Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant Z.,
à Echichens, d'avec R., à [...].
Présidence de M. K R I E G E R , juge instructeur
Greffière:MmeRodigari
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.La demanderesse au fond et intimée aux présentes mesures
provisionnelles, R.________, est une société de droit [...] qui a son siège à
[...]. Elle fabrique des automobiles de marque " [...]". Elle est notamment
titulaire de la marque internationale n° [...] " [...]", désignant notamment
la Suisse, pour des automobiles et leurs pièces de rechange, entre autres
produits. L'intimée est également titulaire de la marque internationale n°
[...], désignant la Suisse, pour les automobiles et leurs pièces de rechange
et dont le graphisme est le suivant :
-
2 -
[...]
Ce logo est usuellement de [...] et il se profile [...]. Il est
souvent présenté de la manière suivante :
[...]
L'intimée est également titulaire des marques " [...]" (marque
internationale n° [...] désignant la Suisse), " [...]" (marque internationale
n° [...] désignant la Suisse), " [...]" (marque internationale n° [...]
désignant la Suisse), pour les automobiles et leurs accessoires, entre
autres produits.
Le défendeur au fond et requérant aux présentes mesures
provisionnelles a déposé le 3 mars 2004 la marque " [...]" auprès de
l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, ce pour les produits
"véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau". Cette
marque est donc enregistrée en Suisse sous le n° [...]. Il a également
enregistré cette marque auprès de l'Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle sous le n° [...] pour les produits "véhicules; appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau". Cet enregistrement se fonde sur
la marque suisse n° [...] et désigne l'Allemagne, la France, l'Italie et
Monaco.
2.Par requête du 4 novembre 2008 adressée au Juge instructeur
de la Cour civile, R.________ a ouvert action contre Z.________ et a pris
contre lui un certain nombre de conclusions provisionnelles et
préprovisionnelles tendant à l'interdiction de transfert et de reproduction
de la marque.
Le 5 novembre 2008, le Juge instructeur de céans a rendu une
ordonnance de mesures préprovisionnelles, dont le contenu est le
suivant :
"I.Interdit à Z.________ de transférer à un tiers la marque suisse
n° [...] [...] et/ou la marque internationale n° [...] [...],
d'accorder à un tiers des droits quelconques sur l'une ou l'autre
de ces marques ou d'en disposer de toute autre manière, sous
-
3 -
la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CO qui
réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
II.Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et
dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort des
mesures provisionnelles.
(...)"
3.Le 20 novembre 2008, R.________ a fait enregistrer la marque
communautaire " [...]" (n° [...]) auprès de l'Institut national de la propriété
industrielle – en France –, notamment pour des produits tels que véhicules,
ou appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Puis, vraisemblablement en décembre 2008, la susnommée a
également demandé l'inscription de la marque " [...]" auprès de l'IPDL
(Intellectual Property Digital Library), pour des produits tels que véhicules
ou appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Parmi les pays
désignés par la demande d'enregistrement figure notamment la Suisse
ainsi que les pays de la communauté européenne.
4.Le 14 janvier 2009, le juge de céans a rendu les mesures
provisionnelles suivantes:
"I. [...]
II. Interdit à Z.________ de transférer à un tiers la marque suisse n° [...]
[...] et/ou la marque internationale n° [...] [...], d'accorder à un tiers
des droits quelconques sur l'une ou l'autre de ces marques ou d'en
disposer de toute autre manière.
III. Interdit à Z.________ de se référer à l'histoire de la marque [...],
notamment à la création de la voiture dénommée " [...]" ou " [...]"
et/ou de l'entreprise du même nom par [...], pour faire de la
publicité, de quelque manière que ce soit et par quelque média que
ce soit, y compris par internet, en faveur d'un véhicule automobile
qu'il fabriquerait ou ferait fabriquer, ou qu'il modifierait ou ferait
modifier, notamment en faveur d'un véhicule automobile qui serait
commercialisé sous la marque " [...]", " [...]" ou " [...]".
IV. Interdit à Z.________ de reproduire ou faire reproduire l'une ou l'autre
des représentations suivantes de véhicules automobiles pour faire
de la publicité, de quelque manière que ce soit et par quelque média
que ce soit, y compris par internet, en faveur d'un véhicule
automobile qu'il fabriquerait ou ferait fabriquer, ou qu'il modifierait
ou ferait modifier, notamment en faveur d'un véhicule automobile
qui serait commercialisé sous la marque " [...]", " [...]" ou " [...]" :
-
4 -
[...]
V. Interdit à Z.________ d'utiliser les signes " [...]", " [...]" ou " [...]", sous
quelque forme que ce soit et dans quelque graphisme que ce soit,
en relation avec la fabrication, la modification, la vente, la mise dans
le commerce, l'importation ou l'exportation de véhicules
automobiles, notamment des véhicules basés sur des automobiles
[...] ou réalisés à partir d'une ou plusieurs [...] modifiées, ainsi que
d'utiliser l'un ou l'autre de ces signes pour faire de la publicité pour
de tels véhicules ou pour offrir des services de préparateur
automobile, notamment en relation avec des véhicules basés sur
des automobiles [...] ou réalisés à partir d'une ou de plusieurs [...]
modifiées.
VI. Interdit à Z.________ d'utiliser le signe
[...]
ou le signe formé du [...] ci-dessus
en relation avec la fabrication, la modification, la vente, la mise dans
le commerce, l'importation ou l'exportation de véhicules
automobiles, ainsi que d'utiliser ce signe pour faire de la publicité
pour de tels véhicules ou pour offrir des services de préparateur
automobile.
VII. Assortit les injonctions décernées sous chiffres II à VI ci-dessus de la
menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal
qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
VIII. Astreint R.________ à déposer au greffe de la Cour civile, dans un
délai de trente jours dès la notification du présent dispositif, des
sûretés d'un montant de 80'000 fr. (huitante mille francs), en
espèces ou sous forme d'une garantie bancaire inconditionnelle d'un
montant équivalent par l'une des grandes banques suisse ou par la
Banque Cantonale Vaudoise, pour assurer le paiement à Z.________
d'éventuels dommages-intérêts pouvant résulter des mesures
ordonnées, faute de quoi l'ordonnance de mesures provisionnelles
deviendra caduque.
[...]"
5.Par demande du 20 février 2009, R.________ a ouvert action au
fond et pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens:
"1. Il est fait défense à Z.________, sous la menace des peines
prévues à l'art. 292 CP, de se référer à l'histoire de la marque
[...], notamment à la création de la voiture dénommée « [...] »
ou « [...] » et/ou de l'entreprise du même nom par [...], pour
faire de la publicité, de quelque manière que ce soit et par
quelque média que ce soit, y compris par Internet, en faveur
d'un véhicule automobile qu'il fabriquerait ou ferait fabriquer, ou
qu'il modifierait ou ferait modifier, notamment en faveur d'un
véhicule automobile qui serait commercialisé sous la marque «
[...] », « [...] » ou « [...] ».
-
5 -
édition, n. 2 ad art. 59 CPC; Bonard, op. cit., p. 142), il est conforme à la
jurisprudence de la Chambre des recours et à la pratique de la Cour civile
que le juge statue sur le déclinatoire dans l'ordonnance de mesures
provisionnelles elle-même, sans avoir à rendre une décision séparée
(JICCiv 45/2009/JKR du 3 avril 2009, consid. I et les références citées),
édition, nn. 632, 635 et 656).
En matière de mesures provisionnelles, le requérant doit en
principe rendre vraisemblables, mais non pas établir, les faits justifiant sa
requête et, en conséquence, l'apparence du droit dont il requiert la
protection; quant au juge, il doit se limiter en principe à un examen prima
facie ou sommaire, sans préjuger le fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
-
9 -
1 ad art. 101 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2799 et 2815). Ces
principes devront donc être appliqués aux faits et au droit nécessaires à
l'évaluation de la compétence du juge de céans.
c) Le présent litige comporte un élément d'extranéité à tout le
moins, dans la mesure où le requérant est domicilié en Suisse, alors que
l'intimée a son siège en [...]. Ceci n'est au demeurant pas contesté.
Or la Suisse – dès le 1
er
janvier 1992 – et [...] – dès le [...] –
sont parties à la Convention de Lugano, de sorte que celle-ci s'applique à
la présente cause. En l'absence d'élection de for (art. 17 CL), les règles de
compétence de cette convention l'emportent sur les règles de compétence
nationale, et singulièrement sur celles de la LDIP (art. 1 al. 2 LDIP; ATF 129
III 738, consid. 3.2).
La règle de compétence de principe, dans la convention,
prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant
sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet
Etat (art. 2 al. 1 CL). S'agissant plus particulièrement des mesures
provisionnelles, l'art. 24 CL prévoit que les mesures provisoires ou
conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant peuvent être
demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la
présente convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est
compétente pour connaître du fond.
Cette disposition – qui institue une compétence connue en
Suisse, puisque équivalente à celle posée par l'art. 10 LDIP – autorise un
tribunal à statuer sur une demande de mesures provisoires ou
conservatoires alors même qu'il n'est pas compétent sur le fond. Ce texte
pose donc une règle qui apparaît comme une exception au système
général de compétence résultant de la convention, même si, dans tous les
cas, le demandeur reste libre de requérir des mesures provisoires devant
le juge compétent au fond. Pour entrer dans le champ d'application de
l'art. 24 CL, les mesures provisoires doivent systématiquement concerner
une matière relevant de la Convention de Lugano. Enfin, cette disposition
-
10 -
n'a pas pour but de permettre à un tribunal d'un Etat contractant non
compétent de se prononcer lorsque le fond de l'affaire relève d'un autre
tribunal du même Etat contractant (Gaudemet-Tallon, Les Conventions de
Bruxelles et de Lugano, 2
ème
édition, n. 267; Dutoit, Guide pratique de la
compétence des tribunaux et de l'exécution des jugements en Europe. Les
Conventions de Bruxelles et de Lugano, le Règlement "Bruxelles I", n. 215;
Donzallaz, La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, volume I, nn. 1630 et 1640 [cité Donzallaz I]).
Dans l'hypothèse d'une requête de mesures provisionnelles
présentée devant une autorité n'étant pas compétente pour connaître du
litige au fond, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes (CJCE)
– reprise régulièrement par le Tribunal fédéral (voir notamment l'affaire
"Mareva Injunction" cf. ATF 129 III 626, consid. 5.3.1, SJ 2004 I 29, PJA
2004/2, pp. 204 ss) – exige qu'il existe un lien de rattachement réel entre
l'objet des mesures sollicitées et la compétence territoriale de l'Etat
contractant du juge saisi. Ce lien de rattachement n'est en revanche pas
exigé lorsque les mesures sont ordonnées par un tribunal compétent pour
trancher au fond selon la Convention de Lugano (ATF 129 III 626 précité,
consid. 5.3.2).
En outre, se pose la question de savoir si un juge saisi d'une
requête de mesures provisionnelles ne pouvant pas être exécutée sur son
territoire national doit décliner, ou non, sa compétence. S'agissant d'un
juge compétent au fond, il est admis qu'il pourra adopter des mesures
provisoires, quand bien même celles-ci déploient leurs effets au-delà de
ses frontières nationales (Donzallaz, Les mesures provisoires et
conservatoires dans les Conventions de Bruxelles et de Lugano: état des
lieux après les ACJCE Mund, Mietz et Van Uden, in PJA 2000/8 pp. 967 et
968 [cité Donzallaz II]). En revanche, le sujet est plus controversé lorsqu'il
est question d'un magistrat n'étant pas compétent au fond. Sur ce point,
Donzallaz rappelle que l'arrêt de la CJCE Mietz a confirmé le droit de
requérir l'exequatur à l'étranger de mesures provisionnelles, le lien réel
-
11 -
avec l'objet de la mesure provisionnelle n'ayant donc pas à s'exprimer
dans le processus d'exécution nationale. Il a précisé que ledit lien
constitue en revanche une des modalités de la mesure provisionnelle
imposée par l'urgence, la proximité et l'efficacité, qui conditionne son
existence. A défaut de remplir cette condition, il ne s'agira pas de mesure
provisoire ou conservatoire au sens de l'art. 24 CL et le juge requis ne
pourra prononcer son exequatur (Donzallaz II, pp. 977 et 978; pour un avis
contraire, voir principalement la doctrine francaise, notamment
Gaudemet-Tallon, op. cit., n. 271). Dans le cas d'un juge incompétent au
fond, cet auteur précise que la jurisprudence suisse relève assez
fréquemment que le magistrat ne devrait rendre des mesures provisoires
que s'il peut le faire efficacement (Donzallaz II, p. 980 et les références
citées). Prenant une décision vaudoise de première instance en exemple, il
se réfère en substance sur ces questions au pouvoir d'appréciation du
juge, à l'opportunité et à l'efficacité de la mesure (Donzallaz I, nn. 1659 ss;
Donzallaz II, p. 980; voir également Bucher, Droit international privé
suisse. Partie générale. Conflits de juridictions, t. I/1, ch. 381, p. 130).
d) Il convient tout d'abord de relever que le contexte factuel et
procédural de l'espèce est tout à fait singulier. En effet, il ne s'agit pas ici
de statuer sur des mesures provisoires intervenant antérieurement à toute
procédure au fond, voire d'une requête provisionnelle déposée en Suisse
alors qu'une procédure serait ouverte devant un tribunal à l'étranger. Bien
au contraire: l'intimée à la présente procédure provisionnelle – qui a
soulevé un double déclinatoire – est en réalité la partie ayant ouvert action
devant le juge de céans, par une première requête de mesures
provisionnelles, validée ensuite par une demande. C'est dans une telle
situation qu'interviennent les conclusions provisionnelles du requérant
Z.________, ainsi que les conclusions reconventionnelles prises au bas de
sa réponse.
Compte tenu de ces éléments, force est de constater que la
demanderesse et intimée, ainsi que le défendeur et requérant – puisqu'il a
agi sans réserve tant au fond que sur les mesures provisionnelles – ont
fondé une compétence devant le juge de céans, respectivement la Cour
-
12 -
civile, pour statuer sur la première requête provisionnelle et sur les
conclusions de la demande. Dans cette mesure, la position adoptée par
l'intimée, en soulevant le déclinatoire s'agissant des mesures provisoires
requises par sa partie adverse, paraît critiquable, à ce stade à tout le
moins. En effet, il apparaît prima facie que la requête qui fait l'objet de la
présente décision est liée à la procédure ouverte par l'intimée, tant au
niveau factuel que procédural.
Quoi qu'il en soit, il convient d'examiner les arguments
soulevés par l'intimée à l'appui du déclinatoire qu'elle soulève. Celle-ci fait
valoir principalement que la compétence au fond du juge de céans n'est
pas donnée puisque non seulement l'art. 2 CL n'est pas applicable –
R., en tant que défenderesse reconventionnelle, n'ayant pas de
domicile en Suisse –, mais qu'en outre, les art. 109 LDIP et 5 ch. 3 CL ne
peuvent pas s'appliquer en l'espèce. Elle considère sur ce point que le juge
suisse du lieu de l'acte illicite ne peut connaître que des violations d'un
droit suisse de propriété intellectuelle. L'intimée exclut en outre l'usage du
forum reconventionis de l'art. 6 CL, considérant que la partie adverse n'a
pas pris de conclusions reconventionnelles sur lesquelles sa requête de
mesures provisionnelles aurait pu s'appuyer – soit faire défense à
R. d'utiliser les signes " [...]", " [...]" ou " [...]" –, mais uniquement
des conclusions en dommages-intérêts et en nullité de la marque
communautaire et d'une marque italienne.
e) En vertu de l'art. 24 CL, le juge saisi d'une requête de
mesures provisionnelles est habilité à prononcer lesdites mesures s'il est
compétent pour connaître du litige au fond ou, si tel n'est pas le cas,
lorsqu'il existe un lien de rattachement effectif entre l'objet des mesures
sollicitées et la compétence territoriale de l'Etat du juge saisi. In casu et au
stade des mesures provisionnelles, on peut suivre l'intimée lorsqu'elle
estime que l'art. 2 CL ne fonde pas de compétence au fond. En revanche,
s'agissant de l'art. 5 ch. 3 CL, on ne saurait se montrer aussi catégorique.
En effet, la marque internationale " [...]" – qui figure parmi les "signes"
dont le requérant demande l'interdiction d'utilisation par voie
provisionnelle et qui fait l'objet de la conclusion reconventionnelle III qui
-
13 -
vise à ce que la marque soit déclarée nulle – déploie également ses effets
sur le territoire suisse. Il semble donc que sur cet aspect à tout le moins, la
compétence au fond de la Cour civile puisse être envisagée.
Pour le surplus, et contrairement à ce que prétend l'intimée,
une compétence fondée sur le forum reconventionis de l'art. 6 ch. 3 CL –
qui prévoit qu'un défendeur peut être attrait, lorsqu'il s'agit d'une
demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est
fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci –
n'apparaît pas exclue en l'état.
Selon Troller, il y a un rapport juridique suffisamment étroit au
sens de cette disposition non seulement dans les cas de connexité
matérielle au sens étroit, à savoir lorsque les deux actions réciproques
découlent du même acte juridique ou des mêmes faits, mais également
lorsqu'il existe un certain lien entre les prétentions invoquées (Kamen
Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2
ème
édition [cité
Troller, Précis], p. 408 et les références citées). Pour sa part, Donzallaz
prône une interprétation extensive de cette norme, qui correspond aux
objectifs du traité et ne débouche pas sur la reconnaissance d'un for sans
relation avec le litige. Sur cette question, l'auteur cite un arrêt de la Cour
de cassation française, où cette dernière a admis qu'un tribunal français,
compétent pour statuer sur la demande principale en paiement du prix de
produits livrés – demande formée par un concédant domicilié en Italie
contre un concessionnaire domicilié en France – était également
compétent, en vertu de l'art. 6 ch. 3 CL, pour connaître d'une demande
reconventionnelle formée par le concessionnaire en réclamation de
dommages-intérêts au motif que le concédant aurait violé la clause
d'exclusivité (Donzallaz, La Convention de Lugano du 16 septembre 1988
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale, volume III, nn. 5566 à 5568).
Or à ce stade de la procédure et sans préjuger la requête de
déclinatoire formée par R.________ s'agissant des conclusions
reconventionnelles prises par Z.________, on constate que les faits à la
-
14 -
base des conclusions prises de part et d'autre peuvent être considérés
comme suffisamment connexes. En effet, d'une part, la demanderesse et
intimée a pris des conclusions en interdiction liées à l'utilisation de signes,
marques et autres références relatives à " [...]", ainsi qu'en nullité de la
marque suisse " [...]", et, d'autre part, le défendeur et requérant a pris une
conclusion en dommages et intérêts liée aux conséquences économiques
des mesures provisionnelles du 14 janvier 2009, ainsi que deux
conclusions visant la nullité de marques comportant également les termes
" [...]".
Dans tous les cas et compte tenu de la jurisprudence
cantonale précitée (lettre a ci-dessus) – selon laquelle, en matière de
mesures provisionnelles, une requête de déclinatoire ne saurait être
admise que lorsque la compétence du juge qui doit statuer apparaît
d'emblée exclue ou peu vraisemblable –, il convient de considérer prima
facie que la Cour civile paraît compétente au fond, à tout le moins
partiellement, soit s'agissant de la marque internationale déposée par
l'intimée, dont les effets se déploient également en Suisse.
II.Au demeurant, la question de la compétence de la Cour civile
peut rester ouverte en l'espèce, puisque la requête de mesures
provisionnelles doit dans tous les cas être rejetée pour les motifs
développés ci-dessous.
a) A l'appui de sa requête, Z.________ invoque principalement
l'art. 59 LPM, selon lequel la personne qui rend vraisemblable qu’elle subit
ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à l’indication
de provenance et que cette violation risque de lui causer un préjudice
difficilement réparable peut requérir des mesures provisionnelles (al. 1) et
qu'elle peut notamment exiger du juge qu’il ordonne les mesures propres
à assurer la conservation des preuves, pour rechercher la provenance des
objets portant illicitement la marque ou l’indication de provenance, pour
sauvegarder l’état de fait ou pour assurer à titre provisoire l’exercice des
prétentions en prévention ou en cessation du trouble (al. 2). L'application
-
15 -
par analogie des art. 28c à 28f CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) est prévue par l'art. 59 al. 4 LPM.
Aux termes de l'article 28c CC, celui qui rend vraisemblable
qu'il est l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut
requérir des mesures provisionnelles (al. 1); le juge peut notamment
interdire l'atteinte ou la faire cesser, ou ordonner les mesures nécessaires
pour assurer la conservation des preuves (al. 2).
En outre, aux termes de l’article 101 alinéa 1
er
chiffre 1
er
CPC,
des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées en tout état de
cause, même avant l’ouverture d’action, en cas d’urgence, pour protéger
le requérant dans ses droits (let. a), pour prévenir tout changement à
l’état de l’objet litigieux (let. b), ou pour écarter la menace d’un dommage
difficile à réparer (let. c). De telles mesures peuvent en outre être prises,
même sans urgence, dans les cas prévus par la loi civile (art. 101 al. 1 ch.
2 CPC). Ces cas mis à part, il est dans la nature des mesures
provisionnelles qu’elles ne peuvent être admises que dans les cas
d’urgence et si toute autre mesure ou action judiciaire se révèle inefficace
à sauvegarder les intérêts du requérant. Ces exigences s’expliquent par la
nature des mesures provisionnelles conçues pour pallier les dangers et les
inconvénients inhérents à la lenteur du procès au fond (ATF 108 II 69,
consid. 2a, JT 1982 I 528 ; RSPI 1994 p. 200 ; Pelet, Réglementation
fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale
contentieuse, thèse Lausanne 1986, ch. 74 ss).
Par essence, les mesures provisionnelles doivent être
prononcées rapidement. A ce stade de la procédure, le juge n'a pas à
trancher le droit litigieux; il lui suffit de constater que le bien-fondé de la
requête apparaît vraisemblable prima facie (ATF 108 II 69, consid. 2a, JT
1982 I 528; Pelet, op. cit., ch. 57 ss et ch. 61 ss).
S'agissant des faits, le requérant n'a pas à établir, au sens
d'une preuve complète, les allégations sur lesquelles il fonde sa requête. Il
-
16 -
suffit qu'il les rende vraisemblables (RSPI 1994 précité p. 200; SJ 1989 p.
642; JT 1988 III 109, consid. 3a et les références citées; ATF 108 II 69
précité, consid. 2a; Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels,
2
ème
édition, Tome II [cité Troller, Manuel], pp. 1158 ss; Pelet, op. cit., ch.
57 et 60).
Le juge n'a ainsi pas à être persuadé de l'existence des faits
allégués. Il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquiert
l'impression d'une certaine probabilité de l'existence des faits pertinents,
sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité qu'ils aient pu se
dérouler autrement. Le juge doit à tout le moins attribuer une probabilité
plus grande à la survenance des faits qu'à leur contraire (ATF 129 III 426,
consid. 3, JT 2003 I 400; Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures
provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence
déloyale, in sic! 2005 pp. 339 ss, spéc. p. 342 et les références citées).
Les mesures provisionnelles sont destinées à protéger
provisoirement un droit faisant, ou devant faire, l'objet d'un procès au fond
(principe de l'accessoriété de la procédure de mesures provisionnelles à
celle au fond). Il en découle notamment que le juge des mesures
provisionnelles doit, outre la vraisemblance des faits, examiner
provisoirement le fondement de la prétention au fond, se limitant à un
examen sommaire sans préjuger le fond du litige. Si, sur la base d'un
examen sommaire des questions de droit, la prétention invoquée au fond
ne se révèle pas dénuée de chances de succès, il doit accorder la
protection requise (arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2006 dans la
cause 4P.222/2006, consid. 2 et les réf. citées; RSPI précité 1994 p. 200;
RSPI 1990 p. 174; SJ 1989 p. 642; JT 1988 III 109; ATF 108 II 69 précité,
consid. 2a, JT 1982 I 528; Schlosser, op. cit., p. 342 s.; Pelet, op. cit., ch. 61
ss).
Le degré de vraisemblance requis, de même que le caractère
plus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la
prétention, ressortissent à l'appréciation du juge qui doit adapter ses
exigences à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra
-
17 -
compte, notamment, de la nature des faits constatés, de l'urgence de la
situation et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou
son défaut risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op.
cit., ch. 58, ch. 66 et ch. 77).
La menace d'une atteinte actuelle ou imminente ne suffit pas
pour que les mesures provisionnelles soient ordonnées; encore faut-il que
la victime allègue et rende vraisemblable qu'elle risque de subir un
préjudice difficilement réparable autrement que par l'octroi des mesures
provisionnelles (art. 59 al. 1
er
LPM; art. 28c al. 1
er
CC). La condition d'un
dommage difficilement réparable est en particulier remplie lorsqu'aucun
dédommagement n'est susceptible de remplacer parfaitement l'exécution
attendue (RSPI 1991 p. 267 et la référence; Pelet, op. cit., ch. 72), ou
lorsque la mise en œuvre des droits du requérant serait mise en péril s'il
en était réduit à les faire valoir dans le cadre d'une procédure ordinaire
(Schlosser, op. cit., p. 347).
Lorsque l'atteinte porte sur des signes distinctifs, la
jurisprudence et la doctrine admettent relativement facilement l'existence
d'un dommage difficilement réparable, dès lors qu'un risque de confusion
est rendu vraisemblable, en raison des difficultés de prouver le dommage
pouvant résulter de l'usurpation d'un signe distinctif (Killias, La mise en
œuvre de la protection des signes distinctifs, publication CEDIDAC, no 50,
nn. 508 à 510 et les références citées). La jurisprudence a ainsi retenu que
l'usage illicite d'un signe, qui risque d'être confondu avec une marque
protégée et qui intervient en relation avec des biens ou services
identiques ou similaires, amène le public à confondre les biens ou services
et entraîne par voie de conséquence un dommage qui n'est pas facile à
réparer (RSPI 1984 p. 84 "Euro Sub I" consid. 7.1). Elle a également retenu
que, selon la nature des choses et l'expérience de la vie, l'usage
d'étiquettes prêtant à confusion est propre à porter atteinte aux droits du
requérant sur sa marque et à lui causer un dommage difficile à déterminer
et, partant, à réparer complètement (RSPI 1984 p. 336 "de Terry" consid. 5
in fine).
-
18 -
L'urgence est perçue comme une condition inhérente à la
procédure provisionnelle, s'imposant quand bien même le législateur
fédéral ne l'a pas expressément prévue (sic! 2002 pp. 55 ss, consid. 4a et
les références citées). En effet, toute mesure provisionnelle implique dans
un certain sens qu'il y ait urgence. L'urgence qui dicte l'octroi des mesures
provisionnelles est relative par rapport à la durée du procès au fond; il y a
urgence lorsque le requérant risquerait de subir un dommage difficile à
réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la
procédure ordinaire en serait compromise. Dans le domaine du droit de la
propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale, la menace d'un
danger difficile à réparer implique également la nécessité d'une
intervention rapide, et partant l'urgence (Pelet, op. cit., n. 76 à 78; Troller,
Manuel, pp. 1164 à 1166 et les références citées).
En résumé, le requérant, pour obtenir une protection
provisionnelle, doit rendre vraisemblable une atteinte illicite actuelle ou
imminente, la menace d'un dommage difficilement réparable et l'urgence
de la mesure requise (Sic! 2003 p. 626 consid. 2.2; Pelet, op. cit., nn. 178
ss).
b) In casu, à l'appui de sa requête, Z.________ fait valoir
principalement l'art. 3 ch. 1 LPM et le fait qu'il convient d'accorder au
déposant d'une marque des moyens de défense contre des tiers qui
utiliseraient une marque identique ou similaire. Sur la question de
l'atteinte et du préjudice, le requérant considère que les demandes
d'enregistrement de marque déposées par l'intimée sont des actes
préparatoires évidents de nature à lui causer un dommage, à savoir
diminuer, voire anéantir, la valeur de sa propre marque.
Lors de l'audience du 14 octobre 2009, le requérant a précisé
avoir été mis au courant par un journaliste des demandes
d'enregistrement effectuées par l'intimée. Il a répété que, selon lui, la
demande d'inscription d'une marque était un acte préparatoire suffisant
pour considérer qu'il existait, au stade de la vraisemblance, un risque de
dommage. Il en a pris pour preuve le refus de l'intimée de s'engager à ne
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19 -
pas utiliser les marques déposées. Pour sa part, le conseil de cette
dernière a indiqué qu'à sa connaissance, aucune utilisation des marques
déposées n'allait être faite pour l'heure et que le but était de parer à toute
demande d'enregistrement que pourrait formuler un tiers.
c) Selon le principe de l'enregistrement consacré par la LPM, le
droit à la marque appartient à celui qui l'a déposée le premier en vue de
son inscription au registre (Troller, Manuel, tome I, p. 141; art. 6 LPM). La
marque vise à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de
ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1 LPM). La loi protège ainsi les
fonctions de distinction et d'indication de provenance de la marque (ATF
122 III 469, consid. 5f). La marque peut également être utilisée pour
d'autres fonctions, notamment dans un but publicitaire ou de
communication. De tels usages de la marque ne bénéficient cependant
d'aucune protection en tant que tels, et ne sont protégés qu'à titre
purement accessoire (Marbach, Schweizeriches Immaterialgüter und
Wettbewerbsrecht, volume III, p. 5 et s.; Davis, Basler Kommentar, n. 7 ad
art. 1 LPM).
L'enregistrement a un effet constitutif. Il confère au titulaire,
en plus du droit subjectif d'utiliser la marque en exclusivité, le droit
d'interdire à des tiers l'usage de signes frappés d'un motif d'exclusion de
protection relatif (art. 3 ch. 1 LPM) et de faire valoir des prétentions civiles
et la protection du droit pénal (Troller, Précis, pp. 74-75).
d) En l'espèce, les éléments avancés par le requérant sont
insuffisants, même au stade de la vraisemblance, pour justifier les
mesures provisionnelles demandées. Ainsi, on ne saurait suivre son
raisonnement tendant à dire que la seule inscription de la marque est un
acte préparatoire suffisant pour attester une atteinte imminente ainsi que
la menace d'un dommage difficile à réparer. D'ailleurs, une telle
appréciation est confirmée par la jurisprudence. Le Tribunal fédéral s'est
notamment prononcé sur la question de l'enregistrement d'une marque
dans le cadre d'actions ouvertes sur la base tant de la LPM que de la LCD
(Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale, RS
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20 -
241): il a considéré que l'enregistrement d'un signe en tant que marque
n'autorise pas nécessairement à prêter à celui qui y procède l'intention
d'utiliser un tel signe à l'avenir pour les marchandises visées par cet
enregistrement (TF 4C.431/2004 du 2 mars 2005, consid. 2.3). Plus
généralement, il a jugé que le simple enregistrement d'une marque
n'influence pas la concurrence et ne constitue donc pas un acte déloyal
(ATF 132 III 579, consid. 2.3, JT 2006 I 351).
Pour le surplus, le requérant n'a allégué aucun autre élément
justifiant de prononcer des mesures provisionnelles. Or la protection
assurée par l'art. 3 ch. 1 LPM – disposition qu'il a invoquée – suppose
l'existence d'une violation de la marque, par exemple l'utilisation d'un
sigle ou d'un nom. Rien de tel ne transparaît en l'espèce, à l'exception
peut-être de la question de la titularité même des marques litigieuses. Or
une telle problématique ne saurait être tranchée dans la présente décision
puisqu'elle entre dans la compétence de la Cour civile et non du juge
instructeur de céans. Dans ce cadre, il importe de préciser que l'art. 6 LPM
assurera au requérant – s'il obtient gain de cause dans la procédure au
fond – la protection de son droit, puisque cette disposition prévoit que le
droit à la marque appartient à celui qui la dépose le premier. En revanche,
et au stade provisionnel, aucune mesure ne se justifie.
En définitive, la requête de mesures provisionnelles formée
par Z.________ doit être rejetée.
III.Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 900 fr.
pour le requérant (art. 170 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.5]).
Les dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la
cause au fond.
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21 -
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le
22 juin 2009 par Z.________, dans la mesure où elle est
recevable.
II. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 900 fr. (neuf
cents francs) pour le requérant.
III. Dit que les dépens de la procédure de mesures provisionnelles
suivent le sort de la procédure au fond.
Le juge instructeur :La greffière :
J. KriegerV. Rodigari
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification aux parties le 20 octobre 2009, lue et approuvée à huis clos,
est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
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22 -
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du
Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente
ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée,
en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les
conclusions de l'appelant.
La greffière :
V. Rodigari