Composition : MmeB Y R D E , présidente
M.Muller et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeEsteve
Cause pendante entre :
Q.________
(Me A. Dubuis)
et
A.M.________
B.M.________
(Me Y. Nicole)
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2 -
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
Remarques liminaires
En cours d'instruction, [...], amie proche de la défenderesse
A.M., et [...], respectivement beau-frère et beau-fils des
défenderesses, ayant en outre eu un litige avec le demandeur, ont été
entendus en qualité de témoins. Au vu de ces éléments, leurs déclarations
ne seront retenues qu'autant qu'elles sont corroborées par d'autres
éléments du dossier. Il en ira de même du témoignage de l'architecte [...],
dès lors qu'il a œuvré sur le chantier litigieux en qualité de sous-
mandataire du demandeur.
1.Le demandeur Q. exerce la profession d'architecte. Il
n'est toutefois pas établi qu'il serait au bénéfice d'une formation
d'architecte. Il était administrateur de la société [...] SA, dont la faillite a
été prononcée par décision du Tribunal de l'arrondissement de La Côte du
16 septembre 2008. Cette société avait pour but : "conception
d'aménagements d'intérieurs, achat et vente de matériel
d'aménagements et de matériaux de construction" et son siège se trouvait
à [...].
La défenderesse B.M.________ est la mère de la défenderesse
A.M.________.
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3 -
2.Entre la fin de l'année 2005 et le début de l'année 2006, les
défenderesses étaient à la recherche d'un bien immobilier en France, leur
permettant de vivre sous le même toit.
Quelques mois plus tard, le demandeur a signalé une
promotion à [...] à la défenderesse A.M.________. Celle-ci avait fait la
connaissance du demandeur quelques années auparavant, l'entreprise de
ce dernier, [...] SA, ayant réalisé la cuisine d'une villa qu'elle avait fait
construire avec son mari à [...].
La plaquette de cette promotion, qui avait été établie par
l'entreprise [...], comprenait des plans d'enquête et spécifiait notamment :
"4 parcelles équipées en zone village avec permis de construire pour
des villas individuelles séparées par les garages ou les couverts.
Ces terrains sont libres de mandat d'architecte et d'entreprises ;
l'architecture selon plans annexés doit être respectée."
3.Le souhait initial des défenderesses était de faire procéder à la
construction de deux villas distinctes sur deux parcelles contiguës à [...].
En définitive, elles ont pris le parti de n'acquérir qu'un seul terrain, soit la
parcelle D (RF No 1234), et d'y faire réaliser une villa.
Elles sont alors entrées en relation contractuelle avec le
demandeur, à qui elles ont confié la direction des travaux.
Il n'est pas établi que le demandeur aurait informé les
défenderesses du fait qu'il n'était pas habilité à signer les plans et le
dossier d'enquête ni du fait qu'il ne serait pas au bénéfice d'une formation
d'architecte.
Les parties n'ont pas formalisé leurs relations contractuelles
dans un document écrit et ne se sont notamment pas référées à la norme
SIA 102. Il n'est pas établi que les modalités de rémunération du
demandeur auraient été réglées.
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4 -
4.La défenderesse A.M.________ prévoyait de financer une partie
de la construction par la libération de son deuxième pilier, ce qui n'a pas
été possible en raison du déroulement de sa procédure de divorce.
5.Le demandeur a établi un document non daté, intitulé
"propriété de Mme A.M.________ / [...] / villa D – coût de construction",
faisant état d'un total de 928'000 fr., y compris le terrain, par 205'000 fr.,
et les honoraires d'architecte, par 70'000 francs.
Un second document, plus détaillé mais pas davantage daté,
indiquait quant à lui un coût total de 936'500 francs.
6.Le 20 juillet 2006, l'entreprise [...] SA a adressé au demandeur
une offre d'un total net de 189'879 fr. 45 pour la réalisation des travaux de
canalisations et drainages, installation de chantier, maçonnerie sous-sol,
maçonnerie rez et étage, canaux de fumée et éléments préfabriqués.
7.Au mois d'octobre 2006, les parties et [...] SA ont signé une
"convention fiduciaire". Il ressort de celle-ci que la banque a accordé aux
défenderesses un crédit de construction et que "le coût de construction
selon le devis de construction s'élève à 950'000.00 CHF". Les
défenderesses et la banque y désignaient en outre le demandeur en
qualité de mandataire fiduciaire, chargé notamment de s'assurer que le
crédit était utilisé pour payer les travaux. Le chiffre 3 de cette convention
a notamment la teneur suivante :
"Le mandataire fiduciaire s'engage à informer immédiatement le
preneur de crédit et [...] de tout signe annonçant un dépassement
du budget de construction, un risque d'inscription d'une hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs ainsi que toute autre
irrégularité".
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5 -
8.Le 26 octobre 2006, les défenderesses ont acquis un terrain à
[...].
9.Le 6 novembre 2006, l'entreprise [...] SA a adressé au
demandeur deux offres pour les travaux de terrassements et de
canalisations et drainages, selon deux variantes, sans ou avec sous-sol
sous le garage. Le total s'élevait à 33'344 fr. 75 pour la première variante
et à 37'873 fr. 35 pour la seconde variante.
Le 9 janvier 2007, [...] a adressé au demandeur une nouvelle
offre pour les travaux de maçonnerie, d'un total de 229'941 fr. 35.
Le 5 février 2007, l'entreprise [...] Sàrl a adressé au
demandeur une offre d'un total de 31'100 fr. net pour la réalisation des
travaux d'installation centrale à courant fort, d'installation à courant fort,
de force et production de chaleur, de fourniture et pose de lustrerie,
d'installation téléphonique et d'installation à courant faible.
Le 6 février 2007, l'entreprise [...] a adressé au demandeur
une offre pour la réalisation des travaux de forages, production de chaleur,
distribution de chaleur et études techniques, d'un total net de 45'190
francs.
10.La défenderesse B.M.________ a suivi le chantier de la villa.
En cours, de chantier, il y a eu des modifications de
commandes qui ont été adjugées oralement.
Le demandeur a établi un document intitulé "récapitulation
12.02.08", dont la teneur est notamment la suivante :
BudgetDevisPlus-
value
Plus-
value
TravauxTravauxTotal
S/solComblessuppl.AdjugésFini
BUDGET950'000.00992'242.0094'500.00105'170.0029'941.001'162'500.001'221'912.00
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6 -
HONORAIRES75'320.00
11.Le 13 février 2007, la société [...] SA a fait parvenir au
demandeur une offre pour les travaux de menuiserie, soit les plafonds, les
portes, les armoires, la barrière de l'escalier, le balcon, la barrière de la
porte-fenêtre, les tablettes de fenêtres, le revêtement de la façade
habitation, les fenêtres et le sas d'entrée, d'un total de 116'508 fr. 55.
Le 28 février 2007, l'entreprise [...] a adressé au demandeur
un complément d'offre pour les travaux d'installation sanitaire, soit la
batterie d'entrée d'eau, l'arrosage, le chauffe-eau et son alimentation, les
colonnes de distribution d'eau chaude et froide, la dérivation des eaux
chaudes et froides, les écoulements, les châssis de WC, le matériel
sanitaire pour le raccordement des appareils, ainsi que la pose et le
raccordement, pour un total net de 23'336 fr. 50.
12.Une mise à l'enquête complémentaire, pour des
"transformations, modifications ouvertures, toiture et balcon; création sas
d'entrée, pose de 2 velux, ouvertures et balcons; remplacement du garage
est par un couvert", a eu lieu du
16 mai au 14 juin 2007.
13.Le 27 juin 2007, la société [...] SA a adressé au demandeur
une offre pour les menuiseries extérieures, comprenant les travaux relatifs
aux fenêtres et au sas d'entrée, d'un total net de 29'101 francs.
Le 6 septembre 2007, l'entreprise [...] a transmis à [...] une
offre pour la fourniture et la pose de fenêtres sur la villa des
défenderesses, d'un total net de 29'579 fr. 24.
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7 -
14.Le 17 octobre 2007, le demandeur a établi un document
intitulé "contrôle des coûts", dans lequel figure une colonne "budget
2007", dont le total s'élève à 936'500 fr. et une colonne "contrôle 2007",
présentant un total de
1'145'000 francs.
Les défenderesses ont alors sollicité une augmentation de leur
crédit de construction auprès d' [...] SA.
15.Le 3 décembre 2007, l'entreprise [...] a mis à jour son offre du
6 février 2007 relative à l'installation de chauffage et à la pompe à
chaleur, ensuite notamment de l'augmentation du nombre de sondes
géothermiques nécessaires, le coût des travaux de forage passant ainsi de
17'250 fr. à
19'210 francs.
16.Le 18 mars 2008, les parties ont signé avec [...] SA une
nouvelle convention fiduciaire, qui indiquait notamment que le coût de
construction selon le devis de construction s'élevait à 1'220'000 francs.
Cette convention comportait également une clause selon laquelle le
demandeur s'engageait à informer immédiatement les défenderesses et la
banque de tout signe annonçant un dépassement du budget de
construction.
Les défenderesses ont clairement indiqué au demandeur que
ce montant constituait un maximum et qu'aucune augmentation
supplémentaire ne serait tolérée.
17.Le 17 avril 2008, l'entreprise [...] a fait parvenir à [...] une offre
pour la fourniture et la pose de volets en aluminium [...] Type 1 avec des
jalousies fixes sur toute la hauteur pour la villa des défenderesses, d'un
total net de 19'388 francs.
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8 -
18.Dans un document non daté, le demandeur a estimé le coût
total de la construction à 1'356'201 francs. Dans un autre document du 3
juillet 2008, il a arrêté le coût de la construction à 1'365'419 fr. 40.
19.Entre l'été 2008 et l'été 2009, plusieurs entreprises ayant
œuvré sur le chantier ont engagé des poursuites ou des procédures
judiciaires contre les défenderesses, pour un total de plus de 100'000
francs.
Par lettre du 8 août 2008, le conseil des défenderesses s'est
adressé au demandeur en ces termes :
"Mmes A.M.________ et B.M.________ m'ont consulté à la suite de
menaces de plus en plus précises de dépôt de requêtes
d'hypothèques légales émanant de plusieurs entrepreneurs ayant
œuvré sur le chantier de la villa citée en titre.
En examinant les documents en possession de mes clientes, j'ai
constaté qu'elles n'avaient que des renseignements très
fragmentaires au sujet des aspects financiers et contractuels du
chantier.
Je vous prie de me renseigner sur ce point en me communiquant les
copies des documents suivants, d'ici au 18 août 2008 :
-
appels d'offres ;
-
devis ;
-
lettres d'adjudications ;
-
contrats d'entreprise ;
-
demandes d'acomptes ;
-
factures."
Par courriel du 11 août 2008, le demandeur a informé le
conseil des défenderesses du fait que son bureau était fermé jusqu'au 22
août 2008.
20.Le 17 septembre 2008, sur mandat des défenderesses,
l'architecte [...] a établi un rapport sur l'état de la construction, ensuite de
sa visite du chantier de leur villa le 9 septembre 2008. Ce rapport, qui
comporte un cahier de photos, a notamment la teneur suivante :
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9 -
"NOTES GENERALES
(...)
106 L'architecte – expert n'a reçu aucun document des
propriétaires, il a seulement établi un dossier de photos.
CONSTAT
201 La maison est habitable
202 Les prestations de finition ne sont pas faites.
(...)
204 Il ne manque pas d'élément constructif majeur, mais
uniquement des éléments de finitions. Ceci dénote une
mauvaise direction et coordination des travaux par le
responsable du chantier et les diverses entreprises. Cela est
également lié à la carence de concept de détail et la
méconnaissance de certains matériaux.
205 Les finitions restant à faire sont multiples et réparties sur
l'ensemble de la construction.
(...)
209 Les défauts et carences de finitions décrits sommairement au
point 206 sont en relation avec les photos annexées,
représentant un montant estimatif de Fr. 150'000.-- si on fait
appel à de nouvelles entreprises.
210 Les propriétaires m'ont informé qu'elles avaient un devis de
base de
Fr. 950'000.-- y compris le terrain, ce qui est déjà un prix
important pour le marché local. Le devis actuel est de Fr.
1'220'000.--, ce qui porte la valeur de la maison en dessus de la
moyenne régionale (montant accepté par la banque).
Toutefois, il semble irréaliste de passer maintenant à Fr.
1'400'000.-- pour terminer les travaux, comme demandé par
son constructeur. En effet, les travaux qui restent à faire sont
plus proches de retouches de finition que d'éléments
constructifs importants.
CONCLUSION
Après contrôle, il faut imposer la mise en œuvre des
entreprises qui ont déjà travaillé sur ce chantier pour qu'elles
garantissent leurs finitions, dont une partie est sous garantie et
déjà payée."
21.Le 23 octobre 2008, le demandeur a adressé aux
défenderesses une note d'honoraires, dont la teneur est la suivante :
"PRESTATIONS AU 30.06.2008
1° EXECUTION
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Conférences avec les entreprises
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Adjudications des travaux
-
Commandes
-
contrôle de l'exécution
2° DECOMPTE
-
Contrôle des factures
-
Bons de paiement
3° SURVEILLANCE DU CHANTIER
-
Surveillance des travaux
-
Rapports
-
Procès verbaux
TOTAL HONORAIRESFr. 40'000.00
TVA 7,6 %Fr.3'040.00
TOTAL TTCFr. 43'040.00"
Les défenderesses n'ont pas payé au demandeur le montant
réclamé dans cette note.
22.Par lettre du 11 novembre 2008, le conseil du demandeur a
adressé les lignes suivantes au conseil des défenderesses :
"Mon cher Confrère,
Donnant suite à notre entretien téléphonique de la semaine
dernière, j'ai rencontré mon mandant afin de faire le point de la
situation.
La situation peut être résumée comme suit :
Votre courrier du 5 novembre 2008 m'est par ailleurs bien parvenu.
L'ensemble des documents requis a déjà été envoyé à votre cliente
par mon mandant durant l'exécution des travaux. A toutes fins
utiles, j'ai prié M. Q.________ de me fournir l'ensemble des
documents relatifs au chantier. Je dispose actuellement de ceux-ci
en mon étude.
Dans la mesure où il s'agit de plusieurs classeurs fédéraux, je les
tiens à votre entière disposition pour consultation en mon étude et
prise de photocopies moyennant prise de rendez-vous préalable. J'ai
toutefois reçu comme instruction extrêmement claire de conserver
ces documents en mon étude.
Veuillez croire, mon cher Confrère, à l'assurance de mes sentiments
dévoués."
Nonobstant cette mise en demeure, les défenderesses n'ont à
ce jour pas payé la note d'honoraires du demandeur.
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12 -
23.Le 26 novembre 2008, le conseil du demandeur a écrit à celui
des défenderesses pour lui signaler qu'il était relancé par plusieurs
maîtres d'état dont les factures n'avaient pas encore été payées, invitant
celles-ci à faire le nécessaire.
24.Le 28 novembre 2008, le conseil des défenderesses a adressé
le courrier suivant au conseil du demandeur :
"Au nom de mes mandantes, je déclare résilier avec effet immédiat
le contrat d'architecte qui les liait à votre client.
Tout pouvoir de représentation lui est immédiatement retiré.
Un premier examen sommaire du dossier constitué par M. Q.________
pour le chantier en cause confirme les impressions dont j'ai déjà fait
part à votre client, soit directement, soit par votre intermédiaire.
Le budget initial a été très largement dépassé et votre client a
clairement manqué à son devoir d'information à l'égard de ses
mandantes.
L'examen du dossier montre également de graves lacunes dans la
conduite administrative du chantier : pratiquement aucun contrat
n'a été signé. Les travaux supplémentaires ont rarement fait l'objet
d'offres précises et de manière générale, M. Q.________ n'a pris
aucune disposition pour maîtriser les coûts.
Mes mandantes ont par ailleurs récemment appris que M. Q.________
incitait les maîtres d'état à agir juridiquement contre elles et à se
grouper pour ce faire.
Les droits de mes mandantes sont expressément réservés."
25.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à [...],
architecte EPFL-SIA, qui a déposé un rapport du 15 mai 2012 et un rapport
complémentaire du 4 décembre 2012.
a) Dans son rapport, l'expert judiciaire a analysé l'exécution et
la qualité des prestations fournies par le demandeur en se fondant sur le
système des phases et phases partielles du règlement SIA 102. Durant la
séance de mise en œuvre l'expert avait indiqué qu'il procéderait de la
sorte. En outre, entendu par l'expert, le demandeur avait notamment
déclaré ce qui suit :
"1. Mandat d'architecte
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13 -
1.1 Prestations incluses dans le mandat d'architecte attribué
à M. Q.________
Sur la base des factures d'honoraires du 29.09.06; 04.12.06;
22.02.07, 28.03.07, et de l'extrait du permis de construire remis
à [...] par la Commune d' [...], on peut établir que les prestations
suivantes ont été attribuées à l'architecte (selon dénomination
RPH SIA 102) :
PhasesPhases partielles
3 Etudes du projet 31 Avant-projet
32 Projet de l'ouvrage
33 Procédure de demande d'autorisation
4 Appels d'offres 41 Appels d'offres, comparaisons des offres;
propositions d'adjudications
5 Réalisation51 Projet d'exécution
Contrats d'entreprise
52 Exécution de l'ouvrage
53 Mise en service, achèvement
Question : Confirmez-vous que votre mandat comprend les
prestations susmentionnées ?
Réponse : oui"
En conséquence, l'expert émet notamment les considérations
suivantes :
i) Pour la phase d'avant-projet :
Le terrain acheté par les défenderesses était au bénéfice d'un
permis de construire lacunaire, notamment car il ne comprenait pas de
justificatif thermique. En outre, le document publicitaire établi par [...] ne
mentionne aucun coût de construction. Les prestations ordinaires de la
phase d'étude de projet n'ont ainsi pas été intégralement réalisées par
[...]. Le demandeur a modifié le projet initial de [...], la villa construite ne
correspondant pas aux plans établis par celle-ci. Ces modifications étaient
suffisamment importantes pour justifier une mise à l'enquête
complémentaire. Dès lors, le projet [...] doit être assimilé à la prestation
de recherche de parti.
En ce qui concerne la villa D, le dossier du demandeur, qui
comporte des études de l'aménagement de l'ensemble des niveaux du
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14 -
bâtiment, dont en particulier un sous-sol complet et un studio-
appartement dans les combles, est juste suffisant. En effet, les indications
qu'il contient sont sommaires et il manque certaines informations
essentielles, comme par exemple les cotes de détail, les niveaux dans les
plans ou les revêtements des sols murs et plafonds.
L'estimation des coûts de l'avant-projet par le demandeur
comporte plusieurs lacunes, dont notamment les omissions de la TVA, des
honoraires des ingénieurs chauffage-sanitaire et électricité, ainsi que du
degré de précision de l'estimation. Le demandeur a établi un devis, sur
lequel il est censé répondre pour les dépassements de coûts constatés.
Toutefois, certains montants des situations financières élaborées au cours
du chantier par le demandeur varient au cours du temps, ce qui n'est pas
acceptable.
Aucun document pouvant être qualifié de calendrier
opérationnel n'a pu être trouvé au dossier. S'agissant de l'organisation du
projet, le demandeur a déclaré à l'expert avoir chargé des tiers de
mandater des ingénieurs au nom du maître de l'ouvrage, ce qui n'est pas
admissible; en outre, un desdits tiers a affirmé à l'expert ne jamais avoir
mandaté d'ingénieur. Par ailleurs, bien qu'il soit censé assurer la
coordination des ingénieurs, le demandeur n'a pu donner à l'expert le nom
de l'ingénieur civil.
La partie administrative du mandat, comportant notamment le
protocole relatant les décisions importantes prises, est inexistante à ce
stade.
ii) Pour la phase de projet de l'ouvrage :
Le dossier de plans réalisé par le demandeur, bien que validé
par l'expert, est minimaliste, dès lors que les indications qu'il contient sont
sommaires et qu'il manque certaines informations essentielles. Les seules
modifications par rapport à l'avant-projet portent sur l'aménagement des
combles.
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15 -
Le seul document pouvant être considéré comme un descriptif
de projet parmi ceux que le demandeur a transmis à l'expert ne peut être
accepté, dès lors qu'il n'est pas identifiable (aucune indication de titre, ni
de date ni d'objet concerné ni d'auteur) et que les descriptions qui y
figurent ne correspondent pas au bâtiment qui a été construit.
Le demandeur n'a pas procédé à l'étude des détails
fondamentaux et importants, garantissant la bienfacture des travaux : par
exemple, le raccord du balcon à la façade ne correspond pas aux règles de
l'art, faute d'étude de détail adéquate. Le dispositif utilisé n'est pas
étanche et, comme aucune mesure de remontée d'étanchéité n'a été
prise, l'eau pénètre à l'intérieur du bâtiment. Le même phénomène
s'observe au niveau du mur intérieur de la salle de bains du premier
étage. Il s'agit de défauts de conception, imputables à l'architecte. En
outre, il est impossible d'utiliser les détails fournis – en nombre insuffisant
et caractérisés par l'absence d'identification, de date et de cotations, ce
qui les rend inutilisables – sans devoir corriger des erreurs de conception.
Ainsi, le plan de détail relatif à la charpente est caractérisé par l'absence
de cotes. Il est inutilisable car complètement faux; il comporte notamment
des erreurs constructives en matière d'étanchéité à l'air et d'épaisseur
d'isolation, ce qui, selon l'expert, est une aberration pour un bâtiment
revendiquant le standard Minergie. De plus, l'absence d'un espace de
ventilation entre le revêtement de la façade en bois et la couche
d'isolation est une faute constructive grave, conduisant à terme à la perte
du pouvoir isolant de la couche d'isolation.
Le devis de 936'500 fr. établi par le demandeur comporte
plusieurs lacunes, telles que l'omission des excavations et terrassements,
des forages, des échafaudages, de la distribution chaleur, de la TVA et de
la mention de précision du devis. Le coût total des postes oubliés s'élève à
142'679 fr. 60 avec la TVA. L'expert relève en outre que si ce devis est
structuré par la classification CFC et répond au niveau de détail requis par
le règlement SIA 102, l'utilisation qui est faite du système CFC démontre
une méconnaissance de l'emploi de cette classification, qui est pourtant
basique pour un professionnel. Ainsi, les catégories de travaux semblables
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16 -
sont disséminées de manière aléatoire dans le devis et sans respect de la
logique de classification. L'insuffisance de cette prestation induit
gravement le maître de l'ouvrage en erreur, en faussant sa vision de la
situation financière.
Le demandeur n'a pu procéder à la mise à jour du calendrier
opérationnel, celui-ci étant inexistant.
S'agissant de l'organisation du projet et de l'administration,
l'état de fait relevé ci-dessus pour l'avant-projet persiste en phase de
projet de l'ouvrage.
iii) Pour la phase de demande d'autorisation :
Bien qu'il ait modifié le projet de [...], notamment en créant un
sous-sol complet, en ajoutant un sas d'entrée et en modifiant
l'emplacement et le nombre des ouvertures de l'enveloppe du bâtiment, le
demandeur n'avait pas l'intention d'engager une demande d'autorisation
complémentaire. Il a ainsi continué son travail en procédant aux phases
d'appel d'offres puis de réalisation, ce qui a entraîné la suspension des
travaux par la commune, dès lors que l'exécution du projet ne
correspondait pas au permis de construire. Le demandeur a alors adressé
à la commune des plans de mise à l'enquête, qui ont été refusés, car ils
n'étaient pas signés. Ensuite de l'envoi d'un nouveau dossier de plans, la
commune a octroyé un permis de construire complémentaire, qui ne
portait toutefois pas sur le changement du système de production de
chaleur, omis par le demandeur dans sa demande. Au vu de ces éléments,
de l'avis de l'expert, le demandeur n'avait jamais vu ni effectué une
demande de permis de construire, ce qui pose la question de ses
compétences et connaissances relativement au métier d'architecte.
Le dossier de plans déposé à la commune le 26 mars 2007
diffère de celui du projet définitif au niveau des combles, les combles
habitables étant interdits. La solution présentée est ainsi celle de l'avant-
projet. Ce travail de modification ne doit pas être rétribué car la
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17 -
conformité des plans avec les divers règlements est une obligation de
l'architecte.
Le justificatif thermique établi par le demandeur ne comporte
pas les pages relatives aux données prises en compte pour arriver au
résultat, notamment les épaisseurs d'isolation retenues dans les calculs. Il
est dès lors insuffisant.
iv) Pour la phase d'appel d'offres :
Le seul jeu de plans pouvant entrer en considération au titre
de plan d'appel d'offre, relatif à l'électricité, a été établi postérieurement à
l'offre de l'électricien, ce qui le rend inutile en phase d'appel d'offres. Il est
en outre très incomplet dès lors qu'il manque l'emplacement des
interrupteurs, prises, etc.
Les descriptifs d'appel d'offre sont sommaires et omettent des
éléments fondamentaux, tels que les conditions générales de construction,
les normes SIA techniques ainsi que celles fixant les modalités de métrage
et de rétribution, les délais d'exécution, etc. Ils comportent en outre des
imprécisions et des omissions, comme par exemple les omissions des
caractéristiques thermiques et phoniques du vitrage du sas d'entrée – ce
qui n'est pas admissible dans le cadre du label
Minergie –, de l'article relatif à la location de l'échafaudage ou de la
spécification des mesures de l'humidité de la chape ou encore le double
emploi résultant des prestations d'isolation et de chapes, dès lors que
l'isolation nécessaire au chauffage au sol peut également assurer
l'isolation phonique, pour autant que le produit adéquat soit utilisé.
L'expert relève par ailleurs que le demandeur n'a pas établi de descriptif
d'appel d'offres pour la maçonnerie-béton et que certaines prestations
n'ont pas été mises en concurrence, le demandeur se les étant attribuées,
pour un montant total de 155'693 fr., dont notamment les travaux de la
cuisine adjugés à Q.________ SA pour plus de 40'000 fr., ce qui est
inadmissible et contraire à la déontologie de l'architecte.
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18 -
Certains comparatifs de retours d'offres ne comportent qu'une
seule entreprise, ce qui rend leur raison d'être caduque. Les autres sont
inutilisables, dès lors que les entreprises ne sont pas classées dans l'ordre
du moins-disant, que les écarts entre offres en pourcent ne figurent pas et
qu'il manque les comparaisons avec le devis ainsi que le calendrier
provisoire de l'exécution. L'expert relève par ailleurs qu'il est également
arrivé que l'adjudication n'ait pas été faite à l'un des soumissionnaires. Le
contrôle des comparatifs des offres basées sur les descriptifs des
ingénieurs spécialisés ainsi que les propositions d'adjudication écrites
n'ont pas été réalisées. L'expert n'a par ailleurs retrouvé aucune
proposition écrite motivant une proposition d'adjudication, si bien que les
critères sur lesquels le demandeur s'est fondé pour les adjudications ne
peuvent être déterminés.
L'expert n'a pas trouvé la première révision du devis,
consécutive au retour des offres des entreprises.
Le seul document pouvant entrer en considération au titre de
calendrier provisoire de l'exécution parmi ceux que le demandeur a remis
à l'expert est inutilisable, car il ne comporte pas de date d'établissement
et n'est pas réalisé sur une seule feuille, rendant toute vue d'ensemble
impossible. En outre, la structure de ses divisions n'est pas appropriée et
les mois sont divisés en deux périodes au lieu d'être divisés en semaines.
La réalisation du calendrier en tant qu'outil de gestion n'est ainsi pas
professionnelle. Ce planning n'a au surplus pas été mis à jour en cours de
chantier.
La liste générale des adjudicataires n'a jamais été réalisée par
le demandeur.
v) Pour la phase de projet d'exécution de l'ouvrage :
Aucun des nombreux documents remis à l'expert par le
demandeur au titre des plans d'exécution n'est digne de ce nom. En effet,
ceux-ci sont partiellement illisibles et comportent parfois des cotes mises
-
19 -
à la main, mais sans ligne de cotation, ce qui les rend inutilisables. Par
ailleurs, les seuls documents comportant des indications importantes ont
été réalisés par des tiers et ne concernent que des détails de l'installation.
Il manque le plan général des conduites sanitaires et écoulements, ainsi
que le plan du chauffage au sol. Les plans d'électricité sont incomplets et
le nombre de luminaires prévu est excessif. Selon l'expert, l'absence de
plans d'exécutions dignes de ce nom est une faute grave, compliquant la
tâche de tous les corps de métier, favorisant les erreurs et rendant
impossible toute traçabilité.
Le demandeur n'a jamais réalisé l'échéancier général des
paiements.
Le calendrier définitif de l'exécution n'existait pas au moment
adéquat, soit avant le début des travaux de l'entreprise de maçonnerie.
Seul un contrat d'entreprise, avec l'entreprise [...] SA, au
demeurant non signé et beaucoup trop sommaire pour être utilisable, a
été remis à l'expert. Toutefois sur les vingt-et-une entreprises ayant
œuvré sur le chantier, l'expert considère que dix-sept auraient dû être au
bénéfice de contrats écrits. Par ailleurs, l'absence de référence à la norme
SIA 118 entraîne l'application du CO
(loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre
cinquième : droit des obligations], RS 220), ce qui péjore
considérablement la situation des défenderesses vis-à-vis des entreprises
en ce qui concerne la garantie.
vi) Pour la phase d'exécution de l'ouvrage :
Le projet concorde avec ce qui a été dessiné. La direction
architecturale est ainsi réalisée.
Le demandeur n'a pas assuré la surveillance du chantier.
L'étude des procès-verbaux de chantier démontre qu'il n'a pas assumé le
contrôle du déroulement et de l'enchaînement des opérations. Le chantier
-
20 -
est caractérisé par une grande désorganisation au vu des problèmes
survenus (meneau de porte-fenêtre en maçonnerie devant être remplacé
par un poteau en bois, porte-fenêtres des combles n'ayant pas les bonnes
mesures, pose de chauffage au sol avant la fin du gros-œuvre, ce qui
engendre un risque d'endommagement des tuyaux, à nu, par les ouvriers
et rend impossible la fixation des serpentins à l'isolation, les cadres de
fenêtres n'étant pas encore posés), et son suivi était catastrophique.
Seul un bon de régie a été retrouvé au dossier, alors que
l'aspect sommaire de certains descriptifs et l'arrêt des travaux par la
commune ont nécessairement généré des travaux en régie.
Aucun protocole de métrés signé pour les travaux attribués de
manière non forfaitaire n'a pu être trouvé au dossier.
L'expert n'est pas en mesure de se prononcer a posteriori sur
la réalisation du solde des tâches de la direction des travaux.
Le contrôle des situations et des factures et l'établissement
des bons de paiement ne sont que très partiellement réalisés, dès lors que
l'expert n'a pu trouver l'intégralité des factures et demandes d'acomptes
dans les documents reçus.
Il n'existe aucune trace d'un compte prorata dans les
documents remis à l'expert, alors que des retenues ont été effectuées à ce
titre.
Les pièces relatives au contrôle des coûts et à la comptabilité
de chantier n'ont pu être trouvées par l'expert, les situations financières
établies par le demandeur mélangeant ces deux documents. Au vu de
l'absence de certaines pièces comptables, la tenue d'une comptabilité de
chantier est des plus aléatoire. En outre, l'application de la TVA n'est
jamais claire, ce qui est problématique. De manière générale, l'expert
considère que tout ce qui concerne le contrôle des coûts est réalisé de
manière sommaire, confuse et incomplète. Tous les montants relatifs à
-
21 -
des plus-values sont notifiés sans justificatifs, si bien qu'il est impossible
de justifier toute plus-value ou prestation supplémentaire demandée par le
maître de l'ouvrage, de même que tout oubli dans le devis. Le résultat
final du contrôle des coûts ainsi que du décompte final ne peut dès lors
être fiable.
L'expert n'a trouvé qu'une garantie bancaire dans les pièces
reçues; la liste des délais de garantie n'existe pas.
La tenue et la mise à jour du calendrier détaillé de la
réalisation ainsi que la surveillance des travaux quant à leur exécution
dans les délais n'ont jamais été réalisées.
Le demandeur a remis vingt-quatre procès-verbaux de
chantier à l'expert, le premier étant daté du 22 novembre 2007, alors que
le chantier a débuté mi-février 2007, et le dernier du 29 mai 2008, alors
que le mandat d'architecte a été résilié le 28 novembre 2008. Il manque
ainsi au moins quarante et un procès-verbaux de chantier, ce qui n'est pas
admissible. En outre, les procès-verbaux existants sont très sommaires et
il y manque plusieurs éléments importants, dont notamment les délais
d'exécution.
S'agissant des modifications demandées par les
défenderesses, l'expert relève qu'il est très courant que le maître de
l'ouvrage demande des modifications en cours de chantier, généralement
sur des choix esthétiques ou pratiques. Il s'agit usuellement de petites
choses, sans grande influence sur le coût total de l'opération. En
l'occurrence, la construction réalisée correspond assez exactement au
projet définitif. Une plus-value pour "modifications demandées par le
maître de l'ouvrage" de presque 200'000 fr., ainsi que le soutient le
demandeur, est dès lors tout simplement impossible. Un tel montant ne
serait plausible que si l'organisation spatiale du projet avait dû être
fortement remaniée, en nécessitant moult destructions et reconstructions.
-
22 -
En outre, en cas de modification importante du projet
demandée par le maître de l'ouvrage et engendrant un dépassement de
l'ampleur alléguée, l'architecte se doit notamment de demander une
confirmation écrite au maître, d'évaluer les modifications demandées avec
un prix indicatif et de présenter le descriptif et les coûts au maître pour
acceptation. Toute modification n'ayant pas fait l'objet d'une telle
procédure ne peut être considérée comme telle et doit être assimilée à un
dépassement de coûts non justifié. En l'espèce, il est quasiment certain
que les défenderesses ont demandé des modifications. En l'absence de
pièces justificatives, l'expert considère toutefois qu'il s'agit de
modifications mineures, pour un coût estimé à environ 10'000 francs. Le
dépassement du devis est dû à l'incompétence de l'architecte, soit à la
gestion financière déficiente, à l'absence de plans d'exécution et aux
oublis de prestations lors de l'établissement des devis.
vii) Pour la phase de mise en service et achèvement :
La mise en service de l'ouvrage n'a pas été effectuée dans les
règles de l'art, le maître ayant pris possession des lieux en cours de
chantier, à cause des retards dans l'exécution des travaux. En outre,
l'expert n'a trouvé aucun protocole de réception de l'ouvrage.
La révision des plans d'exécution n'a pu être effectuée, dès
lors que ces plans n'existent pas. La direction des travaux de garantie et le
décompte final n'ont pu être effectués non plus, en raison de la résiliation
anticipée du mandat. Le demandeur n'a assuré aucun suivi des finitions et
garanties.
viii) L'expert infère de la méconnaissance des procédures et
outils nécessaires à la pratique du métier d'architecte par le demandeur,
que celui-ci n'a aucune expérience en matière de conduite d'un mandat
d'architecte. Notamment, il ne maîtrise pas l'emploi du CFC, qui est une
classification basique et simple, et ignorait que les plans d'enquête
devaient être signés. Le nombre de prestations partielles non-réalisées ou
réalisées de manière insuffisante démontre en outre une incompétence
-
23 -
dans l'exécution des tâches usuelles qui caractérisent le métier
d'architecte. Par ailleurs, les surcoûts engendrés par l'incompétence du
demandeur en matière de connaissances légales n'apparaissent nulle part
dans le contrôle des coûts, alors que les coûts supplémentaires découlant
d'une erreur de l'architecte doivent lui être imputés. Partant, ils ne doivent
pas être intégrés au devis, mais apparaître sous une rubrique "coûts à
répercuter à l'architecte", dont l'expert n'a pu trouver trace en l'espèce,
bien que l'arrêt des travaux, imputable au demandeur, ait nécessairement
engendré des coûts supplémentaires.
En ce qui concerne les performances thermiques de
l'enveloppe du bâtiment, l'expert relève qu'une épaisseur d'isolation en
façade de 20 cm constitue une indication de base du standard Minergie.
En l'occurrence, l'isolation de la façade n'est que de 10 cm et aucune
ventilation contrôlée ni échangeur de chaleur n'ont été posés. Le bâtiment
ne peut dès lors pas répondre au standard Minergie et la somme de
40'000 fr. provisionnée à cet égard a servi à combler les omissions du
devis. L'expert doute par ailleurs que l'enveloppe du bâtiment respecte les
exigences de la norme SIA 380/1, éd. 2001, qui est obligatoire.
L'expert n'a pas pu contrôler les coûts de la construction en
raison de la non datation d'une partie des documents, du mélange de
dates relevé à l'intérieur de certaines pièces composées de plusieurs
pages, ainsi que du flou relatif à l'assujettissement du demandeur à la
TVA. A cet égard, il serait nécessaire de tout reprendre et de rebâtir une
comptabilité à partir de toutes les factures en intégrant correctement la
TVA. Le résultat de la gestion des coûts est totalement insuffisant.
En conclusion, le demandeur n'a pas réalisé toutes les
prestations dont il avait la charge dans le cadre du mandat qui lui avait
été confié par les défenderesses, et certaines prestations n'ont été que
partiellement réalisées. Les considérations qui précèdent peuvent être
récapitulées comme il suit :
PHASEPRESTATION
REALISEE
PRESTATION
INSUFFISANTE
PRESTATION
NON-
-
24 -
REALISEE
Phase d'avant-projet
PlansX
Estimation des coûtsX
Calendrier opérationnelX
Organisation de l'étudeX
AdministrationX
Projet de l'ouvrage
PlansX
DescriptifX
Mise à jour du calendrier
opérationnel
X
Organisation du projetX
AdministrationX
Plans de détailsX
DevisX
Demande d'autorisationX
Appel d'offres
PlansX
DescriptifsX
Comparatif et adjudicationX
Première révision du devisX
Calendrier provisoire de
l'exécution
X
AdministrationX
Projet d'exécution
Plans d'exécutionX
Echéancier général des
paiements
X
Calendrier définitif de l'exécutionX
Contrats d'entrepriseX
Exécution de l'ouvrage
Direction architecturaleX
Surveillance des travauxX
Contrôle des régiesX
MétrésX
Contrôle des factures et bons de
paiement
X
Gestion du compte prorataX
Comptabilité et situations
périodiques
X
Recueil et contrôle des garanties
bancaires
X
Calendrier définitif de l'exécutionX
Administration – PV de chantierX
Mise en service, achèvementX
La prestation de recherche de parti, exécutée par Familia Plan,
correspond à 3 % de prestations ordinaires selon le règlement SIA 102. En
conséquence, le mandat attribué au demandeur comprend 97 % de
prestations ordinaires. De l'avis de l'expert, sur ces 97 %, le demandeur
n'a toutefois réalisé correctement que 12,5 % de prestations. Il faut y
ajouter le travail d'avant-projet établi pour la villa C, finalement non
-
25 -
réalisée, qui correspond à 1 % de prestations d'un mandat ordinaire. Le
total des prestations effectuées par le demandeur est ainsi de 13,5 % des
97 % dont il avait la charge, ce qui correspond à 13,1 % sur 100 % de
prestations.
S'agissant des honoraires, l'expert s'interroge sur le réel
assujettissement du demandeur à la TVA, dès lors qu'aucun numéro de
contribuable n'est indiqué. De l'avis de l'expert, le demandeur a fixé ses
honoraires au hasard, à un montant correspondant environ à la moitié des
honoraires calculés selon la norme SIA 102 pour le même objet au tarif
horaire moyen de 120 fr., soit 124'500 fr. hors taxe. Il est impossible pour
un bureau d'architecte qualifié de s'en sortir sur un mandat tel que celui
du demandeur avec des honoraires estimés à 70'000 francs.
Dès lors que seuls 13,1 % de prestations ont été réalisées,
l'expert arrête les honoraires dus au demandeur à 9'170 fr. (70'000 fr. x
13,1%) hors taxe. Les modifications usuelles requises par les
défenderesses ont engendré un à deux jours de travail, soit au maximum
17 heures. Au tarif horaire de 120 fr., ceci représente un montant de 2'040
fr. hors taxes. Le total des honoraires dus au demandeur est ainsi de
11'210 fr. (9'170 fr + 2'040 fr.) hors taxe. En conséquence, compte tenu
des carences dans l'exécution du mandat et du dépassement massif du
devis, le montant déjà versé au demandeur par les défenderesses couvre
très largement les honoraires auxquels celui-ci peut prétendre au titre de
son activité. La facture du 23 octobre 2008 n'est pas fondée ni justifiée,
dès lors que les travaux supplémentaires allégués par le demandeur
n'existent pas.
b) Dans son complément, l'expert observe qu'un montant de
1'145'000 fr. ressort d'un document intitulé "contrôle des coûts du 17
octobre 2007". Il s'agit d'un devis révisé, présentant un dépassement de
208'500 fr. (22 %). Ce dépassement est injustifié, dès lors que les
prestations omises par l'architecte dans le devis n'y figurent pas. Ainsi, par
exemple, les excavations, oubliées dans le devis, étaient déjà réalisées le
17 octobre 2007 et leur coût était connu. Il aurait dès lors dû être
-
26 -
immédiatement reporté dans le contrôle des coûts avec la mention
"prestation oubliée lors de l'établissement du devis", ce qui n'a pas été le
cas.
L'expert précise encore que l'établissement de la liste détaillée
des modifications survenant en cours de chantier est l'une des obligations
très importantes de l'architecte en matière de contrôle des coûts; or, le
demandeur n'a jamais tenu une telle liste. S'agissant des travaux
supplémentaires de maçonnerie, l'expert rappelle que le descriptif n'a pas
été établi par le demandeur, mais directement par l'entreprise
adjudicataire, sur la base d'indications très lacunaires. Les travaux
supplémentaires y relatifs peuvent être soit des prestations
supplémentaires par rapport au descriptif établi, soit des demandes du
maître de l'ouvrage – qui ne sont pas établies et validées, faute de
documentation –, soit des travaux supplémentaires dus à des erreurs de
l'architecte (démontage et remontage d'échafaudages ensuite de l'arrêt
du chantier par la commune).
L'expert relève que les changements de choix engendrent
toujours un travail supplémentaire pour l'architecte, mais ne produisent
pas systématiquement une plus-value par rapport au devis. En l'espèce,
dès lors qu'aucune des éventuelles modifications requises par le maître de
l'ouvrage n'a été documentée dans les règles de l'art, l'expert ne peut
déterminer si dites modifications ont entraîné des plus- ou moins-values,
pas plus qu'il ne peut statuer sur l'existence même de ces modifications.
L'expert expose encore que pour qu'une prestation soit
validée, il faut non seulement qu'elle ait été réalisée, mais également
qu'elle l'ait été dans les règles de l'art. Lorsque la prestation a été réalisée
de manière insuffisante, elle ne donne pas droit à une rémunération
puisque son objectif n'a pas été atteint.
Le demandeur n'a jamais étudié les détails de construction
nécessaires et fondamentaux. Les rares détails étudiés comportent de
graves erreurs constructives, les rendant inutilisables, sauf à programmer
-
27 -
des défauts à l'ouvrage. Ainsi par exemple, le détail de revêtement de
façade en bois présente un défaut de ventilation, conduisant à la
destruction du lambris de façade et à la perte du pouvoir isolant de la
couche d'isolation à moyen terme. L'absence de ces détails fondamentaux
est un manquement grave aux obligations contractuelles. Elle rend par
exemple très problématique la réparation du défaut de l'ouvrage à
l'origine des infiltrations d'eau dans une chambre à coucher. L'absence de
détail indiquant si une étanchéité a été posée sous le revêtement du
balcon, et, si elle existe, si les remontées d'étanchéité sont suffisantes,
nécessitera d'effectuer des sondages destructifs, par démolition partielle
du revêtement du balcon.
Les descriptifs établis par le demandeur sont très incomplets,
tant en termes de conditions d'exécution que de quantité de prestations à
décrire. L'oubli de certaines prestations a des conséquences importantes
sur le contrôle et le respect des coûts annoncés. De l'avis de l'expert, la
plus grande partie du dépassement du devis ressortant du devis révisé du
17 octobre 2007 est due aux oublis de prestations de construction lors de
l'élaboration des descriptifs et non pas, comme le prétend le demandeur,
à des travaux supplémentaires commandés par le maître de l'ouvrage.
L'absence de la documentation obligatoire ne permet toutefois pas à
l'expert d'estimer de manière précise le prorata des travaux oubliés dans
le devis par rapport à la totalité du dépassement.
Selon l'expert, au vu des documents reçus, et notamment des
procès-verbaux de chantier, il apparaît immédiatement que ce chantier n'a
pas été dirigé ni documenté, ce qui constitue, avec la gestion des coûts,
les actes les plus importants de la surveillance des travaux. Du fait que le
demandeur n'a établi ni planning ni plans d'exécution, il lui était
impossible de réaliser une direction et une surveillance des travaux dans
les règles de l'art. L'absence de ces documents génère en outre un grand
nombre d'heures de travail pour l'architecte pour corriger les problèmes
découlant de cette absence ou à "courir" après les entreprises qui, en
raison du retard pris par le chantier, ont quitté celui-ci pour remplir
d'autres engagements. En l'espèce, l'expert estime que la présence de
-
28 -
l'architecte a finalement contribué à compliquer les choses au lieu de les
simplifier.
Au terme de son complément, l'expert considère que les 13,5
% de prestations effectuées qu'il a accordé au demandeur sont "bien
payés", en raison des marges appliquées aux petites prestations partielles
et du fait qu'il estime avoir été très généreux en octroyant au demandeur
l'entier de la prestation d'avant-projet, alors qu'en réalité celui-ci n'a fait
que modifier les dispositions intérieures, l'ensemble de la volumétrie et le
dessin des façades ayant été effectués par un autre architecte.
26.Par demande du 4 juin 2009, Q.________ a pris contre
A.M.________ et B.M., avec suite de frais et dépens, la conclusion
suivante :
"- Dire que A.M. et B.M.________ sont les débitrices de
Q.________ et lui doivent paiement immédiat, conjointement et
solidairement entre elles ou chacune pour la part que justice dira
de la somme de CHF 43'040.-- (quarante-trois mille quarante
francs) plus intérêts à 5 % l'an courant dès le 21 novembre
2008."
Par réponse du 2 novembre 2009, les défenderesses ont
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du
demandeur, et ont pris, toujours avec suite de frais et dépens, la
conclusion reconventionnelle suivante :
" Q.________ est débiteur de A.M.________ et de B.M.________,
solidairement entre elles, et leur doit prompt paiement de la somme
de fr. 200'000.- (deux cent mille francs), avec intérêts à 5 % l'an du
2 novembre 2009."
Elles ont invoqué la compensation.
Par réplique du 27 décembre 2010, le demandeur a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles
prises par les défenderesses.
-
29 -
E n d r o i t :
I.a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur
du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de
l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, p.
19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent
applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou
administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 4 juin 2009, soit
avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous
l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966; RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par conséquent
d'appliquer à la présente cause le
CPC-VD dans sa version au 31 décembre 2010. Les dispositions de la loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV; RSV 173.01), dans
leur teneur au 31 décembre 2010, sont également applicables.
II.a) Le demandeur réclame paiement de sa note d'honoraires
du
23 octobre 2008, d'un total de 43'040 francs (cf. infra, consid. IV).
Les défenderesses invoquent en compensation de ce montant
des prétentions reconventionnelles d'un total de 200'000 francs. Se
-
30 -
prévalant d'une exécution défectueuse du mandat, elles prétendent à la
restitution d'un trop perçu d'honoraires par le demandeur (cf. infra consid.
V et VI). Elles invoquent en outre un dépassement fautif du devis qui leur
aurait causé un dommage (cf. infra consid. VII).
b) Le contrat d'architecte peut comprendre les activités liées à
la conception d'un ouvrage, à l'établissement du projet et/ou à la direction
des travaux nécessaires à sa réalisation. Selon la jurisprudence et la
doctrine, le contrat d'architecte portant sur l'établissement de plans
relatifs à un ouvrage ou l'élaboration de devis doit être régi par les règles
du contrat d'entreprise (art. 363 ss CO), tandis que celui qui a pour objet
l'adjudication, la direction, la surveillance et la coordination des
entrepreneurs et fournisseurs commis à l'exécution de l'ouvrage obéit aux
règles du mandat (art. 394 ss CO; ATF 127 III 543 consid. 2a, rés. in JdT
2002 I 217 et
JdT 2002 I 243, SJ 2001 I 625; Werro, DC 2002 p. 90; Gauch, Le contrat
d'entreprise, adaptation française de Carron, nn. 49 ss, pp. 16 ss; Chaix,
Commentaire romand, 2
e
éd., Code des obligations I, Bâle 2012, nn. 26 ss
ad art. 363 CO; Engel, Contrats de droit suisse, 2
e
éd., pp. 497 s.).
Le contrat d'architecte global est celui par lequel un architecte
se charge au moins de l'établissement des plans (esquisses et projets de
construction, plans d'exécution et de détail) et de la direction des travaux,
avec ou sans l'adjudication de travaux. Depuis plusieurs années, la
qualification de ce contrat est controversée; selon la jurisprudence, il s'agit
d'un contrat mixte, qui relève, suivant les prestations, du mandat ou du
contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1;
TF 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.1; TF 4A_294/2012 du 8
octobre 2012;
TF 4A_53/2012 et 4A_55/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3.4 et les réf. cit.;
CCIV
19 mai 2011/99 consid. IV/ca et les réf. cit.; TF 4A_471/2010 du 2
décembre 2010 consid. 4.3.2; TF 4A_252/2010 du 25 novembre 2010
consid. 4.1; TF 4C.85/2003 du 25 août 2003 consid. 4.3; ATF 127 III 543
consid. 2a précité; Gauch/Carron, op. cit., n. 48; Chaix, op. cit., n. 29 ad
-
31 -
art. 363 CO, qui retient, contrairement à l'opinion précédemment
professée, la qualification de contrat mixte au contrat d'architecte global;
Gauch, Der Werkvertrag, 5
e
éd., Zurich 2011, nn. 57 ss;
Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Genève 2009, nn. 5356
ss). De jurisprudence constante, il s'agit d'examiner spécifiquement telle
ou telle prestation de l'architecte, une dissociation des conséquences
juridiques étant envisageable; ainsi, l'architecte répondrait des plans
comme un entrepreneur et de la direction des travaux comme un
mandataire (ATF 127 III 543 consid. 2a précité; ATF 109 II 462 consid.
3c/d,
JdT 1984 I 210).
En présence d'un contrat d'architecte global, la jurisprudence
et la doctrine tendent à appliquer les règles du mandat pour ce qui
concerne la faculté de mettre fin au contrat (ATF 127 III 543 consid. 2a
précité), de même que pour ce qui est de la responsabilité de l'architecte
pour une mauvaise évaluation du coût des travaux, bien qu'elles
admettent l'existence d'un contrat d'entreprise lorsque l'architecte est
chargé exclusivement d'élaborer un devis écrit (ATF 134 III 361 consid. 5.1
précité; ATF 127 III 543 consid. 2a précité; Tercier/Devaud, Le point sur la
partie spéciale du droit des obligations, publié in RSJ 105 (2009), pp. 294
ss, spéc. pp. 295 s., à propos de l'ATF 134 III 361; Pichonnaz, Le
dépassement de devis dans le contrat d'architecte global, publié in DC
2006, pp. 8 ss, ch. 11 ss). C'est du moins le cas pour ce qui est de
l'adjudication et de la direction des travaux. Dans ces deux cas, l'activité
due par l'architecte à son client ne consiste en effet pas dans l'exécution
d'un ouvrage, de sorte que le droit du contrat d'entreprise ne trouve pas
application (Gauch/Carron, op. cit., nn. 48 et 55 ss, pp. 16 et 18 ss; cf. ég.
au sujet de la direction des travaux : Jeanprêtre, La responsabilité du
directeur des travaux de construction, thèse Berne 1996, p. 62). En
définitive, la doctrine considère que les art. 394 ss CO sont applicables
dans les cas où l'architecte s'oblige à fournir les services prévus, qu'il soit
partie à un contrat de direction des travaux ou à un contrat global
(Gauch/Carron, op. cit., nn. 57 ss, pp. 18 ss; Jeanprêtre, op. cit., p. 63).
-
32 -
Si la jurisprudence semble se diriger dans le sens d'une
application des règles du mandat à la responsabilité de l'architecte global,
il n'en demeure pas moins que les arrêts rendus postérieurement à l'ATF
127 III 543 précité rappellent tous le caractère mixte du contrat, auquel
les règles du mandat ou du contrat d'entreprise s'appliquent selon les
prestations concernées (TF 4C.259/2006 du 23 octobre 2006 consid. 2; TF
4C.87/2003 du 25 août 2003 consid. 4.3.2 non publié à
l'ATF 129 III 738, rés. in JdT 2005 I 31; TF 4C.81/2000 du 23 mai 2000
consid. 2a, SJ 2001 I 136).
Quelque soit la qualification choisie, la validité du contrat n'est
en principe pas subordonnée au respect d'une forme spéciale (art. 11 al. 1
CO). Aussi bien le contrat de mandat que le contrat d'entreprise sont des
contrats consensuels; il suffit que les parties soient tombés d'accord,
même tacitement, sur tous les points essentiels pour qu'elles se trouvent
l'une et l'autre engagées.
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties sont liées
par un contrat d'architecte global qu'elles ont conclu oralement ou
tacitement.
En leur qualité de cocontractantes du demandeur, les
défenderesses ont la légitimation passive, et active s'agissant de leurs
conclusions reconventionnelles.
III.Le demandeur fait valoir que l'expertise judiciaire établie par
[...] doit être écartée, dès lors notamment que ce dernier s'est fondé sur la
norme SIA 102 pour évaluer ses prestations, alors que celle-ci n'a pas été
intégrée dans le contrat le liant aux défenderesses.
a) En vertu de l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la
valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux
conclusions de l'expert, il est tenu de donner dans son jugement les motifs
de sa conviction.
-
33 -
Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise.
Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne
peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour des motifs
importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport
d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée
inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Il doit donc
examiner si, sur la base des autres preuves et des observations formulées
par les parties, des objections sérieuses viennent ébranler le caractère
concluant des constatations de l'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1,
JdT 2010 I 740; ATF 136 II 539 consid. 3.2, JdT 2011 I 287; ATF 130 I 337
consid. 5.4.2, JdT 2005 I 95; TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid.
4.1.3.2 et les références citées; Bosshard, L'appréciation de l'expertise
judiciaire par le juge,
RSPC 2007, pp. 321 ss, spéc. p. 325 et les références citées).
b)En l’espèce, l’expertise réalisée par [...], architecte EPFL-
SIA répond de manière claire, circonstanciée et exempte de
contradictions, aux quarante allégués qui lui étaient soumis. Dans un
rapport de 38 pages (auquel étaient jointes 72 pages d’annexes, dont des
procès-verbaux d’audition) sur 8 chapitres, l’expert a analysé la mission
qui lui a été confiée (ch. 1), établi la liste des pièces reçues (ch. 2), décrit
le déroulement de l’expertise (ch. 3), analysé sur 23 pages le mandat
d’architecte confié au demandeur (ch. 4), décrit les performances
thermiques de l’enveloppe du bâtiment eu égard au label Minergie (ch. 5),
étudié la question des honoraires du demandeur (ch. 6), exposé que la
déontologie de l’architecte empêchait que celui-ci s’adjuge des travaux à
lui-même (ch. 7) et, enfin, résumé ses réponses aux allégués (ch. 8).
Il ressort de son rapport (cf. ch. 2.2 p. 6) que la tâche de
l’expert s’est trouvée fortement compliquée par l’absence de documents,
ou leur caractère très lacunaire, la gestion des documents de travail par le
demandeur n’étant selon lui ni ordonnée ni systématique, et le suivi du
chantier ayant été catastrophique. Lors de la séance de mise en œuvre de
l’expertise, à laquelle assistaient toutes les parties, il a été prévu que,
pour cerner le mandat du demandeur, l’expert se baserait sur le
-
34 -
règlement de la SIA 102 concernant les prestations et les honoraires des
architectes (cf. annexe 1 du rapport d’expertise). Lors de son audition par
l’expert (cf. annexe 2 du rapport d’expertise), et comme aucun contrat
écrit n’avait été passé avec les défenderesses, le demandeur a été
interrogé sur les prestations d’architecte qui lui avaient été attribuées; à
cette occasion, il lui a été demandé si les prestations suivantes « (selon
dénomination RPH SIA 102) » lui avaient été confiées :
"PhasePhases partielles
3 Etude de projet 31Avant-projet
32Projet de l’ouvrage
33Procédure de demande d’autorisation
4 Appels d’offres 41Appels d’offres, comparaison des
offres ;
propositions d’adjudications
5 Réalisation51Projet d’exécution
Contrats d’entreprise
52Exécution de l’ouvrage
53Mise en service, achèvement"
A cette question, le demandeur a répondu par l’affirmative, et
il a confirmé l’exactitude de cette réponse en signant le document en
cause.
De fait, dans son rapport, l’expert judiciaire s’est fondé sur la
norme
SIA 102 comme énonçant le catalogue des prestations ordinaires
nécessaires à l’accomplissement d’un mandat d’architecte; en l’absence
de toute autre preuve à disposition, il a ainsi divisé en phases l’activité
prétendue du demandeur, et attribué aux phases 3 à 5 susnommées des
pourcentages correspondant schématiquement au temps consacré à
chacune de ces phases, par rapport au temps consacré au total du mandat
(cf. annexe 4 du rapport). En outre, constatant que les documents remis
par le demandeur en matière d’estimation des coûts faisaient apparaître
divers termes – tels que coûts de construction, budget, devis, estimation –
pour désigner parfois le même objet, il a adopté pour son rapport la
terminologie de ladite norme SIA 102.
-
35 -
Contrairement à ce que soutient le demandeur, l’expert ne
s’est, ce faisant, pas référé abusivement à une norme SIA qui n’était pas
intégrée au contrat. Il a parfaitement réalisé que les parties, ayant conclu
un contrat oral, n’avaient intégré aucune norme SIA (estimant même que,
pour la norme SIA 118, il s’agissait d’une omission qui avait péjoré la
situation des défenderesses vis-à-vis des entrepreneurs; cf. réponse ad all.
110).
L’expertise judiciaire a eu lieu de manière contradictoire. La
réquisition du demandeur tendant à la mise en œuvre d’une seconde
expertise a été rejetée, mais le demandeur a pu poser à l’expert toutes les
questions complémentaires qu’il a voulu. Ainsi, dans ses questions
complémentaires, le demandeur a contesté l’évaluation concrète de ses
prestations retenue par l’expert, jugeant que celle-ci était sur plusieurs
points erronée; en particulier, il s’est référé au tableau figurant en page 28
du rapport (ch. 4.11), à savoir aux appréciations « insuffisant » ou « pas
faits ». Quant à l’expert, il répondu de manière détaillée aux questions
complémentaires et, en particulier, a expliqué pour quelles raisons ses
réponses ne modifiaient pas son appréciation précédente, voire même
devrait aboutir à péjorer celle-ci; à cet égard, l’expert a rappelé qu’il avait
procédé en fonction de son expérience d’architecte EPFL-SIA, en ajoutant
une marge de sécurité pour éviter toute contestation et qu’à certains
égards il avait même été « très généreux ».
En vue de l’audience de jugement, ou lors de celle-ci, le
demandeur n’a pas requis de seconde expertise au motif que la première
était viciée, ni sollicité la présence de l’expert à l’audience pour lui
demander de préciser l’un ou l’autre point.
Dans ces circonstances, la cour de céans en déduit que le
travail de l’expert s’est révélé aussi fouillé et étayé que possible au vu de
la documentation gravement lacunaire qui lui a été remise par le
demandeur.
-
36 -
Sauf si l’expert se prononce sur un point de droit et non de fait
– ce qui sera examiné plus loin -, l’expertise est ainsi exempte de tout
reproche. Sous cette dernière réserve, elle sera suivie.
IV.a) Le demandeur réclame le paiement de sa note d’honoraires
du
23 octobre 2008, de 43'040 francs.
b) D'après la jurisprudence, comme dit plus haut, lorsqu'un
architecte est chargé d'établir des plans, des soumissions ou des projets
de construction, il se conclut un contrat d'entreprise (art. 363 CO). S'il est
chargé des adjudications et de la surveillance des travaux, il s'agit d'un
mandat (art. 394 CO). Si sa mission englobe des activités relevant des
deux catégories, il s'agit d'un contrat d'architecte global; ce contrat est
mixte et relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat
d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1; ATF 127 III 543 consid. 2a;
ATF 114 II 53 consid. 2b; ATF 110 II 380 consid. 2; ATF 109 II 462 consid.
3c et 3d). Lorsque, en pareil cas, les parties n’ont pas convenu d’une
rémunération, les prestations relevant du mandat autorisent l’architecte à
réclamer la rémunération usuelle selon l’art. 394 al. 3 CO, tandis que les
prestations relevant du contrat d’entreprise l’autorisent à réclamer le prix
de l’ouvrage à déterminer d’après la valeur du travail fourni et les
dépenses encourues, selon l’art. 374 CO; d’après le Tribunal fédéral, il se
justifierait cependant d’appliquer l’art. 394 al. 3 CO à l’ensemble des
prestations car une distinction entre les deux catégories n’engendrerait
pratiquement aucune différence dans le résultat (TF 4A_230/2013 du 17
septembre 2013
consid. 2). Il appartient dès lors au juge d’arrêter une rémunération
objectivement proportionnée aux services rendus, en tenant compte
notamment du genre et de la durée de la mission accomplie, de son
importance et de ses difficultés, et de la responsabilité assumée par
l’architecte (TF 4A_230/2013 précité). A cet égard, certains arrêts rendus
-
37 -
en application de l’art. 374 CO considèrent que le fait de s’inspirer de
normes SIA, en l’absence d’autres éléments de preuve, pour déterminer la
rémunération usuelle d’un architecte, ne viole pas le droit fédéral (TF
4A.336/2001 consid. 3a et les réf. cit.), tandis que d’autres arrêts
considèrent que les règlements et tarifs SIA n’ont pas valeur d’usage au
regard de l’art. 394 al. 3 CO (4A_230/2013 précité et les réf. cit.).
Quoi qu’il en soit, le Tribunal fédéral estime qu’en vertu de
l’art. 8 CC, il incombe à l’architecte d’alléguer et de prouver, dans le
procès, les faits pertinents pour l’évaluation de ses honoraires (TF
4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.1 et 4.2; TF 4A_230/2013 précité,
consid. 2 ; Egli/Stöckli, Das Planerhonorar, in die Planerverträge, 2013, no
7.41 p. 325). La loi n'exige pas nécessairement une expertise pour la
preuve des honoraires dus à l'architecte. Toutefois, même en l'absence
d'une disposition légale spéciale, une expertise est imposée par l'art. 8 CC,
lorsque le juge n'est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres
connaissances, la question qui lui est soumise (cf. TF 4A_146/2015 du 19
août 2015 consid. 4.1 et 4.2; ATF 117 II 231 consid. 2b p. 234-235).
Le juge doit refuser toute rémunération si aucune preuve
concluante ne lui est présentée (ATF 132 III 689 consid. 4.5 p. 701 s.; ATF
129 III 18 consid. 2.6
- 24; ATF 126 III 189 consid. 2b p. 191 s.; TF 4A_230/2013 précité).
- En l’espèce, la note d’honoraires du 23 octobre 2008, d’un
montant de 43'040 fr. (40'000 fr. plus 7,6 % de TVA), dont le demandeur
réclame le paiement concerne, selon sa propre allégation (cf. all. 24 et 27
de la demande), la rémunération de travaux supplémentaires par rapport
à ceux figurant dans le devis initial. Le montant des honoraires facturés et
versés pour les travaux figurant dans le devis initial ne ressort pas
clairement de l’état de fait. Sur la base des déclarations du demandeur,
l’expert a retenu que celui-ci avait facturé à ce titre 70'000 fr. plus 7,6 %
de TVA, soit 75'320 fr., sans qu’il puisse confirmer que le demandeur était
assujetti à la TVA. Dans la mesure où le demandeur ne réclame pas le
paiement de ses honoraires de base, mais uniquement ceux relatifs à de
-
38 -
prétendus travaux complémentaires, et que les défenderesses paraissent
implicitement admettre avoir payé le montant des honoraires de base,
TVA comprise, il convient de retenir que le demandeur a déjà été payé à
ce titre à concurrence de 75’320 francs.
Il reste à déterminer si des travaux complémentaires livrés
ensuite de modifications de commande des défenderesses justifient une
rémunération de l’architecte à concurrence de 43'040 francs. Sur ce point,
le demandeur a allégué le contenu de la facture du 23 octobre 2008 (cf.
état de fait, ch. 21). Invité à s’exprimer sur le bien-fondé de cette facture
et sur de prétendus travaux supplémentaires souhaités par les
défenderesses qui auraient entraîné une augmentation du budget initial
(cf. notamment all. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, et 30),
l’expert a été catégorique. En résumé (cf. rapport ch. 4.9.6), il retient que
des commandes pour des travaux supplémentaires de l’ordre de grandeur
allégué (200'000 fr.) ne sont pas documentées et, partant, qu’elles ne sont
pas établies; il les qualifie même d’"irréalistes", estimant que, dès lors que
la construction réalisée actuellement correspond assez exactement au
projet définitif et que celui-ci est lié au devis de 936'500 fr., une plus-value
pour des modifications demandées par le maître de l’ouvrage de presque
200'000 fr. est "tout simplement impossible". L’expert conclut que les
dépassements de coûts sont à attribuer à la gestion financière déficiente,
aux descriptifs approximatifs, à l’absence de plans d’exécution et aux
oublis de prestations lors de l’établissement des devis.
Considérant cependant qu’il était quasiment certain que les
défenderesses avaient bien dû demander quelques modifications usuelles
et courantes, mais qu’il ne devait s’agir que de modifications mineures,
l’expert a admis à ce titre, et selon son expérience, un supplément
d’honoraires de 2'040 francs, hors taxes (cf. pour le calcul : rapport ch.
6.4). L’expert n’émettant aucune réserve quant à la bienfacture du travail
de l’architecte en relation avec ces modifications mineures, il convient de
retenir que les défenderesses doivent au demandeur, à titre d’honoraires
supplémentaires, un montant de 2'195 francs (2'040 fr. plus 7,6 % de
TVA).
-
39 -
V.a) Les défenderesses prétendent que, étant donné que
l’exécution du mandat d’architecte a été catastrophique, la rémunération
du demandeur doit être réduite de 58'790 fr. (70'000 fr. – 9'170 fr. – 2'040
fr.). Elles réclament contractuellement la restitution de ce montant.
b) Selon la jurisprudence, le mandataire a droit à des
honoraires, même en cas d’exécution défectueuse du mandat, et ce pour
l’activité qu’il a exercée en conformité avec le contrat. Toutefois, la
rémunération du mandataire peut être réduite en cas d'exécution
défectueuse du mandat; elle peut même être refusée lorsque les
prestations du mandataire se sont révélées totalement inutilisables, ou
lorsque cette rémunération constitue elle-même un dommage consécutif à
l'exécution défectueuse. La réduction de la rémunération doit être
déterminée en fonction de toutes les circonstances, en particulier la
gravité de la faute de l’architecte, qui doit être mise en balance avec le
comportement et les attentes du mandant. La quotité de la réduction est
affaire d’appréciation (ATF 124 III 423 consid. 3c et les réf. cit.; TF
4A_34/2011 du 10 mai 2011 consid. 3; TF 4A_267/2010 du 28 juillet 2010
consid. 3; TF 4A_242/2008 du 2 octobre 2008, consid. 5;
Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 2256).
Il peut y avoir cumul entre le droit à la réduction des
honoraires et l’indemnisation du dommage causé par une mauvaise
exécution du contrat, la première trouvant son fondement dans la
violation du devoir de diligence, et la seconde dans l’existence d’un
dommage consécutif à cette violation. La créance du mandataire en
paiement de sa rémunération n'exclut pas une dette de dommages-
intérêts consécutive à l'exécution défectueuse du mandat; le cas échéant,
ces deux prétentions peuvent être compensées (ATF 124 III 423 consid. 3
et 4;
TF 4A_34/2011 précité; TF 4A_242/2008 précité; ATF 124 III 423 consid.
3c et les réf. cit.). Comme précisé plus haut (cf. consid. IV b)), il appartient
à l’architecte d’alléguer et de prouver les prestations qu’il a fournies, de
-
40 -
manière à déterminer la somme qu’il réclame à titre d’honoraires; en
revanche, si le mandant prétend que le mandataire n’a pas droit à tout ou
partie de ses honoraires en raison d’une mauvaise exécution, il lui
incombe d’en apporter la preuve (art. 8 CC; cf. par exemple
TF 4A_267/2010 précité).
c) aa) En l’espèce, il ressort de l’expertise que l’exécution du
mandat par le demandeur a été très lacunaire et défectueuse. Le
demandeur, qui n’a pas une formation d’architecte, a failli à toutes les
étapes de l’exécution de son mandat. Son estimation des coûts comporte
des lacunes; il n'a pas élaboré de calendrier opérationnel; son dossier de
plans est minimaliste, certaines informations sont manquantes; il n'y a pas
de descriptif de projet acceptable; il n'a pas procédé à l'étude de détails
fondamentaux garantissant la bienfacture des travaux, ce qui a entraîné
des défauts dommageables; certains plans de détails sont inutilisables,
faute de cotes; son devis initial comporte des omissions de postes
importants (excavations, terrassements, forages, échafaudages, etc.), et
des anomalies (classification CFC non maîtrisée) susceptibles d'induire les
défenderesses en erreur; il a omis de procéder à une enquête
complémentaire en temps utile, ce qui a entraîné la suspension des
travaux, des retards et des dommages pour les défenderesses; cette
enquête, finalement soumise à l'autorité, était à nouveau lacunaire; quant
aux descriptifs d'appel d'offre, ils sont sommaires et omettent des
éléments fondamentaux; certaines prestations n'ont pas été mises en
concurrence, le demandeur se les étant attribuées, ou aucun comparatif
n'étant possible faute d'offres; certaines adjudications n'ont pas été faites
à un soumissionnaire; il n'y a pas de liste générale des adjudicataires; il
n'y a pas non plus de calendrier d'exécution professionnel, ni de plans
d'exécution corrects, ce qui a compliqué la tâche de tous les corps de
métiers, favorisé les erreurs et rendu impossible toute traçabilité; le
demandeur n'a pas non plus réalisé d'échéancier général des paiements; il
n'y a aucun contrat d'entreprise signé pour les 21 entreprises ayant œuvré
sur le chantier; le demandeur n'a pas assumé la surveillance du chantier,
qui s'est caractérisé par une grande désorganisation et un suivi
catastrophique; le contrôle des coûts a été très déficient, réalisé de
-
41 -
manière sommaire, confuse et incomplète; idem du calendrier détaillé de
la réalisation; la mise en service de l'ouvrage n'a pas non plus été
effectuée dans les règles de l'art; il n'existe aucun protocole de réception
de l'ouvrage; l'expert infère de ce qui précède que le demandeur
méconnaît les procédures et outils nécessaires au métier d'architecte, et
n'a aucune expérience en la matière; en conclusion, il déclare que le
demandeur n'a pas réalisé, ou a mal réalisé les prestations dont il avait la
charge. Il dresse à cet effet un tableau, reproduit plus haut.
bb) Dans ces conditions, il s’agit d’examiner la valeur des
prestations effectuées, et de réduire d’autant la rémunération due, de
manière à rétablir l’équilibre contractuel.
Pour ce faire, l’expert, à la suite de ce qui avait été défini lors
de la séance de mise en œuvre de l’expertise, et conformément à ce
qu’avait admis le demandeur lorsqu’il a été entendu par l’expert sur
l’exécution du contrat, a divisé cette exécution en trois phases (étude de
projet, appel d’offre et réalisation du projet), elles-mêmes divisées en
d’autres phases partielles, auxquelles il a attribué des pourcentages
théoriques. Ce faisant, l’expert s’est inspiré du catalogue des prestations
de la norme SIA 102, et de l’une des méthodes de calcul des honoraires
prévues par cette norme, celle d’après le coût d’ouvrage déterminant le
temps nécessaire de l’art. 7 SIA 102 (cf. Carron/Kraus/Férolle/Krüsi, Le
droit d’auteur des planificateurs, Fribourg 2015, p. 11 sur les prestations
ordinaires du planificateur; Aebi-Mabillard, Honoraires de l’architecte : le
point sur le calcul d’après le coût de l’ouvrage déterminant le temps
nécessaire (art. 7 SIA 102), in DC 2015, pp. 259 ss, spéc. 260 s.). Cette
dernière méthode, qui est selon la doctrine la plus utilisée en pratique
(Aebi-Mabillard, La rémunération de l’architecte, thèse Zurich 2015, n.
1019 et les réf. cit.), se fonde sur la relation qui existe entre le temps
employé pour exécuter les prestations ordinaires d’un contrat d’architecte
global (dans lesquels – comme en l’espèce – l’architecte doit établir les
plans et diriger les travaux) avec les coûts de l’ouvrage projeté. Cette
méthode, si elle n’est pas parfaite, permet d’aboutir à définir une
rémunération convenable, qui est en adéquation avec les prestations
-
42 -
fournies (Aebi-Mabillard, Honoraires de l’architecte, op. cit., p. 262; idem,
La rémunération de l’architecte, op. cit., n. 1061).
En l’occurrence, contrairement à ce que soutient le demandeur
dans sa contestation de l’expertise, l’expert ne s’est pas substitué à la
volonté des parties pour calculer les honoraires du demandeur, puisqu’il a
suivi sur ce point les déclarations de ce dernier (selon lesquelles ces
honoraires avaient été arrêtés à 70'000 fr., hors TVA). Il a simplement
utilisé le catalogue des prestations admis par le demandeur, plus
précisément les pourcentages théoriques attribués à chacune d'elles par
la norme SIA 102, pour définir abstraitement le temps que le demandeur
aurait consacré à chacune de ces opérations si le mandat d'architecte
global avait été correctement exécuté; puis dans un second temps, il a
déterminé au vu de son expérience – sur la base de l'ensemble des
documents qu'il a demandés et qui lui ont été remis par les parties, des
auditions qu'il a faites et du dossier de la cour de céans – quel est le temps
que le demandeur a passé pour les prestations correctement exécutées,
ou partiellement exécutées. Au terme de cet examen, il est arrivé à la
conclusion que le demandeur, n'ayant exécuté que le 13,1 % des
prestations conformément au contrat, devait voir ses honoraires réduits
d'un pourcentage de 86,9 %, à un montant de 9'170 fr. hors taxes (13,1 %
de 70'000 francs).
Le demandeur fait plaider que cette réduction est beaucoup
trop importante. Il objecte que la villa des défenderesses ne s'écroule pas,
que celles-ci n'ont pas allégué l'existence de défauts de la chose livrée et
qu'elles n'agissent du reste pas en réduction du prix, ou en réparation de
défauts. A cet égard, il relève que l'expert privé mis en œuvre par les
défenderesses elles-mêmes, [...], n'a relevé l'existence que de défauts de
finition. Il en conclut que, pour réduire le cas échéant les honoraires qui lui
sont dus, il faut prendre en considération le résultat, et qu'en l'occurrence,
le résultat – hormis éventuellement des défauts de finition minimes – a été
atteint : l'immeuble a été érigé, il est exempt de défauts et les
défenderesses y habitent.
-
43 -
Il faut bien reconnaître que cet argument n'est pas dénué de
fondement, même si l'expert a quand même relevé l'existence de défauts.
En tout état de cause, de l'avis de la cour de céans, une réduction
d'environ 60'000 fr. sur les 70'000 fr., hors taxes, d'honoraires convenus,
paraît excessive, même si l'exécution du contrat d'architecte global a été
entaché d'une série de graves lacunes et manquements. Cette réduction
paraît d'autant plus excessive que l'expert relève que, selon la norme SIA
102, les honoraires qui auraient dû être convenus pour l'ensemble des
prestations qui devaient être exécutées auraient dû s'élever à 124'500 fr.,
et que, par méconnaissance, le demandeur a – aussi – failli à cet égard (cf.
rapport ch. 6.1, p. 31). Dans ces conditions, comme l'expert a analysé
toute l'économie du contrat en appliquant les prestations et pourcentages
prévus par ladite norme, il paraît plus correct de redéfinir le pourcentage
de réduction à appliquer en se fondant sur ce dernier montant. En effet, si
à dire d'expert le demandeur avait exécuté correctement le contrat, y
compris en estimant ses honoraires, il aurait eu droit à 124'500 fr. pour les
prestations qu'il était censé fournir. Il faut partir du principe que, au vu de
ses carences, il ne peut cependant prétendre qu'à 13,1 % de ce montant,
soit 16'309 fr. 50, TVA de 7,6 % en sus, soit un total de 17'549 francs.
Ainsi redéfini, le pourcentage de réduction qui doit être
appliqué au montant des honoraires convenu est d'environ 23,3 % (100 ./.
70'000 fr. x
16'309 fr. 50). Cette réduction – qui se situe dans une fourchette de 20 à
25 % – paraît plus adéquate pour rétablir l'équilibre contractuel.
Ce faisant, la cour de céans ne s'écarte pas d'un élément
factuel et technique ressortant de l'expertise, mais exerce son
appréciation sur un point juridique.
En définitive, puisque le demandeur a perçu à titre
d'honoraires un montant de 75'320 fr., TVA comprise, il ne saurait
réclamer quoi que ce soit en sus. Il reste à déterminer si les défenderesses
peuvent se voir restituer la différence.
-
44 -
VI.a) Les défenderesses soutiennent avoir droit au trop perçu
d'honoraires.
b) La prestation effectuée en vertu d'un contrat valable trouve
son fondement juridique dans ce contrat; le bénéficiaire de cette
prestation n'est ainsi pas enrichi sans cause. Le fait que des prestations
soient effectuées dans un contexte contractuel ne signifie toutefois pas
nécessairement que la restitution de celles-ci soit fondée sur une
prétention contractuelle en restitution. Ainsi, lorsque le créancier décide
de résoudre le contrat en application de l'art. 109 CO, il entre dans un
rapport de liquidation, de sorte que les créances en restitution sont de
nature contractuelle. Ainsi, selon la jurisprudence, l'action de l'acheteur ou
du maître de l'ouvrage en réduction du prix convenu en cas de défaut de
l'ouvrage est de nature contractuelle. Il en va de même de l'action en
restitution des honoraires en cas d'exécution défectueuse du mandat par
le mandataire (TF 4A_89/2012 du 17 juillet 2012
consid. 3.2.2, rés. in JdT 2013 II 163, spéc. p. 173).
En revanche, l'invalidation d'un contrat en raison d'un vice de
consentement (art. 31 CO) a un effet ex tunc, si bien que les prestations
qui ont déjà été effectuées doivent être restituées sur la base des règles
relatives à l'enrichissement illégitime pour les créances (art. 62 ss CO) ou
à la revendication pour les choses (art. 934 CC). Il en va de même des
prestations effectuées en vue d'un contrat qui ne se conclut pas, d'un
contrat soumis à une condition suspensive qui ne se réalise pas (art. 151
CO) ou de prestations effectuées en lien avec un contrat nul pour vice de
forme. (ATF 137 III 243 c. 4.4.3, rés. in JT 2012 II 253)
Selon l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi
aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en
particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause
qui ne s'est pas réalisée ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). Celui
qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne
prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé (art.
-
45 -
63 al. 1 CO). Ces deux dispositions mentionnent certains types
d'enrichissement illégitime, mais elles n'ont pas un caractère exhaustif.
Selon la jurisprudence, il faut distinguer entre les actions en restitution
d'une prestation ("Leistungskondiktionen") et les autres actions visant à
compenser un enrichissement illégitime ("Nichtigkeitskondktionen"). Les
premières représentent un cas particulier qui n'est pas soumis à la règle
générale de l'art. 62 al. 1 CO, mais à l'art. 63 al. 1 CO (ATF 123 III 101
consid. 3a précité; TF 5C.51/2004 du 28 mai 1004 consid. 7.1).
Comme toute action en enrichissement illégitime, la répétition
de l'indu au sens de l'art. 63 al. 1 CO présuppose la réunion des quatre
conditions de
l'art. 62 CO : l'enrichissement du débiteur, l'appauvrissement du créancier,
un lien de connexité entre l'appauvrissement et l'enrichissement et une
absence de cause légitime au transfert de valeur (Chappuis, Commentaire
romand, Code des obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 3 ad art. 62 CO; arrêt
non publié du Tribunal fédéral du 23 décembre 1993 dans la cause Crédit
Lyonnais (Suisse) SA c. Felicio X., reproduit in SJ 1994 p. 269 consid. 4a).
Il n'y a lieu à répétition de l'indu conformément à l'art. 63 al. 1
CO que s'il est établi, en outre, que le débiteur a fourni sa prestation
volontairement et ensuite d'une erreur sur son devoir de payer. Est dans
l'erreur celui qui s'exécute en partant de l'idée fausse que la dette est
due; il suffit que l'erreur ait été déterminante pour le paiement, sans qu'il
soit nécessaire qu'elle soit excusable ou essentielle, elle peut être de fait
ou de droit (ATF 129 III 646 consid. 3.2, JdT 2004 I 105;
ATF 123 III 101 consid. 3a précité; TF 5C.51/2004 consid. 7.1 précité; arrêt
non publié du 23 décembre 1993 précité consid. 4a/bb; Tercier, Le droit
des obligations, Zurich 2009, 4
e
éd., nn. 1840 à 1845; Chappuis, op. cit.,
nn. 8 s. ad art. 63 CO).
Le fardeau de la preuve de l'erreur est à la charge du
demandeur
(art. 8 CC) : il doit alléguer et prouver qu'il s'est exécuté dans l'intention
d'éteindre une dette, que celle-ci n'était en réalité pas due et qu'il a cru
-
46 -
par erreur qu'elle l'était. Selon la jurisprudence, la preuve du fait négatif
que constitue l'inexistence de la dette est toutefois tempéré par les règles
de la bonne foi, qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure
probatoire, notamment en offrant la contre-preuve de l'existence de la
dette. Pour que la contre-preuve soit couronnée de succès, il suffit qu'elle
affaiblisse la preuve principale; il n'est pas nécessaire de convaincre le
juge que la contre-preuve est concluante (ATF 123 III 101 consid. 3a
précité;
TF 5C.51/2004 consid. 7.1 précité). S'agissant de la preuve de l'erreur, le
juge ne doit pas apprécier de façon trop stricte les circonstances. L'erreur
est admissible lorsque, d'après les faits de la cause, il est exclu que
l'auteur du paiement ait agi dans l'intention de donner. Il faut prendre en
considération que dans les relations d'affaires, il n'y a en principe jamais
intention de donner (ATF 64 II 121 consid. 4 et 5f, JdT 1938 I 599;
Petitpierre, op. cit., n. 13 ad art. 63 CO).
c) En l'espèce, l'action des défenderesses en restitution des
honoraires est de nature contractuelle. Quand bien même tel ne serait pas
le cas, les conditions d'un enrichissement illégitime sont également
remplies, dès lors que les défenderesses ignoraient, jusqu'à
l'établissement du rapport d'expertise, que les honoraires de base versés
n'étaient pas dus dans une large mesure. Comme il a été vu ci-dessus, sur
les 75'320 fr. d'honoraires qu'il a perçus, le demandeur n'a droit qu'à
17'549 francs. Il doit ainsi restitution de 57'771 fr. (75'320 fr. – 17'549 fr.)
aux défenderesses, solidairement entre elles.
VII.a) Les défenderesses réclament au surplus la réparation du
dommage qu'elles ont subi du fait de la mauvaise évaluation du coût des
travaux.
b) Dans le cadre d'un contrat d'architecte global, l'obligation
d'évaluer avec diligence le coût des travaux est classée parmi les
prestations relevant du mandat (art. 394 ss CO; ATF 134 III 361 précité
consid. 6.2.3 et 6.2.4;
-
47 -
ATF 119 II 249 consid. 3b, JdT 1994 I 303). En effet, l'architecte établit un
devis pour les prestations fournies par des tiers entrepreneurs et ne peut
dès lors garantir un résultat, l'exactitude du devis dépendant de la qualité
des calculs et des travaux effectués par les divers intervenants (TF
4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 9; CCIV du 19 mai 2011/99 consid.
IV/ca précité; TF 4D_131/2009 du
16 décembre 2009 consid. 3.3.2; Chaix, op. cit., n. 28 ad art. 363 CO;
Müller, Contrats de droit suisse, Berne 2012, n. 1467; Tercier/Favre/Conus,
op. cit., nn. 5357 et 5358; Pichonnaz, op. cit., p. 8).
Les règles du mandat sont également applicables à la
responsabilité de l'architecte pour un manque de diligence lors de la
direction des travaux. L'architecte, qui a été chargé de diriger, surveiller et
coordonner l'activité des divers entrepreneurs et fournisseurs, a certes
une influence directe sur les travaux, mais il ne les exécute pas lui-même
et n'est donc pas en mesure de promettre un résultat (TF 4A_53/2012 et
TF 4A_55/2012 précités consid. 3.4; TF 4A_229/2012 consid. 9 précité;
CCIV du 19 mai 2011/99 consid. IV/ca précité; TF 4A_252/2010 consid. 4.1
précité; Chaix, op. cit. n. 28 ad art. 363 CO; Müller, op. cit., n. 1467;
Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5357, 5358 et 5374).
Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne
et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Sa responsabilité est
soumise aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de
travail (art. 398 al. 1 CO).
L'art. 321e CO prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il
cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et détermine la
mesure de la diligence requise. Le mandataire est tenu de réparer le
dommage résultant d'une exécution imparfaite, à moins qu'il ne prouve
qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité
de l'architecte suppose la réunion de quatre conditions qui sont
cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un
dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la
violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu; il
appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de
-
48 -
constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour
la faute, qui est présumée (art. 97 al. 1 CO;
TF 4A_737/2011 du 2 mai 2012 consid. 2.3; TF 4A_266/2011 du 19 août
2011 consid. 2.1.1; Werro, Commentaire romand, Code des obligations I,
2
e
éd.,
Bâle 2012, nn. 37, 39 et 40 ad art. 398 CO; Tercier/Favre/Conus, op. cit.,
nn. 5196 ss).
L'architecte a une obligation de diligence particulière; il est
considéré comme "l'homme de confiance du maître", dont il doit
sauvegarder les intérêts. Il doit user de la diligence commandée par les
circonstances, en mettant en œuvre les connaissances professionnelles
que l'on peut exiger de lui. Le degré de diligence qui incombe au
mandataire ne peut être défini une fois pour toutes; il doit l'être en
fonction de l'ensemble des circonstances. Le contenu de l'obligation de
l'architecte est d'abord déterminé par le contrat. En l'absence de
précisions à ce sujet, on appréciera les exigences en fonction des règles
de l'art qui peuvent s'exprimer dans des normes et prescriptions
conseillées par la pratique (CCIV
19 mai 2011/99 précité consid. IV/cb; Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn.
5125, 5369 et 5370).
De l'obligation de diligence découle l'obligation d'information.
Le mandataire doit tenir son mandant régulièrement au courant du
développement du contrat et lui signaler, de manière complète, exacte et
à temps, toutes circonstances importantes, notamment lorsqu'elles
pourraient avoir une influence sur les instructions données. De même, il lui
incombe de rendre le mandant attentif aux risques que comporte le
service ou l'exécution du mandat (Werro, op. cit., nn. 13 et 16 ss ad art.
398 CO; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5146) et, dans l'hypothèse d'un
contrat d'architecte, ce devoir d'information porte sur tous les faits qui
peuvent avoir une importance sur le déroulement des travaux (TF
4C.54/2006 du 9 mai 2006 consid. 2.2.1; CCIV 19 mai 2011/99 précité
consid. IV/ce; Tercier/Favre/Conus,
op. cit., n. 5370).
-
49 -
Dans le cadre d'une exécution correcte du mandat qui lui est
confié, l'architecte doit établir soigneusement l'estimation des coûts de
construction, appelée devis, et vérifier que ces derniers correspondent à
l'évaluation faite, surtout lorsque les travaux ont commencé; en cas de
doute à ce sujet, il doit s'en ouvrir au maître de l'ouvrage. En effet, un
comportement passif de l'architecte est de nature à aggraver le problème
des coûts et à amener le maître de l'ouvrage à recourir à des dispositions
dommageables, du moment que les risques portant sur les coûts ne sont
la plupart du temps pas reconnaissables pour le mandant sans une
information idoine de son architecte. Selon la jurisprudence, en principe,
un dépassement de l'ordre de 10 % n'est pas excessif. L'architecte ne peut
toutefois se prévaloir de cette marge d'erreur de manière absolue que s'il
a correctement renseigné le mandant sur celle-ci et sur ses conséquences.
Si l'architecte s'est abstenu de donner un tel renseignement, il faut
déterminer dans le cas d'espèce quelle confiance concrète le maître
pouvant accorder à l'estimation des coûts selon le principe de la
confiance. Ainsi, le devoir d'information de l'architecte porte aussi sur le
degré de précision de son estimation. S'il estime qu'il aura à compter avec
des surcoûts, il doit alors le communiquer au mandant (ATF 115 II 460, JT
1990 I 372; TF 4A_271/2013 du
26 septembre 2013 consid. 2.1 et les réf. cit.; TF 4A_22/2013 du 31 juillet
2013 consid. 2.4 et les réf. cit.; TF 4D_131/2009 consid. 3.3.2 précité et les
réf. cit.; Pichonnaz, op. cit., pp. 8 à 10).
Lorsqu'une évaluation des coûts est dépassée et que
l'architecte doit en répondre, il y a lieu de distinguer entre un simple
dépassement du montant initialement prévu et le cas où les coûts
supplémentaires résultent d'une estimation inexacte ou d'une surveillance
insuffisante des coûts. La responsabilité de l'architecte pour les coûts
supplémentaires qui ont été causés en violation du contrat et qui auraient
pu être épargnés au maître de l'ouvrage par une conduite correcte du
chantier existe indépendamment de l'établissement d'un devis, soit d'une
évaluation ou estimation des coûts. De tels suppléments de coûts
constituent un dommage que l'architecte doit prendre à sa charge si une
faute peut lui être imputée (TF 4D_131/2009 consid. 3.3.2 précité et les
-
50 -
réf. cit.; Siegenthaler, Die Kosteninformationen, in Stöckli/Siegenthaler
(éd.), Die Planenverträge, Verträge mit Architekten und Ingenieuren,
Zurich 2013, n. 10.44).
L'inexactitude des estimations dont répond l'architecte peut
provenir de l'oubli de certains postes, d'une erreur de calcul, d'une
connaissance insuffisante du terrain, voire de l'estimation défectueuse de
la quantité de prestations nécessaires, de l'étendue des travaux en régie
ou encore des prix entrant en ligne de compte. Il faut considérer que
l'architecte qui évalue mal les coûts – compte tenu de la marge de
tolérance inhérente à toute estimation – donne une information erronée à
son mandant au sujet du coût de construction prévisible. La responsabilité
du chef d'une fausse information entraîne l'obligation de réparer le
dommage résultant de la confiance déçue qu'a subi le maître en tenant
l'estimation pour exacte et en prenant ses dispositions en conséquence
(TF 4D_131/2009 consid. 3.3.2 précité et les réf. cit.; Tercier/Favre/Conus,
op. cit. n. 5370; Pichonnaz, op. cit., pp. 8 à 10; Siegenthaler, op. cit., n.
10.45).
c) En l'espèce, l'ouvrage était initialement devisé à quelque
950'000 fr., montant pris en compte dans la convention fiduciaire conclue
avec [...] SA au mois d'octobre 2006. En cours de chantier, l'estimation du
coût de l'ouvrage est passée à 1'220'000 francs. Les défenderesses ont
alors sollicité une augmentation de leur crédit de construction, qui leur a
été accordée, jusqu'à ce montant. Elles ont clairement indiqué au
demandeur qu'il s'agissait d'un montant maximum et qu'aucune nouvelle
augmentation ne serait tolérée. Le demandeur a néanmoins augmenté son
estimation du coût total de la construction à 1'356'201 fr. par la suite. De
l'avis de l'expert, ces dépassements de coût sont à attribuer à la gestion
financière déficiente, aux descriptifs approximatifs, à l'absence de plans
d'exécution et aux oublis de prestations lors de l'établissement des devis.
L'expert n'a pu déterminer le coût final de la construction, en raison de la
mauvaise tenue de la comptabilité de chantier par le demandeur.
-
51 -
Le demandeur ne saurait se prévaloir de la marge de tolérance
de 10 % par rapport à la somme de 1'220'000 fr., dès lors que le devis
initial était de
950'000 fr. et qu'il lui avait clairement été indiqué que l'augmentation à
1'220'000 fr. (soit déjà 28,42 % d'augmentation) constituait un maximum
absolu. Il est par ailleurs établi que le demandeur n'a pas travaillé
conformément aux règles de l'art; ses devis étaient incomplets et
omettaient des postes importants; la direction des travaux s'est révélée
inefficiente et l'oubli de la mise à l'enquête des modifications apportées au
projet a provoqué un arrêt des travaux. Ces violations contractuelles sont
fautives, le demandeur n'ayant pas allégué qu'elles ne l'étaient pas ni a
fortiori renversé la présomption de l'art. 97 CO. Le demandeur a ainsi
fautivement et gravement manqué à son obligation de diligence et doit
dès lors réparer le dommage résultant de la confiance qu'il a suscitée chez
les défenderesses et déçue par la suite.
VIII.a) La notion juridique du dommage est commune aux
responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO).
Conformément aux principes généraux, le dommage se définit comme la
diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence
entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même
patrimoine aurait si l'événement dommageable – ou la violation du contrat
– ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution
de l'actif, d'une augmentation du passif ou d'un gain manqué
(ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295; ATF 129 III 331 consid. 2.1,
JdT 2003 I 629; TF 4A_255/2013 du 4 novembre 2013 consid. 7.1).
A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du
dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la
partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral
-
52 -
dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle
s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de
son étendue (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2).
L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve et consacre un degré de
preuve réduit par rapport à la certitude complète, mais ne dispense pas le
lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de
fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant
l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances
alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme
pratiquement certain. Une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des
dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau
de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462
consid. 4.4.2 précité et les réf. citées).
Dans le cadre d'une mauvaise estimation des coûts de
construction, le dommage consiste en la différence entre la dépense
effectivement supportée par le mandant et celle, supposée inférieure, qu'il
aurait vraisemblablement acceptée si le mandataire l'avait renseigné
exactement et en temps utile. Le dommage résulte de ce que le mandant
aurait pris des décisions différentes s'il avait reçu une estimation exacte,
par exemple en s'assurant un financement plus avantageux, en passant
commande d'un ouvrage plus économique ou en renonçant totalement à
son projet. La sous-estimation ne cause aucun dommage s'il apparaît que
le mandant aurait de toute manière, même s'il avait disposé d'une
estimation exacte, fait exécuter l'ouvrage sans modification et en
assumant volontairement les coûts réels. En principe, il incombe au
mandant d'établir qu'il aurait adopté un comportement différent s'il avait
reçu une information correcte sur les coûts (art. 8 CC). Selon la
jurisprudence, ce lien de causalité hypothétique peut être affirmé s'il
apparaît hautement vraisemblable, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie. Dans le cadre de l'examen de la vraisemblance d'un
comportement hypothétique différent, les allégations du mandant ainsi
que les circonstances concrètes du cas doivent être prises en
considération (ATF 124 III 155 consid. 3d, JdT 1999 I 125;
TF 4A_271/2013 précité consid. 5.1; Siegenthaler, op. cit., n. 10.78).
-
53 -
Lorsque l'immeuble a subi une plus-value objective par rapport
à l'état qui aurait été le sien sans le dépassement du devis, il n'y a en
principe pas d'obligation de réparer. Pour que la plus-value soit opposable
au maître, encore faut-il que celui-ci y trouve un intérêt personnel. Il se
peut que la plus-value soit sans utilité pour lui, ou que l'investissement
exigé dépasse ses moyens financiers. Le dommage que le maître subit par
suite de l'inexactitude du devis, qualifié de dommage à la confiance
déçue, équivaut alors à la différence entre la valeur objective du bâtiment
(coûts effectifs d'exécution) et l'utilité subjective (valeur subjective) qu'il
en retire. Au maximum, il s'agit de la différence entre la valeur objective
du bâtiment et le montant du devis augmenté de l'éventuelle marge de
tolérance applicable au cas d'espèce (ATF 122 III 61 consid. 2c/aa, JdT
1996 I 605; TF 4C.424/2004 du 15 mars 2004 consid. 5.2 ; TF 4C.300/2001
du 27 février 2002 consid. 3b; Pichonnaz, op. cit., p. 10).
b) En l'espèce, les défenderesses ont allégué et tenté de
prouver le coût final de l'ouvrage (allégué 96). Toutefois, comme il a été
vu ci-dessus, il n'a pas été possible à l'expert de le déterminer. Dès lors
que le demandeur ne saurait tirer profit de la violation de ses obligations
professionnelles, il convient de retenir que l'immeuble a coûté à tout le
moins 1'356'201 fr., somme correspondant à l'estimation la plus élevée
faite par le demandeur lui-même. Or, la valeur objective de la construction
est toutefois nécessairement inférieure au montant payé par les
défenderesses. En effet, selon l'expert, l'ouvrage est affecté de défauts de
conception, dont notamment des infiltrations d'eau et une perte
d'efficacité de la couche d'isolation, et ne peut revendiquer le standard
Minergie. Par ailleurs, des coûts supplémentaires à charge des
défenderesses ont été engendrés par l'arrêt du chantier ainsi que les
divers problèmes survenus au cours de celui-ci (meneau de porte-fenêtre
inadapté, portes-fenêtres n'ayant pas les bonnes mesures, etc.). Il ressort
en outre de l'avis de l'architecte [...] que le devis de 1'220'000 fr. se situait
au-dessus de la moyenne régionale et qu'un montant de 1'400'000 fr.
paraîtrait excessif.
-
54 -
Les défenderesses avaient clairement indiqué au demandeur
que la somme de 1'220'000 fr. était le maximum qu'elles pouvaient
assumer et qu'aucune nouvelle augmentation ne serait tolérée. Dès lors,
en application de l'art. 42 al. 2 CO, le dommage en lien de causalité avec
la violation de son obligation de diligence peut être arrêté à la somme de
136'201 fr., soit la différence entre ce montant et l'estimation de coût de
1'356'201 francs.
IX.a) En définitive, les défenderesses doivent 2'195 fr. 05, TVA
comprise, au demandeur, à titre de solde d'honoraires. Celui-ci leur doit,
pour sa part,
193'972 fr. (136'201 fr. + 57'771 fr.), à titre de dommages-intérêts
contractuels et respectivement de trop perçu d'honoraires.
Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont
débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des deux
parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont
exigibles. C'est à celui qui invoque la compensation d'apporter la preuve
que les conditions de l'art. 120 al. 1 CO sont remplies, à savoir la
réciprocité et l'exigibilité des créances, ainsi que l'identité des prestations
dues (CCIV, 1
er
octobre 2010/127 consid. IV/i; Jeandin, Commentaire
romand, Code des obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, nn. 5 à 15 ad art. 120
CO).
Les créances réciproques étant exigibles en l'espèce, une
compensation peut être opérée. Le demandeur doit ainsi un solde de
191'776 fr. 95 aux défenderesses, solidairement entre elles.
b) Aux termes de l’art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en
demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à
5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt
conventionnel.
-
55 -
Selon l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible
est mis en demeure par l'interpellation du créancier. L'interpellation est la
déclaration, expresse ou par acte concluant, adressée par le créancier au
débiteur pour lui faire comprendre qu'il réclame l'exécution de la
prestation due. Le débiteur doit pouvoir comprendre que le retard sera
désormais considéré comme une violation de son obligation (Thévenoz,
Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd.,
Bâle 2012, nn. 17ss ad art. 102 CO).
En l'espèce, il n'est pas établi que les défenderesses auraient
interpellé le demandeur avant le dépôt de leur mémoire-réponse du
2 novembre 2009. Les intérêts moratoires ne peuvent cependant courir
dès cette date comme le réclament les défenderesses, mais au plus tôt
dès le lendemain, date de notification de cette écriture.
IX.En vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions. Ces dépens
comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les
honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD).
Les défenderesses obtiennent gain de cause, sur le principe de
leur opposition aux conclusions actives du demandeur et de leurs
conclusions reconventionnelles, et en très grande partie sur le montant de
celles-ci. Elles ont donc droit, solidairement entre elles, à de pleins dépens
à la charge du demandeur, qu'il convient, vu la valeur litigieuse, la
complexité de la cause et les opérations accomplies (art. 2 al. 1 ch. 15, 17,
19, 23, 24, 25 et art. 3, 4 al. 2 et 7 du tarif des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens du 17 juin 1986 (TAv), d'arrêter à
45'195 fr., savoir :
-
56 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le demandeur Q.________ doit payer aux défenderesses
A.M.________ et B.M.________, solidairement entre elles, la
somme de
191'776 fr. 95 (cent nonante et un mille sept cent septante-six
francs et nonante-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le
3 novembre 2009.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 23'530 fr. (vingt-trois mille
cinq cent trente francs) pour le demandeur et à 18'945 fr. (dix-
huit mille neuf cent quarante-cinq francs) pour les
défenderesses, solidairement entre elles.
III. Le demandeur doit payer aux défenderesses, solidairement
entre elles, la somme de 45'195 fr. (quarante-cinq mille cent
nonante-cinq francs) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente :La greffière :
F. ByrdeI. Esteve
a
)
25'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
leur conseil;
b
)
1'250fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)18'94
5
fr
.
en remboursement de leur coupon de
justice.
-
57 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 18 mars 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
I. Esteve