Présidence de Mme B Y R D E , présidente
Juges :M. Muller et Mme Rouleau
Greffier :Mme Bron
Cause pendante entre :
A.W.________
(Me J.-M. Duc)
et
E.________
(Me A. Vuithier)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarques liminaires:
X., infirmière en psychiatrie qui voit le demandeur
deux fois par mois depuis le mois de juin 2007, a admis avoir discuté de
son audition avec ce dernier. Son témoignage ne sera donc retenu que
pour autant que ses dires ressortent d'autres témoignages ou de pièces
figurant au dossier.
Le témoin B.W. est l’oncle du demandeur. Compte
tenu de ses relations avec une des parties, ses déclarations ne seront pas
tenues pour probantes, à moins d'être corroborées par d'autres éléments
du dossier.
E n f a i t :
1.a) Le demandeur A.W.________, né le 13 septembre 1956,
divorcé, a exploité seul et à titre indépendant l’entreprise individuelle [...]
à [...] de 1994 à 2004. De 1977 à 1994, cette entreprise existait sous la
forme d’une société en nom collectif que le demandeur exploitait avec son
père [...].
Dès 1986, il a travaillé comme formateur à l'Ecole
Professionnelle Commerciale de [...] (ci-après [...]), à raison d'environ 240
périodes par année.
Dès 1993, il a travaillé comme responsable de formation au
sein du centre de formation professionnelle de [...] (ci-après [...]), qui
n’existe plus en Suisse romande, mais désormais seulement en Suisse
alémanique. Il avait la fonction de coordinateur pour la Suisse romande et
-
3 -
était membre du conseil d’administration de cette société coopérative. Il a
continué à travailler pour le centre et à donner des cours jusqu’au mois de
mars 2005.
Le demandeur est propriétaire d’une maison à [...], où il avait
ses bureaux, et d’une villa à [...]. Le locataire de la villa de [...] est
jardinier-paysagiste.
b) La défenderesse E.________, anciennement [...], est
l’assureur responsabilité civile de la voiture Nissan 100 NX, propriété de
[...], conductrice impliquée dans l’accident dont il est question.
2.a) Le 28 juillet 2003, vers 15h20, le demandeur, qui était au
volant de son véhicule Renault 21 et qui portait sa ceinture, était arrêté au
feu rouge, en première position sur l’avenue [...], peu avant le croisement
avec l’avenue [...] à [...]. L’avant de la voiture de marque Nissan conduite
par [...], qui arrivait au feu derrière le demandeur, est alors entré en
collision avec l’arrière du véhicule du demandeur, la conductrice ayant
réagi tardivement. Selon le prélèvement effectué sur cette dernière à
16h55, son alcoolémie était alors comprise entre 2.67 et 2.95‰, soit une
valeur moyenne de 2.81‰. [...] était également sous l’influence du
médicament Lexotanil.
Le demandeur est sorti de sa voiture et a demandé à [...] de
s’immobiliser sur l’avenue [...] qui se situait sur la droite afin de régler
l’accident. Une fois le feu passé au vert, la conductrice a toutefois
continué sa route en direction de la rue [...].
Peu après, le carter du véhicule Nissan a perdu de l’huile et
[...] a immobilisé son automobile sur la voie gauche montante du tronçon
supérieur de la rue [...].
b) Après la collision, le véhicule du demandeur était encore en
état de fonctionnement et l’habitacle n’était pas endommagé. Le
demandeur a été en mesure de poursuivre sa route, de se présenter à la
-
4 -
réception de l’Hôtel de police, de décrire les circonstances et le
déroulement de l’accident, ainsi que de donner un signalement de [...].
c) Le rapport de police mentionne que le demandeur a ressenti
des douleurs cervicales du côté droit, mais qu’il n’a pas désiré consulter
sur le moment. Il n’a pas subi de perte de connaissance et n’a par ailleurs
à aucun moment indiqué à la police qu’il aurait perdu conscience.
3.La déclaration d’accident du 31 août 2003 mentionne les
parties du corps atteintes et blessures suivantes : cervicales, coup du
lapin, entorse cervicale, vertiges et acouphènes.
4.Le 9 octobre 2003, le demandeur a été examiné par le Dr
Pierre-Antoine Jauslin, spécialiste FMH en neurologie.
Dans un rapport du 13 octobre 2003, ce médecin a relevé ce
qui suit :
« (...)
Il a bénéficié de radiographies de la colonne cervicale le 30.07.2003 qui
ne révèlent pas d’évidence de lésion traumatique osseuse. On note une
discrète cervicarthrose prédominant en C5-C6.
Il a également bénéficié d’un scanner cérébral avec injection de produit
de contraste le 08.08.2003 qui est dans les limites de la norme, sans
lésion post-traumatique, sans fracture ni collection sanguine.
Il a bénéficié le 30.07.2003 d’un contrôle ORL au CHUV où les médecins
ont conclu que l’examen otoneurologique est normal (...)
(...)
L’examen clinique neurologique est à considérer comme normal. (...).
(...) L’incapacité de travail ne me paraît pas justifiée vu qu’elle s’explique
vraisemblablement par un état anxio-dépressif et n’est donc pas le reflet
direct de l’accident de la circulation du 28.07.2003.
(...) L’élément professionnel avec difficulté de son entreprise où il
travaille seul et qui est au bord de la faillite joue vraisemblablement un
rôle dans cette recherche d’une incapacité de travail.
(...). »
5.Dans un rapport du 30 novembre 2003, le Dr Dominique
Lehmann, psychiatre et psychothérapeute FMH, dont l’expertise
-
5 -
psychiatrique a été mise en oeuvre à la demande de l’assurance
Genevoise Assurances, a relevé ce qui suit :
« (...)
Il n’y a pas d’antécédents psychiatriques (...).
(...)
Le 28 juillet 2003 il est victime d’un accident (...). Il perd quelques
secondes connaissance (...).
(...)
Il a mal à la nuque, il a l’épaule droite bloquée et de violents maux
de tête dans la région orbitaire droite. Depuis, il connaît de graves
perturbations de son sommeil.
(...)
Depuis son accident, Monsieur A.W.________ souffre d’acouphènes de
l’oreille droite (...).
L’apparition de vertiges rotatoires (...).
(...) état anxieux et dépressif (...).
(...)
A) Quel est le diagnostic qui motive actuellement l’incapacité de
travail ?
Etat de stress post-traumatique selon les critères diagnostiques du
DSM IV
F 43.1 (...).
Syndrome post-commotionnel F 07.2
(...). »
6.La défenderesse a mis en œuvre une nouvelle expertise
psychiatrique qu’elle a confiée à la Dresse Lomier-Viret. Ce médecin a
examiné le demandeur le
7 avril 2004, mais n’a pas requis d’examen neuropsychologique.
Lors de son examen par la Dresse Lomier-Viret, le demandeur
a déclaré avoir de nombreuses connaissances, faire partie de diverses
associations, maîtriser plusieurs langues, pratiquer volontiers la natation
et s’astreindre journellement à des activités culturelles.
-
6 -
Dans son rapport du 7 mai 2004, la Dresse Lomier-Viret a
mentionné que le demandeur avait été placé dès l’âge de trois ans « en
dépôt » chez ses grands-parents maternels et qu’il avait été élevé par sa
tante qui lui aurait peu à peu appris à remanger dès lors qu’il refusait
toute nourriture à cette époque. Elle a constaté que le problème majeur
résidait au niveau d’une personnalité prémorbide à traits paranoïaques,
avec un vécu persécutoire et une propension à interpréter des
événements. Cette personnalité aurait été destabilisée à la suite de
l’accident du
28 juillet 2003 et du conflit assécurologique. Selon ce médecin, le
diagnostic d’état de stress post-traumatique ne pouvait alors être reconnu
au demandeur, dès lors que ce dernier n’en remplissait pas les critères, et
sa situation n’était pas en relation de causalité naturelle avec l’évènement
accidentel du 28 juillet 2003. En effet, selon ce médecin, ce type de
personnalité aurait également pu se décompenser dans des circonstances
existentielles douloureuses.
7.Le 28 mai 2004, peu avant de mourir, [...], qui a recueilli le
demandeur en 1959 et a été sa mère de substitution jusqu’en 1976, mais
qui n’était pas médecin ni spécialiste FMH en psychiatrie, a fait une
déclaration et une mise au point qui fait suite à l’envoi au demandeur du
rapport d’expertise de la Dresse Lomier-Viret et dont il ressort notamment
ce qui suit :
« (...)
Je soussignée [...], saine de corps et d’esprit, sous aucune contrainte ni
morale ni physique, tiens à m’exprimer formellement sur l’expertise
médicale de la Doctoresse LOMIER du 14 mai 04 pour l’assurance
E., dont une part examine des faits dans lesquels je suis
directement impliquée et seule témoin habilitée.
Tout d’abord, je suis choquée des termes utilisés.
• A.W. n’a pas été « PARQUE », chez ses grands-parents
(PATERNELS !), mais recueilli par la famille lorsque des problèmes
sont survenus entre ses parents. C’était courant à cette époque.
• Je conteste formellement que A.W.________ ne mangeait plus.
Tout au plus, certains membres de la famille estimaient qu’il était
« difficile... » et aimait surtout la purée de pommes de terre
maison et ne mangeait pas le gras de la viande ou les oignons.
Mon engagement à prendre A.W.________ et à essayer de lui
-
7 -
redonner un foyer stable a aussi suscité certaines jalousies de la
part de personnes venues par la suite.
• (...)A.W.________ a vécu et agi comme tous les autres enfants de
son époque et m’a donné toutes satisfactions, tant du point de vue
filial que social.
• (...)
• Je vis au contact de A.W.________ depuis sa naissance et il a vécu
sous ma garde et dans mon environnement depuis 44 ans ! S’il
devait avoir des problèmes mentaux graves je m’en serais
aperçue...
• (...)TOUS SES PROBLEMES SONT VENUS APRES L’ACCIDENT
DU
28 JUILLET 2003. JE L’AFFIRME !
(...). »
Cette déclaration a été faite devant les témoins Liliane Fawer
et Nicolas Paschoud, médecin, qui l’ont signée.
8.Dans un rapport du 2 juillet 2004, la Dresse Annelise Dewarrat,
neurologue FMH, à qui le demandeur avait été adressé par un médecin
généraliste, a indiqué ce qui suit :
« (...)
Diagnostics :
-
Neuropathie focale du nerf médian au canal carpien droit sévère.
-
Status après distorsion simple de la colonne cervicale sur "coup-du-
lapin" en juillet 2003 avec troubles de l’équilibre, acouphènes droits,
cervico-scapulalgies, dorso-lombalgies et état de stress post-
traumatique.
(...) immédiatement, il ressent une douleur cervico-scapulaire droite.
Dans la nuit, s’installent des acouphènes de l’oreille droite et par la suite
des troubles de l’équilibre attribués à une cupulolithiase. (...) Il a présenté
aussi des céphalées fronto-temporales droites intenses. Il décrit aussi des
dorso-lombalgies et des douleurs à la face antérieure de la cuisse gauche.
(...)
Progressivement, il a développé des douleurs scapulaires droites et une
irradiation à type de brachialgies à la face antéro-interne du bras et
antérieure de l’avant-bras jusqu’au poignet, associées à un
engourdissement permanent et douloureux des 3ème et 4ème doigts. Il
ne peut plus écrire en raison de cette douleur de la main qui s’associe
rapidement à des crampes. Il n’arrive plus à porter des charges lourdes
en raison d’une perte de force dans la main et les doigts avec lâchages.
(...). Il poursuit une activité de cours à l’école professionnelle à un
pourcentage de 20% mais il a dû remettre son entreprise car il n’a plus
pu reprendre son activité depuis l’accident. (...). »
-
8 -
9.Dès le mois de septembre 2004, le demandeur a consulté le
Dr Lepoivre, psychiatre-psychothérapeute FMH.
Dans son rapport du 20 novembre 2004, ce médecin a
notamment constaté ce qui suit :
« (...)
Diagnostic psychiatrique :
F07.2Syndrome post-commotionnel (avec céphalées et
névralgies, syndrome vertigineux, acouphènes, trouble de la
mémoire et de la concentration).
F43.22 Trouble de l’adaptation avec réaction dépressive et anxieuse
prolongée.
(...)
En raison du syndrome algique et vertigineux et de l’asthénie, le sujet est
complètement incapable de soulever un certain poids et encore moins de
se rendre dans des lieux dangereux comme par exemple sur les toits, ce
qu’il faisait couramment dans le cadre de sa profession auparavant. (...)
(...) Plaintes subjectives :
(...) céphalées, douleurs lancinantes (...) partant de la partie postérieure
de la tête et de la nuque à irradiation diffuse en particulier dans la
colonne vertébrale et le membre supérieur droit, asthénie et faiblesse
musculaire, accès de vertige, acouphènes et sensations d’oreilles
bouchées, (...), trouble de la concentration et faiblesse de la mémoire,
(...).
(...)
(...) Pronostic :
Le pronostic est pour le moment des plus réservés en raison du syndrome
psycho-neurologique invalidant de nature post-commotionnelle, lui-même
aggravé d’un important trouble de l’humeur. (...). »
10.Le 25 novembre 2004, C., agent Renault, a relevé ce
qui suit s’agissant du véhicule du demandeur :
« (...)
Je constate une déformation de la jupe arrière et un déplacement
d’environ deux à trois centimètres de cette dernière en direction du
coffre, de sorte que le couvercle de la roue de secours ne peut plus être
fermé. Je peux donc qualifier le choc subi par l’arrière de la Renault de
Monsieur A.W., de moyen à modéré.
(...). »
-
9 -
11.Le 27 janvier 2005, le physiothérapeute Léo Rossinelli, qui
n’est ni psychiatre, ni neurologue, a rapporté que, lors de son traitement
de physiothérapie du 18 décembre 2003 au 2 février 2004, le demandeur
lui avait décrit les symptômes suivants :
« (...)
• Douleurs au niveau du membre supérieur droit sous forme de
brûlure
• Acouphènes au niveau de l’oreille droite
• Faiblesse et lâchage de la main droite
• Augmentation de la sensibilité des goûts
• Soif permanente
• Troubles de la vision sous forme de perception pastelle des couleurs
• Troubles de l’équilibre, augmentés les yeux fermés
• Perte de mémoire (...)
• Crise de panique
• Apathie
(...). »
Il a ajouté ce qui suit :
« (...) objectivement, la mobilisation passive du rachis cervical supérieur
accentuait les acouphènes et provoquait des douleurs dans le membre
supérieur droit.
Vos symptômes sont connus dans le cadre de coup du lapin ainsi que
votre changement de comportement.
(...). »
Le même jour, dans son rapport d’examen du Service Médical
Régional de l’AI, le Dr Philippe Cuendet a notamment relevé ce qui suit :
« (...)
Atteinte principale à la santé : syndrome post-commotionnel trouble
de l’adaptation avec réaction dépressive et anxieuse prolongée,
personnalité à traits paranoïaques décompensée, status après distorsion
cervicale avec troubles de l’équilibre, acouphènes et cervico-scapulalgies.
(...)
(...) La capacité de travail globale est actuellement au maximum de 30%
dans n’importe quelle activité. (...). »
12.Par courrier du 18 mai 2005, le demandeur a été informé du
fait qu'il ne pouvait plus enseigner à l’ [...] dès lors qu'il n'exerçait plus
d'activité dans le domaine de l'électronique et a été licencié au 31
décembre 2005.
-
10 -
13.Dans le cadre d’une procédure hors procès devant la Justice de
Paix du district de [...], la mise en oeuvre d’une expertise médicale
psychiatrique a été confiée à la Dresse Navarro, psychiatre et
psychothérapeute FMH.
Dans son rapport du 7 octobre 2005, ce médecin, qui se fonde
sur le dossier transmis, les examens cliniques des mois de juillet et août
2005, ainsi que sur les aspects neurologiques et psychiatriques, a
notamment relevé ce qui suit :
« (...) Diagnostic (...)
F 07.2Syndrome post-commotionnel ;
F 32.1Trouble dépressif actuel moyen suite à un trouble
de l’adaptation (...) ;
F 41.1Anxiété généralisée suite à un trouble de
l’adaptation (...) ;
F 60.8Personnalité à traits narcissiques ;
Z 65.5Expérience de préjudice suite à un accident de la
circulation et d’irresponsabilité civique.
(...)
Mr A.W.________ (...) a présenté un cortège de symptômes tout à fait
compatible (...) avec un syndrome post-commotionnel sans perte de
connaissance et un état anxieux & dépressif réactionnel, actuellement
d’intensité suffisante pour justifier un diagnostic séparé. (...) l’incapacité
de travail actuelle peut être considérée de 100%.
(...) Mr A.W.________ ne nous paraît pas présenter (...) une personnalité à
traits paranoïaques. (...) Nous estimons que la situation de l’expertisé ne
réunit pas les critères anamnestiques des personnes fonctionnant
socialement sur ce mode (...) et qui (...) présentent par ailleurs à
l’examen clinique des aspects prépsychotiques (...).
(...) Les affections actuelles du patient sont-elles à mettre en
relation de causalité avec un terrain favorable préexistant à
l’accident ? Si oui, en quelle mesure ?
Réponse : Oui, il y avait probablement un terrain favorable préexistant
compte tenu de la personnalité à traits narcissiques (...).
(...) Les affections actuelles du patient sont-elles à mettre en
relation de causalité naturelle et adéquate avec l’accident ?
Réponse : Du point de vue médical, les affections actuelles du patient
nous apparaissent en relation de causalité naturelle & adéquate avec
l’accident.
(...) Quel est le degré de vraisemblance des relations de causalité
naturelle et adéquate, pour autant que ces dernières aient été
admises (éventuel - vraisemblable - certain) ?
-
11 -
Réponse : Le degré de vraisemblance des relations de causalité naturelle
& adéquate nous paraît certain d’un point de vue médical (...).
(...). »
Dans le cadre de cette procédure d'expertise hors procès, les
dépens mis à la charge du demandeur ont été fixés à 19'088 fr., soit 1'080
fr. pour les frais de justice, 9'400 fr. pour les honoraires et déboursés
définitifs de l'expert, ainsi que 8'608 fr. pour les honoraires et déboursés
du mandataire.
14.Dans son jugement du 11 juillet 2006, le Tribunal de police de
[...] a relevé qu’il n’était pas possible, en l’état du dossier, de trancher la
question de savoir si les lésions corporelles subies par le demandeur
étaient simples ou graves, et a condamné [...] pour lésions corporelles
simples par négligence. Il a également repris les déclarations du garagiste
appelé sur place, N.________, qui n’est pas concessionnaire Nissan, selon
lequel la boîte à vitesses du véhicule de [...] a lâché à la hauteur du
parking de [...], le radiateur a été enfoncé et cassé, et des pièces ont été
retrouvées sur la route à la hauteur dudit parking.
D’après le service après-vente Nissan Suisse, le véhicule
impliqué dans l’accident litigieux n’est pas connu pour des problèmes
spécifiques de casse relatifs à l’embrayage et la boîte à vitesses.
15.Une autre expertise neurologique a été confiée au Service de
neurologie du CHUV.
Dans leur rapport du 2 mai 2007, les Drs Pierre-André
Despland et Selma Aybek Rusca ont mentionné que ce document se
fondait notamment sur l’examen du dossier partiel mis à leur disposition
et sur leur examen du demandeur effectué le 25 avril 2007. Selon eux, il
n’existe pas de lien entre les affections subies par le demandeur et
l’accident de circulation du 28 juillet 2003, le demandeur n’ayant pas
développé de cervicalgies dans la phase aiguë mais uniquement des
céphalées dans les semaines qui suivent l’accident. En outre, ils ont relevé
-
12 -
que l’IRM cérébrale effectuée le 10 mai 2007 n’avait pas démontré de
lésion centrale, qu’il n’y avait dès lors pas de substrat organique aux
symptômes du demandeur et que ceux-ci n’avaient pas d’impact sur sa
vie quotidienne.
Les Dr Despland et Aybek ont également relevé ce qui suit :
« (...) nous retenons comme diagnostics :
• Céphalées quotidiennes chroniques tensionnelles
• Lâchages possiblement antalgiques du membre supérieur droit
(douleurs d’ordre musculo-squelettiques de l’épaule)
• Difficultés fronto-mnésiques dans le cadre de troubles
psychiatriques
(...)
(...) il n’existe pas de lien entre ces affections et l’accident de la
circulation du
28 juillet 2003.
• Les céphalées tensionnelles chroniques sont idiopathiques. En effet,
en l’absence de traumatisme crânien, il ne s’agit pas de céphalées
post-traumatiques. En l’absence d’abus de médicament, il ne s’agit
pas de céphalées médicamenteuses. En l’absence de mécanisme
clair de distorsion cervicale (« whiplash »), il ne s’agit pas de
céphalées « post-whiplash ». Rappelons en effet que, même si le
patient a subi un choc par l’arrière et que nous n’avons pas à
disposition le rapport de police pour établir la force du choc, la
présentation clinique chez Monsieur A.W.________ n’est pas typique
d’un « whiplash » ; il ne développe pas de cervicalgies dans la phase
aiguë mais uniquement des céphalées dans les semaines qui suivent
l’accident. En dehors de la sensation vertigineuse et des
accouphènes, développés en aigu, les autres symptômes
surviennent même plusieurs mois après l’accident.
• Les lâchages du membre supérieur droit sont peu spécifiques et sont
très certainement en lien avec des douleurs de l’épaule de type
musculaire et articulaire et l’examen clinique ne pointe pas sur une
cause organique identifiable.
• Les troubles cognitifs sont le plus probablement en lien avec la
pathologie psychiatrique.
(...). »
16.Le 17 juin 2008, l’ingénieure Michele Riatsch a procédé pour la
défenderesse à une analyse de la collision en se fondant sur les photos du
véhicule Renault et les explications au dossier. Elle a estimé la vitesse de
collision relative entre 9.4 km/h et 14.4 km/h. Selon le rapport, « l’analyse
-
13 -
de la collision a été simplifiée en partant de l’hypothèse que les freins des
véhicules n’étaient pas actionnés. Si l’on retenait un freinage constant du
véhicule percuteur pendant toute la phase de contact, la vitesse d’impact
relative devrait être augmentée du produit de la décélération par la durée
de la collision ». L’ingénieure a conclu que le delta-v pouvait être estimé
entre 5.6 et 9.3 km/h.
Les pièces et travaux nécessaires à la réparation du véhicule
Renault 21 du demandeur se sont élevés à 1'409 fr. 20, TVA non comprise.
17.Le 24 juillet 2008, un article publié dans le quotidien 24Heures
observait que les petits commerces dans le secteur radio-TV n’étaient plus
viables ; il reprenait un commentaire du demandeur qui allait dans ce
sens.
18.La défenderesse a mandaté un détective privé, S., afin
d’observer le comportement du demandeur.
Les 11 juin 2009 et 11 septembre 2009, S. a établi des
rapports à ce sujet. Il ressort de ces rapports et du témoignage du
détective que le demandeur se déplace et porte des poids lourds sans
aucun handicap visible, qu’il se baisse, se met à quatre pattes et se
redresse normalement en ramassant des pierres, qu’il est très actif dans
son jardin dans lequel il ne cesse de s’occuper, qu’il enjambe des murs
sans aucune gêne, qu’il s’est attelé durant toute une matinée à arroser
son jardin, nettoyer une bâche ainsi que les chaises en plastique de la
terrasse, qu’il parvient à arroser dans son grand jardin avec les deux bras
sans difficulté quelconque, qu’il a des mouvements libres à droite, à
gauche, en avant et en arrière, qu’il effectue les travaux extérieurs sans
prendre de pause jusqu’à l’heure du dîner – soit du milieu de la matinée
jusque vers midi –, qu’il marche dans son jardin de manière souple et agile
après avoir effectué divers travaux alors même que le jardin est en pente
et que les marches qui s’y trouvent – et qu’il a empruntées tout en
soulevant sa tondeuse et sa débrousailleuse – sont hautes d’environ
huitante centimètres, qu’il se trouve parfois en haut de murs sans aucun
-
14 -
problème d’équilibre, qu’il n’a pas de difficulté à monter les escaliers
raides de sa villa, qu’il tond le gazon et parvient à soulever à une main la
tondeuse par ses poignées latérales, ceci sans aucun handicap physique
visible, qu’il est en mesure de manipuler avec facilité la débroussailleuse,
qu’il est en mesure de faire les courses, qu’il a effectué des achats au
rayon informatique de la Fnac ainsi que chez Radio Matériel à [...], qu’il
reçoit des visites à son domicile, qu’il bronze des journées entières sur sa
terrasse, et qu’il conduit son véhicule avec facilité et énergie, tournant
normalement la tête, manoeuvrant facilement et rapidement, descendant
et remontant normalement dans sa voiture.
19.a) Le demandeur n’a pas vu souvent son médecin généraliste
avant l’accident du 28 juillet 2003, dès lors qu’il n’était pas souvent
malade. Il allait bien et ne venait pas faire de contrôle régulier. Il l’a
seulement vu une fois pour une brûlure.
b) S’agissant de son domaine de formation, aujourd’hui, s’il y
a lieu de poser des antennes sur les toits, le travail peut être sous-traité.
En Suisse, environ 80% des foyers équipés de la télévision peuvent
recevoir des programmes de radio et de télévision par le câble. Le secteur
de [...] est desservi par l’entreprise de réseau câblé des services
industriels de [...].
Alors qu’il était discuté avant l’accident de l’absorption de
l’entreprise du demandeur par [...] à [...] et de l’activité de celui-ci pour
cette société à temps partiel pour un salaire fixe qui aurait pu s’élever à
6'000 fr. par mois versé treize fois pour un temps plein, cette reprise n’a
pas eu lieu et le demandeur n’a jamais été employé de [...].
c) Avant l’accident du 28 juillet 2003, le demandeur avait une
importante vie associative. Il faisait partie de nombreuses associations,
telles que l’Association des parents d’élèves dont il était président, le
Conseil communal, la Commission de gestion du Conseil communal, le
Comité de la [...]-Vaud ( [...], organe de la [...]) et le Conseil
-
15 -
d’administration de la Société coopérative [...] centre de formation
professionnelle, dont il était membre.
Il est encore actuellement membre du comité de la [...]-Vaud.
d) Les frais d’entretien annuel de la maison de [...] s'élèvent à
4'535 francs. Le demandeur s’est occupé des travaux de conciergerie et
d’extérieur de cette habitation. S’agissant de la propriété d’ [...], elle est
toujours bien entretenue mais le demandeur fait de temps en temps appel
à un tiers.
e) Deux témoins entendus sur ce point ont déclaré que
l’accident avait fait basculer la vie du demandeur tant sur le plan
professionnel que dans sa vie sociale et privée.
Avant l’accident, le demandeur était quelqu’un qui était ouvert
aux autres, jovial, apprécié de ses semblables, et gentil garçon. Il avait de
bonnes relations avec son père mais moins avec sa belle-mère [...],
laquelle le considérait comme un enfant difficile et a pu tenter de salir son
image.
Les résultats scolaires du demandeur étaient en règle générale
inférieurs à ceux de la moyenne de classe. Il a même dû répéter une
année en raison de ses résultats insuffisants. Sous réserve d’un semestre,
le demandeur a présenté chaque année plusieurs périodes d’absence pour
maladie. Son maître d’apprentissage a noté « très bonne conduite, intérêt
pour la profession » dans son livret d’apprentissage pour le troisième
semestre. Il a fait de bonnes notes d’apprentissage et reçu les mentions
« très bien » en première année (1973-1974) et « bien » en deuxième
année (1974-1975) ainsi qu’en troisième année (1976).
20.a) Pour les suites de l'accident, le demandeur a touché des
prestations de la Genevoise Assurances, assurance perte de gain
collective accident de l'entreprise [...], qui a pris son cas en charge et qui
lui a versé des indemnités perte de gain à hauteur de 45'349 fr. 40
-
16 -
jusqu'au 24 mai 2004. Depuis cette date, il n'a plus reçu d'indemnités
journalières de cette assurance, celle-ci estimant qu’il n’y avait pas de
perte de gain.
b) Selon l’OAI, la capacité de travail résiduelle du demandeur
est de 30%. Depuis 2004, le demandeur perçoit une rente entière de l’AI
et a perçu des rentes pour ses enfants [...] et [...]. La décision AI n’a pas
été révisée et le demandeur percevra dès lors sa rente pour le futur. Elle
sera transformée en rente AVS complète et entière.
Du 1
er
juillet 2004 au 30 juin 2014, le demandeur a perçu une
rente mensuelle totalisant un montant de 342'156 fr. pour lui et ses filles.
Actuellement, sa rente mensuelle s’élève à 1'909 fr. et la rente pour sa
fille [...], née le 14 mai 1990, s’élève à 764 fr. par mois. Le détail des
montants perçus est le suivant :
Au 1
er
juillet 2014, la capitalisation des rentes futures pour le
demandeur et sa fille [...] se présente comme suit :
c) Le demandeur ne perçoit aucune rente LAA.
-
17 -
d) Le demandeur ne cotisait pas à la prévoyance
professionnelle car il ne gagnait pas le salaire coordonné.
21.Les frais d’avocats que le demandeur a engagés ont été payés
par son assurance de protection juridique. Ils se sont élevés (opérations
avant procès et certaines opérations liées au procès) à 21'170 fr. 30 y
compris TVA à 7,6%.
Par acte de cession du 6 avril 2009, l’assurance protection
juridique du demandeur a cédé à ce dernier toutes les prétentions qu’elle
pouvait avoir, notamment en application de l’art. 72 LCA (loi fédérale sur
le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1), à raison des frais
d’avocat et de procès qu’elle a assumés comme assurance de protection
juridique pour les suites de l’accident du 28 juillet 2003.
22.En cours d'instruction, une expertise judiciaire a été confiée à
Martial Giobellina de Dynamic Test Center, à Vauffelin, qui a déposé son
rapport le
8 novembre 2010.
S’agissant des dégâts observés sur le véhicule de [...], - dont
une défectuosité ou une mauvaise utilisation ayant pu provoquer une
usure prématurée menant à une rupture de l’embrayage ne peut être
exclue, mais dont aucun problème particulier au niveau de l’embrayage ou
de la boîte à vitesses n’est connu sur cette catégorie de véhicule, -
l’expert a repris les constatations figurant dans le dossier selon lesquelles
l’embrayage a patiné et entraîné la rupture de la boîte à vitesses qui a
elle-même endommagé le radiateur sur sa face intérieure et souillé la
chaussée d’huile, et selon lesquelles dite rupture de la boîte à vitesses ne
provient pas de la collision litigieuse. Il estime qu’il est fort peu probable
qu’un impact direct ait pu avoir lieu contre le carter de la boîte à vitesses
du véhicule Nissan dès lors que la distance séparant l’avant de ce véhicule
de la boîte à vitesses est d’environ 45 cm, soit bien trop en arrière pour
que dite boîte ait été directement endommagée lors de la collision. Il a
également confirmé que les voitures absorbent la plus grande partie du
-
18 -
choc et que, pour le véhicule heurté, le fait que les passagers se déplacent
vers l’arrière permet aux sièges d’amortir la violence du choc. Afin de
connaître la vitesse de collision de la Nissan, l’expert précise qu’il convient
de tenir compte d’un freinage de la part de [...] et dès lors de multiplier la
durée de l’impact par la décélération de freinage. Selon lui, pour une
décélération comprise entre 6 m/s2 (variante minimale) et 8 m/s2
(variante maximale), cela donnerait une vitesse de collision de 11,5 km/h,
respectivement de 18,7 km/h. Selon l’expert, l’expertise E.________ a tenu
compte de toute la déformation intérieure du véhicule du demandeur, soit
de la déformation de la tôle de fond de coffre. La différence de vitesse
« delta-v » est calculée principalement sur la base des déformations
subies par les véhicules. La marque et le modèle jouent également un
rôle, car des différences de construction existent entre les différents
constructeurs automobiles. Par conséquent, lors des comparaisons avec
des crash tests de référence, il convient de comparer avec un véhicule de
la même marque au minimum, voire de préférence avec le même modèle.
En l’occurrence, la variation de vitesse subie par le véhicule du
demandeur est comprise entre 5,5 km/h et 9,5 km/h, alors qu’elle a été
calculée entre 5,6 km/h et 9,3 km/h par l’expertise E.________. Selon
l’expert, dans le cas d’une personne saine d’âge moyen, la limite
supérieure de la zone d’innocuité est de 10 km/h pour un choc par
l’arrière. Pour une valeur delta-v comprise entre 10 et 15 km/h, des
traumatismes cranio-cervicaux par accélération sont possibles ; pour une
valeur delta-v supérieure à 15 km/h, les lésions de la colonne cervicale
s’expliquent facilement. L'expert judiciaire en déduit ainsi que la collision
litigieuse se situe dans la zone d’innocuité. Dans le pire des cas, la valeur
delta-v se situe à la limite de la zone de nuisance, mais cela reste
toutefois peu probable.
L’expert constate qu’au vu des déformations relevées sur le
véhicule du demandeur – déformation des tôles se situant derrière le pare-
chocs arrière et empêchant la fermeture du couvercle du compartiment de
la roue de secours –, le choc a été faible à modéré, mais le véhicule a été
déplacé sous l’effet du choc. L’absence d’informations concernant le
véhicule Nissan, hormis qu’il n’a pas nécessité de réparation autre que
-
19 -
celle portant sur la boîte à vitesses et l’embrayage, laisse également
penser que le choc a été relativement faible. L’expert relève encore que
les autres dégâts à la carrosserie du véhicule de [...], aussi faibles soient-
ils, provenaient certainement de la collision. L’angle entre les véhicules
était nul et la superposition des véhicules était légèrement inférieure à
100%.
L’expert observe encore que si le véhicule est immobilisé au
niveau de la ligne blanche au lieu de la collision, il est obligatoire de se
pencher en avant et de tourner la tête sur la droite pour apercevoir le feu
de circulation. De cette façon, il n’est plus possible d’avoir un œil dans les
rétroviseurs sur les véhicules arrivant depuis derrière, ce qui empêche le
conducteur de se préparer à être heurté.
23.Le 31 mars 2011, l’expert Giobellina a remis un complément
d’expertise.
Il confirme qu’il ne peut se prononcer sur l’origine de la
rupture du carter de boîte à vitesses du véhicule Nissan. En effet, vu la
distance importante séparant l’avant du véhicule de la boîte à vitesses et
la plus grande distance encore séparant les cardans de l’avant du
véhicule, il paraît peu probable qu’un choc direct lors de la collision ait pu
occasionner sa rupture en tenant compte des seuls éléments objectifs.
L’expert n’exclut cependant pas que la conductrice ait heurté par exemple
l’îlot situé face à l’entrée du parking [...], provoquant la rupture du cardan
et entraînant celle du carter de boîte à vitesses.
24.En cours d'instruction, une expertise judiciaire a été confiée à
Blaise Forestier, expert comptable diplômé, de la fiduciaire Michel Favre
SA à Lausanne, qui a déposé son rapport le 31 mai 2012. Il en ressort ce
qui suit :
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25.Le 4 décembre 2012, l’expert Forestier a remis un complément
d’expertise.
Il confirme que, par frais de traitements non couverts, il
entend bien tous les frais de traitement, sans distinction quant à l’origine
des affections. Il n’a fait que prendre en considération les montants qui
ont été payés par le demandeur auprès de l’assurance, n’étant pas
habilité à faire une distinction quant à l’origine des affections.
26.En cours d'instruction, une expertise judiciaire a été confiée
aux
Drs L. Perret, rhumatologue, C. Duquenne, interniste, et H. Lambert,
psychiatre, de la Policlinique médicale universitaire à Lausanne, qui ont
déposé leur rapport le
11 décembre 2012.
En préambule, les experts constatent chez le demandeur que,
sur le plan rhumatologique, le bilan radiologique du rachis cervico-
dorsolombaire démontre des altérations dégénératives discovertébrales
modérées, pluri-étagées, sans fracture et sans lien de causalité avec
l'accident. Sur le plan neurologique, le diagnostic retenu est celui d'une
distorsion cervicale simple d'un degré I à II selon la Québec Task Force,
sans éléments permettant de conclure à une atteinte structurelle majeure
du système nerveux et locomoteur. Sur le plan strictement neurologique,
les troubles apparus dans les suites immédiates de l'événement accidentel
ont été en relation de causalité naturelle probable avec l'accident pour
une période de deux à trois mois au maximum, mais l'évolution ultérieure
de la symptomatologie, de même que sa répercussion sur la capacité de
travail, ne trouve pas d'explication dans les conséquences somatiques de
l'événement accidentel. Par conséquent, du point de vue strictement
neurologique, en l'absence d'une relation durable, même possible, entre
les troubles actuels et l'accident, il n'y a pas lieu de retenir tant une perte
d'intégrité qu'une incapacité de travail/invalidité économique en tant que
conséquence de cet événement. Sur le plan otoneurologique, le
demandeur présente un acouphène subjectif chronique latéralisé à droite;
-
47 -
s'il existe bien une relation chronologique entre l'accident et l'apparition
d'acouphène, l'examen ne relève aucune atteinte organique post-
traumatique.
Sur le plan de l'atteinte physique, l'expertise retient en
particulier ce qui suit:
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49 -
Sur le plan psychiatrique, les éléments anamnestiques et
cliniques permettent en revanche de retenir le diagnostic de modification
durable de la personnalité après exposition à un facteur de stress
prolongé; les facteurs de stress sont constitués tant par l'accident lui-
même que par les séquelles immédiates et différées de celui-ci
(acouphène, vertiges, douleurs, problèmes neuropsychologiques).
Actuellement, les experts admettent une composante psychogène aux
vertiges et aux troubles neurologiques, l'état dépressif associé à la
modification durable de la personnalité venant sérieusement compliquer le
tableau somatique. Sur le plan théorique, la modification durable de la
personnalité concerne des anomalies de la personnalité et du
comportement de l'adulte survenant en l'absence de troubles préalables
de la personnalité et succédant à un facteur de stress; de plus, la
modification de la personnalité doit être significative et s'accompagner
d'un comportement rigide et mal adapté, absent avant la survenue de
l'événement pathogène. Selon les experts, ces différents critères,
nécessaires au diagnostic, sont réunis chez le demandeur, à savoir: un
isolement social, une attitude méfiante envers le monde, des sentiments
de vide et de perte d'espoir, un détachement/indifférence face au monde,
ensemble de symptômes compliqué actuellement de phobies avec
comportement obsessionnel. Le lien de causalité entre la souffrance
psychique actuelle et l'accident est hautement vraisemblable, comme
relevé dans les expertises psychiatriques effectuées par les Drs Lehmann
et Navarro, ainsi que dans un rapport fourni par le psychiatre traitant Dr
Lepoivre. En revanche, les experts s'éloignent des conclusions de
l'expertise réalisée par la Dresse Lomier-Viret, mentionnant notamment
que l'on ne peut évoquer des troubles de la personnalité préexistants, rien
dans son anamnèse et sa trajectoire existentielle ne permettant de
postuler de tels troubles chez le demandeur qui a mené jusqu'à l'accident
une vie professionnelle et affective stable, hormis un divorce qui n'a
cependant pas rompu les liens avec l'ex-épouse et les enfants. En
conclusion, les experts sont d'avis que le demandeur souffre actuellement
d'une pathologie psychiatrique sévère et que celle-ci est en lien de
causalité avec l'accident de 2003, cela avec un haut degré de
vraisemblance.
-
50 -
Selon les experts, le demandeur, né le 13 septembre 1956,
était en bonne santé avant l'accident du 28 juillet 2003.
Anamnestiquement, il n’a pas d’antécédents psychiatriques, il ne
bénéficiait pas de traitement médical connu et il exerçait une activité à
100%. A la suite de l’accident de 2003, il a présenté un état de stress
post-traumatique qui a été par la suite, au fil des ans, compliqué d’une
évolution défavorable, permettant de retenir, neuf ans plus tard, le
diagnostic de modifications durables de la personnalité après exposition à
un facteur de stress prolongé. Il a présenté des cervico-céphalalgies dans
les suites immédiates de l’accident qui se sont exacerbées la nuit
suivante. Les experts n’ont retenu aucun élément permettant de poser,
comme la Dresse Lomier-Viret, le diagnostic de personnalité prémorbide à
traits paranoïaques préexistants, ni aucun élément permettant de penser
que son « état maladif » était antérieur à l’accident. L’incapacité de travail
du demandeur est de 100% pour des raisons psychiatriques depuis fin
éd. 2011 (ci-après: Werro, RC), n.
843; Brehm, La responsabilité civile automobile, 2ème éd. 2010 (ci-après:
Brehm, RC), n. 8). L'art. 61 al. 1 LCR dispose que lorsqu’un détenteur est
victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués
plusieurs véhicules automobiles, le dommage est supporté par les
détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de
leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les
risques inhérents à l’emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de
répartition. En vertu de l'art. 65 al. 1 LCR, le lésé peut intenter une action
directe contre l'assureur, dans la limite des montants prévue par le contrat
d'assurance (art. 65 al. 1 LCR). A cet égard, les exceptions découlant du
contrat d'assurance ou de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA;
RS 221.229.1) ne peuvent pas être opposées au lésé (art. 65 al. 2 LCR).
Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi d'un véhicule
automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage
matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Par cette
disposition, la loi instaure une responsabilité causale, qui tend à protéger
les lésés contre les risques spécifiques liés à l'emploi des véhicules à
moteur, en raison de leur masse et de leur vitesse (ATF 111 II 89 c. 1a,
-
57 -
rés. in JT 1985 I 413). Cette responsabilité objective aggravée déroge au
principe de la responsabilité de l'art. 41 CO, en ce sens qu'elle est
engagée même sans faute ni manque de diligence de l'utilisateur du
véhicule (Werro, RC, op. cit., n. 845; Brehm, RC, op. cit., nn. 4 et 14). La
responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile suppose toutefois,
de manière générale, que soient remplies les conditions usuelles de la
responsabilité civile que sont un dommage, l'illicéité, ainsi qu'un lien de
causalité naturelle et adéquate entre le fait générateur de la
responsabilité du détenteur du véhicule automobile et le dommage
(Werro, RC, op. cit., n. 846; Bussy et alii, op. cit., ch. 1.1 et 1.2 ad art. 58
LCR).
S'agissant du dommage, l'art. 58 al. 1 LCR limite la réparation
aux conséquences résultant de la mort ou de lésions corporelles du lésé
(dommage corporel) ainsi qu'aux conséquences résultant de
l'endommagement, la destruction ou la perte d'un bien (dommage
matériel), la réparation d'un dommage économique pur étant exclue (ATF
106 II 75 c. 2; Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht,
n. 1272; Werro, RC, op. cit., n. 849; Brehm, RC, op. cit., n. 16; Bussy et alii,
op. cit., pp. 682 ss). Par lésion corporelle, il faut entendre toute atteinte à
l'intégrité physique (paralysie, amputation, affections musculaires, etc.) ou
à la santé mentale (névrose, perte de mémoire, affaiblissement
intellectuel, etc.) de la victime (art. 46 CO; TF 2C.2/2000 du 4 avril 2003 c.
3; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, (ci-
après: Brehm, Dommage corporel), n. 410).
Concernant la condition du lien de causalité, la responsabilité
du détenteur d'un véhicule est engagée, en vertu de l'art. 58 al. 1 LCR, du
seul fait que l'emploi du véhicule est en relation de causalité avec le
dommage, ce lien devant être naturel et adéquat (ATF 95 II 344 c. 6;
Werro, RC, op. cit., n. 854; Brehm, RC, op. cit., n. 19). Un fait est la cause
naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non.
En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux
événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il
n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou
-
58 -
immédiate du résultat (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et les arrêts cités; Werro,
RC, op. cit., nn. 191 ss; Bussy et alii, op. cit., ch. 9.2 ad art. 58 LCR).
L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de
responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit
trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En
pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de
la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne
peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF
133 III 462 c. 4.4.2; ATF 133 III 81 c. 4.2.2 et les références citées; Werro,
RC, op. cit.,
n. 229). Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement
incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui
qui s'est produit en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon
générale favorisée par le fait en question (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I
472; ATF 129 II 312 c. 3.3; ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791 et les
références citées; ATF 119 Ib 334 c. 5). Pour savoir si un fait est la cause
adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif
objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de
remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de
responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des
choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle
conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités
objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert; à cet
égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective
du résultat qui compte (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT 2005 I 472 et les références
citées; Werro, RC, op. cit., n. 234). L'exigence d'un rapport de causalité
adéquate constitue une clause générale et son existence doit être
appréciée de cas en cas par le juge selon les règles du droit et de l'équité,
conformément à l'art. 4 CC (Code civil du
10 décembre 1907; RS 210); il s'agit de déterminer si un dommage peut
être équitablement imputé à l'auteur d'un acte illicite ou à celui qui en
répond en vertu d'un contrat ou de la loi (ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I
791 et les références citées). Il n'y aura rupture du lien de causalité
adéquate, l’enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que
-
59 -
si une autre cause concomitante, par exemple le comportement de la
victime, le fait d’un tiers ou la force majeure, constitue une circonstance
tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait
pas s’y attendre. En règle générale, de telles causes concomitantes du
dommage ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate; encore
faut-il que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause
la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant
à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et
notamment le comportement de l’auteur (ATF 131 IV 145 c. 5.2, JT 2005 I
548; ATF 130 III 182 c. 5.4, JT 2005 I 3). Selon les circonstances, il peut
alors y avoir influence sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le
montant des dommages-intérêts (art. 43 et 44 CO) (TF 4C.415/2006 du
11 septembre 2007 c. 3.2; ATF 123 III 110 c. 3c, JT 1997 I 791; Rey, op.
cit., nn. 605, 606, 607b et 607c).
S'agissant d'un accident de type "coup du lapin", il existe un
lien de causalité naturelle à trois conditions: premièrement, il faut qu'un
traumatisme de type "coup du lapin" soit diagnostiqué; deuxièmement, il
faut qu'apparaisse le tableau clinique caractéristique, soit des plaintes
multiples, des maux de tête diffus, des vertiges, des troubles de la
concentration et de la mémoire, des nausées, une fatigabilité accrue, des
troubles de la vue, une irritabilité, une altération de la sensibilité, une
dépression et une modification de la personnalité, etc; troisièmement, le
mécanisme accidentel doit être propre à provoquer de tels troubles (Duc,
Accident de type «coup du lapin» et causalité en responsabilité civile, in
HAVE/REAS 1/2009, p. 87). Concernant le rapport de causalité adéquate, le
Tribunal fédéral considère qu’en matière de traumatisme d’accélération
cranio-cervical, la gravité de l’accident n’est pas en soi un critère pertinent
pour déterminer s’il y a ou non un tel rapport de causalité entre l’accident
et l’atteinte persistante à la santé (Guyaz, La causalité en matière de
lésions cervicales non objectivables : les enjeux pour la victime, in Les
causes du dommage, Journée de la responsabilité civile 2006, p. 114 et les
références jurisprudentielles citées). A fortiori, on ne saurait nier d’emblée
un lien de causalité uniquement parce que la violence du choc se situe en
dessous d’une certaine limite. Dans le cas de troubles d’ordre
-
60 -
psychiatrique apparaissant à la suite d’un accident éventuellement
plusieurs mois après celui-ci, le Tribunal fédéral a considéré qu’un lien de
causalité doit être encore admis sauf s’il s’avère que l’accident ne
constitue que le motif extérieur des troubles, mais qu’au surplus, ces
derniers ont pour origine un défaut de volonté de la victime. La solution
est inverse, et le lien de causalité adéquate réalisé, si le lésé devient
invalide parce que l’accident a, en troublant son jugement et en
paralysant sa volonté, créé un état dont il ne peut pas se libérer (Guyaz,
op. cit., p. 115 et les références jurisprudentielles citées). Toutefois, dans
les cas où il paraît inéquitable de mettre à la charge du responsable la
totalité du préjudice, une réduction de l’indemnité sur la base de l’art. 44
al. 1 et 43 al. 1 CO pourra entrer en considération. La jurisprudence et la
doctrine ont envisagé pour l’instant trois hypothèses justifiant une
réduction des dommages-intérêts : une disproportion manifeste entre la
cause fondant le dommage et l’importance du préjudice – c’est dans ce
cas que le juge, en cas de syndrome post-traumatique de distorsion
cervicale, peut tenir compte de la faible influence d’une cause de
l’accident entrant en concours avec d’autres causes (1) ; la faute légère du
responsable (2) ; une exposition particulière du lésé lorsqu’elle lui est
imputable (3) (ATF 123 III 110, 115; Guyaz, op. cit., pp. 117 ss et les
références jurisprudentielles citées). Dans la première des hypothèses
précitée, la jurisprudence a développé le concept de "causalité adéquate
de faible intensité"; dans un tel cas, elle a confirmé, à la suite de la
doctrine, qu'une réduction de l'indemnité peut entrer en ligne de compte
(ATF 123 III 110 c. 3c p. 115; Brehm, Commentaire bernois, Berne 1990,
nn. 53 et 54 ad art. 43 CO, p. 139; Oftinger/Stark, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, t. I, 5ème éd., Zurich 1995, nn. 24 ss,
pp. 116 ss; Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des schweizerischen
Obligationenrecht, t. I, 3ème éd., Zurich 1979, pp. 98 ss). La mesure de la
réduction sera fonction du caractère plus ou moins étroit dudit lien de
causalité adéquate (ATF 61 II 85, 90; ATF 60 II 416, 420 ss; ATF 57 II 36,
46 ss; Brehm, Commentaire bernois, n. 53 ad art. 43 CO, p. 139). La
question de savoir si un préjudice peut et doit encore, du point de vue de
l'équité, être imputé dans de tels cas à la personne civilement responsable
relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), et se détermine sur la
-
61 -
base de toutes les circonstances (ATF 123 III 110 c. 3a et les références
citées; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner
Teil, t. II, 10ème éd., Zurich 2014, n. 2949, p. 172 et les références citées).
b) En l'espèce, le demandeur a été victime, le 28 juillet 2003,
d'un accident de la circulation. L’expert technique a défini que la variation
de vitesse subie par le véhicule du demandeur était comprise entre 5,5
km/h et 9,5 km/h, que la limite supérieure de la zone d’innocuité est de 10
km/h pour un choc par l’arrière dans le cas d’une personne saine d’âge
moyen, que la position du demandeur l’empêchait de voir les véhicules
arrivant depuis derrière et qu’au vu des déformations relevées sur le
véhicule du demandeur, le choc a été faible à modéré. L’absence
d’informations concernant le véhicule Nissan, hormis qu’il n’a pas
nécessité de réparation autre que celle portant sur la boîte à vitesses et
l’embrayage, donne également à penser que le choc a été relativement
faible.
Le demandeur, qui n’a pas subi de perte de connaissance, a
repris son véhicule et est allé déposer plainte immédiatement auprès de la
police. Le rapport de police mentionne qu’il a ressenti des douleurs
cervicales du côté droit, mais qu’il n’a pas désiré consulter un médecin sur
le moment. Dans la déclaration d’accident établie un mois plus tard, le
demandeur mentionne les blessures suivantes : cervicales, coup du lapin,
entorse cervicale, vertiges et acouphènes.
c) aa) Les experts judiciaires médicaux, quant à eux, ont
constaté que, sur le plan rhumatologique, les altérations dégénératives
discovertébrales n’étaient pas en lien de causalité avec l'accident, que sur
le plan strictement neurologique, si les troubles apparus dans les suites
immédiates de l'événement accidentel ont été en relation de causalité
naturelle probable avec l'accident pour une période de deux à trois mois
au maximum, l'évolution ultérieure de la symptomatologie, de même que
sa répercussion sur la capacité de travail, ne trouvait pas d'explication
dans les conséquences somatiques de l'événement accidentel et que, par
conséquent, en l'absence d'une relation durable entre les troubles actuels
-
62 -
et l'accident, il n'y avait pas lieu de retenir tant une perte d'intégrité
qu'une incapacité de travail en tant que conséquence de cet événement.
L'expertise judiciaire contient les conclusions suivantes, sur les plans
physiques et somatiques (cf. p. 27):
« On relèvera en outre que l'analyse biomécanique a révélé un Delta V
incompatible avec l'apparition des troubles dont M. A.W.________ s'est
plaint par la suite.
La symptomatologie dont M. A.W.________ s'est plaint à partir de la nuit
qui a suivi le traumatisme est qualitativement compatible avec un
syndrome post-distorsion cervicale mais il existe une discordance
évidente entre l'importance des troubles et leur répercussion sur l'activité
personnelle et professionnelle de M. A.W.________ d'une part et le
caractère objectivement extrêmement discret de l'événement accidentel
d'autre part permettant d'affirmer que, plusieurs années après
l'événement accidentel, la persistance et l'importance des troubles
actuels ne peuvent être mis en relation de causalité même possible avec
l'événement accidentel du 28.07.2003. (...)
(...)
Toujours du point de vue somatique, en l'absence d'une relation de
causalité même possible entre les troubles actuels et l'événement
accidentel du 28.07.2003, il convient également de nier toute perte à
l'intégrité et incapacité de travail/invalidité économique en tant que
conséquence de l'accident du 28.07.2003. »
Les experts répondent donc comme suit aux allégués suivants:
-
63 -
Au vu de ce qui précède, la cour retient en fait qu'il n'y a pas –
hormis sur une période de deux à trois mois après l'accident – de lien de
causalité naturelle entre l'événement du 28 juillet 2003 et tous les
troubles physiques dont se plaint le demandeur.
bb) Sur le plan psychiatrique, toutefois, les experts relèvent
que les éléments anamnestiques et cliniques permettent de retenir le
diagnostic de modification durable de la personnalité après exposition à
un facteur de stress prolongé. Les facteurs de stress sont constitués tant
par l'accident lui-même que par les séquelles immédiates et différées de
celui-ci (acouphène, vertiges, douleurs et problèmes
neuropsychologiques). Le lien de causalité naturelle entre la souffrance
psychique actuelle du demandeur et l'accident est hautement
vraisemblable, comme cela a également été observé dans les expertises
psychiatriques effectuées par les Drs Lehmann et Navarro, ainsi que dans
un rapport fourni par le psychiatre traitant Dr Lepoivre. Les experts
médicaux s'éloignent des conclusions de l'expertise réalisée par la Dresse
Lomier-Viret, estimant notamment que l'on ne peut évoquer chez le
demandeur des troubles de la personnalité préexistants, rien dans son
-
64 -
anamnèse et sa trajectoire existentielle ne permettant de postuler de tels
troubles chez le demandeur qui a mené jusqu’à l’accident une vie
professionnelle et affective stable, hormis un divorce qui n’a cependant
pas rompu les liens avec l’ex-épouse et les enfants. Ils sont ainsi d’avis
que le demandeur souffre actuellement d’une pathologie psychiatrique
sévère et que celle-ci est en lien de causalité naturelle avec l’accident,
cela avec un haut degré de vraisemblance.
Il apparaît dès lors que l'expertise privée de la Dresse Lomier-
Viret commandée par la défenderesse et l'expertise judiciaire ordonnée
dans le cadre de la présente procédure expriment des points de vue
divergents quant au lien de causalité entre l'accident et les troubles
psychiques actuels du demandeur. Il est admis que des questions d’ordre
technique puissent être résolues par titre, notamment au moyen de
rapports privés d’expertise. Aucune disposition du CPC-VD ne permet de
s’opposer à la preuve littérale comme telle. Ainsi, des pièces n’ayant pas
valeur d’expertise peuvent résoudre des questions dont l’aspect technique
est prédominant (JT 1962 III 29; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 2002, n. 4 ad art. 177 CPC-VD et ad art. 214 CPC). Une expertise
privée ne vaut pas preuve, mais "simple allégation d'une partie" (ATF 132
III 83 c. 3.4, SJ 2006 I 233). Cela ne signifie pas qu'elle soit sans valeur.
Elle peut notamment amener la cour à s'écarter de l'expertise judiciaire en
faisant apparaître les conclusions de cette dernière comme douteuses ou
contradictoires. En revanche, l'expertise judiciaire l'emporte sur ces
pièces, puisque le juge ne peut s'écarter du résultat d'une expertise
judiciaire sans motifs déterminants (Bosshard, L’appréciation de
l’expertise judiciaire par le juge, in RSPC 3/2007, pp. 321 ss). Il en résulte
que le juge ne saurait aller à l’encontre des conclusions des experts
judiciaires, à moins que ces dernières ne soient démenties par les
indications d’autres experts (Ney, La responsabilité des médecins et de
leurs auxiliaires notamment à raison de l'acte opératoire, thèse Lausanne
1979, p. 232). En pratique, le juge ne s’écartera de leurs conclusions que
si elles heurtent manifestement le sens commun ou le sens de l’équité
(Guillod, Le consentement éclairé du patient, thèse Neuchâtel, 1986,
p. 72).
-
65 -
En l'espèce, l'expertise judiciaire doit l'emporter sur la pièce
qu'est l'expertise privée, ne serait-ce que parce qu'elle a été réalisée de
manière contradictoire et que ses auteurs ont eu à disposition l'ensemble
des éléments du dossier. En outre, l'expertise judiciaire prend en compte
l'avis de la Dresse Lomier-Viret et expose les raisons pour lesquelles elle
s'en écarte.
Au vu de ce qui précède, la cour retient en fait qu'il existe un
lien de causalité naturelle entre l'événement du 28 juillet 2003 et les
troubles psychiques présentés par le demandeur.
Plus délicate est la question de la causalité adéquate. En effet,
est-il possible de dire que la pathologie psychiatrique dont souffre le
demandeur, que l’expertise judiciaire qualifie de sévère, est une
conséquence de l’accident qui, selon le cours ordinaire des choses et
l’expérience générale de la vie humaine, demeure dans le champ
raisonnable des possibilités objectivement prévisibles ?
i) Les experts judiciaires (rapport, pp. 22 et 23) ont relevé que,
sur les plans physique et somatique, le demandeur se plaignait
actuellement de cervicalgies pratiquement constantes se compliquant de
céphalgies quotidiennes et de brachialgies droites irradiant jusqu’au
niveau des doigts, d’acouphènes constants au niveau de l’oreille aggravés
par le stress, des troubles de l’équilibre surtout en situation confinée, avec
l’impression que le plafond allait s’abattre sur le sujet, des troubles de la
mémoire et de la concentration, des lombalgies en barre se compliquant
de douleurs du membre inférieur droit avec une insensibilité du membre
inférieur et un manque de force des membres inférieurs. Les experts ont
estimé en substance que ces troubles avaient une composante
psychologique et n’étaient pour l’essentiel pas objectivables. S’agissant en
particulier de l’acouphène, ils ont estimé qu’il n’y avait aucune atteinte
organique post-traumatique, l’audition du patient ne présentant pas de
dysfonction rétro-cochléaire ; l’acouphène chronique présenté par le
demandeur est donc qualifié par les experts de « subjectif » (rapport, p.
-
66 -
33). Quant aux troubles de l’équilibre et aux vertiges, les experts ont
constaté l’absence de signes d’une atteinte vestibulaire permettant
d’expliquer les symptômes, les examens réalisés étant normaux ; les
experts en déduisent que ce trouble n’avait pas de substrat organique et
était corrélé avec des facteurs psychologiques. Les seules atteintes
physiques admises par les experts en relation de causalité naturelle avec
l’accident concernent les troubles apparus dans les suites immédiates de
celui-ci, et ce pour une durée de deux à trois mois, l’évolution ultérieure
de la symptomatologie, de même que sa répercussion sur la capacité de
travail, ne trouvant pas d’explication dans les conséquences somatiques
de l’accident.
Comme déjà dit, les experts ont dès lors nié qu’il soit d’une
quelconque manière possible que lesdits troubles soient en lien de
causalité naturelle avec l’accident du 28 juillet 2003. Ils ont relevé qu’il
existait « une discordance évidente entre l’importance des troubles et leur
répercussion sur l’activité personnelle et professionnelle de M.
A.W.________ d’une part et le caractère objectivement discret de
l’événement accidentel d’autre part ».
ii) Sur le plan psychiatrique, les experts judiciaires (rapport, p.
iii) Quant à l’accident lui-même, d’après le rapport d’expertise
biomécanique de l’expert judiciaire Giobellina, la différence de vitesse
entre les deux véhicules en cause se situait entre 5,6 km/h et 9,3 km/h. Il
en déduit que la collision en cause se situe dans la zone d’innocuité. Les
experts médicaux relèvent que cette différence de vitesse était
« incompatible avec l’apparition des troubles dont
M. A.W.________ s’est plaint par la suite ». Au demeurant, le demandeur
n’a pas perdu connaissance, est sorti de son véhicule pour rejoindre celui
de l’auteur de l’accident, puis est allé déposer une plainte pénale. Les
dégâts aux deux véhicules ont été limités.
Au vu des circonstances énumérées ci-dessus, ressortant
notamment des expertises judiciaires, la Cour civile ne peut pas arriver à
la conclusion qu’il est dans le cours ordinaire des choses qu’un accident
tel que celui qui s’est produit, avec une différence de vitesse inférieure à
10 km/h, causant des dégâts matériels limités et aucune lésion physique
objectivable ni objectivée – si ce n’est durant une période de deux à trois
mois après l’accident - crée des troubles psychiatriques de l’ampleur de
ceux dont souffre le demandeur, notamment une dépression très sévère.
Une conséquence si grave échappe à toute prévisibilité objective.
Toutefois, dans la mesure où les experts admettent qu’un tel accident
puisse en lui-même être la source d’un stress et qu’ils tiennent pour établi
que le demandeur a subi - pour une durée limitée certes, mais tout de
même – une atteinte physique et somatique en lien de causalité naturelle
avec l’accident, il n’est pas possible d’exclure tout lien de causalité
adéquate entre celui-ci et l’existence de troubles psychiques, notamment
liés au stress. En l’occurrence, on se trouve manifestement dans un cas de
causalité adéquate de faible intensité, au sens de la jurisprudence et de la
doctrine précitées (cf. supra, cons. Va) in fine). Au vu de la disproportion
manifeste entre la cause fondant le dommage et l’importance du préjudice
-
68 -
(cf. infra cons. VI c)), la Cour civile estime que l’indemnisation de celui-ci
doit être réduite de 50 %.
VI.a) Le demandeur réclame la réparation de la perte de gain
subie à cause de son invalidité due à l'accident du 28 juillet 2003.
b) Aux termes de l'art. 62 al. 1 LCR, le mode et l'étendue de la
réparation sont régis par les principes du code des obligations concernant
les actes illicites, soit les art. 45 et 46 CO (Brehm, RC, op. cit., n. 300).
Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la victime a droit à la
réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou
partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le
dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette.
Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé
et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement
dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme
d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-
augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462
c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les arrêts cités). De manière générale, le
responsable est tenu de réparer le dommage actuel tel qu'il a
effectivement été subi (ATF 132 III 321 c. 2.2.1, JT 2006 I 447). Dans le
domaine du droit de la responsabilité civile, l'interdiction de
l'enrichissement est un principe général reconnu qui exclut d'allouer des
dommages et intérêts qui seraient supérieurs au préjudice subi (ATF 131
III 12 c. 7.1, JT 2005 I 488 et les références citées).
Le préjudice de l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésion corporelle
résulte de l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité
de travail. Il suppose que cette entrave cause un préjudice économique.
Ce qui est dès lors déterminant est la diminution de la capacité de gain
mais non pas l'atteinte à la capacité de travail comme telle. Selon la
jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que
possible, être établi de manière concrète (SJ 2002 I 414 c. 3b et les arrêts
cités). Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et
-
69 -
recherchera ses effets sur la diminution de la capacité de gain ou l'avenir
économique du lésé. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de
l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de
son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360
c. 5, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.2 et 2.3.2,
JT 2003 I 511). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de
la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de
point de référence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge doit se limiter
à la constatation du revenu réalisé jusqu'alors. L'élément déterminant
repose davantage sur ce qu'aurait gagné annuellement le lésé dans le
futur, compte tenu des améliorations ou changements de profession
probables (ATF 131 III 360 c. 5, JT 2005 I 502; ATF 99 II 214 c. 3a). Puis, il y
a lieu de déduire de ce gain le revenu effectif de l'activité professionnelle
exercée le cas échéant durant la même période. Doivent en effet être pris
en considération les facteurs de réduction de la réparation qui reposent
sur le devoir du lésé de faire ce qu'on peut exiger de lui pour empêcher ou
réduire le dommage. Il faut tenir compte des circonstances pour
déterminer le travail que peut raisonnablement effectuer la victime (SJ
2002 I 414 c. 3b). La différence entre le revenu de valide (revenu
hypothétique qui aurait pu être réalisé sans l'accident) et le revenu
d'invalide (revenu qui peut être réalisé après l'accident) représente le
dommage concret issu de l'incapacité de travail (TF 4C.252/2003 du 23
décembre 2003 c. 2.1; ATF 99 II 214 c. 3a). D'après la jurisprudence, il y a
lieu de prendre comme base de calcul pour évaluer la perte de gain subie
par le lésé le salaire net de celui-ci, ce qui signifie que la totalité des
cotisations aux assurances sociales doivent être déduites du salaire brut
déterminant, soit celles à l'AVS, à l'AI, à l'APG et à l'AC, ainsi que les
contributions du travailleur à la prévoyance professionnelle (TF
4C.234/2006 du 16 février 2007 c. 3.1; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I
511).
Il incombe au demandeur, respectivement au défendeur, de
rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge pourra inférer
les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans
l'accident et, le cas échéant, apprécier si ce dernier pouvait compter avec
-
70 -
une augmentation effective de son revenu ou à l'inverse une diminution
de celui-ci (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT
2003 I 511). Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon
laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé et celle
d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts
au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8 CC). A teneur de l'art. 42 al. 2 CO,
lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le
détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses
et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une
règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé
l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de
l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (ATF 133 III 462
c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la
preuve et consacre un degré de preuve réduit par rapport à la certitude
complète, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure
du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de
l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du
montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent
faire apparaître un dommage comme pratiquement certain. Une simple
possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception
de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée
de manière restrictive (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les
références citées). Cette disposition est applicable à la fixation du
dommage en matière de circulation routière (Brehm, RC, op. cit., n. 22 et
les références citées). L'art. 86 LCR, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur
du CPC prévoyait que, dans des procès relatifs à des prétentions découlant
d'accidents causés par des véhicules automobiles ou des cycles, le juge
appréciait librement les faits sans être lié par les règles de la procédure
cantonale sur la preuve. Cette disposition, destinée à libérer le juge de
certaines entraves formelles limitant son pouvoir d'appréciation des faits
(Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 1996,
n. 2.2 ad art. 86 LCR), n'autorisait toutefois pas celui-ci à compléter le
cadre des allégués des parties, dans lequel il était tenu de rester
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 4 CPC-VD). De plus, comme vu
ci-dessus, selon l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la valeur et
-
71 -
la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux conclusions
d'une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa
conviction. Selon la jurisprudence, il ne saurait en outre, sans motifs
déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert (ATF 130 I
337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95; Bosshard, op. cit., spéc. p. 325 et les références
citées). Par ailleurs, dans l'hypothèse où le juge est confronté à plusieurs
expertises judiciaires et se rallie aux conclusions de l'une d'elles, il est
tenu de motiver son choix (Bosshard, op. cit., p. 325 et la jurisprudence
citée).
c) En l'espèce, il est établi que le demandeur subit une
incapacité totale de travailler depuis le 1
er
janvier 2005.
Il convient d'examiner quels sont les effets de cette incapacité
de travail sur la capacité de gain du demandeur.
aa) Pour apprécier la perte de gain du demandeur, il s'agit
d'établir premièrement les revenus auxquels celui-ci aurait pu prétendre
sans la survenance de l'accident. A cette fin, on se fondera notamment sur
les revenus qu'il tirait de son activité indépendante et de son activité
d’enseignant avant l'accident du 28 juillet 2003. Pour déterminer les
conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il convient ensuite de
déduire du revenu hypothétique qui aurait pu être réalisé sans l'invalidité,
le revenu d'invalide qui a été ou qui aurait raisonnablement pu être réalisé
après l'accident.
bb) Avant l’accident, le demandeur exploitait seul et à titre
indépendant l’entreprise individuelle [...] à [...] depuis 1994, mais,
notamment du fait de l’évolution du marché dans le domaine concerné,
l'activité tournait à perte depuis 2000. En effet, un résultat net de 24'000
fr. n'était même pas atteint en 1999 déjà. Selon l'expert judiciaire
comptable, cette activité était accessoire et justifiée uniquement par le
fait qu’il s’agissait d’une condition pour que le demandeur puisse
poursuivre son activité d'enseignant auprès de l’ [...] où il travaillait
comme formateur depuis 1986. Des solutions devaient être trouvées à
-
72 -
brève échéance, car l'activité ne pouvait pas se poursuivre de cette
manière. L’entreprise survivait grâce aux clients acquis dans le passé,
mais la situation était déficitaire et sur le point de cesser. Compte tenu de
l’état de ses comptes et des exigences demandées pour enseigner, le
demandeur se devait de trouver une solution en collaboration avec des
tiers, pour des raisons financières, économiques et de crédibilité vis-à-vis
de l'enseignement donné. Le demandeur avait pour cette raison entrepris
des négociations en vue de remettre son commerce contre un emploi à
temps partiel assuré par le repreneur.
Par ailleurs, depuis 1993, le demandeur était responsable de
formation au sein du centre de formation professionnelle de [...] à [...].
De ses deux activités d’enseignant, selon ses déclarations
fiscales, il percevait en moyenne des revenus annuels globaux de 22'962
fr. 50 (20'788 fr. en 1997, 20'814 fr. en 1998, 21'048 fr. en 1999, 19'032
fr. 2000, 27'329 fr. en 2001 et 28'764 fr. en 2002).
cc) i) On peut tenir pour vraisemblable que, sans l’accident, le
demandeur aurait fini par remettre son commerce. En effet, celui-ci était
déficitaire et, pour les motifs susindiqués, le demandeur avait entrepris
des démarches concrètes à cette fin. Afin de pouvoir continuer à
enseigner, il devait cependant prendre un emploi dans la même branche.
Cela était également en discussion avec le repreneur, pour un mi-temps ;
là encore, on doit admettre que le demandeur aurait poursuivi dans cette
voie. Il faut donc déterminer quel salaire il aurait perçu dans cet emploi. Le
demandeur se fonde sur l’expertise qui estime « possible » un salaire
annuel brut de 30'000 francs. Il résulte toutefois de l’instruction que la
personne engagée à la place du demandeur, indisponible en raison de son
accident, était rémunérée à raison de 4'000 fr. brut par mois pour un
plein-temps. La Cour de céans préférera sur ce point, à l’avis de l’expert,
qui se fonde sur des estimations théoriques, la situation concrète de
l’entreprise. C’est ainsi à un salaire annuel brut de 24'000 fr., ou 22'488 fr.
net, compte tenu d’une déduction des cotisations AVS/AC de 6,3%, que le
demandeur aurait pu prétendre en 2005. Ce salaire doit évidemment être
-
73 -
indexé pour les années suivantes, en fonction du coût de la vie. Cela
signifie qu’en 2014, le salaire annuel aurait atteint la somme de 23'442
francs net.
Par ailleurs, le demandeur aurait continué à enseigné. Selon
l’expert, un cumul des deux postes d’enseignant aurait été difficilement
conciliable avec une activité salariée à 50%. On retiendra donc,
logiquement, que le demandeur n’aurait gardé qu’un seul de ces deux
postes – chacun lui rapportant moins que son emploi à 50%. Comme il
n’est pas possible de savoir lequel des deux le demandeur aurait choisi, on
fera la moyenne des revenus de ces activités. Selon l’expert, le
demandeur aurait pu gagner au plus 10'611 fr. net auprès de l’ [...], et
9'408 fr. net auprès de l’ [...]. Cela représente une moyenne de 10'009 fr.
50, que le demandeur aurait pu gagner comme enseignant en 2005. Là
encore, ce revenu doit être indexé pour les années suivantes. Cela signifie
qu’en 2014, il aurait atteint 10'434 fr. net.
On doit ainsi admettre que le revenu annuel net du demandeur
aurait passé d’un total de 32'497 fr. 50 (22'488 fr. + 10'009 fr. 50) en
2005 à un total de 33'876 fr. (23'442 fr. + 10'434 fr.) en 2014. Le revenu
annuel net moyen sans l’accident aurait ainsi été de 33'186 fr. 75.
dd) Pour les suites de l'accident, le demandeur a touché des
prestations de la Genevoise Assurances, assurance perte de gain
collective accident de l'entreprise [...], qui lui a versé des indemnités perte
de gain à hauteur de
45'349 fr. 40 jusqu'au 24 mai 2004.
Du 1
er
juillet 2004 au 30 juin 2014, le demandeur a perçu une
rente mensuelle AI totalisant un montant de 342'156 fr. pour lui et ses
filles, soit
18'600 fr. du 1
er
juillet 2004 au 31 décembre 2004 et 323'556 fr. du 1
er
janvier 2005 au 30 juin 2014. Actuellement, sa rente mensuelle s’élève à
1'909 fr., soit
22'908 fr. par an, et la rente mensuelle pour sa fille [...] s’élève à 764 fr.,
-
75 -
indépendante, ne change rien à la situation. En effet, comme propriétaire,
le demandeur doit en tout état de cause annoncer son revenu locatif, quel
que soit son locataire. Quant au loyer payé, il ne l’était pas par le
demandeur personnellement mais par son entreprise, certes individuelle,
mais tout de même disposant d’une comptabilité propre. Avec la cessation
de cette activité, on peut supposer que ce bien est loué à un tiers. Dans
les deux situations, le demandeur, propriétaire, dispose d’un revenu locatif
payé par un tiers.
VII.a) Le demandeur conclut au paiement par la défenderesse
d'un montant de 14’493 fr. au titre de la perte de rente vieillesse LPP.
b) Or, en l’espèce, il ressort de l’état de fait que le demandeur
ne gagnait pas le salaire coordonné et qu’il ne cotisait pas à la prévoyance
professionnelle. En outre, l’expert comptable a constaté que le demandeur
n’était pas concerné ni intéressé par les deuxième et troisième pilier A, ce
dernier ayant indiqué à l’expert que le total de ses gains annuels aurait de
toute manière été bloqué au montant non soumis à la LPP.
Le demandeur n'a pas démontré qu’il s’y serait intéressé et
qu’il aurait cotisé alors qu’il s’est toujours organisé professionnellement
pour éviter de dépasser le salaire minimum coordonné afin de ne pas
payer de telles cotisations LPP. On doit donc retenir qu'il aurait continué
de cette manière. Aucun montant ne peut par conséquent être alloué au
demandeur au titre d'une perte de rente vieillesse LPP. Au demeurant, il
n'y a pas de perte de rente AVS dans la mesure où la rente AI sera
remplacée par une rente AVS complète.
VIII.a) Le demandeur réclame un montant relatif à sa perte sur
activité domestique passée du 28 juillet 2003 au 30 juin 2009 de 65'533
fr., à sa perte sur activité domestique future calculée jusqu’à l’âge de 65
ans de 106'108 fr. et à sa perte sur activité domestique future après l’âge
de 65 ans de 55'380 francs.
-
76 -
b) Le préjudice ménager ou dommage domestique correspond
à la perte de la capacité d'exercer des activités non rémunérées, tels que
la tenue du ménage, ainsi que les soins et l'assistance fournies aux
enfants. Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en
application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par
une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne
partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution
supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des
services. Ce qui doit être réparé est en effet la perte de valeur
économique résultant de l'atteinte à la capacité d'effectuer les travaux
ménagers, soit un dommage normatif qui doit être réparé de par la loi
sans preuve de la perte patrimoniale effectivement subie (ATF 132 III 321
c. 3.1, JT 2006 I 447;
ATF 131 III 360 c. 8.1, JT 2005 I 502 et les arrêts cités).
Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder
en trois étapes: il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, le
lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant
du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de rechercher
l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à
accomplir ses tâches ménagères, et enfin de fixer la valeur de l'activité
ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir
(TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008). Pour évaluer le temps nécessaire aux
activités ménagères, le juge peut soit se prononcer de façon abstraite, en
se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en
compte les activités effectivement réalisées par le soutien dans le ménage
(ATF 132 III 321 c. 3.1,
JT 2006 I 447). Le seul fait que le juge puisse juger abstraitement de
l'étendue du préjudice ménager ne signifie toutefois pas encore que le
simple renvoi à des valeurs statistiques soit suffisant, sans égard à la
situation concrète du cas d'espèce. Ainsi, seul celui qui exerçait avant
l'accident une activité ménagère peut prétendre à une réparation du
dommage ménager (TF 4C.166/2006 du 25 août 2006 c. 5.1). Il s’agit donc
de procéder à une évaluation concrète de l’invalidité (Werro, Le dommage
-
77 -
ménager: notion et calcul, in Le préjudice corporel: bilan et perspectives,
2009,
pp. 26 ss). S'agissant de fixer la valeur du travail ménager, la
jurisprudence considère qu'il faut prendre comme référence le salaire
d'une femme de ménage ou d'une gouvernante. Le juge dispose à cet
égard d'un pouvoir d'appréciation très étendu. Le Tribunal fédéral a eu
l'occasion de confirmer que dans l'arc lémanique, retenir un salaire horaire
de 30 fr. ne constitue manifestement pas un abus de ce pouvoir
d'appréciation (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008 et les références citées).
L'évaluation du dommage ménager suppose que le juge du fait
examine l'incidence effective de l'invalidité médicale sur la capacité du
lésé à accomplir des tâches ménagères. Il est tout à fait possible que le
handicap dont souffre le lésé n'exclue pas la poursuite d'une telle activité
ou ne commande qu'une faible diminution de celle-ci; inversement, il se
peut qu'une certaine affection génère, sur le plan du dommage
domestique, des effets sans commune mesure avec le taux d'invalidité
médicale qui s'y rapporte (ATF 129 III 135 c. 4.2.1, JT 2003 I 511).
c) En l'espèce, il ressort de l’expertise médicale qu’en raison
de son atteinte à sa santé, le demandeur est atteint dans l’exercice de
l’activité domestique. Celui-ci n’allègue cependant pas qu’il exerçait avant
l’accident une activité ménagère effective, ni a fortiori le temps qu’il y
consacrait ; il ne parvient pas non plus à établir qu’il ne peut plus
accomplir les activités énumérées dans le tableau produit sous pièce 20
(ad all. 163 à 172), a fortiori dans quelle mesure il ne peut plus les
accomplir. Par conséquent, le demandeur ne prouve pas l’existence d’un
préjudice ménager. Du reste, dans son mémoire de droit, il ne reprend
plus cette prétention (cf. récapitulatif pp. 26-27).
Les prétentions du demandeur au titre de préjudice ménager
actuel et futur doivent donc être rejetées.
-
78 -
IX.a) Le demandeur conclut au paiement par la défenderesse
d'un montant de 15’040 fr. au titre de dommage lié aux frais de
traitements passés et d’un montant de 18'844 fr. au titre des frais de
traitements futurs.
b) L'art. 46 al. 1 CO prévoit que le lésé ayant subi des lésions
corporelles a droit au remboursement de ses frais. Sont considérés comme
des frais au sens de cette disposition toutes les dépenses que le lésé doit
encourir à la suite de la lésion, qu'il s'agisse aussi bien de frais actuels que
de frais futurs, dans la mesure où ceux-ci sont prévisibles. Sont compris
dans ce poste les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin,
médicaments, soins, cure, physiothérapie, prothèse, etc), pour autant
qu'ils soient justifiés d'un point de vue médical (Werro, RC, op. cit., n.
1053; Brehm, Dommage corporel, op. cit., nn. 413). Hormis la prescription,
il n'y a pas de limite dans le temps pour l'obligation de prise en charge de
frais pour les soins dus à l'accident (Brehm, Dommage corporel, op. cit., n.
435-437).
c) En l’espèce, si l’expert comptable a constaté que les frais
de traitement passés non couverts par les assurances s'élèvent, pour le
demandeur, à 6'498 fr. (1'083 fr. [franchise de 300 fr. + quote-part de 700
fr. + frais de 83 fr.] x 6) et que les frais de traitement futurs non couverts
se montent à 1'083 fr. par année, il a également précisé que les frais de
traitements non couverts comprenaient tous les frais de traitement payés
par le demandeur auprès de l’assurance, sans distinction quant à l’origine
des affections. Il apparaît dès lors que les montants arrêtés par l’expert
correspondent aux frais médicaux annuels mis à la charge du demandeur
sous forme de franchise notamment, sans que d’éventuels frais relatifs à
l’accident du 28 juillet 2003 soient reconnaissables. Faute d'allégations et
d'offres de preuve précises, on ne peut allouer au demandeur un montant
au titre des frais de traitements passés et futurs.
X.a) Le demandeur réclame le versement de la somme de
56'361 fr. pour les frais d’avocat et de procédure avant procès.
-
79 -
b) L'art. 46 CO permet à la victime d'obtenir le
remboursement de ses frais d'avocat (Werro, in Thévenoz/Werro (éd.),
Commentaire romand, CO I, n. 6 ad art. 46 CO). Les frais de défense avant
procès doivent être traités comme les dommages qui résultent
directement d'une atteinte à l'intégrité corporelle ou aux choses (TF
4C.194/2002 du 19 décembre 2002; SJ 2001, p. 153). Les frais d'avocat
entraînent en effet une dépense occasionnée par l'acte dommageable et,
de ce fait, une diminution du patrimoine. Il s'agit d'un dommage au sens
de l'art. 41 CO, indemnisable en qualité de frais au sens de l'art. 46 al. 1
CO (Brehm, Dommage corporel, op. cit., n. 440). S'il s'agit d'un cas d'une
certaine importance ou dont le règlement est litigieux, le responsable doit,
en règle générale, participer aux frais d'avocat du lésé (Brehm, Dommage
corporel, op. cit., n. 442). Ces frais constituent cependant un dommage
réparable selon le droit de la responsabilité civile, seulement dans la
mesure où ils ne sont pas compris dans les dépens définis par la
procédure cantonale (TF 4C.194/2002 du 19 décembre 2002; SJ 2001, p.
153).
c) En l’espèce, le montant réclamé par le demandeur au titre
des démarches entreprises par son conseil concerne non seulement des
opérations hors procès, mais également des opérations en relation avec la
rédaction de l’écriture de demande devant l’autorité de céans, dont
l’indemnisation fait partie des dépens. Il convient dès lors de soustraire du
montant d’honoraires figurant sur la note produite en procédure (19'675
fr.) le montant concernant les opérations relatives à la rédaction de
l’écriture de demande. Il reste un solde de 10'675 fr. auquel il convient
d'ajouter la TVA à 7,6% (684 fr.). Le demandeur a aussi droit au
remboursement des frais d’expertise hors procès (10'480 fr.).
L'indemnisation étant réduite de moitié, la somme totale de 10'082 fr.
(20'164 fr. x 50%) est due au demandeur au titre de remboursement
partiel pour ses frais d’avocats et de procédure avant procès.
-
80 -
XI.a) Le demandeur conclut à l'allocation d'une indemnité d'un
montant de 300'000 fr. pour le tort moral qu'il a subi à la suite de
l'accident du 28 juillet 2003.
b) En vertu de l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al.
1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières,
allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre
de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le
préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe
d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent
d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la
durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré
de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante
du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le
versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 141
III 97 c. 11.2; ATF 132 II 117 c. 2.2.2; ATF 123 III 306 c. 9b, rés. in JT 1998 I
27). Comme telles, les lésions corporelles ne suffisent pas pour admettre
l'existence d'un tort moral. L'exigence légale des "circonstances
particulières" signifie que ces lésions, comme la souffrance qui en résulte,
doivent revêtir une certaine gravité (Werro, RC, op. cit., n. 152; Guyaz,
L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1 ss, spéc. p.
16). Les circonstances particulières visées par cette disposition doivent
consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47
CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 c. 11.2). Les
lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que
psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur
physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il
s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée
d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs
particulièrement intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui
peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi
une longue période de souffrance et d'incapacité de travail (TF
4A_227/2007 du 26 septembre 2007
c. 3.7.2 et les références citées). La pratique retient également la longueur
du séjour à l'hôpital, les troubles psychiques de la victime tels que la
-
81 -
dépression ou la peur de l'avenir, la fatigabilité, les troubles de la vie
familiale ou de la situation économique et sociale des parties,
l'éloignement dans le temps de l'événement dommageable ou le fardeau
psychique important que représente le procès pour la victime (Werro, RC,
op. cit., n. 153).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa
nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par
définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
souffrance d'autrui (Werro, RC, op. cit., n. 1345). Selon la jurisprudence, le
juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien
davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De
façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en
deux phases, la phase objective principale, permettant de rechercher le
montant de base au moyen de critères objectifs, et la phase d'évaluation
faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort
moral ainsi que les circonstances du cas particulier tels que la cause de la
responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et
les conséquences dans la vie particulière du lésé (TF 4C.263/2006 du 17
janvier 2007 c. 7.3; ATF 132 II 117 c. 2.2.3). Selon la méthode reconnue
par le Tribunal fédéral, il convient, pour évaluer le tort moral, de prendre
d'abord en compte la gravité objective de l'atteinte pour fixer le montant
de base en fonction d'autres cas et, à titre indicatif, des barèmes proposés
par la doctrine (ATF 132 II 117 c. 2.2.3; TF 4A_423/2008 du 12 novembre
2008 c. 2.1). Dans un deuxième temps, le montant objectif ainsi fixé sera
modulé à l'aune des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 132 II
117 c. 2.2.3; TF 4A_423/2008 du 12 novembre 2008 c. 2.1; TF
4C.263/2006 du 17 janvier 2006 c. 7.3). Il n'est en général pas alloué de
montant plus élevé que 70'000 fr. en cas de lésions corporelles (TF
4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.3). Des atteintes très invalidantes
comme des paraplégies, des tétraplégies, des atteintes neurologiques
induisant des changements de personnalité et des troubles du
comportement ont conduit les tribunaux à accorder à des victimes non
fautives des indemnités de l'ordre de 100'000 à 120'000 fr., voire 140'000
-
82 -
francs (ATF 141 III 97 c. 11.4; ATF 132 II 117
c. 2.5; ATF 123 III 306 c. 9b, rés. in JT 1998 I 27; ATF 121 II 369 c. 6c, JT
1997 IV 82; ATF 108 II 422 c. 5, JT 1983 I 104; TF 4A_373/2007 du 8 janvier
2008 c. 3.3;
TF 4C.103/2002 du 16 juillet 2002 c. 5). En cas de lésions graves ayant
laissé des séquelles physiques ou psychiques importantes, des montants
compris entre
20'000 fr. et 50'000 fr. ont été alloués (ATF 116 II 733; ATF 116 II 295, JT
1991 I 38; ATF 112 II 118, rés. in JT 1986 I 506; ATF 112 II 138, rés. in JT
1986 I 596; ATF 108 II 59, rés. in JT 1982 I 285). Des lésions de moyenne
gravité entraînant une invalidité partielle et une incapacité de gain
temporaire ont pu être indemnisées par des montants compris entre 1'000
fr. et 20'000 francs (ATF 123 III 204, JT 1999 I 9; ATF 110 II 163, rés. in JT
1985 I 26; ATF 102 II 232, rés. in JT 1977 I 122; ATF 102 II 18, rés. in JT
1976 I 319; ATF 82 II 25, JT 1956 I 324).
c) En l'espèce, suite à l'accident de 2003, le demandeur est en
incapacité de travail à 100% pour des raisons psychiques depuis fin 2004.
Il a présenté un état de stress post-traumatique qui a été, au fil des ans,
compliqué d’une évolution défavorable, permettant de retenir, neuf ans
plus tard, le diagnostic de modification durable de la personnalité après
exposition à un facteur de stress prolongé, les facteurs de stress étant
constitués tant par l'accident lui-même que par les séquelles immédiates
et différées de celui-ci (acouphène, vertiges, douleurs, problèmes
neuropsychologiques). Alors qu’il avait une importante vie associative,
qu’il était quelqu’un d’ouvert aux autres, jovial, et apprécié de ses
semblables, les experts médicaux ont constaté, chez le demandeur, un
isolement social, une attitude méfiante envers le monde, des sentiments
de vide et de perte d'espoir, et un détachement/indifférence face au
monde. Cet ensemble de symptômes est actuellement compliqué de
phobies avec comportement obsessionnel. Le demandeur souffre donc
d’une pathologie psychiatrique sévère. S’il est aujourd’hui un homme
gravement limité, essentiellement sur le plan psychique, dans sa vie
professionnelle, et si sa vie sociale est considérablement rétrécie, aucune
limitation fonctionnelle majeure de la mobilité n’est toutefois retenue par
-
83 -
les experts médicaux. En outre, ces derniers n’ont pas constaté de lien de
causalité sur le plan neurologique, le diagnostic de syndrome post-
commotionnel n’ayant pas été retenu, ni sur le plan ORL, dès lors
qu’aucune atteinte organique post-traumatique n’a été observée.
Toutefois, pour les motifs exposés plus haut (cf. cons. V c)
bb)), le lien de causalité adéquate entre l'accident et les conséquences
précitées est de faible intensité, justifiant une réduction de 50% de la
réparation morale.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît équitable
d'allouer au demandeur une indemnité réduite pour tort moral d'un
montant de
15'000 fr. (30'000 fr. x 50%).
XII.a) Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du
capital alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de
réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice
est intervenu (Tercier, Le droit des obligations, 3
ème
éd., n. 1012; art. 73
al. 1
er
CO), soit à partir du moment où l'évènement dommageable
engendre des conséquences pécuniaires, et il court jusqu'au moment du
paiement des dommages-intérêts. Selon la jurisprudence, les intérêts font
partie intégrante du dommage et ils ont pour but de placer l'ayant droit
dans la situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée
au jour de l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences
économiques. Au contraire des intérêts moratoires, ils ne supposent ni
interpellation du créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils
poursuivent le même but. Ils doivent compenser le préjudice résultant de
l'immobilisation du capital (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488, SJ 2005 I
113 et les arrêts cités). Le taux d'intérêt forfaitaire retenu par la
jurisprudence par application analogique de l'art. 73 CO est de 5% (ATF
131 III 12 c. 9.4 et 9.5,
JT 2005 I 488). L'intérêt sur le dommage court, s'agissant de la
capitalisation du dommage futur, dès la date de la capitalisation, laquelle
-
84 -
coïncide généralement avec celle du jugement. En ce qui concerne le
moment déterminant pour le calcul de l'indemnité pour tort moral, le
Tribunal fédéral a laissé indécise la question controversée de savoir s'il
faut retenir la date de l'accident ou le jour du jugement (Werro, RC, op.
cit., n. 1354; Brehm, Dommage corporel, op. cit., nn. 752 ss). La pratique
de la Cour civile retient la date de l'accident.
b) En vertu de l'art. 3 CPC-VD, le juge est lié par les conclusions
des parties qu'il peut réduire mais non pas augmenter ni modifier.
En l’espèce, le demandeur a pris des conclusions « avec
intérêt à 5% » sans indiquer de date. La cour de céans retient comme
point de départ la date à laquelle ces conclusions ont été prises, soit la
date de la demande du 6 février 2009. L’intérêt moratoire à 5% ne pourra
donc pas être alloué avant cette date.
c) Au vu de ce qui précède, les montants suivants doivent être
alloués au demandeur :
-
30'829 fr. 50, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2015, à
titre d'indemnité pour la perte de gain future, montant exigible
à cette date dans la mesure où il s’agit d’une prétention
future ;
-
10'082 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 6 février 2009, à titre
de remboursement pour ses frais d’avocat et de procédure
avant procès, montant exigible au jour du paiement qui n’a
toutefois pas été établi mais dont la date, antérieure au 6
février 2009, ne pourrait de toute manière pas être retenue au
vu des motifs exposés ci-dessus ;
-
15'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 6 février 2009, à titre
d'indemnité pour tort moral, montant exigible au jour de
l’accident, mais dont la date ne peut être retenue pour les
mêmes raisons.
-
85 -
XIII.a) La défenderesse conclut reconventionnellement au
paiement par le demandeur d’un montant de 4'800 fr. avec intérêt à 5%
l’an dès le 2 juin 2009. Ce montant correspondrait aux frais qui ont été mis
à sa charge dans le cadre de la procédure d’expertise hors procès.
b) D'après l'art. 255a CPC-VD, chaque partie supporte ses frais
et dépens de la procédure d'expertise hors procès, sauf son recours, s'il y
a lieu, contre la personne qui aurait rendu nécessaire la preuve à futur. Le
droit au remboursement des dépens dépend de la nécessité de la preuve à
futur, de son résultat et celui du procès au fond, donc de l'existence d'un
droit du requérant; si celui-ci n'obtient que partiellement gain de cause, ils
doivent lui être partiellement remboursés (JT 1982 III 94). Si l'expertise se
révèle inutile, en particulier parce que la prétention du requérant était
infondée, les dépens de l'expertise hors procès ne doivent pas lui être
alloués (Poudret et alii, op. cit., n. 1 ad art. 255a CPC-VD, p. 401 et les
références citées).
c) En l'occurrence, le résultat de l'expertise hors procès
réalisée par la Dresse Navarro, psychiatre, n'était pas favorable à la
défenderesse; quant au procès au fond, il reconnaît le droit du demandeur
à être indemnisé des suites de l'accident. La défenderesse ne saurait,
dans ces conditions, pouvoir exercer un droit de recours contre le
demandeur pour obtenir le remboursement de ses dépens. Au demeurant,
la défenderesse n'a pas établi le montant qu'elle réclame à ce titre,
aucune pièce n'ayant été produite prouvant le montant desdits dépens. Sa
conclusion reconventionnelle doit donc être rejetée.
XIV.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les
-
86 -
honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au
paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A
l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le
procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à
la charge du plaideur perdant. Lorsque aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD).
b) En l’espèce, obtenant gain de cause sur le principe d'une
indemnisation, mais succombant en très grande partie sur les conclusions
chiffrées prises à l'encontre de la défenderesse, le demandeur a droit à
des dépens réduits de dix-neuf vingtièmes, à la charge de la
défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 4'266 fr. 10 , savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse E.________ doit payer au demandeur
A.W.________ les sommes suivantes :
-
30'829 fr. 50 (trente mille huit cent vingt-neuf francs et
cinquante centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier
2015,
a
)
2’000fr
.
à titre de participation au vingtième des
honoraires de son conseil;
b
)
100fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)2’166fr
.
10en remboursement du vingtième de son
coupon de justice.
-
87 -
-
10'082 fr. (dix mille huitante-deux francs), avec intérêt à 5%
l'an dès le 6 février 2009,
-
15'000 fr. (quinze mille francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le
6 février 2009.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 43'321 fr. 90 (quarante-trois
mille trois cent vingt et un francs et nonante centimes) pour le
demandeur et à 23'506 fr. 10 (vingt-trois mille cinq cent six
francs et dix centimes) pour la défenderesse.
III. La défenderesse versera au demandeur le montant de 4'266
fr. 10 (quatre mille deux cent soixante-six francs et dix
centimes) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
La présidente :Le greffier :
F. ByrdeM. Bron
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 6 mars 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
-
88 -
Le greffier :
M. Bron