Jugement incident dans la cause divisant D., à Mont-sur-Rolle,
d'avec B., à Prangins, et M.________, à Riaz (FR).
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'action ouverte par le demandeur D.________ contre les
défendeurs B.________ et M., selon demande du 8 mai 2009
contenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I. B. et M.________ sont débiteurs solidaires de D.________ de
la somme de Fr. 224'052.75 (deux cent vingt-quatre mille
cinquante-deux francs et septante-cinq centimes) plus intérêt à
5% du 22 août 2008 sur Fr. 175'000 (cent septante-cinq mille
francs) et de ce jour sur Fr. 49'052.75 (quarante-neuf mille
cinquante-deux francs et septante-cinq centimes).
II. Ordre est donné à B.________ de libérer en faveur de D.________ la
somme de Fr. 30'000.-- consignée chez le notaire [...]
CPC, applicables par renvoi de l'art. 59 al. 1 CPC,
qu'elle est ainsi recevable en la forme ;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l'audience par un échange d'écritures (art. 149 al. 4 CPC) ;
attendu qu'il y a lieu à déclinatoire lorsque la cause est portée
devant un juge incompétent pour en connaître d'après les règles qui
déterminent le for et les attributions des autorités judiciaires (art. 56 CPC),
que la requérante soutient qu'elle serait soumise à une clause
d'élection de for en faveur des tribunaux du canton de Fribourg;
attendu qu'il est allégué, dans la procédure au fond, que
D., en tant qu'acheteur, a passé une promesse de vente avec
B., vendeur, portant sur quatre lots de propriété par étages à [...],
en construction au moment de l'instrumentation du contrat, mais stipulés
terminés et habitables à l'exécution de la vente,
qu'il ressort notamment des chiffres 4 et 11 de la vente à
terme conditionnelle et pacte d'emption du 17 août 2007 passée dans ce
cadre que le vendeur demeurerait garant de tous les vices de construction
dans une mesure égale à celle de l'entrepreneur pour son ouvrage, qu'il
cèderait à l'acheteur, pour le cas où celui-ci souhaiterait actionner
directement les entrepreneurs, ses droits contre les maîtres d'état, les
entrepreneurs et les fournisseurs et que l'acheteur supporterait le prix des
modifications des lots vendus par rapport aux plans, s'il en souhaitait,
après décompte des plus-values et des moins-values,
qu'il résulte des chiffres 1 in fine et 9.e de la modification de
vente à terme conditionnelle et pacte d'emption du 7 novembre 2007 que,
dès la signature de la réquisition de transfert, "l'acheteur assumera seul la
responsabilité d'achever les dernier travaux avec M.________ ou un tiers de
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son choix, sans reprise des droits et obligations découlant du contrat
d'entreprise générale signé par le vendeur, qui en reste seul responsable
vis-à-vis de son cocontractant", et que l'acheteur était autorisé à
commander des travaux spéciaux à exécuter dans les lots vendus sous
son entière responsabilité et à ses propres frais, pour autant que cela ne
modifie pas l'avancement du chantier,
que D.________ et B.________ sont en outre convenus le 7
novembre 2007 notamment que le premier nommé prendrait la
responsabilité d'achever les appartement vendus avec M.________ et
obtiendrait une réduction du prix de vente de ceux-ci,
que l'intimé et demandeur au fond D.________ soutient que les
lots qu'il a acquis du défendeur sont affectés de vices de construction et
lui ont été remis en retard, engendrant une perte locative;
attendu qu'en l'espèce la requérante est domiciliée dans le
canton de Fribourg et les intimés dans le canton de Vaud,
que ce rapport procédural a un caractère interne, de sorte que,
pour déterminer si la Cour civile est compétente à raison du lieu, il y a lieu
d'appliquer la loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile
(ci-après, LFors; art. 1 al. 1er in fine LFors; RS 272), qui est entrée en
vigueur le 1er janvier 2001,
que cette loi prévoit à son art. 2 qu'un for n’est impératif que
si la loi le prévoit expressément et que les parties ne peuvent déroger à
un tel for,
que, selon les termes de l'art. 7 LFors, lorsque l’action est
intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l’égard d’un
défendeur l’est à l’égard de tous les autres,
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que cette disposition vise aussi bien la consorité nécessaire
que la consorité simple (JT 2007 III 107, c. 3.d/aa; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 1 ad art. 7 LFors),
que son but est d'éviter la survenance de jugements
contradictoires et de favoriser l'économie de la procédure en créant un for
unique pour les prétentions dirigées contre plusieurs défendeurs entre
lesquels il existe un certain rapport matériel (JT 2007 III 107, c. 3.d/aa),
qu'à teneur de l'art. 9 al. 1 LFors, les parties peuvent convenir
d’un tribunal appelé à trancher un différend présent ou à venir résultant
d’un rapport de droit déterminé, et que, sauf disposition conventionnelle
contraire, l’action ne peut être intentée que devant le tribunal choisi,
que la loi pose ainsi la présomption que le for élu par les
parties est exclusif, la partie qui lui nierait ce caractère devant établir que
la prorogation n'est éventuellement que facultative (Donzallaz,
Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 4 ad art. 9
LFors, p. 269),
que l'art. 7 LFors ne permet pas d'éluder un for impératif de la
loi, ni un for exclusif convenu par les parties (JT 2007 III 107, c. 3.d/bb),
qu'en matière personnelle subsiste la compétence générale de
l'art. 3 LFors au domicile ou au siège du défendeur,
qu'en l'espèce l'intimé et défendeur au fond B.________ est
domicilié dans le canton de Vaud et l'immeuble litigieux est sis dans ce
canton, de sorte que la Cour civile serait compétente si ces critères étaient
effectivement déterminants pour fixer le for ratione materiae, en raison de
la valeur litigieuse dépassant 100'000 francs qui établit sa compétence
ratione valoris,
que les prétentions au fond élevées par le demandeur contre
le défendeur et la requérante apparaissent connexes et placent les deux
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défendeurs au fond en situation de consorité simple qui ouvre la possibilité
d'appliquer l'art. 7 LFors,
qu'ainsi la requérante peut être attraite au for du premier
défendeur,
qu'elle excipe toutefois de l'élection d'un for différent pour s'y
soustraire,
que, les intimés n'ayant pas établi ni rendu vraisemblable que
cette prorogation de for ne serait pas exclusive, la présomption de son
exclusivité s'applique;
attendu que l'art. 9 al. 2 LFors impose la forme écrite aux
élections de compétence,
que la requérante a produit un contrat écrit du 24 mai 2005
contenant une telle clause, qui satisfait aux exigences légales de forme,
qu'est disputé le point de savoir si cette clause lie l'intimé
D., qui n'est qu'acheteur des bâtiments édifiés par la requérante,
que celui-ci, par convention du 17 août 2007, s'est fait céder
les droit du vendeur B. contre la requérante, entrepreneur général,
qu'aux termes de l'art. 170 CO, la cession d’une créance
comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux
qui sont inséparables de la personne du cédant,
que, de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère
que la cession d'une créance ou d'une relation contractuelle assortie d'une
clause compromissoire entraîne le transfert du droit cédé et de la
convention d'arbitrage (ATF 128 III 50 c. 2b/bb; ATF 103 II 75 c. 3, JT 1978 I
71),
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qu'il en va de même en principe d'une clause d'élection de for
(ATF 33 I 739 c. 3; ATF 56 I 505 c. 1, rés. in JT 1931 I 637),
que, même s'il a laissé indécise la question de savoir si une
clause de prorogation de for est assimilable à un droit accessoire au sens
de l'art. 170 CO ou constitue une qualité procédurale de la créance cédée,
il a toutefois admis que, de toute manière, l'élection de juridiction est
transférée au cessionnaire de la créance, à moins qu'elle ne soit
inséparable de la personne du cédant (ATF 103 II 75 c. 3 précité, JT 1978 I
71),
que, pour la Chambre des recours, la question réellement
déterminante à se poser est celle de savoir si la prorogation de for est,
dans le cas particulier, inséparable de la personne du cédant, étant
précisé que c'est seulement dans ce dernier cas qu'elle ne passe pas au
cessionnaire avec la créance (JT 1994 III 113 c. 3b),
qu'en l'espèce, les intimés n'ont pas rendu vraisemblable que
la clause de prorogation de for litigieuse ait été inséparable de la personne
du cédant, si bien qu'elle devait passer au cessionnaire,
que, pour que dite clause lie le cessionnaire D., il faut
qu'elle ait lié le cédant B.,
que le cédant B.________ conteste être lié par le contrat
d'entreprise générale du 24 mai 2005 comprenant la clause de
prorogation de for litigieuse,
qu'il convient ainsi d'interpréter ce contrat aux fins de
déterminer qui elle liait;
attendu que, selon les principes applicables à l'interprétation
des contrats, le juge doit en premier lieu recourir à l'interprétation
subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des
parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter
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aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir,
soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art.
18 al. 1 CO),
que, si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si
celle-ci est divergente, notamment si l'un des cocontractants n'a pas
compris la volonté réelle exprimée par l'autre, le juge doit recourir à
l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des
parties selon le principe de la confiance (TF 5A_287/2010 du 5 juillet 2010,
c. 4.1.1; ATF 129 III 118, c. 2.5, rés. in JT 2003 I 144),
que, par cette méthode d'interprétation, le juge recherchera le
sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la
bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de
l'ensemble des circonstances, étant rappelé que ce principe permet
d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son
comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime,
qu'il doit ainsi être rappelé que, même si la teneur d'une
clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres
conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres
circonstances que son texte ne restitue pas le sens de l'accord conclu,
mais qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral lorsqu'il n'y a pas de
raisons sérieuses de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des
cocontractants (TF 5C.208/2006 du 8 janvier 2007, c. 2.1; ATF 129 III 118,
c. 2.5, rés. in JT 2003 I 144).
qu'en l'espèce, le contrat d'entreprise générale du 24 mai
2005 ne comporte qu'une signature sous la désignation "maître de
l'ouvrage" et est stipulé entre la requérante et "MME B.,
représenté (sic) par MME B., Désigné (sic) ci-après comme
"MAITRE DE L'OUVRAGE"(...)",
que la mention de l'intimé B.________ apparaît néanmoins au
chiffre 6 de ce contrat, sous les titre et sous-titre "6.ORGANISATION DE
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PROJET" et "6.1. MAITRE DE L'OUVRAGE", de la manière suivante: "6.1.1.
Chef de projet: Mme ou M. B.",
qu'il apparaît ainsi que la volonté réelle des parties ne peut
être établie à partir de ce seul contrat, aux clauses contradictoires, mais
doit être recherchée dans l'ensemble des circonstances et être imputée, le
cas échéant, à l'intimé B.,
qu'il ressort des propres allégations au fond de ce dernier qu'il
a confié à son épouse, trop occupé qu'il était, le soin de régler les
problèmes pratiques de la construction, raison pour laquelle elle a signé le
contrat,
qu'il faut ainsi retenir à ce stade qu'elle le représentait
directement,
que c'est ce que la requérante a compris, comme l'atteste son
courrier du 5 décembre 2007 à l'intimé B., qui mentionne une
"convention liant M. à M. et Mme B.",
qu'au demeurant l'intimé n'a pas protesté à l'égard de cette
lettre, respectivement n'a pas signalé à la requérante qu'il ne s'estimait
pas concerné par le contrat d'entreprise générale,
que dès lors le fait que l'intimé B. n'ait pas signé la
convention du 24 mai 2005 n'est pas déterminant,
que l'acte de vente immobilière du 17 août 2007 conclu avec
l'intimé D.________ ne mentionne qu'un seul contrat d'entreprise générale,
non pas deux qui se seraient succédés, soit un avec l'épouse de B.________
et un avec ce dernier,
que l'acquéreur D.________ pouvait et devait comprendre de ce
contrat de vente conditionnelle et pacte d'emption qu'il n'y avait pas de
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dualité entre maître de l'ouvrage et vendeur, s'agissant des travaux
exécutés avant la vente,
qu'en effet, sous un chiffre 4 intitulé "Garanties", le vendeur
s'est engagé à remettre la liste des entreprises qui étaient intervenues sur
la maison avec, pour chacune d'elles, la durée et le point de départ de la
garantie la concernant,
qu'est également déterminant, à cet égard, le fait que le
vendeur ait déclaré céder ses droits contre les maîtres d'état découlant du
contrat d'entreprise, pareille déclaration étant dépourvue de sens s'il
n'avait été partie à ce contrat,
qu'il en va de même du contrat modifiant le contrat de vente à
terme, passé le 7 novembre 2007, dont le chiffre premier in fine prévoit
que, pour les travaux consécutifs à la réquisition de transfert, il n'y aura
pas de "reprise des droits et obligations découlant du contrat d'entreprise
générale signé par le vendeur (sic), qui en reste seul responsable vis-à-vis
de son cocontractant",
qu'en revanche, pour les travaux déjà exécutés, le vendeur y a
expressément déclaré céder à l'acheteur toutes les garanties "(...)
découlant du contrat d'entreprise générale",
que dans ces deux citations il n'est fait état que d'un seul
contrat d'entreprise générale,
que, de surcroît, l'acte du 7 novembre 2007 précise que, dans
le cadre de la cession envisagée, le vendeur confère tous les pouvoirs
nécessaires à l'exercice des droits liés à la qualité de maître de l'ouvrage,
que, vu le libellé des actes de vente, lors les intimés ne
sauraient contester que B.________ était non seulement vendeur, mais
aussi maître de l'ouvrage,
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que c'est ainsi en vain que ce dernier tente de faire accroire
qu'il n'est pas lié par le contrat d'entreprise générale passé avec la
requérante,
que, par conséquent, il est également lié par la clause de
prorogation de for renfermée dans cet accord,
que ses droits, comme on l'a vu plus haut, ont été cédés à
l'intimé D.________ par les clauses des actes de vente, emportant cession
de l'obligation accessoire d'élection de for,
qu'il y a donc lieu d'admettre la requête en déclinatoire;
attendu que, aux termes de l'art. 61 al. 1 CPC, si le déclinatoire
est prononcé parce que la cause ne relève pas d'une autorité judiciaire du
canton ou en raison d'une violation de la loi fédérale sur les fors, le
demandeur est éconduit d'instance, la cause étant reportée devant
l'autorité judiciaire compétente dans les autres cas,
qu'on se trouve en l'espèce dans la première situation
envisagée par cette disposition,
qu'il y a donc lieu d'éconduire le demandeur de son instance
pour ses conclusions dirigées contre la défenderesse M.________;
attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments
et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée
par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1er CPC),
que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à
900 fr. (art. 170a al. 1er du tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5), à la charge de la requérante;
que le juge statue sur les dépens de l'incident comme en
matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
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que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1er CPC),
qu'en obtenant gain de cause (art. 92 al. 1er CPC), la
requérante a droit à l'allocation des dépens de la procédure incidente, qu'il
convient d'arrêter à 2'100 fr., soit 1'200 fr. en remboursement des
honoraires de son conseil et 900 fr. en remboursement de ses frais de
justice,
que ces dépens sont à charge des intimés, qui se sont opposés
à la requête, chacun pour la moitié, ceux-ci n'étant pas des consorts
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.6 ad art. 92 CPC).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de déclinatoire déposée le 23 mars 2008 M.________
est admise.
II. Le demandeur et intimé D.________ est éconduit de l'instance
ouverte selon demande du 8 mai 2009 en tant qu'elle
concerne M..
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante.
IV. L'intimé D. et l'intimé B.________ verseront chacun, à
titre de dépens, le montant de 1'050 fr. (mille cinquante
francs) à la requérante.
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Le juge instructeur :Le greffier :
F. ByrdeO. Peissard
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 1
er
novembre 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies,
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
O. Peissard