1009
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.018901
37/2014/SNR
C O U R C I V I L E
Séance du 9 mai 2014
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffière:MmeBoryszewski
Cause pendante entre :
X.(Me J. Vuadens)
et
S.(Me D. Pache)
- 2 -
- Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
- Selon les indications figurant au Registre du commerce,
accessible par Internet - qui sont des faits notoires que la Cour de céans
peut librement prendre en compte (TF 8C_663/2012 du 18 juin 2013 c. 6;
ATF 135 III 88 c. 4.1; TF 2C_199/2012 du 23 novembre 2012), la
défenderesse S.________ est une société dont le siège est à l'avenue de [...]
à [...] qui a pour but les opérations d'assurance et de réassurance autres
que les assurances directes vie, sans limitation géographique. A la même
adresse figurent également les sociétés [...] SA et [...] SA.
2.Le 29 mai 2003, vers 21 heures 10, le demandeur X.________
circulait sur la route principale entre la zone industrielle des [...] et la
jonction autoroutière d'[...]. Il était au guidon de son motocycle modèle
Suzuki GSX 750. Parvenu au lieu-dit "[...]", il a rattrapé un cyclomoteur. Ce
dernier était conduit par B.. La vitesse sur ce tronçon était limitée
à 80 km/heure. L'avant du motocycle du demandeur a percuté le flanc
gauche du cyclomoteur. Le motocycle a glissé sur environ 70 mètres.
Grièvement blessé, le demandeur est demeuré inanimé. Il ensuite été
héliporté au CHUV où il a été traité pour une fracture d'une vertèbre et
une lésion du plexus brachial gauche. B. a quant à lui été projeté à
environ 25 mètres et est décédé sur les lieux de l'accident.
Lors de son audition par la gendarmerie vaudoise, le 31 mai
2003, R., épouse du demandeur et passagère arrière du motocycle
au moment de l'accident, a déclaré ce qui suit :
"(...) A un moment donné, j'ai remarqué un deux-roues près du
centre de la chaussée. Il m'a semblé qu'il voulait tourner. Je ne peux
pas préciser à quelle distance j'ai vu le véhicule. X. a freiné
puis ce fut le choc. (...)"
-
3 -
Une photo prise par la gendarmerie le soir de l'accident
montre les éléments suivants :
Il ressort d'une autre photo prise par la gendarmerie le soir de
l'accident que le cyclomoteur de B.________ disposait d'une tige de support
pour un rétroviseur.
Après l'accident, le demandeur ne pouvait pas bouger ni porter
des choses lourdes. Il ne pouvait plus faire grand-chose à la maison;
R.________ a donc tout fait elle-même.
3.Le 16 octobre 2003, le demandeur a repris son activité à 50 %
comme employé du garage de motocycles [...]. Selon un rapport de la
-
4 -
Q.________ du 24 novembre 2003, l’employeur a déclaré le même jour,
s'agissant de son employé, ce qui suit :
"(...) On rappelle que ses compétences ne sont pas en cause. C'est
un problème comportemental. Il n'est pas apprécié des clients et n'a
jamais admis de ne pas avoir été choisi comme gérant. On sait par
ailleurs qu'il veut se mettre à son compte. Il ne s'en est jamais
caché. Il a même été acheter avant son accident une moto chez un
concurrent, ce qui a été mal perçu. (...)"
Selon un rapport de la Q.________ du 14 janvier 2004,
l'inspecteur [...] a relevé lors de l'entretien le même jour avec le
demandeur notamment ce qui suit :
"(...) Pour le dos, il est terminé. Il n'y a plus aucune douleur et M.
X.________ peut faire sans problème l'ensemble des tâches de sa
profession. (...)"
Le 31 janvier 2004, le demandeur a cessé son activité auprès
de son employeur. Le 1
er
mars suivant, il a ouvert sa propre agence [...] à
[...].
4.Dans une note téléphonique établie par la Q.________ le 20
janvier 2005, mais non signée, il est indiqué que le demandeur, toujours
marié mais en instance de divorce, a une nouvelle adresse, soit "[...], [...]
[...]".
Par courrier du 27 janvier 2005, [...] - auprès de laquelle
B.________ était assuré - a notamment informé le demandeur de ce qui suit
:
"(...) nous renonçons à nous prévaloir de l'exception de la
prescription pour la durée d'une année soit jusqu'au 29 mai 2006.
(...)"
Cette première déclaration de renonciation à la prescription a
été faite toute situation de droit réservée.
-
5 -
5.Le 9 mars 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a rendu un jugement dans lequel il est
notamment mentionné ce qui suit :
"(...) X.________ a entrepris de le dépasser (réd. : le cyclomoteur) en
se maintenant sur sa voie de circulation, vers le centre de celle-ci,
sans toutefois enclencher ses indicateurs de direction et en roulant à
une vitesse comprise entre 91 km/h et 104 km/h. (...)
En ce qui concerne la vitesse de la moto au moment de l'accident,
R.________ l'a estimée à 80 km/h, déclarant aux enquêteurs le 31 mai
2003 que la chaussée était mouillée (...).
(...) Considérant que freinage et collision avaient donc été
simultanés, l'expert a retenu qu'avec un temps de réaction d'une
seconde et une vitesse comprise entre 91 et 104 km/h, le motocycle
aurait réalisé le risque d'accident à une distance de 25 à 29 mètres
avant le point de choc. Alors qu'avec une vitesse de 80 km/h, soit
22,22m/s, le chemin parcouru pendant le temps de réaction aurait
été moindre et le freinage aurait pu s'opérer dans un intervalle de
0,14 à 0,31 seconde avant le choc, soit sur une distance de 3,06 à
6,67 mètres. Compte tenu d'une vitesse du cyclomoteur comprise
entre 16 et 22 km/h, ces durées auraient autorisé ce dernier à
prolonger sa manœuvre de 0,62 à 1,89 mètre. Ainsi le temps
minimal de 0,14 seconde ne lui aurait pas permis de quitter la zone
de choc, alors que le temps maximal de 0,31 seconde lui aurait
permis de quitter cette zone, juste à temps pour que la collision ne
se produise pas. L'expert a toutefois souligné le caractère théorique
de son approche et a invité à la prudence au vu de la faible marge
de tolérance caractérisant ses résultats. (...)"
Par arrêt du 20 juin 2005, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a notamment retenu ce qui suit :
"(...) Comme le cyclomotoriste circulait sur la partie droite de sa voie
de circulation, X.________ a entrepris de le dépasser en se
maintenant sur sa voie de circulation, vers le centre de celle-ci, (...)
en roulant à une vitesse comprise entre 91 et 104 km/h. Alors que
l'accusé (réd. le demandeur) arrivait pratiquement à la hauteur du
cyclomoteur, B.________, sans tourner la tête, a tendu le bras gauche
et, presque simultanément, a obliqué à gauche en vue de s'engager
sur le chemin d'accès au quartier des [...]. Surpris par cette
manœuvre, l'accusé a tenté d'éviter la collision en se déplaçant sur
la gauche. (...)
(...) Au surplus, il ressort de l'état de fait que si le cyclomotoriste
avait poursuivi sa route tout droit, le dépassement aurait été
effectué avec une distance latérale suffisante, sans même devoir
empiéter sur la voie de gauche (jgt, pp. 10 s.). (...) suivant l'avis de
l'expert, le tribunal a retenu que si le motocycle avait circulé à 80
km/h, l'accident se serait peut-être malgré tout produit (jgt, pp. 8 et
10), (...).
-
6 -
(...) le recourant doit être libéré des chefs d'accusation d'homicide
par négligence (art. 117 CP) et de violation grave des règles de la
circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR).
Seules deux violations simples des règles de la circulation au sens
de l'article 90 chiffre 1 LCR subsistent, soit l'excès de vitesse (jgt, p.
10; art. 32 al. 2 LCR et 4a al. 1
er
litt. b OCR) et le non-usage de
l'indicateur de direction (jgt, p. 10; art. 39 al. 1
er
litt. b LCR et art. 28
al. 1
er
OCR).
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, (...), une amende de
160 fr. est adéquate (cf. art. 90 ch. 1 LCR et ch. 303.2.c de l'annexe
1 de l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordres, RS
741.031) (...)."
6.Le 31 mai 2005, le demandeur a déclaré à la Q.________ qu'il
avait beaucoup travaillé.
Par jugement du 26 octobre 2005, le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce du
demandeur et d’R., née [...].
Au mois de décembre 2005, le demandeur a été examiné par
la Dresse [...], médecin FMH en rhumatologie à la Q., qui a
constaté qu'il travaillait à 100 % comme patron dans son entreprise de
mécanicien sur motos, après avoir donné son congé auprès de son
précédent employeur. Dans son rapport intitulé "Examen médical final" du
14 décembre 2005, la Dresse [...] a notamment indiqué ce qui suit :
"(...) Cet accident s'est soldé par un fracture de D12 de type Schanz
qui a été réduite et stabilisée par un fixateur interne (...).
L'évolution a été compliquée par un hématome épidural lombaire
responsable d'un syndrome de la queue de cheval qui a nécessité
une reprise chirurgicale le 13.6.03 (...). Le patient a également
présenté une atteinte en continuité du plexus brachial gauche
prédominant en C5 pour laquelle le traitement est resté
conservateur. (...)
Par la suite, l'évolution a été favorable, autorisant une reprise du
travail à 50 % dès le 16.10.03 et en plein dès le 1.12.03. (...)"
L'ancien employeur du demandeur, qui a versé pendant la
période d'incapacité de ce dernier l'intégralité de son salaire, s'est fait
verser l'indemnité journalière pour ladite période.
-
7 -
Par courrier du 26 janvier 2006 adressé à la Dresse [...], le
Dr [...] a écrit ce qui suit s'agissant du demandeur :
"(...) En conclusion, sur le plan neurologique, une évolution tout à
fait favorable subjectivement et objectivement. Toujours sur le plan
strictement neurologique, il n'y a pas de mesures thérapeutiques
particulières à proposer.
(...) En ce qui concerne l'atteinte plexuelle brachiale gauche, on
pourrait tout au plus retenir une perte à l'intégrité de 5 % en raison
des troubles sensitifs persistants. (...)"
Le 4 avril 2006, le demandeur a expliqué à la Q.________ que
les affaires de son garage n'étaient pas bonnes et qu'il devait donc
cumuler le travail dans son atelier avec le travail sur les chantiers tous les
matins et le travail le soir au Centre de tri de [...].
Par décision du 13 avril 2006, la Q.________ a alloué une
indemnité au demandeur pour atteinte à l'intégrité d'un montant de
16'020 francs. La décision constate notamment ce qui suit :
"(...) Selon l'appréciation médicale, vous subissez une atteinte à
l'intégrité de 15 %. (...)"
Le 9 mai 2006, un courrier signé "[...]" a été adressé au
demandeur, dont le contenu est notamment le suivant :
"(...) Suite au transfert du portefeuille patrimoine de [...] à la [...], le
sinistre mentionné ci-dessus est dorénavant géré par Madame (...).
Donnant suite à votre demande, nous vous confirmons que la
prescription est considérée comme interrompue jusqu'au 29 mai
- Cette renonciation n'est valable que dans le cadre de la
garantie contractuelle, et pour autant que la prescription ne soit pas
déjà atteinte à ce jour. La situation de droit demeure réservée. (...)"
Le 19 juin 2006, [...] SA - auprès de laquelle le demandeur
était assuré - a versé un montant de 35'000 fr. à la veuve de B.________,
[...], pour le dommage survenu le 29 mai 2003.
-
8 -
Le 11 août 2006, la Q.________ a confirmé sa décision du
13 avril 2006 contre laquelle le demandeur avait fait opposition. Le
demandeur n'a pas recouru.
Selon un rapport de la Q.________ du 5 septembre 2006, le
demandeur a déclaré lors d'un entretien avec l'inspecteur [...], le jour
précédent, qu'il avait eu la possibilité de prendre un poste de chef d'atelier
chez [...], agent [...] à [...], mais qu'il avait refusé.
Le 8 novembre 2006, le Dr [...] a relevé dans un rapport
concernant l'état de santé du demandeur ce qui suit :
"(...) X.________ présente donc des dorso-lombalgies chroniques dans
le contexte d'un status après fracture de D12, associée à une longue
scoliose dorso-lombaire qui peut bien expliquer la sensation de
torsion que le patient a ressenti. (...)"
Le 29 mai 2007, la défenderesse a adressé un courrier au
demandeur, dont le contenu est notamment le suivant :
"(...) nous vous confirmons que nous renonçons à faire valoir
l'exception à la prescription jusqu'au 29 mai 2008. Cette
renonciation n'est valable que dans le cadre de la garantie
contractuelle, et pour autant que la prescription ne soit pas déjà
atteinte à ce jour. La situation de droit demeure réservée. (...)"
Le 6 mai 2008, la défenderesse a adressé un nouveau courrier
au demandeur dans lequel elle a écrit ce qui suit :
"(...) nous vous confirmons que la prescription est considérée
comme interrompue jusqu'au 29.5.2009. Cette renonciation n’est
valable que dans le cadre de la garantie contractuelle, et pour
autant que la prescription ne soit pas atteinte à ce jour. La situation
de droit demeure réservée.".
Selon une fiche de salaire du 27 août 2007 de [...], le
demandeur a perçu pour le mois d'août 2007 un salaire d'un montant net
de 4'243 fr. 75.
Le 23 avril 2008, le demandeur a adressé un courrier à "[...]"
dans lequel il a fait valoir les prétentions suivantes :
-
9 -
"(...)
-
Atteinte à l'avenir économique : 73'891.85 francs
(...)
-
Préjudice ménager : 7'200.- francs
(...)
-
Tort moral : 40'000.- francs
(...)"
Selon un décompte du 27 avril 2009, les honoraires du conseil
du demandeur s'élèvent à 21'383 fr. 90 et concernent notamment les
procédures pénales, les procédures relatives au permis de conduire de la
moto et les procédures avec la Q.________. Le demandeur est au bénéfice
d'une assurance protection juridique. Les honoraires de son conseil ont été
payés par cette assurance. Selon l'art. A1 des conditions générales de [...]
SA, les frais d'intervention obtenus par voie judiciaire ou transactionnelle
appartiennent à cette dernière.
- En cours d'instance, une expertise a été confiée au Dr [...],
chirurgien orthopédique, spécialiste FMH. Celui-ci a déposé son rapport le
4 avril 2012 et un rapport complémentaire le 29 mai 2013, dont il résulte
en substance ce qui suit :
a) Suites immédiates de l'accident
Après l'accident du 29 mai 2003, le demandeur a été opéré en
urgence de sa fracture de la vertèbre D12. Il a ensuite récupéré la
sensibilité de ses membres inférieurs après une semaine. Une parésie
complète de ces derniers provoquée par un hématome a nécessité une
nouvelle opération. Il a ensuite progressivement récupéré la force et la
sensibilité de ses membres dans un délai de quatre mois. L'ablation du
matériel d'ostéosynthèse au niveau de la colonne a été réalisée deux ans
après.
b) Douleurs actuelles
Le demandeur souffre à ce jour encore de séquelles sous
forme de dysesthésies de la base du cou et moignon de l'épaule gauche,
mais qui ne le dérangent pas spécialement. En revanche, il est beaucoup
-
10 -
plus gêné par des douleurs dorso-lombaires lors de la station assise de
plus d'une heure, de l'alitement de plus de 8 heures et de charge de plus
de 10 à 15 kg, ce qui le limite dans son travail. Il souffre également de
lumbagos aigus à la fréquence d'environ d'une fois par mois.
c) Préjudice ménager
La para-parésie consécutive à l'hématome survenue une
semaine après la première intervention en urgence a mis environ quatre
mois pour récupérer. On peut donc considérer que durant la plus grande
partie de cette période, il a effectivement dû rester alité et qu'il était
incapable de s'occuper de son ménage à 100 %.
d) Perte de gain
S'agissant de son activité professionnelle, l'expert constate
qu'on ne peut pas dire que le demandeur a dû renoncer à poursuivre
l'exercice de sa profession étant donné qu'il travaille seul dans une
entreprise de mécanicien sur auto-moto avec un rendement qu'il estime
lui-même à 80 %. Son activité nécessite néanmoins de l'aide ponctuelle de
tierces personnes pour les travaux les plus lourds.
Dans son rapport complémentaire, l'expert précise, qu'à la
lecture des radiographies effectuées en 2005 et 2013, on peut conclure
que la situation est maintenant parfaitement stabilisée. On ne peut en
revanche pas parler d'une évolution positive puisque la situation
radiographique est quasi-superposable. L'évolution va plutôt vers une
dégradation à terme des niveaux adjacents comme on peut le prévoir
dans ces situations.
e) Prédispositions
Enfin, s'agissant d'autres causes pouvant entrer en
considération comme des lésions dégénératives dans le cadre des
problèmes dorsaux du demandeur, l'expert est d'avis que, si effectivement
il existait un début de discopathie L4-L5, ces lésions étaient
-
11 -
asymptomatiques, le demandeur ne se plaignant aucunement de douleurs
lombaires basses.
8.Par demande du 26 mai 2009, X.________ a pris les conclusions
suivantes contre "[...]", avec suite de frais et dépens :
"1. La [...] est astreinte à verser à M. X.________ la somme de
10'800 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 mai 2008.
2. La [...] est astreinte à verser à M. X.________ la somme de
73'891.85 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 mai 2008.
3. La [...] est astreinte à verser à M. X.________ la somme de
40'000 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 mai 2008.
4. La [...] est astreinte à verser à M. X.________ la somme de
21'383.90 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 janvier
2009."
La défenderesse a déposé sa réponse le 5 octobre 2009,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande. Elle a soulevé l'exception de prescription.
Dans sa réplique déposée 19 novembre 2010, le demandeur a
réduit sa conclusion 4 comme suit :
"4. La [...] est astreinte à verser à M. X.________ la somme de
19'333.90 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 janvier
2009."
La défenderesse a déposé sa duplique le 14 décembre 2010,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions
du demandeur.
E n d r o i t :
I.Le demandeur X.________ réclame la réparation de son
dommage consécutif à l'accident de la circulation survenu le 29 mai 2003.
Il soutient avoir droit à des dommages-intérêts pour son préjudice
-
12 -
ménager, sa perte de gain actuelle et future, une indemnité pour tort
moral et le remboursement de ses frais d'avocat avant procès.
La défenderesse conclut au rejet de ces prétentions. Elle
conteste sa qualité pour défendre, d'une part, en raison de l'inexistence de
l'entité "[...]" et, d'autre part, parce qu'il n'y aurait pas d'action directe
contre l'assureur prévue dans le CO (Code des obligations du 30 mars
1911, RS 220) applicable aux cyclomoteurs. Elle soutient également que
l'action du demandeur est prescrite en vertu de l'art. 60 CO et conteste
subsidiairement les différents postes du dommage.
II.a) Le Code de procédure civile suisse est entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les
juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles contentieuses (art.
1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272).
L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en
vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les
procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) La présente procédure a été introduite par demande du 26
mai 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été
ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) et
était toujours en cours le 1
er
janvier 2011. Il convient dès lors d'appliquer
le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la LOJV (Loi
-
13 -
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au
31 décembre 2010, RSV 173.01) sont également applicables.
III. a) La défenderesse soutient que le demandeur a ouvert action
contre une partie inexistante et invoque ainsi le défaut de qualité pour
défendre.
b) L'inexistence d'une partie peut constituer à la fois un
moyen de procédure, qui doit être invoqué par une exception de
procédure, et un moyen de fond (défaut de légitimation), qui doit être
tranché dans le jugement au fond (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 62 CPC-VD, p. 115 et les réf. cit. et n. 3 ad
art. 138 CPC-VD, p. 259). Le défaut de qualité pour agir ou défendre,
condition d'ordre procédural, entraîne l'irrecevabilité de l'action, alors que
celui de légitimation conduit au rejet de la demande (SJ 1995 p. 212 c. 2;
JT 2001 III 77; Hohl, Procédure civile vaudoise, tome I, n. 451, p. 100;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62 CPC-VD, p. 115).
Il convient de distinguer la partie inexistante – qui, par
définition, ne jouit pas des droits civils et ne peut ainsi pas ester en justice
au sens de l'art. 62 CPC-VD – de la partie inexactement ou
incomplètement désignée, qui entre dans les prévisions de l'art. 139 let. a
CPC-VD (JT 1980 III 3). Selon l'art. 139 let. a CPC-VD, l'instance n'est pas
invalidée si dans une requête ou une demande les parties sont
inexactement ou incomplètement désignées, que ce nonobstant l'acte a
été notifié en temps utile à son destinataire et qu'il n'y a aucune
équivoque sur l'identité des parties.
La possibilité d'une correction de la partie désignée peut aussi
être appréhendée sous l'angle de l'abus de droit (hypothèse réservée par
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 139 CPC-VD, p. 260) et du
formalisme excessif. Aux termes de l'art. 2 CC (Code civil du 10 décembre
1907, RS 210), chacun est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la
bonne foi (al. 1) et l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi
- 14 -
(al. 2). Ces principes régissent non seulement le droit civil fédéral, mais
aussi le droit de procédure civile. En procédure civile, il se peut par
exemple que l'une des parties invoque abusivement un vice de forme
prétendument commis par l'autre partie. Dans le domaine de la procédure,
l'interdiction de l'abus de droit peut être rapprochée de l'interdiction du
formalisme excessif. Celle-ci appartient au droit constitutionnel fédéral et
elle vise l'autorité saisie plutôt que les parties au procès. Le formalisme
excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à
l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999, RS 101), est réalisé lorsque des règles de procédure sont
appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de
protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou
complique de manière insoutenable l'application du droit, par exemple en
entravant de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 132 I 249 c.
5; ATF 125 I 166 c. 3a).
La Chambre des recours du Tribunal cantonal a ainsi considéré
comme abusive l'exception de procédure soulevée dans un litige en
matière de bail, relative au défaut de qualité de partie, alors que la
désignation "succession de [...]" avait été le fait de la partie requérante à
l'incident, qui s'était ainsi désignée dans le contrat de bail et dans d'autres
documents, comme les décomptes de frais. Dans une telle hypothèse, il y
avait lieu de permettre à l'intimé à l'incident de procéder à la rectification
(CREC I 11 avril 2007/139).
La Chambre des recours a également jugé abusive l'exception
de procédure soulevée par une partie qui invoquait l'inexistence de la
société attraite, alors qu'elle avait créé, par sa production dans la faillite
sous cette dénomination, l'équivoque dont elle se prévalait et qu'elle ne
l'avait pas dissipé au moment du dépôt de l'état de collocation au nom de
la société inexistante. Dès lors qu'il n'y avait pas d'ambiguïté sur l'identité
de la partie défenderesse dans l'action au fond, sa désignation devait être
rectifiée (CREC I 15 février 2011/95).
-
15 -
c) En l'espèce, il est constant que "[...]" n'existe pas et que
seules [...] SA, S.________ SA et [...] SA sont inscrites au Registre du
commerce. Toutefois, la défenderesse a déposé une réponse sans se
prévaloir d’une ambiguïté qu’elle a elle-même créée. En effet, c'est la
défenderesse qui, dans son courrier du 9 mai 2006, s'est désignée sous le
nom "[...]" lorsqu'elle a informé le demandeur que le portefeuille de [...]
avait été transféré à cette dernière. C'est également sous ce nom-là que le
courrier est signé. Par la suite, il n'y a pas eu d'ambiguïté sur l'identité de
la personne concernée. En effet, c'est sous le nom de S.________ que les
courriers ont été adressés par la suite, soit les 29 mai 2006 et 6 mai 2008,
preuve qu'il n'y avait pas d'équivoque aux yeux de la défenderesse. On
peut dès lors douter de sa bonne foi lorsqu'elle soulève aujourd'hui ce
moyen. Cela serait de surcroît faire preuve de formalisme excessif que de
rejeter la demande sur la base de ce motif. La demande du 26 mai 2009 et
la réplique du 19 novembre 2010 doivent être comprises comme
désignant S..
IV. a) Le demandeur requiert de la défenderesse l'indemnisation
du dommage qu'il prétend avoir subi sur la base de l'art. 58 LCR (Loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01).
La défenderesse soutient quant à elle que la responsabilité
civile des cycles, et ceux assimilés à des cycles, est régie par le CO par
renvoi de l'art. 70 LCR et que c'est donc contre les hoirs de B. que
le demandeur aurait dû agir, l'art. 41 CO ne prévoyant pas d'action directe
contre l'assureur.
b) La LCR régit la circulation sur la voie publique ainsi que la
responsabilité civile et l’assurance pour les dommages causés par des
véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules
(art. 1 al. 1 LCR). Est réputé véhicule automobile au sens de cette loi tout
véhicule pourvu d’un propre dispositif de propulsion lui permettant de
circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée (art. 7 al. 1 LCR). L'art.
89 al. 1 LCR délègue au Conseil fédéral la compétence de pouvoir
-
16 -
soustraire aux dispositions de la LCR concernant la responsabilité civile
des véhicules automobiles ayant notamment un moteur de puissance
minime ou n'atteignant qu'une vitesse restreinte. De cette délégation est
résultée entre autre l'art. 34 OAV (ordonnance sur l’assurance des
véhicules, RS 741.31), entré en vigueur le 1
er
janvier 2012, lequel dispose
que la responsabilité civile des cyclomotoristes est régie par le CO.
L'art. 61 al. 2 OAV prévoit que les dispositions relatives à la
responsabilité civile et l'assurance contenues dans la LCR et dans l'OAV ne
sont pas applicables aux dommages survenus avant leur entrée en
vigueur.
Les dispositions en vigueur au moment de l'accident
conduisent toutefois à un résultat identique. En effet, l'ancien art. 38 al. 1
aOAV (RO 1989 p. 1189) dispose, sous réserve de l'art. 38 al. 2 à 4 aOAV,
que les cyclomoteurs sont assimilés à des cycles en ce qui concerne la
responsabilité civile et l’assurance, et l'art. 70 al. 1 LCR prévoit que la
responsabilité civile des cyclistes est régie par le CO.
Toutefois, la possibilité pour le lésé d'intenter une action
directe contre l'assureur est également offerte en cas de responsabilité
d'un cyclomotoriste par le renvoi de l'art. 38 al. 1 aOAV à l'art. 70 al. 7
aLCR (RO 2007 p. 2107) qui renvoie lui-même à l'art. 65 LCR. A cet égard,
les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2
avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA, RS 221.229.1) ne peuvent pas
être opposées au lésé (art. 65 al. 2 LCR).
Le demandeur est donc habilité à agir directement contre
l'assureur de B., dont la responsabilité résulte de l'art. 41 CO.
V. a) Aux prétentions du demandeur, la défenderesse oppose
l'exception de prescription. Elle soutient que la responsabilité de
B. étant régie par l'art. 41 CO, le délai de prescription d'une année
de l'art. 60 CO s'applique.
-
17 -
En procédure civile vaudoise, la prescription doit être invoquée
sous la forme d'une déclaration expresse avant la clôture de l'instruction
préliminaire (CCIV 14 avril 2010/64 c. III. a et les réf. cit.). C'est un moyen
de fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 138 CPC-VD, p. 259).
En l'espèce, la défenderesse a invoqué ce moyen dans sa
réponse, soit en temps utile.
b) Il s'agit ensuite de déterminer successivement la durée du
délai de prescription applicable au cas d'espèce (aa), son dies a quo et les
effets des quatre déclarations de renonciation à la prescription et leurs
réserves respectives sur ledit délai (bb).
aa) Selon l'art. 83 al. 1
er
LCR – dont la teneur était identique à
la date de l'accident et applicable par renvoi de l'art. 38 al. 1 aOAV – les
actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral qui découlent
d'accidents causés par des véhicules automobiles ou des cycles se
prescrivent par deux ans à partir du jour où le lésé a eu connaissance du
dommage et de la personne qui en est responsable, mais en tout cas par
dix ans dès le jour de l'accident; toutefois, si les dommages-intérêts
dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une
prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action
civile. Cette disposition soumet donc expressément les cycles au délai de
prescription qu'elle consacre (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, Commentaire, Lausanne 1996, n. 2.6 ad art. 70 LCR, p. 615 [ci-
après : Commentaire LCR]).
L'art. 83 al. 1
er
, 2
ème
phrase LCR reproduit textuellement la
formule de l'art. 60 al. 2 CO. Pour que le délai de prescription prolongé du
droit pénal s'applique, deux conditions doivent être remplies : la
punissabilité de l'acte et la plus longue durée du délai de prescription
(Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2
ème
éd., Berne 1982, nn. 39
à 45, pp. 204-205; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd.,
Berne 1997, p. 575). Il y a punissabilité au sens de l'art. 60 al. 2 CO
- 18 -
lorsque les éléments tant objectifs que subjectifs de l'infraction sont réunis
(ATF 106 II 213, JT 1981 I 262, c. 4b; Tappy, La prescription pénale de plus
longue durée applicable en matière civile (art. 60 al. 2 CO) in
Responsabilité civile et assurance, Etude en l'honneur de Batiste Rusconi,
p. 406). Le juge civil tranche préjudiciellement la question de la
punissabilité. Il est lié, cependant, par une décision pénale portant
condamnation ou acquittement (ATF 106 II 213, JT 1981 I 262, c. 3; ATF
101 II 322, JT 1976 I 285, c. 3; Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 205, n. 41;
Engel, op. cit., p. 577). Enfin, l'existence de la personne est une condition
de punissabilité au sens de l'art. 60 al. 2 CO sans laquelle il ne peut y avoir
condamnation (Commentaire LCR, op. cit., n. 4.4 ad art. 83 LCR, p. 656 et
les réf. cit.).
En l'espèce, B.________ étant décédé le jour de l'accident, un
éventuel délai de prescription prolongé de droit pénal ne s'applique pas.
L'action en dommages-intérêts et en réparation du tort moral du
demandeur se prescrit dans un délai de deux ans (art. 83 al. 1
er
LCR).
bb) i) La loi dispose que le délai se prescrit par deux ans à
partir du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne
qui en est responsable. Selon la doctrine et la jurisprudence, le lésé
connaît son dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature
et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une
demande en justice. Si l'ampleur du préjudice résulte d'une situation qui
évolue, la prescription ne court pas avant le terme de l'évolution. La
preuve de la connaissance du dommage incombe à celui qui invoque
l'exception de prescription (Deschenaux/Tercier, op. cit., nn. 17 à 19, p.
201; Engel, op. cit., p. 575; SJ 1995 p. 167 c. 5c; ATF 112 II 118, JT 1986 I
506; ATF 111 II 55, JT 1985 I 417, spéc. 418 c. 3; SJ 1985 p. 455; JT 1964 I
239).
La renonciation à l'exception de prescription peut consister en
un acte juridique par lequel le débiteur déclare abandonner
volontairement l'exercice du droit acquis de refuser d'exécuter sa
prestation par suite de l'écoulement du temps (Niklaus, La prescription
-
19 -
extinctive : modifications conventionnelles et renonciation, Bâle 2008, nn.
939 ss, p. 183 [ci-après : Niklaus]). La renonciation à la prescription en
cours prolonge la durée de la prescription, au même titre qu'un cas
d'interruption ou de suspension (Niklaus, op. cit., n. 1193, p. 221).
Les déclarations délivrées habituellement par les assureurs
contiennent des réserves. Le débiteur peut être amené à faire une
déclaration alors qu'il n'est lui-même pas au clair au sujet de l'état de la
prescription. Il est en effet dès lors fréquent qu'il émette une réserve
quant à la prescription acquise (Niklaus, op. cit., n. 1163, p. 218). Des
réserves concernant l'étendue de la couverture sont également licites.
Leur absence ne nuit cependant pas à l'assureur dans la mesure où il
ressort de la loi elle-même que l'assureur ne peut pas renoncer à la
prescription en cours pour un montant supérieur à la couverture
d'assurance, car le droit d'action directe est limité à celle-ci (Niklaus, op.
cit., n. 1318, p. 242).
ii) Dans le cas présent, l'accident a eu lieu le 29 mai 2003. Par
déclaration écrite du 27 janvier 2005, [...] a renoncé à se prévaloir de
l'exception de prescription jusqu'au 29 mai 2006. La défenderesse a
réitéré cette déclaration respectivement le 9 mai 2006 avec effet jusqu'au
29 mai 2007, ce même jour jusqu'au 29 mai 2008 et enfin le 6 mai 2008
jusqu'au 29 mai 2009. Au jour de l'ouverture d'action, soit le 26 mai 2009,
la prescription n'était donc pas acquise et ce, même en prenant le jour de
l'accident lui-même comme point de départ.
S'agissant des réserves émises, elles sont de deux types.
Celles contenues dans les déclarations du 9 mai 2006 et 29 mai 2007
précisent notamment que la renonciation est faite pour "autant que la
prescription ne soit pas déjà atteinte à ce jour" et concernent la
prescription acquise. Celle-ci n'étant justement pas acquise au jour de
l'ouverture d'action la réserve ne déploie aucun effet.
Les réserves émises dans les déclarations des 27 janvier 2005,
9 mai 2006 et 29 mai 2007 stipulant "toutes situations de droit réservées"
-
20 -
pour la première et "valable dans le cadre de la garantie contractuelle"
pour les suivantes ont trait à la couverture d'assurance. Cet type de
réserve n'a pas non plus de portée particulière, la loi le prévoyant
expressément (art. 65 al. 1 LCR). Au surplus, le montant de la couverture
d'assurance n'a pas été allégué.
Ainsi, l'exception de prescription soulevée par la défenderesse
doit être rejetée.
VI.En vertu de l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite,
un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou
imprudence, est tenu de le réparer (al. 1). Celui qui cause
intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux
mœurs est également tenu de le réparer (al. 2). La responsabilité
délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées
cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute
de l'auteur, un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte
fautif et le dommage et un dommage (ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT
2006 I 258, SJ 2006 p. 181).
VII. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est
illicite s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un
droit absolu du lésé (illicéité de résultat, Erfolgsunrecht), soit à son
patrimoine; dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de
protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (illicéité du
comportement, Verhaltensunrecht; ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I
258; Misteli, La responsabilité pour le dommage purement économique,
thèse, Lausanne 1999, p. 79). Tombent dans la catégorie des droits
absolument protégés la vie, l'intégrité corporelle, les droits réels, ceux de
la propriété intellectuelle et de la personnalité; lorsqu'ils sont lésés, la
nature du préjudice subi induit le caractère illicite de l'atteinte (Werro,
Commentaire romand, 2
ème
éd., n. 75 ad art. 41 CO [ci-après : CR CO I];
-
21 -
Misteli, op. cit., pp. 75 ss; Nicod, Le concept de l'illicéité civile à la lumière
des doctrines françaises et suisses, thèse, Lausanne 1988, p. 117).
b) Le 29 mai 2003, vers 21 heures 10, le demandeur circulait
sur la route principale entre la zone industrielle des [...] et la jonction
autoroutière d'[...]. Il était au guidon de son motocycle Suzuki GSX 750.
Parvenu au lieu-dit "[...]", il a rattrapé un cyclomoteur. Ce dernier était
conduit par B.. Comme le cyclomotoriste circulait sur la partie
droite de sa voie de circulation, le demandeur a entrepris de le dépasser
en se maintenant sur sa voie de circulation, vers le centre de celle-ci, et
en roulant à une vitesse comprise entre 91 et 104 km/h. Alors que le
demandeur arrivait pratiquement à la hauteur du cyclomoteur, B.
a tendu le bras gauche et, presque simultanément, a obliqué à gauche en
vue de s'engager sur le chemin d'accès au quartier des [...]. Surpris par
cette manœuvre, le demandeur a tenté d'éviter la collision en se
déplaçant sur la gauche. L'avant de son motocycle a cependant percuté le
flanc gauche du cyclomoteur de B.. Le motocycle du demandeur a
glissé sur environ 70 mètres. Grièvement blessé, il est demeuré inanimé.
Héliporté au CHUV, il a été traité pour une fracture d'une vertèbre et une
lésion du plexus brachial gauche et opéré en urgence une première fois.
Une seconde opération a eu lieu le 13 juin 2003 et l'ablation du matériel
d'ostéosynthèse au niveau de la colonne a été réalisée deux ans après.
En obliquant à gauche, B. est entré en collision avec le
demandeur lui causant ainsi des lésions corporelles. Portant atteinte à un
droit absolu du demandeur, B.________ a commis un acte illicite.
VIII. a) La défenderesse soutient que B.________ n'a pas commis de
faute du fait que son assuré aurait clairement montré son intention
d'obliquer. Elle se base, d'une part, sur les déclarations de l'ex-épouse du
demandeur, laquelle a déclaré, lors de son audition par la gendarmerie,
que B.________ se situait près du centre de la chaussée et qu'il lui a semblé
qu'il voulait tourner, et, d'autre part, sur les traces que la gendarmerie
aurait relevées sur la partie gauche de la chaussée.
-
22 -
b) La faute est un manquement à la diligence due par
l’auteur : l’auteur sait ou peut savoir qu’il agit contrairement au droit et il
a la possibilité d’agir conformément au droit (Engel, op. cit., p. 461). Point
n’est besoin qu’il puisse prévoir le dommage; il faut et il suffit que la
prévisibilité porte sur la violation dont le dommage est l’expression, le
dommage lui-même pouvant avoir été imprévisible (Engel, op. cit., p. 463
et la réf. cit.).
Selon l'art. 34 al. 3 aLCR, le conducteur qui veut modifier sa
direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en
ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard
aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux
véhicules qui le suivent. Le conducteur qui a l'intention de changer de
direction doit manifester à temps son intention et reste ensuite malgré
tout tenu d’observer les précautions nécessaires (art. 39 aLCR; ATF 125 IV
83, JT 99 I 853). La jurisprudence précise qu'avoir des égards signifie ne
pas mettre en danger (JT 1965 I 403; JT 1977 I 428). Le conducteur qui
veut modifier sa route, se sachant suivi, doit ralentir peu à peu sa vitesse
et manifester son intention assez tôt pour permettre au conducteur qui le
suit de comprendre la situation et de se comporter en conséquence. Les
ralentissements brusques et les changements de direction non signalés
sont presque toujours causes d'accident (JT 1977 I 428). Cette manœuvre
nécessite ainsi l'observation de conditions très strictes, à savoir la
signalisation du changement de direction préalable à la position de
présélection, la prise de position de présélection et le maintien de cette
position un temps suffisant pour constituer un avertissement, la
signalisation de changement de direction préalable au commencement de
l'oblique à gauche et avoir des égards envers les véhicules qui suivent,
condition qui s'impose même si les précédentes ont été observées
(Commentaire LCR, op. cit., n. 2.6 ad art. 35 LCR, p. 359 et les réf. cit.).
c) Il est établi que B.________ roulait sur la partie droite de sa
voie de circulation, lorsque X.________ a entrepris de le dépasser en se
maintenant sur sa voie de circulation, vers le centre de celle-ci. Soudain,
-
23 -
B.________ a tendu le bras gauche et a obliqué presque simultanément
dans la même direction en vue de s'engager sur un autre chemin.
Contrairement à ce que la défenderesse soutient, le ripage et la trace
creuse du cyclomoteur sur la gauche de la chaussée ainsi que les
frottements du motocycle près du centre de celle-ci relevées par les
photos donnent uniquement des indications sur l'emplacement des
véhicules au moment de l'impact, mais pas avant le début de la
manœuvre du cyclomoteur.
Ainsi, B.________ a tardivement signalé son changement de
direction en tendant son bras. De plus, il a omis, d'une part, de se mettre
en ordre de présélection, en se positionnant près de l'axe de la chaussée,
et, d'autre part, de jeter un coup d'œil soit dans son rétroviseur, soit
derrière lui, afin de s'assurer que sa manœuvre était sans danger. Il n'a
dès lors pas eu les égards suffisants imposés par la loi envers le véhicule
qui le suivait et a manqué à la diligence que l'on pouvait attendre de lui,
commettant une faute au sens de l'art. 41 CO.
IX.a) La question du lien de causalité naturelle et adéquate doit
ensuite être examinée.
La défenderesse prétend que c'est la vitesse excessive et le
comportement téméraire du demandeur qui sont la cause de l'accident.
Elle se fonde à cet effet sur l'expertise figurant dans le jugement du
Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 9
mars 2005, selon laquelle l'accident aurait pu être évité, si le demandeur
avait roulé à la vitesse réglementaire de 80 km/h.
b) Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue
l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de
causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le
second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement
considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 c.
4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les arrêts cités; Werro, La RC, op. cit., nn. 191
-
24 -
ss, pp. 63 ss.). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait
générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que
le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance
prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le
fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est
pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en
supporte le fardeau (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47; ATF 133
III 81 c. 4.2.2, rés. in JT 2007 I 309 et les réf. cit.; Werro, La RC, op. cit.,
n. 229, p. 70).
Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement
incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui
qui s'est produit en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon
générale favorisée par le fait en question (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I
472; ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791 et les réf. cit.). Pour savoir si un
fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic
rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui
appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au
chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal
des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle
conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités
objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert; à cet
égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective
du résultat qui compte (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I 472 et les réf. cit.;
Werro, La RC, op. cit., nn. 232 ss, p. 71 ss). Autrement dit, le fait que le
résultat incriminé n'ait pas été subjectivement prévisible par les parties ne
joue aucun rôle sur le caractère adéquat du lien de causalité (JT 2005 I
472, SJ 2004 I 407 c. 4.6).
L'exigence d'un rapport de causalité adéquate constitue une
clause générale et son existence doit être appréciée de cas en cas par le
juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC; il
s'agit de déterminer si un dommage peut être équitablement imputé à
l'auteur d'un acte illicite ou à celui qui en répond en vertu d'un contrat ou
-
25 -
de la loi (ATF 123 III 110 c. 3a et les réf. cit.). Ainsi, quand bien même la
notion de causalité adéquate est identique dans tous les domaines du
droit, le juge doit, pour décider dans le cas concret si cette condition de la
responsabilité est réalisée, prendre en compte les objectifs de la politique
juridique poursuivis par la norme applicable dans le cas concret (ATF 134
V 109 c. 8.1; TF 4C_50/2006 du 26 mai 2006 c. 4; ATF 123 V 137 c. 3c; ATF
123 III 110 c. 3a; Werro, La RC, op. cit., nn. 232 ss, p. 71 ss).
Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate,
l’enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une
autre cause concomitante, constitue une circonstance tout à fait
exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y
attendre. En règle générale, de telles causes concomitantes du dommage
ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate; encore faut-il que
cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus
probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à
l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et
notamment le comportement de l’auteur (ATF 131 IV 145 c. 5.2, JT 2005 I
548; ATF 130 III 182 c. 5.4, JT 2005 I 3).
c) En l'espèce, il est manifeste que si B.________ avait regardé
dans son rétroviseur ou jeté un coup d'œil derrière lui avant de tourner à
gauche, il aurait vu le motocycle du demandeur arriver et aurait attendu
avant d'obliquer. Il résulte ainsi à l'évidence des faits que le
comportement reproché à B.________ constitue la condition sine qua non
des événements qui se sont produits.
Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de
la vie, changer de trajectoire sans s'assurer qu'aucun véhicule n'est en
train de dépasser est susceptible d'entraîner un résultat comparable à
celui qui s'est produit en l'espèce, soit une collision entre un cyclomoteur
et un motocycle.
-
26 -
Il reste toutefois à examiner si le comportement du demandeur
au moment des faits est susceptible de rompre le lien de causalité
adéquate.
Par arrêt du 20 juin 2005 de la Cour de cassation pénale du
canton de Vaud, le demandeur a en effet été reconnu coupable de
violations simples des règles de la circulation routière, en raison d'un
excès de vitesse (art. 32 al. 2 LCR et 4a al. 1
er
lit. b OCR) et du non-usage
de l'indicateur de direction (art. 39 al. 1
er
lit. b LCR et art. 28 al. 1
er
OCR).
L'expert mis en œuvre dans le cadre du procès pénal a relevé qu'avec une
vitesse de 80 km/h, soit 22,22m/s, le chemin parcouru pendant le temps
de réaction aurait été moindre et le freinage aurait pu s'opérer dans un
intervalle de 0,14 à 0,31 seconde avant le choc. Ainsi, compte tenu d'une
vitesse du cyclomoteur comprise entre 16 et 22 km/h, le temps minimal
de 0,14 seconde ne lui aurait pas permis de quitter la zone de choc, alors
que le temps maximal de 0,31 seconde lui aurait permis de quitter cette
zone, juste à temps pour que la collision ne se produise pas. L'expert a
cependant souligné le caractère théorique de son approche et a invité à la
prudence au vu de la faible marge de tolérance caractérisant ses résultats.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il n'est ainsi
pas certain que le respect par le demandeur de la vitesse réglementaire
aurait eu pour conséquence d'éviter la survenance du drame; l'excès de
vitesse ne s'impose pas comme la cause la plus probable et la plus
immédiate de l'événement considéré reléguant à l'arrière-plan le
comportement de B.. Le comportement du demandeur ne rompt
donc pas le lien de causalité.
Il en va de même pour l'omission par le demandeur de l'usage
de l'indicateur de direction lors du dépassement. En effet, dans la mesure
où B. n'a pas vérifié que sa manœuvre était sans danger en jetant
un coup d'œil dans son rétroviseur ou derrière lui, le fait que le demandeur
n'ait pas indiqué son dépassement est sans conséquence.
-
27 -
La faute concomitante constitue également un facteur de
réduction de l'indemnité lorsqu'elle n'est pas grave au point d'interrompre
le lien de causalité et de libérer l'auteur de toute responsabilité (Werro, La
RC, op. cit., nn. 1221 et 1224, pp. 344 s). Ce point sera examiné plus loin.
X. a) Le demandeur réclame des dommages-intérêts pour cause
de lésions corporelles, qu'il estime à un montant de 10'800 fr. pour son
préjudice ménager et à 73'891 fr. 85 pour sa perte de gain actuelle et
future. Cette dernière sera examinée au chiffre XI.
b) Les dommages-intérêts en cas de lésions corporelles sont
réglés par l’art. 46 CO. Selon l’al. 1 de cette disposition, la partie qui est
victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux
dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou
partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique.
Une lésion corporelle peut porter atteinte à la capacité de
travail, particulièrement à celle concernant les activités non rémunérées,
telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l’assistance fournis
aux enfants; il est alors question de dommage domestique ou de préjudice
ménager. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce type de préjudice
donne droit à des dommages-intérêts en application de l’art. 46 al. 1 CO,
peu importe qu’il ait été compensé par une aide extérieure, qu’il
occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide,
qu’il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que
l’on admette une perte de qualité des services. Ce dommage est dit
normatif, parce qu’il est admis sans preuve d’une diminution concrète du
patrimoine du lésé (TF 4A_ 98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.1 et les arrêts
cités). Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en
trois étapes : il s’agit d’abord d’évaluer le temps que le lésé aurait
consacré à accomplir des tâches ménagères sans l’accident (aa), puis, en
partant du taux d’invalidité médicale résultant de l’accident, de rechercher
l’incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à
accomplir ses tâches ménagères (bb) et enfin de fixer la valeur de
- 28 -
l’activité ménagère que le lésé n’est plus en mesure d’accomplir (cc) (TF
4A_ 98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.2).
aa) Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères,
on peut soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement
sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités
effectivement réalisées par le lésé dans le ménage (TF 4A_98/2008 du 8
mai 2008 c. 2.3.1; ATF 132 III 321 c. 3.1, JT 2006 I 447; ATF 131 III 360 c.
8.2.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 4.2.1, JT 2003 I 511; cf. aussi ATF
131 II 656 c. 6.1; ATF 127 III 403 c. 4a in fine, JT 2001 I 482).
La jurisprudence considère que l'enquête suisse sur la
population active (ESPA; en allemand SAKE), effectuée périodiquement par
l'Office fédéral de la statistique, offre une base idoine pour la
détermination du temps effectif moyen consacré par la population suisse
aux activités ménagères et pour la fixation du temps consacré dans
chaque cas individuel (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.3.2; ATF 132 III
321 c. 3.2 et 3.6, JT 2006 I 447; ATF 131 III 360 c. 8.2.1, JT 2005 I 502; ATF
129 III 135 c. 4.2.2.1, JT 2003 I 511). Des tables ont été dressées sur cette
base (cf. Pribnow/Widmer/Sousa-Poza/Geiser, Die Bestimmung des
Haushaltsschadens auf der Basis der SAKE, Von der einsamen Palme zum
Palmenhain, in REAS 1/2002 pp. 24 ss, spéc. pp. 37 ss), dont le juge peut
tenir compte dans le cadre de l'application du droit, puisqu'il ne s'agit pas
de constater des faits mais d'appliquer des règles d'expérience (TF
4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.3.2; ATF 132 III 321 c. 3.1, JT 2006 I 447;
ATF 131 III 360 c. 8.2.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 4.2.2.1, JT 2003 I
511). Les dernières tables publiées par l'Office fédéral de la statistique
sont celles de 2004 (ci-après : tables ESPA 2004) et ont été publiées au
mois de juin 2006 (cf. Schön-Bühlmann, Haushaltschaden: Erste
Erfahrungen mit den neuen SAKE-Tabellen 2004, in Personen-Schaden-
Forum 2007, pp. 77 ss, spéc. p. 77). Elles sont reproduites dans plusieurs
publications (cf. REAS 2/2006 pp. 177 ss).
Le choix de la méthode abstraite, fondée exclusivement sur
des données statistiques, suppose à tout le moins que l'on explique en
- 29 -
quoi telle donnée statistique correspond peu ou prou à la situation de fait
du cas particulier (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.3.3; ATF 129 III 135
c. 4.2.2.1, JT 2003 I 511; TF 4C_166/2006 du 25 août 2006 c. 5.2). Le cas
échéant, il convient d'opérer des ajustements en fonction des
circonstances concrètes (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.3.3; ATF 129 II
145 c. 3.1, rés. in SJ 2003 I 365 et les réf. cit.; TF 4C_166/2006 du 25 août
2006 c. 5.2). Par ailleurs, il est clair que seul celui qui, sans l'accident,
aurait effectivement accompli des tâches ménagères peut réclamer la
réparation de son préjudice ménager (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 c.
2.3.3; TF 4C_166/2006 du 25 août 2006 c. 5.1).
bb) Le préjudice s'entend au sens économique; est
déterminante la diminution de la capacité du lésé à accomplir des tâches
ménagères (TF 4A_ 98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.4). Selon la jurisprudence,
le dommage consécutif à l’invalidité doit, autant que possible, être établi
de manière concrète; le juge partira du taux d’invalidité médicale et
recherchera les effets sur la capacité du lésé à accomplir des tâches
ménagères (TF 4A_ 98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.4).
cc) S’agissant de fixer la valeur du travail ménager, la
jurisprudence considère qu’il faut prendre comme référence le salaire
d’une femme de ménage ou d’une gouvernante. Le juge dispose à cet
égard d’un pouvoir d’appréciation très étendu. Le Tribunal fédéral a eu
l’occasion de confirmer que dans l’arc lémanique, retenir un salaire
horaire de 30 fr. ne constitue manifestement pas un abus de ce pouvoir
d’appréciation (TF 4A_ 98/2008 du 8 mai 2008 c. 2.5).
c) aa) Au moment de l'accident, le demandeur était marié à
R.________ et était employé au garage de motocycle de M. [...] où il
travaillait à plein temps. L'âge du demandeur au moment de l'accident
n'est en revanche pas connu.
Selon les indications figurant dans l'enquête suisse sur la
population active, indications constituant un fait notoire - soit un fait dont
l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge et qui
-
30 -
peut être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III
88 c. 4.1) - le nombre d'heures moyen consacré au travail domestique et
familial pour les hommes vivant en couple et exerçant une activité
professionnelle (type de ménage 2 de l'ESPA T2.2.2) est de 13,6 heures
par semaine (REAS 2/2006 pp. 179ss).
bb) Le montant réclamé concerne la période de
convalescence, laquelle a duré du mois de juin au mois de septembre
2003, soit quatre mois, 17.428 semaines ou 122 jours. Selon l'expertise,
durant la plus grande partie de cette période, le demandeur a dû rester
alité, l'empêchant ainsi de s'occuper de son ménage à 100 %. On doit dès
lors considérer que ce taux d’incapacité a eu pour conséquence de réduire
à néant sa capacité d'exécuter ses tâches ménagères.
cc) On tiendra compte d'une rémunération horaire de 30 fr.
pour fixer la valeur de l'activité ménagère.
En application de ce qui précède, le préjudice ménager subi
par le demandeur pendant sa convalescence s'élève à 7'110 fr. 60 (17.428
semaines x 13.6 heures x 30 francs).
XI. a) Le demandeur fait ensuite valoir une perte de gain en
raison d'une incapacité de travail pour un montant de 73'891 fr. 85, se
basant sur un revenu annuel net de 50'916 francs.
La défenderesse conteste l'existence d'un tel dommage. Elle
s'appuie à cet effet sur le rapport de la Q.________ du 14 janvier 2004
relatant un entretien avec le demandeur au cours duquel il aurait déclaré
n'avoir plus aucune douleur et pouvoir faire sans problème l'ensemble des
tâches de sa profession. Elle invoque également le fait qu'au mois de
décembre 2005, la Dresse [...] a constaté que le demandeur travaillait à
100 % comme patron dans son entreprise de mécanicien sur motos.
-
31 -
b) Dans le cadre de la réparation du dommage résultant d'une
incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que l'atteinte portée à
l'avenir économique, la loi fait une distinction entre la perte de gain
actuelle, qui est éprouvée au jour de la décision, et la perte de gain future,
pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé
est devenu totalement ou partiellement invalide (Werro, CR CO I, op. cit.,
nn. 7 et 13 s. ad art. 46 CO). Cette distinction n'a pas d'autre fonction que
celle de faciliter le travail de calcul du juge, car il s'agit en fait de deux
postes du même préjudice. Les principes présidant au calcul de ces deux
postes du dommage sont les mêmes (TF 4C_324/2005 du 5 janvier 2006 c.
3.1 et les réf. cit.).
Le préjudice résulte de l'impossibilité pour la victime d'utiliser
pleinement sa capacité de travail. Il suppose que cette entrave cause un
préjudice économique. Ce qui est dès lors déterminant est la diminution
de la capacité de gain et non de l'atteinte à la capacité de travail comme
telle. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit,
autant que possible, être établi de manière concrète (TF 4C_197/2002 du
12 février 2002 c. 3b, publié in SJ 2002 I 414 et la jurisprudence citée). Le
juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera
ses effets sur la diminution de la capacité de gain ou l'avenir économique
du lésé. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de
travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité
professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident, en tenant compte des
augmentations de salaire ou des changements de profession probables.
Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne
concernée avant l'événement dommageable, soit son salaire net, doit
servir de point de référence; cela ne signifie toutefois pas que le juge doit
se limiter à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors; l'élément
déterminant repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le
lésé dans le futur (ATF 131 III 360 c. 5.1; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I
511).
Il y a lieu de déduire de ce gain le revenu effectif de l'activité
professionnelle exercée le cas échéant durant la même période. Doivent
-
32 -
en effet être pris en considération les facteurs de réduction de la
réparation qui reposent sur le devoir du lésé de faire ce qu'on peut exiger
de lui pour empêcher ou réduire le dommage. Il faut tenir compte des
circonstances pour déterminer le travail que peut raisonnablement
effectuer la victime, étant précisé qu'en cas d'invalidité partielle, une
capacité de gain théorique restante ne peut être prise en considération si
elle n'est plus utilisable économiquement (TF 4C_197/2002 du 12 février
2002 c. 3b, publié in SJ 2002 I 414 et la jurisprudence citée), ce qui est en
principe présumé en cas de capacité de travail résiduelle égale ou
inférieure à 20%. En revanche, dès que cette capacité est égale ou
supérieure à 30%, elle doit être prise en compte dans la détermination du
dommage, même si elle n'a pas été effectivement mise à profit (TF
4C_252/2003 du 23 décembre 2003 c. 2.1 et les réf. cit.). La différence
entre le revenu de valide (revenu hypothétique qui aurait pu être réalisé
sans l'accident) et le revenu d'invalide (revenu qui peut être réalisé après
l'accident) représente le dommage concret issu de l'incapacité de travail
(TF 4C_252/2003 du 23 décembre 2003 c. 2.1; ATF 129 III 135 c. 2, JT 2003
I 511).
Il incombe au demandeur, respectivement à la partie
défenderesse, de rendre vraisemblable les circonstances de fait dont le
juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait
réalisé le lésé sans l'accident (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502; ATF
129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511). Ce principe n'est autre que la
concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe
en principe au lésé et celle d'éléments susceptibles de justifier une
réduction des dommages-intérêts au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8
CC). Si les effets de l'invalidité sur la capacité de gain ne peuvent pas être
estimés avec une sûreté suffisante, le juge détermine le dommage
équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des
mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO; ATF 131 III 360 c. 5.1,
JT 2005 I 502; Werro, CR CO I, op. cit., n. 22 ad art. 46 CO). Cette
disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de
faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à
la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42
-
33 -
al. 2 CO allège le fardeau de la preuve et consacre un degré de preuve
réduit par rapport à la certitude complète, mais ne dispense pas le lésé de
fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait
constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant
l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances
alléguées par le lésé doivent faire apparaître le dommage comme
pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des
dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau
de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 c.
4.4.2 et les réf. cit., rés. in JT 2009 I 47).
c) i) Jusqu'au 13 octobre 2003, le demandeur a dû rester alité.
Son incapacité de travail était donc totale jusqu'à cette date. Il est établi
qu'à partir du 16 octobre 2003, le demandeur a repris son activité
professionnelle à 50 % et à partir du 1
er
décembre 2003, à 100 % selon
rapport du 14 décembre 2005. Après cela, aucune incapacité chiffrée n'est
établie. En effet, bien que l'expert ait constaté des séquelles, soit des
douleurs dorso-lombaires lors de la station assise de plus d'une heure, de
l'alitement de plus de 8 heures et de charges de plus de 10 à 15 kg et des
lumbagos aigus à la fréquence d'environ d'une fois par mois, aucune
incapacité de travail n'est établie. De surcroît, le taux de "rendement" de
80 % du demandeur mentionné dans l'expertise n'est que l'opinion
retranscrite de ce dernier et n'a donc pas de force probante.
S'agissant d'une éventuelle perte de gain future du
demandeur, l'expert a relevé que le demandeur était gêné par des
douleurs qui nécessitaient de l'aide ponctuelle de tierces personnes pour
les travaux les plus lourds. On pourrait tout au plus retenir une incapacité
de travail de 5 %.
ii) Pour déterminer les conséquences pécuniaires de
l'incapacité de travail totale puis partielle du demandeur, il convient
d'estimer ce qu'il aurait obtenu de son activité professionnelle s'il n'avait
pas subi l'accident. La situation salariale concrète de la personne
concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de
-
34 -
référence. Or, le demandeur, à qui le fardeau de la preuve du dommage
incombait, n'a pas allégué ni a fortiori établi le montant de son salaire
avant l'accident. Il lui aurait été pourtant loisible de produire ou requérir la
production de fiches de salaire auprès de son employeur ou tout autre
document établissant ses revenus avant l'accident. Il en va de même pour
ses revenus réalisés après l'accident. En effet, hormis le montant perçu au
mois d'août 2007 de 4'243 fr. 75 auprès de [...], le demandeur n'a allégué
aucun des revenus réalisés après l'accident que ce soit dans le cadre de
son activité à 50 % auprès de son ancien employeur ou par la suite en
qualité d'indépendant. Comme mentionné précédemment, l'art. 42 al. 2
CO ne dispense pas le lésé de fournir au juge les éléments de faits
nécessaires au calcul.
Quant au calcul de la perte de gain futur, le demandeur a
également omis d'alléguer, en plus de son salaire, sa date de naissance;
cette donnée ne ressort pas non plus de l'expertise. La Cour de céans ne
dispose ainsi pas de point de référence pour calculer la perte de gain
futur, laquelle devrait ensuite être capitalisée.
Compte tenu de ce qui précède, aucun montant ne doit être
alloué au demandeur à ce titre.
XII. a) Le demandeur réclame la réparation de son tort moral qu'il
estime à 40'000 francs.
La défenderesse soutient que le montant de 16'020 fr. perçu
par le demandeur, suite à la décision de la Q.________ du 13 avril 2006
faisant état d'une atteinte à l'intégrité de 15 %, couvre largement son tort
moral.
b) Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte
de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles
une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances
particulières visées par cette disposition doivent consister dans
-
35 -
l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un
cas d’application de l’art. 49 CO (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007
c. 3.7.2 et l’arrêt cité; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas
d'accident, in : SJ 2003 II 1 ss, spéc. p. 16, ci-après : Guyaz). S’il s’agit
d’une atteinte passagère, elle doit être grave, s’être accompagnée d’un
risque de mort, d’une longue hospitalisation ou de douleurs
particulièrement intenses ou durables (TF 4A_227/2007 du 26 septembre
2007 c. 3.7.2; TF 4C_283/2005 du 18 janvier 2006 c. 3.1.1, JT 2006 I 476).
Parmi les autres circonstances, qui peuvent, selon les cas, justifier
l’application de l’art. 47 CO figurent aussi une longue période de
souffrance et d’incapacité de travail (TF 4A_227/2007 du 26 septembre
2007 c. 3.7.2; Guyaz, loc. cit.). Statuant selon les règles du droit et de
l’équité (art. 4 CC), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF
132 II 117 c. 2.2.3).
En règle générale, le tort moral est supérieur à l’indemnité
pour l’atteinte à l’intégrité (Landolt, Zürcher Kommentar, n. 104 ad art. 47
CO). Selon la jurisprudence, le montant de cette indemnité constitue la
base du calcul du tort moral (Landolt, op. cit., nn. 106 ss ad art. 47 CO et
les réf. cit.).
c) En l'espèce, on relève qu'à la suite de l'accident, le
demandeur a dû subir trois opérations. Il a dû rester alité pendant la plus
grande partie de sa convalescence qui a duré quatre mois. Il souffre
encore de lumbagos aigus à la fréquence d'environ une fois par mois. La
Cour de céans constate cependant que le demandeur n'a pas allégué de
souffrance morale. De plus, ses séquelles ont des conséquences
relativement négligeables pour ce qui est de sa vie professionnelle; le
demandeur n'a en effet pas été obligé de changer de profession par
exemple.
Au vu de ces éléments, la somme de 16'020 fr. perçue de la
Q.________ au titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité est suffisante.
Aucune indemnité supplémentaire ne sera donc allouée au demandeur.
-
36 -
XIII.a) Le demandeur réclame encore des frais d’avocat antérieurs
à l’ouverture du procès d'un montant de 19'333 fr. 90, soit pour les
procédures pénales, les procédures relatives au permis de conduire de la
moto et les procédures avec la Q.________.
La défenderesse soutient que le demandeur étant au bénéfice
d'une assurance protection juridique, il n'est plus titulaire de cette créance
en vertu de l'art. 72 LCA.
b) Les frais d'avocat avant procès constituent un poste du
dommage, au sens de l'article 41 CO (ATF 133 II 361 c. 4.1; TF 4C_51/2000
du 7 août 2000 c. 2, publié in SJ 2001 I 153; ATF 97 II 259 c. III.5a.; Werro,
La responsabilité civile, Bern 2011, 2
ème
éd., n. 1057, p. 298, ci-après :
Werro, La RC), à moins qu'il ne s'agisse d'un cas non litigieux. S'il s'agit
d'un cas d'une certaine importance ou dont le règlement est litigieux, le
responsable doit, en règle générale, participer aux frais d'avocat du lésé
(Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, 2002,
nn. 441 ss, ci-après : Le dommage corporel). Les frais de défense
englobent les dépenses liées à l'intervention d'un avocat avant le procès
civil. Sont inclus dans les frais antérieurs au procès les dépenses
découlant de pourparlers transactionnels ou celles engagées dans une
procédure pénale, dans la mesure où le lésé a participé à celle-ci pour
défendre ses intérêts de nature civile et où l'assistance juridique qui a
donné lieu à ces frais est justifiée, nécessaire et appropriée (ATF 133 II
361 c. 4.1; TF 4C_51/2000 du 7 août 2000 c. 2, publié in SJ 2001 p. 153).
En revanche, le sort des frais d'avocat résultant du procès civil –
correspondant aux dépens de la cause – est exhaustivement réglé par la
législation de procédure applicable (Brehm, Le dommage corporel, op. cit.,
n. 443, p. 193). Ces frais ne constituent par conséquent pas un poste du
dommage (TF 4C_51/2000 du 7 août 2000 c. 2).
En présence d'une assurance protection juridique, il faut se
demander si le lésé subit un dommage. En vertu de l'art. 72 al. 1 LCA, les
prétentions que l'ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d'actes
-
37 -
illicites passent à l'assureur jusqu'à concurrence de l'indemnité payée. Si
l'assureur – en l'espèce, la protection juridique – a déjà indemnisé le lésé,
celui-ci n'a plus aucune action personnelle contre le tiers auteur de
l'accident (Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, 2000, ad art. 72
LCA, pp. 393 s. et les réf. cit.; ci-après : Carré, LCA). Dans le cas contraire,
la victime serait doublement indemnisée (Tercier, L'indemnisation des
frais d'avocat et l'assurance de protection juridique, in Journées du droit
de la circulation routière, 1994, pp. 1 ss, spéc. p. 29).
c) Les parties ont admis que le demandeur était au bénéfice
d'une assurance protection juridique et que les honoraires du conseil
avaient été payés par l'assurance. Dès lors que le demandeur a déjà été
indemnisé, sa prétention doit être rejetée.
En conclusion, les quatre conditions posées par l'art. 41 CO
sont réalisées s'agissant du préjudice ménager d'un montant de 7'110 fr.
- Il s'agit encore d'examiner si le comportement du demandeur au
moment de l'accident constitue un facteur de réduction de l'indemnité, à
défaut de rompre le lien de causalité adéquate.
XIV. A teneur de l’art. 43 al. 1 CO, le juge détermine le mode ainsi
que l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité de la
faute. Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut en effet réduire les dommages-
intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque notamment des faits dont
elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou
qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Ainsi, conformément à un
principe général du droit de la responsabilité civile, le lésé doit supporter
lui-même le dommage dans la mesure où son étendue lui est
personnellement imputable (TF 4A_546/2009 du 1
er
février 2010 c. 6.2;
ATF 130 III 182 c. 5.5.1, JT 2005 I 3). Quand l'auteur répond sur la base
d'une faute (art. 41 CO), le juge doit comparer celle-ci avec la faute de la
victime. Il établit une proportion en fonction des fautes commises. La
jurisprudence admet qu'une faute légère de la victime exclut en principe
une réduction des dommages-intérêts (Werro, CR CO I, op. cit., nn. 16 s ad
-
38 -
art. 44 CO et les réf. cit.). La preuve des faits pouvant justifier une
réduction de l'indemnité incombe à la personne recherchée par le lésé
(art. 8 CC; TF 4A_546/2009 du 1
er
février 2010 c. 6.2 et la réf. cit.).
En l'espèce, il n'est pas établi que la vitesse excessive du
demandeur ou l'omission de l'usage de l'indicateur de direction lors de son
dépassement ait aggravé le dommage. De plus, si la vitesse du
demandeur était qu'un peu trop élevée, elle n'était pas pour autant
largement excessive. La réduction des dommages-intérêts ne se justifie
donc pas en présence d'une faute légère.
XV.a) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du
capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de
réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice
est intervenu (art. 73 al. 1
er
CO; Tercier/Pichonnaz, Le droit des
obligations, 5
ème
éd., Bâle 2012, n. 1117), soit à partir du moment où
l'évènement dommageable engendre des conséquences pécuniaires, et il
court jusqu'au moment du paiement des dommages-intérêts. Selon la
jurisprudence, les intérêts font partie intégrante du dommage et ils ont
pour but de placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne si
sa créance avait été honorée au jour de l'acte illicite ou de la survenance
de ses conséquences économiques. Au contraire des intérêts moratoires,
ils ne supposent ni interpellation du créancier, ni demeure du débiteur,
même s'ils poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice
résultant de l'immobilisation du capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I
488, SJ 2005 I 113 et les arrêts cités). Le taux d'intérêt forfaitaire retenu
par la jurisprudence par application analogique de
l'art. 73 CO est de 5 % (ATF 131 III 12 c. 9.4 et 9.5, JT 2005 I 488, SJ 2005 I
113). L'intérêt sur le dommage court, s'agissant de la capitalisation du
dommage futur, dès la date de la capitalisation, laquelle coïncide
généralement avec celle du jugement. En ce qui concerne le moment
déterminant pour le calcul de l'indemnité pour tort moral, le Tribunal
fédéral a laissé indécise la question controversée de savoir s'il faut retenir
la date de l'accident ou le jour du jugement (ATF 118 II 404 c. 3b/bb, JT
-
39 -
1993 I 736). La pratique de la Cour civile retient la date de l'accident (cf.
p. ex. CCIV 27 janvier 2012/16).
b) Le dies a quo des intérêts auxquels le demandeur aurait
droit devrait débuter le 29 mai 2003. Cependant, la cour de céans ne
pouvant statuer ultra petita (art. 3 CPC-VD), les intérêts ne commenceront
à courir qu'en date du 30 mai 2008, conformément aux conclusions prises
par le demandeur.
XVI. a) En vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à
la partie qui obtient gain de cause. Lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Ces dépens comprennent
principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice sont
fixés en application de l'ancien tarif des frais judiciaires en matière civile
du 4 décembre 1984 (RSV 270.11.5, ci-après : TFJC; art. 404 al. 1 CPC).
Les honoraires d'avocat sont fixés selon l'ancien tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3, ci-après :
TAv; art. 404 al. 1 CPC). Selon l'art. 2 al. 1 ch. 15, 19, 20, 23 et 24 TAv, les
honoraires d'avocat dus à titre de dépens sont fixés comme il suit pour
chacune des opérations suivantes : demande ou réponse (600 à 5'000 fr.),
réplique ou duplique (600 à 4'000 fr.), audience préliminaire (300 fr. à
2'000 fr.), audience d'audition de témoin (300 à 2'500 fr.), séance de mise
en œuvre d'expert (300 à 2'500 fr.), mémoire de droit (600 à 3'000 fr.). Ils
sont fixés entre les minima et les maxima précités en considération des
difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et du droit
débattus, ainsi que de la valeur litigieuse (art. 3 al. 1 TAv). En outre, le
maximum des fourchettes susmentionnées est doublé lorsque la valeur
litigieuse se situe entre 100'000 fr. et 400'000 fr. (art. 4 TAv).
b) En l'espèce, si le demandeur a eu gain de cause sur le
principe de la responsabilité et le principe du préjudice ménager, il ne se
voit allouer qu’une part très réduite de ses conclusions. De plus, il n'a pas
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eu gain de cause sur l'existence de la perte de gain et de l'indemnité pour
tort moral supérieure à l'IPAI. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, les
dépens doivent être compensés.
Par ces motifs
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse S.________ doit payer au demandeur
X.________ le montant de 7'110 fr. 60 (sept mille cent dix francs
et soixante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 mai
II. Les frais de justice sont arrêtés à 6'615 fr. (six mille six cent
quinze francs) pour le demandeur et à 3'250 fr. (trois mille
deux cent cinquante francs) pour la défenderesse.
III. Les dépens sont compensés.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P. HackF. Boryszewski
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Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 5 juin 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
F. Boryszewski