1007 TRIBUNAL CANTONAL CO09.013580 124/2012/FAB C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.V., à St-Triphon, et P., à Ollon, d'avec B.V.________, à St-Triphon.
Du 9 octobre 2012
Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur Greffier :M.Maytain
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l'action ouverte par les demandeurs A.V.________ et P.________ contre le défendeur B.V., selon demande du 7 avril 2009, dont les conclusions, formulées avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : " 1. ordonne le rapport à la succession de feu C.V., décédé le [...], à [...], la donation faite en faveur de son fils B.V.________, selon acte notarié du 22 novembre 1996, pour Fr. 1'221'855.-, valeur susceptible d'être modifiée en cours d'instance.
3 - 1.Ordonne le rapport à la succession de feu C.V., décédé le [...], à [...], la donation faite en faveur de son fils B.V., selon acte notarié du 22 novembre 1996, pour Fr. 1'593'770.-, valeur susceptible d'être modifiée en cours d'instance. 2.Constate le caractère réductible de la donation faite à B.V., selon acte notarié du 22 novembre 1998, pour Fr. 1'593'770.-. 3.Ordonne la réunion à la succession de feu C.V., décédé le [...] à [...], de Fr. 1'593'770.- ." vu l'avis du 16 août 2012 par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente à l'intimé B.V.________, lui impartissant un délai pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966) ou indiquer les mesures d'instruction requises, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu la lettre de l'intimé du 30 août 2012, qui déclare s'en remettre à justice sur le sort de la requête, vu le courrier des requérants du 4 septembre 2012, par lequel ceux-ci ont consenti à ce que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures unique et à bref délai, vu l'avis du 14 septembre 2012 par lequel le juge a proposé de renoncer, pour des motifs de célérité et d'économie, à l'échange d'écritures, les parties étant avisées que sauf opposition dans un délai échéant le 24 septembre 2012, l'instruction et les débats de la procédure incidente seraient censés être clos, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 à 157, 317a et 317b CPC-VD;
4 - attendu que l'ancien droit de procédure demeure applicable en l'espèce, la cause ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272); attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer, sans préjudice du recours à l'art. 36 CPC-VD (restitution d'un délai), que la présente requête a été formée dans le délai imparti aux parties pour produire un mémoire de droit, délai suspendu selon avis du juge du 22 juin 2012, qu'elle indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD, qu'elle satisfait en outre aux réquisits des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est donc recevable en la forme; attendu que les requérants sollicitent l'autorisation d'augmenter leurs conclusions; attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute du requérant, car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, de manière à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant autant que possible à la réalité (BGC, automne 1966, p. 719;
5 - Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 7 ad art. 153 CPC-VD); attendu qu'aux termes de l'art. 267 al. 1 CPC-VD, le demandeur peut augmenter ses conclusions jusqu'à la clôture de l'audience préliminaire ou encore dans les dix jours après la communication d'un rapport d'expertise, pourvu que les conclusions augmentées aient le même fondement que la demande initiale, qu'en l'espèce, le rapport d'expertise complémentaire a été adressé aux parties le 26 août 2011, de sorte que le délai de dix jours précité a expiré sans avoir été utilisé, que les requérants peuvent se prévaloir d'un intérêt réel à l'augmentation de leurs conclusions, que, pour ce motif, la requête de réforme doit être admise; attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD), qu'en l'occurrence, les requérants justifient l'augmentation de leurs conclusions en référence au rapport d'expertise judiciaire déposée le 2 novembre 2010, que rien ne les empêchait de procéder en temps utile, soit dans le délai de dix jours prévu par l'art. 267 al. 1 CPC-VD, qu'ils doivent donc verser des dépens frustraires à l'intimé; attendu que le montant des dépens frustraires est arrêté en considération des opérations que l'intimé devra refaire ou reconsidérer en
6 - raison de la réforme, alors qu'il aurait pu en faire l'économie si la procédure avait suivi un cours ordinaire (JT 2002 III 190), qu'en l'espèce, la réforme n'impliquera pas d'autres opérations supplémentaires que la détermination de l'intimé sur les conclusions modifiées des requérants, que le montant des dépens frustraires peut dès lors être fixé à 300 francs; attendu que les requérants supporteront, solidairement entre eux, les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux requérants, l'intimé s'étant remis à justice sur le sort de la requête. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 9 août 2012 par les requérants A.V.________ et P.________ est admise. II. Les requérants sont autorisés à augmenter leurs conclusions de la manière suivante: " 1. Ordonne le rapport à la succession de feu C.V., décédé le [...], à [...], la donation faite en faveur de son fils B.V., selon acte notarié du 22 novembre 1996, pour Fr. 1'593'770.-, valeur susceptible d'être modifiée en cours d'instance.
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