1005 TRIBUNAL CANTONAL CO08.037231 76/2013/FAB C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant V., à [...], d'avec J..
Du 8 octobre 2013
En fait : 1.Par demande du 7 juillet 2006, la demanderesse V.________ a ouvert action contre la défenderesse J.________ en concluant, avec dépens, au paiement par celle-ci de la somme de 8'030'173 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 novembre 1998. A l'appui de ses conclusions, elle fait en substance valoir que les tergiversations de la défenderesse durant plusieurs années dans la création d'un accès direct pour les automobilistes en provenance d'[...] à l'hôtel dont elle est propriétaire ont rendu impossible la réouverture dudit hôtel ensuite de travaux de transformation partielle et d'agrandissement, lui causant ainsi un dommage considérable. Dans sa réponse du 26 février 2009, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet de la demande, en faisant valoir que l'accès à l'hôtel était en tout temps possible, nonobstant le fait que les aménagements prévus, qui ne constituaient qu'une facilitation de l'accès, n'aient été
2 - réalisés que tardivement. Rien ne s'opposait ainsi à la réouverture de l'hôtel aux dates prévues, la défenderesse n'étant en conséquence nullement responsable du dommage subi par la demanderesse. Dans sa réplique complémentaire du 31 août 2010, la demanderesse a augmenté sa conclusion à 19'911'503 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er janvier 2010. 2.Sur réquisition du juge instructeur, la défenderesse a, le 7 mars 2011, notamment proposé [...] comme expert. La demanderesse l'a également proposé pour l'expertise architecturale, ainsi que [...] pour l'expertise "hôtelière". Par ordonnance de disjonction et sur preuves du 21 avril 2011, le juge instructeur a notamment ordonné la disjonction de l'instruction et le jugement de la question préalable suivante : "La défenderesse J.________ est-elle responsable du dommage que soutient avoir subi V.________ ?", et nommé [...] en qualité d'expert chargé de répondre à dix-huit allégués de la demanderesse et un allégué de la défenderesse, en précisant qu'il pourrait s'adjoindre le concours d'un sous-expert en matière hôtelière en la personne de [...]. Le 6 juin 2011, l'expert [...] a accepté la mission qui lui était proposée et indiqué qu'il estimait le montant approximatif de ses honoraires à 30'000 fr. TTC, ce montant ne tenant pas compte du travail qui pourrait être fourni par le sous-expert en matière hôtelière. Le 14 juin 2011, l'expert a précisé que, selon une estimation sommaire, le montant des honoraires du sous-expert s'élèverait à 10'000 fr. environ. 3.La note d'honoraires du sous-expert, du 27 mars 2012, d'un montant de 11'556 fr., comprend trente-cinq heures au tarif horaire de 300 fr., soit 10'500 fr., des frais et débours par 200 fr. et 856 fr. de TVA.
3 - Le 28 mars 2012, l'expert a déposé son rapport ainsi que sa note d'honoraires, par 25'040 fr. 50, soit, selon les tarifs horaires admis par le Conseil d'Etat (KBOB 2012), cent cinq heures d'expert au tarif horaire de 210 fr., par 22'050 fr., dix heures de secrétariat, au tarif horaire de 110 fr., par 1'100 fr., 36 fr. de déplacement au tarif kilométrique de 60 ct., pour 60 km, et 1'854 fr. 90 de TVA. Le rapport d'expertise comporte dix pages, dont quatre pages de rapport du sous-expert, et quarante et une pages d'annexes; il mentionne une séance de mise en œuvre le 29 septembre 2011, une visite des lieux le 28 octobre 2011, la tenue de plusieurs séances communes avec le sous-expert, une rencontre avec l'administrateur de la demanderesse le 14 février 2012, ainsi qu'une rencontre avec le syndic et l'ancien syndic de la défenderesse le 20 mars 2012. Sur les dix-neuf allégués soumis à l'expert, celui-ci a répondu par "oui" ou "oui, c'est exact" à sept allégués, les réponses aux autres allégués faisant l'objet de développements plus importants. La note d'honoraires du sous-expert mentionne les opérations suivantes : étude de dossier, consultation statistiques et autres documents, réunions avec l'expert, entretien avec des tiers, visite des lieux et élaboration d'un rapport. 4.Par lettre du 22 mai 2012, la demanderesse a requis que l'expert indique les questions précises posées au sous-expert, avec mention des allégués visés, requête à laquelle le juge instructeur a donné une suite favorable. L'expert a précisé, le 13 juin 2012, qu'il avait posé quatre questions au sous-expert et que ces questions concernaient huit allégués. Dans le délai imparti au 4 juillet 2012 à cet effet, la demanderesse a requis la mise en œuvre d'une seconde expertise et contesté les notes d'honoraires de l'expert et du sous-expert, considérant que leurs rapports ne remplissaient pas les exigences de qualité
4 - nécessaires. Elle a requis la production par l'expert d'une liste détaillée de ses opérations avec la durée de celles-ci (time-sheet). Elle a encore requis un complément d'expertise le 5 juillet 2012. Par lettre du 10 juillet 2012, l'expert a indiqué qu'il lui avait été demandé une réponse complémentaire le 24 mai 2012, soit postérieurement à sa facture du 28 mars 2012, opération représentant deux heures de travail supplémentaire, soit 453 fr. 60, TVA comprise. En annexe à ce pli, l'expert a produit, à la réquisition du juge instructeur, la liste d'opérations suivante : "Expert Août 2011 Examen préalable du dossier6 heures 10.08.2011 Demande au Juge instructeur2 heures 29.09.2011 Séance de mise en œuvre y compris préparation4 heures Examen du dossier, recherches diverses29 heures 28.10.2011 Visite sur place4 heures 14.02.2012 Audition des parties3 heures 20.03.2012 Audition des parties3 heures Synthèse et analyse16 heures 01.09.2011 Séances et entretiens téléphoniques avec4 heures 15.12.2011 le sous expert2 heures 23.03.20124 heures Février-Mars Rédaction du rapport d'expertise28 heures
Total105 heures
Secrétariat Organisation des séances, convocations de celles-ci diverses correspondances, frappe du rapport et divers10 heures"
5 - Par courrier du 18 juillet 2012, la demanderesse a requis du Juge instructeur de la Cour civile que l'expert soit invité à préciser les dates auxquelles il avait consacré vingt-six heures à l'étude du dossier. Le 24 juillet 2012, l'expert a détaillé comme il suit le poste "Examen du dossier", comprenant vingt-neuf heures de travail : "30 septembre 20116 heures 5 octobre 20112,5 heures 19 octobre 20114 heures 20 octobre 20113,5 heures 24 octobre 20116 heures 25 octobre 20113 heures 26 octobre 20114 heures" 5.Le 25 juillet 2012, le juge instructeur a imparti un délai au 14 septembre 2012 aux parties pour formuler d'éventuelles observations sur la note d'honoraires litigieuse. Les parties n'ont pas fait usage de ce délai. Par prononcé du 16 octobre 2012, le juge instructeur a arrêté la note d'honoraires de l'expert [...] à un montant de 37'050 fr. 50 (I) et rendu le prononcé sans frais (II). 6.Le 29 octobre 2012, la demanderesse a recouru contre ce prononcé en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la note d'honoraires de l'expert est ramenée à 10'000 fr. et celle du sous-expert à 5'000 francs. Subsidiairement la recourante a conclu à l'annulation du prononcé. Par arrêt du 16 janvier 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a admis le recours (I), annulé le prononcé et renvoyé la cause au juge instructeur pour procéder dans le sens des considérants (II).
6 - En substance, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a considéré qu'une instruction plus poussée s'imposait au premier juge au vu du nombre d'heures élevé indiqué par l'expert – notamment en ce qui concerne les postes "rédaction du rapport d'expertise", "examen du dossier, recherches diverses" et "synthèse et analyse" –, du caractère succinct des réponses données et des contestations réitérées de la demanderesse. Elle a relevé qu'il en allait de même du rapport du sous-expert, dont la lecture ne permettait pas de comprendre, faute d'explications, les trente-cinq heures consacrées à celui-ci. En effet, les informations fournies par l'expert et le sous-expert à ces égards ne permettaient pas d'y répondre de manière satisfaisante. Finalement, la Chambre des recours a souligné le caractère superflu de l'examen par l'expert de la comptabilité de la demanderesse et de deux études concernant l'aspect hôtelier de la cause, ainsi que de la correspondance entre la demanderesse et un organisme ayant effectué l'une de ces deux études. 7.Par requête du 8 avril 2013, le conseil de la demanderesse a demandé la récusation de l'expert et du sous-expert, en faisant en substance valoir que l'arrêt rendu par la Chambre des recours rendait nécessaire la poursuite d'une instruction contre ces derniers, dont les affirmations relatives aux heures facturées étaient mises en doute, ce qui affecterait nécessairement leur impartialité. Le 9 avril 2013, la défenderesse s'est opposée à cette requête. 8.Le 29 mai 2013, le juge instructeur a invité l'expert à fournir des explications ou des détails sur les opérations effectuées durant les heures facturées, en particulier avec les postes "examen du dossier, recherches diverses" et "synthèse et analyse".
7 - Le 3 juin 2013, l'expert a fait parvenir au juge instructeur une copie de son agenda professionnel, attestant les heures consacrées à l'expertise litigieuse. Sur interpellation du juge instructeur, l'expert a indiqué dans une lettre du 18 juin 2013 que le poste "examen du dossier, recherches diverses" comprenait notamment la lecture et l'assimilation de la procédure, qui comprend de très nombreux allégués, ainsi que l'examen de toutes les pièces produites par les parties, travail usuel pour toutes les expertises auxquelles il a participé. S'agissant des "recherches diverses", l'expert a relevé que le problème posé par l'expertise en question était compliqué, la réalisation du giratoire contesté impliquant en effet des décisions de trois communes différentes et du Service des routes de l'Etat de Vaud. Il a ainsi été nécessaire à l'expert de consulter les différents plans de zones en question et d'examiner attentivement le plan de circulation de J.________ pour contrôler l'accessibilité des véhicules provenant de l'Est. L'expert a également dû obtenir des renseignements auprès de spécialistes s'agissant de l'évaluation de l'impact de l'interdiction de tourner à gauche en provenant de Lausanne sur la fréquentation attendue de l'hôtel. Enfin l'état intérieur du bâtiment, dont le rez-de-chaussée et les étages étaient achevés, à l'inverse du sous-sol, qui se trouvait en plein chantier, a nécessité des contacts supplémentaires. Concernant les postes "synthèse et analyse" et "rédaction du rapport d'expertise", l'expert a indiqué avoir élaboré et présenté aux parties une première version du rapport. Il a ainsi successivement reçu l'actuel syndic de la défenderesse, son prédécesseur et l'administrateur de la demanderesse, auxquels il a donné des explications sur l'orientation donnée à l'expertise. Il a ensuite opéré des corrections dans le rapport, en tenant compte de leurs nouvelles questions ou remarques. A cette lettre était joint un tableau détaillant les différentes opérations de l'expertise, dont la teneur est la suivante :
8 - Le 19 juin 2013, le juge instructeur a imparti un délai au 10 juillet 2013 aux parties pour formuler d'éventuelles observations sur cette lettre. Le 8 juillet 2013, le conseil de la demanderesse a indiqué que les déterminations de l'expert devaient être confrontées aux griefs retenus par l'arrêt de la Chambre des recours du 16 janvier 2013, savoir le nombre d'heures exagéré au vu du volume du rapport d'expertise et des pages effectivement rédigées par l'expert, le nombre d'heures consacrées aux postes "examen du dossier, recherches diverses" et "synthèse et analyse" et la redondance entre ceux-ci, le caractère incompréhensible du nombre d'heures du sous-expert à la lecture de son rapport et le caractère inutile de la lecture par l'expert de certains documents, qui ne concernaient que le sous-expert.
9 - Par lettre du 10 juillet 2013, la défenderesse a indiqué qu'elle n'avait pas de commentaires particuliers à formuler, les explications fournies par l'expert paraissant convaincantes. En droit : I.a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p. 19). Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14). b) En l'espèce, la procédure a été ouverte par demande du 7 juillet 2006, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par conséquent d'appliquer à la présente cause le CPC-VD dans sa version au 31 décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre 2010, sont également applicables. II.a) Aux termes de l'art. 242 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction (al. 1). Le juge instructeur rend sa décision sous la forme d'un prononcé (al. 2).
10 - Pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (JI-CCIV 28 août 2009/31). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (ibid.; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les références citées). b) En l'espèce, afin de saisir le contexte de l'expertise qui lui était demandée, l'expert [...] a dû prendre connaissance de l'ensemble de la procédure – qui compte 472 allégués et soulève des questions complexes tant sur le plan factuel que juridique – et des nombreuses pièces produites. Il a en outre dû examiner le dossier relatif au permis de construire. Il s'est rendu sur le site de l'hôtel et s'est entretenu avec les parties et leurs conseils, ainsi que les représentants des sociétés et autorités impliquées. Il a tenu plusieurs séances avec le sous-expert. L'on relèvera par ailleurs que, contrairement à ce qui a été retenu dans le prononcé du 8 octobre 2012, l'expert n'a jamais indiqué qu'il aurait examiné la comptabilité de la demanderesse, l'étude de la Société [...], l'étude de faisabilité de l'Organisation [...] ou la correspondance échangée entre cette organisation et la demanderesse; c'est ainsi par erreur que ces éléments ont été retenus. Les précisions fournies par l'expert dans sa lettre du 18 juin 2013 s'agissant du poste "examen du dossier, recherches diverses" sont convaincantes. En effet, compte tenu de l'ampleur de la procédure, un certain temps lui était nécessaire pour en prendre connaissance et l'assimiler. En outre, la problématique à laquelle il s'agissait de répondre était particulière et complexe, justifiant des recherches tant auprès de
11 - spécialistes que des administrations concernées. Dans ce contexte, les vingt-neuf heures annoncées ne semblent pas excessives. Il ressort du time-sheet fourni par l'expert que les opérations visées ci-dessus diffèrent de celles facturées sous le poste "synthèse et analyse", pour la plupart réalisées à des dates différentes. Il est certain que pour être en mesure de procéder utilement à son expertise, l'expert se devait de synthétiser et analyser les divers éléments en sa possession. Les seize heures annoncées pour ce poste semblent en adéquation avec l'ampleur du dossier, le volume des informations à traiter et la spécificité de la problématique à analyser. Il n'y a dès lors pas lieu de les réduire. S'agissant enfin des vingt-huit heures consacrées à la rédaction du rapport, quand bien même celui-ci est succinct, elles ne semblent pas excessives au vu, à nouveau, du volume des informations à traiter. Par ailleurs, le mode de faire de l'expert consistant à rédiger une première version du rapport et à la présenter aux différents intervenants, avant de rédiger le rapport final, en tenant compte de leurs éventuelles remarques, ne prête pas la flanc à la critique et avait reçu l'agrément des parties lors de la séance de mise en œuvre. Pour sa part, le sous-expert a également dû prendre connaissance de la procédure et des pièces. Il s'est rendu sur le site de l'hôtel, a eu plusieurs séances avec l'expert, ainsi que des entretiens avec des tiers. En outre, il lui a fallu compulser et analyser les documents comptables de la demanderesse relatifs aux exercices 1996 à 1999, l'étude établie par la Société [...], l'étude de faisabilité de l'Organisation [...], ainsi que la correspondance échangée entre cette organisation et la demanderesse, et les statistiques fédérales relatives au taux d'occupation des chambres pour les périodes concernées à [...], à [...], et à V.________. Bien qu'il n'ait pas produit de time-sheet détaillé, l'on peut retenir, en se fondant sur celui fourni par l'expert, que le sous-expert a consacré quatre heures à la séance de mise en œuvre, quatre heures à la visite des lieux et dix heures à des séances et entretiens avec l'expert. Le solde, par dix- sept heures, soit environ deux jours de travail, se répartit entre l'étude du
12 - dossier, les entretiens avec des tiers, la consultation des statistiques et autres documents et la rédaction du rapport, ce qui semble tout à fait raisonnable. Les trente-cinq heures annoncées ne paraissent ainsi absolument pas exagérées. L'ensemble des démarches effectuées par l'expert et le sous- expert correspond à la mission qui leur a été confiée et il n'y a pas lieu de considérer que l'un ou l'autre des prénommés se serait livré à des opérations inutiles ou étrangères à celle-ci. Les tarifs appliqués par l'expert et le sous-expert ne sont par ailleurs pas contestés. Les auteurs du rapport ont procédé à une analyse complète et détaillée des problèmes qui leur étaient soumis. L'expert a examiné l'impact des limitations imposées par le plan de quartier sur le développement économique de l'hôtel et s'est prononcé sur les possibilités de réalisation des conditions de délivrance du permis d'habiter. Le sous- expert a procédé à une simulation du taux d'occupation et du financement de l'exploitation hôtelière dans l'hypothèse où l'hôtel aurait été rouvert après l'agrandissement; il a analysé de manière circonstanciée les conséquences liées à l'absence de construction du giratoire sur l'exploitation de l'hôtel, sur son chiffre d'affaires annuel et sur ses charges d'exploitation; il a chiffré la perte subie par la demanderesse du fait de l'absence de giratoire, indiquant un montant annuel et un montant total comprenant la perte pour la seconde partie de l'année 2002 et les années 2003 à 2011. Le rapport traite l'ensemble des allégués soumis à son expertise. Il est parfaitement compréhensible. Les propos y sont présentés de manière certes concise, mais claire. L'expert a répondu de manière complète à l'ensemble des questions posées, ses réponses étant complétées par les développements du sous-expert. Les heures comptabilisées par l'expert et le sous-expert sont ainsi justifiées et la qualité du rapport suffisante. Il n'existe par
13 - conséquent aucun motif de réduction des honoraires réclamés par l'expert et le sous-expert. En définitive, le montant total de la rémunération de l'expert, comprenant celle du sous-expert, doit ainsi être arrêté à 37'050 fr. 50 (25'494 fr. 50 + 11'556 fr.), montant correspondant, au demeurant, aux estimations communiquées par l'expert avant le début de sa mission. III.Le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Arrête la note d'honoraires de l'expert [...], à Lausanne, à un montant de 37'050 fr. 50 (trente-sept mille cinquante francs et cinquante centimes), comprenant sa rémunération par 25'494 fr. 50 (vingt-cinq mille quatre cent nonante-quatre francs et cinquante centimes) et celle du sous-expert [...], à Lausanne, par 11'556 francs (onze mille cinq cent cinquante-six francs). II. Rend le présent prononcé sans frais. Le juge instructeur :Le greffier : F. ByrdeI. Esteve
14 - Du Le prononcé qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le 9 octobre 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l'expert. Les parties et l'expert peuvent faire recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : I. Esteve