Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant P.________
et G., tous deux à Territet, d'avec A., à Pully.
Présidence de M. K R I E G E R , juge instructeur
Greffier :M.Segura
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.Le 17 juin 2004, le requérant P.________ a acquis le bien-fonds
n° [...] de la Commune de [...], sis à l'avenue de [...]. La parcelle n° [...]
comportait deux bâtiments, assurés auprès de l'intimé A.,
respectivement sous n° [...] et [...].
Le 21 septembre 2006, le bâtiment n° [...] a subi un incendie.
La police d'assurance du 26 septembre 2006 relative au bâtiment n° [...] a
été adressée au requérant P..
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4.Le 11 décembre 2008, les requérants ont ouvert action contre
l'intimé par demande déposée auprès de la Cour civile du Tribunal
cantonal et pris les conclusions suivantes avec suite de dépens :
"I. Il est constaté que l'indemnité d'assurance due en suite du sinistre
du 21 septembre 2006 survenu sur le bâtiment no [...] [...] de la
Commune de [...] est de Fr. 900'000.— avec intérêt à 5% dès le
dépôt de la présente demande.
II. A.________ doit immédiat paiement à M. P., subsidiairement à
G., de la somme de Fr. 900'000.— avec intérêt à 5% dès le
dépôt de la présente demande."
Le 25 mars 2009, l'intimé a déposé une réponse et conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
5.Le 3 juillet 2009, le requérant P.________ a sollicité la
prolongation par l'intimé du délai de reconstruction de l'immeuble sinistré
jusqu'à six mois au-delà de l'issue de la procédure civile à intervenir.
Par courrier du 9 juillet 2009, l'intimé a précisé ce qui suit :
"[...] A.________ n'a pas accordé de prolongation du délai de l'art. 57
LAIEN, mais une prolongation de l'art. 67, prétention qui fait
maintenant l'objet de la procédure. Il n'y a dès lors rien à changer à
cela.
[...]"
6.Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
du 20 juillet 2009, P.________ et G.________ ont pris, avec suite de dépens,
les conclusions suivantes :
"Sur mesures préprovisionnelles urgentes :
I. Le délai de reconstruction de l'article 57 LAIEN concernant le sinistre
du 21 septembre 2006 survenu sur le bâtiment no [...] de la
commune de [...] est provisoirement prolongé jusqu'au prononcé de
l'ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir.
Sur mesures provisionnelles :
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II. Le délai de reconstruction de l'article 57 LAIEN concernant le sinistre
du 21 septembre 2006 survenu sur le bâtiment no [...] de la
commune de [...] est prolongé jusqu'à l'échéance d'un délai de six
mois après droit jugé sur la procédure au fond actuellement
pendante auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal.
III.Subsidiairement, l'autorité intimée est invitée à rendre une décision
formelle au sens de l'article 69 LAIEN portant sur l'octroi d'une
prolongation du délai de l'article 57 LAIEN."
Le 21 juillet 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté
la requête de mesures d'extrême urgence.
Lors de l'audience du 16 septembre 2009, l'intimé a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de
mesures provisionnelles.
E n d r o i t :
I.Les requérants P.________ et G.________ demandent la
prolongation du délai de reconstruction prévu par l'art. 57 LAIEN (Loi
concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et
les éléments naturels, RSV 963.41) jusqu'à l'échéance d'un délai de six
mois après droit jugé sur la procédure au fond. Subsidiairement, ils
demandent à ce que l'intimé A.________ soit invité à rendre une décision
formelle quant à la prolongation de ce délai.
II.Le juge doit examiner d'office la légitimation active et passive
des parties intéressées à une requête de mesures provisionnelles. Cet
examen doit se faire prima facie (JT 1948 III 75). La qualité pour agir du
requérant doit être rendue vraisemblable (Cciv du 8 août 2007,
110/2007/JKR). La légitimation active relève du droit de fond puisqu'elle a
trait au fondement matériel de l'action, mais elle n'emporte pas encore
décision sur l'existence de la prétention du demandeur, que ce soit quant
au principe ou à la mesure dans laquelle il la fait valoir. En principe, seul
est légitimé comme demandeur celui qui est personnellement titulaire
d'un droit. Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'une personne est habilitée à
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agir en justice en invoquant, en son propre nom, le droit d'autrui (SJ 1995 I
212 c. 2 et les réf. citées).
L'art. 57 LAIEN prévoit que le bâtiment qui a subi un sinistre
doit être reconstruit dans les deux ans dès l'événement dommageable. Il
précise que le délai peut être prolongé sur requête de l'assuré.
En l'espèce, les requérants fondent leurs prétentions au fond
sur le sinistre qui a frappé le 21 septembre 2006 le bâtiment n° [...] sis sur
la parcelle n°[...] de la Commune de [...]. A cette date, le requérant
P.________ était seul propriétaire du bien-fonds précité. Le transfert de la
propriété à la requérante G.________ est intervenu lors de l'inscription de la
modification du régime de propriété au Registre foncier le 4 mars 2008. La
police d'assurance datée du 26 septembre 2006 relative au bâtiment
sinistré a été adressée par l'intimé à P..
La requérante G. n'établit pas, au stade de la
vraisemblance et des mesures provisionnelles, quels seraient ses droits
propres en relation avec le sinistre du 21 septembre 2006. En particulier,
elle n'a ni allégué ni prouvé, toujours au stade de la vraisemblance, que
les droits que pourrait tirer le requérant P.________ de la police d'assurance
précitée lui ont été transférés après la constitution de la propriété par
étage. Dès lors, elle échoue à démontrer, dans le cadre de la présente
requête de mesures provisionnelles, tant sa qualité d'assurée au sens de
l'art. 57 LAIEN que son intérêt propre à obtenir la prolongation du délai
prévu par cet article.
La qualité pour agir dans le cadre des présentes mesures
provisionnelles doit donc être déniée à la requérante G.________ et sa
requête rejetée.
Le requérant P.________, titulaire de la police d'assurance et
propriétaire du bien-fonds au jour du sinistre, dispose en revanche de la
qualité pour agir au stade des mesures provisionnelles.
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L'intimé, assureur au sens de la police du 26 septembre 2006,
est l'autorité compétente pour accorder une prolongation du délai prévu à
l'art. 57 LAIEN. Il dispose en conséquence de la qualité pour défendre au
stade des présentes mesures provisionnelles.
III.Selon l'art. 101 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11), des mesures provisionnelles peuvent être
ordonnée en tout état de cause, même avant l'ouverture d'action, en cas
d'urgence, pour protéger le possesseur dans ses droits (ch. 1 let. a), pour
prévenir tout changement à l'état de l'objet litigieux (ch. 1 let. b), pour
écarter la menace d'un dommage difficile à réparer (ch. 1 let. c) ou, même
sans urgence, dans les cas prévus par la loi civile (ch. 2). La notion
d'urgence doit être interprétée dans un sens large et la voie des mesures
provisionnelles ouverte aux plaideurs dès qu'ils sont exposés à subir un
dommage difficile à réparer (Cciv du 3 avril 2009, 45/2009/JKR; Cciv du 13
novembre 2008, 154/2008/PBH; JT 1930 III 18).
Comme l'ordonnance provisionnelle doit, de par sa nature, être
prononcée rapidement, il n'est ni possible, ni nécessaire d'apporter au
juge la preuve que le procès est réellement fondé; pour la même raison,
on ne saurait exiger d'aucune partie la preuve stricte de ses allégations. A
ce stade, le juge devra se contenter d'un certain degré de vraisemblance
ou d'une présomption sérieuse (ATF 118 II 376 consid. 3, JT 1995 I 35; ATF
97 I 481 consid. 3a, JT 1972 I 494; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., n. 1 ad art. 101 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, n.
2877; Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et
procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne, n. 61; Berti,
Vorsorgliche Massnahmen im Schweizerischen Zivilprozess, in RDS 1997 II
171, n. 89). Le juge n'entreprend pas une analyse juridique complète et
son examen est provisoire et sommaire, sans préjudice du procès au fond
(TF 4P.97/2004 du 23 juin 2004 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Quelle que
soit la nature des conclusions prises ou à prendre au fond, la partie
requérante doit rendre vraisemblable l'existence de ce droit et montrer
que les conditions matérielles d'une action en justice sont bien réunies
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(ATF 100 Ia 18 consid. 4a, JT 1975 II 80; ATF 97 I 481 consid. 3a, JT 1972 I
494; JT 1994 III 116 consid. 5). Le degré de vraisemblance requis, de
même que le caractère plus ou moins sommaire de l'examen du
fondement juridique de la prétention, ressortissent à l'appréciation du juge
qui doit adapter ses exigences à l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce. Il tiendra compte, notamment, de la nature des faits constatés,
de l'urgence de la situation et de l'importance du préjudice que la
protection envisagée ou son défaut risquerait d'occasionner à l'une ou
l'autre des parties (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Hohl, op. cit., n. 2879 qui
parle de pesée des intérêts; Pelet, op. cit., nn. 58 et 66). Les mesures
provisionnelles doivent ainsi être refusées lorsque la demande au fond ne
présente aucune chance de succès (JT 1988 III 109 consid. 3).
Le requérant demande la prolongation du délai de
reconstruction prévu à l'art. 57 LAIEN. Les conclusions prises dans sa
demande portent sur la reconnaissance du principe et de la quotité de
l'indemnité qui lui serait due en raison du sinistre subi par le bâtiment n°
[...] sis sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. Les pièces produites
dans le cadre de la procédure au fond démontrent, au stade de la
vraisemblance, que le bâtiment précité a subi un sinistre au mois de
septembre 2006, que le requérant en était propriétaire à cette date, que
ce bâtiment était assuré et que le preneur d'assurance était le requérant.
Sur le principe, la requête de mesures provisionnelles est donc recevable.
IV.a) A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, le
requérant invoque tout d'abord que le refus de prolonger le délai de
reconstruction de l'art. 57 LAIEN par l'intimé pourrait lui causer un
dommage irréparable si ce dernier se prévalait d'une violation de ce délai
en procédure.
b) L'art. 57 LAIEN prévoit que le bâtiment sinistré doit être
reconstruit dans les deux ans dès le sinistre. Sur requête de l'assuré, ce
délai peut être prolongé pour de justes motifs. Cette disposition ne
détermine toutefois pas la sanction du non respect du délai. Selon l'art.
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53b al. 1 LAIEN, on entend, par reconstruction, le rétablissement du
bâtiment par l'assuré au même endroit ou dans un voisinage immédiat,
avec la même destination et dans des dimensions semblables. Dans
l'hypothèse d'une réparation ou d'une reconstruction du bâtiment sinistré,
la valeur de remplacement, fondement du calcul de l'indemnité (art. 53
LAIEN) est égale, en cas d'assurance à la valeur à neuf, à la valeur locale
de construction ou, en cas d'assurance à la valeur actuelle, à la valeur
locale de construction, déduction faite de la diminution de cette valeur
depuis la construction (art. 53a al. 1 et 2 LAIEN). Si le bâtiment n'est pas
réparé ou reconstruit, la valeur de remplacement ne peut dépasser la
valeur vénale (art. 53a al. 3 LAIEN). Cet article ne précise toutefois pas la
portée du délai prévu à l'art. 57 LAIEN. Il ne résulte pas de la lettre de
l'art. 53a LAIEN que le non respect de ce délai impose de limiter la valeur
de remplacement à la valeur vénale. Par ailleurs, les art. 58 ss LAIEN, qui
figurent sous le titre IX de la loi "Réduction ou suppression de l'indemnité",
ne comportent aucune référence au délai de l'art. 57 LAIEN.
Au demeurant, le délai de l'art. 57 LAIEN ne devrait pas avoir
pour effet la déchéance du droit à l'indemnité ou de la possibilité de le
faire valoir en justice. En effet, l'art. 67 LAIEN traite précisément de la
prescription. Or, cette disposition prévoit à son alinéa 2 que le délai de
prescription est de deux ans dès la fin du délai prévu à l'art. 57 LAIEN,
dans les cas où celui-ci est applicable. Si le non respect de ce dernier
devait avoir des effets assimilables à la prescription, il priverait de sens le
délai de prescription spécial prévu par le législateur dans le cas des
reconstructions.
Enfin, sur le plan systématique, l'art. 57 LAIEN figure dans le
chapitre VIII "Fixation de l'indemnité". Il produit donc son effet lorsque la
reconstruction est en cours, ou lorsqu'une demande de fixation de
l'indemnité a été déposée, sans que la situation ne soit encore réglée.
L'art. 69 LAIEN, qui traite des contestations des décisions portant sur le
principe ou le montant de l'indemnité ne se réfère pas au délai de
reconstruction mais seulement au délai de prescription (art. 69 al. 3
LAIEN). Le délai prévu par l'art. 57 LAIEN n'est donc applicable qu'à la
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période antérieure à la contestation et non une fois le litige porté devant
les autorités judiciaires. Si l'on se réfère aux travaux législatifs, on
constate que le délai de l'art. 57 LAIEN, relatif à la reconstruction, et le
délai de l'art. 67 LAIEN, relatif au paiement de l'indemnité et à la
prescription, sont deux aspects clairement distingués (BGC, printemps
1951, pp. 1524-1525), interprétation confirmée par les travaux de révision
de la loi (BGC, 16 septembre 1980, pp. 1536-1537).
c) L'intimé a rendu une décision refusant toute indemnité le 26
novembre 2008. La procédure est donc régie par l'art. 69 LAIEN et non par
les art. 52 ss LAIEN sur la fixation de l'indemnité. L'intérêt du requérant à
obtenir une prolongation du délai de l'art. 57 LAIEN ne paraît pas établi au
regard des aspects évoqués ci-dessus, notamment quant à la portée
effective de ce délai. De toute manière, cette question n'a pas à être
examinée de manière plus approfondie au stade des mesures
provisionnelles dans la mesure où la requête doit être rejetée pour
d'autres motifs (consid. V infra).
V.a) Le requérant invoque à l'appui de sa requête que la lettre
de l'intimé du 26 novembre 2008 est une décision au sens formel, que
l'absence de réponse expresse à sa requête de prolongation du délai de
l'art. 57 LAIEN est un déni de justice et qu'il vaut acceptation de la
prolongation.
b) Le terme "décision" désigne, à l'intérieur de tous les actes
administratifs, les actes juridiques unilatéraux concrets qu'une autorité
prend en application du droit public (Moor, Droit administratif, vol. II, 2
ème
éd., n. 2.1.1.1 p. 152). L'autorité qui refuse de statuer ou qui statue sur
une requête ou un recours, mais sans se prononcer sur le grief soulevé par
l'administré commet un déni de justice formel (Bovay, Procédure
administrative, p. 245 et les réf. citées; Moor, op. cit., n. 2.2.7.7 p. 293 et
les réf. citées). L'ancienne loi sur la juridiction et la procédure
administratives du 18 décembre 1989 (LJPA) considérait, à son art. 30
al. 1, que le silence de l'autorité valait décision négative, contre laquelle