règle le droit
transitoire, la présente cause reste soumise à la CL-88 puisque l'action
principale a été introduite par demande du 3 août 2009;
considérant que l'art. 6 ch. 2 CL-88 prévoit que le défendeur
domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, s'il s'agit
d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le
tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée
que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé,
que l'art. V al. 1 du Protocole n° 1 relatif à certains problèmes
de compétence, de procédure et d'exécution (FF 1990 II p. 373) dispose
cependant que la compétence judiciaire prévue à l'art. 6 ch. 2 CL-88 ne
peut être invoquée en Suisse, sous réserve de l'application "des
-
11 -
dispositions appropriées concernant la litis denuntiatio des codes de
procédure civile cantonaux",
qu'il ressort du message du Conseil fédéral (FF 1990 II p. 302)
que le législateur est parti de la prémisse erronée que l'institution de la
demande en garantie n'existe dans aucune des lois de procédure civile
cantonales,
que le canton de Vaud ne connaît pas l'institution de la litis
denuntiatio, mais bien celle de l'appel en cause, qui doivent être
distinguées (art. 83 ss CPC; TF 4P.79/2000 du 7 septembre 2000 c. 5b;
Poudret, Les règles de compétence de la Convention de Lugano
confrontées à celles du droit fédéral, en particulier à l'article 59 de la
Constitution, in L'espace judiciaire européen, publication CEDIDAC no 21,
pp. 75 à 77; Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n. 622),
que l'on trouve dans la doctrine majoritaire et la jurisprudence
l'opinion selon laquelle la réserve suisse opérée à l'article V du Protocole
n° 1 n'est pas opérante dans les cantons qui connaissent l'institution de
l'appel en cause, dite réserve ne s'appliquant qu'à l'institution de la litis
denutiatio (JI-CCIV, D. AG c. D., 9 juin 1999; R. c. P. SA et F. SA, 25 janvier
1999; N. SA c. P, du 8 février 2008; JT 1996 III 34; Donzallaz, op. cit., vol.
III, n° 5543; Poudret, ibidem; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en
cause, thèse Lausanne 1995, pp. 228-231; Müller, Kommentar zum
Lugano-Übereinkommen, 2008, nn. 94 et 95 ad art. 6 CL),
qu'au regard de l'art. 53 al. 1 du Code de procédure civile
valaisan du 24 mars 1998, disposition calquée sur l'art. 83 CPC-VD (TF
4P_161/2003 du 12 novembre 2003 c. 4.3.2), le Tribunal cantonal valaisan
a d'ailleurs confirmé cette solution (RVJ 2003 pp. 229-230) en déclinant sa
compétence sur la base de l'art. 6 ch. 2 CL-88,
qu'en l'espèce, les requérantes allèguent que la réserve faite
par la Suisse à l'art. V du Protocole n° 1 de la CL-88 tombe avec l'entrée
en vigueur de la CL-07 au 1
er
janvier 2011, de sorte que l'art. 6 ch. 2 CL-07
-
12 -
devrait être appliqué en Suisse,
qu'elles soutiennent ainsi qu'il faut interpréter la CL-88 à la
lumière de la CL-07 et admettre que l'abandon par la Suisse de sa réserve
est un indice que l'art. 6 ch. 2 CL-88 est d'ores et déjà d'applicabilité
totale,
que cette argumentation ne saurait toutefois être suivie,
que la Suisse a abandonné cette réserve en raison de l'entrée
en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du nouveau CPC (Message du Conseil
fédéral relatif à l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de
la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, FF 2009 p. 1517, n. 2.3.4; il en va d'ailleurs de même au
sujet de l'art. 8 LFors, FF 2006 p. 6879),
que le CPC généralise en effet à l'échelle nationale, aux art. 78
ss, les institutions de l'appel en cause et de la dénonciation d'instance,
qu'ainsi, au 1
er
janvier 2011, la réserve faite sous l'empire de
la CL-88 en faveur des codes de procédure cantonaux n'a plus de raison
d'être, l'attraction en garantie ou en intervention devant les tribunaux
suisses de parties domiciliées dans un Etat signataire de la CL-07 prévue
par l'art. 6 ch. 2 CL-07 étant possible,
qu'on a cependant vu que la CL-07 n'est pas applicable au cas
d'espèce en vertu de son art. 63 ch.1,
que les requérantes ne sauraient ainsi se prévaloir de règles
futures pour interpréter des dispositions actuelles, ce d'autant moins que
les éléments expliquant le changement de position de la Suisse quant à la
réserve émise sont nouveaux, soit l'entrée en vigueur du CPC,
que puisque la présente requête tend à un appel en cause et
-
13 -
non à une dénonciation d'instance, la réserve de la Suisse à l'art. 6 ch. 2
CL-88 est parfaitement opérante,
qu'il n'y a pas attraction de compétence en faveur de la Cour
civile pour statuer sur les prétentions élevées par les requérantes à
l'encontre de l'appelée en cause,
que les requérantes ne démontrent par ailleurs pas l'existence
d'une autre disposition de la CL-88, ou d'une autre règle légale, fondant la
compétence de la Cour civile en la matière,
que l'exception du déclinatoire est dès lors accueillie,
que la requête d'appel en cause doit être rejetée;
considérant en outre que les requérantes, demanderesses à
l'action introduite le 3 août 2009, sont instantes à l'appel en cause de la
Fédération Z.________,
qu'au regard de l'art. 6 ch. 2 CL-88, on peut se demander si
une partie demanderesse peut être instante à un tel incident et, le cas
échéant, s'il doit exister une connexité entre les prétentions élevées à
l'encontre de l'autre partie principale et celles élevées à l'encontre de la
partie dont l'attraction est requise,
que l'art. 6 CL-88 débute en ces termes: "Ce même défendeur
peut aussi être attrait: (...)", faisant implicitement référence à l'art. 5 CL-
88 qui commence ainsi: "Le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat
contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant: (...)",
que prima facie, il semble que seul le défendeur à une action
principale peut invoquer l'application de l'art. 6 ch. 2 CL-88, à l'exclusion
du demandeur,
que les textes allemand et italien de la convention
-
14 -
mentionnent, en lieu et place du terme "défendeur", les termes suivants:
"Person" et "convenuto",
que les messages du Conseil fédéral relatifs à la CL-88, en
français, allemand ou italien, sont muets à ce sujet (FF 1990 II 269 [f]; FF
1990 II 265 [d]; FF 1990 II 197 [i]),
que la jurisprudence, tant fédérale qu'européenne, n'apparaît
pas avoir tranché cette question au regard de la CL-88,
que des raisonnements analogiques peuvent être néanmoins
tenus avec d'autres lois suisses ou conventions internationales au contenu
similaire, voire identique,
qu'ainsi, dans un arrêt du 26 mai 2005 (ACJCE 77/04,
Groupement d'intérêt économique Réunion européenne e.a. c. Zurich
Espana et Société pyrénéenne de transit d'automobiles [Soptrans]), la
Cour de Justice des Communautés européennes (ci-après: CJCE) a été
notamment amenée à déterminer quelle est la juridiction compétente en
cas d’appel en garantie ou en intervention au regard de l'art. 6 ch. 2 de la
Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après:
Convention de Bruxelles),
que cette dernière convention est dans un lien étroit de
dépendance avec la CL-88 puisqu'elle lui a servi de modèle (ATF 131 III
227 c. 3.1; voir aussi Donzallaz, PJA 10/2005, pp. 1281 ss),
que l'art. 6 ch. 2 de la Convention de Bruxelles a d'ailleurs la
même teneur que l'art. 6 ch. 2 CL-88,
que dans son arrêt du 26 mai 2005, la CJCE a défini la
demande en garantie de l'art. 6 ch. 2 de la Convention de Bruxelles
comme l’action "qui est intentée contre un tiers par le défendeur à un
procès en vue d’être tenu indemne des conséquences de ce procès",
-
15 -
que l'on peut en outre faire une analogie avec l'art. 8 LFors
sous l'angle duquel l'appel en cause vise la situation où une partie
principale forme une demande, pour le cas où elle succomberait et devrait
payer, contre un tiers auquel elle entend réclamer remboursement en tout
ou en partie, lequel devient également partie principale au procès (TF
4A_503/2008 du 7 avril 2009 c. 4.6),
que le Tribunal fédéral a jugé que l'appel en cause, sous
l'angle de l'art. 8 LFors, ne peut émaner que d'un défendeur ou d'un
défendeur reconventionnel, et non pas d'un demandeur (ibid.),
que le juge de céans considère que la jurisprudence de la CJCE
relative à l'art. 6 ch. 2 de la Convention de Bruxelles et celle du Tribunal
fédéral relative à l'art. 8 LFors doivent être suivies, mutatis mutandis, dans
le cadre de la présente cause,
qu'il apparaît ainsi que l'art. 6 ch. 2 CL-88 doit être interprété
en ce sens qu'il ne permet pas l'appel en cause par le demandeur d'une
action au fond à l'encontre d'une partie tierce contre laquelle il n'a aucune
prétention récursoire à faire valoir pour le cas où il succomberait à une
action reconventionnelle de la part du défendeur,
qu'en l'espèce, les requérantes ont requis l'appel en cause de
la Fédération Z.________ afin de prendre contre elles les mêmes
conclusions en paiement que celles objet de la demande, à l'exception des
conclusions tendant à la continuation des poursuites intentées contre la
défenderesse uniquement,
que la défenderesse n'a pris aucune conclusion
reconventionnelle contre les requérantes,
que les requérantes ne pouvaient par conséquent pas conclure
à ce que l'appelée en cause les relève d'une quelconque condamnation,
pour le cas où elles succomberaient à une action dirigée contre elles,
-
16 -
qu'ainsi, les requérantes n'établissent pas, ni n'allèguent, en
quoi l'intervention au procès de l'appelée en cause pourrait relever d'une
action en garantie,
que les requérantes sont donc uniquement demanderesses
dans le cadre de la cause principale,
qu'à la lumière de ces éléments, la requête d'appel en cause
des requérantes apparaît comme une "opération de rattrapage" de leur
part alors qu'elles se sont, au départ, peut-être trompées de partie
défenderesse ou ont omis d'agir contre toutes les parties auxquelles elles
auraient pu réclamer réparation,
que par ailleurs, la seconde condition, à savoir l'exigence de
connexité, est inhérente à la notion même d'appel en cause (Donzallaz,
PJA 10/2005, pp. 1281 ss),
qu'il n'y a pas lieu de trancher cette question en l'espèce, les
requérantes ne pouvant pas, sur la base de l'art. 6 ch. 2 CL-88, être
instantes à un appel en cause en qualité de demanderesses uniquement,
que la requête doit dès lors être rejetée pour ce motif
également;
considérant que l'appelée en cause a également soulevé
l'exception d'arbitrage en se fondant sur l'art. 46 de ses Statuts,
qu'il n'appartient néanmoins pas au juge de céans de statuer
sur ce point, l'admission du déclinatoire ratione loci lui ôtant toute
possibilité de l'examiner en vertu du principe déjà évoqué de primauté du
déclinatoire,
que l'exception d'arbitrage, comme les autres exceptions de
-
17 -
procédure, doivent en effet être tranchées par un juge compétent ratione
loci et materiae,
que, par identité de motifs, il n'y a pas non plus à se prononcer
sur le point de savoir si la requérante Association A.________ a qualité pour
agir;
considérant que les frais de la procédure incidente par 900 fr.
doivent être mis à la charge des requérantes (art. 170 al. 1 du tarif
judiciaire en matière civile en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV
270.11.5);
considérant qu’en matière incidente, le jugement statue sur
les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-
VD),
qu’en l’espèce, l'appelée en cause s'est opposée avec succès à
l'incident, de sorte qu’elle a droit à des dépens arrêtés à 3'000 francs, à
charge des requérantes, solidairement entre elles (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que la défenderesse, qui s'en est remise à justice, n'a pas droit
à des dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. Rejette la requête d'appel en cause déposée le 18 mai 2010
par les requérantes Société B.________ et Association A.________
à l'encontre de la Fédération Z.________.
II. Arrête les frais de la procédure incidente à 900 fr. (neuf cents
-
18 -
francs) à la charge des requérantes.
III. Condamne les requérantes Société B.________ et Association
A., solidairement entre elles, à verser à la Fédération
Z. le montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de
dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. MullerG. Intignano
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 8 décembre 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties à la procédure incidente.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
G. Intignano