1006 TRIBUNAL CANTONAL CO09.021156 8/2015/SNR C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant W., à Cossonay-Ville, d'avec D. et H.________, toutes deux à Oulens-sous-Echallens.
Du 4 février 2015
Présidence de MmeB Y R D E , président Juges :M. Muller et Mme Rouleau Greffier :M. Vinçani
Statuant à huis clos, la Cour civile considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par W.________ contre D.________ et H.________, selon demande du 4 juin 2009, vu la réponse des défenderesses, du 2 novembre 2009,
2 - vu le jugement incident du 8 février 2010 prononçant le déclinatoire et reportant la cause, dans l'état où elle se trouve, devant la Cour civile du Tribunal cantonal, vu le second échange d'écritures, achevé par les déterminations du demandeur, du 25 janvier 2011, vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 21 juin 2011 et l'ordonnance de preuves du même jour, vu le délai échéant le 12 juillet 2013 fixé aux parties pour le dépôt d'un mémoire de droit selon l'art. 317a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010, RSV 270.11), vu la lettre du 11 juillet 2013 du conseil des défenderesses, qui sollicite le report de ce délai au motif qu'une requête de réforme devrait être déposée par la partie adverse, vu la requête incidente déposée le lendemain par le demandeur, qui requiert l'autorisation de se réformer à la veille du délai de réplique pour déposer une réplique complémentaire, produire un bordereau de pièces et requérir des mesures d'instruction, vu l'avis du juge instructeur aux parties, du 17 juillet 2013, les informant qu'un nouveau délai pour procéder selon l'art. 317a al. 1 CPC- VD leur serait fixé après droit connu sur la réforme demandée, vu l'avis du 14 octobre 2013 par lequel ce magistrat a informé les parties que la requête de réforme était caduque en raison du défaut de versement, dans le délai fixé, de l'avance des frais frustraires (art. 156 al. 1 CPC-VD), vu le nouveau délai au 9 décembre 2013 fixé aux parties en application de l'art. 317a al. 1 CPC-VD,
3 - vu le mémoire de droit déposé par les défenderesses le dernier jour de ce délai, vu la nouvelle requête de réforme déposée le même jour par le demandeur, qui requiert l'autorisation de se réformer à la veille du délai fixé pour le versement des dépens frustraires afférents à sa première requête de réforme, vu le jugement incident du 27 décembre 2013 admettant cette nouvelle requête et impartissant au demandeur un nouveau délai pour effectuer le versement en cause, vu la reprise de l'instruction relative à la première requête de réforme, avec notamment le dépôt de mémoires incidents par les parties, vu le jugement incident du 9 mai 2014, notifié le 2 juin 2014 aux parties et rejetant cette requête de réforme, vu l'avis du 10 septembre 2014 par lequel le juge instructeur a informé les parties que, la procédure incidente en réforme ne suspendant pas le procès au fond, en particulier le délai fixé selon l'art. 317a al. 1 CPC- VD, l'audience de jugement pouvait être appointée, à moins que les parties ne requièrent en commun la re-fixation d'un tel délai, vu le délai au 18 septembre 2014 fixé aux parties par ce même avis pour se déterminer, vu le courrier du 6 octobre 2014 du conseil du demandeur, qui déclarait ne pas partager l'avis du juge instructeur et demandait que la requête de réforme soit instruite conformément aux art. 146 ss CPC-VD et que, à l'expiration de cet incident, l'instruction soit reprise sur les faits nouveaux introduits par la réforme ou, si celle-ci devait être refusée, un nouveau délai soit fixé aux parties pour déposer un mémoire de droit,
4 - vu la lettre du 7 octobre 2014 par laquelle le juge instructeur a informé le demandeur que ses déterminations étaient tardives, que sa requête de réforme avait déjà été rejetée par jugement incident notifié le 2 juin 2014 et que l'audience de jugement allait dès lors être fixée, vu la lettre du même jour du conseil des défenderesses, qui déclarait ne pas avoir reçu l'avis du 10 septembre 2014 du juge instructeur et en demandait une copie, vu la communication de cet avis audit conseil, avec fixation d'un délai au 20 octobre 2014 pour se déterminer sur son contenu, vu la lettre du 13 octobre 2014 par laquelle les défenderesses, par leur conseil, requéraient la fixation de l'audience de jugement, vu l'avis du 23 octobre 2014 informant les parties que cette audience avait été fixée au 6 mars 2015, vu la lettre du 28 octobre 2014 par laquelle le conseil du demandeur a requis qu'un nouveau délai selon l'art. 317a CPC-VD soit fixé aux parties et que, en cas de refus, sa lettre soit considérée comme une requête incidente tendant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au juge instructeur prononcer : "I.La requête est admise. II.Un délai à forme de l'art. 317a CPC VD est fixé aux parties pour déposer un mémoire de droit." vu l'avis du juge instructeur, du 9 décembre 2014, impartissant aux défenderesses et intimées à l'incident un délai échéant le 5 janvier 2015 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction requises, cet avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties,
5 - vu la lettre du 5 janvier 2015 du conseil des intimées, qui déclarait que ses mandantes s'en remettaient à justice quant au sort de la requête incidente, vu les lignes du même jour du conseil du requérant, qui demandait que la requête incidente soit instruite par un échange de mémoires, vu les délais fixés aux parties pour déposer des mémoires incidents, vu le mémoire incident déposé le 22 janvier 2015 par le requérant, qui développe ses moyens et confirme ses conclusions incidentes, vu la lettre du 27 janvier 2015 du conseil des intimées, qui confirme que celles-ci s'en remettent à justice, vu les pièces au dossier; vu, notamment, les articles 19, 144 ss et 317a CPC-VD, ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, RS 272); attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, que l'ancien droit est également applicable aux jugements incidents rendus dans le cadre de telles procédures (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
6 - qu'en l'espèce, la requête du 28 octobre 2014 a pour objet la fixation d'un délai pour le dépôt d'un mémoire de droit, conformément à l'art. 317a al. 1 CPC-VD, que l'on est en présence d'un conflit relatif à une mesure d'instruction, soit d'un incident au sens de l'art. 144 al. 1 CPC-VD, que le procès au fond étant soumis à l'ancien droit de procédure civile, le présent incident l'est également; attendu que la procédure incidente est applicable (art. 145 al. 1 CPC-VD), que la requête satisfait aux exigences de l'art. 19 CPC-VD (en vertu du renvoi de l'art. 147 al. 1 er CPC-VD), qu'elle est recevable en la forme; attendu qu'aux termes de l'art. 317a al. 1 CPC-VD, dès que la cause est en état d'être plaidée, le juge instructeur fixe simultanément aux parties un même délai non prolongeable, cas de force majeure exceptés, pour le dépôt d'un bref mémoire exposant leurs moyens de droit, que dès le dépôt du dernier mémoire ou dès l'expiration du délai pour ce faire, le président fixe l'audience de jugement conformément à l'art. 290 CPC-VD (art. 317a al. 2 CPC-VD), qu'en l'espèce, un premier délai échéant le 12 juillet 2013 a été fixé aux parties pour le dépôt d'un mémoire de droit, que le requérant leur ayant annoncé le dépôt d'une première requête de réforme, les intimées ont requis le report de ce délai,
7 - que le juge instructeur a alors informé les parties qu'un nouveau délai selon l'art. 317a al. 1 CPC-VD leur serait fixé à l'issue de la procédure incidente de réforme, que, faute de versement des dépens frustraires, la requête de réforme déposée par le requérant a été déclarée caduque et le nouveau délai pour le dépôt d'un mémoire de droit fixé au 9 décembre 2013, que les intimées ont déposé leur mémoire le 9 décembre 2013, que, par requête de réforme du même jour, le requérant a demandé la restitution du délai pour effectuer le versement des dépens frustraires afférents à sa première requête de réforme, restitution qui lui a été accordée par jugement incident du 27 décembre 2013, que, sur cette base, le requérant fait valoir que le délai au 9 décembre 2013 fixé pour le dépôt des mémoires de droit serait devenu caduc, qu'il soutient qu'un nouveau délai selon l'art. 317a al. 1 CPC- VD aurait dû être re-fixé aux parties après droit connu sur la première requête de réforme, soit à la suite du jugement incident du 9 mai 2014 rejetant cette requête, comme annoncé par le juge instructeur dans son avis du 17 juillet 2013, qu'il en déduit que l'accord de la partie adverse quant à la fixation de ce délai ne serait pas nécessaire, que ce raisonnement est erroné, que la procédure incidente ne suspend pas le cours du procès au fond, en particulier le délai fixé pour le dépôt d'un mémoire de droit,
8 - que cette suspension n'a pas non plus été demandée par le requérant dans le cadre de sa (seconde) requête de réforme, que, certes, l'admission de cette requête a eu pour effet de faire revivre la première requête incidente, du 12 juillet 2013, que la question de savoir si les parties doivent bénéficier dans un tel cas d'un nouveau délai selon l'art. 317a al. 1 CPC-VD n'est toutefois pas décisive, qu'en déposant sa requête de réforme le 9 décembre 2013, dernier jour du délai pour le dépôt des mémoires de droit, sans informer préalablement la partie adverse de son intention de se réformer, le requérant a laissé celle-ci dévoiler et développer ses moyens juridiques, que, dans cette hypothèse, la partie instante à la réforme perd, en cas de rejet de la requête tendant à compléter sa procédure, la possibilité de déposer un mémoire de droit, qu'en l'occurrence, par jugement incident du 9 mai 2014, notifié le 2 juin 2014 aux parties, le requérant s'est vu refuser la réforme requise, de sorte que, sauf accord express de sa partie adverse, il ne peut pas bénéficier d'un nouveau délai au sens de l'art. 317a al. 1 CPC-VD, que les parties ont été interpellées sur cette question, que le requérant n'a fait valoir aucun argument en temps utile, que, pour leur part, les intimées ont requis la fixation de l'audience de jugement, refusant ainsi implicitement, mais clairement, leur accord à la fixation d'un nouveau délai de mémoire de droit, que le requérant ne saurait donc se voir fixer un tel délai,
9 - qu'il ne perd pas pour autant la possibilité de présenter à la Cour ses arguments en droit, les plaidoiries lui étant ouvertes lors de l'audience de jugement (art. 293 CPC-VD), qu'en définitive, la requête formée le 28 octobre 2014 doit être rejetée; attendu que les frais du présent jugement incident, fixés à 900 fr., sont dus par le requérant (art. 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile [aTFJC], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5], en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), que les intimées s'en étant remises à justice, il ne leur sera pas alloué de dépens de l'incident (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC-VD); attendu que le nouveau droit régit les recours pour toutes les décisions de première instance communiquées après son entrée en vigueur, même lorsqu’elles ont été rendues dans le cadre d’une procédure soumise à l’ancien droit en vertu de l’art. 404 al. 1 CPC (art. 405 al. 1 CPC; ATF 138 III 41 c. 1.1; ATF 137 III 424 c. 2.3.2), que le présent jugement ne constitue pas une décision finale, incidente ou provisionnelle de première instance, au sens des art. 308 al. 1 et 319 let. a CPC, que les "autres décisions" et "ordonnances d'instruction" selon l'art. 319 let b CPC ne peuvent faire l'objet d'un recours séparé que dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), qu'aucune de ces hypothèses n'est réalisée en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'indiquer de voies de droit au pied du présent jugement, lequel doit en outre être motivé d'office (art. 117b let d de la loi
10 - sur l'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [LOJV], dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010, RSV 173.01). Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête incidente en fixation d'un délai selon l'art. 317a al. 1 CPC-VD déposée le 28 octobre 2014 par le requérant W.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge du requérant. III. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident. Le président :Le greffier : F. ByrdeE. Vinçani Du Le jugement incident qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié par l'envoi de photocopies aux conseils respectifs des parties.
11 - Le greffier : E. Vinçani