Jugement incident dans la cause divisant H.________ SA, à Le Chenit,
d'avec ETAT DE VAUD, à Lausanne.
Présidence de M. M U L L E R , juge instructeur
Greffier :M.Segura
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par l'intimée, demanderesse au fond,
H.________ SA contre le requérant, défendeur au fond, Etat de Vaud par
demande du 30 octobre 2008 par laquelle elle a pris, avec suite de frais et
dépens, la conclusion suivante :
"I.-Le défendeur, Etat de Vaud, est le débiteur de la
demanderesse, H.________ SA, de la somme de Fr. 1'675'934.-
(un million six cent septante-cinq mille neuf cent trente-quatre
francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 janvier 2008 sur la
somme de Fr. 765'324.- (sept cent soixante-cinq mille trois
cent vingt-quatre francs), dès le 10 avril 2008 sur la somme
-
2 -
de Fr. 444'140.- (quatre cent quarante-quatre mille cent
quarante francs) et dès le 7 octobre 2008 sur la somme de Fr.
466'470.- (quatre cent soixante-six mille quatre cent septante
francs)."
vu le délai fixé au requérant pour procéder sur la demande,
prolongé au 12 mars 2009,
vu la Requête en déclinatoire déposée par le requérant le 12
mars 2009 par laquelle il a pris, avec suite de dépens et par voie
incidente, les conclusions suivantes tendant à ce qu'il plaise au juge
instructeur :
"I.Décliner sa compétence pour statuer sur les conclusions
formulées par l'intimée H.________ SA dans sa demande du
30 octobre 2008.
II.Econduire d'instance H.________ SA."
vu l'avis du juge instructeur du 16 mars 2009 notifiant à
l'intimée la requête incidente, lui impartissant un délai au 24 avril 2009
pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966 – RSV 270.11) et valant interpellation au sens
de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties,
vu le courrier du requérant du 22 avril 2009 confirmant qu'il
est favorable à ce qu'un échange d'écriture remplace l'audience incidente,
vu la lettre de l'intimée du 24 avril 2009 par laquelle elle
déclare s'opposer aux conclusions prises par le requérant et accepter
qu'un échange d'écritures remplace l'audience incidente conformément à
l'art. 149 al. 4 CPC,
vu les mémoires incidents respectivement déposés les 19 juin
et 6 juillet 2009, dans les délais prolongés pour la dernière fois par avis du
15 juin 2009,
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3 -
vu l'avis du juge instructeur du 8 juillet 2009 impartissant au
requérant un délai au 14 juillet 2009 pour se déterminer sur le contenu
des pièces figurant en annexe au mémoire incident de l'intimée,
vu le courrier du requérant du 14 juillet 2009 indiquant qu'il
n'entend pas commenter lesdites pièces,
vu l'avis du juge instructeur interpellant les parties sur le sort
de la réquisition formulée par l'intimée et tendant à ce que la procédure
pendante devant le Tribunal administratif fédéral soit suspendue jusqu'à
droit connu sur le procès au fond ouvert par l'intimée devant la Cour civile,
sur le risque de conflit négatif de compétence et leur impartissant un délai
au 1
er
septembre 2009 pour se déterminer,
vu le courrier de l'intimée du 1
er
septembre 2009 indiquant
qu'elle ne considère pas opportun que le juge instructeur attende de
connaître le résultat de la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral pour statuer,
vu la lettre du requérant du 1
er
septembre 2009 par lequel il
considère opportun que le juge instructeur sursoie à statuer sur la requête
de déclinatoire jusqu'à droit connu sur la réquisition de suspension,
vu le courrier du requérant du 11 septembre 2009
transmettant copie de l'arrêt du 8 septembre 2009 du Tribunal
administratif fédéral,
vu les lignes de l'intimée du 16 septembre 2009 par lesquelles
elle se détermine spontanément sur la portée de l'arrêt précité,
vu l'avis du juge instructeur du 18 septembre 2009 fixant
formellement aux parties un délai au 5 octobre 2009 pour se déterminer,
s'il y a lieu, sur la portée de l'arrêt en cause,
-
4 -
vu les requêtes de prolongation de ce délai formulées par les
parties le 5 octobre 2009,
vu l'avis du juge instructeur prolongeant au 5 novembre 2009
le délai en question,
vu la lettre du requérant du 4 novembre 2009 informant le
juge instructeur que l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral le 8
septembre 2009 est définitif et exécutoire et confirmant sa conclusion en
déclinatoire,
vu les déterminations de l'intimée du 5 novembre 2009 se
référant à sa lettre du 16 septembre 2009 et précisant qu'à son sens les
engagements pris par le requérant à l'encontre de l'intimée doivent être
examinés sous l'angle du droit civil,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'art. 56 CPC prévoit que le déclinatoire a lieu
lorsque la cause est portée devant un juge incompétent pour en connaître
d'après les règles qui déterminent le for et les attributions des autorités
judiciaires,
que le juge examine d'office sa compétence (art. 57 al. 1 CPC),
mais qu'en cas de violation des règles dispositives de compétence, il
renonce cependant à prononcer le déclinatoire si le défendeur procède au
fond sans faire de réserve ou si les parties ont valablement convenu d'une
élection de for (art. 57 al. 2 CPC),
que le déclinatoire sanctionne non seulement l'incompétence
territoriale, mais également matérielle, qui peut résulter du droit fédéral
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 56
CPC et n. 7 ad art. 57 CPC; Bonard, Les sanctions des règles de
compétences, p. 21),
-
5 -
que selon la doctrine, il appartient à la jurisprudence de
déterminer quelles sont les règles de compétence matérielle
respectivement impératives et dispositives, seule la violation des
secondes pouvant être couverte en procédant au fond sans réserve
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 57 CPC),
qu'il en va de même pour la violation des règles de
compétences ratione valoris, en principe dispositives, mais dont le juge
devra sanctionner d'office la violation en particulier en cas de défaut
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 57 CPC),
que le déclinatoire doit être opposé dans le délai de réponse,
sous peine de déchéance, avant toute défense au fond et préalablement à
toute exception de procédure (art. 58 al. 1 et 2 CPC),
que la partie qui oppose le déclinatoire procède en la forme
incidente et que celui-ci est instruit et jugé en cette forme (art. 59 al. 1 et
2 CPC),
que selon l'art. 61 al. 1 CPC, si le déclinatoire est prononcé
parce que la cause ne relève pas d'une autorité judiciaire du canton ou en
raison d'une violation de la loi fédérale sur les fors (RS 272), le demandeur
est éconduit d'instance; l'art. 34 al. 2 de cette loi étant réservé,
que dans les autres cas, la cause est reportée, dans l'état où
elle se trouve, devant l'autorité judiciaire compétente (art. 61 al. 2 1
ère
phrase CPC),
qu'en l'espèce la question de la nature du déclinatoire, d'office
ou requis, pourrait se poser en raison du caractère impératif de la règle de
compétence figurant à l'art. 59c LACI (Loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité – RS
837.0),
-
6 -
que cette question n'a toutefois pas d'incidence in casu
puisque le déclinatoire a été soulevé par le requérant dans le délai de
réponse fixé et prolongé, avant toute défense au fond,
que la requête est dès lors déposée en temps utile,
qu'elle respecte les conditions fixées par les art. 19 et 147
CPC,
qu'elle est donc recevable en la forme;
attendu que les conclusions prises par l'intimée au pied de sa
demande sont liées à "l'accord de prestations" qu'elle a conclu avec le
requérant le 20 novembre 2006 et qui a été prolongé le 22 novembre
2007,
qu'elles incluent des prétentions relevant tant de prestations
fournies à des bénéficiaires du revenu d'insertion vaudois qu'à des
bénéficiaires de mesures collectives relatives au marché du travail,
que selon l'allégué 69 de la demande que l'intimée prétend au
paiement d'une facture du 7 octobre 2008 pour des cours suivis par des
affiliés au revenu d'insertion entre les mois de mai et de septembre 2008,
qu'il ne résulte pas de la demande que l'intimée prétend à
d'autres paiements d'un chef semblable,
qu'il ressort des pièces produites par le requérant que la
facture précitée a été visée en vue de son acquittement et que le système
informatique du requérant a procédé au versement le 18 juin 2009,
que ce paiement n'apparaît pas avoir été contesté par
l'intimée,
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7 -
que cette dernière soutient que d'autres montants relèveraient
de prestations fournies à des affiliés au revenu d'insertion,
qu'elle ne le rend toutefois pas vraisemblable au stade de la
présente procédure incidente,
que les prétentions au fond de l'intimée ne concernent dès lors
que des prestations fournies dans le cadre de mesures collectives relatives
au marché du travail,
que le chapitre 6 de la LACI institue des mesures relatives au
marché du travail,
que l'assurance alloue des prestations financières au titre des
mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des
personnes menacées de chômage (art. 59 al. 1 LACI),
qu'aux termes de l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au
marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des
assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au
marché de l'emploi,
que selon l'art. 60 LACI sont notamment réputés mesures de
formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de
perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises
d'entraînement et les stages de formation,
que l’assurance peut allouer aux organisations d’employeurs
ou de travailleurs, aux institutions créées en commun par les partenaires
sociaux, aux cantons et aux communes ainsi qu’à d’autres institutions
publiques ou privées des subventions à titre de participation aux frais
d’organisation de mesures de formation relevant de l’art. 60 (art. 61 al. 1
LACI),
-
8 -
que l'art. 81d al. 1 OACI (Ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité –
RS 837.02) prévoit qu'un accord de prestation entre l'autorité compétente
et l'organisateur de la mesure collective relative au marché du travail est
établi et signé par les deux parties avant le début de la mesure,
que "l'accord de prestations" conclu entre les parties concerne
précisément des mesures collectives relatives au marché du travail, en
particulier le subventionnement de cours destinés aux bénéficiaires de
l'assurance-chômage,
qu'il convient dès lors d'examiner la nature de cet accord;
attendu qu'en droit suisse le contrat de droit privé et le contrat
de droit administratif se distinguent essentiellement par leur objet (TAF B-
408/2009 et B-4107/2009 du 8 septembre 2009; Moor, Droit administratif,
vol. II, 2
ème
éd., p. 353; Tercier, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., n. 66),
que le contrat de droit administratif est caractérisé par le fait
qu'il a directement pour objet l'accomplissement d'une tâche publique ou
qu'il concerne un objet réglementé par le droit public, comme par exemple
les équipements, les expropriations ou les subventions (ATF 128 III 250,
RDAF 2003 I 572; TAF B-408/2009 et B-4107/2009 du 8 septembre 2009;
Tercier, op. cit., n. 66),
que le Tribunal fédéral a considéré que le contrat visant au
versement de subventions dans le cadre de mesures collectives relatives
au marché du travail était un contrat de droit administratif (ATF 128 III
250, RDAF 2003 I 572),
que dans son arrêt du 8 septembre 2009 le Tribunal
administratif fédéral a considéré que "l'accord de prestations" conclu entre
les parties devait être qualifié de contrat de droit administratif (TAF B-
408/2009 et B-4107/2009 du 8 septembre 2009),
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9 -
qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de cette qualification, qui n'est
au demeurant pas contestée par les parties;
attendu qu'aux termes de l'art. 1 al. 3 LACI, la LPGA (Loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales – RS 830.1) ne s'applique pas à l'octroi de subventions pour les
mesures collectives relatives au marché du travail, à l'exception des art.
32 et 33 LPGA,
que la LPGA a en effet pour vocation de régler les relations
entre assureurs et assurés mais non les problèmes internes qui se posent
aux offreurs de prestations (TAF B-408/2009 et B-4107/2009 du 8
septembre 2009 et la réf. citée),
que la compétence et la procédure en matière de mesures
relatives au marché du travail sont réglées à l'art. 59c LACI qui prévoit
notamment à son al. 5 que le Conseil fédéral peut autoriser l'organe de
compensation à déléguer la compétence de statuer sur les demandes de
subventionnement des mesures collectives de formation ou d'emploi
jusqu'à un montant maximum qu'il fixe lui-même,
que l'art. 81e al. 4 OACI prévoit que l'organe de compensation
peut déléguer à l'autorité cantonale la compétence de statuer sur les
demandes de subventionnement des mesures de marché du travail
collectives pour lesquelles les frais de projet à prendre en compte sont
inférieurs à cinq millions de francs,
que par directive du 19 juin 2003, l'organe de compensation a
fait usage de la possibilité offerte par l'art. 81e al. 4 OACI,
que la délégation aux autorités cantonales compétentes
repose sur l'idée que les cantons disposent des structures nécessaires
pour opérer eux-mêmes la sélection des organisateurs et allouer les
subventions et qu'elle laisse plus de champ à l'organe de compensation
pour assumer ses tâches de surveillance et de contrôle, en particulier pour
-
10 -
effectuer des contrôles plus nombreux et approfondis (TAF B-408/2009 et
B-4107/2009 du 8 septembre 2009 et les réf citées),
que l'art. 101 LACI désigne le Tribunal administratif fédéral
comme autorité de recours contre les décisions du SECO et de l'organe de
compensation,
que le Tribunal fédéral a relevé que ces voies de droit étaient
également applicables en présence d'une décision de l'autorité cantonale
compétente et que cette interprétation s'impose par souci de cohérence et
de coordination dans l'organisation des voies de recours; admettre des
voies de droit différentes selon que la décision, pour un même domaine,
émane formellement de l'autorité cantonale ou de l'organe de
compensation reviendrait indirectement à reconnaître à celui-ci le pouvoir
de soumettre, par le biais d'une simple circulaire, un litige à la LPGA, que
la LACI exclut précisément de son champ d'application (ATF 133 V 536),
que ces règles de compétences, qui garantissent la sécurité du
droit et l'égalité de traitement, sont de nature impérative (TAF B-408/2009
et B-4107/2009 du 8 septembre 2009 et les réf. citées);
que le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'il ne revient pas
au juge civil de se saisir de litiges résultant de l'exécution de contrats de
droit administratif dans ce domaine et que ces accords doivent au
contraire être soumis aux règles du droit public (idem et la réf. citée),
que depuis l'entrée en vigueur de la LTAF (Loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral – RS 173.32), les prétentions découlant
d'un contrat de droit public doivent être invoquées par la voie de l'action
devant le Tribunal administratif fédéral à moins que le droit fédéral ne
prévoie la possibilité de rendre une décision ouvrant la voie de la
procédure de recours (idem et les réf. citées),
qu'en effet aux termes de l'art. 35 let. a LTAF, le Tribunal
administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance des
-
11 -
contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la
Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des
organisations visées à l'art. 33 let. h LTAF, soit des autorités ou
organisations extérieures à l’administration fédérale, pour autant qu’elles
statuent dans l’accomplissement de tâches de droit public que la
Confédération leur a confiées,
que le Tribunal administratif fédéral a considéré que le Service
de l'emploi du requérant doit être assimilé à une autorité au sens de l'art.
33 let. h LTAF (TAF B-408/2009 et B-4107/2009 du 8 septembre 2009),
que "l'accord de prestations" du 20 novembre 2006, prolongé
le 22 novembre 2007 prévoit à son art. 25 que le for en cas d'action
judiciaire est à Lausanne et que la juridiction civile ordinaire est
compétente,
que toutefois la compétence ne peut être créée par accord
entre l'autorité et la partie (art. 7 al. 2 PA; TAF B-408/2009 et B-4107/2009
du 8 septembre 2009 et les réf. citées),
qu'en particulier les clauses de prorogation de juridiction par
lesquelles les parties conviennent de déroger à une règle de compétence
pour attribuer à un tribunal un litige qui n'entre normalement pas dans sa
compétence sont en principe exclues aussi bien en procédure de décision
qu'en procédure de recours ou d'action (TAF B-408/2009 et B-4107/2009
du 8 septembre 2009 et les réf. citées),
que saisi de la même question dans le cadre du litige divisant
les parties à la suite de la décision de restitution de subventions rendue
par le Service de l'emploi le 19 décembre 2008 et de la décision de
versement final pour l'année 2007 du 25 mai 2009 rendue par la même
autorité, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'art. 25 de
l'accord du 20 novembre 2006 demeure sans effet pour ce qui concerne
des montants relatifs à des mesures subventionnées par l'assurance-
-
12 -
chômage en vertu des art. 59 ss LACI (TAF B-408/2009 et B-4107/2009 du
8 septembre 2009),
que l'intimée paraît soutenir que cette interprétation est
erronée en l'espèce dans la mesure où "l'accord de prestations" qui lie les
parties a été signé par le requérant directement et non par le Service de
l'emploi,
que cet argument ne saurait convaincre, "l'accord de
prestations" du 20 novembre 2006, prolongé le 22 novembre 2007,
portant sur des mesures collectives relatives au marché du travail
soumises à la LACI,
que la délégation autorisée par les art. 59c al. 5 LACI et 81e
al. 4 OACI – qui fondent la directive de l'organe de compensation du 19
juin 2003 – attribue à l'autorité cantonale la compétence de statuer sur les
demandes de subventions de mesures de marché du travail collectives
pour lesquelles les frais de projet à prendre en compte sont inférieurs à
cinq millions de francs,
que cette délégation est donc faite aux cantons de manière
générale, à charge pour eux de déterminer l'autorité administrative
subalterne compétente,
que dès lors les normes de compétence impératives prévues
par la LACI s'appliquent aux actes de l'ensemble des autorités cantonales
qui agissent dans le cadre et en vertu de cette délégation;
attendu que l'intimée soutient par ailleurs qu'elle pouvait de
bonne foi considérer que la clause de prorogation de for et de compétence
figurant à l'art. 25 de "l'accord de prestations" du 20 novembre 2006 était
valide,
que toutefois la compétence impérative fixée par la LACI
l'emporte sur tout accord entre parties (TAF B-408/2009 et B-4107/2009
-
13 -
du 8 septembre 2009 et les réf. citées) et que les prorogations de
juridiction par lesquelles les parties conviennent de déroger à une règle de
compétence pour attribuer à un tribunal un litige qui n'entre normalement
pas dans sa compétence sont en principe exclues aussi bien en procédure
de décision qu'en procédure de recours ou d'action (idem),
que le moyen tiré de la bonne foi est ainsi inopérant au regard
de la nature de la norme de compétence;
attendu que l'intimée fait valoir des arguments
supplémentaires qui relèvent des décisions rendues par le Service de
l'emploi les 19 décembre 2008 et 25 mai 2009, notamment quant aux
montants qu'elles concernent ou à l'absence de base légale,
que ces arguments relèvent précisément du juge compétent
sur le fond, soit du juge administratif et non du juge civil,
qu'ils ont d'ailleurs été examinés dans l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 8 septembre 2009 (TAF B-408/2009 et B-
4107/2009 du 8 septembre 2009),
qu'il n'y dès lors pas lieu de les prendre en considération
davantage à ce stade,
qu'en définitive la requête en déclinatoire doit être admise et
l'intimée éconduite d'instance la cause ne relevant pas d'une autorité
judiciaire vaudoise (art. 61 al. 1 CPC);
attendu que les frais de la procédure incidente doivent être
arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile - RSV 270.11.5]), à la charge du
requérant,
que l'intimée étant éconduite d'instance, il y a lieu de statuer
sur l'émolument afférant au dépôt de la demande,
-
14 -
qu'aux termes de l'art. 155 TFJC lorsque le procès prend fin
avant la fixation de l'audience préliminaire, notamment en cas
déclinatoire, les émoluments de demande et de réponse peuvent être
réduits de moitié au maximum compte tenu des travaux effectués par le
greffe,
qu'au regard des opérations effectuées par le greffe en
l'espèce, il y a lieu de réduire l'émolument de demande à 4'689 fr. 95,
que le jugement incident statue sur les dépens comme en
matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
que le requérant, obtenant gain de cause, a droit à des dépens
de l'incident (art. 92 al. 1
er
CPC) qui se confondent avec les dépens pour
avoir procédé sur la demande au fond, qu'il convient d'arrêter à 2'900
francs, soit
a
)
2000fr
.
à titre de participation aux honoraires et
débours de son conseil;
b
)
900fr
.
en remboursement de de l'émolument
incident;
que la cause doit être rayée du rôle.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête en déclinatoire déposée le 12 mars 2009 par le
requérant et défendeur au fond Etat de Vaud est admise.
-
15 -
II. L'intimée et demanderesse au fond H.________ SA est
éconduite de l'instance qu'elle a introduite le 30 octobre 2008
contre le requérant et défendeur.
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour le requérant.
IV. L'émolument de demande est réduit à 4'689 fr. 95 (quatre
mille six cent huitante neuf francs et nonante-cinq centimes)
pour la demanderesse.
V. L'intimée et demanderesse versera au requérant et défendeur
le montant de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs) à titre de
dépens.
VI. La cause est rayée du rôle.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. MullerS. Segura
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 24 novembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
-
16 -
Le greffier
S. Segura