1006 TRIBUNAL CANTONAL CO08.021268 11/2018/EKA C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant W.SA, à Zurich, requérante, d'avec O., à Yverdon-les-Bains, intimé.
Du 28 mai 2018
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge instructeur Greffier :M.Cloux
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur (et intimé) O.________ contre la défenderesse (et requérante) W.SA, selon demande du 14 juillet 2008 comprenant les conclusions suivantes: "Le demandeur, O., conclut avec dépens au paiement, par la défenderesse W.________SA, d'un montant de fr. 818'131.- (...) avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er novembre 2007 sur fr. 748'131.- et dès le 21 janvier 2012 sur le solde de fr. 70'000.-.",
2 - vu la réponse déposée le 20 novembre 2008 par la requérante, qui a conclu au rejet des conclusions prises contre elle dans la mesure de leur recevabilité, avec suite de frais et dépens, vu l'échange d'écritures ultérieur des parties, vu l'ordonnance sur preuves du 25 août 2009, vu le rapport d'expertise du 21 décembre 2009, et le rapport d'expertise complémentaire du 1 er octobre 2010, déposés par le Dr N.________, vu l'avis du juge instructeur du 28 février 2011, rejetant la requête de seconde expertise formulée par l'intimé le 25 janvier 2011, dans le délai restitué selon convention de procédure du 30 novembre 2010 ratifiée le 6 décembre 2010 par le juge instructeur, vu la suspension de la procédure du 5 avril 2011 au 15 septembre 2011, selon convention de suspension signée par les parties le 1 er avril 2011, vu l'écriture après réforme déposée le 1 er décembre 2011 par la requérante, et le procédé après réforme de l'intimé du 5 décembre 2011, vu le jugement incident rendu le 20 août 2012 par le juge instructeur, admettant partiellement la requête en retranchement d'allégués déposée le 15 décembre 2011 par la requérante, vu l'audience préliminaire après réforme du 24 janvier 2013 où les parties sont convenues, de manière à pouvoir suivre l'évolution de l'intimé, d'une suspension de la cause jusqu'au 24 janvier 2014, prolongée à plusieurs reprises par la suite, en dernier lieu jusqu'au 5 septembre 2016,
3 - vu l'audience préliminaire après réforme du 11 octobre 2016, vu les courriers de la requérante puis de l'intimé des 19 et 24 avril 2017, confirmant que les pourparlers transactionnels n'avaient pas abouti et sollicitant le prononcé d'une ordonnance sur preuves complémentaire après réforme, vu l'ordonnance de preuves complémentaire après réforme du 21 avril 2017, soumettant en particulier diverses questions à l'expertise médicale, vu l'ordonnance de preuves complémentaire après réforme du 12 juin 2017 désignant en particulier comme expert le Dr X., spécialiste en réadaptation, avec pour mission de répondre aux deux questions suivantes: "a) Est-il possible que, sans l'accident, le rendement de l'activité professionnelle du demandeur ait été identique à celui qu'il réalise actuellement (all. 127)? b) Les efforts fournis par O. pour avoir une formation professionnelle meilleure auraient-ils abouti à un résultat également meilleur, si les séquelles neuropsychologiques de l'accident n'étaient pas encore présentes (all. 130)?" vu le rapport d'expertise médicale déposé le 13 octobre 2017 par le Dr X., vu le délai imparti aux parties notamment pour procéder selon l'art. 237 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 272.11), finalement prolongé au 26 janvier 2018, vu la requête déposée le 17 janvier 2018 par la requérante, qui a conclu à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise confiée à un nouvel expert, subsidiairement d'un complément d'expertise par le Dr N. ou, encore plus subsidiairement, par le Dr X.________, avec suite de frais et dépens,
4 - vu les déterminations de l'intimé du 15 février 2018, par lesquelles il a conclu au rejet pur et simple de cette requête, avec suite de frais et dépens, vu les courriers introduits les 10 et 16 avril 2018 par l’intimé puis par la requérante, qui ont déclaré consentir à ce que l’audience incidente soit remplacée par un échange d’écritures à bref délai, vu le mémoire incident de la requérante du 9 mai 2018, ainsi que le mémoire incident de l’intimé du 16 mai 2018, vu les déterminations complémentaires de l’intimé, déposées par courrier séparé du 16 mai 2018, vu les autres pièces au dossier; vu les art. 19, 147, 153, 220, 235 al. 1, 236 al. 1 et 2, 239 al. 1 et 316 CPC-VD, ainsi que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272); attendu que les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure civile, le 1 er janvier 2011, demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC), le jugement incident rendu dans le cadre d'une telle procédure étant également régi par l'ancien droit (CREC II, 20 juillet 2011/66 consid. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. pp 366 ss), qu'en l'espèce, la procédure au fond, ouverte par demande du 14 juillet 2008, est soumise à l'ancien droit de procédure et notamment au CPC-VD, de sorte qu'il en va de même de la présente procédure incidente ;
5 - attendu qu'il n'est pas contesté, ni d'ailleurs contestable, que la requête ici en cause est conforme aux exigences des art. 19 et 147 CPC- VD régissant la forme incidente; attendu que le juge instructeur, assisté du greffier, procède, dans l'ordre qu'il juge le plus opportun, à l'administration des preuves ordonnées (art. 316 CPC-VD), qu'en vertu de l'art. 220 CPC-VD, l'expertise judiciaire est admise pour certifier une circonstance ou un état de fait, allégué avec précision, dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales, scientifiques, techniques ou professionnelles, que l'expert dépose en principe son rapport par écrit et signé (art. 235 al. 1 CPC-VD), l'art. 236 al. 2 CPC-VD prévoyant que ce rapport relate dans l'ordre chronologique les opérations de l'expertise et donne une réponse motivée à chaque question posée, que le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais doit donner dans son jugement les motifs de sa conviction s'il statue contrairement aux conclusions d'une expertise (art. 243 CPC-VD), qu'en l'espèce, il ressort tant du rapport de l'expert N.________ du 21 décembre 2009 (cf. p. 1 ch. 1) que du rapport de l'expert X.________ du 13 octobre 2017 (cf. let. C p. 7) que l'intimé, né le 28 novembre 1993, a été victime d'un accident de circulation le 21 janvier 2002 (cf. en outre all. 1 admis) et a alors subi un traumatisme cranio-cérébral (TCC) sévère; attendu que la requérante conclut principalement à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, soutenant que les conclusions des experts N.________ et X.________ seraient contradictoires au sujet de l'état de l'intimé avant l'accident,
6 - qu’elle relève que les questions soumises à la preuve par expertise dans le cadre du présent litige rendent nécessaire que l’on dispose de réponses claires des experts, ce qui ne serait selon elle pas le cas au vu des appréciation contradictoires de deux experts médicaux (mémoire du 9 mai 2018, ch. 3 p. 5), que de son côté, l'intimé fait valoir principalement que les expertises N.________ et X., certes formellement distinctes, portent en réalité sur le même objet, de sorte qu'une nouvelle expertise ne pourrait être mise en œuvre que pour faire constater que cet objet a changé, ce qu'elle conteste, qu'il soutient subsidiairement que, à supposer que l'expertise requise soit une seconde expertise, les conditions pour sa mise en œuvre ne sont pas réalisées, la requérante ne prétendant pas que l'expertise X. serait peu claire, peu convaincante ou insuffisante ; attendu que le juge peut ordonner une seconde expertise (art. 239 al. 1 CPC-VD) à laquelle les parties n'ont cependant pas un droit absolu, celle-ci ne devant en effet être ordonnée que si la première n'est pas suffisante, pas claire, peu convaincante, discutable sur le fond ou contraire aux autres preuves (JdT 1982 III 75 consid. 1c; Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., 2002, n. 2 ad art. 153 CPC-VD, n. 1 ad art. 239 CPC-VD et les réf. cit.), qu'on rappellera à cet égard, s'agissant du travail des experts, que l'admission d'un fait hypothétique au degré de la vraisemblance prépondérante est admissible en particulier pour la fixation du dommage en matière de circulation routière (cf. art. 42 al. 2 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse – Livre cinquième: Droit des obligations – du 30 mars 1911; RS 220]; Brehm, La responsabilité civile automobile, 2 e éd., Berne 2010, n. 22 et les réf. citées),
7 - que cela étant, il ne peut y avoir au cours d'un même procès plus de deux expertises sur le même objet qu'au cas où une partie voudrait faire constater que cet objet a changé (art. 239 al. 2 CPC-VD), qu'en l'occurrence, la requérante fait grief à l'expert X.________ d'avoir dépassé le cadre de sa mission en estimant le salaire de l'intéressé avec et sans accident, d'une part (cf. requête, ch. 2.2.2 p. 3), ainsi que d'avoir minimisé l'état antérieur de l'intimé et de ne pas avoir tenu compte des troubles cognitifs généraux documentés avant l'accident, d'autre part (cf. requête ch. 2.3.2 p. 3 ; mémoire du 9 mai 2018 ch. 4.3.1 p 9), que dans son mémoire du 9 mai 2018, elle se réfère aux réponses de l’expert N., selon elle corroborées par les pièces au dossier Ai de l’intimé qui démontreraient l’importance de l’état antérieur, par la présence de graves troubles du comportement et d’un retard important du langage ainsi que sur le plan intellectuel (ch. 4.1 pp 6 ss), qu’elle soutient en outre que le résultat de la formation accomplie par l’intimé postérieurement à l’expertise N., meilleur que selon l’estimation de ce dernier, ne remet pas en cause les conclusions de cet expert quant à l’importance de l’état antérieur (ibid.), qu’elle reproche encore à l’expert X.________ de s’être écarté, sans motiver ce choix par des raisons objectives, des conclusions de l’expert N.________ (ch. 4.2 p. 8), qu’elle estime probantes ; que de son côté, l’intimé relève que l’expert N.________ a émis une prédiction très pessimiste quant à ses capacités, qui a été démentie par les faits postérieurs, et que l’expert X.________ a quant à lui fourni une expertise actualisée, de sorte qu’il n’y aurait pas contradiction entre les deux expertises (mémoire du 16 mai 2018 ch. 4 ss p. 2), qu'en l'espèce, l’expert N.________, se fondant sur les documents mis à sa disposition et notamment sur le dossier AI de l'intimé, a retenu dans son rapport du 21 décembre 2009 :
8 -
qu’il n'existe pas de rapport d'examen neuropsychologique antérieur au traumatisme cranio-cérébral, mais les évaluations des enseignantes, de la logopédiste ainsi que des psychologues et pédopsychiatres confirment l'existence d'atteintes à la santé antérieures à l'accident du 21 janvier 2002, nécessitant avec une vraisemblance prépondérante une scolarisation spécialisée, cet enseignement ayant permis à l'intimé de progresser, mais à une vitesse inférieure à la normale qui avait vu son retard s'aggraver, passant de douze mois au jardin d'enfant à environ dix-huit à vingt-quatre mois à l'école enfantine (p. 40 ad all. 79),
qu’à l'aune de la vraisemblance prépondérante, l'intimé n'aurait pu exercer qu'une activité professionnelle en milieu spécialisé, même sans accident, dès lors que sa vitesse de progression était insuffisante pour une scolarité dans l'école spécialisée [...], et que son maintien dans cet école était dû à un manque de place dans la Fondation de [...], tant la formation scolaire spécialisée que la formation spécialisée ne lui permettant pas d'exercer une activité professionnelle normale (p. 41 ad all. 81),
l'intimé, en raisons d'anomalies développementales sévères touchant plusieurs domaines, de capacités cognitives à la limite inférieure, et de son évolution antérieure au TCC décevante pour lui-même, ses parents et les enseignants malgré une prise en charge au [...] et des traitements de logopédie et de psychomotricité, n'aurait de toute vraisemblance pas surmonté entièrement ses difficultés sans le traumatisme précité, mais il aurait certainement eu moins de difficultés sans les troubles neuropsychologiques posttraumatiques consécutifs à cet événement, de sorte qu'il n'aurait pas pu gagner normalement sa vie, "mais néanmoins mieux" (p. 45 ad all. 107),
9 -
que même sans l'accident, l'intimé aurait vraisemblablement dû, en raison de troubles développementaux, intégrer l'institut [...], avec une formation professionnelle spécialisée en vue d'une intégration sociale et professionnelle, le risque que son activité soit "simple et répétitive" étant toutefois dû aux troubles neuropsychologiques surajoutés (p. 46 ad all. 117), que dans son rapport complémentaire du 1 er octobre 2010, l’expert N.________ a confirmé ses constatations précitées relatives à l'allégué 81, et a précisé ce qui suit:
selon une vraisemblance prépondérante, l'intimé n'aurait pas pu gagner normalement sa vie même sans traumatisme cérébral, un apprentissage ouvrant l'accès à une "activité simple et répétitive" au sens de la classe 4 de l'Enquête suisse sur les salaires (ESS), paraissant exclue au vu de la sévérité des troubles développementaux et des progrès très lents constatés avant l'accident, sans rattrapage malgré la scolarité spécialisée et les traitements (p. 7 ad all. 107),
selon une vraisemblance prépondérante, l'intimé n'aurait pas pu faire un apprentissage ou une formation ouvrant l'accès à une "activité simple et répétitive" selon la classe 4 de l'ESS concernant la population active suisse non atteinte d'un handicap, et l'intégration de l'institut [...] aurait été nécessaire même sans accident en vue d'une intégration sociale et professionnelle, les troubles neuropsychologiques sévères causés par le traumatisme ayant eu une influence négative sur l'évolution à la Fondation [...] et étant appelés à avoir une influence sur les possibilités de formation au sein de l'institution [...], ce qui limitait les orientations professionnelles même dans un cadre spécialisé (p. 7 ad all. 117),
10 - que de son côté l'expert X.________, après avoir établi l'anamnèse de l'intimé sous l'angle familial, socio-professionnel depuis le mois d'août 1997, médical depuis sa naissance, et actuel, puis conduit un examen clinique assorti d'examens complémentaires sous la forme d'un bilan neuropsychologique au 12 octobre 2017, a constaté ce qui suit dans son rapport du 13 octobre 2017:
en l'absence de facteurs explicatifs convaincants, l'intimé présentait avant l'accident une dysphasie et des troubles de l'apprentissage d'une origine indéterminée, qui limitent encore certaines performances, en particulier en lien avec le langage, et qui ne peuvent être mis sur le compte de l'accident, celui-ci ayant cependant engendré de nouveaux troubles cognitifs typiques pour les TCC et cohérents avec les lésions cérébrales constatées, soit des troubles exécutifs, mnésiques (réd.: de mémoire), praxiques (réd.: de coordination) et attentionnels, et ayant aggravé les performances langagières, ce qui avait altéré sa formation (Réponse aux questions, ch. 1 in fine p. 9),
selon l’expert X., l'expert N. a estimé dans son complément d'expertise que l'intimé n'aurait probablement pas pu accéder au marché du travail normal même sans TCC (Anamnèse médicale, p. 5 in fine),
la persistance des troubles cognitifs séquellaires à l'accident est attestée par les bilans neuropsychologiques, en particulier selon rapport du 12 octobre 2017, et passent au premier plan par rapport aux troubles phasiques (réd.: liés au langage), notamment s'agissant des difficultés de l'intimé dans sa vie professionnelle et quotidienne (Réponse aux question, ch. 2 p. 10),
l'intimé a obtenu une attestation de formation professionnelle (AFP) d'assistant du commerce de détail dans le courant de l'année 2014, mais il a abandonné la voie du CFC en raison
11 - d'une moyenne de 4.5 inférieure à l'exigence de 4.8 voire 5.0, ainsi qu’en raison de l’exigence d'apprentissage d'une langue étrangère (Anamnèse socio-professionnelle, p. 2),
les troubles cognitifs séquellaires à l'accident pénalisent l'intimé sur le plan professionnel, entravant sa formation alors qu'il était proche de la moyenne pour tenter un CFC de gestionnaire de commerce de détail ou dans un autre domaine (ce dont il aurait vraisemblablement été capable en l'absence d'accident), lors de la recherche d'emploi et pour le maintien dans celui-ci, l'intéressé présentant un ralentissement dans sa vitesse de traitement mais également un possible syndrome post-commotionnel devant des exigences accrues, ainsi que sa progression professionnelle, et son activité devant très certainement être limitée à un emploi simple, répétitif, avec une responsabilité très limitée et une rémunération faible,
au vu de ce qui précède, il est très invraisemblable que, sans l'accident, le rendement de l'activité professionnelle de l'intimé ait été identique à ses revenus actuels, et l'intéressé aurait potentiellement pu prétendre à un CFC ainsi qu'à une augmentation de ses responsabilités et une progression salarial dans son activité, l'expert X.________ renvoyant à cet égard, dans une note de bas de page, à l'évolution comparée du salaire d'un assistant de commerce de détail (AFP) et d'un gestionnaire de commerce de détail (CFC) selon une source publiée durant l'année 2014 (Réponse ad all. 127 p. 11),
les séquelles du TCC ont engendré un frein "certain" dans la formation de l'intimé, et sans celles-ci il est "très vraisemblable" qu'il aurait pu mieux intégrer, utiliser et restituer les éléments appris et ainsi entreprendre une formation de type CFC, que l'expert X.________ a ainsi récolté les informations disponibles quant aux troubles antérieurs de l'intimé, qu'il a appréciées et
12 - discutées de manière convaincante, sans que l'on puisse lui reprocher d'avoir omis ou minimisé ces éléments, que l'écart entre ses conclusions et celles antérieures de l'expert N.________ s'explique en réalité par l'accès à des informations dont ce dernier ne pouvait pas disposer, comme on le verra ci-après, que l'expert X.________ n'a au demeurant pas entrepris d'établir le salaire avec et sans accident de l'intimé au moyen de salaires statistiques, mais a seulement appuyé son appréciation sur des données générales en la matière, au degré de la vraisemblance prépondérante et à la lumière des éléments à sa disposition, quant à l'impact de l'accident sur la capacité de gain de l'intéressé, que cela relève très précisément de la mission qui lui a été confiée, selon les questions formulées dans l'ordonnance de preuves complémentaire du 12 juin 2017, que les critiques du rapport d'expertise X.________ émises par la requérante sont ainsi sans consistance, et ne mettent pas en lumière en quoi ce rapport serait insuffisant, pas clair, peu convaincant ou discutable sur le fond, ce que la requérante n'invoque d'ailleurs pas expressément, relevant uniquement qu'il contredit les conclusions de l'expert N., qu'il reste donc uniquement à examiner si ce rapport est "contraire aux autres preuves" au sens de l'art. 239 al. 1 CPC-VD ; qu'il ressort de ce qui précède que les avis des experts N. et X.________ s'accordent à dire que les séquelles de l'accident du 21 janvier 2002 entravent les activités actuelles de l'intimé, mais se contredisent quant à la possibilité pour l'intéressé, si l'accident n'avait pas eu lieu, d'intégrer une formation professionnelle ouvrant l'accès à une activité non spécialisée,
13 - qu'on rappellera que ces conclusions touchent une situation hypothétique, soit un domaine dans lequel il est admissible de se fier à la vraisemblance prépondérante (cf. art. 42 al. 2 CO et l'auteur cité supra), que l'expert N.________ n'a rien fait d'autre lorsqu'il a estimé, sur la base des éléments à disposition au jour de la reddition de son rapport d'expertise du 21 décembre 2009 et du rapport complémentaire subséquent du 1 er octobre 2010, que l'intimé, même si l'accident du 21 janvier 2002 n'avait pas eu lieu, n'aurait pas disposé des facultés requises pour compléter une formation non spécialisée et intégrer le marché du travail, que de son côté, l'expert X.________ a pu fonder son examen sur des éléments postérieurs, en particulier l'accomplissement par l'intimé d'une formation professionnelle et l'obtention d'une AFP au cours de l'année 2014 avec une moyenne de 4.5 légèrement insuffisante pour un CFC, qu'il s'agit certes à nouveau d'une appréciation à l'aune de la vraisemblance prépondérante mais qui, comme on l'a déjà mentionné, repose sur des éléments objectifs que l'expert N.________ ne pouvait pas connaître, que l'expertise X.________ découle ainsi d'une base factuelle différente de celle de l'expertise N.________, ce que la requérante ne conteste au demeurant pas, que l'on ne saurait dans ces conditions considérer les deux expertises comme contradictoires au sens de l'art. 239 al. 1 CPC-VD, qu'en l'absence d'autre motif propre à justifier la mise en œuvre d'une seconde expertise (cf. supra), la conclusion principale de la requérante ne peut qu'être rejetée, sans qu'il importe de savoir si l'expertise requise est matériellement une seconde expertise ou une troisième, comme le prétend l'intimé ;
14 - attendu que la requérante conclut subsidiairement à la mise en œuvre d'un complément d'expertise à confier au Dr N.________ ou, à titre encore plus subsidiaire, au Dr X., sur la base d'une liste de questions qu'elle entend adresser au juge instructeur en cas d'admission de sa conclusions subsidiaire, que l'intimée estime de son côté que la requête tendant à la mise en œuvre de l'expert N., au lieu de l'expert X., doit être considérée comme visant à compléter le rapport du Dr N. du 1 er octobre 2010, qui est déjà un rapport complémentaire et qui ne peut dès lors pas faire l'objet d'un nouveau complément, qu'il est par ailleurs d'avis qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en œuvre d'un complément d'expertise à conduire par l'expert X., qui a déjà répondu clairement à la question relative à l'impact de l'état antérieur, en particulier s'agissant des atteintes cognitives antérieures à l'accident, qu'aux termes de l'art. 238 CPC-VD si, de l'avis du juge, le rapport n'est pas suffisamment explicite ou s'il est incomplet, le juge ordonne un complément d'expertise sur tels points qu'il indique à l'expert (al. 1), sans être lié à cet égard par les réquisitions des parties (cf. al. 2), le rapport complémentaire étant présenté verbalement à l'audience de jugement s'agissant de simples éclaircissements ou de précisions (cf. al. 3), que l'art. 238 CPC-VD tend principalement à permettre à l'expert de compléter verbalement son rapport à l'audience, ce qui devait être la norme en matière de complément d'expertise (Poudret et alii, op. cit., n. 1 ad art. 238 CPC-VD), qu'en l'espèce, l'expert X. a été appelé à répondre à deux questions relatives au rendement de l'activité professionnelle de l'intimé avant et après l'accident, d'une part, et à ses chances d'obtenir
15 - une formation professionnelle, sans l'accident, d'autre part, selon ordonnance de preuves complémentaire après réforme du 12 juin 2017, qu'il a répondu clairement à ces deux questions dans son rapport, de sorte que la mise en œuvre d'un complément d'expertise écrit est exclu, seuls l'apport éclaircissements ou précisions éventuels entrant encore en ligne de compte, que tel n'est toutefois pas l'objet des conclusions subsidiaires de la requérante tendant à la mise en œuvre d'un rapport complémentaire écrit fondé sur un questionnaire remis à l'expert, qui doivent donc être rejetées, qu'il importe dès lors peu de savoir si le complément d'expertise pouvait être confié à un autre expert, et en particulier à l'expert N., quand bien même cette dernière hypothèse paraît douteuse, un tel procédé relevant davantage de la mise en œuvre d'une nouvelle expertise déguisée que d'un complément, qu'en outre, la requérante n'a pas requis la mise en œuvre d'un complément supplémentaire aux travaux de l'expert N., de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur une telle éventualité dans le cas d'espèce, que cela étant, les conclusions de la requérante sont rejetées dans leur intégralité, ce qui scelle le sort de l'incident; attendu que l’intimé soulève divers griefs quant aux questions soumises par la requérante à l’appui de sa requête, sur lesquels il n’y a pas lieu de s’attarder pour les motifs qui précèdent ; attendu que les frais du présent jugement incident sont arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 a TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010], applicable en l'espèce en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en
16 - matière civile du 28 septembre 2010, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011; RSV 270.11.5]), et mis à la charge de la requérante; attendu que la requérante, qui succombe, doit verser à l'intimé des dépens de l'incident (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. (art. 2 al. 1 ch. 11 et art. 3 aTAv [Tarif des honoraires d'avocat à titre de dépens du 17 juin 1986, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010;RSV 177.11.3], applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011; RSV 270.11.6]); Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de seconde expertise, subsidiairement de complément d'expertise déposée le 17 janvier 2018 par la requérante W.SA est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la requérante. III. La requérante versera à l'intimé O. le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur :Le greffier : E. KaltenriederL. Cloux
17 - Du Le présent jugement incident prend date de ce jour. Il est notifié, par l’envoi de copies, aux conseils des parties, Le greffier : L. Cloux