1007 TRIBUNAL CANTONAL CO08.024135 49/2010/JCL C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant K.________ LTD, à Road Town (Tortola, Îles Vierges britanniques), d'avec Z.________, à Lausanne.
Du 25 mars 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge instructeur Greffière:MmeSchwab
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès introduit par la demanderesse K.________ Ltd à l'encontre de la défenderesse Z., selon demande du 15 août 2008, concluant avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile prononcer : "I.- La Z. est redevable de la société K.________ Ltd des montants de CHF 2'663.056.00 avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 novembre 2000 et de CHF 10'272.00 avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 avril 2001.
2 - II.- L'opposition formée le 18 octobre au commandement de payer notifié à la Z.________ dans la poursuite N° [...] est définitivement levée.", vu l'avis du juge instructeur du 10 septembre 2008 notifiant dite demande à la défenderesse, vu le jugement incident rendu le 3 mars 2009, à la suite de la requête de la défenderesse, et astreignant la demanderesse à fournir des sûretés, vu la fourniture d'une garantie bancaire par la demanderesse, vu la requête incidente en suspension de cause déposée le 29 mai 2009 par la défenderesse, vu le rejet de dite requête par jugement incident du 29 octobre 2009, vu la requête incidente déposée le 25 novembre 2009 par la défenderesse au fond et requérante Z., qui a conclu, avec dépens, qu'il plaise au Juge instructeur de la Cour civile : "I. Ordonner une expertise à titre de preuve à futur aux fins de déterminer : a) pour le compte de quelle(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) [...] et [...] (c/o [...], [...], Jersey, [...], Channel Islands) agissaient comme Directors de T. Ltd ( [...]). b) en faveur de quelle(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) les Directors de T.________ Ltd, en particulier [...] et [...] ont donné des pouvoirs de représentation de cette société et en particulier pour ouvrir, exploiter des comptes bancaires (notamment auprès de la [...] Bank, rue des [...], Jersey, Channel Islands, compte no [...]). c) pour le compte de quelle(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) [...] et [...] (qui suite à fusion et changement de nom sont finalement devenus [...], [...], Jersey, [...], Channel Islands) détenaient les actions de T.________ Ltd. d) qui étai(ent) les personne(s) physique(s) ou morale(s) déterminée(s) ou connue(s) comme étant les ayants droit économiques (beneficial owners or controllers) de T.________ Ltd par [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...].
3 - e) qui étai(ent) les personne(s) physique(s) ou morale(s) déterminée(s) ou connue(s) comme étant les ayants droit économiques (beneficial owners or controllers) du compte no [...] auprès de la [...] Bank, rue des [...], Jersey, Channel Islands. f) en faveur de quelle(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) ont été versés ou remis les fonds crédités sur le compte no [...] auprès de la [...] Bank, rue des [...], Jersey, Channel Islands suite au versement du 30 octobre 2000 en provenance du compte de K.________ Ltd auprès de la Z..", vu le bordereau de pièces accompagnant dite requête, dont il résulte que la requérante sollicite la production des pièces 151 ("comptes annuels de K. Ltd de 1999 à 2008 y compris") et 152 ("dossier de l'enquête instruite sous les références [...], subsidiairement de tout document ou autre pièce permettant de déterminer si la poursuite pénale instruite sous la référence [...] auprès du Juge d'instruction cantonal du canton de (sic) est toujours en cours et si une décision définitive a été rendue sur le sort de cette poursuite pénale"), vu la requête incidente en suspension de cause déposée le même jour par la requérante, vu les avis du 30 novembre 2009, par lesquels le juge instructeur a notifié dites requêtes à la demanderesse au fond et intimée K.________ Ltd et lui a imparti un délai pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties, vu le mémoire incident déposé le 22 février 2010 par l'intimée concluant, avec suite de dépens, au rejet de la requête de preuve à futur, vu l'avis du 24 février 2010, par lequel le juge instructeur a fixé aux parties un délai pour produire un mémoire incident,
4 - vu le mémoire incident déposé le 10 mars 2010 par la requérante, laquelle y renouvelle formellement ses réquisitions de production de pièces, vu la lettre de l'intimée du 23 mars 2010, laquelle affirme s'être déjà exprimée dans son mémoire incident du 22 février 2010, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 146 ss, 220, 248 et 251 s. CPC; attendu que le juge saisi d'une requête de preuve à futur statue en la forme incidente (art. 252 al. 1 CPC), que l'art. 251 al. 2 CPC lui impose d'assigner la partie intimée à bref délai avant de statuer sur la requête, que l'art. 149 al. 4 CPC prévoit toutefois qu'après interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai, qu'en l'espèce, après interpellation, tant l'intimée que la requérante se sont exprimées dans des mémoires incidents, qui ont dès lors remplacé l'audience, qu'aucune voie de recours n'est ouverte contre la décision admettant une requête de preuve à futur, que ce soit en cours de procès ou hors procès (art. 252 al. 2 CPC a contrario; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 2 ad art. 252 CPC, pp. 395 s.), que la présente décision est par conséquent motivée d'office (art. 117a et 117b litt. d LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01); attendu que, s'agissant d'une requête d'expertise à titre de preuve à futur en cours de procès, le bien-fondé doit en être examiné à la
5 - lumière de l'art. 248 CPC, et non de l'art. 249 CPC qui concerne l'expertise hors procès, qu'en vertu de l'art. 248 al. 1 CPC, une partie peut en tout temps requérir une expertise pour établir des faits qu'elle entend invoquer dans un procès éventuel ou dans un procès déjà pendant, à la condition qu'elle rende vraisemblable que cette opération préviendra la perte d'un moyen de preuve ou des difficultés dans l'administration de la preuve, que la preuve à futur en cours de procès a un caractère exclusivement conservatoire et ne saurait être étendue au cas où elle simplifierait la marche du procès ou faciliterait une transaction (JT 1977 III 9 consid. II), qu'il faut encore que l'instant justifie d'un intérêt légitime, condition qui est réalisée, selon la jurisprudence, lorsqu'il apparaît prima facie que l'instant pourra déduire des droits contre l'intimé ou contre un tiers des faits qui seront établis par la preuve à futur (cf. en matière d'expertise hors procès JT 2000 III 35 consid. 2a; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 249 CPC, p. 390) et fournisse des indices suffisants pour permettre à l'expert d'entreprendre sa mission (JT 1955 III 82), que la preuve requise doit également être admissible selon les règles qui la régissent (art. 248 al. 2 CPC), que la preuve par expertise est admise pour certifier une circonstance ou un état de fait, allégué avec précision, dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales, scientifiques, techniques ou professionnelles (art. 220 CPC); attendu qu'en l'espèce l'expertise requise à titre de preuve à futur tend notamment à déterminer les ayants droits économiques du compte au nom de T.________ Ltd sur lequel les versements opérés par la requérante au débit du compte de l'intimée sur la base de télécopies arguées de faux, ainsi que le nom des personnes physiques ou morales
6 - pour le compte desquelles les administrateurs (directors) de T.________ Ltd agissaient, que la requérante entend démontrer par ces faits que l'ayant droit économique (beneficial owner or controller) ou les personnes pour le compte desquels les administrateurs de T.________ Ltd agissaient pourraient être liés à l'intimée - ou à son président - de telle façon qu'en réalité cette dernière n'aurait pas été appauvrie, qu'elle compte respectivement établir que les liens financiers existant seraient de nature à exclure la causalité entre le versement prétendument indu et le dommage ou à prouver à tout le moins une faute concomitante de l'intimée, qu'à ce stade, on ne saurait exclure cette hypothèse, de sorte que la requérante présente un intérêt légitime à la preuve, qu'il s'agit en outre de faits qui, s'ils devaient être établis, seraient libératoires pour la requérante, que ces faits sont donc pertinents pour le sort de la cause, qu'il importe peu que le fardeau de la preuve du dommage et du lien de causalité incombe en principe à l'intimée, que l'art. 8 CC (Code civile suisse du 10 décembre 1907, RS
7 - qu'il est en effet nécessaire de disposer de compétences pointues en matière de sociétés de domicile, d'identification de la clientèle, des ayants droits économiques et du suivi des transactions bancaires, que ces faits sont donc susceptibles d'être prouvés par expertise, que la requérante rend au demeurant vraisemblable que cette opération préviendra la perte d'un moyen de preuve ou des difficultés dans l'administration de la preuve, que les délais légaux de conservation des archives sont en effet de dix ans, tant dans l'île de Jersey (art. 103 [3] de la Companies [Jersey] Law 1991) que dans les Iles Vierges britanniques (art. 96 [1] [d] du BVI Buisness Companies Acte, 2004), que les versements litigieux à T.________ Ltd sont intervenus le 30 octobre 2000, que la requérante serait dès lors exposée à des difficultés dans l'administration de la preuve, si celle-ci ne devait être ordonnée qu'après l'audience préliminaire, dès lors que celle-ci n'interviendra en aucun cas au cours de l'année 2010, qu'on ne saurait, comme le prétend l'intimée, qualifier à elle seule la requête de preuve à futur de dilatoire, que la question de la suspension de la procédure au fond jusqu'à remise du rapport de l'expert doit en effet être tranchée dans le jugement incident à intervenir sur la requête en suspension déposée le 25 novembre 2009 par la requérante au présent incident, que pour ces motifs, il y a lieu d'admettre la requête incidente de preuve à futur;
8 - attendu que la requérante sollicite la production des pièces 151 et 152, que la requête de preuve à futur étant admise, il n'est ni nécessaire ni utile d'ordonner la production de ces pièces; attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 1'800 fr. à la charge de la requérante (art. 4 al. 1, 10 et 170a al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]); attendu que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3), que l'intimée K.________ Ltd s'est opposée à la requête de preuve à futur, qu'elle succombe à l'incident et doit par conséquent verser des dépens à la requérante, qu'il convient d'arrêter à 3'800 fr. les dépens que l'intimée versera à la requérante (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente,
9 - p r o n o n c e : I. La requête incidente de preuve à futur déposée le 25 novembre 2009 par la requérante Z.________ est admise. II. Une expertise à titre de preuve à futur est ordonnée aux fins de déterminer : a) pour le compte de quelle(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) [...] et [...] (c/o [...], [...], Jersey, [...], Channel Islands) agissaient comme administrateurs (directors) de T.________ Ltd ( [...]); b) en faveur de quelle(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) les administrateurs (directors) de T.________ Ltd, en particulier [...] et [...] ont donné des pouvoirs de représentation de cette société et en particulier pour ouvrir, exploiter des comptes bancaires (notamment auprès de la [...] Bank, rue des [...], Jersey, Channel Islands, compte no [...]); c) pour le compte de quelle(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) [...] et [...] (qui suite à fusion et changement de nom sont finalement devenus [...], [...], Jersey, [...], Channel Islands) détenaient les actions de T.________ Ltd; d) qui étai(en)t les personne(s) physique(s) ou morale(s) déterminée(s) ou connue(s) comme étant les ayants droit économiques (beneficial owners or controllers) de T.________ Ltd par [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...]; e) qui étai(en)t les personne(s) physique(s) ou morale(s) déterminée(s) ou connue(s) comme étant les ayants droit économiques (beneficial owners or controllers [...] auprès de la [...] Bank, rue des [...], Jersey, Channel Islands;
10 - f) en faveur de quelle(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) ont été versés ou remis les fonds crédités sur le compte no [...] auprès de la [...] Bank, rue des [...], Jersey, Channel Islands suite au versement du 30 octobre 2000 en provenance du compte de K.________ Ltd auprès de la Z.. III. Un délai de vingt jours dès notification du présent jugement est imparti aux parties pour faire des propositions d'expert, si possible communes. IV. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs) pour la requérante. V. L'intimée K. Ltd versera à la requérante le montant de 3'800 francs (trois mille huit cents francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur :La greffière : J.-L. ColombiniF. Schwab Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
11 - Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : F. Schwab