Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant J.________
Sàrl, à Fribourg, d'avec W.________ COOPÉRATIVE, à Nyon.
Présidence de M. B O S S H A R D , juge instructeur
Greffier :M.Maytain
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.La requérante J.________ Sàrl, dont le siège est à Fribourg, est
une société à responsabilité limitée qui exploite une entreprise de
gypserie et de peinture.
2.L'intimée W.________ Coopérative, est une société coopérative
dont le but est de fournir à ses membres, par une action commune de
ceux-ci, des logements à des prix favorables et d'utilité publique, à
l'exclusion de toute intention spéculative. Son siège est Nyon. Elle est
propriétaire d'un immeuble sis sur le territoire de la commune de Vevey, à
-
2 -
la rue du [...] et à l'avenue [...], immatriculé au registre foncier, Office de
Vevey, sous n
o
[...], folio [...].
3.Dans le courant de l'année 2006, l'intimée a conçu le projet de
bâtir sur cette parcelle un immeuble locatif devant abriter trente-quatre
appartements. Elle a confié la réalisation de cet ouvrage à la société
K.________ SA, en qualité d'entreprise générale.
4.Le 16 octobre 2006, répondant à un appel lancé par K.________
SA, la requérante a offert ses services pour l'exécution, sur l'immeuble de
l'intimée, des travaux de plâtrerie (CFC 271), de revêtements muraux (CFC
282), de peinture (CFC 285), d'isolation périphérique et de crépissage des
façades (CFC 226.2).
Auparavant, la requérante avait déjà collaboré, pour le compte
de l'intimée, avec K.________ SA, qui lui avait notamment confié l'exécution
de divers travaux de plâtrerie sur un bâtiment sis à Orbe. Elle a versé en
cause deux factures du
29 octobre 2007, établies en rapport avec ce chantier, portant
respectivement sur des soldes – après déduction des acomptes payés – de
55'785 fr. 40 et 209'591 fr. 65. Au bas de la seconde facture citée, figure
la mention manuscrite suivante, vraisemblablement apposée par la
requérante: "payé 100'000 – manque 109'591.-".
5.Par courrier du 6 mars 2008, K.________ SA a adjugé à la
requérante les travaux de plâtrerie-peinture (CFC 271) sur la parcelle dont
l'intimée est propriétaire à Vevey pour un prix arrondi à 525'000 fr., TVA
incluse, tenant compte d'un rabais de 11.5 %, d'un escompte de 2 %,
d'une déduction prorata de 1 % et d'une participation à l'assurance du
chantier de 0.4 %. Ce prix comprenait l'exécution totale des travaux
incombant à la requérante (ch. 8 des conditions d'adjudication); les
prestations complémentaires éventuellement exigées par le maître de
l'ouvrage devaient faire l'objet d'une offre présentée à la direction des
travaux, pour accord (ch. 9 desdites conditions). Les conditions
d'adjudication prévoyaient de plus que les factures et les demandes
-
3 -
d'acomptes devaient être présentées, accompagnées du formulaire établi
à cet effet, pour un paiement à soixante jours (ch. 12). La requérante
s'engageait également à souscrire, à la demande de l'intimée, des parts
sociales de celle-ci.
Le même jour, l'entrepreneur général a adjugé à la requérante
les travaux d'isolation périphérique (CFC 226.2) sur l'immeuble de
l'intimée pour un prix arrondi à 360'000 francs, TVA incluse. La lettre
d'adjudication affichait les mêmes déductions et conditions que celles
mentionnées ci-dessus en rapport avec les travaux de plâtrerie-peinture.
6.Le 5 mars 2008, la requérante a sollicité de K.________ SA le
versement d'un acompte de 80'000 fr., pour la "situation n
o
1", en faisant
valoir, à l'appui de sa demande, l'exécution des travaux suivants:
"Livraison d'Alba blanc et vert bât. A1 et A2 + diverses marchandises +
début de pose d'Alba + début de couche d'accrochage sur béton".
L'intimée a produit une formule de demande d'acompte "n
o
1",
pour un montant de 100'000 francs, concernant les travaux d'isolation
périphérique (CFC 226.2) adjugés à la requérante. Le document, daté du
18 mars 2008, porte la signature de K.________ SA; en revanche, celle de la
requérante n'y figure pas.
Le 3 avril 2008, la requérante a requis le versement d'un
acompte de 90'000 fr.; la demande porte la mention "Situation n
o
1 –
Adjudication de travaux : 360'000.-" et mentionne l'exécution des travaux
suivants: "Commande tablettes d'aluminium + commande de seuils pour
portes-fenêtres + commande d'isolation + commande de colle spéciale +
commande de pièces spéciales pour stores + commande de bandes
étanches + début de pose".
Les autres demandes d'acompte que la requérante a très
vraisemblablement adressées à K.________ SA ne figurent pas au dossier.
-
4 -
7.Au fil de l'exécution du contrat, K.________ SA a versé à la
requérante plusieurs acomptes au moyen des fonds tenus à sa disposition
par l'intimée auprès de la Banque [...].
Pour les travaux de plâtrerie/peinture (CFC 271), les ordres de
bonification et les avis de débit produits par l'intimée permettent de
constater le
-
5 -
virement et le paiement des acomptes suivants:
-
80'000 fr., le 28 mars 2008 ("situation n
o
1"), exécuté le
9 avril 2008;
-
100'000 fr., le 11 juillet 2008 ("situation n
o
2"), exécuté à
une date inconnue;
-
50'000 fr., le 11 juillet 2008 ("situation n
o
3"), exécuté à une
date inconnue;
-
95'000 fr., le 10 septembre 2008 ("situation n
o
4"), exécuté
le
3 octobre 2008;
-
80'000 fr., le 19 novembre 2008 ("situation n
o
5"), dont à
déduire la somme de 34'100 fr., correspondant à la valeur
des parts sociales de l'intimée transférées à la requérante,
exécuté à une date inconnue;
-
50'000 fr., le 19 novembre 2008 ("situation n
o
4"), exécuté à
une date inconnue;
-
50'000 fr., le 20 mars 2009 ("situation n
o
10"), exécuté le
3 avril 2009;
soit un montant total de 505'000 francs.
En rapport avec les travaux d'isolation périphérique (CFC
226.2), les ordres de bonification et les avis de débit versés au dossier
attestent des virements et des paiements suivants:
-
100'000 fr., le 28 mars 2008 ("situation n
o
1"), exécuté le
9 avril 2008;
-
90'000 fr., le 11 avril 2008 ("situation n
o
2"), exécuté le
28 avril 2008;
-
100'000 fr., le 11 juillet 2008 ("situation n
o
2"), exécuté à
une date inconnue;
-
70'000 fr., le 11 juillet 2008 ("situation n
o
3"), exécuté à une
date inconnue;
soit un montant total de 360'000 francs.
-
6 -
Il n'est pas établi, ni même rendu vraisemblable, que la
requérante ait reçu copie de ces ordres de bonification, ni qu'elle ait pu
discerner, d'une manière ou d'une autre – notamment par les avis de
crédit délivrés par sa banque –, la cause précise de chaque paiement.
8.Le 20 avril 2009, le bureau technique F.________ Sàrl a
procédé, pour le compte de K.________ SA, à la reconnaissance des métrés
et au contrôle des ouvrages exécutés par la requérante, avec le concours
d'un représentant de celle-ci. Le prix des travaux de plâtrerie et de
peinture a été arrêté à 553'862 fr., TVA comprise.
Par courrier du même jour, F.________ Sàrl a avisé K.________ SA
que les travaux de la requérante étaient terminés.
9.Le 28 avril 2009, la requérante a adressé deux factures finales
à
K.________ SA.
Le prix brut des travaux d'isolation périphérique et de
crépissage des façades (CFC 226.2) était arrêté à 376'660 fr. 60, dont à
déduire 11.5 % de rabais,
2 % d'escompte et de participation à l'assurance, et 1.04 % pour le
compte "prorata", soit un montant net, TVA à 7.6 % comprise, de 347'849
fr. 50. Après déduction des acomptes perçus, par 310'000 fr., la facture
affichait un solde de 37'849 fr. 50.
La facture relative aux travaux de plâtrerie et de peinture (CFC
-
7 -
13 juillet 2009, la requérante a conclu, avec dépens, à ce que soit
ordonnée, à l'Office du registre foncier de Vevey, l'inscription
provisionnelle d'une hypothèque légale d'un montant de 274'358 fr. 85,
avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 avril 2009, plus accessoires légaux,
respectivement d'une hypothèque légale d'un montant fixé à dire de
justice, sur l'immeuble n
o
646 de la commune de Vevey, propriété de
l'intimée (chef de conclusions n
o
I).
La requête était également dirigée contre J.________
Coopérative, la requérante concluant à l'inscription de la même
hypothèque légale sur l'immeuble n
o
648 dont cette société est
propriétaire sur le territoire de la commune de Vevey (chef de conclusions
n
o
II)
Par ordonnance du 14 juillet 2009, le juge instructeur a
ordonné, à titre superprovisoire, les inscriptions requises, qui ont été
portées au registre foncier le lendemain.
11.Le 6 octobre 2009, K.________ SA a ordonné le virement de la
somme de 27'000 fr. en faveur de la requérante, dont à déduire la somme
de 22'600 fr., correspondant à la valeur des parts sociales de l'intimée qui
lui étaient transmises, soit le montant de 4'400 francs. Il ressort de l'ordre
de bonification que ce versement, qui a été exécuté le 13 octobre 2009,
était censé solder le décompte final relatif aux travaux d'isolation
périphérique (CFC 226.2).
Le 21 janvier 2010, K.________ SA a adressé un courrier au
conseil de la requérante. Il ressort de cette pièce, notamment, que "les
montant de fr. 55'785 et fr. 209'591.55 sont reconnus comme étant dus
sur l'opération Orbe, l'opération dite de Vevey étant entièrement soldée".
12.Aux termes d'un courrier du 30 décembre 2010, la requérante
a retiré purement et simplement sa requête du 13 juillet en ce qu'elle
concerne J.________ Coopérative (chef de conclusions n
o
II). Par avis du 5
-
8 -
janvier 2011, le juge instructeur a pris acte de ce retrait, sans dépens, et a
déclaré J.________ Coopérative hors de cause et de procès.
13.Lors de l'audience du 7 décembre 2011, l'intimée a déposé un
procédé écrit aux termes duquel elle a conclu, avec dépens, au rejet des
conclusions de la requête.
E n d r o i t :
I.La cause ayant été introduite avant le 1
er
janvier 2011, elle
demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]).
II.a)En vertu de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907; RS 210), les artisans et entrepreneurs employés à
des bâtiments ou autres ouvrages peuvent requérir l'inscription d'une
hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux
et du travail ou du travail seulement, en garantie de leurs créances contre
le propriétaire ou un entrepreneur.
b)Des inscriptions provisoires peuvent être opérées au
registre foncier à l'instance de celui qui allègue un droit réel (art. 961 al. 1
ch. 1 CC). Elles le sont du consentement des intéressés ou en vertu d'une
décision judiciaire (art. 961 al. 2 CC; art. 22 al. 4 ORF [Ordonnance sur le
registre foncier du 22 février 1910; RS 211.432.1]). Pour obtenir du juge
l'inscription provisoire de l'hypothèque légale, il suffit que l'entrepreneur
ou l'artisan rende vraisemblable le droit allégué (art. 961 al. 2 CC; ATF 86 I
265 c. 3, JT 1961 I 332; ATF 79 II 424 c. 6, JT 1954 I 555). A cet effet, il doit
apporter au juge des éléments suffisants quant à sa qualité d'entrepreneur
ou d'artisan, au travail, respectivement aux matériaux fournis, à
l'immeuble objet des travaux, au montant de la créance et, enfin, au
respect du délai de trois mois (Steinauer, Les droits réels, t. III, 3
ème
éd.,
Berne 2003, n. 2891).
-
9 -
Le juge ne doit pas formuler des exigences trop sévères quant
aux éléments que doit rendre vraisemblables l'entrepreneur ou l'artisan;
en cas de doute, l'inscription provisoire doit être ordonnée et la décision
sur les conditions de l'hypothèque légale renvoyée au juge ordinaire (TF
5A_475/2010 du 15 septembre 2010 c. 3.1.2; SJ 1981 pp. 97 ss, spéc. p.
98 n. 1; ATF 86 I 265 c. 3, JT 1961 I 332; Schumacher, Das
Bauhandwerkerpfandrecht, 3
ème
éd., Zurich 2008, n. 1394). Ainsi, lorsque
les conditions de l'inscription sont incertaines, le juge rend une décision
arbitraire s'il refuse l'inscription en présence d'une situation de fait ou de
droit mal élucidée, méritant un examen plus ample que celui auquel il
peut procéder dans le cadre d'une instruction sommaire (SJ 1981 pp. 97
ss, spéc. p. 98 n. 1; ATF 102 Ia 81 c. 2b/bb, rés. in JT 1977 I 625, SJ 1977 p.
150). Cela résulte notamment du fait que le créancier fournisseur de
matériaux ou de travail pour le bâtiment ou l'ouvrage perd définitivement
son droit de gage immobilier quand l'inscription provisoire lui est refusée,
à cause du bref délai de péremption de trois mois (art. 839 al. 2 CC), alors
que cette mesure, si l'hypothèque légale n'est pas reconnue dans le
procès ordinaire qui suivra, constitue seulement une charge passagère de
l'immeuble, que le propriétaire de l'immeuble peut d'ailleurs éviter en
fournissant des sûretés suffisantes au créancier (art. 839 al. 3 CC).
Compte tenu des intérêts en jeu, le juge ne doit refuser l'inscription
provisoire que si l'existence du droit allégué apparaît exclue ou, du moins,
très improbable (ATF 86 I 265 c. 3, JT 1961 I 332).
III.a)La qualité pour requérir l'inscription d'une
hypothèque légale appartient aux artisans et aux entrepreneurs, c'est-à-
dire aux indépendants qui, sur la base d'un contrat d'entreprise,
fournissent sur un immeuble du travail et des matériaux, ou du travail
seulement. La notion recouvre aussi bien les entreprises de construction
ou les entreprises générales que des maîtres d'état tels que peintres en
bâtiments, maçons, plâtriers ou installateurs d'appareils électriques,
sanitaires ou de chauffage (Steinauer, op. cit., n. 2864).
b)Dans le cas d'espèce, il n'est pas douteux que la
requérante est un entrepreneur qui a fourni des matériaux – peinture,
-
10 -
cloisons en plâtre, isolation périphérique, etc. – et a exécuté les travaux de
pose de ces éléments sur l'immeuble propriété de l'intimée. Ces
prestations de construction sont susceptibles de permettre l'inscription
d'une hypothèque légale en garantie de la rémunération due par le maître
de l'ouvrage. Aussi la légitimation active doit-elle être reconnue à la
requérante.
IV.a)La requête d'inscription provisoire d'une hypothèque
légale doit être dirigée contre le propriétaire actuel, soit la personne
inscrite au registre foncier en qualité de propriétaire au moment du dépôt
de la requête (Steinauer, op. cit., n. 2877b). En effet, le droit à l'inscription
d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est une obligation
"propter rem" attachée à l'immeuble sur lequel se trouve le bâtiment ou
l'ouvrage concerné par les travaux ou, plus précisément, à la personne du
propriétaire actuel de celui-ci (ATF 95 II 31 c. 4, JT 1970 I 153, SJ 1969 p.
577; ATF 92 II 147, JT 1967 I 174; Piotet, L'hypothèque légale des artisans
et entrepreneurs: les principes, in JT 2010 II 3, spéc., pp. 7 s.; Schumacher,
op. cit., nn. 852 ss).
b)En l'occurrence, l'intimée est propriétaire du bien-
fonds sur lequel a été érigé le bâtiment concerné par les travaux de la
requérante. Elle a donc la légitimation passive et peut ainsi être tenue de
souffrir l'inscription d'une hypothèque légale en faveur de la requérante.
V.a)L'inscription de l'hypothèque légale doit être requise
au plus tard dans les trois mois qui suivent l'achèvement des travaux (art.
839 al. 2 CC). Nonobstant son texte français, cette disposition doit être
comprise en ce sens que non seulement la réquisition, mais aussi
l'inscription du droit doivent intervenir dans les trois mois (ATF 79 II 424 c.
6, JT 1954 I 555; Steinauer, op. cit., n. 2883). Une inscription provisoire,
opérée conformément à l'art. 961 CC, suffit à sauvegarder le délai de trois
mois, qui présente un caractère péremptoire et ne peut être prolongé (ATF
89 II 304 c. 3, JT 1964 I 171). Il incombe à l'entrepreneur de rendre
vraisemblable que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale a bien été
portée au registre foncier avant l'expiration du délai de déchéance, et non
-
11 -
pas au propriétaire de l'immeuble de prouver la tardiveté de ladite
inscription (SJ 1981 pp. 97 ss, spéc. p. 103 n. 5; Steinauer, op. cit., n.
2883b).
Le dies a quo du délai de l'article 839 al. 2 CC est
l'achèvement des travaux. L'ouvrage est achevé lorsque toutes les
prestations qui constituent l'objet du contrat d'entreprise sont exécutées
et que l'ouvrage est livrable; des prestations tout à fait accessoires et de
simples travaux de mise au point n'entrent pas en considération (SJ 1981
pp. 97 ss, spéc. p. 103 n. 4; Steinauer, op. cit., n. 2884). Le délai de l'art.
839 al. 2 CC commence à courir dès l'achèvement des travaux, et non pas
au moment de l'établissement de la facture (ATF 102 II 206 c. 1b/aa),
même si le fait que la présentation d'une facture donne à penser que
l'entrepreneur considère que l'ouvrage est achevé (SJ 1981 pp. 97 ss,
spéc. p. 103 n. 4; Steinauer, op. cit., n. 2884d). La participation à une
séance de contrôle et de livraison de l'ouvrage est sans incidence sur le
point de départ du délai de péremption (Schumacher, op. cit., n. 1114).
Si un artisan ou un entrepreneur a travaillé en exécution de
plusieurs contrats, il possède autant de créances distinctes. Le délai
d'inscription d'une hypothèque légale court séparément pour chaque
contrat dès l'achèvement des travaux auxquels il se rapporte (ATF 76 II
134, JT 1951 I 102), sauf si les objets des divers contrats sont étroitement
liés les uns aux autres, au point de constituer économiquement et
matériellement un tout (Hoffstetter/Thurnherr, Basler Kommentar, 4
ème
éd., Bâle 2011, n. 30 ad art. 839/840 CC; Steinauer, op. cit., n. 2884e).
b)En l'espèce, la requérante a conclu avec l'intimée
deux contrats d'entreprise, l'un portant sur des travaux de plâtrerie-
peinture (CFC 272) et l'autre concernant l'installation d'une isolation
périphérique (CFC 226.2). Sur l'ordre du juge instructeur, l'hypothèque
légale a été inscrite au registre foncier, à titre superprovisoire, le 15 juillet
2009. La reconnaissance des métrés et le contrôle de l'ouvrage sont
intervenus le 20 avril 2009 et, le même jour, la direction des travaux a
informé le maître de l'ouvrage de l'achèvement des travaux. A s'en tenir
-
12 -
au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie, il est
vraisemblable que, pour les deux ouvrages dont la réalisation avait été
confiée à la requérante, les derniers travaux ont été exécutés si ce n'est
immédiatement, à tout le moins peu de temps avant la séance de
contrôle, soit entre le 15 et le 20 avril 2009. Au stade des mesures
provisionnelles, ce constat suffit pour admettre que, par l'inscription
superprovisoire du 15 juillet 2009, le délai péremptoire a été sauvegardé.
Au demeurant, la réalisation de cette condition n'est pas contestée.
Il s'agit encore de savoir si la créance en garantie de laquelle
l'inscription de l'hypothèque légale est requise est rendue suffisamment
vraisemblable.
VI.L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut être
inscrite que si l'existence et le montant de la créance sont rendus
vraisemblables (art. 839 al. 3 et 961 al. 3 CC).
a)L'intimée reconnaît expressément le bien-fondé des
factures que lui a adressées la requérante le 28 avril 2009. Elle prétend,
en revanche, que la créance de la requérante serait éteinte en totalité,
compte tenu des acomptes qu'elle a payés au fil des travaux et du
versement de 27'000 fr. – dont 22'600 fr. de parts sociales – opéré le 13
octobre 2009. Pour sa part, la requérante soutient que la somme de
100'000 fr., payée le 9 avril 2008, devrait être imputée sur la facture du
29 octobre 2007, portant sur le montant de 209'591 fr. 65 et qui
concernait un ouvrage exécuté pour le compte de l'intimée à Orbe.
aa)Suivant l'art. 86 al. 1 CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220), le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même
créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend
acquitter. La manifestation de volonté du débiteur peut aussi intervenir
après le paiement, si les parties se sont réservées cette faculté (Cour
d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 10 janvier 2003 c. 2a,
in MP [Mietrechtspraxis, Zeitschrift für schweizerisches Mietrecht] 2003
pp. 205 ss). La déclaration d'imputation peut être tacite ou résulter des
-
13 -
circonstances, pour autant qu'elle soit reconnaissable par le créancier
(Schraner, Zürcher Kommentar, Zurich 2000, n. 25 ad art. 86 CO; von
Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, t.
II, 3
ème
éd., Zurich 1974, § 55 VI). Dans la mesure où la preuve de
l'exécution lui incombe (cf. art. 8 CC), il appartient au débiteur d'établir
l'existence de sa déclaration et sa conformité avec la prestation litigieuse
(Loertscher, Commentaire romand, CO I, Bâle 2003, n. 9 ad art. 86 CO).
S'il échoue dans cette démonstration et que le créancier n'ait pas désigné
sur une quittance la dette sur laquelle le paiement est imputé (art. 86 al. 2
CO), l'art. 87 al. 1 CO détermine l'ordre d'imputation du paiement:
lorsqu'une seule dette est exigible, le paiement s'impute d'abord sur cette
dette (art. 87 al. 1 1
ère
phr. CO); si plusieurs dettes sont exigibles, la
priorité est accordée à la dette qui a donné lieu aux premières poursuites
contre le débiteur (art. 87 al. 1 2
ème
phr. CO); à défaut de poursuites, le
paiement est imputé sur la dette échue la première (art. 87 al. 1 3
ème
phr.
CO).
bb)A en juger par l'ordre de bonification du 28 mars
2008, le paiement de la somme de 100'000 fr., intervenu en faveur de la
requérante le 9 avril 2008, concernait, dans l'esprit de K.________ SA, le
projet de Vevey et constituait un premier acompte ("situation n
o
1") en
rapport avec les travaux d'isolation périphérique (CFC 226.2). Mais,
comme on l'a vu (supra, ch. 7), il n'est pas établi que la requérante ait
reçu copie de cet ordre de bonification, ni qu'elle ait pu comprendre, à la
lecture de l'avis de crédit qui lui a été remis, que ce paiement constituait
un acompte sur le prix de l'ouvrage de Vevey. Pareille intention ne se
laissait pas non plus déduire, sans équivoque, des circonstances dans
lesquelles ce versement a été opéré. Il n'est pas démontré que la
requérante ait requis, à ce stade de l'exécution du contrat, le paiement
d'un acompte de 100'000 francs. Certes, l'intimée a produit une formule
de demande d'acompte "n
o
1", datée du 18 mars 2008 et portant sur un
montant de 100'000 francs; la valeur probante de cette pièce est toutefois
réduite, dès lors qu'elle ne porte pas la signature de la requérante. En
outre, cette dernière a versé en cause une lettre du 3 avril 2008, aux
termes de laquelle elle sollicitait le versement d'un acompte de 90'000
-
14 -
francs. Cette demande, formulée par la requérante en rapport avec les
travaux qui lui avaient été adjugés au prix de
360'000 fr. – par quoi il faut comprendre les travaux d'isolation
périphérique (cf. supra, ch. 5) –, concernait elle aussi le versement d'un
premier acompte ("situation n
o
1") et a été honorée le 11 avril 2008. A
cette égard, l'existence d'une "autre" première demande d'acompte
portant sur un montant de 100'000 francs ne laisse pas de susciter une
certaine perplexité. Enfin, l'intimée invoque en vain la lettre de K.________
SA du 21 janvier 2010; à supposer que ce courrier vaille déclaration
d'imputation au sens de l'art. 86 al. 1 CO, cette déclaration serait, faute de
convention contraire, de toute manière tardive, le paiement étant
intervenu le 9 avril 2008.
cc)Quoi qu'il en soit, la question de l'imputation de ce
versement de 100'000 fr. mériterait, en fait et en droit, un examen
approfondi auquel le juge de céans n'est pas en mesure de procéder dans
le cadre de la présente procédure provisionnelle. Il suffit de constater, à ce
stade, qu'on ne peut exclure que le paiement de 100'000 fr., intervenu le
9 avril 2008, doive être imputé sur les créances dont la requérante se
prétend titulaire pour les travaux accomplis sur le chantier d'Orbe, dans la
mesure où elles sont venues à échéance avant celles pour lesquelles
l'hypothèque légale est requise (cf. art. 87 al. 1 3
ème
phr. CO). Dans le
doute, l'intérêt de la requérante, qui risque de perdre définitivement son
droit de gage si l'inscription provisoire est refusée, doit prévaloir (supra,
ch. II.c). Il convient donc de faire abstraction, dans l'examen du montant
de la créance garantie par gage, du versement de 100'000 fr. opéré le 9
avril 2008.
dd)Compte tenu de ce qui précède, il faut retenir que
K.________ SA a versé des acomptes à hauteur de 260'000 fr. pour les
travaux d'isolation périphérique (360'000 – 100'000) et de 505'000 fr. pour
les travaux de plâtrerie-peinture. Au total, l'entrepreneur général a payé à
la requérante, à titre d'acomptes pour les travaux réalisés sur le chantier
de Vevey, la somme de 765'000 francs.
-
15 -
b)La requérante plaide encore que les déductions
opérées à titre de rabais (11.5 %), d'escompte (2 %), de participation à
l'assurance de chantier (0.4 %) et au compte de pro rata (1 %) n'ont plus
lieu d'être et doivent être ajoutés aux montants nets, tels qu'ils ressortent
des deux factures du 28 avril 2008.
aa)Le rabais et l'escompte représentent tous deux des
déductions sur le prix de l'ouvrage auxquelles le maître peut
éventuellement avoir droit, en fonction du contenu du contrat spécifique.
Le rabais est une réduction de prix octroyée contractuellement par
l'entrepreneur, le plus souvent sous la forme d'une déduction en pour-cent
du prix de l'ouvrage (Pichonnnaz, Rabais, escompte et compte pro rata, in
DC [Droit de la construction] 2007 pp. 100 ss, n. 3). L'escompte peut être
défini comme la déduction, calculée en pour-cent, du montant de la
rémunération que l'entrepreneur octroie au maître en cas de paiement
immédiat ou à bref délai (Pichonnaz, op. cit., n. 9). Quant au compte pro
rata, il permet de répartir sur tous les entrepreneurs intervenant sur le
chantier les frais considérés comme communs (nettoyage, pose du sapin,
taxes de décharge) et/ou la réparation des dommages dus à un auteur qui
n'a pas pu être retrouvé (Pichonnaz, op. cit., n. 19). Pour éviter que le
compte pro rata devienne un rabais déguisé, les coentrepreneurs sont en
droit d'exiger du maître qu'il leur fasse connaître précisément l'utilisation
des fonds (Pichonnaz, op. cit., n. 23).
bb)S'il semble évident, prima facie, que l'octroi d'un
escompte est caduc lorsque, comme en l'espèce, le maître ne paie pas les
montants dus dans le délai contractuellement fixé (cf. Gauch, Der
Werkvertrag, 5
ème
éd., Zurich 2011, n. 1237), le sort du rabais accordé par
l'entrepreneur apparaît plus incertain, dès lors qu'il dépend principalement
de l'interprétation des clauses contractuelles topiques. Il en va de même
des déductions opérées au titre de participation à l'assurance de chantier
et au compte prorata, qui semblent, à première vue, faire double emploi
l'une avec l'autre et dont la validité ainsi que l'exigibilité nécessiteraient
une analyse plus approfondie, que ce soit en fait ou en droit. Dès lors qu'il
n'est pas possible, au terme d'un examen sommaire, d'exclure que les
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16 -
déductions en cause s'avèrent injustifiées, il convient, dans le doute,
d'accorder l'inscription provisoire de l'hypothèque légale pour le tout et de
renvoyer les parties à faire valoir leurs arguments, le cas échéant, devant
le juge du fond.
c)Abstraction faite des déductions susmentionnées, les
factures de la requérantes portent sur les montants respectifs, TVA
comprise, de 634'072 fr. 05 (589'286 fr. 30 + 7.6 %; CFC 271) et de
405'286 fr. 80 (376'660 fr. 60 + 7.6 ; CFC 226.2), dont il faut déduire les
acomptes versés, par 765'000 francs. Il subsistait ainsi, au moment du
dépôt de la requête, un solde en faveur de la requérante de 274'358 fr.
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17 -
VIII.La durée de l'inscription provisoire doit être déterminée
exactement et, à cet effet, un délai doit être imparti à la requérante pour
faire valoir son droit en justice (art. 961 al. 3 CC et 117 al. 1 CPC-VD [Code
de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 2.7]; ATF 119 II 434 c. 2a,
JT 1995 I 351). L'inscription provisoire restera valable jusqu'à l'échéance
d'un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige. Aussi un
délai échéant le 31 mai 2012 est-il imparti à la requérante pour faire valoir
son droit en justice.
IX.Les frais de la procédure de mesures provisionnelles, par 1'301
fr., sont mis à la charge de la requérante (art. 2 al. 3, 170 170a TFJC [tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).
Celle-ci, qui voit ses conclusions provisionnelles entièrement accueillies, a
droit au paiement de pleins dépens (art. 92 al. 1 CPC), qu'il convient
d'arrêter à 3'301 fr., savoir 2'000 fr., à titre de participation aux honoraires
et débours de son conseil, et 1'301 fr. en remboursement de ses frais de
justice.
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18 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Ordonne l'inscription provisoire au Registre foncier, Office de
Vevey, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
d'un montant de 274'358 fr. 85 (deux cent septante-quatre
mille trois cent cinquante-huit francs et huitante-cinq
centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 juin 2009, sous
déduction d'un montant de 27'000 fr. (vingt-sept mille francs),
valeur au 13 octobre 2009, plus accessoires légaux, en faveur
d'J.________ Sàrl, à Fribourg, sur la parcelle dont W.________
Coopérative, à Nyon, est propriétaire sur le territoire de la
commune de Vevey et dont la désignation cadastrale est la
suivante :
Feuillet
Parcelle
Plan
Fol.
COMMUNE DE VEVEYSurfac
e m
2
Estimation
fiscale
[...][...][...][...][...]
II. Modifie en conséquence le chiffre I du dispositif de
l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 14 juillet 2009.
III. Dit que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale restera
valable jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après droit
connu sur le fond du litige.
IV. Impartit à la requérante J.________ Sàrl un délai au 31 mai
2012 pour faire valoir son droit en justice.
-
19 -
V. Dit que les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à
1'301 fr. (mille trois cent un francs) pour la requérante.
VI. Dit que l'intimée W.________ Coopérative versera à la
requérante le montant de 3'301 fr. (trois mille trois cent un
francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle.
VII. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant appel.
VIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. - Y. BosshardJ. Maytain
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif, rectifié, a été
expédié pour notification aux parties le 16 décembre 2011, lue et
approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux
conseils des parties. Une fois définitive, elle sera communiquée au
Conservateur du Registre foncier de l'Office de Vevey.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un
délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision faisant l'objet de l'appel doit être jointe.
Le greffier :
J. Maytain