1006 TRIBUNAL CANTONAL CO08.021268 19/2019/EKA C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant E.________, à [...], requérant, d'avec Q.________SA, à [...], intimée.
Du 13 mai 2019
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge instructeur Greffier :M.Cloux
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès devant la Cour civile opposant E.________ à Q.SA, selon demande du 14 juillet 2008 dont les conclusions sont les suivantes : "Le demandeur, E., conclut avec dépens au paiement, par la défenderesse Q.________SA, d'un montant de fr. 818'131.- (...) avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er novembre 2007 sur fr. 748'131.- et dès le 21 janvier 2012 sur le solde de fr. 70'000.-.",
2 - vu la réponse déposée le 20 novembre 2008 par Q.SA, qui a conclu au rejet des conclusions prises contre elle dans la mesure de leur recevabilité, avec suite de frais et dépens, vu l’échange d’écritures ultérieur des parties, et les mesures d’instruction subséquentes, vu le mémoire de droit déposé le 2 avril 2019 par E. avec diverses pièces jointes, et le "mémoire de droit et requête en complément d’instruction selon l’art. 291 CPC-VD" déposé le même jour par Q.________SA, vu la requête de la requérante Q.SA du 8 avril 2019, portant sur le retranchement des pièces RN 15 à RN 18 jointes au mémoire de l’intimé E., avec suite de frais et dépens, vu les déterminations déposées les 3 et 17 avril 2019 par l’intimé, qui a soutenu qu’il appartenait à la Cour civile in corpore de décider de cette requête – à laquelle il s’est opposé –, d’une part, que les pièces litigieuses actualisaient des faits régulièrement allégués de manière favorable à la requérante, d’autre part, et que celle-ci agissait de façon contradictoire au vu de sa propre requête, finalement, l’intimé requérant en outre la fixation de l’audience de jugement, vu les déterminations de l’intimé du 18 avril 2019, puis de la requérante des 29 avril et 2 mai 2019, à la suite d’un avis du juge instructeur du 16 avril 2019 précisé le 30 avril 2019, les parties requérant qu’il soit statué sans audience et sans nouvel échange d’écritures, vu les art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), 4 al. 1, 144, 146 al. 1 et 2, 149, 153 ss et 290 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; aBLV 272.11) ;
3 - attendu que les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit fédéral de procédure civile demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC), y compris s’agissant du jugement incident rendu dans ce cadre (CREC II, 20 juillet 2011/66 consid. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. pp. 366 ss) ; attendu que l’introduction de nouveaux moyens de preuve en procédure est une mesure d’instruction (en la forme ordinaire cf. art. 4 al. 1 CPC-VD ; par la réforme cf. art. 153 ss spéc. 154 al. 1 CPC-VD), qui doit être jugée en la forme incidente (art. 144 al. 1 CPC-VD), qu’il en découle que le dépôt des pièces ici en cause justifie bien l’ouverture d’une procédure incidente ; attendu que l’art. 146 CPC-VD prévoit que le juge instructeur est compétent en matière incidente (cf. al. 1), sous réserve des conclusions prises en la forme incidente moins de dix jours avant l’audience de jugement, qui sont jugées par le tribunal à cette audience (cf. al. 2), qu’en l’occurrence, l’audience de jugement n’a pas été fixée, comme cela ressort notamment du courrier de l’intimé du 17 avril 2019, et ne peut l’être qu’à l’échéance d’un délai de comparution de vingt jours (cf. art. 290 al. 2 CPC-VD), que la compétence du juge instructeur est ainsi donnée ; attendu que les parties ont accepté que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures unique (art. 149 CPC-VD), qu’elles admettent avoir déjà effectué ;
4 - attendu que, comme exposé ci-dessus, l’introduction de faits et moyens de preuve nouveaux en procédure, destinés à compléter sa procédure après l’échange d’écritures, doit faire l’objet d’une requête de réforme (cf. art. 153 al. 1 CPC-VD), que tel n’est pas le cas en l’espèce, les parties n’ayant pas non plus convenu de réactualiser les informations quant à leur situation à la veille de l’audience (cf. art. 144 al. 2 et 3 CPC-VD ; CCIV, 18 mai 2016/19, ch. 15), que par conséquent, la requête doit être admise et les pièces litigieuses retranchées de la procédure ; attendu que les frais de l’incident, fixés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé ; aRSV 270.11.5], applicables en vertu de l’art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], sont mis à la charge de l’intimée ; attendu que l’intimée remboursera ce montant à la requérante, et lui versera des dépens de l’incident par 1'000 fr. (art. 1, 2 al. 1 ch. 10, 3 et 5 al. 1 ch. 1 aTAV [tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 abrogé ; aRSV 177.11.3], applicable selon l’art. 26 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), représentant 1'900 fr. en tout ; Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête en retranchement de pièces de la requérante Q.________SA est admise.
5 - II. Les pièces RN 15 à RN 18 annexées au mémoire de l’intimé E.________ du 2 avril 2019 sont retranchées de la procédure. III.Les frais de l’incident, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV.L’intimé doit verser à la requérante un montant de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à titre de dépens de l’incident et de remboursement du coupon de l’incident. Le juge instructeur :Le greffier : E. KaltenriederL. Cloux Du Le jugement qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : L. Cloux