1006 TRIBUNAL CANTONAL CO09.021156 44/2014/SNR
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant C., à Cossonay-Ville, d'avec F., à Oulens-sous-Echallens, et B.________, à Oulens-sous- Echallens.
Du 9 mai 2014
Présidence de MmeR O U L E A U , juge instructeur Greffière:MmeBerger
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert devant le Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par le demandeur C.________ à l'encontre des défenderesses F.________ et B., selon demande du 4 juin 2009, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "Dire que F. et B.________ sont les débitrices de C.________ et lui doivent paiement immédiat, conjointement et solidairement entre elles ou chacune pour la part que justice dira de la somme de CHF 43'040.-- (quarante-trois mille quarante francs) plus intérêts à 5% l'an courant dès le 21 novembre 2008.",
2 - vu la réponse déposée le 2 novembre 2009 par les défenderesses, par laquelle elles ont conclu au rejet des conclusions du demandeur et ont pris les conclusions reconventionnelles suivantes : " C.________ est débiteur de F.________ et de B.________, solidairement entre elles, et leur doit prompt paiement de la somme de fr. 200'000.- (deux cent mille francs), avec intérêts à 5 % l'an du 2 novembre 2009.", vu le jugement incident du 8 février 2010 rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par lequel il a prononcé le déclinatoire et a dit que la cause était reportée, dans l'état où elle se trouvait, devant le Juge instructeur de la Cour civile, vu le second échange d'écritures, vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 21 juin 2011 et l'ordonnance sur preuves du même jour, vu les opérations d'ores et déjà accomplies, en particulier la production des pièces requises, l'audition de cinq témoins à laquelle le juge instructeur a procédé au cours des audiences particulières des 30 janvier et 26 mars 2012 et le rapport de l'expert Jean-Claude Chevillat déposé le 16 mai 2012, vu l'avis du 22 août 2012, par lequel le juge instructeur a rejeté la requête de seconde expertise du demandeur, vu l'avis du juge instructeur du 12 septembre 2012, ordonnant un complément d'expertise, déposé le 4 décembre 2012, vu l'avis du juge instructeur du 2 mai 2013, impartissant aux parties un délai au 28 juin 2013 pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), ultérieurement prolongé au 12 juillet 2013,
3 - vu la requête de réforme déposée le 12 juillet 2013 par le demandeur, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I.- Admettre la présente requête. II.- Autoriser le requérant à se réformer à la veille du délai de réplique pour :
déposer une réplique complémentaire après réforme;
produire un bordereau et un onglet de pièces;
requérir l'audition de témoins et la mise en œuvre d'une expertise. III.- Dispenser le requérant du paiement des dépens frustraires.", vu l'avis du juge instructeur du 14 octobre 2013, constatant la caducité de la requête de réforme du 12 juillet 2013, le demandeur ne s'étant pas acquitté de l'avance des dépens frustraires par 4'000 fr. dans le délai imparti à cet effet au 6 septembre 2013, vu la requête de réforme déposée le 9 décembre 2013 par le demandeur, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I.- Admettre la présente requête. II.- Autoriser le requérant à se réformer à la veille du délai octroyé pour payer l'avance de frais des dépens frustraires faisant suite au dépôt de la requête de réforme du 12 juillet 2013 afin de payer ladite avance de frais. III.- Dispenser le requérant du paiement des dépens frustraires.",
4 - vu le jugement incident du 27 décembre 2013, par lequel le juge instructeur a admis la requête de réforme du 9 décembre 2013 et a imparti à C.________ un délai au 31 janvier 2014 pour effectuer l'avance des dépens frustraires, par 4'000 fr., vu le versement de 4'000 fr. effectué par le requérant dans le délai imparti, vu l'avis du 4 février 2014, par lequel le juge instructeur a notifié la requête du 12 juillet 2013 aux intimées, leur impartissant un délai au 24 février 2014 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC- VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le courrier du 18 février 2014, par lequel les intimées se sont opposées à la requête de réforme sollicitée, en tant qu'elle vise à introduire les allégués 203 à 236 de la réplique complémentaire, vu le courrier du 24 février 2014, par lequel le requérant a sollicité que l'incident soit tranché par un échange de mémoires, vu l'avis du juge instructeur du 28 février 2014, impartissant un délai au requérant et aux intimées, respectivement au 17 et au 31 mars 2014, ultérieurement prolongé au 4 avril et au 5 mai 2014, pour déposer un mémoire incident et les informant qu'à l'issue du dernier délai, il statuerait sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu les mémoires incidents déposés les 4 avril et 5 mai 2014, respectivement par le requérant et les intimées, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 144 ss et 153 ss CPC-VD et 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272);
5 - attendu que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
qu'en l'espèce, la procédure au fond, en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, demeure régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36 CPC-VD (restitution de délai), que la demande de réforme doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme requise (art. 154 al. 1 CPC-VD),
qu'elle doit exposer les opérations nouvelles que la partie requérante se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur lesquels celle-ci entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer, les preuves qu'elle entend administrer et l'énumération des pièces dont elle requiert la production (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD et n. 1 ad art. 155 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée le 12 juillet 2013, soit dans le délai fixé pour la production des mémoires de droit,
qu'elle a par conséquent été déposée en temps utile,
que les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée résultent de la requête,
que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est dès lors recevable à la forme;
attendu que le juge peut statuer sur les conclusions incidentes sans plus ample instruction et sans tenir d'audience, dès lors que les parties ne s'y sont pas opposées (art. 148 CPC-VD);
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que la partie requérante doit établie d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4),
que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de
que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués,
qu'en outre, si les faits invoquées à l'appui de la requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoquées sous une autre forme en procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD),
que, de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 153 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4),
que le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute d'une partie, car il a été précisément institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966 p. 719), que l'art. 153 CPC-VD ne permet en revanche pas à une partie de se réformer pour remettre en cause les décisions du juge (JT 2003 III 114; JT 1985 III 106, note de J.-F. Poudret, n. 4), qu'elle ne doit notamment pas servir à obtenir le réexamen du refus d'un complément ou d'une nouvelle expertise (JT 2003 III 114; JI/CCIV 126/2010/PHC du 16 septembre 2010); attendu que la requête de réforme du 12 juillet 2013 tend au dépôt d'une réplique complémentaire contenant les allégués 192 à 236 et à la mise en œuvre de nouvelles mesures d'instruction,
8 - que les allégués 203 à 236 ont pour but de remettre en cause les conclusions de l'expertise et du complément ordonnés dans le cadre de la présente procédure, qu'à l'appui de ces allégués, le requérant entend produire un document rédigé par Bernard Corbat, architecte EPF SIA, commentant le rapport et le complément d'expertise de l'expert Jean-Claude Chevillat, qu'il entend en outre requérir une nouvelle expertise, portant sur les réponses de Jean-Claude Chevillat, dont il conteste les conclusions, que l'introduction des allégués 203 à 236 a ainsi manifestement pour but d'obtenir une nouvelle expertise contredisant la première, que le juge instructeur a d'ores et déjà statué sur la requête de seconde expertise sollicitée par le requérant, qui a été refusée, que les allégués 203 à 236 et les mesures d'instruction proposées à leur appui vont dès lors à l'encontre du but de la réforme, que leur introduction doit par conséquent être refusée; attendu que les allégués 192 à 202 portent sur les compétences professionnelles du requérant, que les intimées ne se sont pas opposées à leur introduction, que, toutefois, ils tendent également à remettre en cause les réponses apportées par l'expert Jean-Claude Chevillat contenues à ce sujet dans le rapport et le complément d'expertise, que leur introduction doit être refusée pour cette raison déjà,
9 - que, de surcroît, la question de la qualification du requérant a déjà fait l'objet de plusieurs allégués en procédure, tels que les allégués 1, 45 et 36, que le requérant n'a donc pas d'intérêt réel à leur introduction, qui doit être refusée pour ce motif également; attendu qu'en définitive, la requête de réforme du 12 juillet 2013 doit être rejetée, que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr. à la charge du requérant, conformément aux art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC), qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident (art. 156 al. 3 CPC-VD), qu'en l'espèce les intimées, qui se sont opposées à juste titre à l'introduction en procédure de la plupart des allégués contenus dans la requête de réforme, ont droit à des dépens, qu'il convient de fixer à 1'200 francs.
Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente,
10 - p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 12 juillet 2013 par C.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge du requérant. III. Le requérant versera aux intimées, solidairement entre elles, le montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur :La greffière : S. RouleauC. Berger
11 - Du Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties La greffière : C. Berger