Jugement incident dans la cause divisant J., à [...], d'avec
K., à [...] et X.________ SA, à [...].
Présidence de M. MULLER, juge instructeur
Greffier :Mme Bron
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès introduit devant la Cour civile par le demandeur
J.________ contre les défendeurs K.________ et X.________ SA, selon demande
du 7 juillet 2009, dont les conclusions, avec suite de dépens, sont les
suivantes:
" 1.Condamner K.________ et X.________ SA à lui payer sous la
relation de codébiteurs solidaires la somme de
CHF 403'785.16
avec intérêt à 5% sur:
-
CHF 1'000.--dès le 23.06.2003
-
CHF 12'711.60dès le 31.07.2002
-
CHF 1'096.--dès le 28.09.2002
-
CHF 11'000.--dès le 30.09.2003
-
2 -
-
CHF 14'773.50dès le 27.08.2004
-
CHF 12'736.10dès le 13.11.2004
-
CHF 16'689.96dès le 14.12.2008
-
CHF 333'778.--dès le 06.08.2002 ",
vu l'avis du juge instructeur du 13 août 2009, notifiant la
demande aux défendeurs, impartissant à la défenderesse X.________ SA un
délai au 18 septembre 2009 pour procéder sur cette écriture et informant
le défendeur K.________ qu'un délai lui serait fixé ultérieurement pour
déposer sa réponse,
vu le courrier du 23 septembre 2009, par lequel la
défenderesse a requis la restitution de son délai de réponse et qu'un
nouveau délai au 18 octobre 2009 lui soit imparti pour déposer sa
réponse,
vu l'avis du juge instructeur du 24 septembre 2009 accordant
à la défenderesse la restitution du délai de réponse au 19 octobre 2009
(art. 36 al. 1 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966; RSV 270.11)), délai finalement prolongé au 7 décembre 2009,
vu la requête du 30 novembre 2009, déposée par X.________
SA, défenderesse au fond (ci-après: la requérante), à l'encontre de
R.________ et F.________ SA (ci-après: les appelées), dont les conclusions,
avec suite de frais et dépens, sont les suivantes:
" I.- Autoriser la requérante, X.________ SA, à appeler en
cause:
1)F.________ SA, [...], à [...], et
2)R., p.a. F. SA, [...], à [...],
dans le cadre du litige l'opposant à J.________ et
K., devant la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois, afin de prendre à leur encontre, avec suite de
frais et dépens, y compris les dépens à l'endroit de
l'intimé, les conclusions suivantes:
Principalement:
I.F. SA et R., solidairement entre eux,
subsidiairement sans solidarité selon ce que justice
dira, sont tenues de relever la défenderesse, X.
SA, de tout montant, subsidiairement du montant que
justice dira, qui pourrait être mis à sa charge en capital,
-
3 -
intérêts, frais et dépens, dans le procès divisant celle-ci
d'avec le demandeur, J.________ et K., devant la
Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
Subsidiairement:
II.F. SA et R., solidairement entre eux,
subsidiairement sans solidarité selon ce que justice
dira, sont les débitrices de la défenderesse X.
SA et lui doivent prompt et immédiat paiement de la
somme de CHF 403'785.16 avec intérêt à 5% l'an sur:
-
CHF 1'000.-dès le 23.06.2003
-
CHF 12'711.60dès le 31.07.2002
-
CHF 1'096.-dès le 28.09.2002
-
CHF 11'000.-dès le 30.09.2003
-
CHF 14'773.50dès le 27.08.2004
-
CHF 12'736.10dès le 13.11.2004
-
CHF 16'689.96dès le 14.12.2008
-
CHF 333'778.-dès le 06.08.2002.
II.- Fixer un nouveau délai de Réponse à la requérante, X.________
SA, au terme de la procédure incidente d'appel en cause."
vu l’avis du 1
er
décembre 2009, par lequel le juge instructeur a
notifié la requête aux appelées en leur impartissant un délai au 8 janvier
2010 pour contester la régularité de l'appel en cause et faire valoir tous
les moyens de procédure leur permettant, le cas échéant, de ne pas
participer à l'instance engagée ou de l'invalider,
vu l'avis du 1
er
décembre 2009, valant interpellation au sens
de l'art.
149 al. 4 CPC, par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente
aux intimés J.________ et K.________ en leur impartissant un délai au 8
janvier 2010 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC ou demander
des mesures d'instruction,
vu le courrier du 8 janvier 2010 de l'intimé K.________, par
lequel il a déclaré ne pas s'opposer ni adhérer aux conclusions de la
requête d'appel en cause, il a conclu au rejet des conclusions en dépens
en tant qu'elles seraient dirigées contre lui, il a informé ne pas requérir de
mesures d'instruction et s'en remettre à justice s'agissant de l'éventuel
remplacement de l'audience incidente par un échange de mémoires,
-
4 -
vu le courrier du 8 janvier 2010 de la requérante, par lequel
elle ne s'est pas opposée à ce que l'audience soit remplacée par un
échange d'écritures unique,
vu le courrier du 8 janvier 2010 de l'intimé J., par
lequel il a requis une prolongation de délai au 15 février 2010 pour
déposer ses observations concernant la requête d'appel en cause,
vu le courrier du 8 janvier 2010 des appelées, par lequel elles
ont requis une prolongation de délai d'un mois pour se déterminer sur la
requête d'appel en cause,
vu l'avis du juge instructeur du 11 janvier 2010, par lequel il a
accordé à l'intimé J. et aux appelées une prolongation de délai au
15 février 2010 pour se déterminer,
vu le mémoire incident du 15 février 2010 des appelées,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'appel en
cause,
vu la détermination sur requête d'appel en cause du 15 février
2010 de l'intimé J., qui a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes:
" 1.Prendre note que l'intimé s'oppose à l'appel en cause des
deux appelées R. et F.________ SA.
2.En conséquence, débouter la requérante de toutes ses
conclusions.
3.Sous suite de frais et dépens. "
vu l'avis du juge instructeur du 16 février 2010, impartissant à
la requérante et aux intimés des délais pour produire un mémoire
incident, respectivement aux 3 et 18 mars 2010, et précisant qu'à
-
5 -
l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction
en application de l'art. 149 al. 4 CPC,
vu le mémoire incident du 3 mars 2010 de la requérante,
confirmant, avec suite de frais et dépens, les conclusions de sa requête
d'appel en cause,
vu le courrier du 4 mars 2010 de l'intimé K., par lequel
il a confirmé ne pas s'opposer ni adhérer aux conclusions incidentes de la
requête d'appel en cause et il a conclu au rejet de toutes conclusions en
dépens qui seraient prises contre lui dans cette procédure incidente,
vu le mémoire incident du 18 mars 2010 de l'intimé J.,
confirmant, avec suite de frais et dépens, les conclusions de sa
détermination sur requête d'appel en cause du 15 février 2010,
vu le courrier du 18 mars 2010 de l'appelée F.________ SA, par
lequel elle a requis une prolongation de délai d'une semaine pour le dépôt
de son mémoire,
vu l'avis du juge instructeur du 22 mars 2010, par lequel il a
accordé à l'appelée F.________ SA une prolongation de délai au 13 avril
2010 pour déposer un mémoire incident,
vu le mémoire complémentaire du 12 avril 2010 des appelées,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel en cause,
vu les pièces au dossier,
vu les art. 19, 83 et suivants, ainsi que 146 et suivants CPC;
-
6 -
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai
(art. 149 al. 4 CPC),
que le juge instructeur a interpellé les parties au sens de cette
disposition par avis du 1
er
décembre 2009,
que les parties ne se sont pas opposées au remplacement de
l'audience par un échange d'écritures,
qu'il y a par conséquent lieu de trancher le présent incident
sans tenir d'audience incidente;
attendu que, selon l'art. 84 al. 1 CPC, la demande d'appel en
cause de la part du défendeur est faite par requête dans le délai de
réponse et doit contenir les motifs de l'appel en cause ainsi que les
conclusions que le requérant se propose de prendre contre l'appelé,
qu'en l'espèce, la requête a été déposée en temps utile, soit
dans le délai de réponse prolongé au 7 décembre 2009,
que la requérante a indiqué les conclusions qu'elle entendait
prendre contre les appelées,
que la requête satisfait donc aux exigences des art. 19, 84 al.
1, 85 et 147 al. 1 CPC,
qu'elle est dès lors recevable;
attendu qu’aux termes de l’art. 83 CPC, il y a lieu à appel en
cause lorsqu’une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à
-
7 -
intervenir au procès, soit qu’elle ait contre lui, si elle succombe, une
prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu’elle
entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu’elle fasse valoir
contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c),
que l’appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de
deux conditions cumulatives, savoir l’existence d’un intérêt direct pour
l’appelant à contraindre l’appelé à intervenir au procès et la réalisation de
l’une des conditions spéciales énumérées à l’art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 III 9
c. 3a),
que la notion d’intérêt direct doit permettre d’apprécier si
l’intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que
l’alourdissement consécutif du procès puisse légitimement être imposé à
l’autre partie (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 2002, n. 2 ad art. 83
CPC),
qu’elle doit dès lors être comprise restrictivement, de manière
à éviter que l’institution de l’appel en cause ne soit détournée de son but,
qui est de joindre des causes issues d’un même ensemble de faits et
intéressant toutes les parties,
qu’à l’intérêt d’une solution simultanée d’un complexe de
prétentions litigieuses s’oppose le risque d’une extension du procès à des
faits et à des tierces personnes qui ne sont qu’en relation indirecte avec le
litige (JT 2001 III 9; JT 1993 III 70; JT 1989 III 7 c. 2a),
que l'action récursoire visée à l'art. 83 al. 1 let. a CPC désigne
la prétention de l'appelant à être relevé d'une condamnation pécuniaire,
l'appelant cherchant à reporter sur l'appelé les conséquences d'une
défaite éventuelle,
-
8 -
que selon cette disposition, l'évocation en garantie ne peut
être admise que si l'appelant rend vraisemblable que l'action récursoire ou
en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de faits que
l'action principale dirigée contre lui,
que cela suppose que les deux actions procèdent d'un
ensemble de circonstances formant un tout et qu'il existe un lien de droit
entre l'appelant et l'appelé qui fonde la responsabilité et, par conséquent,
l'obligation d'indemniser du second envers le premier (Salvadé,
Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 132;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3a ad art. 83; JT 2002 III 150 c. 3a),
que l'évocation en garantie n'est en revanche pas admissible
lorsqu'elle tend à attirer un tiers au procès afin de faire valoir contre lui
une prétention fondée sur d'autres faits ou que la responsabilité de
l'évoqué suppose que l'action principale soit infondée (JT 1978 III 108; JT
1962 IIII 56; JT 1934 III 70 et 80; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
que, pour que l’appel en cause soit admis, il faut encore que
les prétentions de l’appelant contre l’appelé soient suffisamment
vraisemblables
(JT 2002 III 150 c. 3b),
que c’est au juge du fond qu’il appartiendra, le cas échéant,
d’examiner le mérite des moyens que l’appelant entend faire valoir contre
l’appelé,
que le juge de l’incident ne doit pas préjuger les prétentions de
l’appelant contre l’appelé, mais s’en tenir à leur vraisemblance et
admettre l’appel en cause, pourvu que celui-ci ait une « apparence de
raison » fondée sur des indices objectifs, qu’il incombe à l’appelant
d’apporter, de simples affirmations étant insuffisantes (JT 2002 III 150 c.
3b; JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1980 III 16 c. 2; JT 1978 III 108; Salvadé,
Dénonciation d’instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995,
pp. 112-114);
-
9 -
considérant qu'au vu des conclusions prises à l'encontre des
appelées en cause, la requérante entend se faire relever par celles-ci des
suites d'une condamnation éventuelle envers l'intimé J.,
qu'il s'agit donc d'un appel en cause envisagé par l'art. 83 al. 1
let. a CPC;
attendu qu'il résulte des faits allégués que l'intimé J.,
créancier d'une somme de 500'000 fr., a intenté une poursuite en
réalisation de gage ainsi qu'une poursuite ordinaire à l'encontre de la
débitrice de ce montant,
qu'au début du mois de juillet 2002, l'intimé J.________ a
interpellé l'intimé K., lui demandant d'entreprendre toutes
démarches utiles afin de préserver ses droits, en vue d'obtenir le
séquestre d'une assurance de rente viagère dont la débitrice, partie à
l'étranger, était bénéficiaire,
que l'intimé J. a également consulté la requérante
X.________ SA, qui a accepté d'agir conjointement avec l'intimé K.,
que la requérante a pris contact avec l'appelée F. SA le
30 juillet 2002,
qu'après différents échanges de courriers entre la requérante
et l'appelée F.________ SA, cette dernière a envoyé une requête de
séquestre à l'autorité [...] compétente le 14 août 2002,
-
10 -
que par courrier du 2 septembre 2002, l'autorité [...]
compétente a informé l'appelée F.________ SA que la somme
correspondant à la valeur dont le séquestre était demandé ne pouvait plus
être séquestrée, ladite somme ayant été versée à la débitrice le 12 août
2002,
qu'au fond, l'intimé J.________ agit contre l'intimé K.________ et
la requérante en remboursement des notes d'honoraires dont il s'est
acquitté dans cette procédure, par 70'007 fr. 16, et en paiement de la
somme de 333'778 fr. correspondant au montant qu'il aurait pu toucher si
le séquestre, requis et obtenu à temps, avait porté,
qu'à l'appui de ses conclusions incidentes, la requérante
soutient que ce sont les appelées qui sont responsables du dommage dont
l'intimé J.________ demande réparation, pour avoir tardé à requérir le
séquestre en question, alors qu'elles étaient informées de l'urgence de la
situation et en mesure d'obtenir à temps cette mesure conservatoire;
attendu que dans la mesure où l'argumentation de la
requérante revient à dire que ce n'est pas sa propre responsabilité, mais
celle des appelées, qui est cas échéant engagée envers l'intimé J.________
et qu'elle entend ainsi se disculper, l'action récursoire qu'elle voudrait
intenter par la voie de l'appel en cause n'apparaît pas admissible,
qu'en effet, une action récursoire n'est pas admissible lorsque
celui qui l'intente fonde sa requête sur des faits de nature à exclure sa
propre responsabilité vis-à-vis de la partie adverse (JT 1934 III 80),
que cette action n'est en effet concevable que si celui qui
l'intente est exposé à une condamnation et qu'il puisse, si celle-ci survient,
s'en faire relever par le tiers qu'il attire au procès, tel n'étant pas le cas
lorsque les faits qu'il allègue tendent à le libérer des suites de l'action
principale dirigée contre lui (JT 1934 III 80),
-
11 -
qu'examinées sous cet angle, les conclusions incidentes
apparaissent infondées;
attendu qu'une action récursoire suppose l'existence d'une
relation juridique entre le défendeur au fond qui l'intente et le sujet
juridique contre lequel elle est exercée,
qu'en l'espèce, c'est sur la base d'un contrat que l'appelée
F.________ SA a déposé la requête de séquestre dont il a été question ci-
dessus,
que l'on peut d'emblée exclure que les appelées aient pu
engager, en rapport avec les faits litigieux, une responsabilité autre que
contractuelle, aquilienne notamment,
que l'on ne discerne en effet aucun acte illicite au sens de la
théorie objective de l'illicéité (ATF 133 III 323; ATF 132 III 122),
que sur le plan contractuel, les différents courriers échangés
entre la requérante et l'appelée F.________ SA, notamment celui du
30 juillet 2002, qui est muni de la signature de l'intimé J.________ avec la
mention "confirmé ce qui précède, sans restriction", comme ceux des 1er
et 8 août 2002, entre autres, attestent du fait que le mandant de l'appelée
F.________ SA était l'intimé J.________ et non pas la requérante,
que c'est au nom de l'intimé J.________ que le séquestre a été
requis,
que c'est à lui que l'appelée F.________ SA a facturé ses
honoraires,
-
12 -
qu'il résulte dès lors du dossier que la requérante a agi auprès
de l'appelée F.________ SA au nom et pour le compte de l'intimé J.,
que l'art. 32 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911;
RS 220) prévoit que les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait
au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au
représenté,
que les effets de la représentation ne naissent que si le
représentant dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est
habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur
et à la charge du représenté, et si le représentant a la volonté d'agir
comme tel (TF 4A_59/2009 du 7 septembre 2009; ATF 126 III 59 c. 1b),
que la représentation directe suppose que le représentant
agisse expressément (art. 32 al. 1 CO) ou tacitement au nom du
représenté (art. 32 al. 2 CO),
que le représentant peut manifester au tiers (expressément ou
tacitement) sa volonté d'agir au nom d'autrui jusqu'au moment de la
conclusion du contrat, le tiers devant donc savoir ou être à même de
savoir que le représentant agit non pas pour lui-même mais pour le
représenté,
qu'il suffit que le tiers puisse inférer du comportement du
représentant, interprété selon le principe de la confiance, qu'il existe un
rapport de représentation (TF 4C.199/2004 du 11 janvier 2005; TF
4C.296/1995 du 26 mars 1996, publié in
SJ 1996 pp. 554 ss, c. 5b et les auteurs cités),
qu'en l'espèce, la requérante était autorisée à agir au nom de
l'intimé J. et s'est d'emblée fait connaître en cette qualité auprès
de l'appelée F.________ SA,
-
13 -
que la thèse de la requérante - qui indique pourtant elle-
même, parfois, avoir agi "au nom de l'intimé" (mémoire incident, p. 2) -
selon laquelle elle aurait agi "en son propre nom mais pour le compte de
l'intimé" (mémoire incident, p. 5) apparaît dès lors infondée sur la base du
dossier,
qu'il apparaît au contraire que la relation contractuelle en
exécution de laquelle l'appelée F.________ SA a agi a été nouée avec
l'intimé J.________ directement,
que le conseil de la requérante a d'ailleurs répondu en ces
termes le
20 septembre 2006 à une lettre circonstanciée du conseil de l'intimé
J.________ du 11 septembre 2006: "je ne vois pas à quel titre X.________ SA
pourrait s'en prendre à l'étude [...] qui a accepté le mandat de votre client.
Je vous laisse le soin de faire le nécessaire de ce côté-là",
que la requérante ne rend dès lors pas vraisemblable
l'existence d'une relation juridique, contractuelle ou autre, avec les
appelées,
qu'il s'ensuit que la requête d'appel en cause doit être rejetée
sous cet angle également;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 2'000
francs, doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a
al. 1 du tarif du
4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5);
attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens
comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
-
14 -
qu'en vertu de l'art. 92 al. 1 CPC, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions, le juge pouvant
réduire les dépens ou les compenser lorsque aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause (art. 92 al. 2 CPC),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
mis à la charge de la partie requérante, les honoraires et les débours
d'avocat (art. 91 let. a et c CPC),
qu'en l'espèce, obtenant entièrement gain de cause, les
appelées en cause ont ainsi droit à des dépens, solidairement entre elles,
qu'il convient d'arrêter à 2'500 fr., à la charge de la requérante,
que l'intimé J., qui obtient entièrement gain de cause,
a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr., à la charge de la
requérante,
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête d'appel en cause déposée le 30 novembre 2009 par
la requérante X. SA est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la
requérante, sont arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs).
III.La requérante X.________ SA versera à l'intimé J.________
le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de
dépens de l'incident.
-
15 -
IV. La requérante X.________ SA versera aux intimées R.________ et
F.________ SA, solidairement entre elles, le montant de 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
P. MullerM. Bron
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 20 avril 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
M. Bron