1006 TRIBUNAL CANTONAL CO08.037231 122/2012/PBH C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant R., à Rolle, d'avec Q., à Rolle.
Du 8 octobre 2012
Vu la demande déposée le 7 juillet 2006 devant la Cour civile du Tribunal cantonal par R., demanderesse, contre Q., défenderesse, vu le chiffre VI de l'ordonnance de disjonction et sur preuves du 21 avril 2011 par lequel le juge instructeur a notamment nommé en qualité d'expert Jean-Baptiste Ferrari et dit que ce dernier pourra s'adjoindre le concours d'un sous-expert en matière hôtelière en la personne de Jean-Claude Pittet, vu le courrier du 6 juin 2011 par lequel l'expert a accepté sa mission et indiqué qu'il estimait le montant approximatif de ses honoraires à 30'000 fr. TTC, ce montant ne tenant pas compte du travail qui pourrait être fourni par le sous-expert en matière hôtelière, vu la lettre du 14 juin 2011 par laquelle l'expert a précisé que, selon une estimation sommaire, le montant des honoraires du sous-expert s'élèverait à 10'000 fr. environ,
2 - vu le courrier du 10 août 2011 par lequel l'expert a notamment indiqué que le concours d'un sous-expert serait nécessaire, vu le rapport d'expertise déposé le 28 mars 2012 par Jean- Baptiste Ferrari, vu le rapport élaboré par Jean-Claude Pittet contenu dans le rapport d'expertise, vu la note d'honoraires et de débours de l'expert Jean-Baptiste Ferrari accompagnant le rapport, d'un montant total de 25'040 fr. 90 TTC, vu la note d'honoraires et débours du sous-expert Jean-Claude Pittet, accompagnant également le rapport, d'un montant total de 11'556 fr. TTC, vu l'avis du 30 mars 2012 par lequel le juge instructeur a adressé aux parties une copie du rapport d'expertise et des notes d'honoraires susmentionnés, leur impartissant un délai au 3 mai 2012 pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) et pour présenter d'éventuelles observations sur les notes d'honoraires, vu l'avis du 4 mai 2012, par lequel le juge instructeur a prolongé ce délai au 4 juin 2012 à la demanderesse, vu la lettre du 24 mai 2012 par laquelle le juge instructeur a requis l'expert d'indiquer quelles étaient les questions que celui-ci avait posées au sous-expert Jean-Claude Pittet, avec la mention des allégués auxquels il avait été fait référence le cas échéant, vu l'avis du 5 juin 2012 par lequel le juge instructeur a prolongé au 2 juillet 2012 le délai fixé à la demanderesse pour procéder
3 - selon l'art. 237 al. 2 CPC-VD et présenter d'éventuelles observations sur la note d'honoraires de l'expert, vu le courrier du 13 juin 2012 par lequel l'expert a indiqué que les questions qui avaient été posées au sous-expert répondaient aux allégués 396, 406, 407, 475, 476, 478, 479 et 506 et que leurs formulations étaient les suivantes : " 1. Le projet initial était-il viable ?
4 - vu l'avis du 19 juillet 2012 par lequel le juge instructeur, à la requête de la demanderesse, a demandé à l'expert Jean-Baptiste Ferrari de préciser les dates auxquelles il avait procédé à l'étude du dossier, vu le courrier du 24 juillet 2012 par lequel l'expert Jean- Baptiste Ferrari a indiqué que le total des heures consacrées à l'étude du dossier se décomposait comme il suit : "30 septembre 20116 heures 5 octobre 20112.5 heures 19 octobre 20114 heures 20 octobre 20113.5 heures 24 octobre 20116 heures 25 octobre 20113 heures 26 octobre 20114 heures Soit au total 29 heures" vu l'avis du 25 juillet 2012 par lequel le juge instructeur a imparti aux parties un délai au 14 septembre 2012 pour formuler d'éventuelles observations sur la note de l'expert, vu les autres pièces du dossier,
5 - vu les art. 242 al. 1 et 2 CPC-VD et 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272); attendu que l'art. 404 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi, le 1 er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, qu'en l'espèce, la procédure ouverte par demande du 7 juillet 2006 est toujours en cours, qu'elle est par conséquent régie par le CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction, que le juge instructeur rend sa décision sous la forme d'un prononcé (art. 242 al. 2 CPC-VD), que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (JI-CCIV 28 août 2009/31), que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JI-CCIV 28 août 2009/31; Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les références citées), qu'en l'espèce, la demanderesse s'étonne du nombre d'heures consacrées par l'expert Jean-Baptiste Ferrari à sa mission,
6 - qu'elle prétend que la note d'honoraires de l'expert serait sans rapport aucun avec un travail dont la demanderesse considère qu'il est largement insuffisant au point de rendre le rapport inutilisable, qu'elle requiert que cette note soit en tous les cas très largement modérée, qu'elle critique également la note d'honoraires présentée par le sous-expert, affirmant que le rapport de ce dernier serait totalement inutilisable et qu'il émettrait des considérations générales issues de la simple lecture d'un rapport d'enquête sur l'offre hôtelière et de séminaires du district de Nyon, daté du mois de février 2010, que l'expert Jean-Baptiste Ferrari a dû prendre connaissance de documents volumineux tels que les bilans, comptes et rapports de révision de la défenderesse pour les exercices 1996 à 1999, le dossier relatif au permis de construire, l'étude de la Société Suisse de Crédit Hôtelier, l'étude de faisabilité de l'Organisation Carlo Mercurio ainsi que la correspondance échangée entre cette organisation et la demanderesse, qu'il s'est rendu sur le site de l'hôtel, qu'il s'est entretenu avec les parties et leurs conseils ainsi que les représentants des organisations, sociétés et autorités impliquées, que l'expert et le sous-expert ont tenu plusieurs séances communes, que le sous-expert a également dû prendre connaissances des documents comptables relatifs aux exercices 1996 à 1999 de la demanderesse, de l'étude établie par le Société Suisse de Crédit Hôtelier, des statistiques fédérales relatives au taux d'occupation des chambres pour les périodes concernées, du taux d'occupation de la région de Nyon pour ces périodes,
7 - que l'ensemble de ces démarches correspondent à la mission confiée à l'expert, qu'il n'y a pas lieu de considérer que l'expert ou le sous-expert se seraient livrés à des opérations inutiles, soit étrangères à leur mission, que la demanderesse ne remet pas en cause le tarif appliqué par l'expert et le sous-expert, que par ailleurs, le rapport traite l'ensemble des allégués soumis à son expertise, que les propos y sont présentés de manière claire, que l'expert a répondu de manière complète à l'ensemble des questions posées, que, certes, ses réponses sont souvent concises, qu'on ne saurait toutefois reprocher à l'expert d'avoir fait preuve d'esprit de synthèse dans le cadre de son exposé, qu'en outres les réponses de l'expert sont complétées par les développements du sous-expert, que l'on pourrait, à la limite, admettre que la structure bipartite du rapport ne facilite pas au premier abord la compréhension du raisonnement de l'expert, que le rapport n'est toutefois pas incompréhensible, que, contrairement à ce qu'indique la demanderesse, les auteurs du rapport d'expertise ne se sont pas bornés à formuler de simples affirmations ou appréciations,
8 - qu'ils ont procédé à une analyse complète et détaillée des problèmes du cas d'espèce, que l'expert a analysé l'impact des limitations imposées par le plan de quartier sur le développement économique de l'hôtel, qu'il s'est prononcé sur les possibilités de réalisation des conditions de délivrance du permis d'habiter, que le sous-expert a procédé à une simulation du taux d'occupation et du financement de l'exploitation hôtelière dans l'hypothèse où l'hôtel aurait été réouvert après l'agrandissement, qu'il a analysé de manière circonstanciée les conséquences liées à l'absence de construction du giratoire sur l'exploitation de l'hôtel, sur son chiffre d'affaires annuel et sur ses charges d'exploitation, qu'il a chiffré la perte subie par la défenderesse du fait de l'absence de giratoire, indiquant un montant annuel et un montant total comprenant la perte pour le seconde partie de l'année 2002 et les années 2003 à 2011, qu'ainsi les critiques formulées par la demanderesse sont infondées, qu'il n'y a dès lors pas lieu de réduire le montant des notes d'honoraires de l'expert et du sous-expert, qu'au demeurant ces montants correspondent aux estimations communiquées par l'expert avant le début de sa mission, qu'en définitive le montant total de la rémunération de l'expert, comprenant celle du sous-expert, doit être arrêté à 37'050 fr. 50 (25'494 fr. 50 + 11'556 fr.);
9 - attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Arrête la note d'honoraires de l'expert Jean-Baptiste Ferrari, Bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA, à Lausanne, à un montant de 37'050 fr. 50 (trente-sept mille cinquante francs et cinquante centimes). II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais. Le juge instructeur :Le greffier : P. - Y. BosshardC. Maradan Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l'expert. Les parties et l'expert peuvent faire recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
10 - Le greffier : C. Maradan