Composition : MmeB Y R D E , présidente
MM Muller et Hack, juges
Greffier :M.Cloux
Cause pendante entre :
C.________ SA(Me J.-C Diserens)
et
COMMUNE DE L.________(Me J. Haldy)
A la suite de cette convention, les voisins ont retiré leurs
oppositions.
Le 18 décembre 1997, la défenderesse a délivré une
autorisation préalable d'implantation n° 13 / 1996, qui a notamment la
teneur suivante:
"(...) L'enquête a suscité 7 oppositions.
L'opposition de l'hoirie [...] a été retirée le 15 août 1997.
Les six autres oppositions ont été retirées le 20 novembre 1997.
Le retrait des oppositions a fait l'objet d'une convention entre
P.________ SA et les opposants. La convention portant principalement
sur l'obligation de créer une présélection "tourner à gauche" pour les
véhicules en provenance d' [...]. Cette convention fait partie
intégrante de l'autorisation préalable d'implantation. (...)
Conditions spéciales communales
(...)"
La démarche de la Municipalité de L.________ consistant à
prendre contact avec celles de R.________ et de [...] afin de réaliser un
giratoire n'a été suscitée et requise d'aucune manière par P.________ SA. Il
n'est pas établi qu'à compter de ce moment, cette dernière ait été
associée aux travaux ou aux discussions. Elle n'a jamais fait obstacle à ce
projet.
12.Selon les informations accessibles sur le site Internet du
Registre du commerce – qui sont des faits notoires –, la demanderesse
C.________ SA a repris les actifs et passifs de P.________ SA le 5 mai 2015
selon un contrat de fusion du 28 avril 2014.
13.En cours d’instruction, une expertise a été mise en œuvre et
confiée à l'architecte [...] avec le concours, en matière hôtelière, du sous-
expert fiduciaire [...]. Ils ont déposé leur rapport commun le 28 mars 2012
et l'expert architecte a déposé un rapport complémentaire le 12 juin 2014.
Il en ressort ce qui suit :
A dire d'expert, P.________ SA et N.________ avaient et ont
conservé le même propriétaire économique, en qualité d'actionnaire
indirect au moment de l'expertise, en la personne d'B.Y.________ jusqu'au
31 décembre 2003.
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40 -
L'expert a confirmé que l'hôtel P.________ tel qu'il était
initialement construit respectait le plan de quartier " [...]" et que ce n'était
que plus tard qu'il était apparu que le volume de l'hôtel était insuffisant.
Selon lui, l'aménagement du territoire ne devait pas nécessairement
intégrer le paramètre de la viabilité économique d'un hôtel. L'expert a en
outre relevé qu'une étude conduite en novembre 1980 avait déjà mis en
évidence les risques liés à une exploitation hôtelière. Se fondant sur un
tableau récapitulatif mis à sa disposition, l'expert a en outre détaillé que
durant l'année 1983, l'hôtel P.________ abritait trente-deux chambres, une
cuisine et un restaurant pouvant accueillir cent vingt-deux couverts.
Relevant que le dossier ne comprenait pas de liste complète
des copropriétaires d'appartements de la PPE P.________ A et B, l'expert a
toutefois constaté que trois de ces lots avaient été vendus à des
ressortissants koweitiens et trois autres à des ressortissants saoudiens.
Concernant la servitude grevant les biens-fonds de ces
copropriétés en faveur du bien-fonds sur lequel est sis l'hôtel P.,
l'expert a constaté que la servitude de passage à pied et pour tout
véhicule, constituée le 23 mars 1983, ne précisait rien quant au nombre
de véhicules censés utiliser le passage. Dans son rapport complémentaire,
l'expert a précisé qu'au moment de sa constitution, cette servitude avait
pour usage de permettre l'accès à l'hôtel/café restaurant, mais également
d'autoriser les copropriétaires de P. A et B à utiliser cet accès dans
les deux sens.
L'expert a confirmé que le projet d'agrandissement de l'hôtel
P.________ et l'agrandissement effectivement réalisé avaient fait croître le
nombre de chambres à soixante unités sur deux étages supplémentaires,
soit une augmentation de près de 100% de la capacité d'hébergement.
L'agrandissement de l'hôtel comprenait également la création d'un second
restaurant, de deux bars, d'une salle de conférences et d'un
auditorium/cinéma/aula de cent vingt places. Au moment de l'expertise,
les travaux étaient terminés, à l'exception du niveau du sous-sol où ceux-
ci ont été interrompus au stade du gros œuvre et des installations
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41 -
techniques. A dire d'expert, l'ouverture de l'hôtel aux "tour operators"
impliquait l'accès à l'hôtel de bus et cars de transports touristiques, de
sorte que l'augmentation du trafic potentiel pour accéder à l'hôtel à la
suite de son agrandissement n’aurait pas été inférieure à 100% et aurait
représenté, tant sur le plan de la quantité que par la nature de ce trafic,
un doublement du trafic d'accès.
L'expert a confirmé que les conditions de délivrance du permis
d'habiter pour l'hôtel ne seraient pas réunies tant que l'aménagement
routier, tel qu'il était prévu par le permis de construire du 3 novembre
1998, n'étaient pas réalisé. Il a souligné que cette charge imposée à
P.________ SA avait la particularité de ne pas pouvoir être assumée par
cette dernière, qui n'avait aucun moyen de forcer l'exécution des travaux.
L'expert s'est toutefois étonné que la société, lorsque les travaux de
rénovation arrivaient à leur fin, n'ait pas approché la défenderesse pour
trouver une solution provisoire, relevant que celle-ci n'aurait concerné,
tout au plus, que la moitié du trafic en provenance de [...]. Selon les
propos des représentants de la défenderesse tels qu'ils ont été collectés
par l'expert, une telle éventualité – qui n'impliquait aucun usage de la
servitude de passage – paraissait envisageable.
A dire d'expert, le projet de présélection n'impliquait que des
travaux de marquage au sol dont le coût, sur la base d'un devis établi le
17 août 1998 par le bureau [...], ne devait pas excéder 100'000 francs.
S'agissant du projet de giratoire envisagé à la fin de l'année
1998, l'expert a confirmé que l'utilité d'un tel giratoire dépassait très
largement les seuls besoins de l'hôtel et de l'accès à la plage, notamment
en ce qui concernait la réduction de la vitesse sur la route cantonale. Dans
son rapport complémentaire, l'expert a précisé qu'un giratoire permettait
en général, sur une artère principale, de rendre plus fluides les accès et
débouchés sur des voies secondaires et qu'un tel ouvrage avait fait ses
preuves en matière de sécurité, réduisant sensiblement la vitesse sur
l'artère principale et permettant l'aménagement de passages piétons
mieux protégés. En ce qui concernait le giratoire ici en cause, l'expert a
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42 -
relevé qu'il desservait, en sus de la plage et de l'hôtel P., la route
en direction de R. ainsi qu'un débouché secondaire.
Se prononçant sur les caractéristiques du projet transmis le
3 juin 2005 par la Municipalité de la défenderesse aux services cantonaux
pour consultation préalable, l'expert a confirmé que le tracé dessiné dans
le cadre de ce projet correspondait fidèlement à celui établi pendant
l'année 1997, le document récent étant toutefois plus complet sur le plan
technique.
L'expert n'a pas confirmé qu'il était incompatible voire
antiéconomique d'exploiter commercialement l'hôtel en demandant aux
usagers d'effectuer un demi-tour au giratoire suivant pour atteindre l'hôtel
en l'absence de présélection. Le sous-expert a précisé à cet égard que
90% de la clientèle, notamment celle composée
d'entreprises/organisations internationales/agences de voyages/"tour
operators", réservait sa chambre à l'avance et que ces réservations
n'étaient pas annulées au motif d'éventuelles difficultés liées à la
circulation. S'agissant des 10% de clients logeant sans réservation, le
sous-expert a confirmé qu'ils préféraient en général continuer leur route
afin de trouver un autre établissement plutôt que d'effectuer un demi-tour
pour se rendre dans un hôtel. Seuls les clients en provenance de l'est
étant cependant concernés dans le cas de l'hôtel P.________, le sous-expert
a retenu que l'absence d'installation affectait 5% de la clientèle totale de
l'hôtel. Il en découle une incidence sur le chiffre d'affaires de
l'établissement (logement et restauration) de 100'000 fr. par an, ainsi
qu'une déduction de charges (marchandises) de 12'000 francs.
Le sous-expert a encore relevé qu'en cas de réouverture de
l'hôtel après la fin des travaux d'agrandissement – qu'il a fixée à la fin du
mois de mai 2002 –, l'exploitation de l'établissement aurait permis les
résultats annuels suivants, fondés sur un taux d'occupation des chambres
de 50% semblable aux statistiques de la région, dès lors qu'un taux de
60% – qui avait été retenu dans le cadre d'une précédente expertise
privée – paraissait très optimiste aux yeux du sous-expert :
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43 -
"(...)
(...)"
Selon le sous-expert, l'exploitation hôtelière aurait nécessité
un taux d'occupation des chambres de 60 à 65% pour couvrir les charges
de l'établissement, ce qui ne paraissait guère envisageable durant les
années 2000 à 2010.
S'agissant du caractère commercialement concevable de la
vente de l'hôtel avant que le problème de l'accès routier ne soit réglé,
l'expert principal a indiqué que le giratoire était achevé au jour de
l'expertise. Dans son rapport complémentaire, il a renvoyé aux
conclusions du sous-expert quant au faible pourcentage de clients que les
travaux auraient tenus écartés de l'établissement, relevant que ces
travaux n'auraient pas eu d'incidence réelle sur la volonté d'un éventuel
acquéreur avant la réalisation du giratoire, d'autres facteurs – notamment
le prix exigé – étant plus à même d'expliquer d'éventuelles réticences.
14."Pour autant que de besoin", la défenderesse invoque la
prescription.
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44 -
D'autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
15.Par demande du 7 juillet 2006, N.________ et P.________ SA ont
ouvert action conjointement en prenant les conclusions suivantes, avec
suite de frais et dépens :
"a. La Commune de L.________ (Vaud) est débitrice et doit immédiat
et prompt paiement à la société N.________ du montant de CHF
6'625'837 (...) avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 1995.
b. La Commune de L.________ (Vaud) est débitrice et doit immédiat
et prompt paiement à la société P.________ SA du montant de
CHF 8'030'170 (...) avec intérêt à 5% l'an dès le 3 novembre
1998."
Par jugement incident du 12 novembre 2008, le juge
instructeur a ordonné la disjonction des causes concernant les deux
sociétés, les allégués relatifs à l'action de N.________ et la conclusion "a"
précitée étant retranchés de la présente procédure.
Dans sa réponse du 26 février 2009, la défenderesse a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
P.________ SA a déposé une réplique complémentaire après
réforme le 31 août 2010, dans laquelle elle a augmenté sa conclusion "b"
précitée comme suit, avec suite de frais et dépens :
"b. La Commune de L.________ (Vaud) est débitrice et doit immédiat
et prompt paiement à la société P.________ SA du montant de
CHF 19'911'503.- (...), avec intérêts à 5% dès le 1
er
janvier
2010."
Par ordonnance du 21 avril 2011, le juge instructeur a
notamment ordonné la disjonction de l'instruction et le jugement de la
question préalable suivante :
"La défenderesse Commune de L.________ est-elle responsable du
dommage que soutient avoir subi la demanderesse P.________ SA ?"
-
45 -
Par courrier du 23 mai 2014, le juge instructeur a admis que
C.________ SA avait succédé entre vifs aux droits et obligations de
P.________ SA et qu'elle la remplaçait dès lors au procès.
Les deux parties ont déposé un mémoire de droit.
Lors de l’audience de jugement, la Cour a procédé à une
inspection locale. Les constatations faites à cette occasion ont été
intégrées aux faits retenus ci-dessus.
E n d r o i t :
I.A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l'entrée
en vigueur de ce code – soit le 1
er
janvier 2011 – sont régies par l'ancien
droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour
toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Denis Tappy,
Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11, p. 19).
La demande ayant été déposée le 7 juillet 2006, avant le
1
er
janvier 2011, la cause est soumise à l'ancien droit de procédure.
II.Conformément à l'ordonnance de disjonction du 21 avril 2011,
l’examen de la cause est ici restreinte à la question de la responsabilité de
la défenderesse pour le dommage que soutient avoir subi la
demanderesse.
Celle-ci invoque d'une part une responsabilité contractuelle de
la défenderesse et, d'autre part, sa responsabilité pour acte illicite.
-
46 -
III.On examinera d'abord si un contrat a été conclu entre
P.________ SA et la défenderesse et, le cas échéant, s'il fonde une
responsabilité de cette dernière.
a) La demanderesse soutient que la défenderesse, par lettre à
P.________ SA du 15 septembre 1998 à laquelle était jointe la copie d'un
procès-verbal établi le 9 septembre 1998, se serait engagée envers cette
société à réaliser un accès routier vers l'hôtel P.. Cet engagement
ressortirait selon elle dudit procès-verbal. En retournant à la défenderesse
– à sa demande – des doubles du courrier et du procès-verbal signés le
2 octobre 1998, P. SA aurait accepté cette offre, concluant ainsi un
contrat. Ce serait dès lors parce que l'aménagement du carrefour était
acquis sur le principe que la réalisation de cet ouvrage a été mentionnée
dans le permis d'agrandir l'hôtel P.________ délivré le 3 novembre 1998. La
demanderesse soutient ainsi que la conclusion d'un accord serait
intervenue au plus tard par l'établissement de ce permis, qui devrait être
compris comme un engagement de la défenderesse à aménager le
carrefour de manière simultanée aux travaux d'agrandissement de l'hôtel.
De son côté, la défenderesse conteste qu'un contrat ait été
conclu. Elle fait en outre valoir qu'elle n'est pas partie à la convention du
20 novembre 1997, conclue entre P.________ SA et les copropriétaires de la
PPE P.________ A et B, et que ce document ne lui impose aucune charge.
Selon elle, on ne peut pas non plus déduire du libellé du permis de
construire du 3 novembre 1998 qu'elle se serait engagée envers P.________
SA à aménager le carrefour de T.________.
b) Le contrat de droit administratif est un accord qui porte
directement sur l’exécution d’une tâche publique dans une situation
individuelle et concrète et dont l’effet contraignant est dès lors de droit
public. A l'instar de tout contrat, il est conclu par la manifestation
concordante de la volonté des parties en ce qui concerne ses éléments
essentiels (Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève-Zurich-Bâle
2011, n. 999 p. 340; Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle
2014, nn 1070 s. pp. 271 s. et 1106 p. 384). Comme en droit privé,
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47 -
l'interprétation des contrats de droit administratif se fait selon le principe
de la confiance (ATF 132 I 140 consid. 3.2.4; Tanquerel, op. cit., n. 1019
p. 344 et les arrêts cités). Ce principe est cependant appliqué d'une
manière particulière, nuancé ou amendé qu'il est par le principe de
l'intérêt public (Dubey/Zufferey, op. cit., n. 1112 p. 386).
En vertu du principe de la confiance, le juge en présence d’un
litige concernant l’interprétation d’un contrat doit tout d’abord s’efforcer
de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter
aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir,
soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de leur convention
(art. 18 al. 1 CO; ATF 128 III 419 consid. 2.2, SJ 2003 I p. 33; ATF 127 III
444 consid. 1b, rés. in JdT 2002 I 213). Cette recherche est qualifiée
d’interprétation subjective (ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I 635).
Cette qualification juridique est une question de droit (ATF 131 III 217
consid. 3), mais déterminer ce que les parties savent ou veulent au
moment de conclure relève des constatations de fait (ATF 118 II 58
consid. 3a et les arrêts cités, rés. in JdT 1993 I 54; TF 3C.384/2004 du 6
janvier 2005 consid. 3.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être
établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les
déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance (ATF
133 III 61 consid. 2.2.1 rés. in JdT 2008 I 74, SJ 2007 I p. 21), en
recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances
(interprétation dite objective; ATF 135 III 295 consid. 5.2). Le principe de la
confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration
ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté
intime. Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder
sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, qui
relèvent du fait (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 précité; ATF 131 III 606
consid. 4.1 rés. in JdT 2006 I 126; ATF 130 III 417 consid. 3.2 rés. in JdT
2004 I 268, SJ 2004 I 533). Le sens d’un texte, apparemment clair, n’est
pas forcément déterminant, de sorte que l’interprétation purement
littérale est prohibée. Il n’y cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral
du texte concerné lorsqu’il n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il
-
48 -
ne correspond pas à la volonté des parties (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1,
SJ 2010 I 317).
c) Dans le cas d'espèce, les parties divergent quant à la
conclusion d'un contrat par laquelle la défenderesse se serait engagée
envers P.________ SA.
aa) La demanderesse se prévaut en particulier du procès-
verbal du 9 septembre 1998 établi à la suite d'une séance du 4 septembre
1998 ayant réuni les représentants de la défenderesse et l'administrateur-
président de P.________ SA. Cette réunion fait suite à un courrier de la
société à la commune du 17 août 1998, demandant un arrangement
conventionnel, "la commune (réd. : étant) le maître de l’ouvrage et (...) la
société (réd. : devant) participer financièrement à cet équipement dans
une mesure qui n’a pas été jusqu’ici définie". Il ressort en particulier du
procès-verbal de cette séance que la Municipalité de la défenderesse,
après avoir conduit le dossier d'aménagement du carrefour sous la forme
d'une présélection, était d'avis "(réd.: qu'il) serait intéressant de créer un
giratoire (...) au carrefour de T.", "les Communes de R. et
L.________ (réd.: devant) se rencontrer à ce sujet". On lit ensuite que le
projet de présélection a fait l'objet d'un devis estimatif de 100'000 fr.,
avant que la question de la répartition de ces frais ne soit abordée. Dans
ce cadre, il est en particulier indiqué que "la Commune de L.________ fait
une proposition à 70 % des frais à la charge de P.________ SA et 30 % des
frais à la charge de la Commune de L.". B. a de son côté
proposé de partager ces frais par moitié entre les deux protagonistes, et la
Municipalité de la défenderesse s'est engagée à répondre à cette
proposition. B.________ a finalement donné acte du fait qu'il ne voyait pas
d'objection à ce que le projet soit remplacé par un giratoire, la somme
mise à la charge de P.________ SA devant alors être affectée à ce nouveau
projet. Par lettre du 15 septembre 1998, la Municipalité de la défenderesse
a confirmé sa propre proposition de répartition des charges (70% et 30%),
en précisant qu’en cas de réalisation d’un giratoire intercommunal en lieu
et place de la modification des présélections, la participation serait fixée
forfaitairement, et en demandant à P.________ SA qu'elle lui retourne un
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49 -
double de sa lettre et du procès-verbal "pour le bon ordre de (réd.: leurs)
dossiers respectifs". B.________ lui a retourné ces deux documents signés
le 2 octobre 1998, relevant en particulier que "les engagements financiers
liées à l’aménagement du carrefour et à l’aménagement des places de
parcs (réd. : étaient) tous deux subordonnés à la délivrance d’une
autorisation de construire définitive et exécutoire".
On rappellera préliminairement que selon sa définition telle
qu’elle est rappelée ci-dessus, le contrat de droit administratif prévoit en
principe des obligations pour l’administré, qui se voit confier l’exécution
de tâches de droit public. La thèse de la demanderesse vise quant à elle la
situation inverse, dans laquelle l’autorité conserve ses prérogatives, mais
s’engage à en faire usage à l’avantage d’un administré. L’autorité ne
serait toutefois pas plus à même, par un tel contrat, d’assurer l’exécution
des tâches qui lui incombent, de sorte qu’une telle hypothèse doit être
accueillie avec réserve, a fortiori en l’absence de contrepartie équivalente.
Cela étant, B.________ a certes demandé qu’un accord soit trouvé dans son
courrier du 17 août 1998, mais sans demander que la commune s’engage
envers P.________ SA à réaliser l’aménagement routier. Il a au contraire
précisé que la défenderesse aurait la maîtrise de l’ouvrage, seule
demeurant une incertitude quant à l’étendue de la participation financière
de la société. Par ailleurs, si l’on peut effectivement déduire du procès-
verbal précité que les représentants de la défenderesse avaient l’intention
de réaliser l’aménagement, il ne ressort pas de ces lignes qu'ils aient
voulu engager la commune envers P.________ SA à cet égard. Des
négociations ont certes eu lieu entre ces deux entités, mais elles portaient
essentiellement sur la répartition des frais. Aucune volonté de s'obliger de
la défenderesse n'est ainsi établie, et un tel engagement ne se déduit pas
non plus d'une interprétation subjective des propos verbalisés. Rien dans
les déclarations des représentants de la défenderesse – dont la teneur est
claire – ne peut en effet être compris dans ce sens. Aucun engagement
envers la société ne ressort en outre des écrits de la Municipalité du
15 septembre 1998, celle-ci ayant alors seulement confirmé sa proposition
de répartition. Dans sa réponse du 2 octobre 1998, B.________ a d’ailleurs
conditionné les engagements – toujours financiers – de P.________ SA à
-
50 -
l’octroi d’un permis de construire, mais sans mentionner un quelconque
engagement de la défenderesse relatif à l’aménagement du carrefour.
On ne reconnaît ainsi rien dans ce qui précède qui permette de
retenir la conclusion d’un contrat.
bb) La demanderesse invoque par ailleurs les "conditions
spéciales" contenues dans le permis du 3 novembre 1998, qui prévoient
l’"obligation de créer une présélection "tourner à gauche" (...)" au
carrefour de T.. Elle en déduit que le permis prévoyait
l’aménagement du carrefour – ce qui serait selon elle justifié par des
motifs de sécurité – sous la forme d’une charge. Celle-ci consistant en un
aménagement routier, seule la défenderesse pouvait cependant la
réaliser, et la demanderesse ne pouvait effectuer qu’une participation
financière. Selon la demanderesse, la défenderesse s’était ainsi engagée à
réaliser l’ouvrage en prévoyant une telle charge.
Le permis de construire (art. 22 al. 1 LAT [loi sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
juin 2003 et jusqu’au 1
er
septembre 2007; RS 700]; art. 103
ss LATC ([loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions
du 4 décembre 1985; RSV 700.11]; cf. infra consid. V/a pour le détail)
prend la forme d’une décision, savoir un acte unilatéral que les titulaires
de tâches administratives peuvent accomplir en tant que titulaires de
pouvoirs de puissance publique. Ce critère distingue la décision du contrat
– bilatéral – de droit administratif (cf. supra consid. III/b) se caractérisant
par l’autonomie et l’égalité des parties (Dubey/Zufferey, op. cit., n. 772
p. 279, n. 865 p. 316 [pour la décision] et 1071 pp. 371 s. [pour le contrat
de droit administratif]).
Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir qu’un contrat a
été conclu de manière bilatérale par le prononcé d’une décision. Il ne
ressort pas non plus du texte des "conditions spéciales" que la
défenderesse et P. SA auraient prévu la chose d’un commun
accord. La référence faite par la Municipalité à une "obligation" est donc
-
51 -
de nature unilatérale. La portée d’une telle référence, voire de la violation
d’un éventuel engagement, doivent ainsi être examinées sous l’angle de
sa responsabilité pour acte illicite (cf. infra consid. IV s.).
cc) Les références ultérieures faites par les organes de la
défenderesse à de prétendues obligations envers P.________ SA (préavis
municipaux des 6 mars et 11 septembre 2003 et rapports des
commissions chargées d'étudier ces documents; préavis du 9 février 2006;
déclarations de D.________ et du syndic [...] devant le Conseil communal de
la défenderesse [27 mai et 25 novembre 2003, 27 juin 2006] ou dans la
presse, notamment durant l'année 2006) ne changent rien à ce qui
précède. En effet, ces propos n'étaient pas adressés à P.________ SA et
n’avaient ainsi pas la portée d’une manifestation de volonté constitutive –
en cas de retour concordant – d’un contrat. La demanderesse ne peut
donc rien tirer de ces termes, y compris par leur interprétation. Les propos
des organes de la défenderesse n'affectent pas non plus rétroactivement
la nature des échanges entre les parties, dont on vient de voir qu’ils
n’avaient pas conduit à la conclusion d’un contrat. Il convient par ailleurs
de les remettre dans leur contexte, les membres de l’exécutif communal
tentant alors de convaincre le Conseil communal d’approuver les projets
qui lui étaient soumis. Ces termes – qui n’illustrent d’ailleurs que l’opinion
de leurs auteurs, sans que la qualification faite par ces derniers ne lie la
défenderesse – ont ainsi été utilisés avant toute décision formatrice quant
aux projets d’aménagements. En corollaire, on doit exclure qu’un
engagement envers P.________ SA existait alors déjà, et aucun accord
ultérieur ne ressort de l’état de fait. On ne peut par conséquent pas retenir
qu’un contrat avait été conclu entre les parties.
d) Il découle de ce qui précède que la demanderesse ne peut
se prévaloir d'une responsabilité contractuelle de la défenderesse en lien
avec l'aménagement du carrefour de T.________.
IV.Seules restent ainsi à examiner les conditions d'une éventuelle
responsabilité de la défenderesse pour acte illicite.
-
52 -
a) En principe, les agents publics répondent de leurs actes
illicites selon les règles ordinaires des articles 41 ss CO (loi fédérale
complétant le Code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations] du
30 mars 1911; RS 220). Toutefois, la législation fédérale ou cantonale peut
déroger à ces règles en ce qui concerne la responsabilité encourue par des
fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils
causent dans l'exercice de leur charge (art. 61 al. 1 CO). Lorsque de telles
normes existent, la responsabilité des agents publics échappe au droit civil
fédéral, ce qui découle aussi de l'art. 59 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), qui réserve le droit public de la Confédération et
des cantons notamment pour les corporations ou les établissements qui lui
sont soumis (pour le tout cf. ATF 128 III 76 consid. 1a rés. in JdT 2002 I
223; ATF 122 III 101 consid. 2 et les arrêts cités; TF 2P.230/2003 du
23 novembre 2004 consid. 1.1).
La collectivité publique elle-même ne répond en outre du
dommage causé par ses fonctionnaires que dans la mesure prévue par le
droit public (art. 59 al. 1 CC), sous réserve des activités professionnelles
pouvant entraîner une responsabilité de l'organe ou du maître de
l'ouvrage (art. 55 CC resp. art. 55 CO; ATF 139 III 110 consid. 2.2.2; ATF
111 II 149 consid. 3a; ATF 108 II 334 consid. 3; ATF 101 II 177 consid. 2b;
cf. ég. ATF 124 III 418 consid. 1b).
Le droit cantonal vaudois règle la réparation des dommages
causés illicitement ou en violation des devoirs de service dans l'exercice
de la fonction publique cantonale ou communale (art. 1 LRECA [loi
vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents
du 16 mai 1961; RSV 170.11]). L'Etat et les corporations communales
répondent ainsi du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une
manière illicite (art. 4 LRECA), l'agent n'étant pas personnellement tenu
envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 LRECA). La défenderesse
étant une commune au sens de la LC (loi vaudoise sur les communes du
28 février 1956; RSV 175.11), la LRECA est donc applicable au présent
-
53 -
litige, qui est soumis à la compétence des tribunaux ordinaires (art. 14
LRECA).
b) A la différence du droit privé qui subordonne la
responsabilité aquillienne à une faute (art. 41 CO), l'art. 4 LRECA n'exige,
pour engager la responsabilité de l'Etat, qu'un acte objectivement illicite,
un dommage et un lien de causalité entre l'un et l'autre (TF 2C.2/2000 du
4 avril 2003 consid. 2.1 et l'arrêt cité). La loi cantonale ne définit pas ces
conditions, de sorte qu'il y a lieu de considérer en principe que ces notions
ont la même signification qu'en droit privé de la responsabilité civile (ATF
115 Ib 175 consid. 2b; TF 2C.3/1998 du 16 mars 2000 consid. 2b et
réf. cit.). Les dispositions du code des obligations relatives aux obligations
résultant d'actes illicites sont au surplus applicables par analogie à titre de
droit cantonal (art. 8 LRECA).
c) L'acte générateur d'un dommage est illicite au sens de
l'art. 41 CO lorsqu'il enfreint un devoir légal général, savoir
alternativement qu'il porte atteinte à un droit absolu du lésé
("Erfolgsunrecht") ou qu'un dommage purement économique est causé
par la violation d'une norme de protection pertinente
("Verhaltensunrecht"). Le patrimoine n'étant pas un droit absolu, un
dommage purement économique n'est illicite que s'il découle de la
violation d'une règle de comportement qui a pour but de prévenir une telle
atteinte (ATF 133 III 323 consid. 5.1; TF 4A_26/2015 du 21 mai 2015
consid. 2.1 et les arrêts cités). Cette règle peut résulter de l'ensemble de
l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse du droit privé, administratif ou pénal;
peu importe qu'elle soit écrite ou non écrite, de droit fédéral ou de
cantonal (Guyaz/Vautier Eigenmann, Le dommage purement économique
in Werro/Pichonnaz, Le dommage dans tous ses états, Berne 2013, pp 195
ss spéc. 201). En matière de responsabilité des collectivités publiques, de
telles normes sont contenues ordinairement dans les législations spéciales
visant l'activité administrative en cause, mais peuvent aussi découler des
principes généraux, tels la bonne foi dans le cas de renseignements
inexacts ou d'assurance erronées, la proportionnalité, dans l'abus du
pouvoir d'appréciation, le cas échéant un déni de justice formel, voire
-
54 -
dans toute autre garantie d'un droit fondamental (Moor/Poltier, Droit
administratif vol. II: les actes administratifs et leur contrôle, 3
e
éd., Berne
2011, n. 6.2.3.2/a pp 857 s. et réf. cit.).
Une omission peut aussi, le cas échéant, constituer un acte
illicite, mais il faut alors qu'il ait existé, au moment déterminant, une
norme juridique qui sanctionnait explicitement l'omission commise ou qui
imposait à l'Etat de prendre en faveur du lésé la mesure omise; un tel chef
de responsabilité suppose donc que l'Etat ait eu une position de garant
vis-à-vis du lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et
l'étendue de ce devoir aient été violées (ATF 139 IV 137 consid. 4.2 et les
arrêts cités; TF 2E_2/2013 du 30 octobre 2014 consid. 5.1.1). De
jurisprudence constante, lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte
juridique (une décision, un jugement, en particulier), seule la violation
d'une prescription importante des devoirs de fonction par l'autorité est
susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique, le fait
de rendre une décision qui se révèle par la suite inexacte, contraire au
droit ou même arbitraire ne suffisant pas (ATF 139 IV 137 précité
consid. 4.2; TF 2E_2/2013 précité consid. 5.4.1, ces arrêts ayant trait à la
responsabilité de la Confédération). Cette jurisprudence, reprise par de
nombreux cantons, exige donc un arbitraire qualifié notamment pour
fonder la responsabilité de la collectivité à raison d'un acte juridique illicite
annulé ou modifié à la suite d'un recours (TF 2C_158/2010 du 18 août
2010 consid. 3.1).
Le comportement d'un magistrat ou d'un fonctionnaire est
illicite lorsqu'il viole des injonctions ou des interdictions de l'ordre juridique
destinées à protéger le bien lésé. Est également considérée comme illicite
la violation par un fonctionnaire des principes généraux du droit ou le fait,
pour un fonctionnaire, de commettre un excès ou un abus qualifié du
pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par la loi (ATF 132 II 449
consid. 3.2, SJ 2006 I 377; TF 2C_1150/2014 du 9 juin 2015 consid. 3.2).
d) Sous réserve des dispositions spéciales, la condition de la
causalité naturelle et adéquate au sens du droit civil s’applique également
-
55 -
en matière de responsabilité de l’Etat (cf. Dubey/Zufferey, op. cit., n. 1634
p. 576 et les exceptions citées).
Il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans
le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que
l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat.
L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de
responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit
trancher selon la règle de la vraisemblance prépondérante lorsque, par la
nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut
être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau; tel est en
particulier le cas de l'existence d'un lien de causalité hypothétique (cf. ATF
133 III 81 consid. 4.2.2 et les arrêts cités, rés. in JdT 2007 I 309, ATF 133 III
462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47; TF 4A_416/2013 du 28 janvier
2013 consid. 3.1).
Pour retenir une causalité naturelle en cas d'omission, il faut
admettre par hypothèse que le dommage ne serait pas survenu si
l'intéressé avait agi conformément à la loi. Le rapport de causalité étant
hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et émet
un jugement de valeur. En règle générale, lorsque le lien de causalité
hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie
pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature
adéquate de la causalité. Ainsi, lorsqu'il s'agit de rechercher l'existence
d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il
convient de s'interroger sur le cours hypothétique des événements (ATF
132 III 715 consid. 2.3, JdT 2009 I 183; TF 4A_416/2013 précité consid.
3.1). Pour retenir un lien de causalité, il faut que le cours hypothétique soit
établi avec une vraisemblance prépondérante (TF 4A_18/2015 du
22 septembre 2015 consid. 3).
V.a) On examinera en premier lieu si la demanderesse peut
prétendre à une indemnisation fondée sur les "conditions spéciales" du
permis de construire du 3 novembre 1998, qui prévoyaient "l’obligation
-
56 -
d’aménager le carrefour (...)", respectivement sur leur éventuelle violation
par la défenderesse.
Selon la demanderesse, la défenderesse avait soumis le
permis de construire à la condition que le carrefour de T.________ soit
équipé d’une présélection. Seule la défenderesse pouvant cependant
réaliser un tel aménagement routier, la demanderesse en déduit que cette
dernière s’y était engagée dans le cadre du permis. N’ayant rien fait de
tel, elle n’aurait pas respecté les conditions du permis, de sorte que l’hôtel
P.________ agrandi ne pouvait pas bénéficier d’un permis d’habiter. L’octroi
d’un tel permis étant une condition sine qua non pour l’exploitation de
l’hôtel, P.________ SA se trouvait dans l’impossibilité d’exploiter l’hôtel par
la faute de la défenderesse, qui devait répondre du dommage – sous la
forme d’une perte d’exploitation – ainsi causé.
La demanderesse fait en outre valoir que les voisins de l’hôtel,
membres des copropriétés P.________ A et B, auraient pu empêcher la
réouverture en y opposant tant les "conditions spéciales" du permis de
construire que la convention du 20 novembre 1997 conclue avec
P.________ SA.
Elle invoque en outre la violation du principe de la confiance.
Selon elle, la défenderesse ne saurait être exonérée de sa responsabilité
en raison des réticences de son Conseil Municipal face aux propositions de
sa Municipalité. Elle soutient que P.________ SA aurait de son côté fait tout
ce qui était en son pouvoir pour pallier ces manquements, mais qu’une
réouverture en l'absence d'aménagement aurait été empêchée par les
propriétaires des lots de la PPE P.________ A & B, qui auraient pu invoquer
tant le permis de construire que la convention du 20 novembre 1997.
aa) Avant de délivrer un permis de construire, la municipalité
s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires et aux plans d'affectation (art. 104 al. 1 in initio LATC).
Selon l’art. 128 in initio LATC, relatif au permis d’habiter, aucune
construction nouvelle ou transformée ne peut par ailleurs être occupée
-
57 -
sans l'autorisation de la municipalité; cette autorisation, donnée sous la
forme d'un permis (le permis d’habiter), ne peut être délivrée que si les
conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si
l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête.
L’octroi d’un permis de construire ou d’un permis d’habiter
sont des autorisations de police. Les administrés ont un droit subjectif à se
les voir octroyer, s’ils remplissent les conditions légales pour ce faire
(cf. Dubey/Zufferey, op. cit., n. 928 s. p. 322 s.).
bb) L’octroi d’un permis d’habiter découle ainsi effectivement
du respect des conditions prévues par le permis de construire. Cette
autorisation est délivrée en particulier si le terrain est équipé (art. 22 al. 2
let. b LAT), ce qui implique entre autres qu'il soit desservi par des voies
d'accès d'une manière adaptée à l'utilisation prévue (art. 19 al. 1 in initio
LAT). Selon l’art. 104 al. 3 in initio LATC, la municipalité n'accorde ainsi le
permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la
construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction. Une voie
d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un
point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone
qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a, JdT 1996 I 452; TF 1C_846/2013
du 4 juin 2014 consid. 8.1 et l’arrêt cité). Il faut aussi que la sécurité des
usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit
adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la
visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès
des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit
assuré (TF 1C_846/2013 précité consid. 8.1 et les arrêts cités).
Afin de répondre à ces exigences, le permis requis peut être
assorti de charges (sur cette notion : Dubey/Zufferey, op. cit., nn 887 s.
p. 323), mais celles-ci ne sont admissibles que si leur exécution peut être
assurée concrètement par le requérant; il n'est pas envisageable de
subordonner l'octroi du permis de bâtir à des conditions échappant à la
sphère d'influence du requérant (ATF 123 II 337 consid. 7a; TF
1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2). Si la charge est annulée ou
-
58 -
déclarée nulle, le solde du dispositif de la décision subsiste, à l’avantage
de l’administré; au contraire, si la décision est annulée ou déclarée nulle
en tant que telle, elle cesse aussi d’exister et ne doit plus être exécutée
(Dubey/Zufferey, op. cit., n. 888 p. 323).
Selon l’art. 118 LATC, le permis de construire se périme par
deux ans si la construction n’est pas commencée (al. 1), la municipalité
pouvant prolonger ce délai d’une année si les circonstances le justifient
(al. 2). Il en découle que la parcelle concernée doit pouvoir être équipée
dans ce délai (art. 19 al. 1 LAT et 104 al. 3 LATC cités supra). Selon la
jurisprudence de la Cour de droit administratif et public (CDAP), cette
condition n’est pas remplie lorsque les voies d’accès dépendent de
l’aménagement d’un giratoire parallèlement à la construction d’un collège,
les procédures distinctes requises pour un tel projet routier (mise à
l’enquête publique, procédure de marchés publics, approbation du
financement par l’autorité communale) ne permettant pas de retenir que
le giratoire projeté sera à disposition à temps (AC.2005.0279 du 14 août
2006 consid. 2, RDAF 2007 I 153). Il en va de même lorsque l’accès à une
villa mise à l’enquête doit prendre la forme d’un chemin à aménager selon
l’assiette d’une servitude déjà existante, mais que l’implantation de ce
chemin a été contestée dans l’opposition des propriétaires du fonds grevé
(CDAP/AC.2010.0043 du 30 mars 2011 consid. 5).
cc) Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de
manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), toute
personne ayant le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans
arbitraire et conformément à ces règles (art. 9 Cst.). Ce principe, qui vaut
pour l'ensemble de l'activité étatique, protège le citoyen dans la confiance
légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a
réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent
obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que a) l'autorité soit intervenue
dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle
-
59 -
ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c)
que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé
sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre
des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice,
et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les arrêts cités).
En matière de construction routière, la procédure est prévue à
l'art. 13 LRou (loi sur les routes du 10 décembre 1991; RSV 725.01), qui
prévoit notamment que l'autorité d'adoption des projets de construction
est le conseil général ou communal pour les plans communaux (cf. al. 3 in
initio) et le Département des infrastructures pour les plans cantonaux
(cf. al. 4 in initio cum art. 3 al. 2
ter
LATC). Les compétences du Conseil
communal en matière d'aménagement d'un carrefour découlent en outre
de l'art. 4 al. 1 LC (loi sur les communes du 28 février 1956; RSV 175.11).
Cette disposition lui donne en particulier la maîtrise du financement de
tout projet en lui permettant de délibérer sur le projet de budget et les
comptes (ch. 2) ainsi que sur les propositions de dépenses extra-
budgétaires (ch. 3). Dans la mesure où cette compétence ne découle pas
de l'art. 13 al. 3 LRou, l'art. 4 al. 1 ch. 12 LC permet en outre au Conseil
communal de délibérer sur les reconstructions d'immeubles et les
constructions nouvelles, ainsi que la démolition de bâtiments.
dd) On examinera d’abord la portée de la clause de
"conditions spéciales" intégrée au permis de construire du 3 novembre
1998, relative à l’"obligation de créer une présélection "tourner à gauche"
(...)".
Il n’a jamais été prétendu que le terrain accueillant l’hôtel
P.________ n’était pas équipé (art. 19 al. 1 let. b LAT) de voies d’accès
suffisantes. Au contraire, il est établi que les usagers sortant de L.________
par la route [...] pouvaient directement tourner à droite pour y accéder,
alors que ceux roulant dans la direction inverse pouvaient faire demi-tour
un peu plus loin, ou au giratoire suivant situé à environ 850 mètres. Ces
-
60 -
accès étaient encore possibles après l’agrandissement de l’hôtel. Le
terrain était ainsi équipé, et les travaux d’agrandissement devaient par
conséquent être autorisés, indépendamment de la question de
l’aménagement du carrefour : le permis de construire étant une
autorisation de police, P.________ SA était en effet en droit d’exiger son
octroi. Peu importe à cet égard que certains organes de la défenderesse
aient mentionné que cet octroi n’aurait lieu qu’après le paiement par la
société de sa participation au financement de l’aménagement (cf. par ex.
le rapport rendu au printemps 2003 par la Commission d’étude du projet
de la Municipalité). D’ailleurs, la Municipalité – qui était l’autorité
compétente pour cet octroi, de sorte que seul son avis faisait foi en
définitive – avait quant à elle indiqué, dans son préavis du 6 mars 2003,
que cette participation serait exigée "lors" de la délivrance de ce permis.
Au demeurant, si l’on retenait, malgré tout ce qui précède, que les
"conditions spéciales" s’étaient rapportées à une absence d’équipement,
aucun permis de construire n’aurait dû être octroyé pour l’agrandissement
de l’hôtel (cf. art. 19 al. 1 let. b et 22 al. 1 LAT, art. 104 al. 3 in initio LATC
ainsi que la jurisprudence de la CDAP citée supra let. bb in fine). Il ne
pourrait alors pas être question d’une perte d’exploitation consécutive à
cet agrandissement qui soit sujette à indemnisation. Cela n’est toutefois
pas prétendu en l’espèce, à raison. Un autre motif s’oppose à ce que les
"conditions spéciales" puissent être qualifiées de "conditions fixées par le
permis de construire" au sens de l’art. 128 al. 1 LATC, savoir qu’elles
décrivaient une charge échappant à la sphère d’influence du destinataire
du permis (ATF 123 II 337 précité consid. 7a; TF 1C_221/2007 du 3 mars
2008 consid. 7.2; cf. supra let. bb in medio). Seules les autorités
compétentes étaient en effet habilitées à réaliser la présélection prévue
mais en aucun cas P.________ SA, a fortiori alors que le carrefour concerné
était situé sur une route cantonale et à la frontière séparant trois
communes (L., R. et [...]). La procédure requise pour un tel
aménagement nécessitait ainsi la participation de nombreux intervenants
sur plusieurs étapes. On peut à cet égard se référer aux considérations de
la CDAP, telles qu’elles ressortent de l’arrêt AC.2005.0279 précité et
qu’elles sont résumées ci-dessus (cf. supra let. bb in fine; cf. ég. le point
suivant).
-
61 -
En conséquence de ce qui précède, P.________ SA pouvait
exiger la délivrance d’un permis d’habiter au terme des travaux,
indépendamment de la réalisation des "conditions spéciales". L’inaction
qu’elle reproche à la défenderesse n’est pas la cause d’une quelconque
perte d’exploitation (cf. supra consid. IV/d), de sorte que les conditions
d’une responsabilité ne sont pas remplies à cet égard. L’expert architecte
[...] est certes d’un avis différent, retenant que les conditions du permis de
construire ne pouvaient être remplies qu’avec la réalisation de
l’aménagement routier. La qualification et la validité du contenu d’une
décision sont toutefois des questions de droit, qu’il incombe au juge de
trancher et non à l’expert. Ce dernier ne s’est d’ailleurs pas penché sur la
validité des "conditions spéciales" mais s’est fondé sur leur lettre, de sorte
qu’on écartera son avis sur ces points, pour les motifs exposés ci-avant.
Même d’ailleurs à suivre l’expert, on ne reconnaît pas une violation
qualifiée de ses devoirs par la Municipalité, dans l’intégration de
"conditions" dont le financement devait être accepté par le Conseil
communal (cf. art. 4 al. 1 ch. 2, 3 et 12 LC, décrits supra let. cc in fine),
mais que ce dernier a refusé. En particulier, la Municipalité ne s’est pas
présentée dans sa décision comme compétente pour la réalisation de
l’ouvrage. Il s’ensuit que le prononcé du permis de construire du
3 novembre 1998 n’est pas illicite (cf. supra consid. IV/c), ce qui exclut
toute responsabilité de la défenderesse.
Ce qui précède exclut en outre le fait que les membres des
copropriétés P.________ A et B aient pu empêcher l’ouverture de l’hôtel en
invoquant les "conditions spéciales" du permis de construire.
ee) Quant à la convention du 20 novembre 1997 liant ces
voisins et P.________ SA, elle imposait à cette dernière d’entreprendre les
démarches permettant la réalisation d’une présélection (art. 1) et de
prendre des mesures pour dissuader ses hôtes d’emprunter leurs parcelles
(art. 2). Elle ne prévoyait en revanche pas que l’aménagement routier soit
terminé pour permettre la réouverture de l’hôtel, de sorte qu’il est
douteux qu’elle ait pu faire barrage à cette réouverture. Quoi qu’il en soit,
-
62 -
cet accord ne concernait pas la défenderesse et ne la liait en rien. Celle-ci
ne saurait par conséquent se voir reprocher un quelconque acte illicite en
raison de la violation éventuelle de cette convention.
ff) S’agissant enfin d’une possible violation du principe de la
confiance (cf. supra let. cc), on rappellera que la Municipalité n’est
compétente ni pour la planification routière (art. 13 al. 3 et 4 LRou, relatif
aux plans communaux et cantonaux), ni pour approuver le financement
des travaux subséquents (art. 4 al. 1 ch. 2, 3 et 12 LC). La CDAP a
d’ailleurs rappelé la compétence du conseil municipal – respectivement du
conseil général – en matière de financement des équipements routiers
dans sa jurisprudence précitée (cf. arrêt AC.2005.0279 cité supra let. bb in
fine). Ainsi, même si la Municipalité avait "promis" d’aménager le carrefour
de T., elle n'aurait pas agi dans le cadre de ses compétences et la
défenderesse n’était pas liée par cette "promesse", ce qui découle
directement de la loi et que P. SA ne pouvait pas ignorer. Les
conditions de la protection de la bonne foi ne sont ainsi pas réunies.
Comme rappelé au point précédent, le carrefour est d’ailleurs situé sur
une route cantonale, à la frontière séparant trois communes, de sorte qu’il
était particulièrement évident que la Municipalité de la défenderesse ne
pouvait pas valablement promettre seule la réalisation de l’ouvrage. Il ne
ressort d’ailleurs rien d’autre du courrier de B.________ du 27 août 2001,
dans lequel il a demandé aux "autorités compétentes, à savoir (réd. : la
défenderesse) ainsi que la Commune de R.________ et le Service cantonal
des routes" de l’informer de l’avancement du projet.
La demanderesse est ainsi mal fondée à se prévaloir de la
protection de sa bonne foi.
b) La demanderesse n'invoque expressément aucune autre
disposition en matière d'aménagement du territoire qui protégeait les
intérêts économiques de P.________ SA. On examinera cependant d’office
si une telle norme existe et, le cas échéant, si la défenderesse l’aurait
violée par son inaction.
-
63 -
Les mesures d'aménagement du territoire ont nécessairement
des effets sur la vie économique, sociale et culturelle; cela fait partie des
buts poursuivis aux art. 1 al. 2 LAT et 3 LAT et n'en fait pas pour autant
des mesures de politique économique (ATF 135 I 233 consid. 2.7).
La liberté économique, protégée par les art. 27 et 94 Cst.
(Constitution fédérale du de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101), protège en particulier le libre accès à une activité économique
lucrative privée et son exercice (art. 27 al. 2 in fine Cst.) et impose en
particulier à la Confédération et aux cantons, dans les limites de leurs
compétences respectives, de veiller à créer un environnement favorable
au secteur de l'économie privée (art. 94 al. 3 Cst.). Sous réserve du droit,
soumis à certaines conditions, à faire un usage accru du domaine public,
elle ne crée toutefois en principe aucun droit à des prestations positives
de l'Etat (ATF 130 I 26 consid. 4.1 et les nombreux arrêts cités; Mahon,
Droit constitutionnel Vol. II: Droits fondamentaux, 3
e
éd., Bâle 2015,
chap. 1.2 n. 4 pp 6 s.).
Dans l'art. 1 LAT, le législateur a indiqué quels buts la
Confédération, les cantons et les communes devaient poursuivre lors de
l'aménagement du territoire et dans le cadre de leurs autres tâches à
incidence spatiale (Waldmann/Hänni, Handkommentar zum
Raumplanungsgesetz, Berne 2006, n. 1 ad art. 1 LAT). Ces buts ne
constituent certes pas des normes de comportement sujettes à exécution,
mais ont néanmoins force de droit et sont donc obligatoires pour les
autorités de tous niveaux en charge des tâches de planification (ATF 112
Ia 65 consid. 4; Waldmann/Hänni, op. cit., n. 3 ad art. 1 LAT). Dans
l'accomplissement de leurs tâches, elles doivent notamment tenir compte
des éléments naturels ainsi que des besoins de la population et de
l'économie (art. 1 al. 1, 3
e
phrase LAT). Aux termes de l'ancien art. 1 al. 2
LAT, elles devaient par ailleurs soutenir, par des mesures d’aménagement,
les efforts entrepris notamment aux fins de créer et de maintenir un milieu
bâti harmonieusement aménagé et favorable à l’habitat et à l’exercice des
activités économiques (let. b) et de promouvoir une décentralisation
judicieuse de l’urbanisation et de l’économie (let. c in fine; pour le droit
-
64 -
actuel cf. art. 1 al. 2 let. b
bis
, c LAT). Ces dispositions concrétisent
l'obligation de créer un environnement favorable à l'autonomie privée
(art. 94 al. 3 Cst.) respectivement d'assurer l'égalité des chances et la
solidarité entre les différentes régions du pays (Waldmann/Hänni, op. cit.,
n. 41 et 43 ad art. 1 LAT). Les mesures d'aménagement doivent en outre
permettre de garantir des sources d’approvisionnement suffisantes dans
le pays (art. 1 al. 2 let. d LAT). Ce but concrétise l'obligation
constitutionnelle de garantir l'approvisionnement du pays en biens et
services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de
guerre, à une autre manifestation de force ou à une grave pénurie à
laquelle l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres
moyens (art. 102 al. 1 in initio Cst.). Les biens et services concernés
comprennent les aliments, le matériel de soins et d'autres biens
indispensables aux besoins quotidiens, de même que les matières
consommables et premières nécessaires à l'agriculture, à l'industrie et au
secteur manufacturier, voire aux approvisionneurs d'énergie, aux
transports et communications (Waldmann/Hänni, op. cit., n. 48 ad art. 1
LAT).
Afin de concrétiser et de concerter les buts parfois
contradictoires de l'art. 1 LAT, les autorités de planification disposent d'un
pouvoir d'appréciation relativement étendu. L'art. 3 LAT – dans sa version
en vigueur du 1
er
juin 2003 au 1
er
septembre 2007 – énumère ainsi divers
principes régissant l'aménagement ayant des fonctions fondamentales de
concrétisation, de rationalisation, de prévention des conflits,
d'optimisation et de coordination (Waldmann/Hänni, op. cit., nn 1 s. ad
art. 3 LAT). Cette disposition impose ainsi aux autorités chargées de
l’aménagement du territoire de tenir compte de certains principes (al. 1),
savoir en particulier d'aménager les territoires réservés à l’habitat et à
l’exercice des activités économiques selon les besoins de la population et
leur étendue limitée, notamment en assurant les conditions dont dépend
un approvisionnement suffisant en biens et services (al. 3 let. d). Il s'agit
pour l'essentiel d'une concrétisation du but prévu à l'art. 1 al. 2 let. d LAT,
ainsi qu'une extension du principe de mixité des zones d'habitations et
d'activité économique (cf. art. 3 al. 3 let. a LAT). Finalement, l'art. 3 al. 3
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let. d LAT doit également être relié à l'art. 1 al. 2 let. c LAT, selon lequel la
vie économique doit être favorisée dans les différentes régions du pays et
une décentralisation convenable doit être réalisée (Waldmann/Hänni, op.
cit., n. 45 ad art. 3 LAT).
En droit cantonal vaudois, l'art. 1 LATC prévoit que
l'aménagement du territoire tient compte notamment des activités ayant
des effets sur l'organisation du territoire et des impératifs posés par le
développement régional, les structures urbaines et les besoins de
l'économie (al. 3 in initio).
Au vu de ce qui précède, il paraît douteux que la
demanderesse puisse déduire une responsabilité d'une éventuelle
violation des dispositions détaillées ci-dessus, qui ne sont pas directement
exécutoires. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que ces
dispositions ne protègent pas l'intérêt privé à exploiter un établissement
hôtelier. En effet, dans la mesure où l'art. 1 al. 2 let. b LAT concrétise
l'obligation constitutionnelle de créer un environnement favorable à
l'économie privée (art. 94 al. 3 Cst.), cette disposition recouvre, sous
l'angle de l'aménagement du territoire, les droits découlant de la liberté
économique. Cette liberté ne donnant toutefois droit à aucune prestation
positive de l'Etat, la demanderesse ne peut déduire aucun acte illicite
d'une éventuelle violation de l'art. 1 al. 2 let. b LAT. Les buts poursuivis
par l'art. 1 al. 2 let. c et d LAT, savoir la décentralisation de l'économie et
l'approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité,
poursuivent quant à eux des intérêts généraux dont P.________ SA ne
pouvait déduire aucun intérêt particulier. La demanderesse n'est dès lors
pas non plus fondée à se prévaloir de leur éventuelle violation. Comme
exposé ci-avant, les principes d'aménagement de l'art. 3 LAT ne
garantissent en outre pas une protection des activités économiques plus
étendue que les buts de l'art. 1 LAT, mais concrétisent pour l'essentiel ces
derniers, et la demanderesse ne peut rien en tirer non plus. Le droit
cantonal ne protège quant à lui pas les intérêts économiques des privés
d'une manière plus étendue que le droit fédéral (cf. art. 1 al. 3 in initio
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66 -
LATC), de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner s’il peut fonder une
responsabilité que le droit fédéral ne prévoit pas.
Aucune responsabilité de la défenderesse ne peut ainsi être
déduite de la violation éventuelle des dispositions du droit de
l'aménagement du territoire.
c) Dans la mesure où la demanderesse se plaint du fait que
P.________ SA a été empêchée d'exploiter l'hôtel P., elle invoque
par ailleurs, en substance, la violation de la liberté économique protégée
par les art. 27 et 94 Cst. (pour le détail, cf. supra let. b in initio).
La demanderesse ne se prévaut en l’espèce pas d’un droit à
l’usage accru du domaine public, mais à l’aménagement – par la commune
défenderesse – d’une route. C’est toutefois à tort qu’elle prétend, sous
l’angle de la liberté économique, à une prestation positive de la
défenderesse, de sorte qu’on ne saurait reprocher à celle-ci une violation
de cette liberté par un comportement purement passif (cf. supra
consid. IV/c in medio). Aucune responsabilité ne peut ainsi être déduite de
ce qui précède.
d) La demanderesse soutient encore que le retard pris pour
l'aménagement du carrefour de T. est constitutif d'un déni de
justice par la défenderesse, entraînant la responsabilité de cette dernière.
Comme exposé aux points précédents, la défenderesse ne
s’est pas valablement engagée à réaliser l’ouvrage, de sorte que la
question d’un éventuel retard dans l’accomplissement de cette tâche ne
se pose pas. Quoi qu’il en soit, la demanderesse est mal fondée à invoquer
le déni de justice à l’appui de ses prétentions, pour les motifs suivants.
Sous le libellé "garanties générales de procédure", l'art. 29
al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire
ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée
dans un délai raisonnable. En tant que droit fondamental, l'art. 29 Cst.
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67 -
garantit à l'individu partie à une procédure d'application du droit un droit
au traitement équitable. Les garanties de procédure remplissent en outre
une fonction liée à l'Etat de droit, l'activité d'un tel Etat ne se définissant
pas uniquement par sa justesse matérielle, mais également par l'art et la
manière dont l'Etat use de son autorité à l'encontre du citoyen
(Waldmann, Basler Kommentar Bundesverfassung, Bâle 2015, n. 8 s. ad
art. 29 Cst. et réf. cit.). En particulier, le principe de célérité au sens de
l'art. 29 al. 1 in fine Cst. oblige les autorités saisies de conduire la
procédure sans retard inutile (ATF 135 I 265 consid. 4.4 et les arrêts cités).
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure se détermine en
vertu du type de procédure et des circonstances concrètes du cas
concerné (par exemple l'étendue et la complexité de l'état de fait allégué
et des questions de droit à résoudre, l'importance de la procédure pour les
parties, etc.; ATF 135 I 265 consid. 4.4 et réf. cit.). La sanction du
dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la
constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une
forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation
peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans
l'optique d'une réparation morale (ATF 129 V 411 consid. 1.3 et réf. cit.).
Dans certaines circonstances, si les conditions de la responsabilité civile
de la Confédération ou des cantons pour acte illicite sont réalisées, le
paiement de dommages-intérêts pour le retard à statuer peut être
envisagé (ATF 130 I 312 consid. 5.3 et l'arrêt cité). En effet, le retard à
statuer constitue un acte illicite, qui relève des autorités compétentes
pour connaître des actions en responsabilité contre la Confédération ou les
cantons (ATF 129 V 411 consid. 1.4 et réf. cit.; Waldmann, op. cit., n. 29 ad
art. 29 Cst.).
Si le principe de célérité protégeait bien les droits procéduraux
de P.________ SA dans le cadre de l'aménagement du carrefour de
T.________, cette protection ne s’étendait pas à ses intérêts fondés sur le
droit matériel. Elle ne protégeait en particulier pas son intérêt économique
à exploiter l’hôtel au terme de la procédure. La jurisprudence précitée
exige en effet que les conditions de la responsabilité de l’Etat soient
remplies (cf. supra consid. IV) pour qu’existe un droit à l’indemnisation du
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68 -
dommage dû au retard à statuer, ce qui implique notamment la violation
d’une norme visant précisément à empêcher la survenance de ce
dommage (cf. spéc. let. cc relative à l’illicéité). L’art. 29 al. 1 Cst., de
nature purement procédurale, ne tend cependant pas à empêcher une
perte d’exploitation au terme de la procédure telle que la demanderesse
l’invoque, qui découle du droit matériel. Peu importe en effet, sous l’angle
des garanties formelle de procédure, que celle-ci aboutisse matériellement
à l’avantage de l’administré ou à son détriment. On ne saurait dès lors
admettre, à l’aune d’une garantie de procédure, une prétention rejetée en
vertu du droit matériel (cf. supra let. a-c).
Il s'ensuit que les prétentions de la demanderesse en
responsabilité sont mal fondées à cet égard également.
e) Il ne ressort en outre pas de l'état de fait que la
défenderesse aurait violé une autre norme de comportement protégeant
les intérêts patrimoniaux de P.________ SA, respectivement de la
demanderesse.
f) Par surabondance, et quel que soit le fondement invoqué
par la demanderesse à l’appui de ses prétentions, il ne ressort pas de
l’état de fait que la fermeture ou l’absence de réouverture de l’hôtel
P.________ soit la conséquence de l’absence d’aménagement du carrefour
de T..
En effet, le conseil d’administration de P. SA avait
prévu le 17 août 2001 de rouvrir l’hôtel le 1
er
février 2002, tout en
relevant que le début des travaux d’aménagement du carrefour avait pris
du retard et que ceux-ci ne débuteraient qu’au début du mois de
septembre 2001. Lors d’une séance ultérieure du 12 mars 2002, les
membres du conseil d’administration se sont posé la question d’une
éventuelle réouverture et de la date de celle-ci, mais sans relier cette
question à l’absence d’aménagement routier, les motifs discutés ayant
trait au maintien de la valeur de l’hôtel en vue de sa vente. Il a alors été
décidé de terminer les travaux d’agrandissement puis de rouvrir l’hôtel
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69 -
selon un calendrier à établir, mais à nouveau sans que la question de
l’aménagement routier ne soit évoquée ou débattue. Divers employés ont
alors été engagés en vue de la réouverture, dont les entrées en fonction
étaient réparties du 1
er
juillet au 1
er
septembre 2002. Lors d’une séance
du 21 novembre 2002 réunissant les dirigeants et le propriétaire
économique de P.________ SA, le licenciement de neuf employés a été
décidé. Ces licenciements ont eu lieu, mais leurs motifs ne sont pas
établis, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’ils sont dus à l’absence
d’aménagement routier, ni a fortiori à des difficultés économiques en lien
avec cette absence.
Rien dans ce qui précède ne permet ainsi de relier l’absence
de réouverture de l’hôtel P.________ au retard pris dans l’aménagement du
carrefour de T.________, ce qui exclut que la défenderesse réponde d’une
quelconque perte d’exploitation.
g) Il s'ensuit que les conditions d'une responsabilité de la
défenderesse ne sont pas remplies.
Cette réponse à la question préalable du 21 avril 2011
entraîne au surplus le rejet intégral des prétentions de la demanderesse.
VI.Obtenant intégralement gain de cause, la défenderesse a droit
à de pleins dépens, à la charge de la demanderesse, qu'il convient
d'arrêter à 95'582 fr. 60, savoir :
a
)
40'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
2'000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)53’58
2
fr
.
60en remboursement de son coupon de
justice.
-
70 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse Commune de L.________ n'est pas responsable
du dommage que soutient avoir subi la demanderesse
C.________ SA.
II. Les conclusions prises par la demanderesse contre la
défenderesse, selon demande du 7 juillet 2006, sont rejetées.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 181’171 fr. 30 (cent huitante-
et-un mille cent septante-et-un francs et trente centimes) pour
la demanderesse et à 53’582 fr. 60 (cinquante-trois mille cinq
cent huitante-deux francs et soixante centimes) pour la
défenderesse.
IV. La demanderesse versera à la défenderesse le montant de
95’582 fr. 60 (nonante-cinq mille cinq cent huitante-
deux francs et soixante centimes) à titre de dépens.
La présidente :Le greffier :
F. ByrdeL. Cloux
-
71 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 30 décembre 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
L. Cloux