Jugement incident dans la cause divisant G.________ SA, à Frauenfeld,
d'avec T.________ SA, à Lausanne.
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge instructeur
Greffier :M.Segura
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par l'intimée, demanderesse au fond,
G.________ SA contre la requérante, défenderesse au fond, T.________ SA
par demande du 25 juin 2009 par laquelle elle a pris les conclusions
suivantes :
"Préalablement :
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3 -
vu la requête incidente en suspension de cause déposée par
l'intimée le 28 octobre 2009 par laquelle elle a pris les conclusions
suivantes :
"1. Ordonner la suspension de la présente procédure jusqu'à droit
connu sur la procédure de recours en nullité pendante devant
la Chambre des recours de votre Tribunal, portant n° de
référence [...] ;
2.Fixer à la demanderesse et intimée sur incidents un délai pour
se déterminer sur les incidents, courant à compter de la date à
partir de laquelle la décision sur recours en nullité aura été
notifiée aux parties ;
3.Statuer sur frais et dépens."
vu l'avis du juge instructeur du 29 octobre 2009 précisant
notamment qu'il sera statué en premier lieu sur la suspension de cause,
vu la lettre de la requérante, intimée à l'incident en suspension
de cause, du 1
er
décembre 2009 indiquant que la Chambre des recours a
déclaré irrecevable le recours en nullité déposé par l'intimée, requérante à
l'incident en suspension de cause, dans la cause [...],
vu l'avis du juge instructeur du 3 décembre 2009 indiquant
que la requête en suspension de cause paraît être sans objet, ce qu'il
envisage de constater sans allocation de dépens, sauf objection motivée
des parties d'ici au 10 décembre 2009,
vu la lettre de la requérante, intimée à l'incident en suspension
de cause, du 8 décembre 2009 informant le juge instructeur qu'elle n'a
pas d'objection à formuler sur l'avis du 3 décembre 2009,
vu la lettre de l'intimée, requérante à l'incident en suspension
de cause, adressée le 7 janvier 2010, dans le délai prolongé à cet effet,
confirmant qu'elle se rallie à la proposition de classement,
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4 -
vu les déterminations de l'intimée du 7 janvier 2010 sur la
requête incidente en déclinatoire et exception de litispendance par
lesquelles elle a pris les conclusions suivantes, par voie incidente :
"1. Rejeter la requête incidente de déclinatoire;
2.Rejeter l'exception de litispendance soulevée par la
défenderesse;
3.Rejeter l'exception d'arbitrage soulevée par la défenderesse;
4.Fixer un délai à la défenderesse pour déposer sa réponse au
fond;
5.Condamner la défenderesse aux frais et dépens de l'incident."
vu l'avis du juge instructeur du 8 janvier 2010 impartissant un
délai à la requérante au 22 janvier 2010 et à l'intimée au 8 février 2010
pour produire un mémoire incident et indiquant qu'à l'échéance de ce
délai il statuera sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al.
4 CPC,
vu les mémoires incidents déposés le 19 janvier 2010 par la
requérante et le 26 janvier 2010 par l'intimée,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'art. 56 CPC prévoit que le déclinatoire a lieu
lorsque la cause est portée devant un juge incompétent pour en connaître
d'après les règles qui déterminent le for et les attributions des autorités
judiciaires,
que le juge examine d'office sa compétence (art. 57 al. 1 CPC),
mais qu'en cas de violation des règles dispositives de compétence, il
renonce cependant à prononcer le déclinatoire si le défendeur procède au
fond sans faire de réserve ou si les parties ont valablement convenu d'une
élection de for (art. 57 al. 2 CPC),
que le déclinatoire sanctionne non seulement l'incompétence
territoriale, mais également matérielle, qui peut résulter du droit fédéral
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5 -
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 56
CPC et n. 7 ad art. 57 CPC; Bonard, Les sanctions des règles de
compétence, thèse, p. 21),
que lorsque l'incompétence du juge résulte d'une convention
d'arbitrage régie par le Concordat sur l'arbitrage du 27 août 1969 (C-Arb –
RSV 278.91), le déclinatoire d'office s'impose en vertu de l'art. 57 al. 1
CPC, à moins que le défendeur n'ait procédé au fond sans contester la voie
judiciaire (exception d'arbitrage), auquel cas il est censé avoir renoncé à
l'arbitrage (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 57 CPC),
que l'art. 58 CPC prévoit que le déclinatoire doit être opposé
avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de
procédure (al. 1) et que le défendeur doit le soulever dans le délai de
réponse (al. 2),
que selon l'art. 61 al. 1 CPC, si le déclinatoire est prononcé
parce que la cause ne relève pas d'une autorité judiciaire du canton ou en
raison d'une violation de la loi fédérale sur les fors, le demandeur est
éconduit d'instance, l'art. 34 al. 2 LFors étant réservé,
que c'est en particulier le cas lorsque la cause relève d'une
juridiction arbitrale (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 2 ad art. 61 CPC et la
réf. citée),
que la requérante a soulevé le déclinatoire dans le délai de
réponse fixé et prolongé, avant toute défense au fond,
que la requête est en conséquence déposée en temps utile,
qu'elle respecte les conditions fixées par les art. 19 et 147
CPC,
qu'elle est donc recevable en la forme;
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6 -
attendu que les conclusions prises par l'intimée,
demanderesse au fond, se fondent sur un contrat d'entreprise générale
conclu entre les parties le 20 décembre 2005,
que ce contrat prévoit à son art. 22 intitulé "Litiges et for
juridique" que :
"Tous différends découlant du présent contrat seront tranchés
exclusivement par la voie de l'arbitrage.
Préalablement à la procédure arbitrale, le différend devra avoir
impérativement fait l'objet d'une tentative de conciliation. Le
conciliateur et son suppléant seront nommés d'entente entre parties
et à défaut d'entente par le séminaire du droit de la construction à
Fribourg.
Si aucune conciliation n'intervient dans le délai de trente jours dès le
moment où le conciliateur aura été saisi, la partie la plus diligente
pourra introduire la procédure arbitrale.
Le siège du Tribunal arbitral est à Lausanne.
La partie demanderesse notifiera sa demande d'arbitrage par écrit
sous pli recommandé à la partie défenderesse, en désignant
simultanément son arbitre. La partie défenderesse répondra par
écrit et sous pli recommandé dans un délai de 30 jours, dès
réception de la demande, en désignant à son tour son arbitre. Les
deux arbitres ainsi désignés éliront dans un délai de 20 jours le
troisième arbitre qui présidera le Tribunal arbitral. Tout arbitre non
désigné dans les délais indiqués ci-dessus sera nommé par l'autorité
compétente du siège de l'arbitrage, à la requête de la partie la plus
diligente ou à celle des arbitres désignés.
La procédure sera déterminée par les parties ou, à défaut, par le
Tribunal arbitral.
Les honoraires des arbitres seront calculés en conformité du barème
fixé par le règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce et de
l'industrie de Genève. Ils seront avancés par moitié par chacune des
parties, leurs sorts suivant celui de la cause au fond.
Dans le but de simplifier au maximum la procédure, les parties
s'engagent, dans la mesure du possible, à soumettre au Tribunal
arbitral leur requête de mesures provisoires et à respecter
volontairement les mesures que celui-ci proposera.
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7 -
Pour le surplus, les parties se soumettent au concordat intercantonal
sur l'arbitrage de 1969."
que les parties ont ultérieurement signé un "compromis
d'expertise arbitrage" les 25 et 26 août 2008 qui prévoit notamment ce
qui suit :
"[...]
Les parties se sont rencontrées à Lausanne le 15 juillet et sont
convenues, par une procédure simple et rapide, de soumettre leurs
divergences à un expert-arbitre unique.
Les parties conviennent ainsi de régler définitivement leurs
différends en mettant en œuvre une expertise arbitrage au sens de
la jurisprudence du Tribunal fédéral, ATF 129 III 535, dont une
traduction française (SJ 2004, p. 341ss) est annexée au présent
compromis pour en faire partie intégrante.
Article 1
er
Principe
Le litige découlant de la validité, de l'interprétation, de la bonne ou
mauvaise exécution du contrat d'entreprise générale relative à
l'ouvrage "[...]", du 20 décembre 2005 et de ses avenants sera
tranché définitivement par un expert-arbitre unique.
[...]
Article 5
Force obligatoire
L'expertise liera les parties dans les limites fixées par la
jurisprudence, plus spécialement l'arrêt du Tribunal fédéral
mentionné dans le préambule et dont la traduction est annexée.
[...]"
que les parties ont désigné l'architecte [...] en qualité d'expert-
arbitre,
-
8 -
que le 10 mars 2009, celui-ci a établi un premier document
intitulé "Rapport d'expertise-arbitrage",
qu'il a remis un "Rapport final d'expertise-arbitrage" le 25 mai
2009,
que selon l'arrêt de la Chambre des recours du 16 novembre
2009, l'expert-arbitre [...] a aussi remis le même jour un document intitulé
"sentence définitive et exécutoire de l'expert-arbitre",
que l'intimée a recouru en nullité contre cette "sentence",
que, par arrêt du 16 novembre 2009 (CREC, n° 568/I), la
Chambre des recours a déclaré ce recours irrecevable au motif que cette
"sentence" constitue une expertise-arbitrage, qu'elle ne revêt pas la
qualité de sentence arbitrale et n'acquiert ni force de chose jugée, ni
caractère exécutoire,
que l'intimée soutient que la clause d'arbitrage contenue à
l'art. 22 du contrat du 20 décembre 2005 est caduque, en tant qu'elle a
été remplacée par un autre mode de règlement du litige soit l'expertise-
arbitrage,
que l'expertise-arbitrage ou expertise arbitrale est une
institution par laquelle les parties chargent, au moyen d'un contrat (qui
relève du droit de fond), un tiers, qui est leur mandataire, de donner son
avis sur une question de fait ou sur un élément d'un rapport de droit,
auquel elles déclarent d'avance se soumettre obligatoirement (Jolidon,
Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, p. 35; ATF 129 III 535 c.
2, SJ 2004 I 341 et les réf. citées),
que si l'arbitre exerce une fonction juridictionnelle, l'expert-
arbitre accomplit "une mission (qui) n'est jamais, à quelque degré que ce
soit, d'ordre juridictionnel" (cf. Jolidon, Réflexions sur l'expertise-arbitrage
en droit suisse, in Mélanges Pierre Engel, 1989, pp. 157 ss, 174),
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9 -
que l'expertise-arbitrage n'acquiert ni force de chose jugée, ni
caractère exécutoire (Thorens, L'expertise-arbitrage en droit suisse et en
droit allemand, in SJ 1968, pp. 601 ss, 603),
que les parties ne sont pas liées de manière absolue par les
constatations de l'expert-arbitre, mais que le juge peut les revoir lorsqu'il
est établi qu'elles sont manifestement déficientes ou contraires à l'équité
(Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international en
Suisse, n. 1.2 ad art. 1 C-Arb),
qu'il ne faut cependant pas entendre par "juge" l'autorité de
recours habituellement compétente pour statuer sur un recours contre une
sentence arbitrale au sens de l'art. 3 let. f C-Arb, mais le juge "ordinaire",
devant lequel la partie doit ouvrir action (ATF 67 II 146, JT 1941 I 508; ATF
129 III 535, SJ 2004 I 341, relatif à une affaire où un rapport d'expertise-
arbitrage avait été attaqué devant le tribunal de première instance de
Lucerne; CREC I du 16 novembre 2009, n° 568/I),
que lorsque les parties ont passé une convention d'arbitrage,
ce juge sera le tribunal arbitral qu'elles ont conventionnellement investi du
pouvoir de trancher à la place des juridictions étatiques normalement
compétentes,
qu'il y a lieu d'examiner si le "compromis d'expertise
arbitrage" des 25 et 26 août 2008 a rendu caduque la convention
d'arbitrage prévue par l'art. 22 du contrat d'entreprise du 20 décembre
2005,
qu'on ne peut établir quelle était la commune et réelle
intention des parties lorsqu'elles ont signé ce compromis,
que si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si
leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations
faites et les comportements selon la théorie de la confiance,
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10 -
qu'il doit donc rechercher comment une déclaration ou une
attitude pourrait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des
circonstances,
que le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une
partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même
s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 133 III 675 c. 3.3 et les réf.
citées),
que l'intimée se réfère au préambule du compromis qui prévoit
que les parties sont convenues de soumettre leurs divergences à un
expert-arbitre par une procédure simple et rapide,
qu'elle ajoute que ce préambule mentionne que les parties
conviennent ainsi de régler définitivement leurs différends,
qu'elle soutient que ce préambule implique que les parties
aient décidé de remplacer la convention d'arbitrage du contrat par une
expertise-arbitrage,
que le fait de convenir de la mise en œuvre d'un expert-arbitre
ne rend pas caduque ipso facto une clause arbitrale, l'expert-arbitre
n'étant investi d'aucune fonction juridictionnelle,
que le "compromis d'expertise arbitrage" des 25 et 26 août
2008 ne fait aucune référence à la convention d'arbitrage figurant à l'art.
22 du contrat d'entreprise du 20 décembre 2005,
qu'il ne prévoit en particulier pas la caducité de cet article,
qu'une telle caducité ne découle pas de la référence faite dans
le compris à l'ATF 129 III 535,
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11 -
que cette référence a pour but de qualifier l'accord entre les
parties, en l'espèce une expertise-arbitrage,
que l'art. 5 du compromis prévoit que l'expertise liera les
parties dans les limites fixées par la jurisprudence, en particulier l'ATF 129
III 535,
que l'arrêt précité ne traite pas de la question du juge
compétent, en cas de contestation du rapport de l'expert-arbitre,
qu'en particulier il ne tranche pas la question de l'effet d'une
convention d'expertise-arbitrage sur une convention d'arbitrage
préexistante,
qu'on ne saurait donc déduire de la référence à cet arrêt,
interprété selon le principe de la confiance, qu'elles ont entendu exclure la
compétence arbitrale selon l'art. 22 du contrat d'entreprise du 22
décembre 2005 pour contester l'expertise-arbitrage,
que le compromis a été signé par les conseils des parties,
que l'on peut en conséquence admettre que si l'intention des
parties était de supprimer la convention d'arbitrage préexistante, elles
l'auraient prévu explicitement,
qu'en définitive la convention d'arbitrage n'a pas été rendue
caduque par le "compromis d'expertise arbitrage" des 25 et 26 août 2008,
que la requête en déclinatoire doit être admise et l'intimée,
demanderesse au fond, éconduite d'instance,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les conclusions
subsidiaires en litispendance prises par la requérante;
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12 -
attendu que les frais de la procédure incidente doivent être
arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile – RSV 270.11.5]), à la charge de la requérante,
que l'intimée étant éconduite d'instance, il y a lieu de statuer
sur l'émolument afférent au dépôt de la demande,
qu'aux termes de l'art. 155 TFJC, lorsque le procès prend fin
avant la fixation de l'audience préliminaire, notamment en cas de
déclinatoire, les émoluments de demande et de réponse peuvent être
réduits de moitié au maximum compte tenu des travaux effectués par le
greffe,
qu'au regard des opérations effectuées par le greffe en
l'espèce, il y a lieu de réduire l'émolument de demande à 3'457 fr. 40
auxquels seront ajoutés les frais de la requête de suspension de cause
déposée par l'intimée par 450 fr.,
que le jugement incident statue sur les dépens comme en
matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
que la requérante, obtenant gain de cause, a droit à des
dépens de l'incident (art. 92 al .1 CPC) qui se confondent avec les dépens
au fond, la requérante n'ayant pas déposé de réponse, qu'il convient
d'arrêter à 2'100 fr. soit :
a)1'200 fr. à titre de participation aux honoraires et
débours de son conseil
b)900 fr.en remboursement de l'émolument de
l'incident;
que la cause doit être rayée du rôle.
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13 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de déclinatoire déposée le 20 octobre 2009 par la
requérante T.________ SA est admise.
II. L'intimée G.________ SA est éconduite de l'instance qu'elle a
introduite par demande du 25 juin 2009.
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante.
IV. Les frais de la procédure au fond sont arrêtés à 3'907 fr. 40
(trois mille neuf cent sept francs et quarante centimes) pour
l'intimée et demanderesse au fond.
V. L'intimée G.________ SA doit verser à la requérante T.________
SA le montant de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à titre de
dépens de l'incident.
VI. La cause est rayée du rôle.
Le juge instructeur :Le greffier :
J.-L. ColombiniS. Segura
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14 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 4 février 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier:
S. Segura