Jugement incident dans la cause divisant Z.________ CONSTRUCTION SA,
à [...], d'avec T.________ SA, à [...].
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.L'intimée et demanderesse au fond Z.________ Construction SA
exploite à [...] une entreprise active notamment dans les domaines du
génie civil, des routes, des bâtiments et autres ouvrages. Elle gère
également une succursale à [...].
La requérante et défenderesse au fond T.________ SA
(anciennement: J.________ Construction SA) exploite à [...] une entreprise
dont les activités sont l'achat et la vente de biens immobiliers et mobiliers,
de terrains à bâtir et la construction de biens immobiliers et mobiliers.
-
2 -
L'appelée en cause J.________ Concept SA, dont le siège est à
[...], affiche le but social suivant: "architecture, ingénierie, étude de tout
ce qui touche à l'architecture; la société peut acquérir des biens mobiliers
ayant un rapport avec la construction, en faire l'import-export, la
commercialisation de ces biens en Suisse et à l'étranger; toutes affaires
mobilières et financières convergentes".
L'appelée en cause R.________ & Associés SA (ci-après:
R.________ & Associés SA; anciennement BT L. & R.________ SA, puis L. &
R.________ SA) exploite à [...] un "bureau d'ingénieurs EPFL et HES civil,
rural et géomatique"; elle est active dans les domaines de la géomatique,
des systèmes d'information du territoire, des mesures GPS, du génie civil
et de l'épuration des eaux, du génie rural et des améliorations foncières,
ainsi que de la gestion et de l'aménagement du territoire. Elle dispose
d'une succursale à [...].
2.A.________ a été confirmé dans sa fonction d'administrateur
unique de J.________ Construction SA lors de l'assemblée générale des
actionnaires du
13 octobre 2004. A cette occasion, B., membre du conseil
d'administration de J. Concept SA, a présenté aux actionnaires de
J.________ Construction SA un projet de promotion immobilière sur la
commune de [...] et leur a remis une plaquette descriptive à cet effet,
ainsi qu'un "budget prévisionnel terrain". Au chapitre n
o
4 de l'ordre du
jour, intitulé "attribution des mandats", le procès-verbal mentionne
notamment ce qui suit:
" La société attribue le mandat d'architecte-ingénieur en tant
que chef de projet à J.________ Concept SA.
Le mandat exclusif concerne toutes les prestations
inhérentes à celles d'un architecte – ingénieur, selon les
normes SIA en vigueur. J.________ Construction SA avance à
J.________ Concept SA les fonds nécessaires, selon plan de
répartition du financement, pour pouvoir débuter la vente et
la construction des premières unités.
Par la suite, ayant l'exclusivité, sur tout le projet et ce
jusqu'à la dernière des villas, au nombre de 43 unités,
J.________ Concept SA signera un mandat avec chaque
-
3 -
acheteur de villa, qui par ce fait deviendra maître d'œuvre
individuel, et cela lui permettra de rembourser les avances
reçues de J.________ Construction SA.
Le remboursement se fera par Fr. 11'900.- (onze mille neuf
cent[s] francs) par villa construite et jusqu'à complet
remboursement des avances reçues, selon plan de
financement annexé."
Il ressort d'une "convention d'actionnariat" signée le même
jour qu'à cette date, le capital-actions de J.________ Construction SA était
détenu par S.________ (50 %), J.________ Concept SA (25 %), C.________ (10
%), A.________ (10 %) et V.________ (5 %).
3.Au mois de janvier 2005, BT L. & R.________ SA a remis à
J.________ Construction SA, "à l'attention de M. B.", copie des
lettres qu'elle adressait à différentes entreprises, accompagnées d'un
dossier de soumission concernant l'équipement du plan de quartier "[...]",
sur la commune de [...]. Le 3 février 2005, L. & R. SA a établi un
classement des offres reçues, dont les montants oscillaient entre
1'345'007 fr. et 2'146'466 francs. Z.________ Construction SA n'y figurait
pas.
Le 13 mai 2005, L. & R.________ SA a livré un rapport technique
concernant la création d'un carrefour, sur la route cantonale no 440c, pour
la desserte du quartier "[...]".
Les actionnaires de J.________ Construction SA se sont réunis le
24 mai 2005 dans les bureaux de J.________ Concept SA. Ils ont été
informés que la procédure de soumission pour les équipements avait dû
être renouvelée, après que le projet d'aménagement de la route cantonale
eut été modifié. Ils ont pris acte avec satisfaction que le coût prévisible
des équipements communs avait été réduit à 1'003'350 fr. (contre
1'296'000 fr. initialement prévus), alors que, dans le même temps, celui
des équipements privés avait été ramené à 866'000 francs (au lieu des
1'224'892 fr. budgetés au départ).
J.________ Concept SA a établi, le 13 juillet 2005, un "devis
provisoire estimatif" concernant les équipements communs et privés. Ce
-
4 -
document affiche un budget "mini" de 1'901'175 fr. et un budget "maxi"
de 1'926'800 francs.
4.Le 6 février 2006, la société G.________ SA a offert à J.________
Construction SA, via J.________ Concept SA, l'exécution des "équipements
privés-routes-places-canalisations-services" pour un prix de 933'045 fr.,
soit 21'600 fr. par unité (prix arrondi).
Le 28 février 2006, L. & R.________ SA a adressé à J.________
Concept SA ses offres d'honoraires pour les travaux géométriques (division
de parcelles, abornement, servitudes, implantation, cadastration, etc.) et
de génie civil (conception du projet et direction des travaux) pour le plan
de quartier "[...]". Les premiers ont été devisés à 166'405 fr. et les
seconds à 136'700 francs. Un tableau récapitulatif faisait en outre état
d'une note d'honoraires n
o
105068 portant sur un montant de 85'902 fr.
ainsi que de l'encaissement d'un acompte de 27'000 fr. le 7 octobre 2004.
5.a) Le 27 juin 2006, Z.________ Construction SA a proposé ses
services à J.________ Construction SA, via J.________ Concept SA, pour
l'exécution des "équipements privés-routes-places-canalisations-services"
du projet "[...]", pour un prix devisé à 927'567 fr. 40, soit un montant
arrondi de 21'500 fr. pour une unité. Les séries de prix, qui dressaient la
liste des travaux commandés, réservaient plusieurs postes à d'éventuelles
plus-values. Simultanément, Z.________ Construction SA a signé les
"conditions générales et spéciales applicables à tous les corps de métiers",
dont sont extraites les dispositions reproduites ci-dessous:
" Art. 12ATTACHEMENTS – REGIE
a) les quantités indiquées dans la série de prix sont
approximatives. Le métré contradictoire sera fait
sur place, sauf disposition spéciale sur la base de
la présente soumission, excepté en cas de forfait.
Aucune réclamation ne sera admise pour les
variations qu'elles pourraient subir.
b) l'entrepreneur réclamera en temps utile, aux
architectes ou à leur représentants, la prise des
attachements pour les travaux cachés ou devant
être recouverts. S'il ne le fait pas, il devra s'en
remettre à l'estimation des architectes.
-
5 -
Les travaux de régie ne s'exécuteront que sur
ordre des architectes, les attachements leurs
seront fournis pour signature à chaque visite
du chantier et porteront les heures d'ouvriers,
quantités de matériaux et le genre de travail.
- (...)
- tout compte de régie non accompagné
d'attachements signés par les architectes sera
purement et simplement refusé.
La régie non commandée par les architectes ne sera
pas payée.
e) (...)
Art. 18RECEPTION DES TRAVAUX
Les travaux au métré seront toisés
contradictoirement, sur place, sur la base de la
présente série de prix, excepté en cas de forfait. Les
quantités de la soumission n'étant
qu'approximatives, aucune réclamation ne sera
admise pour les variations qu'elles pourraient subir.
a) les comptes seront établis sur les bases des
quantités effectives.
b) La réception définitive des travaux, qui aura lieu
une année après l'achèvement général de la
construction, ne décharge pas l'entrepreneur de
la responsabilité qui lui incombe en vertu du
Code des Obligations.
c) pendant l'année de garantie, l'entrepreneur
devra faire toutes les retouches nécessaires à la
bienfacture de ses travaux."
b) Le même jour, Z.________ Construction SA a offert à
J.________ Construction SA, sur un document à l'en-tête de L. & R.________
SA, l'exécution des travaux de génie civil relatifs aux équipements
communs pour un prix devisé à 1'060'865 fr. 30, soit un montant arrondi
de 24'600 fr. pour une unité. Elle a également souscrit les conditions
générales du cahier des charges, desquelles il ressort notamment ce qui
suit:
" 3.Les prix unitaires des soumissions comprendront toutes
les prestations prévues aux contrats collectifs ainsi que
les déplacements, tarifs différentiels, frais de transport,
jours fériés, indemnité pour travail dans l'eau,
intempéries, assurances, etc. Le coût de l'installation de
chantier est aussi compris dans les prix unitaires.
-
6 -
(...)
5.Si une augmentation ou un diminution d'ouvrage était
nécessaire, les mêmes prix d'unité seraient appliqués.
(...)
8.Si des travaux non prévus dans la présente soumission
étaient nécessaires, on leur appliquera les prix unitaires
prévus à la soumission pour des travaux similaires.
9.Aucun travail supplémentaire ou en régie ne sera
exécuté sans un ordre de la Direction des travaux. Dans
ce cas, l'entrepreneur remettra un rapport journalier au
surveillant des travaux.
(...)"
c) Réunis le 5 juillet 2006, les actionnaires de J.________
Construction SA ont pris note que "G.________ SA a[vait] surenchéri les
prix, ce qui a[vait] causé une remise à l'enquête" et que "Z.________
Construction SA à [...] et [...] sera[it] probablement adjudicateur [sic]".
Les 25 juillet et 21 août 2006, deux documents intitulés
"budget provisoire estimatif interne" ont été établis, sans qu'on sache qui
en a été l'auteur, intégrant les offres de Z.________ Construction SA et
répartissant le financement sur quatre étapes. Un "planning provisoire des
travaux" prévoyait en outre, sous réserve des conditions atmosphériques,
la réalisation des équipements des quatre étapes sur une année, le début
des travaux étant fixé en août 2006.
6.a) Le 31 août 2006, J.________ Construction SA, en qualité de
maître de l'ouvrage, représenté par ses mandataires J.________ Concept SA
et L. & R.________ SA, en qualité de direction des travaux, et Z.________
Construction SA, en qualité d'entrepreneur, ont signé un contrat
d'entreprise portant sur les travaux d'équipement et de génie civil
communs en lien avec l'ouvrage "[...]", à [...]. Le prix convenu était de
24'600 fr. par villa; la facturation devait intervenir "selon métrés", les prix
unitaires étant garantis sans augmentation jusqu'à la fin des travaux, fixée
au 31 juillet 2007 (art. 1
er
). En outre, les parties stipulaient notamment:
" Article 2
-
7 -
Travaux complémentaire[s] hors contrat
Tout travail supplémentaire ou complémentaire au présent
contrat commandé par le propriétaire, sera traité
directement et exclusivement entre l'architecte et
l'entreprise. L'architecte demandera des devis détaillés à
l'entreprise et les transmettra au maître de l'ouvrage, pour
signature avant toute exécution. Ces travaux ne seront
exécutés que sur ordre de l'architecte, seul autorisé à
donner des ordres et instructions à l'entreprise.
Les travaux en régie seront traités journalièrement
d'une manière détaillée et seront approuvés par les
DT chaque semaine.
(...)
Article 7
Conditions de paiement
Les paiements seront faits de la manière suivante:
90% en cours de travaux, sur présentation à l'avance d'un
état de situation détaillé
10% 2 mois après la fin de tous les travaux (réception de
l'ouvrage), établissement de la facture finale et retouches
exécutées à la satisfaction du client contre remise d'une
garantie bancaire ou d'assurance(...)."
Pour le reste, le contrat intégrait les documents suivants (art.
3): a) l'offre de l'entrepreneur du 27 juin 2006 et le récapitulatif
d'adjudication du 31 août 2006, b) les plans établis par l'architecte,
l'ingénieur ou par le géomètre, c) les conditions des soumissions et du
cahier des charges et d) les normes S.I.A., pour les clauses qui n'étaient
pas expressément mentionnées dans le contrat ou dans la soumission.
Le "récapitulatif d'adjudication", signé par toutes les parties
susmentionnées, énumère les "conditions suivantes":
" •Les prix sont garantis sans augmentation jusqu'à la fin
des travaux, pour les dernières unités le 31 juillet 2007.
•Début des travaux première étape le 21 août 2006.
•Pour toutes modifications en plus-value ou moins-value
l'entreprise établira un devis qu'elle fera signer pour
accord au maître d'ouvrage avant exécution, un
exemplaire pour information sera transmis à
l'architecte. Le paiement des plus-values et les
déductions des moins-values sera traité [sic] entre
-
8 -
l'entreprise et le maître d'ouvrage sous la Direction des
travaux.
•Contrat d'adjudication global, exécution par étape avec
l'accord du Maître de l'ouvrage, soit par étape une plus-
value de
Frs. 30'000.00 forfaitairement dès la 2
ème
étape vous
sera allouée si le chantier devait être exécuté pour le
solde par étape conformément à votre correspondance
du 26 juillet 2006.
•Conditions au métré contradictoire d'entente avec
l'entreprise et la Direction des travaux.
•Paiement à 100 % contre remise d'une garantie
bancaire ou d'assurance, après reconnaissance des
travaux en accord avec la Direction des travaux."
b) Le même jour, J.________ Construction SA, en qualité de
maître de l'ouvrage, représentée par J.________ Concept SA, faisant office
de directeur des travaux, et Z.________ Construction SA, en qualité
d'entrepreneur, ont signé un second contrat d'entreprise portant sur
l'exécution des "équipements privés-routes-places-canalisations-services".
Les parties étaient convenues d'un prix de 21'500 fr. par villa. Pour le
surplus, le contrat affichait les mêmes clauses que celui conclu au sujet
des travaux d'équipement et de génie civil communs.
Quant aux conditions consignées dans le "récapitulatif
d'adjudication" signé par les parties, elles ne différaient de celles relatives
aux travaux d'équipement et de génie civil communs que sur un point, le
quatrième, en ce sens qu'aucune plus-value n'était stipulée en cas de
réalisation de l'ouvrage par étape.
7.a) Le 15 novembre 2006, J.________ Construction SA a viré à
Z.________ Construction SA la somme de 200'000 fr., valeur au 16
novembre 2006.
b) Une séance a réuni les différents corps de métiers sur le
chantier du "[...]", le 20 mars 2007. Le procès-verbal établi à cette
occasion par B.________ comporte, au chapitre consacré à Z.________
Construction SA, le passage suivant:
" Transmettre à DT situation facture adressée à J.________
Construction SA, p.a. J.________ Concept SA [...] et à remettre
-
9 -
pour le 28 courant, détails des métrés dûment visés par L. &
R.________ SA, afin qu'une séance puisse être agendée par le
soussigné avec J.________ Construction SA le 30 courant. La
décision relative à la poursuite des travaux pour les 3
ème
et
4
ème
étapes vous sera communiquée après cette séance"
c) Le 27 mars 2007, J.________ Concept SA, J.________
Construction SA et Z.________ Construction SA sont convenus de
l'échéancier des paiements reproduit ci-dessous:
d) J.________ Construction SA a versé à Z.________ Construction
SA le montant de 268'000 fr. le 2 avril 2007 (valeur au 4 avril 2007; motif
du paiement: "SITUATION NR 2"), puis, le 11 mai suivant, la somme de
700'000 francs (motif du paiement: "SITUATION NR 3").
e) A la demande de J.________ Construction SA, Z.________
Construction SA a renoncé, par acte du 19 juin 2007, conclu sans
contrepartie, à exécuter les travaux de terrassement des villas du projet
"[...]", ceux-ci étant repris par l'entreprise [...].
f) Les représentants de Z.________ Construction SA et de
J.________ Construction SA se sont rencontrés le 19 juin 2007 pour discuter
de la suite du projet "[...]". Ils ont constaté que la validité des prix unitaires
des contrats d'équipements privés et communs expirerait le 31 juillet 2007
et sont convenus que ceux-ci seraient réadaptés selon l'indice des coûts
de production. Il était également prévu que Z.________ Construction SA, en
collaboration avec le bureau de géomètre L. & R.________ SA, finaliserait
"les métrés détaillés des différents services" et remettrait ces documents
au maître d'œuvre au plus tard le 25 juin 2007. Enfin, J.________
-
10 -
Construction SA s'engageait à payer le solde dû pour la situation n
o
3, soit
un montant de 168'000 fr., au plus tard le 29 juin 2007.
g) Le 18 juillet 2007, les représentants de Z.________
Construction SA, L. & R.________ SA, J.________ Concept SA et T.________ SA
ont pris part à une séance de chantier à [...]. Le procès-verbal y relatif,
imprimé sur papier à l'en-tête de T.________ SA, contient notamment les
paragraphes suivants:
" [...]
Monsieur [...] [pour Z.________ Construction SA] précise que
tous les métrés des travaux exécutés à ce jour sont faits,
contrôlés et visés. Reste encore les différentes répartitions à
définir pour la participation des services (Romande Energie,
TV, Commune, etc...). Ces répartitions seront établies par le
bureau L. & R.________ SA sur la base des métrés et de la
facture finale des étapes 1 et 2. (La participation de l'ECA ne
pourra pas être demandée avant la fin de l'opération).
Z.________ Construction SA transmet la facture finale des
étapes 1 et 2 (travaux effectués à ce jour) et la commante
[sic] à MM. S., B. et V.. (un certificat
de garantie a été transmis à T. SA le 13 juillet 2007).
La société J.________ Construction SA ayant changé de raison
sociale, un avenant au contrat avec Z.________ Construction
SA devra être établit [sic] avant le début des travaux de la
3
ème
étape.
[...]
Monsieur [...] [pour Z.________ Construction SA] souligne que
tous les travaux qui restent à faire dans les étapes 1 et 2
(exemple les bornes de la Romande) ne sont pas encore
facturés.
[...]
Cette séance fait office de réception des travaux exécutés
des étapes 1 et 2, approuvés par T.________ SA."
Le même jour, Z.________ Construction SA a adressé trois
factures à J.________ Construction SA, par l'intermédiaire de J.________
Concept SA. La première, intitulée "FACTURE FINALE N
o
430'068 – Etapes
1 et 2" concerne les "équipements privés-routes-places-canalisations-
services" et porte au crédit de Z.________ Construction SA le montant de
268'650 francs. La deuxième ("FACTURE FINALE N
o
460'067 – Etapes 1 et
-
11 -
2") a trait aux travaux d'équipement et de génie civil communs: elle
affiche la somme de 1'104'340 fr. 20. La troisième est une "FACTURE
FINALE N
o
430'066 – Etapes 1 et 2", relative aux travaux de terrassement
des "VILLAS TYPES A et B, y c. PV ABRI" et portant sur la somme de 21'954
fr. 60. Simultanément, Z.________ Construction SA a remis à J.________
Construction SA une "RECAPITULATION – Etapes 1 et 2", reprenant les
montants précités pour en déduire ceux des trois acomptes versés et
afficher un solde en sa faveur de 226'948 fr. 80. Ce dernier document
portait en outre la mention suivante: "CES FACTURES FINALES ANNULENT
ET REMPLACENT LES SITUATIONS ET ACOMPTES PRECEDENTS".
h) Le 23 juillet 2007, T.________ SA a versé à Z.________
Construction SA 213'688 fr. 80 (valeur au 24 juillet 2007).
i) Le 9 novembre 2007, Z.________ Construction SA a fait
parvenir à T.________ SA une note de crédit pour un montant de 13'260 fr.,
correspondant au solde restant dû sur la facture n
o
430'068 du 18 juillet
2007, après décompte du versement du 23 juillet 2007.
8.Aux termes de deux avenants signés le 1
er
octobre 2007,
T.________ SA a repris tous les contrats, engagements et obligations de
J.________ Construction SA aux mêmes conditions. Les contrats relatifs aux
"équipements communs" et aux "équipements privés-routes-places-
canalisations-services", initialement valables jusqu'au mois de juillet 2007,
ont été prolongés aux mêmes conditions jusqu'au mois de juin 2008, une
adaptation des prix sur la base de l'indice des coûts de production étant
au surplus prévue.
9.A compter du dernier trimestre de l'année 2007, T.________ SA
et Z.________ Construction SA se sont opposées au sujet du coût des
prestations exécutées par celle-ci. La controverse a suscité de
nombreuses correspondances, de part et d'autre, dont les principales sont
résumées ci-après.
-
12 -
a) Le 1
er
novembre 2007, J.________ Concept SA s'est adressé
à Z.________ Construction SA dans ces termes:
" Monsieur,
Pour faire suite à notre séance de chantier du 30 octobre
2007, et à votre fax du même jour, la situation réclamée
dans notre rapport No. 10, comme nous vous l'avons indiqué
ne correspond pas au budget et aux soumissions ainsi
qu'aux conditions adjugées.
Lors des séances préliminaires d'adjudication, et à la
demande du soussigné à l'ouverture du chantier, nous
avions clairement exigé et convenu que vous établiriez au
fur et à mesure des travaux le contrôle de l'exécution par
rapport aux quantités de soumission et que nous serions
tenu[s] informé[s] de tous les travaux excédentaires, ces
conditions n'ont pas été remplies, si ce n'est les travaux
complémentaires décidés lors de nos séances de chantier,
soit évacuation de terre, stabilisation à la chaux, béton et
blocage sous murs existants.
Malgré que nous avions, avec le bureau L. & R.________ SA et
avec votre collaboration pris des décisions pour que les
travaux s'exécutent dans les meilleures conditions et en
l'absence de toute modification d'exécution par rapport au
plan de quartier, dont la réalisation a bénéficié de conditions
atmosphériques exceptionnelles, vous nous laissez
apparaître, sur la base de vos estimations, un dépassement
du coût des travaux inacceptable.
En vertu de ce qui précède, comme nous vous l'avons
formulé téléphoniquement, nous exigeons dans les délais les
plus brefs l'examen et le contrôle des métrés en
collaboration avec le bureau L. & R.________ SA et le
soussigné, l'établissement du décompte de tous les travaux
exécutés à ce jour ainsi que le calcul détaillé du solde à
réaliser pour la terminaison de l'ensemble de vos travaux, il
est bien entendu que ce décompte tiendra compte des
travaux ou des prestations non réalisées, mais prévues en
soumission.
[...]"
Copie du courrier précité a été transmise, pour information, à
T.________ SA et L. & R.________ SA.
Z.________ Construction SA a répondu à la lettre de J.________
Concept SA le 3 décembre 2007. Elle a rappelé, dans sa correspondance,
que la première étape des travaux avait été facturée et réceptionnée
selon le procès-verbal du 18 juillet 2007 et que la situation, à cette date,
était claire par rapport à la soumission. Les travaux d'équipement du
-
13 -
quartier avaient repris le 27 août 2007 et s'étaient poursuivis jusqu'au 5
novembre 2007, lorsque la direction des travaux a décidé de les
interrompre. Z.________ Construction SA s'est en outre référée au fax
transmis par son collaborateur [...] le 30 octobre 2007, duquel il
ressortirait que les travaux exécutés du 27 août au 5 novembre 2007
étaient conformes au projet, avec quelques compléments décidés en
séance, lesquels représentaient environ
500'000 francs. Selon son estimation, le solde des travaux restant à
exécuter selon les plans à disposition coûterait environ 700'000 francs.
Z.________ Construction SA rappelait en outre que la soumission n'était pas
de sa responsabilité et que J.________ Concept SA avait elle-même assuré
le suivi du chantier.
b) Par lettres des 7 et 14 avril 2008, T.________ SA a informé
Z.________ Construction SA qu'elle contestait "l'utilisation de l'expression
de «facture finale» comme cause de [son] paiement du 24 juillet 2007
relatif à [la] récapitulation [par Z.________ Construction SA] des étapes 1 et
2 du 18 juillet 2007". Elle rappelait en outre à l'entrepreneur la teneur des
contrats, selon lesquels "chaque métré [devait] faire l'objet d'une
approbation de la part de la DT, respectivement de la part du bureau L. &
R.________ SA" et soulignait que toutes les plus-values supposaient
l'établissement d'un devis complémentaire, soumis à l'approbation du
maître de l'ouvrage. Dans la mesure où elle n'avait reçu aucun métré visé
par la direction des travaux, ni d'offre concernant des travaux
complémentaires, elle déclarait partir du principe que tous les paiements
effectués jusqu'alors étaient considérés comme des acomptes.
c) Dans une lettre conjointe adressée à T.________ SA le
18 avril 2008, J.________ Concept SA et L. & R.________ SA ont attesté que
les métrés avaient été établis par un collaborateur de Z.________
Construction SA, sans tenir compte des soumissions et de la séparation
entre les travaux communs et privés, qu'ils n'avaient pas été établis,
comme c'est l'usage, d'une manière contradictoire au fur et à mesure de
l'exécution, et que plusieurs informations réclamées (détails, relevés,
profils, etc.) faisaient défaut. Elles proposaient donc de rencontrer les
-
14 -
représentants de l'entrepreneur pour contrôler les métrés, opérer la
ventilation entre les travaux communs et privés et examiner les points
contestés pour rétablir "une situation respectant les accords contractuels
et les intérêts de toutes les parties".
Le 22 avril 2008, Z.________ Construction SA s'est déterminée
sur le courrier qui précède, dont elle avait reçu copie. Elle a fait savoir à
T.________ SA que, contrairement aux affirmations de celle-ci, les métrages
préparés par son collaborateur avaient été systématiquement soumis au
bureau L. & R.________ SA. Elle s'est toutefois déclarée prête à les établir
une seconde fois, moyennant l'application du tarif horaire usuel d'un
technicien, savoir cent francs.
J.________ Concept SA a écrit à Z.________ Construction SA le 24
avril 2008, contestant le bien-fondé des allégations de celle-ci selon
lesquelles les métrages qu'elle avait établis, par l'intermédiaire de son
collaborateur, avaient été approuvés par la direction des travaux, soit,
pour les travaux relatifs aux équipements communs, par le bureau L. &
R.________ SA, et, pour ceux qui concernaient les équipements privés, par
J.________ Concept SA. Elle estimait que l'entrepreneur n'avait pas respecté
ses obligations contractuelles, raison pour laquelle elle refusait de lui
allouer une rémunération particulière pour l'établissement contradictoire
des métrés. L. & R.________ SA a répondu à son tour à Z.________
Construction SA, par lettre du 29 avril 2008. Elle a contesté avoir contrôlé
les métrages établis par l'entrepreneur, ni d'ailleurs les situations et les
factures qui avaient été adressées directement à T.________ SA.
d) Par courrier du 7 juillet 2008, le conseil de Z.________
Construction SA a mis en demeure T.________ SA de s'acquitter du montant
de 248'898 fr. 40, facturé le 14 janvier 2008, l'avertissant qu'à défaut, elle
ne réaliserait pas la suite des travaux et se réservant la possibilité
d'introduire une action judiciaire. Pour le reste, Z.________ Construction SA
persistait à soutenir que les factures émises dans le cadre des étapes 1 et
2 avaient été contrôlées par les directions des travaux, que les ouvrages
avaient été reçus et le solde dû payé, raison pour laquelle elle refusait de
-
15 -
participer à de plus amples contrôles, sauf à mettre un technicien à la
disposition du maître de l'ouvrage, moyennement le paiement préalable
d'honoraires.
Le conseil de T.________ SA a répondu le 11 juillet 2008. Au
nom de sa cliente, il a accepté les devis relatifs à divers travaux en cours,
tout en soulignant que la facture de 248'898 fr. 40, qui "port[ait] sur des
dépassements du budget général[,] n'a[vait] strictement rien à faire avec
le solde des travaux à exécuter". Il a engagé Z.________ Construction SA à
aller de l'avant, conformément aux instructions reçues, l'avisant qu'elle
serait tenue responsable de toutes les conséquences dues à un retard
dans l'exécution des travaux.
Par la voix de son conseil, Z.________ Construction SA a
maintenu sa position dans une lettre du 17 juillet 2008. Invoquant
l'exceptio non adimpleti contractus, elle a refusé de poursuivre les travaux
aussi longtemps qu'un acompte de 100'000 fr. ne lui aurait pas été versé.
Le conseil de T.________ SA a rejeté cette prétention par courrier du 22
juillet suivant.
e) Dans une lettre du 24 octobre 2008, l'avocat de T.________
SA a fait part à Z.________ Construction SA de la volonté de sa mandante
"d'avancer de manière constructive dans ce dossier". A ce titre et avant de
confier à un tiers ingénieur le mandat d'établir une expertise, il a proposé
que les différentes parties procèdent à un contrôle contradictoire des
métrés. Le 5 février 2009, Z.________ Construction SA a répondu, par la
voix de son conseil, qu'elle n'entendait pas "participer une seconde fois à
une opération qui a[vait] déjà débouché sur une impossibilité de résoudre
le litige". A son avis, seule une expertise privée ou une procédure
judiciaire pourrait mettre un terme à celui-ci.
f) Par courrier du 2 mars 2009, le conseil de T.________ SA a
requis de Z.________ Construction SA qu'elle lui produise l'ensemble des
métrés qui se trouvaient à sa disposition. Il expliquait, en effet, que sa
mandante avait chargé les deux directions techniques de réaliser tous les
-
16 -
métrés utiles pour l'ensemble des travaux exécutés depuis le
commencement de l'ouvrage jusqu'à la fin de l'année 2007. Le conseil de
Z.________ Construction SA a donné suite à cette requête le
13 mars 2009, remettant à l'avocat du maître de l'ouvrage "quatre
classeurs jaunes" contenant les métrés effectués par sa mandante.
10.En parallèle, la problématique des coûts a fait l'objet de
discussions entre T.________ SA et les deux directions des travaux, soit
J.________ Concept SA et L. & R.________ SA. Les principaux courriers sont
résumés ci-après.
a) Le 22 août 2007 déjà, S.________ s'est adressé à B..
Sa lettre contient notamment les paragraphes suivants:
" Marge de risque sur les frais d'équipement:
L'objectif des 2 sociétés, J. Concept SA et T.________
SA est de construire 43 habitats avec des acheteurs
satisfaits et d'atteindre leur budget initial pour la totalité du
projet.
Pour J.________ Concept SA, le revenu se compose
principalement des honoraires qui seront payés par étape
selon le contrat avec les acheteurs. La rentrée des fonds
sera basée sur les ventes et la suite de la construction se
fera progressivement.
Pour T.________ SA la situation financière est beaucoup plus
incertaine et risquée, car elle implique le financement et la
vente des terrains. Elle finance aussi les équipements
communs et ventile un montant important des frais
d'équipement privé. Dans toutes ces transactions il y a le
risque d'entrepreneur, qui a été initié et décidé par vous-
même mais qui est supporté par moi seul maintenant. La
gestion des équipements et la direction des travaux sont
contrôlés par vous et c'est pour cela que j'aimerais que vous
restiez partenaire de risque avec moi jusqu'à la fin du projet
et selon des paramètres clairement définis et agrées [sic]
mutuellement.
Selon vos prévisions et prospections en 2004, la marge brute
pour T.________ SA était de CHF 1'000'000.- avant les frais
généraux et impôts, montant que vous avez reconfirmé
récemment. Entre temps [sic], nous avons eu quelques
augmentations des charges et de nouveaux comptes de frais
mais nous avons aussi augmenté les prix de vente
d'environs [sic] CHF 250'000.-, ce qui nous laisse la marge
brute à 1 million.
-
17 -
J'estime, que nous devons fixer la marge de risque à min.
CHF 500'000.- et donc j'aimerais recevoir une garantie
bancaire de votre part pour un montant de CHF 250'000.- ou
bien un accord écrit qui me garanti[t] l'équivalent en
montants partiels de vos honoraires sur un compte bloqué
(payé par les acheteurs). A décider les montants et les villas
pour la création de ce fond[s] de garantie."
On ignore quelle suite J.________ Concept SA a donné à ce
courrier.
b) Par courrier adressé à L. & R.________ SA le 21 novembre
2007, dont copie a été transmise à T.________ SA, J.________ Concept SA a
pris acte de la décision du géomètre de reprendre les métrés depuis le
début de l'exécution des travaux relatifs au projet "[...]". Elle affirmait pour
sa part qu'elle avait contrôlé tous les métrés concernant les soumissions
qu'elle avait établies – soit les équipements privés et le terrassement – et
se disait en mesure d'affirmer qu'aucune surprise n'était à relever par
rapport aux quantités établies qui justifierait une quelconque
augmentation du budget. De plus, elle rapportait qu'un certain nombre de
travaux prévus en soumission n'avaient pas été exécutés et que, de ce
fait, une réserve budgétaire aurait été alimentée.
c) Le 2 décembre 2007, T.________ SA a adressé à J.________
Concept SA une lettre qui contient notamment le paragraphe suivant:
" Z.________ Construction SA – frais des équipements communs
et privés
Nous avons demandé le géomètre (L. & R.________ SA) de
vérifier les métrés pour les équipements communs, afin que
nous poussions (sic) contrôler les factures de Z.________
Construction SA pour les travaux exécutés et pour faire une
prévision du solde à venir. Nous vous prions de faire la
même chose de votre part pour contrôler aussi les
équipement (sic) privés et d'évaluer les coûts de Z.________
Construction SA pour travaux exécutés et une prévision
jusqu'à la fin des travaux.
Nous vous rappelons, que dans nos budgets pour Z.________
Construction SA nous avons prévu CHF 1'060'865 pour les
équipements communs. Pour les équipements privés il a une
somme supplémentaire de CHF 927'567, dont CHF 465'317
seront attribuer (sic) à la charge de T.________ SA et le reste
doit être rembouser (sic) par les acheteurs à T.________ SA
(voir ventilations pos. 32). Un dépassement du budget de
-
18 -
plusieurs centaines de milliers de CHF, comme nous avons
entendu, n'est pas acceptable et nous serions obligés de
refuser un tel dépassement, hors norme."
d) L. & R.________ SA a écrit à T.________ SA le
31 mars 2008 pour lui livrer le résultat provisoire des investigations
entreprises au sujet des travaux exécutés par Z.________ Construction SA.
Selon le géomètre, les métrés ont été établis par un collaborateur de
l'entrepreneur, complétés et terminés en 2007, durant les fêtes de fin
d'année. Ces métrés n'ont été visés ni par L. & R.________ SA, ni par
J.________ Concept SA et celles-ci n'ont pu contrôler aucune facture avant
paiement. De l'avis de L. & R.________ SA, le problème le plus grave
résidait dans le fait que Z.________ Construction SA n'avait pas annoncé
l'exécution de travaux non prévus par la soumission, qui auraient dû être
approuvés par le maître de l'ouvrage et la direction des travaux. Le
géomètre indiquait encore que, dans la suite de son examen, il prendrait
en considération les travaux hors soumission reconnus dans les procès-
verbaux des séances de chantier.
e) Par courrier électronique du 17 avril 2008, T.________ SA
s'est adressée à J.________ Concept SA pour lui signifier que, depuis la fin
de l'année 2007, elle essayait de savoir si les dépassements de budget
tels qu'avisés par Z.________ Construction SA étaient justifiés ou non. Elle
attendait encore que J.________ Concept SA, L. & R.________ SA et Z.________
Construction SA s'entendent pour examiner les calculs et métrés, de
manière à éclaircir la situation et à permettre la répartition des coûts entre
les travaux relatifs aux équipements communs et ceux concernant les
équipements privés. En outre, T.________ SA admettait que L. & R.________
SA assumait le rôle de directeur des travaux concernant les équipements
communs, mais rappelait que J.________ Concept SA était le concepteur de
tout le projet et qu'elle dirigeait les travaux relatifs aux équipements
privés, raison pour laquelle elle devait supporter une partie du risque lié à
un éventuel dépassement du budget.
f) L. & R.________ SA a procédé à la comparaison des
prestations contenues dans l'offre émise par Z.________ Construction SA le
-
19 -
27 juin 2006 avec celles qui figuraient dans la soumission originale du
mois de janvier 2005, à laquelle celle-ci n'avait pas participé. Les résultats
de cette enquête ont été transmis au conseil de T.________ SA le 26 juillet
(...)"
h) Le 20 avril 2009, L. & R.________ SA est revenue sur sa
lettre du 26 juillet 2008. Après des recherches plus poussées et des
discussions avec B., de J. Concept SA, il lui est apparu que
les différences de quantités constatées entre la première soumission, de
janvier 2005, et celle présentée par Z.________ Construction SA le 27 juin
2006 ne consacraient pas une sous-estimation de l'ampleur des travaux,
mais résultaient principalement de modifications importantes du projet,
"spécialement des lots 1 et 2". Selon L. & R.________ SA, toutefois, les prix
Point 8 : n'étant pas spécialiste des travaux de génie civil,
nous pensons que le bureau L. & R.________ SA pourra vous
indiquer des noms d'experts, bien que nous pens[i]ons qu'il
décembre 2009, le plus décevant vous n'avez même pas pris
le soin de nous informer personnellement de votre décision.
De ce fait nous considérons votre décision comme une
rupture de mandat, à cet égard nous vous prions de prendre
-
31 -
connaissance du courrier que nous adressons ce jour aux
entreprises afin qu'elles prennent toutes les dispositions
légales pour protéger nos intérêts et nous adresser leurs
factures finales des travaux exécutés.
Nous vous rappelons que lors de la constitution de la société
J.________ Construction SA, rapport de l'assemblée générale
du 13 octobre 2004 à 15 heures au siège de la société à [...],
article 4 attribution des mandats, notre société en tant
qu'actionnaire de J.________ Construction SA avait le mandat
exclusif pour toutes les prestations des mandats architecte,
ingénieur et ceci jusqu'à la dernière des villas, au nombre de
43 unités.
En ce qui concerne les prestations que nous avons exécutées
pour la construction de ces villas, nous vous confirmons que
nous avons exécuté tous nos travaux, sans aucune
contestation à votre satisfaction et sans solliciter d'acompte,
de ce fait en ce qui nous concerne nous n'avons pas manqué
à nos devoirs et en vertu de ce qui précède, nous vous
prions de prendre note que nous annulons notre proposition
provisoire de garantie mentionnée dans notre
correspondance du 1
er
décembre 2009, nous allons vous
adresser nos factures finales y compris frais et dédite pour
rupture de mandat, selon les normes SIA et d'exiger le
paiement dans les cinq jours.
En vertu de ce qui précède votre décision nous contraints
[sic] de prendre toutes les dispositions légales et juridiques
afin de préserver nos intérêts et ceux des entreprises que
nous avons personnellement mandatées, conformément aux
contrats d'adjudication forfaitaire faisant partie intégrante de
la ventilation forfaitaire propre à chaque villa."
d) Agissant tant au nom de T.________ SA qu'à celui de
Q.________ GmbH, Me Chavanne a répondu le 18 février 2010 à B.,
à titre personnel et de représentant de J. Concept SA. Il lui a
rappelé que, depuis le début des travaux d'aménagement, d'équipements
et de construction des villas, J.________ Concept SA avait assumé l'entier
du suivi du projet de construction de [...] et qu'elle avait, dans ce cadre,
assuré la direction technique. L'avocat imputait notamment à J.________
Concept SA, de même qu'à B.________ personnellement, un "ensemble de
lacunes, de négligences et d'erreurs", non seulement dans le cadre de la
conception du projet et sa planification, mais aussi en lien avec la
direction technique du chantier (absence de suivi financier, d'avis des
défauts, d'implication et d'engagement, etc.). Il en résulterait pour
T.________ SA des frais et des dépenses supplémentaires, qu'elle entendait
bien répercuter et ventiler sur J.________ Concept SA, ainsi que sur
-
32 -
B.________ personnellement. Les intéressés ont contesté une nouvelle fois
ces reproches dans une lettre du 24 février 2010.
17.T.________ SA, R.________ & Associés SA et J.________ Concept
SA se sont réunis sur le chantier du "[...]" le 17 mars 2010, pour y
effectuer un état des lieux des équipements communs réalisés par
l'entreprise Z.________ Construction SA, également convoquée, mais qui
avait décliné l'invitation. R.________ & Associés SA a dressé une liste des
travaux restant à exécuter, documentés par une série de clichés.
18.A une date indéterminée, T.________ SA a établi des tableaux
dans lesquels elle recensait les travaux d'équipements privés et communs
que Z.________ Construction SA n'aurait pas exécutés, ceux qui seraient
affectés de malfaçons, ainsi que ceux qui n'auraient pas été devisés
initialement ou dont l'ampleur aurait été mal évaluée. Pour chaque poste,
T.________ SA indiquait notamment qui, parmi Z.________ Construction SA,
J.________ Concept SA et R.________ & Associés SA, voyait sa responsabilité
engagée. Le coût des équipements privés et communs non exécutés par
Z.________ Construction SA a été chiffré à 885'083 fr. 50, celui des
prestations nécessaires pour supprimer les malfaçons à 102'309 fr, alors
que le coût des travaux qui n'avaient pas été prévus a été arrêté à
683'238 francs.
19.En échange de la remise en garantie de deux cédules
hypothécaires, Z.________ Construction SA a consenti, aux termes d'une
convention signée entre le 6 août et le 2 septembre 2010, à la radiation
des hypothèques inscrites à titre provisoire sur les différentes parcelles
constituant le lotissement "[...]". En outre, Z.________ Construction SA
"accept[ait] d'ores et déjà que T.________ SA appelle en cause l'entier des
acteurs, dont notamment les deux directions des travaux (J.________
Concept SA, ainsi que R.________ & Associés SA), qui pourraient être
concerné[e]s par l'expertise et d'éventuels dommages et surcoûts liés à
l'exécution des travaux". Un délai au 25 septembre 2010 était imparti à
Z.________ Construction SA pour ouvrir action au fond.
-
33 -
Le 14 septembre 2010, le juge instructeur a ratifié cette
convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
20.Z.________ Construction SA a ouvert action contre T.________ SA
par demande du 24 septembre 2010, prenant, avec suite de frais et
dépens, la conclusion suivante:
" T.________ SA est la débitrice de Z.________ Construction SA et
lui doit prompt paiement de la somme de Fr. 550'003.55
(cinq cent cinquante mille trois francs et cinquante-cinq
centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 16 juillet 2008 sur
Fr. 248'898.40, dès le 9 avril 2009 sur Fr. 72'335.10 et enfin
dès le 17 juillet 2009 sur le solde."
21.Par courrier du 15 octobre 2010, le conseil de T.________ SA a
informé J.________ Concept SA et R.________ & Associés SA qu'il envisageait
de les appeler en cause. Simultanément, il leur demandait de s'engager à
renoncer à se prévaloir de la prescription.
22.Le délai pour procéder sur la demande a été prolongé à trois
reprises, la dernière échéance ayant été reportée au 10 février 2011. Par
requête incidente de ce jour, la défenderesse a conclu, avec suite de frais
et dépens, à ce qu'il plaise au juge instructeur de la Cour civile prononcer,
avec suite de frais et dépens:
" I.Appeler en cause J.________ Concept SA;
II.Dans le cadre de l'appel en cause, autoriser T.________
SA à prendre contre J.________ Concept SA, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes:
A.J.________ Concept SA est condamnée à relever
T.________ SA de toute condamnation en capital,
intérêts, frais et dépens, qui pourrait être
prononcée contre elle en vertu des conclusions
prises à son encontre par Z.________ Construction
SA;
B.Autoriser T.________ SA à prendre des conclusions
en paiement pour dommages-intérêts contre
J.________ Concept SA à hauteur d'un montant de
Fr. 3'000'000.- (trois millions de francs).
III.Appeler en cause R.________ & Associés SA;
-
34 -
IV.Dans le cadre de l'appel en cause, autoriser T.________
SA à prendre contre R.________ & Associés SA, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
A.R.________ & Associés SA est condamnée à
relever T.________ SA de toute condamnation en
capital, intérêts, frais et dépens, qui pourrait être
prononcée contre elle en vertu des conclusions
prises à son encontre par Z.________ Construction
SA;
C.[sic]Autoriser T.________ SA à prendre des conclusions
en paiement pour dommages-intérêts contre
R.________ & Associés SA à hauteur d'un montant
de Fr. 1'000'000.- (un million de francs).
23.Le 11 février 2011, le juge instructeur a fait notifier à l'intimée
et demanderesse au fond Z.________ Construction SA un double de la
requête d'appel en cause, lui impartissant un délai échéant le 3 mars 2011
pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ou indiquer les mesures
d'instruction demandées, et a interpellé les parties au sens de l'art. 149 al.
4 CPC-VD. Le même jour, le juge a fait notifier la requête aux appelées en
cause J.________ Concept SA et R.________ & Associés SA et leur a imparti
un délai échéant le 3 mars 2011, sous peine de déchéance, pour contester
la régularité de l'appel en cause et faire valoir tous les moyens de
procédure qui leur permettraient, le cas échéant, de ne pas participer à
l'instance engagée ou de l'invalider.
L'intimée Z.________ Construction SA s'est remise à justice sur
la requête incidente par courrier du 15 février 2011, indiquant qu'elle
s'était engagée dans ce sens dans la convention sur mesures
provisionnelles, mais qu'"elle ne [pouvait] toutefois pas s'empêcher de
penser que l'admission de la requête provoquera[it] des grandes
complications de procédure".
Sur requête des parties, l'échéance du délai pour procéder
selon l'avis du 11 février 2011 a été reportée au 4 avril 2011.
Ce délai a été prolongé une deuxième fois au 15 avril 2011
pour les appelées qui en avaient fait la demande.
-
35 -
L'appelée R.________ & Associés SA a déposé un mémoire
incident le 12 avril 2011, aux termes duquel elle a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de la requête d'appel en cause.
L'appelée J.________ Concept SA a fait de même selon mémoire
incident du 15 avril 2011.
Par courrier du 29 avril 2011, la requérante a sollicité la tenue
d'une audience incidente.
Par avis du même jour, le juge instructeur a indiqué à la
requérante que le délai pour se déterminer notamment sur l'opportunité
de la tenue d'une audience avait été prolongé deux fois, en dernier lieu
jusqu'au 15 avril 2011, et que, partant, sa détermination était tardive.
Considérant qu'une audience n'était pas utile pour trancher l'incident, le
juge a ordonné un échange d'écriture unique.
Les 12 et 15 avril 2011, les appelées ont déposé un mémoire
concluant au rejet de la requête incidente.
La requérante n'a pas déposé de mémoire incident dans le
délai qui lui avait été imparti à cet effet. A sa requête, elle a obtenu la
restitution du délai par jugement incident de réforme du 3 octobre 2011.
Elle a déposé un mémoire incident le 18 novembre 2011. Les appelées ont
déposé un second mémoire incident les 5 et 13 janvier 2012.
E n d r o i t :
I.Déposé dans le délai de réponse prolongé au 10 février 2011
(art. 84 al. 1
er
principio CPC-VD), la requête d'appel en cause satisfait en
outre aux réquisits de forme des art. 19 et 84 al. 1
er
in fine CPC-VD, de
sorte qu'elle est recevable.
-
36 -
II.Aux termes de l'art. 83 al. 1
er
CPC-VD, il y a lieu à appel en
cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à
intervenir au procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une
prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu'elle
entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir
contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c).
Suivant la jurisprudence, le juge saisi d'une requête d'appel en
cause doit procéder en deux étapes: il doit tout d'abord examiner s'il
existe un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir
au procès, puis, dans l'affirmative, rechercher si l'une des conditions
spéciales énumérées sous lettres a, b et c de l'art. 83 al. 1
er
CPC-VD est
réalisée (JT 1997 III 1 et les réf.; JT 1993 III 70). Ce faisant, le juge de
l'incident ne doit pas préjuger le litige entre l'appelant et l'appelé, mais
s'en tenir à la vraisemblance et admettre l'appel en cause pourvu que
celui-ci ait une "apparence de raison" (arrêts précités), reposant sur des
indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant d'apporter, et non sur une
simple affirmation de celui-ci (JT 2001 III 9 c. 3; JT 1980 III 66; JT 1978 III
108; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne
1995, pp. 112 s.).
La notion d'"intérêt direct" doit être interprétée
restrictivement. Elle permet d'apprécier si l'intérêt invoqué par le
requérant est suffisamment caractérisé et si l'alourdissement consécutif
du procès peut légitimement être imposé à l'autre partie. Elle constitue
donc une limite au droit d'appeler en cause, laquelle permet d'éviter que
l'institution ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes
issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties;
ainsi, à l'intérêt d'une solution simultanée – excluant le risque de
jugements contradictoires – d'un complexe de prétentions litigieuses,
s'oppose le risque d'une extension du procès à des faits et à des tierces
personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (BGC automne
1966, p. 706; JT 1993 III 70; JT 1989 III 7). L'art. 83 al. 2 CPC-VD rappelle
d'ailleurs que l'économie de la procédure doit être prise en compte dans
l'appréciation de l'intérêt direct et qu'une complication excessive du
-
37 -
procès peut conduire à refuser l'appel en cause (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 83 CPC-
VD).
III.La requérante fait valoir que les appelées J.________ Concept
SA et R.________ & Associés SA sont tenues de la relever de toute
condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en vertu des
conclusions prises par la demanderesse Z.________ Construction SA. Ce
disant, elle formule des prétentions de nature récursoire qui relèvent de
l'art. 83 al. 1 let. a CPC-VD.
a) Selon l'art. 83 al. 1
er
let. a CPC-VD, l'évocation en garantie
ne peut être admise que si l'appelant rend vraisemblable que l'action
récursoire ou en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de
faits que l'action principale dirigée contre lui. Cela suppose que les deux
actions procèdent d'un ensemble de circonstances formant un tout et qu'il
existe un lien de droit entre l'appelant et l'appelé qui fonde la
responsabilité et, par conséquent, l'obligation d'indemniser du second
envers le premier (JT 2002 III 150 c. 3a et les réf.) L'évocation en garantie
n'est pas admissible lorsqu'elle tend à attirer un tiers au procès afin de
faire valoir contre lui une prétention fondée sur des faits étrangers à ceux
qui sont en cause, ou lorsque la responsabilité de l'appelé suppose que
l'action principale soit infondée, savoir lorsque celui qui intente l'action
récursoire fonde sa requête sur des faits de nature à exclure sa propre
responsabilité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3a ad art. 83 CPC-VD; JT
1977 III 56; Salvadé, op. cit., p. 131). La cause juridique de la
responsabilité de l'appelé peut être différente de celle que l'appelant
encourt lui-même envers son adverse partie, pourvu que les deux actions
soient dans un rapport de dépendance, l'action récursoire de l'appelant
apparaissant comme la conséquence de l'action principale exercée contre
lui (Rathgeb, in JT 1962 III 61).
b) aa)En l'espèce, la demanderesse Z.________ Construction
SA réclame à la défenderesse et requérante le paiement du solde du prix
qui serait dû pour les ouvrages qu'elle a exécutés pour elle, sur le
-
38 -
lotissement de [...], entre le 27 août 2007 et le 23 avril 2009. Elle déduit
ses prétentions des deux contrats d'entreprise qu'elle a conclus avec elle
le 31 août 2006. La défenderesse conteste devoir payer à la
demanderesse un quelconque montant. Pour autant qu'on puisse le
comprendre à la lecture de sa requête incidente, elle fait valoir, d'une
part, que le prix réclamé par l'entrepreneur excède largement celui qui
avait été devisé initialement et, d'autre part, que l'ouvrage exécuté
souffre de nombreux défauts. Simultanément, la requérante impute aux
appelées J.________ Concept SA et R.________ & Associés SA la
responsabilité du dépassement de devis et des défauts qu'elle allègue;
elle fait valoir que, dans l'hypothèse où les conclusions de la
demanderesse seraient accueillies, il en résulterait pour elle un dommage
dont les appelées devraient répondre.
bb)Il est établi, à tout le moins au degré de la
vraisemblance, que les appelées ont assumé, pour le compte de la
requérante et à des degrés divers, la direction des travaux confiés à la
demanderesse. Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la
requérante du 13 octobre 2004 que l'appelée J.________ Concept SA a reçu
le "mandat d'architecte-ingénieur en tant que chef de projet". La
demanderesse a transmis son offre à la requérante pour les équipements
privés par l'intermédiaire de cette société, et celle-ci a signé les deux
contrats d'entreprise, conclus le 31 août 2006, aux termes desquels elle
apparaît en qualité de directrice des travaux. De fait, J.________ Concept SA
a exécuté des tâches relevant typiquement de la direction des travaux,
notamment en intervenant pour le compte de la requérante auprès de la
demanderesse et en vérifiant les métrés réalisés par celle-ci. Il en va de
même, quoi qu'elle en dise, de l'appelée R.________ & Associés SA. Certes,
il est constant qu'elle a adressé ses offres d'honoraires pour les travaux
géométriques et de génie civil à J.________ Concept SA, et non pas à la
requérante. Il reste que, pour l'exécution des équipements communs du
lotissement, la demanderesse a offert ses services à la requérante sur un
document à l'en-tête de l'appelée, et que, le 31 août 2006, celle-ci a signé
le contrat d'entreprise portant sur lesdits travaux en qualité de directrice
des travaux. L'existence d'un tel mandat se laisse aussi déduire du fait
-
39 -
que R.________ & Associés SA s'est chargée de vérifier les métrés établis
par la demanderesse pour les ouvrages relatifs aux équipements
communs du lotissement.
cc)Bien qu'elles trouvent leur origine dans des rapports
de droit différents, les prétentions formulées par la demanderesse et
celles que la requérante élève contre les appelées procèdent du même
ensemble de faits. On peut, en effet, tenir pour établi, à ce stade de la
procédure, que le prix réclamé par la demanderesse pour les travaux
exécutés excède largement le budget initial de la requérante, et ce alors
même que la demanderesse, soulevant l'exception non adimpleti
contractus, a refusé d'achever l'ouvrage. A teneur des contrats
d'entreprise, le prix des équipements communs était chiffré à 1'057'800 fr.
et celui des équipements privés à 924'500 fr., soit un prix total de
1'982'300 francs. La requérante a d'ores et déjà payé à la demanderesse
quelque 2'263'000 fr. et, dans ce procès, celle-ci lui réclame encore
550'003 fr. 55. Ainsi, les travaux relatifs aux équipements privés et
communs, même partiellement réalisés, pourraient coûter à la requérante
environ 2'815'000 francs. La question de savoir si les deux appelées, du
chef des obligations qu'elles pourraient assumer en qualité de directrices
des travaux, doivent indemniser la requérante du dommage qu'elle
pourrait éprouver en raison du dépassement de devis, dépend en premier
lieu du bien ou du mal fondé des prétentions de la demanderesse. Les
actions récursoires que la requérante entend exercer à l'encontre des
appelées constituent ainsi la conséquence de l'action principale que lui
intente la demanderesse. La participation des appelées au procès
permettrait en outre de parer au risque que des jugements contradictoires
soient rendus. A cela s'ajoute que, parmi les malfaçons qu'allègue la
requérante, plusieurs sont imputées cumulativement à la demanderesse
et aux appelées, ce qui pourrait justifier que ces question techniques
soient instruites conjointement. Il s'ensuit que la requérante peut se
prévaloir d'un intérêt direct à l'appel en cause de J.________ Concept SA et
R.________ & Associés SA.
-
40 -
IV.a) Pour que l'appel en cause soit admis, il faut encore que les
prétentions de l'appelant contre l'appelé soient rendues suffisamment
vraisemblables. Selon la jurisprudence, le juge ne doit pas préjuger le droit
litigieux, mais s'en tenir à une vraisemblance et admettre l'appel en
cause, pourvu que celui-ci ait une apparence de raison (JT 2002 III 150 c.
3b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3a ad art. 83 CPC-VD). Cette
apparence doit reposer sur des indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant
d'apporter, mais non sur une simple affirmation de sa part (JT 1978 III 109;
Salvadé, op. cit., p. 112).
b) Le contrat portant sur la direction de travaux ressortit aux
règles du mandat (art. 394 ss CO; Koller, Berner Kommentar, Berne 1998,
n. 196 ad art. 363 CO et les réf.). A teneur de la Norme SIA 118 – à
laquelle se réfèrent les contrats d'entreprise du 31 août 2006 –, "la
direction des travaux est en particulier chargée de remettre les plans, de
surveiller l'exécution des travaux, de contrôler les comptes et de vérifier
l'ouvrage". Le directeur des travaux répond de tout dommage qu'il cause
au maître de l'ouvrage par une violation fautive de ses obligations
contractuelles (art. 97 al. 1 et 398 al. 2 CO [Code des obligations; RS
220]).
c) aa)Le directeur des travaux répond envers le maître du
préjudice occasionné par un défaut de l'ouvrage, si la malfaçon résulte de
la violation du devoir de diligence qui lui incombe et que cette violation lui
soit imputable à faute (Tercier, La direction des travaux, in Journées du
droit de la construction 1985 pp. 2 ss, spéc. 29 ss).
bb)La requérante a établi et produit un document intitulé
"coût des malfaçons Z.________ Construction SA" dans lequel elle énumère
une dizaine de défauts dont l'ouvrage serait affecté et les impute, tantôt
alternativement, tantôt cumulativement, à la demanderesse et aux
appelées. Les travaux de réfection sont estimés à quelque 102'000 francs.
A l'évidence, la liste de la requérante recense des postes qui
ne constituent pas des défauts au sens propre du terme. Ainsi, la
-
41 -
"préparation de 1 places [sic] et fourniture des jeux selon les normes",
dont le coût est arrêté à
50'046 fr. 91, ne s'analyse pas comme un travail de réfection de l'ouvrage,
mais comme l'exécution d'un ouvrage qui n'a pas été réalisé par
l'entrepreneur. De même, le "réglage des chambres de visites existantes
au niveau du futur chemin" et le "terrassement pour permettre l'exécution
du mur (talus) sous villas 17A et 17B (...)", pour des coûts respectifs de
2'400 fr. et 10'652 fr. 40, représentent des prestations nécessaires à
l'achèvement de l'ouvrage, et non pas des travaux de réfection. Ils
s'expliquent d'ailleurs par le fait que, faute de paiement de l'acompte
réclamé, la demanderesse a interrompu ses travaux le 17 juillet 2008.
Quoi qu'il en soit, le décompte de la requérante se résume à de simples
affirmations, non documentées, impropres, selon la jurisprudence, à
conférer quelque apparence de raison que ce soit aux prétentions qu'elle
invoque. En outre et surtout, dès que le litige est survenu entre la
requérante et la demanderesse, dans le courant du dernier trimestre de
l'année 2007, les courriers qui ont été échangés par les différentes parties
(maître de l'ouvrage, entrepreneur, directeurs des travaux) se sont
concentrés exclusivement sur les questions de la validité des métrés
communiqués par la demanderesse et des dépassements de budget.
L'existence de défauts dont souffrirait l'ouvrage n'a jamais été évoquée.
Certes, le 7 janvier 2010, en résiliant avec effet immédiat le contrat qui la
liait avec l'appelée J.________ Concept SA, la requérante lui a reproché, en
termes généraux, de "nombreuses erreurs, malfaçons, fautes et
imprécisions commises (...) en particulier dans le cadre de l'étude du
projet de [...] ainsi que de la mise en œuvre de ce projet"; mais il résulte
de la suite de la lettre que les dépassements des soumissions et le suivi
financier de l'avancement des travaux étaient principalement – sinon
exclusivement – en cause. La requérante n'a pas été plus précise dans la
lettre qu'elle a adressée à l'appelée J.________ Concept SA le 18 février
2010, dans laquelle elle évoque "un ensemble de lacunes, de négligences
et d'erreurs", ainsi que "l'absence d'annonce de défauts". Quant à
l'appelée R.________ & Associés SA, il n'a jamais été question de lui imputer
une quelconque responsabilité pour des prétendus défauts avant le dépôt
de la présente requête. Sur ce point, les prétentions récursoires
-
42 -
qu'invoque la requérante apparaissent si dépourvues de consistance
qu'elles ne sauraient justifier la participation forcée des appelées au
procès.
d) aa)La responsabilité du directeur des travaux peut aussi
être engagée lorsque le maître doit payer, pour l'exécution de l'ouvrage,
un prix qui dépasse ce qui avait été convenu ou ce qui eût paru normal.
On distingue, à cet égard, deux cas de figure. Dans le premier,
l'augmentation tient au fait que les coûts, indépendamment de leur
estimation, sont supérieurs à ce qu'ils auraient dû être, parce que la
direction des travaux a manqué à ses devoirs dans le choix de
l'entrepreneur, des fournisseurs, des matériaux, ou lorsque des
modifications du projet ont été autorisées sans l'aval du maître (Gauch,
Überschreitung des Kostenvoranschlages, in DC [Droit de la construction]
1989 pp. 79 s.; Tercier, op. cit., p. 27). Dans le second, l'augmentation
tient au fait que les coûts sont supérieurs à l'estimation qui avait été
communiquée au maître, par exemple parce que la direction des travaux a
omis de porter en compte des prestations indispensables, parce qu'elle a
commis une faute de calcul, ou parce qu'elle a mal estimé les quantités de
matériel ou de travail nécessaires à l'exécution de l'ouvrage (ATF 119 II
249 c. 3b/aa; Gauch, op. cit., p. 80). Compte tenu du caractère aléatoire
de l'estimation, une marge d'erreur de l'ordre de 10 % doit en principe
être tolérée (Gauch, op. cit., pp. 83 s.).
bb)Comme on l'a vu (supra, c. III.b/bb), l'appelée en
cause J.________ Concept SA a assumé la tâche de chef de projet et de
directrice des travaux, tant pour ceux relatifs aux équipements communs
que pour ceux qui concernaient les équipements privés de la promotion
immobilière de [...]. Il apparaît même qu'elle a été à l'origine de ce projet
de construction: en effet, à l'occasion de l'assemblée générale des
actionnaires de la requérante, tenue le 13 octobre 2004, c'est elle qui a
présenté le projet aux participants, y compris un "budget prévisionnel
terrain". Elle était d'ailleurs, à cette époque, actionnaire de la requérante.
Il est également établi que, le 24 mai 2005, J.________ Concept SA a
informé les actionnaires de la requérante du coût prévisible des
-
43 -
équipements communs et privés, qui s'élevait, au total, à 1'869'350
francs. Le 13 juillet 2005, cette même société a établi un "devis provisoire
estimatif" concernant ces travaux, qui affichait un budget "mini" de
1'901'175 fr. et un budget "maxi" de 1'926'800 francs. J.________ Concept
SA a pris part, avec la requérante et la demanderesse, à l'établissement
de l'échéancier des paiements du 27 mars 2007; les factures que la
demanderesse a adressées à la requérante le 18 juillet 2007 ont transité
par elle. Par la suite, lorsqu'il est apparu que les travaux confiés à la
demanderesse coûteraient plus cher que prévu, la requérante s'est
adressée à plusieurs reprises à J.________ Concept SA, notamment pour
obtenir des explications, et celle-ci est intervenue dans ce sens auprès de
la demanderesse et de l'appelée R.________ & Associés SA. Le 22 août
2007, l'administrateur de la requérante a écrit à celui de l'appelée pour lui
demander de revoir le partage des risques entre les deux sociétés, dès
lors que les coûts avaient augmenté. Dans un courrier du 2 décembre
2007, la requérante faisait savoir à J.________ Concept SA qu'un
"dépassement de budget de plusieurs centaines de milliers de CHF,
comme [elle avait] entendu, n'est pas acceptable". Par courriel du 17 avril
2008, la requérante rappelait à l'appelée J.________ Concept SA qu'elle
était le concepteur de tout le projet et qu'elle dirigeait les travaux relatifs
aux équipements privés, raison pour laquelle elle devait supporter une
partie du risque lié au dépassement de budget. Ces admonestations ont
pris l'allure de véritables griefs dans le courrier du 7 janvier 2010, par
lequel la requérante à résilié le contrat de J.________ Concept SA.
Il est constant que le prix réclamé par la demanderesse pour
les ouvrages exécutés excède largement le budget qu'avait présenté
l'appelée J.________ Concept SA. En effet, la requérante a déjà payé à la
demanderesse 2'263'000 fr. et celle-ci lui réclame encore 550'003 fr. 55,
soit un prix total d'environ 2'815'000 francs. S'ajoute à ce montant le coût
des travaux qui n'ont pas été exécutés par la demanderesse, mais qui
sont nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage, que la requérante chiffre à
855'000 francs. Celle-ci fait valoir, en sus, qu'en raison des erreurs de
conception commises par J.________ Concept SA en lien avec l'évaluation
du coût du terrassement de chacune des villas (all. 167), elle devra
-
44 -
débourser un montant supplémentaire de 683'000 francs. En tout et pour
tout, l'ouvrage pourrait donc lui coûter 4'353'000 fr., ce qui, comparé avec
les quelque 1'900'000 fr. budgetés par J.________ Concept SA, représente
une hausse de 229 %.
La différence entre les montants que J.________ Concept SA
avait articulés et ceux que la requérante pourrait être amenée à devoir
payer permettent de retenir, sans préjuger à ce stade, que les prévisions
de l'appelée souffraient vraisemblablement de lacunes. Compte tenu des
responsabilités que J.________ Concept SA a assumées, notamment dans la
phase de conception de l'ouvrage et d'établissement du budget, ainsi
qu'en matière de suivi financier, il paraît plausible qu'elle puisse être
tenue d'indemniser la requérante des surcoûts auxquels celle-ci pourrait
être confrontée, parmi lesquels, au premier chef, ceux correspondant aux
prétentions que la demanderesse élève contre elle dans le présent procès.
La prétention récursoire de la requérante présente ainsi une apparence de
raison, de sorte que l'appel en cause de J.________ Concept SA doit être
autorisé, ce d'autant qu'on ne voit pas qu'il en résulterait une complication
excessive du procès.
cc)La situation de l'appelée R.________ & Associés SA est
différente. Il est établi qu'au mois de janvier 2005, elle a adressé à
plusieurs entreprises, pour le compte de la requérante, les documents de
soumission pour les équipements de la promotion immobilière, qu'elle a
procédé au classement des offres reçues et qu'elle a livré un rapport
technique concernant la création d'un carrefour pour la desserte du
quartier "[...]". On peut également retenir qu'elle a accepté de diriger les
travaux d'exécution des équipements communs (supra, c. III.b/bb) et
qu'elle participé, pour ce qui concerne cet ouvrage, à la vérification des
métrés communiqués par la demanderesse. Pour autant, il n'apparaît pas
que l'appelée R.________ & Associés SA ait assumé une quelconque
responsabilité s'agissant de la planification et du suivi financiers. Cette
appelée rappelait d'ailleurs à la requérante, dans un courrier du 26
septembre 2008, qu'elle n'avait pas fait la gestion financière du chantier,
ni les métrés avec l'entrepreneur, affirmation que la requérante se serait
-
45 -
empressée de démentir, si elle n'avait été correcte. De fait, jusqu'au dépôt
de la présente requête, la requérante n'a jamais formulé le moindre grief à
l'endroit de R.________ & Associés SA en rapport avec la problématique des
surcoûts, se contentant de les concentrer sur l'appelée J.________ Concept
SA. La requérante ne fait pas non plus valoir, et il n'est pas établi, qu'elle a
résilié le contrat de mandat qui la liait à l'appelée R.________ & Associés
SA. Dans ces conditions, force est de constater qu'il n'existe aucun indice
objectif qui plaiderait en faveur de la responsabilité de BT L. & R.________
SA. La requête d'appel en cause doit donc être rejetée en ce qui la
concerne.
V.La requérante veut encore attraire les appelées au procès afin
de prendre contre elles des conclusions connexes en dommages-intérêts.
a) Selon l'art. 83 al. 1 let. c CPC, l'appel en cause est
également concevable lorsque l'appelant fait valoir contre l'appelé des
prétentions connexes à celles qui sont en cause. Suivant l'Exposé des
motifs, ce cas doit permettre au juge d'autoriser l'appel en cause chaque
fois que la liquidation dans un seul procès de prétentions issues du même
complexe lui paraît préférable à une pluralité d'instances, compte tenu
des intérêts de l'autre partie et du principe d'une procédure économique,
la notion de connexité étant la même que celle définie par la jurisprudence
rendue précédemment en matière de conclusions reconventionnelles
(Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7 décembre 1966, p. 707 cité
par Salvadé, op. cit., p. 143), savoir lorsque les deux prétentions ont leur
origine dans un même contrat ou dans des actes en rapport avec ce
contrat, soit lorsque les deux prétentions ont leur origine dans un même
complexe de faits ou de relations d'affaires (JT 1980 III 70, Salvadé, op.
cit., p. 144). Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer, à l'instar de ce
qui prévaut en matière de connexité au sens de l'art. 74 CPC-VD, entre
connexité parfaite – plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées
conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent
de la même cause juridique ou du même fait dommageable (art. 74 let. b
CPC-VD) –, auquel cas le risque de jugements contradictoires l'emporte sur
les difficultés de l'instruction, et connexité imparfaite ou simple – le litige a
-
46 -
pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes
(art. 74 let. c CPC-VD) –, auquel cas une mise en balance de l'un et l'autre
se justifie (CREC I 24 mai 2006/555 c. 3.1/d et les arrêts cités;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD).
b) En l'espèce, les prétentions connexes de la requérante ont
le même fondement que les prétentions récursoires qu'elle formule, savoir
la responsabilité des appelées pour les dépassements de budget
enregistrés pour l'exécution des équipements privés et communs. Ces
prétentions, bien qu'elles ne découlent pas de la même cause juridique, ni
d'ailleurs du même fait dommageable, n'en procèdent pas moins du
même ensemble de fait que celles qui sont en cause entre les parties
principales, avec lesquelles elles se trouvent dans un rapport de connexité
imparfaite. Or, comme on l'a retenu, il existe un intérêt à ce que ces
prétentions soit instruites et jugées conjointement (supra, c. III.b/cc),
lequel l'emporte sur les difficultés de l'instruction que pourrait impliquer
l'admission de l'appel en cause.
c) La responsabilité de l'appelée J.________ Concept SA est
plausible en ce qui concerne les surcoûts auxquels la requérante prétend
être exposée (supra, c. IV.b/dd). Compte tenu des montants en jeu et de
l'ampleur du dépassement de devis, il n'est pas invraisemblable que le
dommage subi par la requérante excède le montant des conclusions de la
demanderesse et qu'elle soit fondée à en réclamer la réparation à
J.________ Concept SA. La prétention connexe en dommages-intérêts
invoquée par la requérante apparaît ainsi plausible au moins dans son
principe, ce qui justifie d'admettre l'appel en cause aussi en ce qui la
concerne, sans qu'il soit besoin d'examiner, à ce stade de la procédure, si
les conclusions que la requérante se propose de prendre apparaissent
fondée quant à leur ampleur.
d) La responsabilité de R.________ & Associés SA s'agissant
des erreurs de planification et de suivi financier alléguées n'a pas été
rendue vraisemblable (supra, c. IV.d/cc). Ce qui vaut pour le recours de la
requérante vaut aussi pour les prétentions connexes qu'elle souhaite
-
47 -
prendre contre cette appelée, dès lors que ces prétentions reposent sur le
même fondement juridique. Sur ce point également la requête d'appel en
cause doit être rejetée.
VI.En définitive, il convient d'admettre partiellement la requête
d'appel en cause en tant qu'elle est dirigée contre J.________ Concept SA et
de la rejeter en tant qu'elle est dirigée contre R.________ & Associés SA.
L'appelée J.________ Concept SA a le droit de demander
d'appeler à son tour une autre personne (art. 86 al. 1 i.f. CPC-VD). Un délai
de vingt jours, courtant dès que le présent jugement sera devenu définitif,
lui est imparti pour ce faire.
VII.Les frais de la procédure incidente, à la charge de la
requérante, sont arrêtés à 900 francs (art. 170a al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984].
L'appelée R.________ & Associés SA s'est opposée avec succès
à la requête. La requérante lui versera donc la somme de 2'500 fr à titre
de participation aux honoraires de son avocat (art. 91, 92 al. 1
er
et 150 al.
2 CPC-VD; art. 2 ch. 11 TAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de
dépens du 17 juin 1986]).
La requérante a obtenu partiellement gain de cause, en ce
sens que sa requête est admise en tant qu'elle dirigée contre l'appelée
J.________ Concept SA. Elle a donc droit à des dépens réduits de moitié de
la part de cette dernière (art. 92 al. 2 et 150 al. 2 CPC-VD), qu'il convient
d'arrêter à 1'950 fr., soit 450 fr. à titre de remboursement de la moitié de
son coupon de justice et 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires de
son avocat (art. 2 al. 1 ch. 10 TAv).
La demanderesse et intimée Z.________ Construction SA, qui
s'est remise à justice sur le sort de la requête, n'a pas droit au paiement
de dépens.
-
48 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête d'appel en cause déposée le 10 février 2011 par
T.________ SA est admise en tant qu'elle est dirigée contre
J.________ Concept SA et rejetée en tant qu'elle est dirigée
contre R.________ & Associés SA.
II. La requérante est autorisée à appeler en cause J.________
Concept SA, à Vétroz, afin de prendre contre elle, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes:
" A. J.________ Concept SA est condamnée à relever T.________ SA de
toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, qui
pourrait être prononcée contre elle en vertu des conclusions
prises à son encontre par Z.________ Construction SA;
B. Autoriser T.________ SA à prendre des conclusions en paiement
pour dommages-intérêts contre J.________ Concept SA à hauteur
d'un montant de Fr. 3'000'000.- (trois millions de francs)."
III. Un délai de vingt jours dès celui où le présent jugement sera
devenu définitif est fixé à J.________ Concept SA pour demander
à son tour d'appeler en cause une autre personne.
IV. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la
requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs).
V. La requérante versera à l'appelée R.________ & Associés SA un
montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens.
-
49 -
VI. L'appelée J.________ Concept SA versera à la requérante un
montant de 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante francs) à titre
de dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeJ. Maytain
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 31 mai 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008) peut être formé dans un délai de dix jours
dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du
Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé, en quatre exemplaires. La
décision objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
J. Maytain