Jugement incident dans la cause divisant D.________ et O.________ SA,
toutes deux aux [...], et S.________ à [...], d'avec E.________ SA, à [...].
Présidence de M. HACK, juge instructeur
Greffière : Mme Bourckholzer
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert au fond par D., O. SA
et S.________ contre E.________ SA, selon demande du 20 avril 2009,
par laquelle les demanderesses ont pris, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
"I.Interdiction est faite à E.________ SA sous la menace des peines
de l'art. 292
CP de procéder à toute réalisation d'avoirs en banque de
chacune des
demanderesses;
II.E.________ SA est condamnée à transférer :
-
2 -
à la demanderesse D.________, la propriété et titularité de
-
5700 actions E.________ SA
-
3724 actions P.________,
-
4470 actions U.________ plus dividendes et toutes autres
distributions s'y rapportant intervenu(e)s dès le 13 octobre
2008
-
USD 300'000.- (trois cent mille dollars US)
d'obligations/produits structurés 8.25 % A.________ sous-jacent
n° de valeur [...] (obligations [...]) plus les intérêts servis entre
le 13 octobre 2008 et la date à laquelle E.________ SA les
transférera à D.________
-
USD 100'000.- (cent mille dollars US) 10 % Loan Participation
Notes Y.________, n° de valeur [...] plus intérêts dès le 28
novembre 2008
-
à la demanderesse O.________ SA, la propriété des actions
ci-après désignées, plus dividendes et toutes autres
distributions s'y rapportant intervenu(e)s dès le 13 octobre
2008 :
-
40232 actions U.________ et plus dividendes et toutes autres
distributions s'y rapportant intervenu(e)s dès le 13 octobre
2008
-
100000 actions T.________ n° de valeur [...]
-
20000 actions F.________ n° de valeur [...]
-
10'000 actions W.________ n° de valeur [...]
-
à la demanderesse S.________ :
-11175 actions U.________ et
-
les droits afférents au produit structuré G.________, n° de
valeur [...] et produits encaissés à compter du 4 novembre
2008
-
USD 300'000.- (trois cent mille dollars US), 9 ¾ % notes
K.________ plus intérêts et toute autre distribution s'y
rapportant depuis le 4.11.2008
-
USD 500'000.- (cinq cent mille dollars US), 10 % Medium-
Term notes C.________ plus intérêts et toute autre distribution
s'y rapportant depuis le 4.11.2008
E.________ SA est condamnée à payer :
-
à la demanderesse D.________, les sommes de :
-
3 -
-
CHF 27'600 (vingt six mille sept cents) plus intérêt à 5 % l'an
dès le 20.11.2008
-
USD 37'750 (trente sept mille sept cent cinquante) plus
intérêt à 5 % l'an dès le 3 mars 2009
-
CHF 159'032.10 (cent cinquante neuf mille trente deux
francs dix centimes) plus intérêt à 5 % l'an dès le 13.10.2008
et
-
USD 72'437.64 (septante deux mille quatre cent trente sept
dollars USA et 64 centimes de dollars) plus intérêt à 5 % l'an
dès le 28.2.2009;
-
à la demanderesse O.________ SA les sommes de USD
238'500 (deux cent trente huit mille cinq cents dollars) plus
intérêt à 5 % l'an dès le 3 mars 2009 et USD 2'666'715.20
(deux millions six cent soixante six mille sept cent quinze
dollars US et 20 centimes de dollars) plus intérêt à 5 % l'an
dès le 20 avril 2009
-
à la demanderesse S., les sommes de USD 66'250
(soixante six mille deux cent cinquante dollars US) plus intérêt
à 5 % l'an dès le 3 mars 2009 et de 75'000 USD (septante
cinq mille dollars US) plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 avril
2009.",
vu le délai prolongé au 2 novembre 2009, imparti à la
défenderesse pour déposer une réponse,
vu la requête incidente en constitution de sûretés
déposée le 27 octobre 2009 par E. SA, par laquelle celle-ci
prend, avec dépens, les conclusions suivantes :
"I.-Ordonner aux intimées et demanderesses au fond,
D.________ et O.________ SA, de constituer, dans le délai
que justice dira, des sûretés suffisantes pour assurer le
paiement des dépens présumés dans le cadre du
procès qu'elles ont ouvert par demande du 20 avril
2008 (recte : 2009).
II.Impartir à la requérante et défenderesse au fond,
E.________ SA, après la constitution des sûretés requises
ci-dessus, un nouveau délai pour procéder sur la
demande.",
-
4 -
vu l'avis du juge instructeur du 28 octobre 2009 notifiant
la requête incidente aux intimées, leur impartissant un délai pour
se déterminer sur les conclusions de la requête (art. 148 CPC [Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11])
et interpellant les parties sur le remplacement de l'audience par un
échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC),
vu la lettre du 12 novembre 2009 des intimées, par
laquelle celles-ci requièrent une prolongation du délai imparti,
vu l'avis du juge instructeur du 16 novembre 2009,
prolongeant le délai au 30 novembre 2009,
vu la correspondance du 30 novembre 2009 des intimées,
par laquelle elles sollicitent une deuxième prolongation du délai,
vu l'avis du juge instructeur du 1
er
décembre 2009, leur
accordant une nouvelle prolongation au 11 janvier 2010,
vu les déterminations déposées le 11 janvier 2010 par les
intimées, par lesquelles elles déclarent ne pas s'opposer à la
fourniture de sûretés mais demandent à pouvoir les fournir au fur
et à mesure de l'évolution de la procédure, "savoir pour une part
avant le dépôt de la réponse, une autre avant l'audience
préliminaire, une troisième avant la procédure d'expertise
éventuelle et une quatrième avant l'audience de jugement",
ajoutant que les conclusions en dépens de la requérante doivent
être rejetées et qu'au demeurant, la tenue d'une audience n'est
pas nécessaire,
vu les déterminations déposées le 13 janvier 2010 par la
requérante, par lesquelles elle conteste que les sûretés puissent
être fournies à différents stades de la procédure, estimant ce
procédé contraire aux art. 95 et 100 CPC, et adhère au fait qu'il
-
5 -
n'est pas nécessaire de tenir une audience incidente,
vu l'avis du juge instructeur du 13 janvier 2010,
constatant que, même si les intimées ne s'opposent pas, sur le
principe, à la fourniture de sûretés, elles contestent cependant les
conclusions incidentes de la requérante, et que, par conséquent, vu
l'accord des parties sur la suppression de l'audience, un délai est
imparti à chacune d'elles pour produire un mémoire incident,
vu le mémoire incident déposé le 29 janvier 2010 par la
requérante,
vu le mémoire incident du 12 février 2010, par lequel les
intimées réaffirment leur position, ajoutant que si le juge
instructeur les astreint au paiement de sûretés, ces dernières ne
devraient pas excéder, compte tenu du stade de la procédure, et
ce, jusqu'à l'audience préliminaire, une dizaine de milliers de
francs,
vu les pièces du dossier,
vu les art. 19, 95 et ss et 146 et ss CPC;
attendu que le défendeur qui veut contraindre le
demandeur à assurer le droit procède par la voie incidente (art. 96
al. 1
er
CPC),
qu'en l'espèce, la requête d'assurance du droit, laquelle
peut être requise en tout état de cause (art. 96 al. 2 CPC), répond
aux exigences des art. 19 et 147 al. 1
er
CPC (applicables par renvoi
de l'art. 96 al. 1
er
CPC),
qu'elle est recevable en la forme;
-
6 -
attendu qu'aux termes de l'art. 95 CPC, le demandeur
étranger à la Suisse, qui n'est pas domicilié dans le canton, est
tenu de fournir caution ou dépôt pour assurer le paiement des
dépens présumés (al. 1
er
), sous réserve des dispositions des traités
internationaux (al. 3),
qu'en cas de consorité simple, il y a lieu de vérifier pour
chacun des consorts si les conditions nécessaires pour réclamer la
fourniture de sûretés sont réunies (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 2 ad art. 95 CPC),
qu'en l'espèce, les sociétés intimées sont consorts simples
(art. 74 let. b et c CPC),
qu'il s'agit de sociétés de droit étranger, dont le siège se
situe dans la ville de [...], sur l'île de Tortola, dans les Iles Vierges
britanniques, lesquelles constituent un territoire d'outre-mer du
Royaume-Uni,
que les Iles Vierges britanniques et la Grande-Bretagne ne
sont parties ni à la Convention de la Haye du 17 juillet 1905 relative
à la procédure civile (RS 0.274.11), ni à la Convention de la Haye
du 1
er
mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12), ni,
enfin, à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 tendant à
faciliter l'accès international à la justice (RS 0.274.133),
qu'une convention conclue en matière de procédure civile
le 3 dé-cembre 1937 (RS 0.274.183.671), dont l'application a été
étendue aux Iles Vierges britanniques, s'applique toutefois entre la
Suisse et la Grande-Bretagne (n. 3 ad art. 8 de la conv.),
que selon l'art. 3 (b) de cette convention, les deux Etats
sont convenus que « les ressortissants d'une Haute Partie
Contractante résidant hors du territoire de l'autre, où sont
accomplis les actes de procédure, ne sont pas obligés de fournir
-
7 -
des sûretés pour les frais ou les dépens dans tous les cas où ils
posséderont dans ce territoire des « biens immobiliers » ou d'autres
biens ne pouvant être l'objet d'un transfert immédiat, suffisants
pour couvrir ces frais et dépens,
que les sociétés intimées ne prétendent pas disposer en
Suisse de biens immobiliers ou d'autres biens qui ne seraient pas
immédiatement transférables, au sens de l'art. 3 (b) de cette
convention,
que tout au plus elles se prévalent de créances contre
E.________ SA,
que rien n'indique a priori que de tels biens ne seraient
pas immédiatement transférables,
qu'au surplus, on ignore, en l'état, si ces créances, objet
du procès au fond, existent réellement,
que si la défenderesse devait gagner le procès au fond,
ces créances ne sauraient lui être transférées, puisqu'elles
n'existeraient pas,
que les conditions de l'art. 3 (b) de la convention ne sont
donc pas réalisées,
que les sûretés sont dues (JT 1972 III 92);
attendu que les intimées demandent que les sûretés
soient fournies en plusieurs fois, au cours de la procédure,
qu'elles font valoir que le Code de procédure civile
n'interdit pas cette pratique,
qu'il est toutefois clair que l'article 95 CPC vise les
-
8 -
dépens, qui doivent être entendus au sens de l'article 91 CPC
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 in fine ad art. 95 CPC) de l'entier
du procès,
que l'art. 95 al. 1
er
CPC in fine mentionne en effet "les
dépens présumés",
qu'en outre, le législateur a employé les termes "assurer
le droit" aux art. 96 et 97 CPC,
qu'il en découle que la volonté du législateur était bien
d'assurer au défendeur l'entier du droit éventuel aux dépens, et non
seulement une partie de celui-ci (BGC, Séance du 7 décembre 1966,
p. 919, art. 96 CPC),
que, certes, l'art. 100 CPC prévoit la possibilité de fournir
un complément de sûretés,
que, toutefois, cette possibilité n'est applicable qu'au cas
où les sûretés fournies s'avèreraient insuffisantes en cours
d'instance, ce qui d'ailleurs sous-entend bien que ces sûretés sont
supposées assurer l'entier des dépens,
que l'art. 100 CPC ne prévoit donc pas que les sûretés
demandées au début du procès ne devraient couvrir qu'une partie
des dépens,
que les "dépens présumés" doivent par conséquent être
réglés en une seule fois pour tout le procès;
attendu que les sociétés intimées font également valoir
que dans la mesure où seules deux des trois codemanderesses
peuvent être astreintes à fournir des sûretés, il n'y a pas lieu que les
sûretés demandées couvrent davantage que le supplément de frais
et dépens lié à la présence de ces deux codemanderesses,
-
9 -
que les demanderesses devront répondre solidairement
des dépens en cas de perte du procès (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 7.6 ad art. 92 CPC),
que, le cas échéant, la défenderesse doit pouvoir réclamer
l'entier des dépens aux seules sociétés intimées,
que l'assurance du droit doit par conséquent couvrir
l'entier des dépens;
attendu que les sûretés doivent couvrir "les dépens
présumés" (art. 95 al. 1 CPC) qui seront, le cas échéant, alloués à la
défenderesse au terme du procès, soit jusqu'à l'issue de la
procédure de première instance,
que par "dépens présumés", il faut entendre les frais que
lui devront les demanderesses pour les opérations indispensables à
l'avancement du procès, ses frais de vacation ainsi que les
honoraires et déboursés de son conseil (art. 91 CPC;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 95 CPC in fine),
que, s'agissant du montant des sûretés à fournir, il faut
prendre en considération les dépens globaux de la procédure
engagée,
qu'en l'espèce, il n'y a pas de raison de supposer que la
défenderesse prendra des conclusions reconventionnelles,
qu'en effet, elle n'a pas, en l'état, déposé de réponse, ni
n'indique dans ses écritures avoir l'intention de formuler une
conclusion reconventionnelle,
que ses frais de justice peuvent par conséquent être
estimés à 500 fr. pour le dépôt de la réponse, 500 fr. pour l'audience
-
10 -
préliminaire et à 31'152 fr. 45 pour l'audience de jugement, ce qui
fait un total de 32'152 fr. 45 (art. 169, 172 et 173 al. 2 TFJC [Tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV
270.11.5]),
qu'outre ce point, la demande introductive d'instance
contient près de 100 allégués,
qu'elle porte sur des matières complexes,
que la procédure comportera au moins une expertise,
que la valeur litigieuse s'élève à 5'930'490 francs,
que les dépens éventuellement dus pour les honoraires du
conseil de la défenderesse pour la procédure principale peuvent par
conséquent être estimés, à ce stade, à 40'000 fr., plus 2'000 fr. de
débours,
que c'est en définitive un montant de 75'000 fr. qui devra
être déposé à titre de sûretés,
que ce montant devra être déposé au greffe dans un délai
de trente jours, en espèces ou sous la forme d'une garantie bancaire
à première demande, émise par une banque autorisée par la FINMA à
exercer une activité bancaire en Suisse,
qu'à défaut d'exécution dans le délai fixé, les intimées
seront éconduites d'instance (art. 99 al. 1
er
CPC);
attendu que la requête d'assurance du droit suspend
l'instance (art. 96 al. 3 CPC);
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à
900 francs (art. 170a al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge de la
-
11 -
requérante,
que, conformément à l'art. 92 al. 1
er
CPC, la requérante,
qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à charge des intimées,
solidairement entre elles,
qu'il y lieu de fixer ceux-ci à 2'400 fr. à titre de
participation aux honoraires et débours du conseil de la requérante,
ainsi qu'au remboursement du coupon de justice,
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente en constitution de sûretés déposée
le 27 octobre 2009 par E.________ SA est admise.
II. Les intimées à l'incident et demanderesses au fond
D.________ et O.________ SA, solidairement entre elles, sont
astreintes, sous peine d'être éconduites de l'instance qu'elles ont
introduite contre la requérante et défenderesse au fond E.________
SA, à déposer au greffe de la Cour Civile, dans un délai de trente
jours dès que le présent jugement incident sera définitif, des
sûretés par 75'000 fr. (septante-cinq mille francs) en espèces ou
sous la forme d'une garantie bancaire à première demande, émise
par une banque autorisée par la FINMA à exercer une activité
bancaire en Suisse.
III. L'instance est suspendue jusqu'à la constitution des
sûretés mentionnées sous chiffre II ci-dessus.
-
12 -
IV. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs) pour la requérante.
V. Les intimées, solidairement entre elles, verseront à la
requérante le montant de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs)
à titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
P. HackB. Bourckholzer
Du
Le jugement incident qui précède, dont le dispositif a été
expédié pour notification le 9 mars 2010, lu et approuvé à huis clos,
est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au
greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires
désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en
réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels
points le jugement est attaqué et quelle est la modification
demandée.
La greffière :
B. Bourckholzer