Composition : MmeBYRDE, présidente
MM. Muller et Hack
Greffier :M. Glauser
Cause pendante entre :
N.________
(Me E. Muster)
et
D.________(Me F. Ryter)
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2 -
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Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarques liminaires :
Au cours de l'instruction, neuf témoins ont été entendus, parmi
lesquels P., ancien directeur de la société [...], entendu à domicile
en raison de son état de santé, et O., notaire retraité, entendu par
les autorités françaises par voie de commission rogatoire. La cour ne voit
pas de raison d'écarter par principe les déclarations de ces témoins,
malgré les critiques dont ils font l'objet de la part du demandeur.
En raison de ses liens avec D.________ (ci-après la
défenderesse), avec laquelle il était en instance de divorce au moment de
son audition en qualité de témoin, de sa relation avec A.E., avec
laquelle il se trouvait également en grave conflit et de son implication
dans le procès, le témoignage de Q. ne sera retenu que dans la
mesure où d'autres éléments du dossier confirment ses déclarations. Pour
les mêmes raisons, il en ira de même de la portée des déclarations que ce
dernier aurait pu faire dans le cadre d'autres procédures.
Les déclarations d'B.W., fille du demandeur, seront
examinées avec la même circonspection, en raison de ses liens avec ce
dernier et de son intérêt à l'issue du procès.
E n f a i t :
1.a) Le demandeur N., né le 1
er
novembre 1930, et
A.E.________, née le 30 août 1941, se sont rencontrés au cours de la
seconde moitié des années 1980. Le demandeur a pris sa retraite le 30
juin 1994.
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3 -
La relation amicale entre le demandeur et A.E.________ est
devenue intime et ils ont vécu une relation de couple entre les années
1988 et 2000.
Par courrier du 19 mai 1996, le demandeur s'adressait à
A.E.________ en ces termes :
"Mon ratounet, mon ratounet, ma chère A.E.________ mon grand
amour éternel, (...)"
Le 15 janvier 1999, A.E.________ a emménagé avec le
demandeur à l' [...] à Rolle et elle y a demeuré jusqu'au
1
er
novembre 2000. Il ressort d'une lettre non datée de A.E.________
adressée au demandeur, que celle-ci ne supportait plus le comportement
de ce dernier.
b) A.E.________ est décédée le 16 juin 2009. Elle a laissé
comme héritière unique sa fille D.________ (ci-après : la défenderesse), qui
a accepté la succession le 11 août 2009 et qui lui a succédé en qualité de
partie dans la présente procédure.
2.Selon une facture datée du 19 décembre 1990, le demandeur
a acheté une montre J.________ en or jaune 18 carats (référence [...] –
calibre E.15), bracelet compris, qui était équipée d'un mouvement quartz
(no. [...]) et dont le cadre était en laqué blanc porcelaine, pour le prix net
de 12'300 francs.
A.E.________ portait régulièrement cette montre. Elle a
téléphoné à une compagnie d'assurances le 28 décembre 1990 et a fait
assurer celle-ci par contrat du 9 janvier 1991. Ce contrat a été reconduit
durant trois années.
A.E.________ a allégué que la montre précitée lui avait été
offerte par le demandeur à Noël 1990 (all. 92). B.E., belle sœur de
A.E., ainsi que H.________ et Z.________, amies proches de celle-ci,
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4 -
ont toutes trois été entendues en qualité de témoin et ont confirmé que la
montre avait été offerte à A.E.________ par le demandeur. Chacune d'entre
elles a déclaré tenir ces informations de la bouche de A.E.. Bien
qu'elles constituent des témoignages indirects, ces déclarations sont
confirmées par les pièces au dossier, dont notamment le contrat
d'assurance de la montre conclu en son nom au début de l'année 1991, et
le fait que les deux intéressés formaient un couple. La cour considère donc
qu'il est établi que le demandeur a offert la montre en cause à A.E.
à Noël 1990.
3.a) Dès le début de l'année 1997, A.E.________ a eu des
problèmes médicaux (hernie discale, épaules bloquées, etc.). Il n'est pas
établi que ces problèmes de santé la gênaient dans son travail.
Par écrit du 31 juillet 2008, [...], employé au sein de l'Unité de
contrôle de gestion du B.________
(ci-après B.) entre les années 1992 à 2004, affirmait que le cahier
des charges de A.E. n'avait pas été modifié lors du changement du
directeur responsable du contrôle de gestion au mois d'octobre 1997.
Faute d'accord des parties et dans la mesure où l'intéressé aurait pu être
entendu en qualité de témoin au cours de l'instruction, cette pièce, qui
constitue un témoignage écrit prohibé par l'art. 177 CPC-VD, sera écartée.
b) A.E., qui était indépendante financièrement, a pris
une retraite anticipée avant l'âge de 60 ans, dès l'année 1999.
Le 30 septembre 1998, [...], contrôleur de gestion au
B., écrivait notamment ce qui suit :
"(...) Malgré nos regrets de la (réd. : A.E.) voir quitter
l'institution, nous respectons sa décision de prendre une retraite anticipée en lui
souhaitant plein succès et satisfaction dans son avenir personnel et
professionnel. (...)"
Par écrit du même jour, [...], Président du B., parlait de
A.E.________ en des termes élogieux.
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5 -
Par lettre du 22 janvier 1999, l'administrateur de la Caisse de
pension du B.________ écrivait notamment ce qui suit :
"(...) C'est avec regret, en fait, que nous vous (réd. : A.E.)
adressons cette lettre, tant nous aurions souhaité vous voir terminer votre
mandat; mais cette décision vous appartient et nous nous devons de la
respecter. (...)"
c) Il ressort d'un courrier de la Caisse de pension du B.
du
28 janvier 2008, que si A.E.________ avait poursuivi son activité
professionnelle jusqu'à l'âge réglementaire de retraite au [...], soit à 62
ans, elle aurait perçu, en occupant le même poste, une rente mensuelle de
6'990 fr. par mois dès le 1
er
septembre 2003, au lieu de la rente mensuelle
de 4'815 fr. qui lui a été versée dès le 1
er
février 1999. Selon ce document,
la rente ainsi estimée ne tient pas compte d'un montant de 300 fr. de
rente supplémentaire par mois qu'elle aurait acquis par le versement du
"capital avenir supplémentaire" auquel elle aurait eu droit.
4.a) La défenderesse allègue que A.E.________ a pris sa retraite
selon le souhait du demandeur, qui désirait passer davantage de temps
avec elle (all. 68), ce que ce dernier conteste. Le témoin P., qui
avait été mandaté par A.E. afin de régulariser sa situation fiscale,
a confirmé qu'elle lui avait confié avoir cessé son activité selon le souhait
du demandeur. Son témoignage a paru crédible et il n'existe aucun motif
de s'en écarter. Par ailleurs, le témoin Z.________ a fait les mêmes
déclarations, tout comme le témoin B.E., cette dernière n'ayant au
surplus pas précisé tenir cette information de la bouche de A.E..
Compte tenu de ce qui précède, la cour de céans tient pour établi que
c'est selon le souhait du demandeur que A.E.________ a pris une retraite
anticipée.
b) La défenderesse allègue que A.E.________ a accepté de
quitter prématurément son emploi, parce que le demandeur lui a proposé
de lui acheter un bien immobilier en compensation des pertes sur sa rente
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6 -
vieillesse
(all. 73 à 77). Ce dernier conteste également ces allégués.
Le témoin H.________ a déclaré que A.E.________ était partie en
préretraite pour pouvoir habiter dans le sud de la France avec le
demandeur, confirmant que ce dernier lui avait offert de mettre la maison
de [...] (cf. infra
ch. 6) à son nom afin de compenser la perte financière sur sa retraite. A
nouveau, elle a précisé qu'elle tenait ces informations de A.E.,
faute de s'être entretenue avec le demandeur. Le témoin Z. a, en
substance, fait les mêmes déclarations.
Le témoin O., qui avait été mandaté en sa qualité de
notaire par A.E. pour l'acquisition de la villa de [...], a déclaré qu'il
était certain que dans les accords entre cette dernière et le demandeur,
dite villa représentait une compensation pour sa cessation d'activité. Il a
dit se souvenir clairement que le demandeur ne souhaitait pas apparaître
dans l'acquisition de cet immeuble, pour des raisons fiscales.
Le demandeur prétend que ce témoin se contredirait,
notamment parce qu'il aurait également indiqué ne pas être en mesure de
déterminer la personne ayant payé le prix de vente de la villa de [...] et
qu'il ne serait pas crédible parce qu'il n'a pas pu se prononcer sur
l'existence d'un éventuel emprunt. De fait, au début de son audition, le
témoin a indiqué que lorsqu'il s'agissait d'une vente, le décompte était
toujours établi au nom de l'acquéreur quel que soit le nom de l'émetteur
du virement; les banques suisses n'indiquant jamais le titulaire du compte,
il ne se trouvait pas en mesure de savoir si les fonds provenaient du
compte du demandeur. Ces propos ne présentent pas de contradiction
avec les affirmations qui précèdent. En effet, ils ne portent pas sur la
question de savoir qui a procuré les fonds (propres ou empruntés) mais
très précisément sur le titulaire du compte dont provenaient les fonds, ce
qui n'est pas nécessairement pareil. C'est donc en vain que le demandeur
prétend relever des contradictions dans les déclarations du témoin
O.________. On ne saurait, par ailleurs, écarter un témoignage sous
-
7 -
prétexte que son auteur a réponse à certaines questions et non à d'autres.
Ce témoin a précisé avoir rencontré A.E.________ et le demandeur en
personne, ce qui indique qu'il a été capable de procéder à de véritables
constatations. Son audition ne constitue, dès lors, pas un témoignage
indirect. Enfin, rien n'indique qu'il ait eu des liens autres que purement
formels et professionnels avec les parties à l'occasion de son mandat de
notaire, de sorte que l'on voit mal en quoi il aurait un intérêt à nuire au
demandeur, comme celui-ci le prétend également, respectivement un
intérêt à l'issue du procès. En définitive, il n'existe donc aucun motif pour
écarter ses déclarations.
Les déclarations de O.________ viennent, ainsi, confirmer celles
– indirectes – de H.________ et de Z.. Il est donc établi que
A.E. a accepté de quitter prématurément son emploi, parce que le
demandeur a proposé d'acheter un bien immobilier au nom de cette
dernière, en compensation des pertes sur sa rente vieillesse.
5.a) Par courrier daté du 15 décembre 2005, la banque [...] a
confirmé que, le 25 juin 1997, le demandeur lui a donné instruction
d'effectuer un virement de 200'000 francs français au bénéfice de " [...]-
O.- [...]", avec comme référence la mention "Achat villa [...] –
A.E.". Au 25 juin 1997, cette somme correspondait à 49'623 fr. 21,
selon le cours du change en vigueur à cette date (taux de change de 1 FF
= 0,2482 CHF selon fxtop.com).
Selon attestation de la banque [...] datée du 25 janvier 2006,
le
25 août 1997, le demandeur a donné instruction à dite banque d'effectuer
un virement de 2'022'000 francs français à l'intention du bénéficiaire
précité, avec la même référence. A cette date, cette somme correspondait
à 495'944 fr. 40 (taux de change de 1 FF = 0,2452 CHF selon fxtop.com).
b) Une procuration sur le compte no. [...] ouvert au nom du
demandeur auprès de la banque [...] a été établie en faveur de
A.E.________ le 2 septembre 1997. Elle a signé plusieurs ordres de retrait
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en relation avec ce compte, qui a notamment été crédité des sommes
suivantes :
-
75'819.10 francs français en provenance du compte du
demandeur auprès de la banque [...], le 24 octobre 1997;
-
40'000 francs français en provenance du créancier "OFFICE
NOTARIAL", le 31 octobre 1997;
-
406'319.10 francs français en provenance du compte du
demandeur auprès de la banque [...], le 4 novembre 1997.
Au 31 octobre 1997, la somme de 40'000 francs français
correspondait à 9'677 fr. 67 (taux de change de 1 FF = 0,2419 CHF selon
fxtop.com).
Le demandeur allègue avoir prêté un montant de 447'985.40
et un autre de 61'300 francs français à A.E.________ pour la rénovation de
la villa de [...]. Ces montants ne peuvent être établis sur la base des
pièces présentées. En effet, ces pièces consistent soit en des documents
dépourvus de force probante (décomptes rédigés ou annotés par le
demandeur lui-même (pp. 9 et 14quater), décomptes ne comportant
aucune référence (p. 10)), soit en des chèques ou relevés de compte qui
démontrent uniquement que des prélèvements ont été effectués, sans
qu'il ne soit possible de déterminer ce qu'il est advenu de l'argent retiré
(pp. 11 à 14), soit encore en de simples devis.
6.a) Selon une attestation du notaire O.________ datée du
10 novembre 2005, le 2 septembre 1997, A.E.________ a acquis de
A.W.________ et son épouse une maison d'habitation à [...] (ci-après la
villa/maison de [...]), pour le prix de 2'000'000 francs français, entièrement
payés au moyen de fonds propres. Des travaux ont été effectués dans cet
immeuble postérieurement à son acquisition.
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9 -
Aucun document établissant que le demandeur aurait fait une
donation d'une quelconque somme à A.E., notamment pour
l'acquisition de la villa de [...] n'a été produit. Cette dernière n'a pas
déclaré à l'administration fiscale une telle donation en 1997, ni
ultérieurement, mais elle a déclaré l'immeuble précité en 2002 dans ses
revenus et fortune rétroactivement au jour de l'acquisition.
b) Selon une attestation du notaire O. du 10 novembre
2005, le 12 juin 2002, A.E.________ a vendu à U.________ et son épouse la
villa de [...], pour le prix de 403'989.90 euros, soit 2'650'000.03 francs
français selon le cours du change en vigueur à cette date (taux de change
de 1 EUR = 6,5595 FF selon fxtop.com).
Il n'est pas établi que A.E.________ ait avisé le demandeur de
cette vente, dont il dit ne pas avoir eu connaissance jusqu'à l'année 2003,
ni que ce dernier se serait inquiété du sort de la villa de [...] entre les
années 2000 et 2003.
P.________ est intervenu auprès des autorités fiscales en qualité
de mandataire de A.E.________ et il a assisté cette dernière dans ses
démarches pour rapatrier en Suisse l'argent issu de la vente de la villa de
[...].
7.a) Le 31 juillet 2003, par courrier de l'avocat [...] à
A.E., le demandeur a réclamé à cette dernière, à titre
transactionnel, le paiement de la somme de 412'500 fr., censée
correspondre à 1'650'000 francs français jusqu'au 15 septembre 2003, se
réservant, pour le surplus, le droit de faire valoir l'entier de sa créance.
Dans ce document, le demandeur invoquait une convention écrite
prévoyant le remboursement de son investissement et le partage des
bénéfices en cas de vente de la villa. Il n'est pas établi que cette offre ait
été acceptée par A.E.. Le demandeur précisait encore, à toutes
fins utiles, que son courrier valait notification de résiliation de prêt.
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10 -
Par courriers des 28 janvier et 26 juillet 2005, le demandeur a
notamment écrit à A.E.________ respectivement qu'il maintenait sa créance
et qu'elle lui devait la somme de 2'650'000 francs français en relation
avec la vente de la villa de [...]. Dans le premier de ces courriers, il lui
faisait notamment remarquer qu'elle n'avait pas restitué certains biens,
dont une montre.
Le 10 octobre 2005, par courrier de l'avocat [...] à A.E.,
le demandeur a réitéré ses demandes en paiement, invoquant une
convention selon laquelle elle devait "acquérir un bien immobilier à [...] à
titre fiduciaire agissant pour le compte de Monsieur N. et en
utilisant les fonds de ce dernier".
b) Par lettre du 2 novembre 2005, le témoin Q.________ a écrit
notamment au conseil de A.E.________ (réd. : dans le cadre de son divorce
d'avec la défenderesse) que celle-ci se trouvait depuis peu à la tête d'une
fortune personnelle conséquente de plusieurs centaines de milliers de
francs.
c) Par courrier de son conseil du 28 novembre 2005,
A.E.________ a écrit notamment au demandeur qu'elle avait acheté la villa
de [...] avec son argent, sans la moindre participation de ce dernier. Dans
ce courrier, on lit notamment ce qui suit :
"Pour preuve de sa bonne foi, ma cliente me prie de vous faire
savoir que le prix de vente de l'immeuble a été inséré dans sa déclaration fiscale,
ce qui prouve que les fonds utilisés dans cette affaire immobilière ont toujours
été les siens, comme le sait d'ailleurs pertinemment Monsieur N.."
8.a) Le 19 mai 2006, le demandeur a saisi le Juge d'instruction
de l'arrondissement de La Cote d'une plainte pénale contre A.E.
pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres (ci-après : la
procédure pénale).
Par courrier du 30 novembre 2006 adressé à la même autorité,
le demandeur a déposé une nouvelle plainte (jointe à la procédure
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11 -
précitée), contre inconnu, mais émettant de forts soupçons à l'encontre de
A.E., en raison de la disparition de la montre J. de son
coffre fort. Par courrier du même jour, le conseil du demandeur écrivait au
juge d'instruction que son client avait fortuitement appris que A.E.________
était en possession de la montre et que celle-ci se trouvait en réparation
auprès de la succursale de J.________ à Genève. Par ordonnance du 13
décembre 2006, le juge d'instruction a ordonné le séquestre de la montre,
toujours en mains de J.________ à Genève.
Par courrier du 28 décembre 2006 au juge d'instruction,
l'avocat [...] a déclaré représenter les intérêts de A.E.________ dans le
cadre de cette affaire pénale. Il a consulté le dossier le 26 février 2007.
Par courrier de son conseil au juge d'instruction du 28 mars
2007, A.E., se référant à l'attestation du notaire O. du
10 novembre 2005, a fait valoir que le prix de la villa de [...] avait été
entièrement payé au moyen de fonds propres de l'acquéreur. Elle
requérait également l'examen de l'authenticité de l'attestation de la
banque [...] du
25 janvier 2006, également déposée dans le cadre de la présente
procédure
(cf. supra ch. 5 a)).
Dans ce courrier, on peut notamment lire ce qui suit :
" (...) il est évident que le plaignant N.________ use et abuse de
toutes les institution juridiques pour obtenir de manière indue le remboursement
de sommes d'argent qu'il n'a jamais prêtées ni données à Madame A.E.."
b) Dans le cadre de l'instruction de cette procédure pénale,
A.E. a été entendue par la Police de sûreté vaudoise le 11 avril
2007 et a notamment déclaré ce qui suit :
" (...)
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12 -
Non, j'ai acheté cette maison avec mes propres fonds. Je précise
encore et, pour répondre à votre question, qu'une seule et unique maison a été
acquise à [...].
(...)
(Question de la police : "Comment avez-vous financé cet achat
immobilier à [...]/F?")
Le financement de cet achat immobilier a été entièrement financé
par mes propres deniers. Vous venez de me demander de vous fournir
concrètement des détails relatifs à ce financement et au vu de vos explications,
qui ne laissent pas de doutes, je renonce à vous donner ma version des faits qui
était totalement inventée.
Je dois bien admettre que c'est N.________ qui a versé les fonds
nécessaires à l'achat de ce bien immobilier au notaire responsable de la
transaction. Toutefois, je vous certifie ne rien lui devoir, car il était convenu avec
lui qu'il s'agissait purement et simplement d'un don. De plus, et à cet effet, je
vous certifie qu'il n'y a jamais eu de convention signée entre nous.
(...)"
Lors de cette audition, elle a ainsi d'abord confirmé les
déclarations contenues dans le courrier de son conseil du 28 novembre
2005, puis elle a admis que le demandeur avait versé les fonds
nécessaires à l'achat de la villa de [...], tout en précisant qu'il s'agissait
d'une donation faite pour compenser les conséquences financières de sa
retraite prise de manière anticipée.
Dans le cadre de la présente procédure, A.E.________ a allégué
être revenue sur ses déclarations lors de son audition du 11 avril 2007 par
la police, après avoir appris que le demandeur avait finalement avoué la
provenance des fonds qui lui ont permis d'acheter la maison.
c) Par courrier du 13 avril 2007, A.E.________ a notamment
écrit au juge d'instruction ce qui suit :
"(...) je n'ai pas voulu le mettre (réd. : le demandeur) dans une
situation fiscale difficile qui risquait d'être sévère pour lui. J'ai donc opté pour la
formule que vous connaissez, à savoir que mon argent provenait d'un héritage en
France. Et j'ai immédiatement fait régulariser ma situation fiscale en payant les
arriérés et une amende au fisc, puis j'ai rapatrié l'argent en Suisse (...)"
d) Le 26 novembre 2007, le témoin Q.________, qui se dit
comptable, qui est séparé de la défenderesse depuis l'année 2005 et est
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13 -
l'ex beau-fils de A.E., a été entendu par le juge d'instruction dans
le cadre de l'affaire pénale précitée. Il a affirmé avoir eu entre les mains
un contrat de fiducie conclu entre le demandeur et A.E..
Le 10 décembre 2007, le témoin Q.________ a écrit au juge
d'instruction notamment ce qui suit :
"Les seules successions à laquelle Madame A.E.________ ait participé
furent, à ma connaissance, dans les années huitante, celle de feu son père, qui
ne lui laissa que peu de choses, et celle de feu sa Mère en 2003-2004, dont le
principal actif était un petit appartement, ce pour trois héritiers dont sa sœur et
son frère."
e) Le témoin P., mandaté par la défenderesse pour
établir un projet de partage dans le cadre de sa séparation d'avec
Q., a été entendu dans le cadre de l'instruction de cette même
affaire pénale. Interrogé au sujet de la réaction du témoin Q.________
lorsqu'il lui a présenté le projet de partage, il a notamment déclaré que ce
dernier avait dit qu'il s'en prendrait à sa belle-mère. Il a également
expliqué avoir rencontré Q.________ en mai 2007 et que celui-ci lui aurait
dit avoir tout perdu, mais que sa belle-mère n'en serait pas quitte.
f) La montre a été remise à A.E.________ au terme de cette
procédure pénale, qui s'est terminée par une ordonnance de non lieu du
11 juin 2008, confirmée par arrêt du Tribunal d'accusation du 18 juillet
Subsidiairement :
III. A.E.________ est la débitrice d'N.________ et lui doit immédiat
paiement de la somme de € 410'283.81 (quatre cent dix mille
deux cent huitante-trois euros et huitante-et-un centimes
d'euros), plus intérêts à 5% l'an dès le 16 septembre 2003."
Par réponse du 14 mai 2009, A.E.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Après le décès de A.E.________ le 16 juin 2009, D.________ a
succédé à celle-ci dans la présente procédure.
Les parties ont procédé à un second échange d'écritures, au
cours duquel elles ont confirmé leurs conclusions.
b) Depuis le dépôt de la demande et tout au long de la
présente procédure, le demandeur a affirmé qu'il aurait existé, entre les
mains de A.E., une convention écrite portant sur un prétendu prêt
qu'il aurait accordé à cette dernière en relation avec le financement de la
maison de [...].
Par lettre du 2 janvier 2012, un inconnu se désignant comme
"Robert+" et se présentant comme l'exécuteur testamentaire du témoin
Q., s'est spontanément adressé au juge instructeur de la Cour
civile en charge de la présente procédure, annexant à son courrier une
convention manuscrite, passée entre le demandeur et A.E.________ et
datée du 30 septembre 1997. La défenderesse a requis l'ouverture d'une
instruction pénale, au motif qu'il se serait agi d'un faux.
Saisi de l'affaire, le Ministère public central du canton de Vaud
a mené une instruction pénale (ci-après : la procédure pénale pour faux),
qui n'a pas permis de déterminer si la convention produite dans le cadre
de la présente procédure était ou non un faux. Elle n'a pas non plus
permis de déterminer l'identité de "Robert+", qui, selon les dires du
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions
cantonales, notamment aux affaire civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC,
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – RS 272). L'art. 404 al. 1
CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture
de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III
11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 – RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 23 janvier
2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte
sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966 – RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Dès lors, il
convient d'appliquer le CPC-VD dans sa version au 31 décembre 2010 à la
présente cause.
Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 (LOJV – RSV 173.01) dans leur teneur en vigueur au
31 décembre 2010 sont également applicables. La Cour civile est
compétente pour les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est
supérieure à 100'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre
autorité (art. 74 al. 2 aLOJV). En l'espèce, la valeur litigieuse étant
supérieure à 100'000 fr., la compétence de la cour de céans est donnée.
III.a) Selon la jurisprudence, lorsque la cause revêt un aspect
international (un élément d'extranéité), il appartient au juge d'examiner
d'office la question du droit applicable au contrat, à la lumière du droit
international privé du for (ATF 130 III 417 c. 2 et les arrêts cités), en
particulier de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international
privé (LDIP; RS 291).
Un élément d'extranéité existe lorsqu'il y a une connexité
suffisante de la cause avec l'étranger, ce qui doit être examiné de cas en
cas. La question du droit applicable au contrat ne se pose que si la
situation présente des points objectifs avec au moins deux Etats, en
principe lorsque l'une des parties a son domicile à l'étranger (ATF 134 III
475 c. 2.3, rés. in JT 2008 I 239). Tel peut également être le cas lorsque le
contrat doit être exécuté en tout ou partie à l'étranger, porte sur un bien
situé à l'étranger, ou encore en fonction de circonstances extérieures au
contrat, par exemple lorsque ce dernier est intimement rattaché à un ou
-
21 -
plusieurs autres contrats régis par un droit étranger ou ayant des liens
significatifs avec plusieurs pays (Bonomi, Commentaire romand de la Loi
sur le droit international privé et la Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 6
ad art. 116 LDIP).
En matière contractuelle, le contrat est régi par le droit de
l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (art. 117 al. 1 LDIP);
ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit
fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le
contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou
commerciale, son établissement (art. 117 al. 2 LDIP). Comme le prêt de
consommation au sens de l'art. 312 CO a pour objet de conférer l'usage
d'une somme d'argent ou d'un autre fongible, il faut considérer qu'il s'agit
là de la prestation caractéristique (art. 117 al. 3 let. b LDIP); en
conséquence, en droit international privé suisse, le prêt de consommation
est régi, en l'absence d'élection de droit, par le droit de l'Etat dans lequel
le prêteur a sa résidence habituelle
(ATF 140 III 456 c. 2.2.2; ATF 128 III 295 c. 2a).
Le contrat de donation est, quant à lui, régi par le droit de
l'Etat dans lequel le donateur a sa résidence habituelle, la prestation
caractéristique étant celle de la partie qui s'oblige (Dutoit, Droit
international privé, 4
e
éd., Bâle 2005,
- 7 let. d ad art. 117 LDIP et la référence citée).
- En l'espèce, on se trouve en présence d'un élément
d'extranéité. En effet, le demandeur, qui est domicilié en Suisse, soutient
avoir prêté une somme d'argent en monnaie étrangère à A.E., afin
qu'elle puisse acquérir et rénover un bien immobilier sis en France. Cela
étant, qu'elles aient conclu un contrat de prêt ou une donation, il y a lieu
d'appliquer le droit suisse à cet accord, la partie ayant fourni la prestation
caractéristique étant domiciliée en Suisse.
En revanche, la question de la montre J. n'a aucun lien
avec l'étranger.
-
22 -
IV.a) Selon l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat
par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une chose fongible
(en général de l'argent) à l'emprunteur pour une certaine durée, à charge
pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (ATF
131 III 268 c. 4.2; TF 4A_17/2009 du 14 avril 2009 c. 4.1;
Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Genève 2009, nn.
3000 et 3021 pp. 439 et 442). Ainsi, lorsque le prêt consiste en une
somme d'argent, l'emprunteur doit en principe rembourser le montant
reçu (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 3028 p. 443). Le prêt de
consommation porte donc sur des choses interchangeables. Ce contrat
n'est pas nécessairement gratuit (Engel, Contrats de droit suisse, 2
e
éd.
Berne 2000, p. 267). Cependant, en matière civile, un intérêt n'est dû que
s'il a été stipulé (art. 313 et 314 CO). Enfin, faute de terme de préavis ou
de conditions (convenus), l'art. 318 CO est applicable, de sorte que
l'emprunteur dispose de six semaines pour restituer dès la première
réclamation du prêteur (Engel, op. cit., p. 276).
Dans le cadre de l'exécution d'un contrat de prêt au sens de
l'art. 312 CO, il incombe au prêteur de transférer la propriété de la chose
promise, soit de lui en transférer la propriété mobilière conformément à la
réglementation légale (art. 714 al. 1 CC; Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., nn.
3021 s., p. 442; Engel, op. cit., p. 270). Pour qu'il y ait un changement de
titulaire de la propriété, il faut un titre d'acquisition suivi d'une opération
d'acquisition, savoir d'un acte de disposition, ainsi que de n'importe quelle
forme de transfert de la possession (TF 5A_583/2012 du 6 décembre 2012
c. 3.1.2 et les arrêts cités; Steinauer, Les droits réels, vol. 2,
4
e
éd., Berne 2012, n. 2008 p. 307). Le titre d'acquisition est l'acte
juridique qui a pour effet d'obliger le propriétaire à transférer la propriété
de la chose à l'acquéreur. Il peut s'agir d'un acte entre vifs (contrat de
vente, échange, donation, apport à une société, etc.) ou d'une disposition
à cause de mort (Steinauer, op. cit., n. 2010 pp. 307 s.). Le transfert de la
propriété mobilière suppose une cause valable. L'acte de disposition, qui
intervient en principe immédiatement après l'acte générateur d'obligation,
est un contrat réel par lequel l'aliénateur et l'acquéreur manifestent leur
-
23 -
volonté de transférer la propriété de la chose en exécution du titre
d'acquisition. Enfin, l'acquisition de la propriété mobilière est parfaite
lorsque le transfert de la possession à l'acquéreur complète l'opération
d'acquisition (Steinauer, op. cit.,
nn. 2013 s. p. 309). C'est l'acte matériel propre à produire les effets voulus
par le contrat réel, savoir le transfert de la propriété à l'acquéreur
(Steinauer, op. cit.,
n. 2018 p. 311).
Comme pour tout contrat, la conclusion d'un contrat de prêt de
consommation suppose un accord entre les parties, soit une manifestation
de volontés réciproques et concordantes (art. 1 CO); cet accord peut être
exprès ou tacite, la loi n'exigeant aucune forme spéciale (art. 11 CO;
Tercier/Favre/Bugnon,
op. cit., n. 3016, p. 441). Un lien contractuel suppose un consentement
réel ou découlant de la loi et, du côté de l'obligé, une volonté juridique
expresse ou déclarée, selon le principe de la confiance. Si une telle
manifestation de volonté fait défaut, il n'y a juridiquement pas de rapport
d'obligation (ATF 116 II 695 c. 2a, JT 1991 I 625). Les parties sont liées dès
l’instant où elles se sont mises d'accord sur l’ensemble des points
objectivement et subjectivement essentiels (art. 2 al. 1 CO). Savoir si une
volonté déployant des effets juridiques a été effectivement exprimée ou si
des manifestations de volonté sont concordantes sont des questions de
fait. En revanche, savoir quel sens les parties pouvaient et devaient
donner, selon les règles de la bonne foi, aux manifestations de volonté, est
une question de droit
(ATF 116 II 695 c. 2a).
Celui qui agit en restitution d'un prêt doit non seulement
apporter la preuve qu'il a remis la chose, mais encore qu'un contrat de
prêt de consommation a été conclu. En d'autres termes, il doit prouver
l'existence d'un accord des parties sur une obligation de restitution à la
charge de l'emprunteur. Dire si une telle obligation a été convenue et,
partant, un contrat de prêt, suppose une appréciation des preuves et le
fardeau de la preuve incombe au demandeur (ATF 83 II 209 c. 2,
-
24 -
rés. in JT 1958 I 177; SJ 1958 pp. 417; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 c.
2.1). Quand bien même une donation de se présume pas, le demandeur
n'est au bénéfice d'aucune présomption légale et il doit apporter la preuve
que l'obligation de remboursement a été convenue (TF 4A_12/2013 précité
c. 2.1 et les références citées). La réception d'une somme d'argent peut
constituer un indice suffisant de l'existence d'un contrat de prêt. Toutefois,
il ne s'agit pas d'une présomption de droit ayant pour effet de renverser le
fardeau de la preuve, mais de circonstances constituant des indices, dont
le juge du fait, dans le cadre de l'appréciation des preuves, pourra selon
les cas déduire l'existence d'un contrat de prêt. Même en pareil cas, du
moment que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices
doivent constituer une preuve complète : il faut qu'aux yeux du juge la
remise des fonds ne puisse s'expliquer raisonnablement que par
l'hypothèse d'un prêt
(ATF 83 II 209 c. 2; Engel, op. cit., p. 268).
b) Il convient, en premier lieu, d'examiner si des sommes
d'argent ont été transférées par le demandeur à A.E..
aa) Il est établi que le demandeur a effectué un versement
d'un montant de 200'000 francs français à l'étude du notaire O. le
25 juin 1997, ainsi qu'un second versement de 2'022'000 francs français le
25 août 1997, à l'égard du même bénéficiaire. Ces versements portaient
tous deux la référence "Achat villa [...] –A.E.". Le demandeur
soutient qu'il aurait prêté ces montants à A.E., afin que celle-ci
puisse acquérir la villa de [...] (all. 3, 4 et 6). La défenderesse a contesté
ces allégations, mais, sur le fond, elle ne conteste pas que les versements
précités ont effectivement servi à financer l'acquisition, par A.E.,
de la maison de [...] en son propre nom, ce qu'elle a fait le 2 septembre
1997 (all. 73 à 77 et 84). En définitive, c'est bien plutôt le fondement
juridique, soit la cause en vertu de laquelle cet argent a été versé qui est
contesté. En outre, dans ses déclarations du 11 avril 2007 à la police,
A.E. avait admis que le demandeur avait versé les fonds
nécessaires à l'achat de la villa. Ainsi, la cour de céans tient pour établi
que le demandeur a transféré à cette dernière, par l'intermédiaire du
-
25 -
notaire O., la somme de 2'222'000 francs français (200'000 FF +
2'022'000 FF) entre les mois de juin et
août 1997.
bb) Le demandeur soutient également qu'il aurait prêté la
somme de 509'285.40 francs français (447'985.40 FF + 61'300 FF) à
A.E. entre les années 1997 et 2000 (all. 12 et 18). Cette somme
aurait été utilisée pour des travaux de rénovation de la villa de
[...];A.E.________ l'aurait, pour l'essentiel, prélevée sur un compte libellé au
nom du demandeur, au moyen d'une procuration établie en sa faveur le 2
septembre 1997. Il résulte des pièces produites à l'appui de ces allégués
que A.E.________ a procédé à des retraits sur le compte précité. Toutefois,
ainsi que cela a été exposé ci-dessus (cf. supra ch. 5 b)), ni les montants
allégués par le demandeur, ni l'affectation des fonds retirés par
A.E.________ ne résultent des pièces produites. Par conséquent, le
demandeur n'a pas démontré avoir transféré la somme de 509'285.40
francs français à A.E.________ dans le but de rénover la villa de [...]. Cette
condition faisant défaut, aucune obligation de restitution d'un tel montant
ne pouvait s'imposer à A.E., de sorte que les prétentions du
demandeur doivent être rejetées dans la mesure où elles portent sur ce
montant.
cc) Le demandeur a encore allégué qu'un excès de provision
après déduction des frais de notaire de 40'000 francs français lui aurait
été rétrocédé. Bien qu'un tel montant ait été crédité sur son compte le 31
octobre 1997, l'instruction n'a pas permis d'établir la cause de ce
versement.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'examiner si le transfert
par le demandeur de la somme de 2'222'000 francs français (cf. supra c.
IV b) aa)) était ou non fondé sur un contrat de prêt imposant à A.E.
une obligation de restituer.
c) Depuis le début de la présente procédure, le demandeur a
fait valoir qu'une convention de prêt aurait été conclue entre A.E.________
-
26 -
et lui-même. Par ailleurs, il a allégué que cette convention, établie en un
seul exemplaire, se serait trouvée entre les mains de la prénommée – ce
que la procédure pénale n'a pas permis d'établir – raison pour laquelle il
aurait été incapable de la produire.
aa) Le 2 janvier 2012, en cours de procédure, un document tel
que décrit par le demandeur et daté du 30 septembre 1997 a subitement
et spontanément été envoyé au juge instructeur par une personne
anonyme. Ce document prévoit en substance que le demandeur prête,
sans intérêts, notamment la somme de 2'200'000 francs français plus frais
de notaire à A.E.________ pour l'acquisition d'une villa sise à [...]. Il précise
encore que A.E.________ ne peut disposer de l'immeuble sans l'accord du
demandeur et que, lors de la vente de celui-ci, ce dernier récupérera ses
investissements, soit la valeur d'achat de la villa plus frais de notaire et de
transformations ou rénovations, ainsi que les charges et impôts sur le
domaine. Dès lors que dite convention comporte sa signature et celle de
A.E.________, le demandeur invoque qu'elle serait propre à établir
l'existence d'un contrat de prêt.
La défenderesse, qui fait valoir qu'une telle convention n'a
jamais existé, s'est opposée à l'introduction de cette pièce – dont elle
conteste l'authenticité – dans la présente procédure et a requis l'ouverture
d'une instruction pénale. Le demandeur fait notamment valoir que le
classement de la procédure pénale pour faux dans les titres, confirmé par
prononcé de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, ainsi que le
rapport du Dr [...] de l'Institut de police scientifique de l'Université de
Lausanne, devraient conduire la Cour civile à accorder pleine valeur
probante à la pièce en question. Il ajoute à l'appui de ses allégations qu'il
a toujours évoqué l'existence de ce document.
Lorsque le jugement pénal ne permet pas de déterminer qu'un
titre est entaché de faux matériel, le juge civil apprécie librement son
authenticité, en tenant compte des éléments de conviction que lui fournit
l'instruction pénale et de ceux qui résultent des preuves administrées
dans l'instance civile (art. 175 al. 4 CPC-VD).
-
27 -
bb) En l'espèce, le Dr [...], expert de l'Institut de Police
scientifique de l'Université de Lausanne mis en œuvre dans le cadre de la
procédure pénale, a constaté que le document en cause était une copie de
mauvaise qualité, ne permettant pas de déterminer l'authenticité de la
signature de A.E.________ de manière suffisamment probante. L'expert a
émis deux hypothèses. Soit les caractéristiques graphiques de la signature
correspondent bien à celles de référence – ce qui lui a semblé être le cas.
Toutefois, la mauvaise qualité de la copie n'exclurait ni l'hypothèse d'un
calque, ni celle d'un photomontage à partir d'une signature authentique.
Soit les caractéristiques ne correspondent pas, ce qui favoriserait
l'hypothèse d'un faux. En d'autres termes, pour l'expert, aucune
hypothèse ne permet d'exclure que la signature de A.E.________ soit un
faux. En outre, il a précisé que dans la première hypothèse, soit dans le
meilleur des cas, la preuve de l'authenticité de la signature était très
faible.
De surcroît, les circonstances dans lesquelles est apparue
cette convention, plusieurs années après le début de la procédure, sont
pour le moins mystérieuses. En effet, celle-ci a été transmise au juge
instructeur par un courrier envoyé depuis la France par un inconnu se
désignant comme "Robert+", qui prétendait être l'exécuteur
testamentaire du témoin Q.. Ce dernier, dont les déclarations ne
sont pas retenues pour les raisons expliquées au début de ce jugement,
est curieusement la seule personne auditionnée à avoir prétendument été
au courant de l'existence d'un "contrat de fiducie" conclu entre le
demandeur et A.E.. Or, il est constant que Q.________ entretenait
des relations exécrables avec son ex-femme, qui n'est autre que la
défenderesse, ainsi qu'avec A.E., à l'égard desquelles il nourrissait
un sentiment de vengeance (cf. supra ch. 8 e) et f)). Il est d'ailleurs allé
jusqu'à provoquer en duel le conseil de cette dernière. Il n'est pas anodin
que la convention en cause ait été produite par une personne – si tant est
qu'elle existe réellement – liée au témoin Q., qui plus est
directement au juge instructeur en charge du présent procès. A cela
s'ajoute que les explications données par Q.________ au sujet du dénommé
"Robert+" dans le cadre de l'instruction pénale pour faux, savoir qu'il
-
28 -
s'agirait d'un surnom donné à cette personne – qui se prétend être son
exécuteur testamentaire – dont il ignorait l'identité, sont plus que
douteuses, pour ne pas dire "farfelues", comme le procureur l'a retenu. Il
n'est en effet pas crédible que Q.________ ignore l'identité de son
exécuteur testamentaire. Dans ces conditions, il n'est de loin pas exclu
que la convention en cause ait été créée de toutes pièces pour les besoins
de la procédure.
Ainsi, en résumé, il faut considérer que, du point de vue
technique, la convention en cause a une très faible force probante. Le fait
que l'enquête pénale n'ait pas été en mesure d'établir l'identité réelle,
voire l'existence du dénommé
"Robert +", qui aurait prétendument découvert cette pièce, que le témoin
Q.________ ait fait dans ce cadre des déclarations dénuées de crédibilité et
que cette convention ait été portée à la connaissance du juge instructeur
dans des circonstances très curieuses lui ôte toute fiabilité. Enfin, comme
on le verra au considérant suivant, les preuves administrées dans le cadre
de l'instruction du procès civil ne confirment pas la teneur de ce
document. En conclusion, il y a lieu de considérer que la convention
introduite formellement en procédure par le demandeur suite à son envoi
au juge instructeur par un tiers anonyme est dénuée de toute force
probante.
d) Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas établi que le
demandeur et A.E.________ aient été liés par un contrat écrit. Dans le cadre
de l'enquête pénale tout comme au terme de l'instruction, les parties ont
maintenu des versions contradictoires, le demandeur plaidant l'existence
d'un contrat de prêt, ce qui a toujours été contesté. On ne peut donc tirer
aucune manifestation de volonté réciproque et concordante de leurs
déclarations s'agissant d'un engagement éventuel. La somme de
2'222'000 francs français que le demandeur a versée à A.E.________ ne
constitue qu'un indice de l'existence d'un contrat de prêt. Conformément à
la jurisprudence précitée (cf. supra c. IV a)), il convient donc d'examiner si
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce permettent de conclure
qu'un tel accord a été passé entre le demandeur et cette dernière,
-
29 -
entraînant pour elle, respectivement pour la défenderesse, une obligation
de restituer.
aa) En premier lieu, le demandeur soutient que la somme
remise à A.E.________ est d'un montant considérable eu égard à sa fortune
globale, ce qui exclurait d'emblée la figure d'une donation. La cour de
céans ne dispose toutefois d'aucune information en ce qui concerne la
fortune personnelle du demandeur. Il a également allégué, sans l'établir,
que la somme de 650'000 fr. lui avait été prêtée par un tiers. Cependant,
même si la pièce censée prouver cet allégation ne devait pas être écartée
(cf. supra ch. 9), cela ne suffirait pas à exclure l'hypothèse d'une donation
à A.E., pas plus que cela n'aurait permis de conclure à l'existence
d'un contrat de prêt entre eux.
Le demandeur plaide également que ses liens avec
A.E., qu'il qualifie de "relations intimes épisodiques pendant
quelques années", ne rendraient pas crédible l'hypothèse d'une donation.
Il résulte toutefois de l'instruction que A.E.________ et le demandeur ont
vécu une relation de couple entre les années 1988 et 2000. Ces faits ont
été confirmés par trois témoins. La relation amoureuse entre les
prénommés, qui a duré douze années, constitue un indice en faveur de
l'existence d'une donation.
bb) Le demandeur fait ensuite valoir que A.E.________ aurait
menti à diverses reprises sur la provenance des fonds lui ayant permis
d'acquérir la villa de [...], ce qui retirerait toute valeur probante à ses
déclarations. Il est vrai que cette dernière n'a pas été constante dans ses
déclarations ou écritures, au sujet de l'origine des fonds qui lui ont permis
d'acquérir la villa. Dans ses courriers du
28 novembre 2005 et du 28 décembre 2006, elle contestait que les fonds
précités lui avaient été procurés par le demandeur. Après avoir confirmé
ces propos dans le cadre de la procédure pénale, elle a finalement admis –
lors de son audition par la police le 11 avril 2007 – que les fonds
provenaient du demandeur, mais elle a précisé qu'il s'agissait d'une
donation. Elle soutient que ce revirement est dû au fait que le demandeur
-
30 -
lui avait toujours demandé de ne pas révéler l'origine de des fonds, dès
lors qu'il n'était pas déclaré aux autorités fiscales. Cette explication a été
confirmée par le témoignage de O., qui a dit se souvenir
clairement que le demandeur ne souhaitait pas apparaître dans
l'acquisition de l'immeuble pour des raisons fiscales.
Le demandeur prétend encore que A.E. a adopté une
troisième version dans son courrier au juge d'instruction le 13 avril 2007,
consistant à dire que les fonds provenaient d'un héritage en France. A lire
le passage en cause, on comprend cependant bien qu'elle explique avoir
"opté" pour une telle formule, soit qu'elle a fourni cette explication aux
autorités fiscales pour justifier l'acquisition de la maison de [...] au
moment de régulariser sa situation fiscale, ce qui ressort également
clairement de la lettre précitée (cf. supra, ch. 8 c)).
Au demeurant, il ressort de l'état de fait que le demandeur n'a
pas non plus été constant quant à la nature du prétendu prêt dont il se
prévaut. En effet, dans un courrier de son conseil du 31 juillet 2003, il
invoquait une convention écrite prévoyant le remboursement de son
investissement et le partage des bénéfices en cas de vente de la villa;
dans un courrier du 10 octobre 2005, il évoquait une acquisition à titre
fiduciaire de l'immeuble; enfin, dans la réquisition de poursuite du
6 mars 2007, il réclame simplement le remboursement d'un prêt.
En définitive les déclarations contradictoires des parties ne
permettent pas d'établir quelle était leur réelle volonté concernant la
cause de la remise de l'argent ayant servi à l'acquisition de la maison de
[...]. Cela étant, il n'est pas non plus possible de déduire de ces
déclarations que A.E.________ aurait donné son accord sur le principe d'un
prêt – dont elle a toujours nié l'existence – ni sur celui d'un
remboursement quelconque au demandeur.
cc) Au cours de la procédure, A.E.________ s'est employée à
démontrer que le demandeur l'avait incitée à prendre une retraite
anticipée pour qu'ils puissent profiter d'être ensemble et qu'il lui avait
-
31 -
proposé de lui d'acheter un bien immobilier pour compenser la perte que
cette retraite anticipée occasionnerait. C'est pour cette raison qu'elle
aurait accepté de prendre dite retraite.
Un courrier de la Caisse de pension du [...] du 28 janvier 2008
atteste que si A.E.________ avait poursuivi son activité de manière régulière
jusqu'à 62 ans, elle aurait perçu une rente mensuelle de 6'990 fr. au lieu
de celle de 4'815 fr. qui lui a été versée dès le 1
er
février 1999, plus un
montant de 300 fr. de rente mensuelle issu du capital avenir
supplémentaire auquel elle aurait eu droit. Ainsi, elle aurait touché un
montant supplémentaire de 29'700 fr. par année dès l'âge de la retraite
(6'990 + 300 x 12 – 4'815 x 12), de 297'000 fr. sur dix ans et de 594'000
fr. sur vingt ans. La décision prise par A.E.________ de prendre une retraite
anticipée était donc lourde de conséquences.
Le demandeur fait valoir que A.E.________ a pris sa retraite en
raison de divergences avec son nouveau supérieur. Cela n'est pas établi.
Au demeurant, il ressort des courriers du 30 septembre 1998 et du 22
janvier 1999 que celle-ci était très bien intégrée au sein de son emploi au
[...]. Le demandeur soutient également qu'elle a quitté son emploi en
raison de problèmes de santé. Cependant, s'il est constant qu'elle a eu
une hernie discale et des problèmes aux épaules, il n'est pas établi que
ces problèmes de santé l'auraient gêné dans son travail, ni encore moins
qu'ils l'auraient poussée à démissionner.
Ainsi que cela a été exposé dans l'état de fait, les témoignages
recueillis lors de l'instruction ont, d'une part, permis d'établir que c'est
selon le souhait du demandeur que A.E.________ a quitté son emploi
prématurément (cf. supra ch. 4 a)). D'autre part, ils ont permis d'établir
que c'était bien en raison d'une compensation de la part du demandeur,
savoir la maison de [...], que A.E.________ a accepté de prendre sa retraite
prématurément (cf. supra
ch. 4 b)). Certes, comme l'a relevé le demandeur, la plupart de ces
témoignages étaient indirects. Ils ont toutefois été confirmés notamment
-
32 -
par les déclarations de P.________ et du notaire O., qui n'avaient
pas d'intérêt au sort du procès.
Le demandeur plaide également que les dates d'acquisition de
l'immeuble et de départ à la retraite de A.E. ne correspondent pas.
On voit toutefois mal en quoi cela constituerait un indice permettant de
conclure à l'existence d'un contrat de prêt, respectivement d'exclure une
donation. Au demeurant, l'immeuble a été acquis par acte notarié du 2
septembre 1997 et A.E.________ a pris sa retraite dès l'année 1999. Elle a
donc acquis l'immeuble à la fin de l'année 1997 et a cessé son activité à la
fin de l'année 1998. L'écart de date ne choque pas par sa durée. A cela
s'ajoute qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce que les dates correspondent
parfaitement, notamment au regard des délais usuels de résiliation d'un
contrat de travail.
En conclusion, les circonstances du transfert de fonds dans le
cas d'espèce plaident davantage en faveur de la thèse de la donation que
de celle du prêt que soutient le demandeur.
dd) Le demandeur soutient encore que A.E.________ n'a pas
annoncé aux autorités fiscales avoir reçu un don, ce qui décrédibiliserait
ses propos et plaiderait en défaveur d'une donation. Cet argument tombe
à faux. Certes, l'intéressée a fait appel au comptable P.________ pour faire
régulariser sa situation, parce qu'elle n'avait pas déclaré fiscalement la
maison de [...], respectivement les fonds qui avaient servi à la financer.
Elle s'en est d'ailleurs expliquée dans son courrier au juge d'instruction du
13 avril 2007 précité. Mais si elle n'a pas déclaré une donation, il ne
résulte pas non plus de l'instruction qu'elle aurait déclaré une dette en
relation avec un prêt accordé par le demandeur. Au demeurant, celui-ci
n'allègue pas, ni n'établit qu'il aurait lui-même déclaré au fisc une créance
découlant d'un tel prêt.
e) Au vu de l'ensemble de ce qui précède, bien qu'il soit établi
que le demandeur ait remis 2'222'000 francs français à A.E.________, il ne
résulte pas de l'analyse des circonstances du cas d'espèce que cette
dernière ait eu la volonté de conclure un contrat de prêt ni encore de
-
33 -
s'obliger à restitution. La remise des fonds ne s'explique manifestement
pas, raisonnablement et objectivement, que par l'hypothèse d'un prêt. Au
contraire, force est de constater qu'une donation apparaît plus probable
qu'un prêt. Ainsi, le demandeur ne parvient pas à prouver qu'il avait
convenu d'une obligation de rembourser à la charge de A.E.________, dont
la défenderesse devrait répondre. Or, conformément à la jurisprudence
précitée (cf. supra c. VI a)), il lui appartenait de prouver l'existence d'un tel
accord. Il s'ensuit que son action doit être rejetée en tant qu'elle se fonde
sur l'existence d'un contrat de prêt au sens de l'art. 312 CO. Pour le
surplus, il n'est nul besoin de se demander si les attributions ont été faites
à titre de donation (art. 239 CO) ou d'exécution d'un devoir moral (TF
4A_12/2013 du 27 juin 2013, c. 2.1).
V.Dès lors que la cour de céans applique le droit d'office
(art. 6 al. 1 CPC-VD), il convient néanmoins d'examiner si les prétentions
du demandeur peuvent reposer sur d'autres fondements juridiques, dans
la mesure que les faits tels qu'ils ont été établis au cours de l'instruction le
permettent.
a) aa) Le concubinage, aussi appelé union libre, est
généralement défini comme le fait pour un homme et une femme de vivre
ensemble comme des gens mariés. Le Tribunal fédéral a défini le
concubinage comme une communauté de vie d’une certaine durée, voire
durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui
présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique,
et qui peut également être désignée comme communauté de toit, de table
et de lit (ATF 118 lI 235 c. 3b, JT 1994 I 331). On parle alors de
concubinage au sens étroit ou qualifié (Werro, Concubinage, mariage et
démariage, Berne 2000, n. 97).
De par sa définition, et compte tenu de l’absence de règles
légales qui lui donneraient un statut institutionnel, le concubinage se
définit comme un contrat de durée sui generis. La question du contenu
doit être examinée de cas en cas, compte tenu de toutes les circonstances
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34 -
et surtout de la nature du problème à résoudre (Werro, op. cit., n. 112, p.
43). lI est possible que les partenaires aient pris la peine de régler, dans
une convention plus ou moins détaillée, le contenu de leurs relations
patrimoniales, éventuellement même de leurs relations personnelles. Si tel
n’est pas le cas, il appartient au juge d’établir lui-même les règles qui
conviennent en cette matière. Le Tribunal fédéral a admis l’application des
règles régissant la société simple aux relations économiques d’un couple
vivant en union libre, dans la mesure seulement où ces relations sont en
rapport avec leur union (ATF 108 lI 204 c. 4a,
JT 1982 I 570; ATF 109 lI 228 c. 2b, JT 1984 I 482).
La liquidation de la société simple, régie par les art. 548 à 550
CO, qui sont de droit dispositif, est soumise au principe de l'unité de la
liquidation. D'après ce dernier, il n'est pas possible à un associé de faire
valoir une prétention concernant une affaire déterminée, isolée de
l'ensemble des relations sociales. Le règlement des comptes porte sur la
totalité des affaires à liquider. On ne saurait restreindre la liquidation au
règlement de quelques rapports juridiques particuliers. La liquidation doit
être complète. Elle est achevée quand toutes les affaires ont été réglées
conformément au droit des sociétés (ATF 116 II 316 c. 2d et les références
citées; TF 4C.443/2004 du 14 avril 2005 c. 2.3; TF 4C.85/1999 du 20 juillet
1999 c. 4). Seuls font exceptions les rapports contractuels, concernant les
associés, qui se fondent sur des relations particulières bilatérales, sans
rattachement avec le contrat de société (ATF 109 II 228 c. 2b et les arrêts
cités; TF 4C.443/2004 précité c. 2.3; 4C.85/1999 du 20 juillet 1999 c. 4).
bb) En l'espèce, le demandeur a vécu une relation de couple
durant douze ans et a cohabité avec A.E., de sorte qu'il y a lieu de
considérer que leur union constituait un concubinage. Il a transféré à celle-
ci des fonds, par l'intermédiaire du notaire [...], afin qu'elle acquière la
maison de [...]. Le demandeur a toutefois expressément contesté
l'existence d'un concubinage, de sorte qu'il n'a pas fait porter l'instruction
sur les points de fait qui auraient permis de construire une prétention
juridique déduite de l'existence d'une société simple. Bien plus,
prétendant seulement avoir été lié par une amitié à A.E., et non
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par un concubinage (cf. all. 1 et déterminations ad all. 64 et 66), le
demandeur n'a pas pris de conclusions tendant à la liquidation d'une
éventuelle société simple qu'il aurait constituée avec celle-ci. Il s'ensuit
que les prétentions du demandeur doivent être rejetées en tant qu'elles
seraient fondées sur le droit de la société simple.
b) aa) La donation est la disposition entre vifs par laquelle une
personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-
prestation correspondante (art. 239 al. 1 CO). Elle peut être grevée de
conditions ou de charges (art. 245 al. 1 CO). La charge est une clause
accessoire de la donation en vertu de laquelle le donataire s'oblige à
donner, à faire quelque chose ou s'abstenir de faire quelque chose
(Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 1885 p. 278). L'art. 249 CO autorise le
donateur à révoquer les dons manuels et les promesses de donner qu'il a
exécutées et actionner en restitution jusqu'à concurrence de
l'enrichissement actuel de l'autre partie lorsque le donataire a commis une
infraction pénale grave contre le donateur ou l'un de ses proches (ch. 1),
lorsqu'il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le
donateur ou sa famille (ch. 2), et lorsqu'il n'exécute pas, sans cause
légitime, les charges grevant la donation (ch. 3).
bb) En l'espèce, à considérer que le transfert de la somme de
1'222'000 francs français à A.E.________ ait constitué une donation avec
charges, au vu des faits établis, la charge éventuelle n'aurait pu consister
qu'en le départ à la retraite de A.E.. Or, il ressort de l'instruction
que celle-ci a effectivement pris sa retraite en 1999. Dans cette
hypothèse, elle aurait donc exécuté la charge en question. Il résulte, en
outre, de l'instruction que les causes de restitution prévues par les chiffres
1 et 2 de l'art. 249 CO ne sont pas réalisées. Dès lors, A.E. ne
pouvait pas avoir à assumer une obligation de restitution quelconque en
relation avec une donation avec charge.
c) Enfin, le demandeur n'allègue pas, ni n'établit qu'il se serait
trouvé dans l'erreur (art. 23 CO) ou dans un autre cas d'invalidité rendant
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nul le transfert de l'argent à A.E.. Il ne prétend pas non plus que la
défenderesse aurait été enrichie sans cause au sens des art. 62 ss CO.
En conclusion, aucun fondement juridique ne permet de
conclure à une obligation de restituer à charge de A.E.,
respectivement de la défenderesse, de sorte que les conclusions prises
par le demandeur dans sa demande du 23 janvier 2009 ne peuvent être
que rejetées.
VI.Le demandeur revendique la propriété de la montre J.________
(art. 641 CC), qu'il a achetée le 19 décembre 1990 et qu'il dit avoir offert
en cadeau à sa mère. La défenderesse, quant à elle, fait valoir que dite
montre avait été offerte à A.E.________, de sorte qu'elle s'oppose à sa
restitution.
a) aa) La propriété mobilière est régie par les articles 713 à
729 CC. Elle porte notamment sur les choses qui peuvent se transporter
d'un lieu à un autre
(art. 713 CC). Elle s'acquiert par un acte de disposition, soit la volonté de
transférer la propriété en exécution d'un titre d'acquisition (cf. supra c. IV
a) et les références citées).
L'action en revendication fondée sur l'art. 641 al. 2 CC permet
au propriétaire dépossédé d'une chose d'en obtenir la restitution contre
quiconque la détient sans droit. Elle appartient au propriétaire – lequel ne
peut pas céder sa prétention sans céder en même temps sa propriété (ATF
132 III 155 c. 6.2,
JT 2006 I 116; TF 5A_583/2012 du 6 décembre 2012 c. 3.1.1) – qui n'a pas
la possession de l'objet (mobilier ou immobilier) de son droit ou qui n'en a
que la possession originaire et médiate (cas du bailleur-propriétaire qui
agit en restitution contre le locataire en raison de la nullité du contrat)
(Steinauer, Les droits réels,
vol. 1, 5
e
éd., Berne 2012, n. 1018 et 1024b pp. 361 et 364). Elle ne peut
être intentée que contre celui qui possède l'objet au moment de
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37 -
l'ouverture de l'action, le demandeur pouvant agir, en cas de possession
multiple, contre le possesseur médiat, le possesseur immédiat ou contre
les deux (Steinauer, op. cit., n. 1020 s.
p. 362). Un plaideur ne peut fonder sa légitimation pour agir en
revendication sur une procuration que si le représenté dispose lui-même
du droit d'agir en revendication (ATF 132 III 155 c. 7).
Le demandeur doit prouver qu’il a valablement acquis la
propriété de l’objet; la restitution ne sera toutefois ordonnée que si le
défendeur ne fait pas valoir, en apportant les preuves requises, l’un des
deux principaux moyens suivants : a) le défendeur ou un tiers est devenu
propriétaire de l’objet; b) le défendeur ou celui dont il tient sa possession à
titre dérivé a le droit de posséder l’objet, soit en vertu d’un droit réel
limité, soit en vertu d’un droit personnel découlant, par exemple, d’un bail
(Steinauer, op. cit., nn. 1021 et 1022 pp. 362 s.). L'action en revendication
est imprescriptible, mais l'écoulement du temps peut faire perdre au
demandeur son droit de propriété lui-même par l'effet de la prescription
acquisitive au sens des
art. 728 et 661 ss CC (Steinauer, op. cit., nn. 1023 s. p. 363).
bb) La donation au sens des art. 239 et suivants CO est un
contrat qui suppose un accord entre les parties sur un transfert
patrimonial à titre gratuit; la donation doit faire l'objet d'une acceptation
du donataire, qui peut intervenir par actes concluants et même de
manière tacite (ATF 136 III 142 c. 3.3, JT 2011 II 236). L'intention de
donner (animus donandi) est l'élément déterminant de ce contrat
générateur d'obligation, tout comme aussi celui de recevoir le bien et de
le recevoir gratuitement (Engel, op. cit., p. 110). L'attribution peut être
dictée non seulement par la pure générosité, mais aussi par le sentiment
de la reconnaissance, la vanité, un souci de publicité, par le désir de
s'attirer les faveurs de quelqu'un. Ce qui compte, c'est que le donateur ne
fasse pas sa prestation à raison d'une contre-prestation (ATF 42 II 500, JT
1917 I 229; Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 1784 p. 263). On parle de
donation manuelle (art. 242 CO) lorsque le donateur exprime la volonté de
faire une libéralité en remettant directement le bien au donataire qui
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l'accepte; dans ce cas, la conclusion de la donation a lieu en même temps
que son exécution, de sorte que la naissance du contrat coïncide avec son
extinction par l'exécution
(ATF 136 III 142 c. 3.3 et les références citées). Le point décisif est le fait
que le bien sort du patrimoine du donateur et entre dans celui du
donataire (ATF 102 II 313,
JT 1977 I 130; Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n. 1769 p. 261).
cc) La possession est la maîtrise de fait qu'une personne
exerce sur un bien matériel (art. 919 al. 1 CC), pour autant que cette
maîtrise ne résulte pas de circonstances de nature passagère qui
interrompent la maîtrise de fait (Steinauer, op. cit., n. 178 p. 89). La
maîtrise de fait sur un bien n'est suffisante pour fonder la possession que
si celui qui l'exerce a la volonté de posséder (Steinauer, op. cit.,
n. 187 p. 91). Le possesseur d'une chose en est présumé propriétaire
(art. 930 al. 1 CC); celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire,
possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété
de la personne dont il tient cette chose de bonne foi (art. 931 al. 1 CC). Le
possesseur d'une chose mobilière peut ainsi opposer à toute action dirigée
contre lui la présomption qu'il est au bénéfice d'un droit préférable (art.
932 CC). Le possesseur étant présumé titulaire du droit qu'il prétend avoir,
il peut donc se limiter, dans un premier temps, à invoquer sa possession
s'il est actionné en restitution de l'objet; c'est alors au demandeur d'établir
que ce droit n'existe pas (TF 5A_583/2012 précité c. 3.1.1 la doctrine
citée). Pour que la possession puisse faire présumer le droit du
possesseur, il faut qu'elle soit telle qu'on puisse réellement conclure à
l'existence d'un droit, de sorte que la présomption cesse si la possession
est violente, clandestine ou équivoque
(TF 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 c. 6.2, SJ 2009 I 325; Steinauer,
op. cit.,
n. 391 p. 152). Une possession est équivoque, par exemple, lorsque les
circonstances entourant l'acquisition de la possession ou l'exercice de la
maîtrise sont peu claires ou susceptibles de plusieurs explications, ou
lorsque les circonstances dans lesquelles le possesseur est entré en
possession sont restées obscures et font plutôt douter de la légitimité du
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titre en vertu duquel la possession a été acquise (TF 5A_279/2008 et les
références citées).
L'effet de la présomption consiste en ce que celui qui conteste
le droit du possesseur doit établir que celui-ci n'est pas propriétaire; la
présomption produit cet effet dès que le possesseur allègue son droit de
propriété (Steinauer, op. cit.,
n. 401 p. 155 et les arrêts cités). Il a été jugé qu'une possession qui ne
repose pas sur un acte d'acquisition ne saurait, même quand le
possesseur se considère de bonne foi comme propriétaire, l'emporter sur
une possession plus ancienne, qui se fonde sur un titre d'acquisition
valable (ATF 81 II 197 c. 7b, JT 1956 I 66;
ATF 65 II 62). Si le possesseur apporte des explications suffisantes sur
l'origine de la possession, le non-possesseur doit supporter le fardeau de
la preuve du vice de possession (TF 5A_279/2008 précité c. 6.2 et les
références citées;
TF 5P.391/2006 du 18 décembre 2006 c. 6; Steinauer, ibid. et la note de
bas de page no. 21, dans laquelle il expose notamment son avis selon
lequel cela irait trop loin d'exiger une véritable preuve). Comme pour
toute présomption, l'effet de
l'art. 930 al. 1 CC peut être tenu en échec de deux façons : par une contre-
preuve établissant que les conditions de la présomption ne sont pas
remplies, par exemple que la possession est viciée, ou par la preuve du
contraire, dont le thème est d'établir que le possesseur n'est pas le
propriétaire; le demandeur pouvant notamment prouver qu'il est lui-même
propriétaire (TF 5A_279/2008 précité, c. 6.2; Steinauer, op. cit., n. 402, p.
155). Enfin, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge que le fait
litigieux est établi, la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) n'a
plus d'objet (TF 5A_279/2008 précité, c. 6.2 et les arrêts cités).
En principe, la présomption dont bénéfice le possesseur actuel
l'emporte sur celle du possesseur antérieur, sauf lorsque le possesseur
antérieur a été dessaisi sans sa volonté (art. 934 CC) ou lorsque le
possesseur actuel était de mauvaise foi lorsqu'il a acquis la possession
(art. 936 CC); dans ces deux cas, l'ancien possesseur peut se fonder sur sa
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possession antérieure et intenter l'action mobilière (Steinauer, op. cit., n.
455 s. p. 173).
dd) La légitimation active dans un procès civil, de même que
la légitimation passive, relèvent du fondement matériel de l’action : elles
appartiennent respectivement au sujet actif et passif du droit invoqué en
justice et l’absence de l’une ou l’autre de ces qualités entraîne non pas
l’irrecevabilité de l’action, mais le rejet de celle-ci (ATF 136 III 365 c. 2.1,
JdT 2010 I 514, SJ 2011 I 77; TF 5A_792/2011 du 14 janvier 2013 c. 61;
Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001,
nn. 434 ss.). Le juge doit vérifier d’office l’existence de la légitimation
active et passive. Toutefois, dans les procès soumis à la maxime des
débats, il ne le fait qu’au regard des faits allégués par les parties et
prouvés, c’est-à-dire uniquement dans le cadre que les parties ont assigné
au procès (Hohl, op. cit., n. 446 et les références citées). II appartient au
demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde sa légitimation active
(ATF 130 III 417 c. 3.1, rés. in JdT 2004 I 268, SJ 2004 I p. 533; ATF 123 III
60, c. 3a rés. in JdT 1998 I 25).
b) En l'espèce, il est établi que le demandeur a acheté la
montre J.________ le 19 décembre 1990. A.E.________ portait cette montre
régulièrement. Elle était en possession de celle-ci avant qu'elle ne soit
séquestrée par le juge d'instruction le 13 décembre 2006. Elle lui a été
rendue par la suite et elle la détenait encore au moment du dépôt de la
demande. Le demandeur fait valoir qu'il aurait offert la montre à sa mère,
qui, vu son âge, ne la portait que lorsqu'elle rendait visite à son fils, de
sorte qu'il aurait autorisé A.E.________ à la porter en l'absence de sa mère.
Cela n'est pas établi. Au contraire, il résulte de l'instruction qu'il a offert
cette montre à A.E.________ et non à sa mère. Ainsi que cela a été exposé
dans l'état de fait (cf. supra ch. 2), bien que les témoignages en ce sens –
néanmoins révélateurs – soient indirects, ceux-ci sont confirmés par les
pièces au dossier. En effet, il est constant que A.E.________ a fait assurer
dite montre par contrat du 9 janvier 1991, soit seulement quelques jours
après son achat par le demandeur, contrat qu'elle a reconduit durant trois
années. Or, on voit mal pour quelle raison cette dernière aurait fait assurer
à son nom une montre appartenant à un tiers. Au demeurant, la thèse
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avancée par le demandeur est peu crédible, contrairement à celle de la
donation, ainsi que l'a également constaté le jugement du Tribunal
d'accusation du 18 juillet 2008. Si l'on devait suivre le demandeur, on ne
comprendrait notamment pas qu'il ait attendu plus de quatre ans après la
séparation pour réclamer la montre à A.E.________ – ce qu'il a fait par
courrier du
28 janvier 2005 – et pour porter plainte. Il ressort d'ailleurs du courrier
précité qu'il savait parfaitement que celle-ci possédait la montre, puisqu'il
lui faisait remarquer qu'elle n'avait toujours pas restitué celle-ci. En outre,
cette demande est intervenue un peu plus d'un an après la naissance du
litige au sujet de la villa de [...], ce qui laisse perplexe quant aux réelles
motivations de ce soudain revirement.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que
A.E.________ est devenue propriétaire de la montre lorsque le demandeur –
dont l'intention de donner (animus donandi) et donc d'en transférer la
propriété ne fait aucune doute – lui a remis la montre à Noël de l'année
1990 (donation manuelle). La défenderesse, qui lui a succédé à cause de
mort, peut donc se prévaloir d'un droit préférable sur la montre, de sorte
qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner la restitution.
c) En tout état de cause, même à considérer que la donation
ne soit pas formellement établie, ce qui n'est pas le cas, la conclusion
visant à la restitution de la montre devrait être rejetée. En effet, il ne
résulte pas de l'état de fait que la maîtrise que A.E.________ avait sur la
montre eût été de nature passagère. Sur le plan pénal, il n'a pas été
possible d'établir qu'elle aurait subtilisé la montre dans le coffre du
demandeur, si tant est qu'elle s'y soit trouvée. Sur ce point, la cour de
céans ne peut que faire sienne l'appréciation du Tribunal d'accusation, qui
a confirmé l'ordonnance de non lieu du 11 juin 2008. Si l'on tient
également compte des circonstances telles qu'exposées au considérant
précédent, on ne peut qu'en déduire que A.E.________, qui a apporté des
explications suffisantes quant à l'origine de sa possession, ne possédait
pas la montre de façon équivoque, violente ou encore clandestine. Les
conditions de la présomption de propriété fondée sur la possession étaient
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42 -
donc remplies, de sorte qu'il incombait au demandeur de prouver son
droit. Or, il n'a pas apporté cette preuve bien qu'il soit établi qu'il ait
acheté la montre en décembre 1990, d'autant plus qu'il allègue en avoir
transféré la propriété à sa mère. Il n'est pas non plus établi qu'il ait été
dessaisi de la montre sans sa volonté, ni que A.E.________ aurait possédé la
montre de mauvaise foi. Il s'ensuit que sa conclusion en restitution de la
montre devrait de toute manière être rejetée pour ce motif.
d) Enfin et par surabondance, comme exposé ci-dessus (cf.
supra
c. VI a) aa)), l'action en revendication n'appartient qu'au propriétaire de la
chose. Or, le demandeur n'a pas allégué, ni établi que sa mère serait
décédée et qu'il en serait l'héritier unique, pas davantage qu'il n'a produit
une procuration de cette dernière en sa faveur. Ainsi, si l'on devait le
suivre lorsqu'il allègue avoir fait don de la montre à sa mère, son action en
revendication devrait encore être rejetée faute de légitimation active.
VII.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90
al. 1 CPC-VD; art. 2 aTFJC – tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC – tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 – RSV 270.11.5). Les honoraires et
les débours d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens du 17 juin 1986, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC
– tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 – RSV 270.11.6).
Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une
opération déterminée.
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs
gagne le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de
ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui a triomphé sur le