1007 TRIBUNAL CANTONAL CO08.029169 CO09.019391 82/2010/FAB C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A., à Lausanne, d'avec H. SA, à Studen, et P., à Morges, et dans celle divisant P. et W., à Genève, d'avec C., à Morges, E., à Morges, H., à Morges, et A.________ à Lausanne.
Du 2 février 2010
Présidence de M. H A C K , juge instructeur Greffière:MmeMaradan
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 1 er octobre 2008 par P.________ et W.________ contre C., H., E.________ et A.________ dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
2 -
I - A., H., E.________ et C.________ sont solidairement débiteurs de P.________ et W.________ de la somme de frs. 384'764,05 (trois cent huitante quatre mille sept cent soixante quatre francs et cinq centimes), avec intérêts à 5 % l'an depuis le 12 mars 2007.
II - L'opposition formée par C.________ au commandement de payer poursuite 1197916 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est est définitivement levée.
III - L'opposition formée par A., H. au commandement de payer poursuite 1192488 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est est définitivement levée.
IV – L'opposition formée par E.________ au commandement de payer poursuite 1206362 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est est définitivement levée.
V - L'opposition formée par E.________ au commandement de payer poursuite 1207903 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est est définitivement levée.
VI - Le commandement de payer No 3125996 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à P.________ le 12 février 2007 à l'instance d'A.________, est annulé et radié des registres de l'office.
3 - vu la demande déposée le 27 mai 2009 par A.________ contre H.________ SA et P., dont les conclusions, avec suite de frais et dépens sont les suivantes : Principalement I.- Dire qu'A. n'est pas la débitrice de H.________ SA et ne lui doit pas paiement de la somme de CHF 34'773.20 (trente quatre mille sept cent septante-trois francs et vingt centimes) plus intérêts à 5% l'an courant dès le 20 janvier 2004. II.- Maintenir définitivement l'opposition formée par A.________ au commandement de payer poursuite ordinaire No 1203481 notifié par l'Office des poursuites de Lausanne-Est le 23 mai 2007 à la requête de H.________ SA. III.- Ordonner au Préposé de l'Office des Poursuites de Lausanne- Est de procéder à l'annulation, respectivement la radiation du commandement de payer No 1203481 de ses registres. IV.- Dire que H.________ SA et P.________ sont les débiteurs d'A.________ et lui doivent paiement immédiat conjointement et solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dira de la somme de CHF 110'000.-- (cent dix mille francs) plus intérêts à 5 % l'an dès le 27 mai 2009.
4 - Subsidiairement : V.- Dire que P.________ doit relever A.________ de tout montant qui pourrait être mis à sa charge en faveur de H.________ SA à concurrence de CHF 34'773.20 (trente quatre mille sept cent septante-trois francs vingt centimes) plus intérêts à 5% l'an courant dès le 20 janvier 2004 ainsi que de tout dépens, intérêts et frais qui pourraient être mis à charge d'A.________ dans le cadre de la présente procédure. vu la requête incidente de jonction de cause déposée le 19 août 2009 par les requérants A., C., H.________ et E.________ contre les intimés H.________ SA, P.________ et W.________ dans laquelle ils ont conclu à la jonction des deux causes sus-mentionnées, vu l'avis du 25 août 2009 par lequel juge instructeur a notifié aux parties intimées le double de la requête incidente de jonction de cause, leur impartissant un délai au 14 septembre 2009 pour faire la déclaration prévue par l'article 148 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'article 149 alinéa 4 CPC pour toutes les parties, vu le courrier du 28 août 2009 par lequel les requérants ont demandé la fixation d'une audience, vu le courrier du 14 septembre 2009 par lequel les intimés P.________ et W.________ se sont opposés à la requête incidente de jonction de cause ainsi qu'à la fixation d'une audience, se réservant la possibilité de demander l'assignation et l'audition de témoins pour le cas où une telle audience devait tout de même être ordonnée,
5 - vu le courrier du même jour par lequel l'intimée H.________ SA s'est opposée à la requête incidente de jonction de cause et a accepté que l'audience soit remplacée par un échange de mémoires à brève échéance, vu l'avis du 15 septembre 2009, par lequel le juge instructeur a imparti un délai aux requérants au 30 septembre 2009 et aux intimés au 15 octobre 2009 pour produire un mémoire incident, vu l'avis du juge instructeur du 2 octobre 2009 prolongeant au 19 octobre 2009 le délai fixé aux requérants pour produire un mémoire incident, le délai des intimés pour produire leur mémoire étant prolongé d'office au 3 novembre 2009, vu le mémoire incident des requérants du 19 octobre 2009, qui ont conclu à la jonction des causes, vu les avis des 4 novembre 2009 et 18 novembre 2009 par lesquels le juge instructeur a finalement prolongé au 4 décembre 2009 le délai imparti aux intimés pour produire un mémoire incident, vu le mémoire incident du 4 décembre 2009 des intimés P.________ et W., qui ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête, vu le mémoire incident du même jour de l'intimé H. SA, qui a également conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la requête, vu les autres pièces du dossier, vu les articles 74, 76 et 147 à 150 CPC; attendu que l'art. 76 al. 2 CPC prévoit que le défendeur peut requérir la jonction d'actions connexes introduites séparément contre lui au même for, par le même demandeur, devant des juridictions différentes,
6 - que ces circonstances ne sont pas réalisées en l'espèce, qu'en effet, les causes susmentionnées ne sont pas introduites par les mêmes demandeurs, ni dirigées contre les mêmes défendeurs; attendu qu'en vertu de l'article 76 al. 1 let. a CPC, le juge peut, en tout état de cause, ordonner la jonction de plusieurs procès en instance dans son for lorsque les conditions de l'art. 74 lit b) et c) sont réunies, qu'en vertu de l'art. 74 let. b CPC, plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou de même fait dommageable, qu'en vertu de l'art. 74 let. c CPC, plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes, que, selon la doctrine, la jonction serait obligatoire dans ces cas, indépendamment de la question de savoir si les causes peuvent être instruites conjointement sans difficulté (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 6 CPC), que cet avis ne peut pas être suivi dans la mesure où l'art. 75 CPC permet de disjoindre des causes régulièrement jointes, si leur instruction commune complique à l'excès le procès, qu'il se déduit de cette disposition que le juge a la possibilité de ne pas joindre les causes lorsque la jonction entraînerait une complication excessive de l'instruction; attendu qu'en l'espèce, l'intimé P.________ fait valoir un accord selon lequel il devait participer à l'assainissement de la requérante A.________ et en racheter le capital,
7 - que, dans le cadre de cet accord, P.________ aurait participé à la gestion d'A., qu'il soutient que le requérant C. aurait fait obstacle à ce que ce contrat soit exécuté, que P.________ prétend par conséquent au remboursement de ce qu'il a investi, que ce litige fait l'objet de la demande du 1 er octobre 2008, que, de son côté, la requérante A.________ fait valoir qu'elle n'est pas la débitrice de l'un de ses fournisseurs, l'intimé H.________ SA, car celui-ci lui aurait accordé un abattement par le biais d'un contrat, que l'abattement aurait été négocié par P.________ au moment où il participait à la gestion d'A., que ce deuxième litige fait l'objet de la demande du 27 mai 2009, qu'il apparaît clairement que les prétentions objet des deux causes susmentionnées ne reposent pas sur le même complexe de faits ni ne sont fondées sur la même cause juridique, que, par conséquent, les conditions d'application de l'art. 74 let. b CPC ne sont pas réunies; attendu que, par ailleurs, il n'y a aucun rapport entre, d'une part, les prétentions de la requérante A. dirigées contre l'intimée H.________ SA et, d'autre part, les prétentions de l'intimé P.________ contre les requérants A.________ et C.________ d'autre part,
8 - qu'en effet, les premières découlent des relations commerciales entre A.________ et H.________ SA, alors que les secondes concernent une convention de reprise des parts d'A.________ par P., que le seul rapport entre ces deux causes est que P. a participé à la gestion d'A.________ en raison de la convention susmentionnée, apparemment partiellement exécutée, que, dans ces circonstance, on ne saurait admettre l'existence d'une connexité suffisante entre ces deux causes, justifiant l'application de l'art. 74 let. c CPC, que, par conséquent, le juge ne peut pas ordonner la jonction des procès en instance en application de l'art. 76 al. 1 let. a CPC; attendu que, par surabondance, il convient de relever que la jonction des causes requise compliquerait singulièrement leur instruction, qu'il a été exposé ci-dessus que, dans ces circonstances, le juge peut renoncer à la jonction, même si les causes devaient être considérées comme connexes; que la requête incidente de jonction de cause doit par conséquent être rejetée; attendu que l'existence juridique de certaines parties requérantes paraît douteuse, que cette question peut toutefois rester ouverte à ce stade; attendu que les frais de procédure incidente doivent être arrêtés à fr. 900 (art. 170a TFJC – Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5);
9 - que ces frais doivent être mis à la charge des requérants A., C., E.________ et H., solidairement entre eux (art. 4 al. 1 et 5 TFJC), attendu que le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), que les dépens sons alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC), qu'en l'espèce, les intimés, qui obtiennent gain de cause et agissent par l'intermédiaire de mandataires professionnels, ont droit à des dépens qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. pour les intimés P. et W.________ d'une part et à 1'500 fr. pour l'intimé H.________ SA d'autre part. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête incidente de jonction de cause déposée le 19 août 2009 par les requérants A., C., H.________ et E.________ est rejetée. II. Les frais de procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux. III. Les requérants verseront, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), aux intimés P.________ et W., solidairement entre eux et la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à l'intimée H. SA.
10 - Le juge instructeur :La greffière : P. HackC. Maradan Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : C. Maradan