Jugement incident dans la cause divisant D.________ SA, à [...], d'avec
R.________, à [...].
Présidence de M. H A C K , juge instructeur
Greffier :Mme Maradan
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 17 décembre 2008 par le
demandeur R.________ contre la défenderesse D.________ SA, dont les
conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
"I.La défenderesse D.________ SA est débitrice envers
R.________ et lui doit immédiat paiement du montant de
CHF 250'000'000.- (deux cent cinquante millions de francs
suisses) avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 avril 2008.
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2 -
II.La défenderesse D.________ SA est débitrice envers
R.________ et lui doit immédiat paiement du montant de
CHF 5'000'000.- (cinq millions de francs suisses) avec
intérêt à 5 % l'an dès le 7 avril 2008.
III.L'opposition faite au commandement de payer notifié par
l'Office des poursuites de Lausanne-Est dans la poursuite
no [...] est définitivement levée."
vu la requête incidente déposée le 16 février 2011 par la
défenderesse au fond et requérante D.________ SA, par laquelle celle-ci a
conclu à ce qu'il plaise au Juge instructeur de la Cour civile :
"I.Ordonner l'instruction séparée et le jugement préalable de
la question du principe d'une rémunération en faveur du
demandeur et intimé, R., découlant du contrat
conclu avec la défenderesse et requérante, D. SA,
le 10 janvier 1993.
II.Dire que l'instruction séparée portera sur tous les allégués
n° 1 à 903, à l'exception des allégués n° 41, 46, 47, 300,
345, 351, 369 à 371, 378, 379 et 384.
III.Dire que la mise en œuvre de l'expertise financière
confiée à Firel-Mandaco SA est suspendue jusqu'à droit
connu sur la question préalable.
IV.Dire que le délai imparti à la défenderesse et requérante,
D.________ SA, pour produire les pièces 256 à 277 est
prolongé jusqu'à droit connu sur la question préalable."
vu l'avis du 24 février 2011 par lequel le juge instructeur a
notifié à l'intimé R.________ le double de cette requête, lui impartissant un
délai au 11 mars 2011 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD
(Code de procédure civile du 14 décembre 1966, dans sa teneur au
31.12.2010) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis
valant interpellation pour toutes les parties, au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-
VD,
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3 -
vu les avis du juge instructeur des 14 mars 2011 et 22 mars
2011 prolongeant finalement ce délai au 1
er
avril 2011, à la requête des
parties,
vu le courrier du 1
er
avril 2011 par lequel l'intimé s'est opposé
aux conclusions de la requête incidente et a accepté que l'audience soit
remplacée par un échange d'écritures unique et à bref délai,
vu les avis du juge instructeur des 5 avril 2011, 9 mai 2011 et
10 juin 2011, impartissant à chacune des parties un délai pour produire un
mémoire incident, respectivement prolongeant ce délai au 24 mai 2011
pour la requérante et au 27 juin 2011 pour l'intimé,
vu le mémoire incident du 24 mai 2011, par lequel la
requérante a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 16 février
2011,
vu le mémoire incident du 27 juin 2011, par lequel l'intimé a
conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Juge instructeur
de la Cour civile prononcer :
"I.L'instruction séparée et le jugement préalable de la
question du principe d'une rémunération en faveur du
demandeur et intimé R.________ dans le cadre de la
commercialisation de l'oxaliplatine est ordonnée.
II.L'instruction séparée et le jugement préalable porteront
sur tous les allégués 1 à 903, à l'exception des allégués
41, 46, 47, 300, 369, 371, 378 et 379.
III.Les conclusions III. et IV. de la requête incidente en
disjonction d'une question séparée déposée le 16 février
2011 par la société D.________ SA sont rejetées."
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 147 ss et 285 ss CPC-VD,
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4 -
attendu que la question séparée dont la disjonction est requise
par les deux parties porte sur le principe d'une rémunération en faveur de
l'intimé découlant du contrat conclu entre les parties le 10 janvier 1993,
que l'intimé s'oppose toutefois aux conclusions III et IV de la
requête, relatives à la suspension de l'expertise comptable et au report du
délai de production de certaines pièces,
que le passé-expédient est inapplicable aux incidents de
procédure,
que l'accord des parties – ou leur absence d'opposition – ne lie
donc pas le juge (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, note ad
art. 148 CPC-VD);
attendu qu'il n'y a pas de recours contre l'ordonnance de
disjonction (art. 286 al. 3 CPC-VD),
que le refus de disjoindre n'étant pas un jugement principal, il
ne peut pas non plus faire l'objet d'un recours immédiat (art. 451 ch. 4
CPC-VD a contrario; CREC 5 octobre 2005/618 consid. 2),
que, par conséquent, la présente décision doit être d'emblée
motivée en fait et en droit (art. 117a et 117b al. 1 let. d LOJV [Loi sur
l'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 dans sa version au 31
décembre 2010]);
attendu qu'à teneur de l'art. 285 al. 1 CPC-VD, lorsque le
procès soulève des questions exceptionnelles ou de fond susceptibles
d'être instruites séparément et dont la solution est de nature à mettre fin
au litige ou à la simplifier considérablement, le juge instructeur, après
avoir interpellé les parties, peut décider de disjoindre l'instruction et le
jugement de ces questions,
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5 -
qu'il est tenu d'ordonner cette disjonction lorsqu'elle présente
des avantages évidents, évitant des procédés longs et coûteux (art. 285
al. 2 CPC-VD),
que, dans le cas d'espèce, la disjonction requise par la
requérante impliquerait la suspension de l'expertise comptable, le temps
de l'instruction et le jugement de la question séparée,
que cette expertise - qui représente un travail long et coûteux
-
pourrait devenir superflue si la question séparée devait être tranchée en
faveur de la requérante,
que la disjonction pourrait ainsi présenter un avantage du
point de vue du coût et de la durée du procès,
que l'avantage économique ne profiterait toutefois pas, dans
l'immédiat, à la requérante,
qu'en effet, les frais de cette expertise sont avancés
intégralement par l'intimé,
que la requérante ne les supportera pas si elle gagne le procès
dans son entier,
que si elle succombe pour le tout ou en partie, les frais qu'elle
devra supporter ne seront pas plus importants s'il est procédé à l'expertise
immédiatement ou après l'instruction et le jugement de la question
préalable,
que seul l'intimé, s'il devait perdre le procès sur la question
préalable, serait susceptible d'engager des frais inutiles,
que l'intimé conclut toutefois à ce que l'expertise suive son
cours, même s'il devait être statué par jugement séparé sur la question
préalable,
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6 -
que dès lors, le coût de l'expertise ne saurait justifier à lui seul
le jugement séparé de la question préalable,
que du point de vue de la durée du procès, la disjonction de la
question séparée de la requérante ne présente pas non plus d'avantage
évident,
que certes, si le jugement de la question séparée devait
donner gain de cause à la requérante, il permettrait d'éviter qu'il soit
procédé à l'expertise comptable, et le procès pourrait se terminer plus
rapidement,
que toutefois, le cas échéant, ce gain de temps ne serait
vraisemblablement pas si important,
que seuls quelques allégués seraient exclus du jugement à
intervenir, sur les plus de neuf cents allégués que comporte la procédure,
qu'en revanche, si le jugement portant sur la question séparée
devait donner raison à l'intimé, l'expertise devrait être menée à bien,
qu'en outre, la cause ferait l'objet de deux jugements au fond
ouvrant chacun les voies de droit de l'appel et du recours au Tribunal
fédéral,
que la durée totale du procès serait ainsi sensiblement plus
importante qu'en l'absence de disjonction,
qu'il ressort de ce qui précède que la disjonction requise par
les deux parties ne permettrait pas d'éviter de longs procédés,
qu'elle ne serait de nature à éviter des coûts qu'au seul intimé,
sans certitude à cet égard,
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7 -
que cette considération ne saurait imposer la disjonction,
puisque l'intimé a requis que l'expertise comptable soit mise en œuvre
parallèlement à l'instruction et au jugement de la question séparée,
que, par conséquent, le juge n'est tenu d'ordonner ni l'une ni
l'autre,
qu'en définitive, la disjonction ne se justifie pas,
qu'elle permettrait au mieux de réduire la durée du procès du
temps nécessaire à l'expertise,
qu'il y a une chance sur deux pour que le procès s'en trouve
au contraire allongé d'un délai supplémentaire pour déposer les mémoires
de droit, du temps nécessaire pour fixer une seconde audience de
jugement et une seconde rédaction d'un jugement au fond, et enfin de
l'exercice des voies de recours cantonale et fédérale;
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900
fr. (neuf cents francs), à la charge de la requérante D.________ SA (art. 4 al.
1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]);
attendu que la partie qui obtient l'adjudication de ses
conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC-VD),
que lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-
VD),
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8 -
que les conclusions visées à l'art. 92 al. 1 CPC-VD sont aussi
bien les conclusions actives que les conclusions libératoires ou
reconventionnelles (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n° 3 ad art. 92 CPC-VD),
qu'en l'espèce les conclusions des parties tendaient, en
substance, à la disjonction de questions séparées presque identiques,
qu'elles sont rejetées dans leur ensemble,
que, les parties succombant à l'incident dans une mesure
comparable, il se justifie de compenser les dépens d'honoraires et de
débours,
qu'il se justifie de laisser les frais à la charge de la
défenderesse, requérante à l'incident.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par la requérante D.________ SA dans sa
requête incidente du 16 février 2011 sont rejetées.
II. Les conclusions prises par l'intimé R.________ dans son
mémoire incident du 27 juin 2011 sont rejetées.
III. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la
requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs).
IV. Les dépens sont compensés pour le surplus.
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9 -
Le juge instructeur :Le greffier :
P. HackC. Maradan
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant
sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification
demandée.
Le greffier :
C. Maradan