Jugement incident dans la cause divisant S.________ LTD, à Tortola (îles
Vierges britanniques), d'avec V.________, à Lausanne.
Présidence de M. COLOMBINI, juge instructeur
Greffière:Mme Bron
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par la demanderesse S.________ LTD à
l'encontre de la défenderesse V., selon demande du 15 août 2008,
dans laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes:
" I.- V. est redevable de la société S.________ LTD des
montants de CHF 2'663.056.00 avec intérêt à 5 % l'an dès le
2 novembre 2000 et de CHF 10'272.00 avec intérêt à 5 % l'an
dès le
8 avril 2001.
CPC,
qu'elle est ainsi recevable en la forme;
attendu qu'à teneur de l'art. 124 al. 1 CPC, lorsqu'une partie
fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la
suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à
influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse
indispensable,
que la suspension prévue par cette disposition repose sur
l'idée que la preuve de certains allégués sera facilitée par la procédure
pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être élucidés ou des
éléments nouveaux révélés (JT 1974 III 78),
-
4 -
que pour juger du caractère indispensable de la suspension, il
y a lieu d'examiner, en particulier, si elle est opportune au regard des
prescriptions des
art. 53 CO et 1 al. 3 CPC, et si elle est justifiée par des circonstances
impérieuses (JT 1999 III 66 c. 3a et les réf. citées; Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC),
que cette question ne saurait être résolue abstraitement, le
juge devant examiner dans chaque espèce si la suspension s'impose
absolument au regard de l'état d'avancement de l'instance civile et de la
nature des faits qui font l'objet de la procédure pénale,
qu'ainsi, quatre conditions doivent être réunies pour que la
suspension à raison d'un procès pénal puisse être accordée, l'absence
d'une seule d'entre elles suffisant à exclure cette mesure (JT 1999 III 66, c.
3a; JT 1974 III 78; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC),
qu'en premier lieu, il faut que le procès pénal porte sur un fait
pertinent allégué en procédure civile, ou susceptible de l'être une fois
connue la solution du procès pénal,
que ce fait constitue un fondement de l'action civile,
que le fait invoqué doit en outre être de nature à influer sur le
résultat de l'action civile,
et qu'enfin, la suspension doit se révéler indispensable, le juge
devant tenir compte, pour en juger, de la nature de la contestation, de
l'état d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi
que des avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de
son refus (JT 1999 III 66 consid. 3a et la jurisprudence citée);
attendu qu'en l'espèce, l'intimée et demanderesse au fond, est
active dans le commerce du pétrole,
-
5 -
qu'en 2000, la requérante et défenderesse au fond, assurait le
financement des activités commerciales de l'intimée avec d'autres
établissements bancaires,
que M., président de S. Group, avait des
contacts réguliers avec les responsables et les directeurs des
départements de financement commercial de ces banques,
que l'intimée a accordé à M., qui disposait d'une
signature individuelle, une procuration générale et a adopté une résolution
datée du 14 juillet 1999 d'ouvrir un compte auprès de la requérante,
que l'intimée a ouvert le 14 juillet 1999 auprès de la
requérante le compte N° [...] exploité sous l'unique signature de
M.,
qu'il a été convenu que M.________ donnerait ses instructions
par fax ou par télex, et non par téléphone,
que J., directeur de la requérante en charge des
relations avec S. Group et entendu comme témoin à l'audience
incidente, a expliqué la manière de traiter les opérations financières par la
requérante à l'époque des faits,
que ce témoin a précisé qu'aucune ligne de crédit n'avait été
accordée à l'intimée, car cette société n'avait pas de bilans et sa capacité
financière ne pouvait être évaluée, même si elle participait à des
opérations importantes dans le négoce du pétrole,
que les opérations étaient proposées et préfinancées par les
acheteurs finaux,
-
6 -
que ces derniers alimentaient le compte de l'intimée auprès de
la requérante,
que ce compte était ensuite débité au profit des fournisseurs,
soit des raffineries,
que le solde après exécution de l'opération pouvait être débité
du compte de l'intimée et crédité sur d'autres comptes, y compris auprès
d'une société offshore,
qu'il arrivait que seul le solde compensatoire de l'opération
soit crédité sur le compte de l'intimée,
qu'il pouvait être ensuite débité au profit d'un compte
offshore, ce qui constituait une manière d'extraire le bénéfice, afin de le
mettre à l'abri,
que selon le témoin J., la requérante ne pouvait pas
entreprendre de démarches sur le compte de l'intimée sans avoir obtenu
d'instructions de la part de M.,
qu'il a précisé qu'avant d'exécuter un ordre bancaire, la
requérante devait recevoir une facture du détenteur du compte
bénéficiaire ou une copie de l'agreement en plus de l'ordre de paiement et
que si tel n'était pas le cas, il y avait lieu de poser des questions
supplémentaires,
que le 21 août 2000, l'intimée a donné pour instruction à la
requérante de transférer US$ 4'000'000.- à une société tierce, ordre
qu'elle a exécuté le même jour,
que le 1
er
septembre 2000, la requérante a encore exécuté
une autre instruction de transfert de fonds additionnels à hauteur de US$
500'000.- au profit de cette société tierce, par le débit du compte de
l'intimée,
-
7 -
que le même jour, M.________ a envoyé une instruction
complémentaire à la requérante l'invitant à transférer US$ 170'000.- à
cette même société par le débit du compte de l'intimée,
que le 13 septembre 2000, la société bénéficiaire de ces
transferts a signalé que le paiement n'était pas arrivé,
que le 24 octobre 2000, J.________ a été informé de
l'arrestation de M.,
que, selon ce témoin, il a été informé qu'il recevrait des
instructions de M. ou d'une représentante de ce dernier,
qu'il a eu un entretien téléphonique avec cette représentante,
qui se trouvait à Paris,
qu'il dit avoir compris de ce téléphone que M.________ était en
mesure d'agir sur son compte, mais pas immédiatement,
que le 25 octobre 2000, le compte de l'intimée a été crédité du
montant de US$ 1'498'878.38,
que le 30 octobre 2000, la requérante a reçu un fax à l'en-tête
de l'intimée lui donnant pour instruction de prélever US$ 1'498'878.00 du
compte de l'intimée et de transférer ce montant sur le compte d'une
banque à Jersey,
que le témoin J.________ ne se souvient pas que ce fax lui ait
été soumis,
que l'indication "re-balance payment" (pièce 18) signifie
paiement d'un solde compensatoire à l'issue d'une opération de
financement de livraison de pétrole,
-
8 -
que, selon le témoin, le prénom de M.________ s'écrit
indifféremment [...] ou [...],
que le sceau "clientèle négoce" et le visa du Département y
relatif de la requérante sur la pièce 19 paraît indiquer que des contrôles
ont été effectués,
que la requérante a exécuté le transfert sans demander
d'informations complémentaires,
qu'après le débit de ce montant, le solde créancier du compte
de l'intimée n'était plus que de US$ 6'017.87,
que le 6 avril 2001, la requérante a reçu un fax à l'en-tête de
l'intimée lui donnant pour instruction de virer par le débit de son compte
US$ 6'000.00 sur un compte ouvert au nom d'une société américaine,
que la requérante a exécuté ce transfert le 9 avril 2001,
qu'après avoir consulté les documents reçus, l'intimée a
découvert que les montants de US$ 1'498'878.00 et 6'000.00 avaient été
débités du compte
N° [...] sur la base de lettres qu'elle considère comme comportant des
signatures falsifiées de M.________,
que la demande du 15 août 2008 adressée à la cour de céans
porte précisément sur le remboursement par la requérante à l'intimée des
sommes de 2'663'056 fr. et de 10'272 fr. correspondant à la contre-valeur
des montants que cette dernière estime indûment débités de son compte,
que les faits susmentionnés font l'objet d'une procédure
pénale, à la suite d'une dénonciation de la requérante du 30 janvier 2009,
qui s'est également constituée partie civile,
-
9 -
que la requérante y fait essentiellement valoir qu'au vu de la
version de l'intimée, selon laquelle le débit du 30 octobre 2000 serait
intervenu au moyen d'une signature falsifiée, un faux dans les titres et
une escroquerie pourraient avoir été commis à l'encontre de cette
dernière,
que, par le versement du 6 avril 2001, un acte de gestion
déloyale ou d'abus de confiance pourrait avoir été commis au détriment
de l'intimée,
qu'on ne saurait enfin exclure que si S.________ LTD a été
victime d'une infraction pénale, la création ou utilisation par l'auteur de
cette infraction pourrait avoir été motivée par l'un des desseins réprimés à
l'art. 305bis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0),
que l'enquête est instruite devant le Juge d'instruction
cantonal du canton de Vaud sous référence [...],
qu'elle est actuellement pendante,
que, selon la requérante, l'issue de la procédure pénale est
déterminante pour statuer sur les faits de la cause;
attendu qu'il y a lieu d'examiner si, au vu des allégués de la
demande et de l'objet de la procédure pénale tels qu'ils résultent des
considérants qui précèdent, les conditions d'une suspension de cause sont
en l'espèce réunies,
que les faits à la base de la procédure pénale sont pertinents,
puisque les sommes d'argent prétendument indûment transférées, qui
sont visées par la poursuite pénale, correspondent aux sommes réclamées
à ce même titre dans le cadre du procès civil,
-
10 -
que les trois premières conditions - qui n'en forment en réalité
qu'une seule - relatives aux faits concernés sont ainsi réalisées;
attendu qu'en revanche, la condition de l'existence de raisons
impérieuses de suspendre le procès n'est pas remplie,
qu'il apparaît que la requérante a déposé une dénonciation
pénale "pour le compte" de l'intimée, en invoquant les infractions pénales
dont cette dernière aurait été victime,
que, dans le cadre de la présente procédure, la question
décisive n'est pas de savoir si des actes pénalement répréhensibles ont
été commis à l'encontre de l'intimée, mais si la banque a satisfait à ses
obligations contractuelles de diligence,
que c'est à l'intimée de faire la preuve des faits qu'elle invoque
dans le cadre de la présente procédure, notamment de prouver son
dommage, la violation d'une obligation et le lien de causalité,
qu'elle devra ainsi prouver que la signature figurant dans
l'ordre de paiement du 30 octobre 2000 serait un faux, que M.________, en
raison de sa détention, aurait été dans l'incapacité de donner des
instructions par fax, ou encore qu'elle ne connaît pas les sociétés
destinataires,
qu'elle prend ainsi le risque de ne pas pouvoir se prévaloir
d'éléments qui pourraient résulter de l'affaire pénale,
que la suspension n'apparaît dans ces conditions pas
nécessaire,
qu'au demeurant la requérante a admis elle-même en
audience que l'instruction pénale pourrait prendre plusieurs années,
-
11 -
qu'elle entraînera en effet la nécessité de commissions
rogatoires en Russie, dont l'exécution pourrait prendre un temps
considérable,
qu'il paraît impérieux qu'un jugement sur le plan civil puisse
être rendu dans un délai raisonnable,
que cela ne serait pas envisageable dans le cas d'une
suspension jusqu'à droit connu sur le sort du procès pénal,
qu'à tout le moins, rien ne s'oppose en l'état à ce que la
requérante procède au fond et dépose sa réponse, premier tour d'écriture
qui s'offre à elle,
que, de ce point de vue également, la suspension n'apparaît
pas nécessaire,
qu'ainsi, la requête en suspension de cause doit être rejetée;
attendu que chaque partie doit faire l'avance des émoluments
et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée
par le juge pour établir ses allégations (art. 90 al. 1
er
CPC),
que les frais de la procédure incidente doivent être arrêtés à
1'000 fr. (art. 170a al. 1
er
et 171 du tarif des frais judiciaires en matière
civile;
RSV 270.11.5), à la charge de la requérante;
attendu, enfin, que le juge statue sur les dépens de l'incident
comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC),
-
12 -
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1
er
CPC),
que s'étant opposée avec succès à la requête et obtenant ainsi
entièrement gain de cause, l'intimée a droit de la part de la requérante à
l'allocation de pleins dépens de la procédure incidente qu'il convient
d'arrêter à 1'575 fr., à titre de participation aux honoraires et déboursés
de son conseil (art. 91 litt. c).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête en suspension de cause déposée le 29 mai 2009
par la requérante V.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs) pour la requérante.
III. La requérante versera à l'intimée S.________ LTD le montant de
1'575 fr. (mille cinq cent septante-cinq francs) à titre de
dépens de l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
J.-L. ColombiniM. Bron
-
13 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 4 novembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
M. Bron