Jugement incident dans la cause divisant Y.________ SA, à Winterthur,
d'avec N.________ SA, à Crissier.
Présidence de M. K R I E G E R , juge instructeur
Greffière:MmeSchwab
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès introduit par la demanderesse Y.________ SA à
l'encontre de la défenderesse N.________ SA, selon demande du 22
décembre 2008, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise
à la Cour civile prononcer :
"I. N.________ SA est la débitrice et doit immédiat paiement à
Y.________ SA de la somme de CHF 400'000.— (quatre cent mille
francs suisses), plus intérêts à 5% dès le 4 février 2008."
vu les avis du juge instructeur fixant, puis prolongeant le délai
imparti à la défenderesse pour déposer une réponse au 12 mai 2009,
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vu la requête incidente en suspension de cause déposée par la
défenderesse au fond et requérante N.________ SA le 1
er
avril 2009, soit
dans le délai de réponse, prenant, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
"I. La requête est admise.
II. Le procès actuellement pendant devant la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois entre Y.________ SA et N.________ SA est
suspendu jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure civile
genevoise menée par N.________ SA contre F.________ SA et
Q.________ SA (cause [...]).
III. Un nouveau délai de Réponse sera imparti à N.________ SA
lorsque la Justice genevoise aura définitivement statué sur le
sort de l'action N.________ SA contre F.________ SA et Q.________
SA.
IV. (subsidiairement aux conclusions II et III qui précèdent)
Le procès opposant Y.________ SA à N.________ SA est transmis au
Tribunal de première instance de Genève, pour qu'il soit statué
sur cette action en même temps que sur la cause [...] N.________
SA contre F.________ SA et Q.________ SA."
vu la lettre de la requérante du même jour, laquelle requiert la
production de pièces en mains de la demanderesse au fond et intimée
Y.________ SA,
vu l'avis du 2 avril 2009, par lequel le juge instructeur a notifié
dite requête à l'intimée et lui a imparti un délai au 6 mai 2009 pour faire la
déclaration prévue à l'art. 148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction
demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149
al. 4 CPC pour toutes les parties,
vu la lettre du 5 mai 2009 de la requérante, laquelle ne voyait
pas d'objection à ce que l'incident soit tranché hors audience, sur la base
d'un échange de mémoires,
vu le courrier du même jour, par lequel l'intimée s'oppose aux
conclusions incidentes en suspension de cause, confirme qu'elle n'a pas
de mesure d'instruction particulière à solliciter, sous réserve de la
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production de pièces nouvelles et demande le remplacement de
l'audience par une échange d'écritures unique à bref délai,
vu les avis du juge instructeur du 6 mai 2009 impartissant aux
parties des délais pour produire un mémoire incident en deux
exemplaires, puis les prolongeant,
vu le mémoire incident déposé le 8 juin 2009 par la requérante
et sa lettre du même jour réitérant sa requête en production de pièces
formulée le 1
er
avril 2009,
vu l'avis du juge instructeur du 9 juin 2009 confirmant le rejet
des réquisitions de la requérante en production de pièces,
vu le mémoire incident déposé le 22 juin 2009 par l'intimée,
laquelle a conclu, avec suite de frais et dépens :
"I. La requête incidente en suspension de cause de N.________ SA
est rejetée.
II. Un nouveau délai de réponse est fixé à N.________ SA."
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 123, 123a et 146 et suivants CPC;
attendu que l'art. 123 al. 2 prescrit la forme incidente,
que la présente requête est conforme aux exigences des art.
19 et 147 al. 1 CPC,
qu'elle est donc recevable;
attendu qu'après interpellation des parties, le juge peut
remplacer l'audience par un échange d'écritures (art. 149 al. 4 CPC);
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attendu qu'aux termes de l'art. 123 CPC, le juge peut
suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de
nécessité,
que, selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée
par cette disposition doit être interprétée de manière restrictive, la
suspension étant un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation
effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier
l'existence (JT 2002 III 186 consid. 2; JT 1993 III 113 consid. 3a; JT 1984 III
11 consid. 2a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 4
ad art. 123 CPC),
que la suspension se justifie en particulier lorsque le sort du
procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure, civile, pénale ou
administrative, sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin d'éviter des
jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 3 ad art. 123 CPC),
que la connexité entre deux actions ne suffit cependant pas en
soi à justifier la suspension de l'un des procès (JT 1984 III 11 consid. 2b; JT
1969 III 113; JT 1967 III 113; Reymond, L'exception de litispendance, thèse
Lausanne 1991, pp. 207 ss),
que lorsque le risque de jugements contradictoires résulte de
la connexité d'actions ouvertes à des fors différents, c'est toutefois l'art.
36 LFors (loi fédérale du 24 décembre 2000 sur les fors en matière civile;
RS 272) qui est applicable (JI-CCiv dans la cause F. A. c. D. C. D. B. A.-D. du
6 décembre 2005 n° 187 consid. I.a; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad
art. 123 CPC),
qu'aux termes de l'art. 36 al. 1 LFors, lorsque plusieurs
tribunaux sont saisis d'actions connexes, tout tribunal saisi ultérieurement
peut surseoir à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu
ait statué,
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que le législateur vaudois n'a fait que reprendre presque
textuellement cette disposition à l'art. 123a CPC, cela afin de permettre sa
mise en application (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 123a CPC;
Bulletin du Grand Conseil, janvier 2001, p. 6155),
qu'un des buts de l'art. 36 LFors est d'éviter des jugements
contradictoires dans des procédures ne portant pas sur des objets de litige
identiques (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en
matière civile, n. 3 ad art. 36 LFors),
que deux jugements sont contradictoires lorsqu'ils conduisent
à des résultats qui s'excluent l'un l'autre (Donzallaz, op. cit., nn. 8 ss ad
art. 36 LFors),
que la connexité prévue à l'art. 36 LFors n'impose pas
l'identité des parties ou de l'objet du litige,
qu'il faut néanmoins que les causes reposent sur un même fait
ou un complexe de faits susceptible d'une appréciation globale, étant
précisé que la similitude que présentent des questions à juger est
insuffisante (Donzallaz, op. cit., n. 12 ad art. 36 LFors; Ch. rec., B. M. L. N.
c. R. P. du 6 mai 2005),
qu'on peut relever que le mécanisme de l'art. 36 LFors porte
en lui les germes de l'enlisement et peut entraîner des retards de
procédure considérables, de sorte qu'il y a lieu d'y recourir avec retenue et
une certaine parcimonie (Donzallaz, op. cit., n. 21 ad art. 36 LFors),
que seuls des intérêts publics élémentaires relatifs à
l'économie du procès et la réalisation cohérente du droit matériel justifient
de faire attendre un demandeur ultérieur (Message du Conseil fédéral du
18 novembre 1998 concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile,
FF 1999 III p. 2634),
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que la suspension sera notamment exclue si le premier procès
se trouve encore à sa phase première, en général au niveau de l'échange
des mémoires, en procédure ordinaire (Donzallaz, op. cit., n. 21 ad art. 36
LFors; Haldy, Présentation générale des nouveaux fors fédéraux, in Les
nouveaux fors fédéraux et les nouvelles organisations judiciaires,
CEDIDAC, Lausanne 2001, p. 20),
que le juge doit en définitive toujours procéder à une pesée
des intérêts en cause avant de trancher la question de la suspension, le
tribunal saisi ultérieurement disposant d'une marge d'appréciation
(Donzallaz, op. cit., n. 22 ad art. 36 LFors);
attendu qu'au fond, la demande a été ouverte par l'intimée à
la suite de la délivrance d'une police d'assurance "garantie de
construction" en faveur de F.________ SA, dans le cadre d'un chantier de
construction dont le maître de l'ouvrage est Q.________ SA,
que cette police mentionne entre autres que la garantie est
payable nonobstant toutes objections ou moyens de défense résultant du
contrat, mais ajoute "à réception d'une requête valablement signée de
votre part démontrant que N.________ SA n'a pas rempli ses obligations
contractuelles",
qu'à la suite de problèmes intervenus entre les parties au
contrat d'entreprise, qui font l'objet du procès genevois, F.________ SA a
obtenu de l'intimée le paiement du montant de 400'000 fr., correspondant
à la garantie,
que, par la demande déposée devant la cour de céans,
l'intimée se retourne donc contre la requérante et requiert le
remboursement de la garantie de 400'000 fr. versée à la suite d'une
demande déposée par F.________ SA;
attendu que, dans le cadre de l'incident, la requérante invoque
le fait que l'intimée n'aurait pas dû payer la garantie, compte tenu du
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texte qui précise qu'une violation des obligations contractuelles devait
être "démontrée",
que, selon la requérante, il y a donc lieu de déterminer si tel
est le cas dans la présente cause et, dans l'affirmative, déterminer si
l'intimée a payé à tort,
que la requérante soutient encore que, l'autorité genevoise
devant instruire sur ces points également, il y a lieu d'attendre le
jugement qu'elle rendra;
attendu qu'en l'espèce, les procédures genevoise et vaudoise
ne concernent pas les mêmes parties,
qu'en outre, la procédure genevoise porte sur le point de
savoir si la requérante a exécuté ou non les devoirs contractuels lui
incombant,
que la procédure introduite devant la cour de céans concerne
une garantie bancaire,
qu'il s'agira par conséquent de déterminer la nature,
accessoire ou abstraite, de cette garantie, notamment en procédant à
l'examen délicat de l'expression "démontrant que", puis d'examiner si
l'appel à garantie était manifestement abusif ou non,
que les deux procédures ne portent par conséquent pas sur
des objets identiques et ne sont dès lors pas susceptibles d'aboutir à des
jugements contradictoires, même indirectement,
qu'en outre, la procédure genevoise est avancée, alors que la
procédure vaudoise n'en est qu'au stade du dépôt de la réponse,
que les parties pourront encore alléguer des faits nouveaux,
en particulier ceux résultant de la procédure genevoise,
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que l'état de nécessité n'est donc pas réalisé en l'espèce,
qu'il est dès lors opportun de rejeter la requête tant dans ses
conclusions principales que subsidiaires, faute pour celles-ci de présenter
un lien de connexité, les causes genevoise et vaudoise ne visant ni les
mêmes parties ni les mêmes causes juridiques;
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900
fr. à la charge de la requérante N.________ SA (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 TFJC
[tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV
270.11.5]),
que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a
droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC),
que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv; RSV 177.11.3),
que l'intimée Y.________ SA s'est opposée à la suspension,
qu'ayant gain de cause, elle a droit à des dépens de l'incident,
qu'il convient en définitive d'arrêter à 800 fr. les dépens que la
requérante versera à l'intimée (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
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I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 1
er
avril 2009 par la requérante N.________ SA est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante.
III. La requérante versera à l'intimée Y.________ SA le montant de
800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.
Le juge instructeur :La greffière :
J. KriegerF. Schwab
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 4 août 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant