Expertise inutilisable ; aucun honoraires alloués

CCIV co09-000282-362015/2015Tribunal cantonal / Chambre civile9 juin 2015Droit civilAutre

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans une affaire civile introduite en 2009 et toujours régie par l’ancien code de procédure vaudois, le juge cantonal chargé de l’instruction s’est prononcé au sujet d’un expert qui n’avait pas répondu aux demandes répétées de prendre position sur les critiques des parties et de compléter son rapport. Le tribunal a constaté que le mandat avait pris fin et que, le rapport étant totalement inutilisable et insuffisamment motivé, l’expert n’avait droit à aucun honoraires. Le prononcé a été rendu sans frais et il a été indiqué qu’un recours au sens des Articles 319 ff. CPC pouvait être déposé dans un délai de 30 jours.

Regeste Omnilex

Art. 404 al. 1 CPC ; application transitoire des anciennes règles cantonales aux procédures pendantes lors de l’entrée en vigueur du CPC. Art. 242 al. 1 CPC-VD ; le juge chargé de l’instruction fixe les honoraires de l’expert et peut les refuser lorsque le rapport est inutilisable. Un rapport d’expertise est inutilisable lorsqu’il ne répond pas aux questions posées, demeure essentiellement dépourvu de motivation ou d’éléments à l’appui, ou est autrement incompréhensible ; dans un tel cas, la qualité du travail justifie le refus des honoraires plutôt que leur simple réduction. Le non-respect persistant des instructions judiciaires peut conduire à constater que le mandat a pris fin (consid. 2-4).

Texte intégral

1005 TRIBUNAL CANTONAL CM09.000282 36/2015/XMD C O U R C I V I L E


Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant R., à Villars- sur-Ollon, d'avec A.P. et B.P.________, tous deux à Lausanne.


Du 9 juin 2015


Vu le procès ouvert par R.________ contre A.P.________ et B.P.________, selon demande du 8 juin 2009, vu l'ordonnance sur preuves du 4 septembre 2013, nommant en qualité d'expert [...], vu le rapport d'expertise déposé le 16 juin 2014 par l'expert [...], vu la note d'honoraires déposée le 18 juin 2014 par l'expert, d'un montant de 5'220 fr., vu la lettre du conseil du demandeur du 29 septembre 2014, relevant que le rapport du 6 mars 2014 est inexploitable, faute de motivation, et requérant dès lors que l'expert soit invité à préciser ses réponses, vu le courrier du conseil des défendeurs du 9 octobre 2014, observant que le rapport du 6 mars 2014 est inutilisable, faute de

  • 2 - motivation et de références à des pièces justificatives, et concluant à son retranchement du dossier et au refus d'indemniser l'expert pour le travail rendu, vu l'avis du juge instructeur du 17 novembre 2014, invitant l'expert, dans un délai au 8 décembre 2014, à se déterminer sur les critiques émises par les parties et à procéder au complément requis par le conseil du demandeur, vu l'avis du juge instructeur du 5 janvier 2015, impartissant un nouveau délai au 23 janvier 2015 à l'expert pour se déterminer sur l'avis du 17 novembre 2014, vu l'avis du 10 mars 2015, par lequel le juge instructeur a informé les parties qu'il n'avait reçu aucun document de la part de l'expert et que, sauf avis contraire de leur part, il informerait l'expert de la fin de son mandat et statuerait sur ses honoraires, vu la lettre du conseil du demandeur du 21 mai 2015, requérant qu'injonction soit faite à l'expert de compléter son rapport dans le sens requis, vu le courrier du conseil des défendeurs du 27 mai 2015, considérant qu'il était inutile de relancer l'expert, celui-ci n'ayant donné aucune suite à l'avis du 17 novembre 2014; attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, qu'en l'espèce, la demande a été déposée le 8 juin 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC,

  • 3 - que par conséquent, la présente procédure est régie par l'ancien droit de procédure cantonal, soit notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11); attendu que l'expert n'a donné aucune suite aux avis du juge instructeur des 17 novembre 2014 et 5 janvier 2015, que dans ces conditions, il y a lieu de constater que sa mission a pris fin et de statuer sur ses honoraires; attendu que selon l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction, que pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (JI-CCIV 28 août 2009/31), que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (ibid.; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les références citées), attendu que dans le cadre de l'expertise, l'expert était invité à se déterminer sur vingt allégués des parties, que dans son rapport du 16 juin 2014, qui compte quatre pages et deux annexes, l'expert s'est contenté de répondre par "oui" ou par "non" à la plupart des allégués qui lui étaient soumis,

  • 4 - que d'une manière générale, ses réponses ne sont ni motivées ni étayées, que l'expert a ainsi failli à la mission qui lui était confiée, que le rapport qu'il a rendu est totalement inutilisable, au sens où l'entend la jurisprudence, qu'en conséquence, l'expert ne peut prétendre à des honoraires; attendu que le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Constate que la mission de l'expert [...] a pris fin. II. Dit qu'il n'est pas dû d'honoraires à l'expert [...]. III. Rend le présent prononcé sans frais. Le juge instructeur :La greffière : X. MichellodI. Esteve

  • 5 - Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à l'expert et aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : I. Esteve

Mots-clés

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The expert’s mission was deemed to have ended.

The expert ignored the judge’s notices of 17 November 2014 and 5 January 2015, so no further step was useful and the mandate had to be treated as terminated.

No honoraria were due to the expert.

Under the applicable cantonal rules, fees may be reduced or refused where the report is unusable. Here the report consisted mostly of unmotivated yes/no answers, was not substantiated, and was totally unusable.

The pronouncement was issued without costs.

The judge ordered that the decision be rendered without fees/costs.

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