1006 TRIBUNAL CANTONAL CO08.031409 179/2011/FAB C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant R., à [...], d'avec M., à [...], et D.________, à [...].
Du 20 décembre 2011
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t : 1.Par demande du 16 mars 2009, la demanderesse R.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à l'encontre des défendeurs M.________ et D.________ : "I. M.________ est le débiteur et doit prompt paiement à R.________ d'un montant de CHF 363'296.40 (trois cent soixante-trois mille deux cent nonante-six francs et quarante centimes) avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 2008. II. Il est donné acte à la Demanderesse que la garantie bancaire du 3 février 2009 de la [...] No de référence [...] en faveur de la Demanderesse, fournie par M.________ et D.________, à titre de sûretés remplaçant les hypothèques légales provisoires des artisans et entrepreneurs inscrites selon ordonnance de Monsieur le Juge Instructeur de la Cour civile du 27 octobre 2008 pourra être
2 - encaissée par la Demanderesse à concurrence des montants que seraient reconnus lui devoir par jugement M.________ et D., ensemble ou séparément." La demanderesse fait valoir qu'elle a fait des travaux de rénovation et d'aménagements paysagers dans le parc du château de [...], à [...], propriété des défendeurs, pour un montant – jusqu'au 29 février 2008 – de 5'469'652 fr. 60, ce que les défendeurs ont admis (all. 14). Il est constant que ce montant a été payé. La demanderesse allègue qu'hormis les travaux ci-dessus et des travaux d'entretien, elle a été chargée d'autres travaux en 2008 qui ne lui ont été payés qu'en partie; elle réclame ainsi aux défendeurs un solde de 363'269 fr. 40 (sic). Dans leur réponse du 18 mai 2009, les défendeurs ont conclu au rejet de ces conclusions, avec suite de frais et dépens. Ils ont fait valoir à l'encontre de la demanderesse une prétention compensante à hauteur de 1'240'000 fr. résumée comme suit (cf. all. 199) : "Réduction de la facture de 10 % CHF 550'000.- Retenue du compte prorataCHF55'000.- Retenue de la prime d'assuranceCHF10'000.- Dommage lié à la mauvaise exécution CHF 625'000.- " Une fois la compensation opérée, ils concluent dès lors reconventionnellement au paiement par la demanderesse d'un montant de 810'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le jour du dépôt de la réponse. Dans sa réplique du 31 août 2009, la demanderesse a réduit ses conclusions d'un montant de 1'366 fr. 60 et a conclu, pour le surplus, au rejet des conclusions reconventionnelles. Le 3 novembre 2009, les défendeurs ont déposé une duplique ne contenant pas de nouveaux allégués. 2.Par ordonnance sur preuves du 8 février 2010, le Juge instructeur de la Cour civile a décidé de désigner K., technicien paysagiste, en tant qu'expert, aux fins de répondre à soixante allégués; l'avance des frais d'expertise était mise à la charge de chacune des
3 - parties, par moitié; en outre, l'audition de vingt-et-un témoins a été ordonnée. L'expert K.________ a rendu son rapport le 16 juillet 2010 (40 pages); y était jointe sa note d'honoraires et de débours, de 36'000 francs. Dans le délai imparti à cet effet, les défendeurs n'ont pas contesté ladite note, mais ont sollicité par courrier du 28 octobre 2010 – dans un délai prolongé à de multiples reprises, et après un changement de conseil – un complément d'expertise sur vingt-et-un allégués. Après détermination de la partie adverse, ce complément a été ordonné le 9 décembre 2010. Le 4 janvier 2011, l'expert a estimé à 28'000 fr. le montant probable de ses honoraires. Dans le délai – prolongé à plusieurs reprises – fixé pour effectuer l'avance de frais pour le complément d'expertise, les défendeurs ont requis le 14 février 2011 le remplacement de l'expert K.________, subsidiairement la désignation d'un nouvel expert pour procéder à une seconde expertise. Le 17 février 2011, le juge instructeur a refusé de donner suite à cette demande, rappelant que le montant exigé était une avance de frais et non le montant arrêté finalement. Dans le délai, prolongé à nouveau, pour effectuer cette avance, les défendeurs ont sollicité le 3 mars 2011 que l'expert soit prié de revoir le montant de l'avance requise. Le 4 mars 2011, le juge instructeur a refusé de donner suite à cette réquisition, en rappelant que le montant en cause n'était qu'une avance; il a prolongé une dernière fois au 14 mars 2011 le délai pour déposer le montant fixé pour l'avance de frais. Ce montant ayant été versé, l'expert a été mis en œuvre. Il a rendu son rapport complémentaire le 19 août 2011 (9 pages); y était jointe sa note d'honoraires et de débours, d'un montant de 27'400 fr. TTC. Par courrier du 12 septembre 2011, dans le délai imparti pour émettre des observations sur la note complémentaire de l'expert, la demanderesse a posé de nouvelles questions sur six allégués. Le 15 septembre 2011, le juge instructeur lui a répondu que de nouvelles questions n'étaient, à ce stade, plus possibles et que seule une détermination sur la note d'honoraires et de débours était requise. Le 28 septembre 2011, les défendeurs ont déclaré contester intégralement cette note. Le 11 octobre
4 - 2011, l'expert s'est déterminé sur la contestation des défendeurs. Les 4 octobre et 3 novembre 2011, la demanderesse a déclaré admettre la facture de l'expert. Quant aux défendeurs, ils ont développé leurs moyens dans une écriture du 21 novembre 2011. E n d r o i t : I.Aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 270.11), applicable s'agissant de fixer les honoraires d'un expert mis en œuvre dans une procédure qui était en cours à l'entrée en vigueur du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (RS 272) le 1 er
janvier 2011, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction. Pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC : J. c. B., M. et A. SA du 8 septembre 2010; M. c. D., D. et M. du 11 septembre 1998; B. SA et G. SA c. W. du 15 mai 1996; O. c. E. SA et Caisse publique cantonale vaudoise de chômage du 7 juin 1996). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC : B. SA et G. SA c. W. et O. c. E. SA et Caisse publique cantonale vaudoise de chômage précités; T. c. D. du 12 juin 1995).
5 - II.a) Les défendeurs font valoir, en substance, que la demande d'expertise complémentaire ne comportait aucune question nouvelle, mais tendait à obtenir des précisions sur de nombreux points auxquels l'expert n'avait pas répondu; ils s'étonnent qu'après avoir déjà consacré 300 heures pour son rapport du 16 juillet 2010, l'expert ait dû encore employer 200 heures pour établir son rapport complémentaire; ils estiment que les honoraires complémentaires sont totalement exorbitants au regard du travail prétendument accompli, tant qualitativement que quantitativement; ils observent en particulier que l'expert a consacré presqu'autant de temps à son complément qu'à l'expertise, ce qui est un non-sens; ils concluent qu'aucune rémunération supplémentaire aux 36'000 fr. déjà payés ne lui soit allouée. La demanderesse tient le nombre d'heures et le tarif de l'expert pour acceptables. b) aa) En l'espèce, la mission de l'expert résulte de la requête en complément d'expertise du 28 octobre 2010 des défendeurs. Cette requête peut se résumer en trois points : primo, compléter les réponses à certains allégués en fonction d'informations complémentaires à obtenir auprès de [...] (qui a succédé à la demanderesse) et [...] (direction des travaux paysagers); en effet, l'expert avait déclaré ne pas pouvoir se prononcer car les travaux exécutés par la demanderesse avaient été repris par [...] et ne pouvaient plus être constatés (cf. les allégués 124, 153, 155, 157, 159, 160, 170, 269, 275, 276); au vu de ces précisions, l'expert était invité à revoir sa réponse à l'all. 162, relatif aux frais engendrés par la mauvaise exécution des travaux; secundo, l'expert devait examiner dans quelle mesure le problème de résurgence d'eau et les zones à drainer auraient dû être identifiés d'emblée par une entreprise spécialisée telle que la demanderesse (cf. all. 125, 126, 129, 130 et 133); enfin, tertio, il était invité à répondre, ou répondre de manière plus claire, ou différente, à certains allégués (cf. all. 143, 173, 178, 181, 183 et 198). Ainsi donc, l'expert ne devait accomplir une instruction complémentaire que pour la moitié des allégués du complément
6 - d'expertise (soit une dizaine) et sur l'unique question des drainages. Cette instruction complémentaire devait se faire auprès des deux entreprises précitées. Comme, de l'aveu de l'expert, [...] a refusé de le recevoir, les procès-verbaux d'audition des témoins oeuvrant au sein de cette société ont été transmis à l'expert (soit ceux de [...] – témoin no 5; [...], no 8; [...], no 9); en outre, ont aussi été remis à l'expert les procès-verbaux d'audition des témoins oeuvrant au sein de [...] (soit [...], no 6 et [...], no
en premier lieu, l'expert décompte trois fois – à divers stades – la prise de connaissance du dossier, en tout pour 31 heures (les 10 décembre 2010, 15 mars et 4 et 5 avril 2011);
en second lieu, il mentionne 4 heures de séance de mise en oeuvre du complément d'expertise, prise de rendez-vous comprise (les 30 mars, 4 avril et 7 avril 2011);
en troisième lieu, il fait état de multiples vacations auprès de l'entreprise demanderesse, à [...], ou des entretiens avec M. [...], en tout pour 55 heures et 1/4 (les 13 décembre (1/2 du temps décompté), 16 décembre 2010, 24 et 26 mai, 17 juin, 19 juillet, 25 et 26 juillet, 5 août et 10 août 2011);
en quatrième lieu, il fait état de vacations auprès de l'entreprise [...], à [...], en tout pour 16 heures et 3/4 (les 13 décembre (1/2 du temps décompté) 2010, 23 juin et 8 août 2011);
en cinquième lieu, il fait état de vacations sur place, au château de [...], pour 6 heures et 1/2 (les 2 mai et 4 août 2011);
en sixième lieu, il fait état de vacations auprès de [...], pour 4 heures (22 juin 2011), en dépit du refus de discuter des intéressés;
enfin, en septième lieu, il mentionne le temps de réponse aux allégués eux-mêmes, pour autant que ce temps ne soit pas déjà compris dans les postes qui précèdent - notamment le troisième, vu
7 - l'absence de distinction entre les deux - pour un total de 59 heures et 1/2 (les 13 au 15, 31 mai, 5 et 13 juillet, 9 et 15 août 2011). En outre, la note décompte des frais de "saisie secrétariat" à 70 fr. de l'heure, pour 29 heures en tout (les 31 mai, 5 et 13 juillet, 9 et 15 août 2011), soit 2'030 francs. Enfin, la note décompte des frais de déplacement, par 270 fr., ainsi que des frais divers, notamment de téléphone, par 130 francs. Le total s'établit ainsi à 27'210 fr. (= 24'780 + 2'030 + 270 + 130). Il convient de relever que le décompte de l'expert contient une erreur de calcul, en dernière page, les deux dernières heures facturées à 140 fr. l'heure ayant été comptées pour 480 fr. au lieu de 280 francs. Ledit décompte doit donc être rectifié en ce sens que le total facturé est de 27'210 francs. cc) Le complément d'expertise, daté du 19 août 2011, comporte neuf pages dactylographiées qui reproduisent les vingt-et-un allégués en cause, mais pas les questions complémentaires posées. Si l'on confronte les réponses figurant dans le rapport à celles figurant dans le complément d'expertise, pour chaque allégué en cause, on constate que, cumulés, les passages véritablement nouveaux – c'est-à-dire qui ne constituent pas des redites (cf. ad all. 126 et 170) ou des renvois au rapport précédent – ne représentent que 3,5 pages dactylographiées. Confronté à ce résultat, le nombre d'heures décomptées par l'expert est manifestement excessif. Est excessif également le nombre d'heures pris pour prendre connaissance du dossier, sachant d'une part que celui-ci, même s'il est volumineux, n'était pas inconnu de l'expert, qui y avait déjà passé 300 heures, et que d'autre part il s'agissait d'un complément d'expertise, bien cadré, comme mentionné ci-dessus. Est disproportionné aussi le temps pris pour instruire les questions qui devaient l'être; point n'était besoin, en effet, de rencontrer à dix reprises (!) la demanderesse, et ce en sus de la séance de mise en œuvre
8 - proprement dite de l'expertise; il convient de rappeler que la mission complémentaire supposait une instruction complémentaire auprès de [...] et de [...], et non pas auprès de la demanderesse; point n'était besoin non plus de rencontrer à trois reprises [...], de l'entreprise [...], sachant que celui-ci ne pouvait être concerné que par une dizaine d'allégués et que les procès-verbaux de son audition avaient été remis à l'expert; quant au déplacement manqué à [...] auprès de [...], on ne peut que regretter que l'expert ne se soit pas assuré préalablement de l'accord des intéressés; quoi qu'il en soit, il avait en définitive en sa possession, au dossier, les procès-verbaux de la direction des travaux paysagers assurée par cette entreprise ainsi que ceux de la demanderesse, et il a obtenu plus tard les procès-verbaux d'audition des témoins [...], [...], et [...] père et fille, ce qui devait suffire – et a suffi – pour affiner ses réponses, conformément au premier point fixé dans sa mission complémentaire. Est enfin sans justification objective le nombre d'heures du poste intitulé "saisie secrétariat" si, par là, on entend des travaux de dactylographie du rapport (29 heures pour 9 pages). Il est vrai que la faible ampleur du rapport complémentaire et ses nombreux renvois au rapport d'expertise ne sont pas à eux seuls déterminants pour estimer le travail que le complément d'expertise devait ou pouvait objectivement impliquer. Il convient cependant de relever que, si certains allégués ont pu nécessiter un travail de compilation et une instruction complémentaire – en particulier ceux relatifs au premier point - , d'autres n'impliquaient qu'un investissement en temps très limité (cf. par ex. 178, 181 et 183). c) Force est donc de constater, en conclusion, que l'expert s'est livré à de très nombreuses opérations et qu'il a facturé des travaux que n'impliquait pas la mission complémentaire qui lui était confiée. Compte tenu de ce qui précède, et notamment du coût - non contesté - de l'expertise principale, de 36'000 fr. pour 60 allégués, d'une part, et du caractère circonscrit du complément d'expertise, d'autre part, ainsi que du complément livré par l'expert, il faut estimer à 60 heures au maximum le temps objectivement nécessaire à cet effet. A raison d'un tarif horaire, non
9 - contesté, de 140 fr., c'est donc à une rémunération de 8'400 fr. à laquelle l'expert peut prétendre, plus 420 fr. de débours et frais, notamment de déplacement. Dans la mesure où l'expert ne compte pas en sus la TVA, il n'y a pas lieu de le faire. III.Le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, le juge instructeur de la Cour civile prononce : I. La note d'honoraires et de débours de l'expert K.________, à [...], pour le complément d'expertise ordonné le 9 décembre 2010 est arrêtée à 8'400 fr. (huit mille quatre cents francs), plus 420 fr. (quatre cent vingt francs) de débours. II. Le présent prononcé est rendu sans frais. Le juge instructeur :Le greffier : F. ByrdeN. Ouni Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties et à l'expert. Les parties et l'expert peuvent faire recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision
10 - en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : N. Ouni