Présidence de M. H A C K , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffière:MmeSchwab Eggs
Cause pendante entre :
A.X.(Ph. Rossy)
et
O. SA(R. Wyler)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
Remarques liminaires :
Plusieurs témoins ont été entendus en cours d'instruction. [...],
[...] et [...] sont intervenus dans la gestion du sinistre du demandeur
A.X.________ en leur qualité d'employés de la défenderesse O.________ SA.
En raison de leurs liens avec cette dernière leurs déclarations ne sont
retenues que pour autant qu'elles sont corroborées par un autre élément
du dossier.
E n f a i t :
1.Le demandeur A.X.________ est né le 6 juin 1951. Il est
informaticien de profession.
La défenderesse O.________ SA est une société anonyme dont
le siège principal est situé à [...]; elle a une succursale à Lausanne. Elle a
repris les droits et obligations de l'U..
2.Le 14 août 1996, le demandeur a été victime d'un accident de
la circulation à [...], dans le canton de Genève. Il circulait alors au guidon
d'une motocyclette, avec son fils B.X. comme passager. Ce dernier
est né le 3 février 1978.
A la suite de son accident, le demandeur a subi un
polytraumatisme sévère.
Il résulte du rapport d'accident établi le 15 août 1996 que la
route du demandeur a été coupée par l'automobiliste J.________, qui
conduisait sous l'emprise de l'alcool, que le demandeur et son fils ont été
-
3 -
grièvement blessés à cette occasion, que le demandeur a en particulier
souffert d'une fracture des poignets ainsi que de lésions internes et qu'il a
été conduit à l'hôpital.
3.a) Lors de la survenance de cet accident, le demandeur était
l'employé d'Y.________ SA, rue [...], [...]; il faisait partie du "groupe I
Administration et bureaux à [...]".
En 1996, le demandeur percevait un salaire mensuel brut de
5'050 fr., payable treize fois l'an, auquel s'ajoutaient des allocations
familiales de 440 fr. payables douze fois l'an, soit un salaire annuel brut de
70'930 francs; au mois de juillet 1996, s'y ajoutait un poste "divers non
soumis" par 250 francs
b) Y.________ SA a conclu avec l'U.________ une police
d'assurance portant sur les prestations d'assurance-accidents obligatoires
selon la LAA (n° 7001501).
Depuis le 1
er
janvier 1991, cette société était notamment au
bénéfice, via l'U.________, d'une police d'assurance accident
complémentaire LAA en faveur de ses employés (n° 1'010'612/0). Sous la
mention "conditions particulières" de cette police, il est indiqué que
"L'assurance couvre l'ensemble du personnel de l'entreprise sur la base
des salaires déclarés dans la proposition". Sous la rubrique "prestations
assurées" "assurance complémentaire", cette police prévoit notamment
les prestations suivantes :
"- Invalidité : 4 x le salaire annuel LAA en capital constant-
progression "B"
-
Indemnité100% du salaire LAA pendant les deux premiers jours
journalière : 20 % du salaire LAA dès le 3ème jour
-
Indemnité
journalière
d'hospitali-
sation : 20 % du salaire LAA"
-
4 -
La durée contractuelle de la police d'assurance
complémentaire était de trois ans dès le 1
er
janvier 1991, renouvelable
tacitement d'année en année. Cette police a effectivement été renouvelée
tacitement d'année en année, à tout le moins jusqu'à la date de l'accident,
et n'a pas été dénoncée avant l'année 1999 au plus tôt.
c) La police complémentaire U.________ renvoie expressément
aux conditions générales pour l'assurance complémentaire à la LAA
(746.100.1-F), édition 1984 (ci-après : les conditions générales) et aux
conditions complémentaires aux conditions générales pour l'assurance
complémentaire à la LAA (746.100.2-F), édition 1984 (ci-après : les
conditions complémentaires). Ces deux textes font ainsi partie intégrante
du contrat d'assurance. Les parties s'accordent sur leur application au cas
d'espèce.
L'art. 1 des conditions générales renvoie à la LCA (loi fédérale
sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908, RS 221.229.1) pour les
questions qui ne sont pas réglées dans les conditions générales, les
conditions complémentaires, la police et les éventuels avenants. L'art. 16
des conditions générales précise que les communications doivent être
faites au siège de Lausanne et l'art. 17 dispose que le for est à Lausanne
également. L'art. 27 let. c de ce texte intitulé "Durée de la prestation",
dispose notamment que "La Compagnie paie l'indemnité journalière, par
accident, au maximum pendant 720 jours dans la limite de 5 ans à partir
du jour de l'accident mais au plus tard jusqu'au moment du versement
d'une éventuelle prestation d'invalidité selon l'art. 28". Pour le cas où
l'assurance invalidité progressive a été convenue, un tableau des
"prestations en % de la somme d'assurance" indique le chiffre "275" en
regard de la variante de progression B et du degré d'invalidité de 85 %
(art. 28 let. b ch. 3 des conditions générales). Sous le titre "paiement des
prestations", l'art. 28 let. b ch. 5 des conditions générales prévoit
notamment que "La somme d'invalidité ou la rente est payée dès que
l'importance de l'invalidité permanente peut être déterminée, mais au plus
tard 5 ans après le jour de l'accident". Enfin, l'art. 30 let. a prévoit ce qui
suit :
"a) Bases de calcul
-
5 -
L'indemnité journalière d'hospitalisation et l'indemnité
journalière sont calculées d'après le gain journalier assuré.
Les prestations d'invalidité et en cas de décès sont calculées
d'après le gain annuel assuré.
Le gain assuré est déterminé selon les dispositions de la
législation sur l'assurance accidents et ceci aussi bien dans le
cadre du salaire LAA que dans celui du salaire excédentaire."
En outre, l'article 1 des conditions complémentaires renvoie à
la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20)
et aux ordonnances y relatives.
d) Faisant partie du personnel d'Y.________ SA au moment de
l'accident, le demandeur était une "personne assurée" au sens de l'art. 19
let. a des conditions générales. L'accident subi le 14 août 1996 par le
demandeur est ainsi couvert par cette police d'assurance complémentaire.
L'employeur du demandeur a rempli une déclaration d'accident LAA de
l'U.________ le 26 août 1996.
4.Selon un courrier de l'U.________ du 21 novembre 1996 adressé
à Y.________ SA, le décompte d'indemnités journalières octroyées ensuite
de l'accident du demandeur comprenait en particulier les prestations
suivantes :
"Assurance obligatoire LAA
100 % du 17.08.96 au 31.10.96 =76 jours à fr.163.--fr. 12'388.--
(...)
Assurance complémentaire LAA
100 % du 15.08.96 au 16.08.96 = 2 jours à fr.203.25fr.406.50
100 % du 17.08.96 au 31.10.96 =76 jours à fr.40.25fr.3'059.--
indem. Jour hosp du 14.08.96 au 11.10.96à fr.40.25fr. 2'374.75"
Des indemnités journalières au titre de l'assurance
complémentaire ont en tout cas été versées à Y.________ SA jusqu'au 2
février 1997 à 100 % et jusqu'au 28 février 1997 à 50 %, tandis que des
indemnités journalières d'hospitalisation ont été versées jusqu'au
5 novembre 1996.
-
6 -
5.A partir du 3 février 1997, le demandeur a pu reprendre son
ancienne activité professionnelle à un taux de 50 %, mais son taux
d'activité est demeuré fluctuant.
6.Le Dr F.________ est le médecin généraliste qui a assuré le suivi
du demandeur après son accident. Dans son rapport médical intermédiaire
LAA du 5 mars 1997, il répond par l'affirmative à la question de savoir s'il
faut craindre un dommage permanent et précise qu'il est encore
prématuré d'en fixer le taux.
Le Dr R.________ est le chirurgien de la main qui a assuré le
suivi du demandeur après son accident. Il résulte en particulier ce qui suit
du rapport intermédiaire LAA rempli le 20 juin 1997 par ce médecin (réd.:
les passages en italiques correspondent aux réponses du médecin à la
formule préimprimée) :
"(...)
-
9 -
"M. A.X., par le biais de son employeur bénéficie d'une
couverture de base obligatoire (selon la LAA) et d'une couverture
complémentaire à cette base (ACLAA).
Les prestations suivantes sont couvertes :
(...)
ACLAA
(...)
(...)
invalidité : 4 X le salaire annuel LAA assuré en progression B
(...)
(...)
Actuellement, notre assuré a une capacité de travail de 70 %.
(...)"
Par courrier du 10 juillet 1998, la défenderesse a encore
expressément rendu le conseil du demandeur attentif à l'existence d'une
police d'assurance complémentaire LAA conclue avec l'employeur du
demandeur. A cette occasion, la défenderesse a remis à ce conseil un
exemplaire des conditions générales, dans leur édition de 1984. Ce
courrier contient notamment le passage suivant :
"Nous joignons également à notre envoi un exemplaire des
Conditions générales pour l'assurance complémentaire LAA. Vous
trouverez à l'art. 28 les dispositions relative à l'indemnité pour
invalidité."
Le conseil du demandeur était donc en possession du contrat
d'assurance et des conditions générales d'assurance de la défenderesse
depuis cette date.
12.Le 1
er
septembre 1998, le demandeur a déposé une demande
de rente auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de la
République et Canton de Genève.
13.Dans un rapport médical du 5 novembre 1998 remis au
demandeur et à son conseil, le Dr F. écrit notamment ce qui suit :
-
10 -
"L'utilisation de ses mains malgré de nombreuses opérations de
réparation ou transposition reste limitée et entraîne une fatigabilité
accrue.
Les séquelles urologiques entraînent un déficit évident au niveau de
la vie privée du patient. (...)"
14.Dans une lettre adressée le 30 décembre 1998 à l'Office
cantonal AI, le Dr F.________ décrit l'état de santé du demandeur comme
"stationnaire".
Le 12 mars 1999, la division de réadaptation professionnelle
de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de la République et Canton de
Genève a rendu un rapport, dont il résulte notamment ce qui suit :
"PROPOSITION
Refus de rente
L'invalidité de Monsieur A.X.________ est de 30%. (...)
ETAT DE SANTE
Diagnostic :
(...)
Dans les suites, on note également une impotentis-coeundi post
traumatique
(...)
Evolution : Etat stationnaire
(...)
LIMITATIONS
Physiques :
selon l'assuré : Douleurs incessantes dans l'ensemble
du corps, fatigue.
(...)
DISCUSSION
(...) Les séquelles de son accident sont multiples. Il souffre des
différentes fractures qu'il a eues et ressent en permanence des
douleurs, il est aussi plus vite fatigué. Il vit très mal cette situation
sur le plan psychologique car il n'était pas responsable de l'accident,
un autre a détruit sa vie sans se soucier de quoi que ce soit.
Monsieur A.X.________ s'est remis à travailler moins de 6 mois après
son accident. Il est fermement décidé à continuer à travailler au
moins à 70% et affirme que cela fait partie de son équilibre.
-
11 -
EVALUATION
Les atteintes physiques de l'assuré sont très importantes mais lui
permettent de continuer à exercer sa profession d'informaticien.
(...)"
Par décision du 22 juin 1999, l'Office cantonal de l'assurance-
invalidité de la République et Canton de Genève a rejeté la demande de
rente déposée par le demandeur et a notamment considéré ce qui suit :
"Selon les renseignements en notre possession, l'atteinte à la santé
que vous présentez a entraîné une diminution de votre capacité de
gain de 30 %. Ce taux est insuffisant pour ouvrir le droit à la rente."
15.Dans son rapport médical LAA du 2 juillet 1999 adressé au
médecin conseil de la défenderesse, le Dr F.________ fait un bilan de la
situation du demandeur et indique notamment ce qui suit :
"(...)
Etat de stress post-traumatique avec dépression réactionnelle grave.
L'évaluation de son invalidité dépend de plusieurs facteurs. Ce
patient ayant subi un accident majeur de la circulation sans en être
coupable, porte encore en lui de nombreuses séquelles de cet
évènement. Sa prise en charge nécessite une équipe
pluridisciplinaire, notamment un spécialiste FMH orthopédie, le Dr
L., un spécialiste FMH chirurgie de la main, le Dr R.,
un spécialiste FMH urologie, le Dr V., un spécialiste FMH
endocrinologie, le Dr [...], un spécialiste FMH psychiatrie, le Dr [...],
et un spécialiste FMH médecine générale, le Dr F.. Lors d'un
précédent rapport adressé à l'O.________ SA, j'avais déjà mentionné
la nécessité d'une expertise, d'une part pour chiffrer l'atteinte
séquellaire, d'autre part l'invalidité. Le patient ne peut actuellement
travailler qu'à 70% et ce chiffre risque d'être revu à la baisse ces
prochaines années. (...)"
Le 15 juillet 1999, le Dr R.________ écrit notamment ce qui suit
à la Dresse [...] :
"(...)
Au dernier contrôle en date (septembre 1998), le patient signale
toujours l'existence de légers troubles sensitifs du côté D, mal
systématisés, ne correspondant à aucun territoire et à caractère
dysesthétique. (...) Le neurologue notait une légère amélioration
sensitivo-motrice mais concluait, après deux ans d'évolution, à une
stabilisation des résultats électro-physiologiques à des valeurs de
l'ordre de 30-50% des valeurs normales.
-
12 -
J'ai revu Monsieur A.X.________ le 12.7.1999. Il évoque toujours les
mêmes dysesthésies gênantes à l'avant-bras et à la main, mais il
explique que depuis 3 mois il souffre également de fortes lancées
douloureuses spontanées qui irradient en amont et en aval dans tout
le MSD. (...) Pour ma part, je ne vois aucune solution chirurgicale au
traitement de ces douleurs qui pourraient éventuellement rentrer
dans le cadre de douleurs de désafférentation et être accentuées
par l'existence sous-jacente d'un état dépressif (...)."
Le 14 août 1999, le Dr R.________ répond en particulier comme
suit au questionnaire médical LAA que lui a adressé la défenderesse (réd.:
les passages en italiques correspondent aux réponses du médecin à la
formule préimprimée) :
"2. Invalidité médico-théorique
a) Quelles sont les fonctions et activités dans lesquelles M.
A.X.________ est handicapé(e) ou auxquelles la personne est
inapte en raison des suites de l'accident du 14.08.1996? (...)
Pour les membres supérieurs (mains, poignets) : ↓ force, ↓
habileté, fatigabilité accrue, perte de sensibilité).
b) Au vu des seules séquelles accidentelles, pourrait-on
raisonnablement exiger de cette personne qu'elle reprenne une
activité professionnelle)
Pour les membres supérieurs → oui
-
si oui, dans quelle mesure?
pas plus qu'au taux actuel, c.à.d. à 70% d'incapacité
(...)"
Dans un rapport médical intermédiaire LAA du 20 septembre
1999, le Dr V.________ répond à la question de savoir si un dommage
permanent était à craindre de la manière suivante : "OUI, impuissance
post-traumatique".
Dans un courrier du 6 novembre 1999 adressé au conseil du
demandeur, le Dr R.________ lui écrit ce qui suit :
"(...) Pour donner suite à votre demande concernant M. A.X.________,
veuillez trouver ci-après mes commentaires quant au quantum
doloris de ce patient.
(...)
Importantes séquelles fonctionnelles et sensitives des poignets D >
G sur :
(...)
Au dernier contrôle [réd.: le 12 juillet 1999], le patient se plaignait
essentiellement du membre supérieur D :
-
13 -
Troubles sensitifs permanents intéressant l'avant-bras et la main, à
caractère dysesthétique, mal systématisés et ne correspondant à
aucun territoire donné.
(...)
Fortes lancées douloureuses spontanées irradiant dans tout le
membre supérieur D, autant à l'effort qu'au repos, et ne répondant à
aucun médicament antalgique.
Important état dépressif réactionnel.
En conclusion, les troubles dont se plaint Monsieur A.X.________ se
répartissent en :
- troubles fonctionnels et sensitifs des membres supérieurs (D>G)
- troubles arthrosiques post-traumatiques des poignets.
Ad A) :
Le barème de référence des "Atteintes à l'Intégrité résultant de
troubles fonctionnels des membres supérieurs" selon la SUVA (Table
-
14 -
et l'absence de complications arthrosiques des hanches : ceci nous
amène à récuser toute atteinte à l'intégrité à ce niveau.
Enfin, en ce qui concerne le genou droit, qui a été victime d'un
traumatisme articulaire important avec étirement du ligament
latéral externe, ligament croisé postérieur et diverses lésions
ostéocartilagineuses, il continue de présenter un syndrome fémoro-
rotulien accompagné d'un début arthrose radiologique ce qui
m'amène à proposer un taux d'atteinte à l'intégrité de 20%,
appréciation qui tient compte d'une véritable dégradation
arthrosique à moyen terme.
J'ajoute pour terminer que ces taux d'atteinte à l'intégrité dans le
cadre LAA n'entraînent l'octroi que de compensations financières
faibles et que, à mon idée, les négociations avec les assureurs
devraient être largement appuyées par la notion de quantum
doloris."
Dans une lettre du 16 décembre 1999, le Dr V.________ répond
en particulier ce qui suit au conseil du demandeur :
"En réponse à votre demande, je suis en mesure de vous fournir les
quelques renseignements suivants :
A la suite de l'accident de circulation dont il a été victime le 14 août
1996, Monsieur A.X.________ présente sur le plan urologique une
impuissance post-traumatique. Selon l'annexe de l'article 36/2 de
l'OLAA, ce fait peut constituer une atteinte à l'intégrité pouvant se
chiffrer jusqu'à 40%.
(...)"
Le 17 décembre 1999, le conseil du demandeur a adressé une
lettre à la défenderesse dont la teneur est la suivante :
"Je me permets de reprendre contact avec vous en cette fin d'année
dans le cadre de l'indemnisation de l'atteinte à l'intégrité résultant,
pour M. A.X., de l'accident visé en marge.
Aujourd'hui, en effet, plus de trois ans après l'accident, l'état de
santé de mon mandant semble s'être enfin stabilisé.
Cependant, les nombreux traitements et opérations qu'il a subis
depuis le 14 août 1996 auprès des différents spécialistes qui l'ont
suivi – et qui le suivent actuellement encore – n'ont pas permis le
rétablissement complet de M. A.X., qui souffre encore de
séquelles physiques importantes.
Ainsi le docteur R.________ – spécialiste FMH en chirurgie de la main –
constate que son patient présente une atteinte partielle de la
composante sensitive de ses nerfs médian, cubital et, dans une
moindre mesures, radial, prétéritant l'usage normal de sa main
droite.
-
15 -
M. A.X.________ souffre également d'arthrose dans les deux poignets.
Ces différentes atteintes représentent, selon l'estimation du Dr
R.________ basée sur les tabelles de la SUVA, une atteinte à
l'intégrité totale comprise entre 30 et 35 %.
M. A.X.________ a également subi – lors de l'accident – des lésions au
niveau de son épaule droite ainsi que de son genou droit. Le Dr
L.________ – spécialiste FMH en chirurgie orthopédique –, constate
une atteinte totale de 35 % également, qui se répartit comme suit :
-
15% pour une périarthrite scapulo-humérale moyenne à grave
de l'épaule droite ;
-
20% pour un syndrome fémuro-rotulien accompagné d'un début
d'arthrose radiologique du genou droit, qui entraînera
vraisemblablement une dégradation arthrosique à moyen terme.
A noter encore que le Dr L.________ précise que les douleurs
importantes subies par mon mandant doivent également être prises
en compte dans le cadre du calcul de l'atteinte à l'intégrité.
Au vu des rapports médicaux des deux médecins précités – que je
vous joins en annexe et à la lecture desquels je vous renvoie pour le
surplus –, les lésions subies par M. A.X.________ lors de son accident
ont entraîné des séquelles représentant, en terme de pourcentage,
une atteinte à son intégrité physique comprise entre 70 et 75 %.
A cela s'ajoute encore l'atteinte importante existant sur le point
urologique, qui devrait être estimée par le Dr V., dont nous
attendons à ce jour encore le rapport médical.
Au vu des éléments dont je vous fais part ci-dessus, je vous saurais
gré de bien vouloir établir une offre d'indemnisation à l'attention de
M. A.X., (...)"
Le 21 décembre 1999, le conseil du demandeur a écrit ce qui
suit à la défenderesse :
"En complément de mon dernier courrier du 17 décembre 1999, je
vous fais parvenir ci-joint le certificat du Dr V., dont nous
étions alors toujours en attente.
Vous constaterez que le Dr V. conclut à une atteinte à
l'intégrité de M. A.X.________ sur le plan urologique de l'ordre de 40
%.
Il conviendra donc que vous teniez également compte de ce dernier
élément dans le cadre de la proposition que je vous demandais
d'établir lors de mon courrier précité."
Par lettre du 27 janvier 2000, la défenderesse a répondu en
particulier comme suit au conseil du demandeur :
-
16 -
"En tant qu'assureur-accident, nous sommes tenus de clarifier l'état
de faits juridiquement pertinent en nous adressant à un expert
médical. (...)
Nous avons l'intention de soumettre les actes médicaux ainsi que le
dossier radiologique au Dr C.________ (FMH en chirurgie
orthopédique), afin qu'il réponde aux questions annexées relatives
aux modalités de bouclement. (...)"
Il n'est pas établi que le demandeur se serait opposé à ce
procédé. Il n'a toutefois pas collaboré avec le Dr C.________ et ce dernier
n'a pas pu répondre aux questions de la défenderesse. Le 31 mai 2000, ce
médecin a d'ailleurs adressé à la défenderesse une lettre dont la teneur
est la suivante :
"Cher Monsieur,
suite à votre demande d'expertise du 22 février 2000, et comme je
vous le disais par téléphone le 20 mars, le patient s'est présenté à
son rendez-vous le 20 mars, accompagné de son épouse.
Nous avons discuté plus d'une heure ensemble, et je lui ai demandé
de me signer une procuration pour que je puisse me renseigner
auprès de ses différents médecins.
Le patient a refusé de signer cette autorisation, car son avocate lui a
conseillé de ne pas me laisser la liberté de prendre contact avec
tous les médecins qui se sont occupés de lui.
Jusqu'à aujourd'hui, j'ai attendu des nouvelles, soit de vous-même,
soit de l'avocate.
Compte tenu de l'absence de réaction de quiconque, je ne vois pas
la nécessité de garder plus longtemps les documents concernant ce
patient.
Je vous prie donc de trouver ci-joint, et ma décharge (sic), les
documents en question, vous laissant la liberté, si vous l'estimez
nécessaire, d'utiliser cette lettre auprès d'une instance judiciaire
pour justifier l'annulation de cette expertise chez moi.
(...)"
Dans une lettre adressée le 15 septembre 2000 au conseil du
demandeur, la défenderesse lui a communiqué qu'elle mandatait "un
nouvel expert orthopédiste" en la personne du Dr Q., médecin
adjoint du service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur
du CHUV, à Lausanne.
Dans un rapport médical intermédiaire LAA du 20 décembre
2000, le Dr Z., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a
répondu par l'affirmative à la question de savoir s'il y avait à craindre un
dommage permanent.
-
17 -
Le 25 avril 2001, le Dr W., médecin associé du
département universitaire de psychiatrie adulte du CHUV, a notamment
écrit ce qui suit au Dr Q. :
"Vous trouverez ci-dessous l'expertise psychiatrique que vous
m'avez demandée, expertise faite pour les compte de l'assurance
O.________ SA.
(...)
(...) Au vu de ce tableau, il est tout à fait admirable de constater que
l'expertisé puisse travailler à 70 %. Il est toutefois à craindre qu'à la
longue il ne s'épuise et que la remise en question de ses capacités
professionnelles soit vécue comme une blessure narcissique
supplémentaire intolérable, l'expertisé ayant déjà perdu dans cet
accident sa puissance sexuelle.
De notre point de vue, de par les douleurs persistantes que présente
l'expertisé, de son état dépressif actuellement peu expressif, de son
trouble organique de la personnalité, il nous paraît illusoire que
Monsieur A.X.________ puisse avoir un taux d'activité supérieur à
celui qu'il fournit aujourd'hui."
Le 21 mai 2001, dans le cadre du mandat qui lui avait été
confié par la défenderesse, le Dr Q.________ lui a adressé une lettre, dans
laquelle il a répondu de la manière suivante aux questions qui lui étaient
posées :
"Voici les réponses strictement orthopédiques aux
nombreuses questions posées pour cette expertise :
(...)
Le 16 novembre 2001, le conseil du demandeur a notamment
écrit ce qui suit à la défenderesse :
"(...), je reviens sur ce dossier pour vous communiquer ci-après les
remarques et réserves formulées par mon mandant quant aux
conclusions prises par les médecins concernés, comme suit :
-
25 -
Récemment, une décompensation a eu lieu avec un nouvel arrêt de
travail, mais ceci est mal documenté dans le dossier.
(...)
Discussion
(...)
Sur le plan orthopédique, (...) :
Il garde actuellement comme séquelles une limitation fonctionnelle
de l’épaule gauche et des deux poignets avec une atteinte
neurologique qui semble jouer un rôle prédominant sur l’atteinte
ostéoarticulaire à proprement parler.
On relève une instabilité fonctionnelle subjective du genou droit qui
ne se traduit pas par une instabilité objective manifeste à l’examen
clinique, mais des séquelles de lésion ligamentaires, méniscales et
cartilagineuses objectivées à l’IRM.
Par ailleurs la fracture du bassin est sans séquelle orthopédique
mais est à l’origine de la perte complète de la fonction érectile.
Le statu quo est atteint sur le plan orthopédique.
Sur le plan neurologique, l’examen met en évidence une importante
souffrance sensitive et motrice du nerf médian et cubital à droite et
une atteinte de ces mêmes nerfs à gauche, quoique de façon
moindre. (...)
En ce qui concerne l’épaule gauche, on relève une discrète
diminution de la force de la rotation interne ainsi qu’une importante
amyotrophie du sous- épineux. Ceci pose le diagnostic différentiel
d’une atteinte du nerf sus-scapulaire gauche.
Finalement, se surajoute les troubles de la lignée sexuelle, isolés.
Ceux-ci ne sont pas rattachés à une atteinte neurologique en soi,
mais bien à des troubles d’origine vasculaire. Ceux-ci ont été
parfaitement bien identifiés dans le cadre d’une artériopathie
effectuée à la demande du Professeur [...] le 06.07.2001.
Le statu quo est atteint sur le plan neurologique.
Sur le plan psychique, le patient ne présente aucun signe d’état de
stress post-traumatique, par contre on relève un état anxio-dépressif
relativement important et un état de révolte manifeste. Le contrôle
émotionnel est difficile, et si le patient peut se calmer, être
« canalisé » pendant un moment, très vite le débordement
émotionnel reprend le dessus. Monsieur A.X.________ se sent très
atteint dans son intégrité psychique, notamment en raison des
séquelles sexuelles. Il n’y a aucun signe de majoration des troubles.
Il est probable que sur le plan psychique le statu quo est atteint.
Sur le plan de l’atteinte à l’intégrité, le calcul théorique par système
est :
-
26 -
Sur le plan orthopédique :
Poignet droit : 10%
Poignet gauche : 5% en tenant compte d’une aggravation
arthrosique potentielle moyenne prévisible
Genou droit : 5% compte tenu d’une instabilité actuellement
modérée, en principe non susceptible de s’aggraver, dans le cas
contraire une réévaluation devrait être refaite
Sur le plan neurologique :
Paralysie distale du nerf cubital droit : 10%
Paralysie distale du nerf cubital gauche : 8%
Atteinte du nerf médian droit : 15%
Atteinte du nerf médian gauche : 12%
Atteinte du nerf sous-scapulaire gauche : 15%, par analogie à celle
du nerf du grand dentelé
Sur le plan psychique :
Etat dépressif et anxieux, labilité émotionnelle importante : 10%, par
analogie à la table 8 de la SUVA
Sur le plan général :
Trouble de l’érection : 40%
(...)
Réponse aux questions de l'O.________ SA
(...)
16.Quel est le taux applicable selon l'anne 3 OLAA et en vous
référant également aux tables de la division médicale de la
SUVA? (...)
Etant donné le nombre d'atteintes, nous allons estimer celles-ci
par membres et non pas par systèmes :
Perte partielle de la fonction du membre supérieur droit, associée
à des douleurs neurogènes : 25 %
Perte partielle de la fonction du membre supérieur gauche,
associée à des douleurs neurogènes : 15 %
Atteinte du genou droit : 5 %
Perte de la fonction érectile : 40 %
Les autres atteintes décrites dans la discussion (orthopédiques et
psychiques) sont intégrées dans les chiffres ci-dessus.
Total : 85 %
(...)"
23.Par lettre du 25 novembre 2004 dont l'en-tête indique le
numéro de police 7001501, la défenderesse a notamment écrit ce qui suit
au conseil du demandeur :
-
27 -
"Selon les conclusions des experts, l'état de santé de votre mandat
est considéré comme stabilisé actuellement. Dans la mesure où
nous allons passer au régime de la rente, (...).
Par mesure de simplification, nous vous proposons de fixer le début
de la rente d'invalidité à partir du 1
er
janvier 2005. De ce fait, les
indemnités journalières seront réglées jusqu'au 31 décembre 2004.
(...)"
24.a) Dans un document intitulé "compte-rendu de visite", [...],
responsable du dossier auprès de la défenderesse, a mentionné que la
question de l'assurance complémentaire a été abordée, à l'occasion d'une
entrevue avec le conseil du demandeur le 23 mars 2005. Il résulte
également de ce document que le conseil du demandeur a été rendu
attentif au fait que l'indemnité n'est due que dans les cinq années suivant
l'accident et qu'il a demandé "un geste à titre exceptionnel".
Il n'est pas établi que le demandeur aurait abordé la question
de l'assurance complémentaire avant cette entrevue.
b) Par décision du 14 juin 2005, la défenderesse – en sa
qualité d'assureur LAA – a notamment alloué une indemnité de 82'620 fr.
pour une atteinte à l'intégrité physique de 85 %. Le numéro de police
7001501 est indiqué en tête de cette décision d'octroi de rente invalidité.
c) Le 7 juillet 2005, la défenderesse a adressé au conseil du
demandeur une lettre avec référence à la police n° 1'010'616; ; sa teneur
est la suivante :
"(...)
Par la présente, nous vous informons que nous ne pouvons nous
rallier à votre analyse, consistant à considérer que l'art. 28 lit. b ch.
5 des conditions générales d'assurance applicables en l'espèce
comme étant une dérogation à la disposition relativement
impérative de l'art. 46 al. 1 LCA. En effet, dûment interprété, l'art.
28 lit. b ch. 5 des conditions générales d'assurance précise que
l'indemnité est payée au plus tard 5 ans après l'accident même si, à
ce moment, le taux d'invalidité continue à fluctuer. Comme l'a
confirmé l'Obergericht du canton de Zurich au sujet d'une
disposition contractuelle d'une teneur équivalente (RBA XVII n° 53,
-
28 -
p. 302 ss), cette clause limite ainsi valablement la durée de la
couverture d'assurance dans le temps.
Contrairement à ce vous soutenez dans votre dernière
correspondance, nous avions déjà attiré votre attention à l'occasion
de notre courrier du 10 juillet 1998 sur la teneur de l'art. 28 des
conditions générales d'assurance relatif à l'indemnité pour invalidité.
Il est donc malvenu de prétendre n'avoir eu connaissance que
tardivement des conditions générales d'assurance.
Ainsi, il vous incombait en tant que représentante de Monsieur
A.X.________ de veiller à la préservation de ses intérêts en
demandant, dans le délai de 5 ans à compter de l'accident, le calcul
du degré d'invalidité de votre client et le paiement de l'indemnité
correspondante ou en sollicitant un report du délai. Comme aucune
démarche dans ce sens n'a été entreprise et que notre dernière
proposition à bien plaire a été refusée, nous sommes au regret d'en
revenir à notre prise de position initiale et de vous confirmer
qu'aucune indemnité pour invalidité ne pourra être allouée dans
cette affaire."
25.Le 4 août 2005, à la requête du demandeur, un
commandement de payer a été notifié à la défenderesse pour un montant
de 1'092'000 fr. plus intérêts.
26.Par courrier du 26 septembre 2005 avec référence à la police
n° 1.010.612 adressé au conseil du demandeur, la défenderesse a une
nouvelle fois rappelé les raisons de son refus d'entrer en matière sur une
quelconque indemnisation pour invalidité anatomique au sens de l'art. 28
des conditions générales. Cette lettre présente la teneur suivante :
"(...)
Votre mandant, Monsieur A.X., a été victime d'un accident
de la circulation le 14 août 1996.
Son employeur, la société Y. SA, avait conclu avec notre
compagnie deux polices d'assurance.
La première couvrait les employés de la société Y.________ SA et les
faisait bénéficier des prestations d'assurance-accidents obligatoire
découlant de la loi fédérale sur l'assurance-accidents obligatoire
(LAA).
La deuxième police est une assurance privée complémentaire
couvrant certaines prestations, notamment d'invalidité, régie par la
loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA).
-
29 -
En notre qualité d'assureur LAA, nous avons versé les prestations
dues à votre mandant découlant de la loi fédérale sur l'assurance-
accidents obligatoire. Toutes les discussions que nous avons eues
entraient exclusivement dans le cadre de cette assurance
obligatoire.
En revanche, vous n'avez jamais sollicité notre compagnie en sa
qualité d'assureur privé (LCA). En particulier, ni votre mandant ni
vous-même n'avez jamais requis de quelconques prestations
découlant de l'assurance complémentaire.
Pourtant, notre compagnie vous a rendu expressément attentive à
l'existence de cette assurance complémentaire, par courrier du 10
juillet 1998. Nous avions joint d'ailleurs à ce courrier un exemplaire
des conditions générales de cette police. Nous attirions votre
attention sur la teneur de l'art. 28, relatif au paiement de l'indemnité
pour invalidité.
Suite à l'envoi de ce courrier, ni votre mandant, ni vous-même
n'avez adressé de prétentions à l'adresse de notre compagnie. Ce
n'est qu'au mois de mars 2005, lors d'un entretien au cours duquel
nous abordions les droits de Monsieur A.X.________ découlant de
l'assurance obligatoire LAA, que vous vous êtes alors enquise de
l'existence d'une assurance complémentaire LCA. Comme vous le
savez, les dispositions de l'art. 28 lit. b ch. 5 des conditions
générales, applicables dans le cadre de ce contrat, prescrivent que
toute indemnité est payée au plus tard cinq ans après l'accident.
En d'autres termes, toute prétention de l'ayant droit doit être
réclamée dans les cinq ans suivant l'accident, sous peine de
déchéance.
Dès lors, Monsieur A.X.________ aurait dû faire valoir ses prétentions
dans le délai imparti par l'art. 28 lit. b ch. 5 CGA. Monsieur
A.X.________ n'ayant pas agi dans le délai imparti, il a dès lors perdu
tout droit à l'indemnité prévue contractuellement.
Nous observons par ailleurs que les dispositions de nos conditions
générales sont conformes à l'art. 46 al. 2 LCA.
En outre, nous vous rendons attentive au fait que les droits de votre
mandant sont non seulement périmés mais également prescrits.
Selon l'art. 46 LCA, le délai de prescription est de deux ans. Le point
de départ de ce délai en matière d'invalidité, conformément à une
jurisprudence constante citée d'ailleurs par vous-même, court dès
l'existence de l'invalidité.
Il ressort du dossier que Monsieur A.X.________ était invalide dès le
1
er
juillet 1997 déjà.
Dans ces circonstances, la prescription était acquise le 1
er
juillet
-
33 -
l'ensemble des séquelles invalidantes moins de deux ans après un
polytraumatisme aussi grave que celui dont a été victime le demandeur.
On ne peut médicalement jamais se prononcer dans un tel cas sur une
stabilisation avant de nombreuses années, d'expérience entre cinq et dix
ans. Les experts estiment d'ailleurs que la plus grande partie des
séquelles de l'accident du demandeur sont encore susceptibles
d'aggravation, et ce jusqu'à la fin de sa vie.
Dans leur rapport complémentaire, les experts nuancent leur
réponse. A la lecture des rapports médicaux établis entre le 20 mars et le
22 mai 1998, ils relèvent une liste de diagnostics physiques qui étaient
tous bien connus au début de l'année 1998. En revanche, les experts
judiciaires estiment que l'ensemble des diagnostics psychologiques n'a été
posé qu'ultérieurement. Le rapport médical intermédiaire LAA établi le 20
décembre 2000 par le Dr Z.________ mentionne une réaction
dépressionnelle grave et un syndrome post-traumatique. Ces deux
diagnostics avaient d'ailleurs déjà été évoqués dans le rapport médical
LAA du 2 juillet 1999 du Dr F.. En définitive, les experts
considèrent que l'ensemble des séquelles invalidantes dont souffre encore
le demandeur actuellement n'était pas strictement connu dans sa totalité
au début de l'année 1998.
Les experts ont examiné les rapports médicaux intermédiaires
du Dr R. du 6 mai 1998 et du Dr F.________ du 19 mai 1998. Selon
les experts, ces rapports ne concernent qu'une partie des lésions dont
souffrait et souffre toujours le demandeur. Ces rapports font uniquement
mention du fait qu'il faudrait réaliser une expertise multidisciplinaire pour
déterminer le taux d'atteinte à l'intégrité du demandeur; aucune date
n'est proposée par ces médecins. En outre, ces rapports ne comportent,
comme valeur objective, que la capacité de travail de l'époque du
demandeur, en l'espèce 70 % à moins de deux ans de l'accident, ce qui
dénotait une motivation et une compliance indiscutables du demandeur.
Selon les experts, le "pronostic" émis dès le premier trimestre
de l'année 1998 par les médecins traitant le demandeur ne constituait en
-
34 -
réalité qu'une évaluation vague en terme d'atteinte à l'intégrité des
séquelles que le demandeur allait présenter par la suite. D'ailleurs aucun
pronostic n'était véritablement émis par l'ensemble du corps médical tant
sur le plan de l'évolution de la capacité de travail que sur celle de
l'invalidité ou même encore sur l'évolution de l'atteinte à l'intégrité.
b) Les experts analysent un rapport et une décision de l'Office
AI des 12 mars et 22 juin 1999 afin de déterminer si, à cette dernière date
en tout cas, "l'existence d'une invalidité était suffisamment avérée". Ils
considèrent que, si effectivement l'existence d'une invalidité était déjà
mentionnée et reconnue à cette date, le degré d'invalidité de 1999 ne
correspondait en aucun cas au degré d'invalidité déterminé
ultérieurement, entre 2002 et 2004. En outre, ces documents se réfèrent
uniquement à la capacité de gain du demandeur.
Dans leur rapport complémentaire, les experts précisent qu'à
la date du 22 juin 1999, soit moins de trois ans après l'accident,
l'existence d'une invalidité ne pouvait pas être encore suffisamment
avérée dans le sens que celle-ci pouvait être objectivement tenue pour
acquise, c'est-à-dire permanente et/ou durable. En effet, le demandeur
avait potentiellement et théoriquement encore une capacité de
progression possible, la preuve en étant qu'il travaillait déjà à cette
époque-là avec une capacité de 70 %. Seule la problématique érectile
était clairement avérée et sans possibilité d'évolution positive avec le
temps. Le reste des séquelles pouvait encore évoluer à moyen terme.
c) Les experts sont d'avis qu'il est strictement impossible de
dire qu'au 17 décembre 1999 au plus tard [réd.: date à laquelle le conseil
du demandeur a demandé une offre d'indemnisation à la défenderesse], le
degré d'invalidité du demandeur était avéré de manière définitive,
puisqu'il n'a cessé de fluctuer durant les années suivantes. De même, les
experts insistent sur le fait que le degré d'invalidité établi par l'Office AI a
également fortement fluctué jusqu'en 2002, puis ensuite entre 2002 et le
mois d'août 2003.
-
35 -
Dans leur rapport complémentaire, les experts ajoutent qu'il
est faux de dire que l'existence d'une invalidité du demandeur, au sens
strict du terme, était suffisamment avérée à cette époque. Ils se réfèrent
aux mêmes motifs qu'exposés à la lettre précédente. Tous les
intervenants de l'époque faisaient constat de la remarquable compliance
du demandeur, en particulier en relation avec sa capacité professionnelle
qui était toujours de l'ordre de 70 %. Les experts répètent que l'évolution
et la récupération potentielle future de l'assuré étaient encore
imprévisibles.
d) A l'examen des rapports médicaux établis entre le 20
décembre 2000 et le 15 août 2001 par les différents médecins traitant le
demandeur, les experts admettent que l'existence d'une atteinte à
l'intégrité physique et d'une invalidité était connue à cette dernière date;
toutefois les taux respectifs n'étaient de loin pas encore établis.
Les experts répètent que les taux d'atteinte à l'intégrité
physique se sont notablement modifiés dans les années qui ont suivi le
rapport établi le 21 mai 2001 par le Dr Q., de même que le degré
d'invalidité reconnu par l'Office AI. Ils relèvent que la capacité de travail
du demandeur a passé de 70 % lors de l'établissement de ce rapport à 0
% au mois de juillet 2003. D'ailleurs, tous les intervenants de l'époque ont
relevé que cette capacité de travail était maximale et "inespérée" et que
le demandeur allait probablement devoir réduire notablement sa capacité
professionnelle dans les mois ou années à venir.
Selon le rapport complémentaire, à la date du 15 août 2001
soit cinq ans après l'accident, en raison de l'évolution subjective et
objective du demandeur entre 1999 et 2001, il est possible de retenir –
comme l'a fait le Dr Q. [dans une lettre à la défenderesse du 21
mai 2001] – que l'existence d'une atteinte à l'intégrité physique et d'une
invalidité anatomique pouvait être tenue pour acquise dans le sens qu'elle
serait permanente ou à tout le moins durable dans le temps.
-
36 -
e) Au mois de février 2002, le degré d'invalidité du demandeur
n'était pas avéré définitivement. Les experts relèvent en effet que le
demandeur qui travaillait jusqu'alors à 70 % a réduit sa capacité de travail
à 50 %. A partir de ce moment et jusqu'au mois de mai 2003, sa capacité
de travail a été fluctuante avec des périodes d'incapacité de travail totale
et des périodes de reprise à 50 %. Au mois de décembre 2003, le
psychiatre qui suivait le demandeur a exposé qu'une reprise d'activité
habituelle ne pouvait être envisagée et ce uniquement pour des raisons
psychologiques, sans même parler des atteintes somatiques.
Selon le complément d'expertise, il est évident qu'à compter
du mois de février au plus tard, l'existence de l'invalidité du demandeur
était bel et bien avérée, ce qui n'était pas le cas de son degré.
f) Interpellés sur le point de savoir si "en date du 28 avril 2003
au plus tard, l'existence et le degré d'invalidité [du demandeur] étaient
avérés", les experts se prononcent de la façon suivante :
"On peut effectivement penser qu'à cette date d'avril 2003,
voire peut-être mai ou août de la même année, mais dans tous les cas
dans le courant de l'année 2003, l'existence et le degré d'invalidité de
Monsieur A.X.________ étaient avérés. En effet, c'est le 14 mai 2003 que
l'assurée a cessé toute activité professionnelle de façon définitive, et c'est
depuis le 1
er
août 2003 que l'assurance invalidité lui exprime un degré
d'invalidité à 100 %. On peut donc répondre de façon positive à l'allégué
170, concernant le degré d'invalidité. Mais il est impossible de se
prononcer de la même façon sur le degré d'atteinte à l'intégrité, qui va
encore évoluer comme on le verra au point suivant."
Dans leur complément d'expertise, les experts se réfèrent à la
réponse développée ci-dessus sous lettres d et e. Ils estiment que
"l'existence d'une invalidité était belle et bien avérée à cette date-là".
g) Les experts judiciaires examinent la différence entre les
taux d'atteinte à l'intégrité du demandeur arrêtés dans le rapport du Dr
-
37 -
Q.________ du 21 mai 2001 et dans le rapport médical établi le 23
septembre 2004 par les Drs [...], [...] et [...]. Les experts judiciaires
considèrent que le premier rapport admet un taux d'atteinte à l'intégrité
de 50 %, tandis que le second l'arrête à 85 %, soit une différence de 35 %.
En outre, l'estimation de la capacité de travail est chiffrée en 2001 entre
50 % et 70 %; en 2004, elle est clairement de 0 %. Aucun de ces rapports
ne mentionne le degré d'invalidité du demandeur. Selon les experts, cette
différence de 35 % dans le chiffrage de l'atteinte à l'intégrité s'explique
effectivement par l'existence de troubles neurologiques analysés de
manière plus détaillée ultérieurement, par l'existence également d'une
dégradation absolument inéluctable de l'appareil moteur du demandeur
entre 2001 et 2004 et encore par le fait d'une certaine marge
d'appréciation laissée aux experts.
Les experts judiciaires estiment qu'est totalement faux
l'allégué selon lequel "malgré le fait que son taux d'activité ait évolué, les
séquelles anatomiques [du demandeur] n'ont ainsi que peu évolué depuis
la première expertise rendue par le Dr Q.________". Les experts répètent
que les séquelles anatomiques directement imputées au polytraumatisme
de 1996 ont évolué de façon notable avec le temps, les répercussions de
l'accident étant évolutives, tant sur la capacité de travail du demandeur,
que sur son degré d'atteinte à l'intégrité et son invalidité. D'ailleurs, entre
le rapport médical du 23 septembre 2004 et le mois de décembre 2011 –
date à laquelle le demandeur a eu un entretien avec les experts
judiciaires, sa situation s'est encore dégradée sur le plan subjectif. La
dégradation est le fait à la fois d'une atteinte dégénérative de plus en plus
importante au niveau des membres supérieurs et du genou droit, de
même qu'en raison de lésions neurologiques qui n'ont absolument pas
récupéré et qui se compliquent de douleurs neuropathiques et
paresthésies très importantes, permanentes, aussi bien diurnes que
nocturnes. Les experts concluent qu'il est évident que cette dégradation
progressive avec le temps se poursuivra dans les années à venir.
-
38 -
32.Par demande du 28 avril 2009 adressée à la Cour civile,
A.X.________ a ouvert action contre O.________ SA et a pris contre elle les
conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
"1. La défenderesse O.________ SA est la débitrice du demandeur
A.X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr.
887'332.75 (huit cent huitante-sept mille trois cent trente-deux
francs et septante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l'an dès le
23 septembre 2004."
Dans sa réponse du 24 août 2009, la défenderesse a conclu au
rejet des conclusions du demandeur. Dans cette écriture, elle invoque
"l'exception de prescription à l'encontre de l'entier des prétentions
(contestées) du demandeur" et se prévaut de la péremption.
Par lettre du 21 juin 2010, dans le délai imparti dans le procès-
verbal d'audience préliminaire du 3 juin 2010, le demandeur a réduit ses
conclusions en ce sens qu'il requiert que le montant figurant dans ses
conclusions soit remplacé par un montant de 877'726 fr. 50; pour le reste,
ses conclusions sont demeurées inchangées. Il a motivé cette réduction
par la renonciation à "conclure au paiement d'indemnités journalières à
hauteur de Fr. 6'924.25 et d'indemnités journalières d'hospitalisation, par
Fr. 3'265.-". En raison de cette réduction de ses conclusions, le demandeur
a déclaré retirer un certain nombre d'allégués de la procédure.
E n d r o i t :
I.Se fondant sur la police d'assurance accident complémentaire
conclue entre son ancien employeur et la défenderesse, le demandeur
réclame le versement d'indemnités journalières d'hospitalisation,
d'indemnités journalières et de prestations en capital constant pour cause
d'invalidité.
La défenderesse soutient pour sa part que les prétentions du
demandeur doivent être rejetées car périmées ou, subsidiairement,
prescrites.
-
39 -
II.A titre préliminaire, il convient de déterminer le droit de
procédure applicable au présent jugement. Le Code de procédure civile
suisse est en effet entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 afin de régler la
procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment aux
affaire civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les
procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies
par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle
vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature
(Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) La présente procédure a été introduite par demande du 28
avril 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été
ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du
14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11) et
était toujours en cours le 1
er
janvier 2011. Il convient dès lors d'appliquer
le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions de la LOJV (loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au
31 décembre 2010, RSV 173.01) sont également applicables.
III.a) Dans sa réponse, soit en temps utile (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 3 ad art. 138 CPC et la
jurisprudence citée), la défenderesse a soulevé expressément l'exception
de prescription; elle s'y prévaut également de la péremption. Selon elle, la
prescription au moins est acquise, deux ans s'étant écoulés depuis le 15
août 2001 au plus tard.
-
40 -
La défenderesse estime que la déclaration de renonciation à la
prescription émise le 18 juin 2008, interprétée selon le principe de la
confiance, doit être considérée comme la renonciation à la prescription
"dans l'hypothèse où elle n'était pas déjà acquise"; en outre, elle aurait
signé cette déclaration afin "d'éviter les désagréments liés aux mesures
prises usuellement en vue d'interrompre le délai de prescription".
b) Pour interpréter une déclaration de volonté, le juge doit tout
d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des
parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont
elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable
de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si le juge y parvient, il tranche une
question de fait (ATF 129 III 664 c. 3.1, JT 2004 I 60). La volonté
contractuelle commune peut ressortir de l'ensemble des circonstances qui
ont conduit à la conclusion du contrat, telles les négociations, la
correspondance ou toute autre manifestation de volonté (Winiger,
Commentaire romand, 2
ème
éd., n. 16 ad art. 18 CO et les références
citées). Des circonstances postérieures à la conclusion du contrat peuvent
permettre de tirer des conclusions au sujet de la volonté réelle des parties
(ATF 132 III 626 c. 3.1, JT 2007 I 423).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément
déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée
(art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît
limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du
but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de
ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a
cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les
intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne
correspond pas à leur volonté (TF 4C.447/2004 du 31 mars 2005 c. 3.1,
publié in SJ 2005 I 417; ATF 130 III 417 c. 3.2, JT 2004 I 268 et les
références citées).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
elle est divergente, le juge doit interpréter les comportements et les
-
41 -
déclarations selon le principe de la confiance; cette interprétation relève
du droit (ATF 129 III 664 c. 3.1,
JT 2004 I 60). Selon le principe de la confiance, il convient de rechercher
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Ce principe permet
d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son
comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime
(ATF 130 III 417 c. 3.2, JT 2004 I 268 et les références citées).
c) En l'espèce, le texte de cette déclaration n'est pas clair. Il a
été établi par le conseil du demandeur mais modifié par la défenderesse.
Afin de déterminer la volonté réelle de la défenderesse, il s'agit de
s'intéresser aux modifications apportées au texte de la déclaration par
l'intéressée ainsi qu'au contexte entourant sa signature.
S'agissant du texte, il résulte de la principale modification
apportée par la défenderesse qu'elle "réserve tous ses droits" et considère
que le délai est un délai de péremption. On constate que celle-ci
n'entendait en rien renoncer à un moyen de la défenderesse.
Pour ce qui est du contexte entourant la signature, la
défenderesse a signé le texte de la déclaration de renonciation à la
prescription qui lui était soumis par le conseil du demandeur, à sa
demande expresse. Ce dernier avait motivé sa requête par "la sérénité"
dans laquelle devaient continuer les négociations. Il a fixé un délai bref à
la défenderesse pour signer la déclaration de renonciation à la
prescription. A défaut de signature, la défenderesse se savait menacée
d'une réquisition de poursuite, trois commandements de payer lui ayant
déjà été notifiés à la requête du demandeur. En outre, dans un courrier
antérieur du 26 septembre 2005, la défenderesse s'était déjà prévalue de
la péremption et de la prescription des prétentions du demandeur. Une
lettre de la défenderesse du 7 juillet 2005 va dans le même sens.
Les modifications apportées au texte de la renonciation, ainsi
que le contexte permettent d'établir la volonté réelle de la défenderesse
-
42 -
lors de la signature : elle n'avait pas la volonté de renoncer à invoquer la
prescription si elle était déjà acquise au moment de la signature de la
renonciation et souhaitait uniquement permettre aux parties de négocier
dans la sérénité. La défenderesse n'a ainsi pas renoncé définitivement à
invoquer ce moyen.
La déclaration du 18 juin 2008 ne peut donc pas être opposée
à la défenderesse.
IV.a) La défenderesse n'ayant pas renoncé à invoquer la
prescription au cas où elle était acquise au 18 juin 2008, il s'agit de
déterminer si les prétentions du demandeur sont prescrites ou
éventuellement périmées.
L'art. 46 al. 1 LCA dispose que "les créances qui dérivent du
contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît
l'obligation". Aux termes de l'art. 98 al. 1 LCA, ne peuvent être modifiées
par convention au détriment du preneur d'assurance notamment les
prescriptions des art. 44 à 46 de la loi. L'art. 46 LCA est une disposition
relativement impérative (Brulhart, Droit des assurances privées, 2008, n.
870). Elle constitue une lex specialis qui déroge tant à l'art. 41 al. 1 LCA
qu'à l'art. 130 al. 1 CO et qui seule fait règle dans le domaine régi par la
loi sur le contrat d'assurance (TF 5C.237/2004 du 23 mars 2005 c. 2.1; ATF
127 III 268 c. 2c; ATF 118 II 447 c. 2a/aa).
b) S'agissant des indemnités journalières d'hospitalisation, les
parties n'ont pas allégué ni établi qu'une clause contractuelle modifiait le
délai légal de deux ans institué à l'art. 46 al. 1 LCA.
En l'espèce, il est établi que le demandeur a été conduit à
l'hôpital le 14 août 1996, jour de son accident, et que des indemnités
journalières d'hospitalisation ont été versées à son employeur jusqu'au 5
novembre 1996. Il n'est pas allégué ni établi que le demandeur aurait subi
une hospitalisation plus longue.
-
43 -
Cette prétention du demandeur est donc largement prescrite
et doit être rejetée.
c) Concernant les indemnités journalières, l'art. 27 let. c des
conditions générales n° 746.100.1-F intitulé "Durée de la prestation",
dispose notamment que "la Compagnie paie l'indemnité journalière, par
accident, au maximum pendant 720 jours dans la limite de 5 ans à partir
du jour de l'accident mais au plus tard jusqu'au moment du versement
d'une éventuelle prestation d'invalidité selon l'art. 28". Cette disposition
traite toutefois uniquement de la durée de la prestation et n'institue pas
un délai de prescription spécial qui dérogerait à l'art. 46 al. 1 LCA. C'est
donc le délai légal de deux ans qui s'applique. En effet, on doit considérer
les indemnités journalières comme un tout, soumis au délai de
prescription de deux ans (ATF 139 III 263; ATF 127 III 268).
Cette prétention du demandeur est donc également largement
prescrite et doit être rejetée.
V.a) Le demandeur prétend également au paiement d'un capital
en raison de son invalidité, prétention que la défenderesse tient pour
périmée, respectivement prescrite.
Les parties s'opposent sur la portée de l'art. 28 let. b ch. 5 des
conditions générales pour l'assurance complémentaire à la LAA édicté par
l'U.________. Sa teneur est sur ce point la suivante : "La somme d'invalidité
ou la rente est payée dès que l'importance de l'invalidité permanente peut
être déterminée, mais au plus tard 5 ans après le jour de l'accident".
Selon le demandeur, le délai de péremption prévu dans les
conditions générales pour l'assurance complémentaire serait nul ou
devrait être interprété dans le sens que le dies a quo correspondrait au
moment où son invalidité aurait été acquise, soit le 23 septembre 2004
seulement.
-
44 -
b) L'art. 28 let. b ch. 5 des conditions générales modifie le
système légal en prévoyant un délai de péremption de cinq ans, dont le
dies a quo est le jour de l'accident. Il s'agit de déterminer la possibilité
pour les parties de convenir d'un délai différent de celui prévu à l'art. 46
al. 1 LCA et son application en l'espèce.
ba) Selon l'art. 46 al. 2 LCA est nulle, en ce qui a trait à la
prescription contre l'assureur, toute stipulation d'une prescription plus
courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Il découle a contrario de cette
disposition que la loi tolère la stipulation d'un délai de déchéance dans le
contrat d'assurance, à condition que la durée du délai prévu ne soit pas
plus courte que le délai de prescription de deux ans prévu à l'art. 46 al. 1
LCA (TF 5C.215/1999 du 9 mars 2000 c. 3, non publié in ATF 126 III 278;
Debieux, Commentaire de l'ATF 126 III 279, in PJA 12/2000, pp. 1568 ss,
spéc. p. 1569; Graber, Basler Kommentar, n. 35 ad art. 46 LCA; cf. Maurer,
Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3
ème
éd., p. 400). Selon le
Tribunal fédéral, l'introduction d'une clause de déchéance ne remplace
pas la prescription de la créance; au contraire, la prescription et la
péremption existent l'une à côté de l'autre de manière autonome et
déploient leurs effets propres (TF 5C.215/1999 du 9 mars 2000 c. 4b).
La doctrine considère qu'il est possible pour les parties de
convenir d'un dies a quo différent. Certains auteurs admettent même que
le point de départ du délai soit antérieur à celui que la loi prévoit; un tel
cas de figure n'est envisageable que si le délai est simultanément
prolongé, de telle manière qu'il n'arrive pas à échéance avant ce que
prévoit l'art. 46 al. 1 LCA, sous peine de nullité (Graber, op. cit., n. 36 ad
art. 46 LCA; Niklaus, op. cit., nn. 678 ss et les références citées). Dans un
arrêt ancien, le Tribunal fédéral semble de cet avis, mais laisse toutefois la
question ouverte (ATF 60 II 445, spéc. p. 451).
Le délai de péremption ne peut être ni interrompu ni suspendu
(ATF 116 V 218 c. 6a; ATF 115 V 22 c. 3a; Graber, op. cit., n. 40 ad art. 46
LCA). L'assuré est donc contraint d'agir en justice avant l'expiration du
-
45 -
délai de péremption s'il entend faire valoir ses droits (Graber, op. cit.,
ibidem; Brulhart, op. cit., n. 870).
La défenderesse se prévaut d'un arrêt de l'Obergericht
zurichois du 15 décembre 1989 (RBA XVII n° 53 p. 302). Cette autorité a
admis la péremption d'une prétention en application d'une clause générale
d'assurance similaire à la clause litigieuse, quand bien même le délai de
prescription légal de l'art. 46 al. 1 LCA ne commençait à courir qu'après
l'échéance du délai conventionnel de cinq ans après l'accident. On ne
saurait toutefois appliquer cette jurisprudence cantonale dans la mesure
où elle est antérieure à la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée ci-
dessous en relation avec l'art. 46 al. 1 LCA.
bc) En l'espèce, l'art. 28 let. b ch. 5 des conditions générales
institue un délai de cinq ans, soit plus long que celui fixé par la loi. Le
point de départ du délai conventionnel est toutefois antérieur au dies a
quo légal; il correspond en effet au "jour de l'accident", soit le 14 août
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46 -
conséquence que le sinistre était le moment qui faisait courir le délai (ATF
75 II 227 c. 2, rés. JT 1950 I 602; ATF 68 II 106, JT 1942 I 569). Dans un
arrêt du 14 mars 1974, le Tribunal fédéral a modifié cette jurisprudence et
jugé que, dans l'assurance accidents, la prescription de la créance du
bénéficiaire ne courrait, en cas de décès, que dès la date de celui-ci; il a
toutefois réservé le cas de la prestation payable en cas d'invalidité (ATF
100 II 42 c. 2). Dans un arrêt du 22 octobre 1992, le Tribunal fédéral s'est
penché sur la question du délai de prescription pour la prestation payable
en cas d'invalidité faisant suite à un accident. Suivant la jurisprudence
rendue dans le cas d'un décès, il a considéré que : "L'"obligation" visée
par l'art. 46 al. 1 LCA est évidemment celle de l'assureur de verser les
prestations convenues à raison de l'événement assuré; le "fait" qui lui
donne naissance est ainsi la réalisation du risque. Lorsqu'en matière
d'assurance contre les accidents, le contrat prévoit une couverture pour le
cas d'invalidité, ce n'est pas l'accident comme tel, mais bien la survenance
de l'invalidité – comme événement assuré – qui donne lieu à l'obligation
de payer des prestations; en effet, tant que l'accident n'entraîne aucune
invalidité, l'assureur est fondé à ne pas intervenir". En définitive, le délai
de prescription de l'art. 46 al. 1 LCA, pour la prestation en cas d'invalidité,
ne court pas dès le jour de l'accident, mais dès que l'invalidité de l'assuré
est acquise (ATF 118 II 447 c. 2 b et les références citées).
Reprise dans des arrêts plus récents et par la doctrine (ATF
127 III 268 c. 2b, JT 2002 I 179; ATF 126 III 278 c. 7; Brulhart, op. cit., pp.
395 ss; Carré, La loi fédérale sur le contrat d'assurance, Lausanne 2000, n.
ad art. 46 LCA, pp. 324 ss; Niklaus, La prescription extinctive :
modifications conventionnelles et renonciation, thèse Neuchâtel 2007, n.
111; Graber, op. cit., nn. 10 s. ad art. 46 LCA), cette jurisprudence montre
que le "fait d'où naît l'obligation" ne se confond pas avec la survenance du
sinistre lorsque cet événement ne donne pas à lui seul droit à la prestation
de l'assureur, celle-ci n'étant due que si le sinistre engendre un autre fait
précis (dans l'assurance accident : le décès ou l'invalidité); le moment
déterminant pour le départ de la prescription est donc celui où sont réunis
tous les éléments constitutifs fondant le devoir de prestation
(Leistungspflicht) de l'assureur (TF 4A_702/2012 du 18 mars 2013 c. 1.2;
-
47 -
ATF 127 III 268 c. 2b, JT 2002 I 179; ATF 126 III 278 c. 7a et la
jurisprudence citée). Le principal motif présidant à cette interprétation du
texte légal réside dans le fait que retenir le jour de l'accident comme point
de départ de la prescription dans le cadre de la LAA notamment
reviendrait à prendre le risque de voir une créance se prescrire avant
même sa naissance, partant, avant toute possibilité d'interruption;
l'invalidité présente en effet la particularité de pouvoir se manifester
longtemps après l'accident (ATF 139 III 263 c. 1.2; ATF 118 II 447 c. 3c;
ATF 100 II 42 c. 2; Brulhart, op. cit., p. 396).
Selon le Tribunal fédéral, ce n'est qu'après l'échec des
mesures thérapeutiques, qui ont précisément pour fin de conjurer le mal
ou de limiter les effets de l'atteinte, que l'invalidité peut être tenue pour
acquise. Cette instance rappelle que l'invalidité au sens de l'art. 88 LCA
est une "atteinte définitive à l'intégrité corporelle, qui diminue la capacité
de travail". Tel est généralement le cas lorsqu'il résulte de rapports
médicaux que les mesures thérapeutiques destinées à conjurer le mal ou,
du moins, à limiter les effets de l'atteinte dommageable ont échoué, c'est-
à-dire dès que l'on ne peut plus attendre du traitement médical une
sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'il en résulte une
incapacité de travail probablement durable (TF 5C.61/2003 du 23 octobre
2003 c. 3.3; ATF 118 II 447 c. 2b et la jurisprudence citée). Peu importe en
revanche le moment où celui-ci a eu connaissance de son invalidité (ATF
139 III 263 c. 1.2; ATF 118 II 447 c. 2 b et les références citées; Graber, op.
cit., n. 10 ad art. 46 LCA).
En bref, pour connaître le "fait d'où naît l'obligation", et partant
le point de départ de la prescription, il faut analyser le contrat d'assurance
et déterminer quel est le sinistre assuré, respectivement quels éléments
constitutifs doivent être réunis pour que l'assureur ait l'obligation
d'indemniser l'assuré – sans égard aux déclarations et actes que doit faire
la partie qui invoque une prétention (ATF 139 III 263 c. 1.2; dans le même
sens TF 5C.61/2003 du 23 octobre 2003 c. 3.5)
-
48 -
Comme toute prescription, celle de l'art. 46 LCA est
interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette (art. 135 ch. 1 CO) ou
lorsque le créancier fait valoir ses droits par l'une des voies énumérées par
l'art. 135 ch. 2 CO. La prescription est notamment interrompue avec pour
effet qu'un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137
al. 1 CO), lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant
un tribunal. Conformément à l'art. 138 al. 1 CO, elle est ensuite
interrompue et recommence à courir, durant l'instance, à compter de
chaque acte judiciaire des parties et de chaque ordonnance ou décision du
juge. Il convient de rappeler que les diverses prétentions découlant d'un
rapport de droit, notamment d'un contrat d'assurance, se prescrivent en
principe séparément, hormis lorsque les divers chefs de réclamation, bien
que distincts, ont un rapport étroit entre eux (ATF 133 III 675 c. 2.3.2 et les
références citées; Pichonnaz, Commentaire romand, 2
ème
éd., n. 28 ad art.
135 CO et n. 8 ad art. 138 CO).
cb) En l'espèce, il faut donc se référer au contenu exact de
l'assurance concernée. L'art. 28 let. b ch. 5 des conditions générales
concernant le capital pour cause d'invalidité prévoit qu'il est payé "dès
que l'importance de l'invalidité permanente peut être déterminée". Le dies
a quo correspond au moment où l'invalidité est non seulement avérée,
mais où le taux d'invalidité est également déterminé.
Il résulte de l'état de fait que le demandeur a déposé le 28
avril 2003 une demande de révision concernant l'octroi d'une rente
d'invalidité, qu'il a été en incapacité de travail totale dès le 14 mai 2003 et
qu'il s'est vu octroyer une rente entière d'invalidité à partir du 1
er
août
-
49 -
L'expertise du 23 septembre 2004 dont se prévaut le
demandeur concerne l'atteinte à l'intégrité corporelle au sens de la LAA et
non le degré d'invalidité. Celui-ci était déjà déterminé à cette date.
Dans l'hypothèse la plus favorable au demandeur, la cour de
céans retient que le taux d'invalidité a été fixé le 14 mai 2003 au plus
tard. Le délai de prescription de deux ans a donc commencé à courir à ce
moment-là et est arrivé à échéance le 14 mai 2005. Le demandeur n'a pas
allégué ni établi qu'il aurait interrompu la prescription – en particulier par
une réquisition de poursuite – avant cette date.
Les prétentions du demandeur sont donc prescrites. Le délai
de péremption – qui serait arrivé à échéance le 14 août 2001 si on l'avait
appliqué à la lettre – ne s'applique pas, dans la mesure où il est plus court
que le délai légal.
d) Les prétentions du demandeur sont prescrites et doivent
être rejetées.
VI.Subsidiairement, le demandeur soutient qu'il doit être mis au
bénéfice de l'exception prévue à l'art. 45 al. 3 LCA.
a) En vertu de l'art. 45 al. 3 LCA, "Lorsque le contrat ou la loi
fait dépendre de l'observation d'un délai un droit qui découle de
l'assurance, le preneur ou l'ayant droit qui est en demeure sans faute de
sa part peut, aussitôt l'empêchement disparu, accomplir l'acte retardé".
Cette disposition s'applique notamment lorsque le contrat prévoit un délai
de déchéance, soumis aux exigences de l'art. 46 al. 2 LCA, pour agir en
justice (TF 4A_200/2008 du 18 août 2008 c. 2.2.3; ATF 74 II 97 c. 4;
Graber, op. cit., n. 43 ad art. 46 LCA).
Selon la jurisprudence, un délai est écoulé sans la faute du
preneur d'assurance ou de l'ayant droit non seulement lorsque des
circonstances dont il ne répond pas l'ont empêché d'agir dans le délai,
-
50 -
mais aussi lorsque, bien qu'il lui eût été possible d'agir dans le délai, cela
ne pouvait être raisonnablement exigé de lui, selon les règles de la bonne
foi, au regard des circonstances; ainsi, on ne saurait en règle générale
exiger du créancier qu'il ouvre action aussi longtemps que les parties
discutent sérieusement un règlement transactionnel du différend;
l'omission d'agir dans le délai doit donc être considérée comme non
fautive au sens de l'art. 45 al. 3 LCA lorsque les parties ont mené
sérieusement des pourparlers transactionnels au-delà de l'expiration du
délai de péremption. Cette disposition exige alors néanmoins que le
preneur d'assurance ou l'ayant droit ouvre action "aussitôt l'empêchement
disparu", c'est-à-dire aussitôt que possible après la rupture des
pourparlers (TF 4A_200/2008 du 18 août 2008 c. 2.2.3 et les références
citées).
b) En l'espèce, il est établi que la défenderesse a adressé un
exemplaire des conditions générales applicables à la police d'assurance
complémentaire au conseil du demandeur par lettre du 10 juillet 1998. A
cette occasion, elle l'a rendu attentif à l'art. 28 des conditions générales
concernant les "dispositions relatives à l'indemnité pour invalidité". A cette
date, le conseil du demandeur était en possession du contrat d'assurance
et des conditions générales d'assurance. Le demandeur n'ignorait dès lors
pas l'existence du délai de péremption litigieux.
Il est établi que les parties ont été en pourparlers
transactionnels. La défenderesse allègue qu'il faut opérer une distinction
selon qu'ils ont concerné l'assurance obligatoire ou l'assurance
complémentaire, seule cette dernière étant ici en cause. Cette question
n'a pas à être tranchée dans la mesure où il est établi que la défenderesse
a adressé au conseil du demandeur un courrier le 7 juillet 2005 dont il
résulte en substance qu'elle n'entend allouer aucune indemnité pour
invalidité sur la base de la police d'assurance complémentaire et où le
demandeur n'a pas allégué ni établi que les négociations se seraient
poursuivies. Le demandeur a ouvert action par demande du 28 avril 2009,
soit près de quatre ans après la fin des négociations. On ne peut donc en
aucun cas considérer qu'il aurait agi en justice "aussitôt l'empêchement
-
51 -
disparu". L'art. 45 al. 3 ne trouve donc pas application et, pour ce motif
également, la demande du demandeur doit être rejetée.
VII.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90
al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les
honoraires et les débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986
des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (applicable par renvoi de
l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière
civile, RSV 270.11.6]). Les débours ont trait au paiement d'une somme
d'argent précise pour une opération déterminée.
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de
ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le
principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des
dépens (Poudret/Haldy/
Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
b) En l'espèce, la défenderesse a entièrement gain de cause.
Elle a donc droit à de pleins dépens, à la charge du demandeur, de 42'787
fr. 25, savoir :
a
)
30'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)11'28
7
fr
.
25en remboursement de son coupon de
justice.
-
52 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par le demandeur A.X.________ contre la
défenderesse O.________ SA, selon demande du 28 avril 2009,
sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 13'721 fr. 65 (treize mille
sept cent vingt-et-un francs et soixante-cinq centimes) pour le
demandeur et à 11'287 fr. 25 (onze mille deux cent huitante-
sept francs et vingt-cinq centimes) pour la défenderesse.
III. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 42'787
fr. 25 (quarante-deux mille sept cent huitante-sept francs et
vingt-cinq centimes) à titre de dépens.
Le président :La greffière :
P. HackF. Schwab Eggs
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 3 septembre 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
-
53 -
La greffière :
F. Schwab Eggs