1007 TRIBUNAL CANTONAL CO09.012614 51/2010/DCA C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant V., à Londres (Royaume- Uni), d'avec G., à Nyon.
Du 7 avril 2010
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge instructeur Greffier :M.Peissard
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 30 mars 2009 par la demanderesse G.________ contre le défendeur V.________ et concluant, avec dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile prononcer : "1. Monsieur V.________ est débiteur et doit prompt paiement à G.________ de la somme de CHF 1'000'585.30 (un million cinq cent quatre-vingt-cinq virgule trente francs suisses) avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 avril 2008. 2.Lever l'opposition au commandement de payer notifié le 20 février 2009 (poursuite n° 08 276708 V). 3.Dire que la poursuite n° 08 276708 V ira sa voie.",
2 - vu l'onglet de pièces sous bordereau accompagnant cette écriture, vu la télécopie du 31 mars 2009 du conseil de la demanderesse indiquant qu'une erreur de plume s'était glissée dans le numéro de la poursuite mentionnée dans ses conclusions, qui doit se lire "08 262708 V", et un nouveau tirage des conclusions qui l'accompagnait, vu le délai prolongé au 30 septembre 2009 accoré au défendeur pour procéder sur la demande, vu la requête incidente déposée par le défendeur V.________ le 30 septembre 2009, tendant à l'appel en cause des intimés L., X., C., W., B.________ et T., vu les conclusions de cette requête, prises avec suite de frais et dépens, ainsi libellées : "I Le défendeur V. est autorisé à appeler en cause M. L., X., C., W., B.________ et T., afin de prendre contre eux, avec dépens, la conclusion suivante : «°L., X., C., W., B. et T.________ sont avec le G.________ les débiteurs solidaires de V.________ pour (sic) la somme de CHF 4'961'916.-, plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er octobre 2009.°» II Un nouveau délai est imparti au défendeur V.________ pour déposer sa Réponse au terme de la présente procédure incidente.", vu l'onglet de pièces sous bordereau accompagnant cette écriture, ainsi que la réquisition de production des pièce 150 à 156 en mains de G.________, vu les avis du juge instructeur du 2 octobre 2009 notifiant la requête aux intimés appelés en cause, leur impartissant un délai au 22 octobre 2009 pour contester la régularité de l'appel en cause et faire valoir tous moyens de procédure permettant de ne pas participer à l'instance ou de l'invalider,
3 - vu l'avis du juge instructeur du 2 octobre 2009, également adressé au requérant, notifiant la requête à l'intimée G., lui impartissant un délai au 22 octobre 2009 pour faire la déclaration de l'art. 148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction demandées et interpellant tous les destinataires au sens de l'art. 149 al. 4 CPC, vu l'avis du juge instructeur du 20 octobre 2009 ordonnant à G. de produire dans un délai de dix jours les pièces requises par le requérant n° 150 à 156, vu l'avis du juge instructeur du 20 octobre 2009 prolongeant au 25 novembre 2009 le délai imparti au requérant pour procéder selon l'art. 149 al. 4 CPC, vu le courrier du 21 octobre 2009 de C.________ se déterminant sur les conditions juridiques de l'appel en cause et arrivant à la conclusion que celles-ci ne sont pas réunies en l'espèce, vu le mémoire d'intimé déposé le 22 octobre 2009 par T., concluant au rejet de l'appel en cause en ce qui la concerne, accompagné d'un onglet de pièces sous bordereau, vu l'avis du juge instructeur du 22 octobre 2009 accordant à W. une prolongation de délai au 18 novembre 2009 pour se déterminer sur l'appel en cause, vu le courrier du conseil de G.________ du 22 octobre 2009, indiquant que cette intimée s'opposait, avec suite de frais et dépens, aux conclusions incidentes, demandant la fixation d'une audience et requérant la production de pièces et la prolongation du délai pour demander de plus amples mesures d'instruction, vu la prolongation de ce dernier délai au 18 novembre 2009 par avis du juge instructeur du 27 octobre 2009,
4 - vu l'avis de ce juge du même jour, ordonnant au requérant de produire, dans un délai de dix jours, les pièces demandées dans le courrier qui précède, vu la lettre du 26 octobre 2009 du conseil précité, indiquant qu'il fallait comprendre que son courrier du 22 octobre 2009 avait aussi été écrit au nom de l'intimé L., vu les avis du juge instructeur des 19 et 27 octobre 2009 à X., prolongeant au 18 novembre 2009 le délai imparti à celle-ci pour se déterminer sur la requête d'appel en cause, vu l'avis du juge instructeur du 27 octobre 2009 prolongeant au 18 novembre 2009 le délai imparti à B.________ pour contester la régularité de l'appel en cause, vu l'avis du 2 novembre 2009 du juge instructeur prolongeant au 18 novembre 2009 le délai imparti à G.________ pour produire les pièces 150 à 156, vu les pièces produites par le requérant le 6 novembre 2009, sur réquisition de G.________ du 22 octobre 2009, vu le mémoire d'intimé de B., déposé le 16 novembre 2009 et concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel en cause en ce qui le concerne, vu les deux pièces sous bordereau produites à l'appui de cette écriture, vu le "mémoire de réponse" déposé le 17 novembre 2009 par W., concluant, avec dépens, au rejet de la requête d'appel en cause la concernant,
5 - vu l'onglet de pièces sous bordereau l'accompagnant, vu le mémoire d'intimée déposé par X.________ le 18 novembre 2009, concluant au rejet de l'appel en cause en ce qui la concerne, avec suite de frais et dépens, vu l'onglet de pièces sous bordereau annexé à ce procédé, vu la requête de production de pièces des intimés L.________ et G.________ du 18 novembre 2009, vu l'avis du 27 novembre 2009 du juge instructeur ordonnant au requérant cette production dans un délai de 10 jours, vu l'avis du juge instructeur du 19 novembre 2009 prolongeant au 26 novembre 2009 le délai imparti à G.________ pour produire les pièces 150 à 156, vu la prolongation du délai pour procéder selon l'art. 149 al. 4 CPC accordée au requérant par le juge instructeur le 27 novembre 2009, vu les pièces n° 150 à 153 produites le 26 novembre 2009 par l'intimée G., sur réquisition du requérant du 30 septembre 2009, ainsi que le courrier de l'intimée annexé à celle-ci et se déterminant sur l'existence des pièces 154 à 156, vu l'avis du juge instructeur du 11 décembre 2009 prolongeant au 15 janvier 2010 le délai imparti au requérant pour produire les pièces requises par les intimés G. et L.________ le 18 novembre 2009, vu le courrier du requérant du 11 décembre 2009 se prononçant pour le remplacement l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai,
6 - vu l'avis du juge instructeur du 28 décembre 2009, impartissant au requérant un délai au 18 janvier 2010, prolongé au 1 er
février 2010 par avis du 14 janvier 2010, et à chacun des intimés un délai au 8 février 2010, prolongé jusqu'au 23 février 2010 par avis du 14 janvier 2010, pour produire un mémoire incident, vu les pièces produites le 15 janvier 2010 par le requérant, sur réquisition des intimés G.________ et L.________ du 18 novembre 2009, vu le mémoire incident déposé le 1 er février 2010 par le requérant, persistant dans les conclusions de sa requête, et l'onglet de pièces sous bordereau accompagnant cette écriture, vu le courrier du 8 février 2010 de T., annonçant qu'elle renonçait à déposer un mémoire d'intimée et confirmant ses conclusions, vu la lettre du 15 février 2010 de C. renonçant à déposer un mémoire incident et confirmant ses précédentes déterminations, vu le "mémoire complémentaire de réponse" déposé le 23 février 2010 par W.________ et répétant les conclusions de son précédent mémoire, vu l'onglet de pièces sous bordereau accompagnant ce procédé, vu le courrier du 23 février 2010 de X.________ renonçant à déposer un mémoire complémentaire et confirmant les conclusions de son mémoire, vu la lettre du 23 février 2010 de B.________, informant le juge qu'il renonçait à déposer un mémoire complémentaire et répétant les conclusions déjà prises,
in fine et 147 al. 1 CPC, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 CPC, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu'elle entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c),
8 - que l'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir, d'une part, l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et, d'autre part, la réalisation de l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 III 9 c. 3a), que la notion d'intérêt direct permet d'apprécier si l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé et si l'alourdissement consécutif du procès peut légitimement être imposé à l'autre partie (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 précité; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 2 ad art. 83 CPC), qu'elle doit être interprétée restrictivement, de manière à éviter que l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties (JT 2002 et 2001 précités), qu’à l’intérêt d’une solution simultanée d’un complexe de prétentions litigieuses s’oppose le risque d’une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui ne sont qu’en relation indirecte avec le litige (JT 2002 et 2001 précités), qu'il faut examiner sous cet angle si l'appel en cause n'entraîne pas une complication excessive du procès au sens de l'art. 83 al. 2 CPC (Salvadé, op.cit, pp. 118-119), que cet alinéa n'introduit pas à proprement parler une condition supplémentaire à l'appel en cause, mais le rappel que l'économie de la procédure doit être prise en compte dans l'appréciation de l'intérêt direct et qu'une complication excessive de l'instruction résultant de la participation de l'appelé peut conduire à refuser celui-ci plutôt que de diviser ensuite les causes (JT 2001 III 9, c. 3b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, n. 4 ad art. 83 al. 2 CPC),
9 - que dans le cadre de cette appréciation, il y a lieu, selon la jurisprudence, de distinguer, à l'instar de ce qui prévaut en matière de connexité au sens de l'art. 74 CPC, entre connexité parfaite – plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable (art. 74 let. b CPC) –, auquel cas le risque de jugements contradictoires l'emporte sur les difficultés de l'instruction, et connexité imparfaite ou simple – le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes (art. 74 let. c CPC) –, auquel cas une mise en balance de l'un et l'autre se justifie (JT 2001 III 9, c. 3b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 al. 2 CPC; Salvadé, op. cit., pp. 119 et 127), qu'il faudrait ainsi, selon Salvadé, nier la présence d'un intérêt direct, en cas de connexité imparfaite ou d'absence de connexité, toutes les fois que l'instruction conjointe des prétentions entraînerait des difficultés particulières (Salvadé, op. cit., p. 124), que la doctrine classe les actions contre l'architecte et l'entrepreneur pour un même ouvrage comme relevant d'une connexité imparfaite, puisqu'elles procèdent de contrats distincts (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad 74 CPC); attendu que le requérant se prévaut de prétentions connexes qu'il entendrait faire valoir contre les potentiels appelés, motif visé à l'art. 83 al. 1 let. c CPC, que cette disposition a pour but d'autoriser l'appel en cause chaque fois que la liquidation dans un seul procès de prétentions issues du même complexe paraît préférable à une pluralité d'instances, compte tenu des intérêts de l'autre partie et d'une procédure économique (BGC 1966, p. 707), que la connexité est réalisée, en matière de conclusions reconventionnelles (art. 272 CPC), lorsque les deux prétentions ont leur
10 - origine dans un même contrat ou dans des actes en rapport avec celui-ci, ou lorsque les deux prétentions ont leur origine dans le même complexe de faits ou de relations d'affaires (Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 144; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 272 CPC, avec la jurisprudence citée), que, si cette notion devrait en principe être identique en matière d'appel en cause (Salvadé, loc. cit.; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.; BGC 1966, p. 707), une partie de la jurisprudence tend à admettre qu'il faudrait adopter une interprétation plus restrictive dans le cadre de l'art. 83 CPC (JT 1980 III 66, c. 5a; JT 1980 III 70), qu'elle ne saurait en tous cas recevoir une acception plus large en matière d'appel en cause qu'en matière de reconvention, ce qui serait inutile notamment compte tenu du correctif de l'art. 83 al. 2 CPC (Salvadé, op. cit., pp. 143-144), que cette connexité n'a besoin d'exister, selon la doctrine, qu'à l'égard d'une des prétentions en cause, dans la mesure où le but de l'institution de l'appel en cause est d'éviter des jugements contradictoires (Salvadé, op. cit., p. 145); attendu que, pour que l'appel en cause soit admissible, il faut encore que les prétentions de l'appelant contre l'appelé soient suffisamment vraisemblables (JT 2002 III 150 c. 3b), que le juge ne doit néanmoins pas préjuger de la cause entre l'appelant et l'appelé mais s'en tenir à une vraisemblance des prétentions invoquées et admettre l'appel en cause, pourvu que celui-ci ait une apparence de raison, reposant sur des indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant d'apporter, et non sur de simples affirmations de celui-ci (JT 2002 III 150 c. 3b et les arrêt cités; Salvadé, op. cit., pp. 112 s.), que selon la jurisprudence, on ne peut en effet se contenter d'une simple possibilité d'intérêt à l'appel en cause, le requérant étant
11 - tenu d'établir qu'un intérêt est au moins vraisemblable et non seulement hypothétique (JT 1997 III 2 c. 2b), qu'il n'y a notamment pas d'indice suffisant de l'intérêt direct de l'appelant lorsque seule une expertise est susceptible de déterminer si les allégations formulées par ce dernier sont fondées ou non (JT 1980 III 66, c. 4b); qu'en l'espèce la demanderesse au fond et intimée a conclu au paiement d'honoraires d'architecte, qu'elle répartit entre honoraires de base, honoraires pour mobiliers et équipements spéciaux, honoraires pour diverses études complémentaires et honoraires pour des études déterminées (bassin et kiosque, portail, urbanisme et jardin), parfois non réalisées (allégués 19 à 26 de la demande), que le solde d'honoraires réclamé se rapporte prima facie à l'ensemble de la relation contractuelle des parties, qui s'est étendue sur de longues années (pièces 9a et suivantes), que le requérant indique vouloir "opposer en compensation et en paiement deux créances", la première résultant du dommage causé aux pièces de sa collection par des défectuosités du musée privé où elles étaient entreposées, la seconde correspondant au prix de construction dudit musée, prétendument inutilisable (chiffres 2, 28 et 56 de la requête et pages 3 et 4 du mémoire du requérant), qu'il ne pourra faire valoir ses prétentions que sous la forme de conclusions reconventionnelles au fond, qu'il allègue que tous les appelés en cause et l'intimée ont concouru à la construction de son musée privé et au dommage causé à sa collection (chiffre 3 de la requête), qu'il entend ainsi s'en prendre à eux en un seul procès, pour des prétentions qu'il évalue à plus de quatre millions de francs, alors que
12 - les conclusions de la demande s'élèvent à un peu plus d'un million de francs, qu'il convient d'examiner en premier lieu la vraisemblance des prétentions que le requérant entend faire valoir contre les appelés, que le requérant prétend qu'il lui est extrêmement difficile de déterminer les relations juridiques entre les diverses parties en cause, mais qu'il affirme que les appelés sont des co-mandataires de la demanderesse (pages 4, 20 et 21 de la requête, pages 5 et 6 du mémoire du requérant), que l'apparence de raison du présent appel en cause dépend notamment de l'existence des relations contractuelles directes ainsi alléguées entre le requérant et les appelés, que le requérant ne précise pas si ces engagements relevaient du mandat ou du contrat d'entreprise, que les relations du requérant avec W.________ sont prouvées par témoin, une pièce requise au fond et la pièce 22 au fond qui est une brochure explicative du projet n'indiquant pas quel contrat avait été passé avec cette entreprise, que le requérant a produit lui-même des demandes d'acomptes et des factures de cette société (pièce 38), dont la plus récente date de 2004, une lettre de la demanderesse à cette entreprise du 19 août 2005 se plaignant de défauts de conception (pièce 39) et le décompte d'un versement à cet appelé au débit de son compte bancaire (pièce 34), qu'il se réfère aux pièces au fond 9a, 22 et suivantes, 27 et 54 pour rendre vraisemblable une relation contractuelle directe de sa part avec W.________, pièces qui ne livrent toutefois aucun indice que tel serait
13 - le cas, ni d'ailleurs que cette entreprise aurait contracté seulement avec l'intimée G., qu'il résulte de formulaires de réception de l'ouvrage des sous- traitants de W. que celle-ci se présente comme direction des travaux et présente l'intimée comme maître de l'ouvrage (pièce 152 requise en procédure incidente), que l'appelée a été chargée de diverses études concernant les installations sanitaires et de climatisation de la maison du requérant (chiffres 176 ss du mémoire de la demanderesse et 62 de celui de l'appelée du 18 novembre 2009), que, dans son mémoire de réponse du 18 novembre 2009, cette société prétend ne pas avoir de relations contractuelles directes avec le requérant, mais avec G.________ (chiffres 62 et 64), qu'en l'absence de contrat écrit, il est impossible de trancher, même au stade de la vraisemblance, la question des parties à cette relation contractuelle, ni par conséquent la vraisemblance de l'action en responsabilité contractuelle que le requérant prétend avoir contre cette appelée (page 8 de son mémoire incident), que, s'agissant de l'appelé B., il ressort d'un courrier électronique et d'une lettre (pièces 44 et 45 du requérant) que V. a "chargé" cette personne de la procédure de contrôle des objets exposés et a "accepté" un devis qui lui était présenté, que cet appelé en cause a conseillé les divers intervenants en matière de conservation préventive des objets du musée (allégué 48 de la demande et chiffres 85 et 90 ss du mémoire de l'appelé), que le mandat de conseil pour l'installation climatique du musée a fait l'objet d'un devis dont le G.________ a demandé confirmation au requérant (pièce 19 de la procédure au fond),
14 - que toutefois B.________ indique qu'il a cru contracter avec G., qu'en l'absence de contrat écrit il est impossible de trancher à ce stade la question des parties à cette relation contractuelle, qu'à l'égard de C., c'est à tort que l'appelant prétend déduire d'une correspondance entre l'intimée et l'appelée que cette dernière travaillait directement pour lui (page 9 du mémoire incident et pièce 41 de la requérante), que cette société était chargée de conseiller les intervenants au chantier s'agissant des installations de climatisation du musée, et de prendre des mesures périodiques du climat de ces locaux (allégué 51 de la demande et lettre du 21 octobre 2009 du conseil de l'appelée), que l'appelée prétend ne jamais avoir été liée contractuellement avec le requérant (page 2 de sa lettre au juge instructeur du 21 octobre 2009), que toutefois elle a facturé une partie de ses prestations à l'attention de celui-ci personnellement, pour adresse auprès de G.________ (pièces 150 requise et 42 de la requérante), et a reçu au moins un paiement direct de sa part (pièce 34 de la requérante), que tous ces éléments, en l'absence de contrat écrit, ne sont pas déterminants et ne permettent pas de trancher la question des parties à cette relation contractuelle, que X.________ a libellé certaines de ses factures au nom de l'appelant personnellement, pour adresse chez le G., et certaines autres à l'attention de C., voire de la demanderesse (pièces 36 de la requérante et 151 requise),
15 - qu'on ne saurait par conséquent rien tirer de cet élément, contrairement à ce que voudrait le requérant, que X.________ a envoyé des offres des 22 mai 2003 et 28 mars 2006 pour des fournitures à W., qui a accepté la première "à propos du compte au nom (sic)" du requérant et a contresigné la suivante en tant que cliente directe (pièces 304 à 306 de l'appelée), qu'elle a préparé un contrat de service devant la lier à C. (pièce 308), qui n'a jamais été conclu selon ses dires, que les parties admettent qu'elle a livré et mis en service les appareils de conditionnement d'ambiance du musée du requérant (chiffres 163 ss du mémoire de la demanderesse et 120 ss de celui de l'appelée), que l'appelée soutient n'avoir conclu aucun contrat avec l'appelant (chiffre 124 de son mémoire), que ces seuls éléments ne permettent pas de trancher la question des éventuels rapports contractuels entre X.________ et le défendeur, que l'appelée T.________ admet être en relations contractuelles avec le défendeur depuis longtemps mais nie avoir été en charge des alarmes au moment des défectuosités du musée privé du requérant (chiffres 64 ss et 75 de son mémoire incident), que le contrat n°217252 entré en vigueur le 25 mai 2005, signé de l'appelant et de représentants de l'appelée, a été suivi d'un avis de mise en service du 18 mai 2005, qui mentionne la surveillance de feu, d'effraction, de "Contrôle Encl.", de batterie basse, de défaut de secteur, de sabotage et "Test cyclique", sans qu'on puisse savoir si ces alarmes ont concerné le musée privé (pièces 103 et 104 de l'appelée),
16 - qu'un projet de contrat de 2006 ajoute dans ses "Informations générales pour le traitement des alarmes" en faisant partie intégrante des risques d'alarmes supplémentaires appelés "Surv entreprise, Défaut Système" ou "Défaut Régulation", sans qu'on puisse déterminer exactement ce que cela recouvre (pièces 105 et 106), qu'il est ainsi impossible à ce stade de se déterminer sur la vraisemblance de l'implication de T.________ dans le dommage allégué par le requérant, puisqu'on ignore si elle était en charge des alarmes du musée privé déterminantes pour le sinistre ayant endommagé les collections du défendeur, que l'appelant s'en prend enfin à L.________ personnellement, en prétendant qu'il a une responsabilité distincte de celle de G.________ dans le dommage invoqué, qu'il invoque à l'appui de sa thèse des pièces se référant à une époque de plus de dix ans antérieure à l'événement dommageable (page 14 de son mémoire incident), qu'il ne rend ainsi pas vraisemblable des prétentions contre L.________ personnellement, dans le cadre de transactions qui intéressent le présent litige, que ceci doit entraîner le rejet de l'appel en cause à son égard, que le fait que cet appelé ait, par hypothèse, procédé hors délai pour effectuer la déclaration de l'art. 86 CPC a pour conséquence que celui-ci ne peut plus s'opposer à sa présence au procès une fois son appel en cause autorisé, non pas que les conclusions du requérant en ce sens doivent être admises (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 86 CPC), que, s'agissant des autres appelés, le juge instructeur ne saurait préjuger des relations contractuelles qui seront établies ou ne le seront pas sur le fond,
17 - qu'à ce stade, il est rendu seulement vraisemblable que les appelés sont intervenus sur le musée privé du requérant et que leur responsabilité pourrait être en cause, qu'au demeurant, la question des relations contractuelles du requérant avec les appelés peut rester ouverte, attendu que la requête doit être rejetée pour les autres raisons détaillées ci-après, que les prétentions du requérant, dérivant partiellement d'un même complexe de faits et de relations d'affaires que celles de la demande, à savoir la construction du musée litigieux, peuvent être considérées comme connexes à celles-ci, entrant ainsi dans la catégorie d'appel définie à l'art. 83 al. 1 let. c CPC, qu'il n'est en effet pas contesté que l'intimée G.________ a participé, en qualité d'architecte, à la construction du musée privé litigieux, en compagnie de la plupart des appelés, que cette connexité est imparfaite au sens de la jurisprudence et de la doctrine, puisque que les prétentions élevées de part et d'autre ne procèdent pas de la même cause juridique, mais de contrats distincts, et qu'on ne saurait totalement exclure qu'une partie des prétentions contre les appelés puissent être issues de contrats d'entreprise, voire d'une responsabilité délictuelle, qu'on doit ainsi effectuer une pesée des intérêts entre le risque de jugements contradictoires et les difficultés de l'instruction, que le requérant réclame l'extension de la cause à six appelés, que le procès comporterait ainsi huit parties, ce qui alourdirait et retarderait considérablement la procédure,
18 - que la cause porterait pour l'essentiel sur des éléments qui ne font pas partie des prétentions initiales de la demanderesse, changeant pratiquement d'objet, dans la mesure où les honoraires réclamés ne concernent pas la seule construction du musée mais aussi d'autres prestations, que les appelés en cause ne sont en rien concernés par le litige portant sur ces honoraires et leur compensation, que ceux-ci ne manqueraient pas d'invoquer d'autres prétentions à l'égard de l'intimé et défendeur au fond, n'intéressant pas la demanderesse et faisant prendre au dossier des proportions pratiquement ingérables, qu'en effet le requérant se prévaut du fait que, selon sa lecture de la pièce 9 A de la procédure au fond, certaines factures des appelés en cause du chef des prestations à son profit seraient encore ouvertes (chiffres 50 ss de la requête), que l'intérêt du requérant et défendeur porte dans un premier temps sur la compensation qu'il peut invoquer pour se libérer des conclusions prises contre lui, qu'au demeurant, il n'allègue ni rend vraisemblable avoir d'ores et déjà mis en demeure ou même interpellé les appelés en cause en dédommagement, bien que le dommage date de juillet 2006 (page 3 du mémoire du requérant), qu'il ne rend pas non plus vraisemblable un éventuel avis des défauts, dans la mesure où celui-ci aurait été nécessaire contre l'un ou l'autre des appelés, qu'il lui appartenait d'ouvrir sa propre action s'il entendait obtenir la condamnation solidaire des actuels appelés et de la demanderesse, non pas de joindre cette question à la présente cause,
19 - que l'intérêt du défendeur est en définitive limité, puisque la participation des appelés en cause n'est en aucune façon propre à réduire ses potentielles obligations à l'égard de la demanderesse, qu'au contraire, en cas de concours d'actions, le lésé peut en principe rechercher un des responsables pour l'entier du dommage (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2 e éd., pp. 283 et 285; Werro, La responsabilité civile, nn. 1509 et 1537), toutefois pour la part dont celui-ci est réellement la cause (au sens de la causalité adéquate), éventuellement en concours avec d'autres coresponsables (Werro, op. cit., n. 1512; ATF 127 III 257, c. 5a, SJ 2002 I 113) que le risque de jugements contradictoires, justification principale de l'institution de l'appel en cause et critère permettant de faire passer au second plan les difficultés de l'instruction, est ainsi pratiquement inexistant en l'espèce, que ce risque se limiterait à une évaluation différenciée du rapport de causalité entre le dommage et les actes de la demanderesse, si une action en responsabilité distincte contre les appelés et G.________ devait être ouverte, que pour le reste l'éventuelle répartition du dommage s'opérerait entre les coresponsables potentiels suivant le droit de recours interne, fondé sur la faute de chacun (Werro, op. cit., n. 1603), qu'il s'agit là d'une question qui ne serait pas abordée dans la cause divisant présentement la demanderesse d'avec le défendeur, donc ne comporterait pas de risque de contradiction avec un éventuel autre procès, que l'admission de la requête du défendeur ne conduirait pas à une procédure économique et ne serait pas préférable à une pluralité
20 - d'instances, objectif du législateur lorsqu'il a introduit la possibilité d'appeler en cause sur le fondement de prétentions connexes, qu'il n'est pas arbitraire, pour le Tribunal fédéral, de refuser l'appel en cause lorsqu'il s'agit d'appeler plus de cinquante personnes et que la responsabilité de chacune d'elles peut impliquer que l'on élucide de faits différents (TF 4A_431/2009 du 18 novembre 2009, c. 2.3), ce qui serait au moins partiellement le cas en l'espèce, qu'ainsi ni l'économie de la procédure, ni la nécessité de prévenir le risque de jugements contradictoires ne l'emportent sur le grave alourdissement de la procédure qu'entraînerait l'admission de l'appel en cause, que dès lors celui-ci doit être rejeté dans son intégralité, attendu que les frais de la procédure incidente doivent être mis à la charge du requérant, à concurrence de 6'000 fr. (art. 170a al. 1 et 3 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5), qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), que selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause, que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (RSV 177.11.3),
21 - qu'en l'espèce, chacun des appelés T., C., B., W. et X., qui obtiennent gain de cause, a droit à des dépens fixés à 1'500 fr., à charge du requérant, que les intimés G. et L., qui ont procédé ensemble et qui ont conclu à l'admission de l'appel en cause à l'égard de deux appelés, obtiennent partiellement gain de cause et ont droit à des dépens réduits d'un cinquième, soit 1'200 fr., à charge du requérant. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête incidente tendant à l'appel en cause de L., X., C., W., B. et T., déposée le 30 septembre 2009 par le requérant V. contre l'intimée G.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, à la charge du requérant, sont arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs). III. Le requérant versera à chacun des appelés X., C., W., B. et T.________ le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Le requérant versera à L.________ et G.________, solidairement entre eux, le montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.
22 - Le juge instructeur :Le greffier : D. CarlssonO. Peissard Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 13 avril 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : O. Peissard