1007 TRIBUNAL CANTONAL CO09.021611 128/2012/SNR C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.P., à Saint-Sulpice, d'avec W., à Clarens.
Du 23 octobre 2012
Présidence de MmeR O U L E A U , juge instructeur Greffière:MmeBerger
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur A.P.________ à l'encontre du défendeur W., selon demande du 16 juin 2009, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I.W. est le débiteur de A.P.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant de CHF 140'000.— (cent quarante mille francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 mai 2001.",
2 - vu la réponse déposée le 11 septembre 2009 par le défendeur, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande, vu le second échange d'écritures, vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 23 mars 2011 et l'ordonnance sur preuves du même jour, vu les opérations d'instruction d'ores et déjà accomplies, en particulier la production des pièces requises et l'audition des témoins à laquelle le juge instructeur a procédé au cours de l'audience particulière du 26 septembre 2011, vu l'avis du juge instructeur du 27 septembre 2011, impartissant aux parties un délai au 16 décembre 2011 pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), vu la requête de réforme déposée le 14 novembre 2011 par le défendeur, vu le courrier du 9 juillet 2012, par lequel le conseil du demandeur a indiqué que la convention de réforme annoncée n'a finalement pas pu être conclue, vu le courrier du 12 juillet 2012, par lequel le conseil du défendeur a retiré la requête du 14 novembre 2011 et informé le juge instructeur qu'une nouvelle requête de réforme serait déposée d'ici au 15 septembre 2012, vu la requête de réforme déposée le 11 septembre 2012 par le défendeur W.________, par laquelle il entend introduire les allégués nouveaux nos 44 à 64,
3 - vu l'avis du 2 octobre 2012, par lequel le juge instructeur a notifié la requête de réforme au demandeur A.P.________, lui impartissant un délai au 22 octobre 2012 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du requérant du 11 octobre 2012, par lequel il ne s'est pas opposé au remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures, vu le courrier de l'intimé du 22 octobre 2012, indiquant ne pas s'opposer à la réforme requise, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 144 ss et 153 ss CPC-VD et 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272); attendu que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38), qu'en l'espèce, la procédure au fond, en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, demeure régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD,
4 - qu'il en va de même de la présente procédure incidente; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36 CPC-VD (restitution de délai), que la demande de réforme doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme requise (art. 154 al. 1 CPC-VD), qu'elle doit exposer les opérations nouvelles que la partie requérante se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur lesquels celle-ci entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer, les preuves qu'elle entend administrer et l'énumération des pièces dont elle requiert la production (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et n. 1 ad art. 155 CPC-VD), qu'elle est instruite et jugée en la forme incidente (art. 154 al. 2 CPC-VD), qu'en l'espèce, une première requête de réforme a été déposée le 14 novembre 2011, soit dans le délai fixé par le juge instructeur pour la production des mémoires de droit, qu'après avoir informé le juge instructeur que les parties n'étaient pas parvenues à conclure une convention de réforme, le requérant a retiré sa première requête et en a déposé une seconde le 11 septembre 2012, soit avant qu'un nouveau délai pour le dépôt des mémoires de droit ne soit fixé, qu'elle a par conséquent été déposée en temps utile,
5 - que les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée résultent de la requête, que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable à la forme; attendu que le juge peut statuer sur les conclusions incidentes sans plus ample instruction et sans tenir d'audience, dès lors que l'intimé a déclaré ne pas s'y opposer (art. 148 CPC-VD); attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que la partie requérante doit établir d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4), que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les références citées), que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués, qu'en outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme
6 - en procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD), que, de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4), qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute d'une partie, car il a été précisément institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966 p. 719); attendu qu'à l'appui des conclusions de la demande, l'intimé soutient que son père, feu B.P., aurait consenti un prêt en faveur du requérant au cours de l'année 2000, que le requérant aurait utilisé cet argent afin d'acquérir un immeuble sis à Clarens, qu'ayant accepté la succession de feu B.P., l'intimé réclame le remboursement du montant prêté,
que le requérant conteste l'existence d'un contrat de prêt, qu'il entend introduire, par le biais de la réforme, des allégués nouveaux portant en substance sur les circonstances et événements suivants :
l'existence de L., société de droit thaïlandais, créée par le requérant et son compagnon Q., d'entente avec l'intimé, sans que celui-ci ne souhaite devenir actionnaire;
les activités de cette société, soit l'acquisition, la rénovation et la gestion de deux appartements sis en Thaïlande;
7 -
le fait que ces activités auraient été financées par le requérant et son compagnon, alors que l'un des appartements était destiné à R., fille de J., compagne de feu B.P.________;
l'existence d'un compte "COPS" ouvert auprès de la banque [...] au nom de Q.________ mais dont les fonds appartenaient au requérant, et la possibilité pour feu B.P., au bénéfice d'une procuration, de prélever à tout moment les sommes qu'il estimait lui être dues; attendu que les allégués 44 à 64 n'ont pas été allégués dans les précédentes écritures et sont donc nouveaux, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'intimé, qu'en introduisant ces éléments en procédure, le requérant entend prouver que le montant de 140'000 fr. utilisé pour l'acquisition de l'immeuble sis à Clarens n'était pas un prêt de l'intimé, que le versement de cette somme en sa faveur serait même, selon lui, le remboursement partiel des montants investis par ses soins en faveur de R. dans le cadre de l'achat et la rénovation des appartements thaïlandais, qu'en raison de ces éléments, il invoque la compensation à l'égard de toute créance dont il serait reconnu débiteur envers l'intimé, qu'il a donc manifestement un intérêt réel à ce que ces faits soient établis dans la procédure au fond, que la requête incidente doit par conséquent être admise et W.________ autorisé à se réformer pour introduire les allégués nouveaux 44 à 64;
8 - attendu qu'un délai de vingt jours dès la notification du présent jugement incident doit être imparti au requérant pour déposer l'écriture précitée et les preuves y afférentes, qu'une fois cette écriture transmise à l'intimé, un délai sera fixé ultérieurement à ce dernier pour se déterminer sur les allégués nouveaux, et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes, que, pour le surplus, tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD), que l'ensemble des faits introduits par la réforme se sont déroulés antérieurement au dernier échange d'écritures, que le requérant, alléguant avoir lui-même créé et géré la société L.________ et investi dans la rénovation des deux appartements sis en Thaïlande, avait manifestement connaissance des faits objets de la requête de réforme et était en mesure de les introduire lors de précédentes écritures, que, certes, certaines pièces produites à l'appui des allégués nouveaux ont été établies postérieurement au dépôt de la duplique, que cela n'empêchait toutefois pas le requérant d'introduire les allégués y relatifs et d'offrir les modes de preuve d'ores et déjà disponibles, qu'il se justifie dès lors de mettre les dépens frustraires à la charge du requérant,
9 - que la réforme impliquera un nouvel échange d'écritures, ainsi, vraisemblablement, qu'une audience préliminaire et une audition de témoins supplémentaires, qu'il convient ainsi de fixer le montant des dépens frustraires à 2'000 francs; attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr., à la charge du requérant, conformément aux art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciares en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC), qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident (art. 156 al. 3 CPC-VD), qu'en l'espèce, l'intimé ne s'est pas opposé à la réforme requise, que le requérant n'a ainsi pas droit à l'allocation de dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 11 septembre 2012 par W.________ est admise.
10 - II. Le requérant est autorisé à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux nos 44 à 64 figurant dans sa requête, et les offres de preuve relatives à ceux-ci. III. Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement est imparti au requérant pour déposer une écriture complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus. IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimé A.P.________ pour se déterminer sur cette écriture et introduire cas échéant de nouveaux allégués strictement connexes. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. Le requérant versera à l'intimé la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge du requérant. VIII. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident. Le juge instructeur :La greffière : S. RouleauC. Berger Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
11 - La greffière : C. Berger