1005 TRIBUNAL CANTONAL CO09.021156 11/2013/SNR C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant B., à Cossonay-Ville, d'avec G. et R.________, toutes deux à Oulens- sous-Echallens.
Du 11 février 2013
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par B., contre G. et R.________, selon demande du 4 juin 2009, vu le rapport de complément d'expertise et la note d'honoraires et débours de 5'000 fr. déposés le 4 décembre 2012 par Jean- Claude Chevillat, vu le délai au 3 janvier 2013 fixé aux parties pour se déterminer sur la note d'honoraires de l'expert, vu la lettre du conseil du demandeur du 21 décembre 2012, contestant la note d'honoraires de l'expert et sollicitant une note détaillée, vu le rapport d'heures produit par l'expert le 10 janvier 2013, vu le nouveau délai au 17 janvier 2013 fixé aux parties pour se déterminer sur la note d'honoraires de l'expert,
vu l'art. 242 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11);
attendu que la demande a été introduite le 4 juin 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),
qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que le CPC-VD est par conséquent applicable à la présente cause; attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction, que le juge instructeur rend sa décision sous forme d'un prononcé (art. 242 al. 2 CPC-VD),
3 - que pour fixer les honoraires de l'expert, le juge doit vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (JI-CCIV du 26 septembre 2011/105; JI-CCIV du 14 avril 2011/41); attendu qu'en l'espèce, le demandeur soutient que le nombre d'heures facturé est "fortement surévalué", qu'il conteste les trois heures comptées pour la séance de mise en œuvre et la rédaction du procès-verbal et les vingt heures comptées pour la rédaction du rapport; attendu que le rapport d'expertise complémentaire comprend treize pages denses de texte et deux annexes, qu'il répond à onze questions du demandeur, qui ne portaient pas sur des points de détail mais sur l'appréciation globale faite par l'expert dans son rapport principal, que l'expert devait donc revoir l'ensemble du dossier, que vingt heures pour ce travail ne paraissent pas exagérées, que l'expert rappelle que le poste "séance de mise en œuvre et rédaction du procès-verbal" comprend également les déplacements et la préparation de la séance, que la séance proprement dite a duré une heure et dix minutes, selon le procès-verbal que l'expert indique avoir adressé aux parties le 12 novembre 2012, sans que cela ne suscite de réaction de leur part, que les deux parties affirment certes que la séance a duré un peu plus d'une demi-heure,
4 - que cette divergence peut résulter de la prise en compte de paramètres différents et n'est donc pas essentielle, que les trois heures comptabilisées ne sont pas excessives, qu'ainsi, en définitive, il convient d'arrêter les honoraires de l'expert au montant réclamé par celui-ci, soit 5'000 francs. attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos en application de l'article 242 alinéa premier CPC-VD, prononce, I. La note d'honoraires et débours de l'expert Jean-Claude Chevillat est arrêtée à 5'000 fr. (cinq mille francs). II. Le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Le juge instructeur :La greffière : S. RouleauC. Berger Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l'expert concerné.
5 - Les parties et l'expert peuvent faire recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : C. Berger