1006 TRIBUNAL CANTONAL CO08.028607 8/2013/XMD C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant Q., à Bangkok (Thaïlande), d'avec M., à Bâle.
Du 29 janvier 2013
Présidence de M. MICHELLOD, juge instructeur Greffier :Mme Boryszewski
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert par le demandeur Q.________ à l'encontre de la défenderesse M., selon demande du 26 septembre 2008, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I.- Dire que M. est la débitrice de Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 1'903'200.45 (un million neuf cent trois mille deux cents francs et quarante-cinq centimes) plus intérêt à 5% l'an dès le 31 août 2007. II.-
2 - Lever définitivement l'opposition au commandement de payer N° [...] de l'Office des poursuites de [...] notifié à M.________ à la requête de Q.________ à hauteur de CHF 1'903'200.45 en capital.", vu la réponse déposée par la défenderesse M., le 16 janvier 2009, laquelle a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions du demandeur, vu la réplique déposée par le demandeur, le 15 juin 2009, par laquelle il a modifié ses conclusions, avec suite de frais et dépens, comme suit : "I.- Dire que M. est la débitrice de Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 1'320'781.50 (un million trois cent vingt mille sept cent quatre-vingt et un francs et cinquante centimes) plus intérêt à 5% l'an dès le 31 août 2007. II.- Lever définitivement l'opposition au commandement de payer N° [...] de l'Office des poursuites de [...] notifié à M.________ à la requête de Q.________ à hauteur de CHF 1'320'781.50 en capital plus intérêt à 5% l'an dès le 31 août 2007.", vu la duplique déposée par la défenderesse M.________, le 28 juillet 2009, laquelle a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions modifiées du demandeur, vu le rapport d'expertise immobilière déposé le 29 mars 2011 par [...], vu le rapport d'expertise environnementale déposé le 14 avril 2011 [...], vu l'avis du juge instructeur du 19 mars 2012 impartissant un délai aux parties au 31 mai suivant afin de déposer un mémoire de droit au sens de l'art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11),
3 - vu la requête de réforme déposée par le demandeur le 21 mai 2012 (ci-après : requérant), vu l'avis du juge instructeur du 12 juin 2012 valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, par lequel la requête incidente a été notifiée à la défenderesse (ci-après : intimée) et lui impartissant un délai au 27 juin suivant pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction requises, vu le courrier de l'intimée du 26 juin 2012 par lequel elle a déclaré ne pas s'opposer à la requête de réforme, vu le courrier du requérant du 27 juin 2012 par lequel il a renoncé à la tenue d'une audience incidente, vu les autres pièces au dossier; attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal, que selon l'art. 99 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), les procédures en cours à l’entrée en vigueur du tarif restent soumises à l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984) jusqu’à la clôture de l’instance, que la présente cause, ouverte par demande du 26 septembre 2008, est ainsi notamment soumise au CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à la l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit (art. 317a et 317b CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer,
4 - que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), soit les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution [Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD (ci-après : CPC-VD commenté)], qu'elle doit être conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC-VD, que conformément à l'art. 149 al. 4 CPC-VD, le juge peut après interpellation des parties, remplacer l'audience par un échange d'écritures, que lorsque la décision à intervenir n'est pas susceptible de recours immédiat (CPC-VD commenté, n. 3 ad art. 145 CPC-VD et les réf. cit.), elle doit être d'emblée motivée en fait et en droit [art. 117b al. 1 let. d LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01)], qu'en l'espèce, la requête a été déposée dans le délai imparti aux parties pour déposer leurs mémoires de droit, et indique les allégués et offres de preuves que le requérant entend introduire en procédure, que les exigences précitées étant satisfaites, la requête est dès lors recevable en la forme; attendu que la requête tend à l'introduction de nouveaux allégués, à l'exclusion de conclusions nouvelles ou modifiées, que la réforme n'est accordée que si la partie a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD, JT 2003 III 115),
5 - que le requérant doit établir son intérêt réel, d'une part, à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et, d'autre part, à l'administration des preuves offertes, soit l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4), que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de l'utilité, ainsi que de la durée probable de la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190; CPC-VD commenté, n. 4 ad art. 153 CPC-VD), que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués (JT 2002 III 190 précité), qu'en outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être refusée (CREC, 18 septembre 2007, n° 457/I; JT 2003 III 114 c. 4, JT 1988 III 70 c. 4), que, de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4), ce d'autant plus que la cause est avancée, qu'en l'espèce, le requérant entend en substance, dans la procédure au fond, être remboursé par l'intimée des frais liés à l'élimination de matériaux polluants sur une parcelle qu'il a achetée à cette dernière, que dans sa requête en réforme, il entend introduire les allégués 149 à 204 destinés, d'une part, à prouver que malgré la vente du terrain litigieux, il conserve la qualité de détenteur des déchets objets de l'assainissement, ce qui fonde sa qualité pour agir, et, d'autre part, à préciser l'étendue de son dommage,
6 - que ces faits sont pertinents, que la requête n'est pas dilatoire, que l'intimée ne s'y est pas opposée, que la requête doit par conséquent être admise, qu'un délai de vingt jours, dès la notification du présent jugement, est imparti au requérant pour déposer une écriture conforme aux allégués et les offres de preuve à introduire par la réforme, qu'un délai sera imparti ultérieurement à l'intimée afin de se déterminer sur les allégués introduits par le requérant, et au besoin, introduire des allégués et preuves strictement connexes; attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, arrêtés par le présent jugement, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC-VD), que dans la mesure où les allégués nouveaux auraient pu figurer dans la réplique originelle, le requérant devra verser des dépens frustraires à l'intimée, qu'au vu du travail à refaire, ils doivent être arrêtés à 3000 francs; attendu que le requérant doit supporter les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC),
qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),
que la partie qui s'oppose à la réforme peut être condamnée aux dépens de l'incident (CPC-VD commenté, n. 2 ad art. 156 al. 2 et 3 CPC-VD), qu'en l'espèce, l'intimée ne s'est pas opposée à la requête de réforme, que par conséquent, il n'y a pas lieu de lui faire supporter les dépens de l'incident. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête déposée le 21 mai 2012 par le requérant Q.________ dans le cadre du procès qui l'oppose à l'intimée M.________ est admise. II. Le requérant est autorisé à se réformer afin d'introduire les allégués 149 à 204, ainsi que les offres de preuve y relatives. III. Un délai de vingt jours dès la notification du présent jugement est imparti au requérant pour déposer une écriture conforme au chiffre II ci-dessus. IV. Un délai sera ultérieurement imparti à l'intimée afin de se déterminer sur les allégués introduits par le requérant, et au besoin, d'introduire des allégués et preuves strictement connexes.
8 - V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. Le requérant versera à l'intimée la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents francs) sont mis à la charge du requérant. VIII. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident. Le juge instructeur :Le greffier : X. MichellodF. Boryszewski Du
9 - Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : F. Boryszewski