1006 TRIBUNAL CANTONAL CO09.002564 43/2014/FAB C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant D., à Rolle, d'avec P., à Préverenges.
Du 20 mai 2014
Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur Greffière:MmeEsteve
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur D.________ contre [...], selon demande du 23 janvier 2009, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I. [...] est condamnée à restituer immédiatement à D.________ la montre [...] en or jaune 18 carats, mouvement quartz no 1.6106878, référence 4821/1, calibre E.15 qu'elle détient. Principalement : II. [...] est la débitrice d'D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 680'000.-- (six cent huitante mille francs) plus intérêts à 5 % l'an dès le 16 septembre 2003.
2 - Subsidiairement : III. [...] est la débitrice d'D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de € 410'283.81 (quatre cent dix mille deux cent huitante-trois euros et huitante-et-un centimes d'euros) plus intérêts à 5 % l'an dès le 16 septembre 2003.", vu la réponse déposée le 14 mai 2009 par [...], qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande, vu le courrier du conseil du demandeur du 23 octobre 2009, informant le juge instructeur du décès de [...] le 16 juin 2009, vu l'extrait d'acte de décès du 23 juin 2009, vu la décision du juge instructeur du 16 novembre 2009, suspendant l'instance aussi longtemps que les héritiers de feue [...] sont en droit de répudier sa succession, en application de l'art. 63 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010; RSV 270.11), vu le certificat d'héritiers délivré par la Justice de paix du district de Nyon le 11 août 2009, vu l'avis du 18 décembre 2009, par lequel le juge instructeur, se référant au certificat d'héritiers susmentionné, a ordonné la reprise de la cause; attendu que la défenderesse P.________, seule héritière légale et instituée de [...], a succédé à celle-ci dans la présente procédure; vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 6 octobre 2010 et l'ordonnance sur preuves du 3 décembre 2010,
3 - vu la lettre signée "Robert" adressée le 2 janvier 2012 au juge instructeur, à laquelle était jointe la pièce 38 dont il sera fait état ci- dessous, vu la lettre du 6 janvier 2012, par laquelle le juge instructeur a transmis aux parties une copie du courrier du dénommé "Robert", vu l'avis du juge instructeur du 25 mai 2012, impartissant aux parties un délai au 16 août 2012 pour déposer un mémoire de droit, vu la requête de réforme déposée le 29 mai 2012 par le demandeur et requérant D.________, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
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6 - vu le bordereau accompagnant cette requête, contenant notamment une pièce 38, intitulée par le demandeur "convention de prêt conclue entre M. D.________ et feu Mme [...], du 20 septembre 1997", vu l'avis du 11 juin 2012, par lequel le juge instructeur a notifié la requête à la défenderesse et intimée P.________, lui impartissant un délai pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d’instruction requises, dit avis valant interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier de l'intimée du 25 juin 2012, par lequel elle a déclaré faire opposition à la requête de réforme et accepter que l’audience incidente soit remplacée par un échange d’écritures, vu le courrier du 27 juin 2012, par lequel le requérant a également accepté que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures unique,
7 - vu l'avis du juge instructeur du 28 juin 2012, impartissant au requérant et à l'intimée un délai, respectivement aux 13 juillet et 16 août 2012, pour déposer un mémoire incident et les informant qu'à l'échéance de ce dernier délai, il serait statué sans plus ample instruction, en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le mémoire incident déposé le 13 juillet 2012 par le requérant, vu le mémoire incident déposé le 21 septembre 2012 par l'intimée, dans le délai qui lui a été restitué à cette même date, par lequel elle a conclu à ce que le juge instructeur ordonne d'office une instruction pénale sur l'authenticité de la pièce 38 susmentionnée, subsidiairement, à ce qu'une instruction pénale à forme de l'art. 175 al. 1 in capite CPC-VD soit ouverte, et requérant la suspension de l'instruction sur la requête en réforme jusqu'à droit connu sur le sort de l'enquête pénale, vu le courrier du juge instructeur du 11 octobre 2012, transmettant au Ministère public central une copie du mémoire incident du 21 septembre 2012 comme valant réquisition transmise à titre de plainte pénale au sens de l'art. 175 al. 1 CPC-VD, vu la décision du juge instructeur du 23 novembre 2012, suspendant la présente cause jusqu'à droit définitivement connu sur la réquisition de la défenderesse tendant à l'ouverture d'une instruction pénale, vu l'ordonnance de classement du 29 novembre 2013 rendue par le Ministère public central, vu l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 décembre 2013, confirmant cette ordonnance,
8 - vu la décision du juge instructeur du 28 mars 2014 ordonnant la reprise de la présente cause et impartissant aux parties un délai au 22 avril 2014 pour s'exprimer une dernière fois dans le cadre de la procédure incidente en réforme, vu les déterminations déposées par le requérant le 22 avril 2014, vu les déterminations déposées le 8 mai 2014 par l'intimée, dans le délai prolongé à cet effet, vu les dernières déterminations du requérant, du 15 mai 2014, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 144 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272); attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38), que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD,
9 - qu'il en va de même de la présente procédure incidente; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la demande de réforme doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme requise (art. 154 al. 1 CPC-VD), qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (ibidem), qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée dans le délai imparti aux parties pour déposer leurs mémoires de droit, soit en temps utile, que ses conclusions mentionnent les allégués nouveaux que le requérant entend introduire, ainsi que les offres de preuves y afférentes, que les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée résultent de la requête, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD, que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
10 - qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que la partie requérante doit établir d'une part, son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4), que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure probatoire consécutive à la réforme (JT 2002 III 190 et les réf. cit.; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD), que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4), qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute de la partie, car il a été précisément institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD);
11 - attendu qu'en l'espèce, le demandeur fait notamment valoir, dans le cadre de la procédure au fond, qu'en 1997, il aurait consenti un prêt sans intérêt à [...] pour permettre à celle-ci d'acquérir un immeuble en [...], à la condition qu'en cas de revente ultérieure de cet immeuble, son investissement lui soit restitué, l'éventuel surplus étant partagé entre eux par moitié, que dans sa réponse, feue [...] a fait valoir n'avoir jamais conclu de contrat de prêt avec le demandeur s'agissant de l'acquisition de cet immeuble, mais être convenue avec celui-ci qu'elle prendrait une retraite anticipée et qu'en compensation de sa perte de prévoyance, ce dernier financerait l'acquisition de l'immeuble, que le requérant à l'incident entend introduire, par le biais de la réforme, les allégués 198 à 210, les pièces 38 et 39, ainsi que la pièce 68 requise, que la requête de réforme tend, aux allégués 198 à 207, à introduire en procédure le contenu de la pièce 38, que le demandeur a un intérêt évident à l'introduction de cette pièce et des allégués y relatifs, puisqu'il s'agit du fondement juridique d'une partie de ses prétentions, que l'examen de la force probante de cette pièce dépasse le cadre du présent jugement incident (cf. art. 175 al. 4 CPC-VD), que l'introduction des allégués 198 à 207 et des offres de preuves y afférentes doit ainsi être autorisée, que la requête de réforme tend, aux allégués 198 à 207, à introduire en procédure le fait que les déclarations fiscales de feue [...] auraient été établies par M. [...], respectivement la fiduciaire [...], qu'il ne ressortirait pas desdites déclarations que la défunte aurait annoncé les sommes litigieuses comme
12 - donation et que partant, celle-ci aurait produit des justificatifs inexacts pour convaincre les autorités fiscales de l'existence d'un héritage, que le fait que " [...] n'a jamais prétendu auprès du fisc avoir reçu une donation du demandeur" a déjà été allégué dans la demande, sous numéro 40, que la pièce 57 requise, destinée à prouver cet allégué, a été produite, que dans sa réplique, le demandeur a derechef allégué une série de faits en relation avec les déclarations d'impôt de [...] au sujet de ce traitement fiscal (cf. all. 140 à 152), en particulier, qu'elle n'a pas annoncé au fisc une donation du demandeur à son égard en 1997 (cf. all. 146), mais une succession (cf. all. 143), et que les démarches de M. [...] lui ont permis de rapatrier l'argent provenant de la vente de la villa sous couvert d'héritage (cf. all. 151), que des pièces requises (51, 64 et 65) ont été produites pour établir ces faits, que M. [...], directeur retraité d' [...], a été entendu comme témoin sur les allégués 143 et 151 précités et les a infirmés, en disant que [...] avait déclaré que cet argent provenait de ses économies, et non d'une succession, que dès lors, les faits nouveaux 208 à 210 ont déjà été allégués par le requérant et l'instruction a déjà porté sur ces derniers, que le requérant ne précise pas en quoi il aurait un intérêt direct à introduire à nouveau ces faits, et notamment, à faire produire la pièce 68,
13 - qu'au demeurant, la production de cette pièce a déjà été ordonnée, mais en mains de l'administration fiscale (pièce 64 requise), qui a déclaré ne pas être en possession de documents antérieurs à 2002, qu'en outre, le 3 avril 2012, le juge instructeur a rejeté la réquisition du demandeur du 14 mars 2012, tendant à ce que des tiers (soit les héritiers de M. [...] et [...]) soient requis de produire la pièce 64, que la requête de réforme tend ainsi à introduire cette réquisition par un autre biais, qu'au surplus, il semble très douteux, au vu de l'obligation de conserver les titres pendant dix ans, délai maximal de prescription, qu' [...] soit encore en possession d'un copie des déclarations fiscales et des décisions de taxation de [...] antérieures à 2002, que l'on ne voit pas à quel titre M. [...] aurait gardé à son domicile des documents relatifs à la prénommée, qui était la mandante de son employeur, qu'au demeurant, lors de son audition, M. [...] n'a pas déclaré disposer de documentation, que la requête en réforme doit ainsi être rejetée s'agissant des allégués 208 à 210 et des offres de preuve y afférentes; attendu qu'un délai de vingt jours dès la réception du présent jugement sera imparti au requérant pour déposer une écriture complémentaire contenant les allégués nouveaux 198 à 207 et les offres de preuve y relatives tels que figurant dans sa requête de réforme, qu’un délai sera dès lors imparti à l'intimée pour se déterminer sur ces allégués nouveaux et, au besoin, alléguer des faits connexes,
14 - que tous les actes du procès peuvent et doivent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD), qu'en l'espèce, il ne peut être affirmé que le requérant disposait de la pièce 38 avant que le juge instructeur n'en envoie un exemplaire à son conseil le 6 janvier 2012, qu'en effet, s'il admet avoir été en possession de ce document, il a déclaré, dans le cadre de l'enquête pénale, qu'il avait disparu de son coffre dans des circonstances non-élucidées, qu'en l'état, il faut ainsi conclure que le requérant n'a pas pu disposer auparavant de la pièce qu'il entend introduire en procédure, si bien qu'il ne peut être chargé des dépens frustraires (art. 156 al. 2 CPC- VD), que l'avance de 3'000 fr. qu'il a effectuée pour couvrir ces dépens doit dès lors lui être restituée; attendu finalement que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge du requérant, conformément aux art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC), que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),
15 - que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'ils comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv, RSV 177.11.3, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC), que le requérant obtient gain de cause sur l'une des deux problématiques posées dans sa requête, qu'il a ainsi droit à des dépens réduits de moitié, arrêtés à 950 fr. (soit 450 fr. en remboursement de la moitié de ses frais de justice et 500 fr. correspondant à la moitié de la participation aux honoraires de son conseil; cf. art. 91 et 92 al. 2 CPC-VD et art. 2 al. 1 ch. 10 et 11 aTAv), à la charge de l'intimée. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I.La requête de réforme déposée le 29 mai 2012 par le requérant D.________ dans la cause qui l'oppose à l'intimée P.________ est admise partiellement. II.Le requérant est autorisé à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux 198 à 207 figurant dans sa requête, avec les offres de preuve qu'ils comportent.
16 - III.Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement est imparti au requérant pour déposer une écriture complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus. IV.Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimée pour se déterminer sur cette écriture et, au besoin, introduire des allégations strictement connexes. V.Tous les actes du procès sont maintenus. VI.Il n'est pas alloué de dépens frustraires. VII. Le dépôt de 3'000 fr. (trois mille francs) opéré par le requérant en couverture des frais frustraires de réforme lui est restitué. VIII. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du requérant. IX.L'intimée versera au requérant un montant de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à titre de dépens de l'incident. X.Toutes autres ou plus amples conclusions incidentes sont rejetées. Le juge instructeur :La greffière : F. ByrdeI. Esteve
17 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au sujet des frais et dépens dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : I. Esteve