1006 TRIBUNAL CANTONAL CO09.014791 73/2015/DCA C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant K., à Ein Iron (Israël), d'avec Q., à Lausanne.
Audience du 2 décembre 2015
Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Carlsson et M. Hack Greffière :Mme Berger
Statuant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur K.________ à l'encontre de la défenderesse Q., selon demande déposée le 20 avril 2009, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "1.Condamner Q. à payer à Monsieur K.________ la somme de 260'479.-, avec intérêt à 5% à compter du 14 juin 2004; 2.Débouter la défenderesse de toute autre conclusion."
vu les mémoires de droit déposés par les parties dans le délai imparti à cet effet,
3 - vu le renvoi de l'audience de jugement, à la suite du dépôt par le demandeur, le 5 novembre 2013, d'une requête de suspension du procès, vu le jugement incident du 11 décembre 2014 rejetant la requête de suspension, vu les avis du 3 juillet 2015, citant les parties à comparaître à l'audience de jugement du 2 décembre 2015, vu la requête de réforme déposée le 19 novembre 2015 par le demandeur, qui a pris avec suite de frais et dépens les conclusions suivantes : "I.La présente requête de réforme est admise. II.Le requérant et demandeur au fond K.________ est autorisé à se réformer pour alléguer des faits nouveaux, déposer de nouvelles réquisitions de production de pièces, offrir de nouveaux moyens de preuves, et, cas échéant, à augmenter ses conclusions. III.En particulier, le requérant et demandeur au fond K.________ est autorisé à déposer formellement une demande complémentaire II ainsi qu'une réquisition de production de pièces telle que figurant d'ores et déjà en annexe. IV.Un délai est fixé à dire de justice au requérant et demandeur au fond K.________ pour déposer de nouvelles conclusions augmentées lorsque les pièces requises auront été produites et la nouvelle expertise rendue. V.Le requérant et demandeur au fond K.________ versera à l'intimée et défenderesse au fond Q.________ des frais frustraires dont le montant sera fixé par la Cour civile du Tribunal cantonal." vu la demande complémentaire II déposée en annexe à la requête de réforme, vu l'avis du 24 novembre 2015 par lequel la présidente a notifié la requête de réforme à la défenderesse et intimée Q.________, lui impartissant un délai au 27 novembre 2015 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction
4 - demandées et informant les parties qu'en cas d'opposition de l'intimée aux conclusions incidentes, l'audience de jugement fixée au 2 décembre 2015 sera maintenue et transformée en audience incidente, vu le courrier du 25 novembre 2015 de l'intimée, qui s'est opposée à la requête de réforme, vu l'avis de la présidente du 26 novembre 2015, informant les parties que l'audience du 2 décembre 2015 était transformée en audience incidente, ouï les parties à l'audience incidente du 2 décembre 2015, vu les art. 19, 144 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272); attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 consid. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
que l'art. 317b CPC-VD est une règle particulière applicable à la procédure devant la Cour civile,
qu'en vertu de l'art. 317b al. 1 CPC-VD, la partie qui désire demander l'autorisation de se réformer doit procéder conformément à l'art. 154 CPC-VD dans le délai fixé en application de l'art. 317a al. 1 CPC- VD pour le dépôt des mémoires de droit,
que l'art. 317b al. 2 CPC-VD réserve toutefois la faculté de solliciter la réforme jusqu'à la clôture de l'audience de jugement à raison de faits nouveaux survenus postérieurement au dépôt du mémoire de droit; attendu qu'en l'espèce, le requérant a procédé en la forme incidente (art. 154 al. 2 CPC-VD), qu'en vertu de l'art. 154 al. 1 CPC-VD, la requête de réforme doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée, que la requête de réforme respecte cette exigence, dans la mesure où la conclusion III précise la conclusion II, elle-même trop générale, que le requérant sollicite l'autorisation de se réformer pour introduire en procédure des allégués en lien avec des opérations de bourse effectuées par l'intimée sur le compte litigieux entre le 3 décembre 1989 et le 14 décembre 2004, mais qui n'ont pas été recensées à ce jour,
6 - qu'il se réfère à cet égard à l'expertise Rosenthal, que dans son rapport du 11 janvier 2013, l'expert Rosenthal précise en effet qu'un certain nombre d'opérations de bourse, qualifiées de "blanches", n'ont pas été prises en compte dans son rapport, que le requérant entend alléguer et démontrer que ce sont en réalité plusieurs centaines d'opérations qui n'ont pas été prises en considération par l'expert et que ces opérations – qui seraient constitutives de la pratique bancaire connue sous le nom de barratage – ont engendré pour lui des frais et généré des bénéfices et des commissions indues pour l'intimée, que les faits qu'il entend introduire dans la procédure sont tous déduits de l'expertise Rosenthal, que l'expert Rosenthal a déposé son rapport le 11 janvier 2013, un exemplaire ayant été adressé aux parties par le juge instructeur le 17 janvier 2013, que les parties ont déposé leur mémoire de droit le 27 juin 2013, que la requête de réforme est ainsi fondée sur des faits antérieurs au dépôt du mémoire de droit, que le requérant ne peut par conséquent pas se prévaloir de l'art. 317b al. 2 CPC-VD, qu'il aurait dû procéder dans le délai fixé en application de l'art. 317a al. 1 CPC-VD, conformément à l'art. 317b al. 1 CPC-VD, que la requête de réforme du 19 novembre 2015, déposée tardivement, doit être rejetée,
7 - qu'au demeurant, il appartenait au requérant de solliciter un complément d'expertise (cf. art. 237 CPC-VD) s'il entendait obtenir des précisions sur l'un ou l'autre élément figurant dans le rapport de l'expert Rosenthal, ce qu'il n'a pas fait dans le délai qui lui a été fixé à cet effet; attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr. à la charge du requérant, conformément aux art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2000 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC),
qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC),
qu'en l'espèce, l'intimée, qui s'est opposée avec succès à la requête incidente et était représentée par un avocat, a droit à des dépens, qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr., à la charge du requérant (art. 2 al. 1 ch. 11 TAv).
8 - Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 19 novembre 2015 par le requérant K.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du requérant. III. Le requérant versera, à titre de dépens de l'incident, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à l'intimée Q.________. La Présidente :La greffière : F. ByrdeC. Berger Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision, en tant qu'elle concerne les frais et les dépens, en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
9 - La greffière :