Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffière:MmeSchwab Eggs
Cause pendante entre :
B.M.________ et
A.M.________
(Me J.-E. Rossel)
et
G.________ et
D.________(Me D. Pache)
7.Par arrêt du 20 mars 2006, le Tribunal administratif a rejeté le
recours des époux C.________.
e) Dans une lettre du 4 octobre 2006 adressée aux
demandeurs, la défenderesse, représentée par le défendeur, se réfère à la
nouvelle mise à l'enquête du projet des demandeurs "due à l'erreur
d'implantation que nous avons commise".
f) Le 23 novembre 2006, le bureau d'ingénieur géomètre [...]
SA a établi un rapport à l'attention des demandeurs. Selon plan annexé, la
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10 -
éléments de fait autres que la modification de l'implantation, le
Tribunal constate que le projet selon la nouvelle implantation
entraîne une aggravation des dérogations aux règles communales
en matière de hauteur des bâtiments (art. 29 RAC) et de
mouvements de terre (art. 52 RAC). Les recourants sont ainsi fondés
à soulever ces griefs et il convient d'examiner les conséquences des
aggravations invoquées.
b) aa) (...)
bb) (...)
Pour ce qui concerne tout d'abord la hauteur de la maison, on
rappellera qu'une dérogation a été requise par les constructeurs et
autorisée par la municipalité (sans être toutefois quantifiée) lorsque
le permis de construire initial a été délivré le 16 septembre 2005.
Aucune opposition ni aucun recours n'ont été déposés par les époux
C.________ à l'encontre de ce projet; cette dérogation initiale n'est
ainsi plus sujette à discussion. Il s'agit à présent uniquement
d'examiner l'aggravation de la dérogation résultant du nouveau
projet. Ce dernier, modifié à la suite de l'erreur d'implantation,
entraînerait une aggravation de la dérogation aux limites de hauteur
de 50 cm selon les constructeurs et de 62 cm selon les recourants.
Le Tribunal constate que l'aggravation de la dérogation en tant que
telle n'est pas contestée. La construction projetée doit ainsi être
considérée comme non-conforme aux prescriptions légales et
réglementaires. Cet élément justifierait en soi une annulation de la
décision attaquée, ce qui entraînerait pour les constructeurs
l'obligation de détruire les travaux déjà réalisés. Le principe de
proportionnalité s'oppose néanmoins à un ordre de démolition, qui
aurait des conséquences financières extrêmement importantes pour
les constructeurs (notamment en raison du fait que le ravier a déjà
été coulé), sans améliorer pour autant la situation de manière
significative. En effet, il faut bien garder à l'esprit que le résultat
obtenu en cas de démolition ne serait pas la reconstruction d'une
maison conforme au RAC, mais la construction d'un immeuble selon
le permis initial, c'est-à-dire dérogeant également aux limites de
hauteur.
Concernant les mouvements de terre, les recourants soutiennent
que ceux-ci atteignent 2,70 m, dans le cadre de la construction
modifiée. Lors de la vision locale, le conseil des recourants,
expressément interpellé sur cette question, a déclaré que dans le
cadre du projet initial, les mouvements de terre étaient conformes
au règlement. (...) De l'avis des assesseurs spécialisés du Tribunal, il
apparaît tout de même vraisemblable que la nouvelle implantation
nécessite d'importants mouvements de terre au vu de la forte
déclivité du terrain. Cela étant, même s'il fallait admettre que ceux-
ci atteignent 2,70 m et dépassent ainsi le maximum autorisé après
dérogation par le RAC (à savoir 2 m, cf. art. 52 RAC), cela ne suffirait
pas encore, au vu du principe de la proportionnalité à justifier un
refus de permis et un ordre de démolition. Les conséquences
financières d'un ordre de démolition ne seraient à nouveau pas dans
un rapport raisonnable avec une diminution de 1,20 m des
mouvements de terre (le maximum autorisé étant en principe de
1,50 m, sauf dérogation).
-
11 -
Reste à examiner la question de l'abaissement des combles
(mezzanine), tel que requis par les recourants "de façon à respecter
les limites réglementaires" de hauteur. (...) Dans ces conditions, il
est contraire au principe de proportionnalité de priver les
constructeurs de l'usage d'un étage entier pour un abaissement de
quelques dizaines de cm, qui ne rendrait de toute façon pas
réglementaire la villa projetée.
c) En conclusion, dans aucune des situations mentionnées ci-dessus,
l'intérêt public à une dérogation moins importante aux règles de
police des constructions ne l'emporte sur l'intérêt privé des époux
M.________ à ne pas avoir à supporter le coût d'une démolition et
reconstruction des infrastructures réalisées. De plus, les
constructeurs peuvent manifestement se prévaloir d'un droit à la
protection de leur bonne foi. En effet, l'aggravation des dérogations
est due à la modification de l'implantation qui elle-même résulte de
l'erreur d'un géomètre qui a expressément reconnu ses
manquements ; elle ne peut ainsi être imputée aux constructeurs.
Ceux-ci ont par ailleurs saisi la municipalité sitôt l'erreur constatée.
En conséquence, bien que le permis de construire complémentaire
accordé aux constructeurs par la municipalité autorise la
construction d'une villa non réglementaire, le principe de la
proportionnalité et le principe de la bonne foi font obstacle à
l'annulation de la décision entreprise.
(...)"
10.Le 19 mars 2007, le défendeur, agissant en son nom et nom
de la défenderesse, a signé une déclaration de renonciation à se prévaloir
de la prescription jusqu'au 31 décembre 2007.
11.Les travaux ont pu reprendre le 11 juillet 2007.
12.Par lettre du 26 novembre 2007 adressée à l'assureur RC de la
défenderesse, le conseil des demandeurs a établi un décompte du
dommage subi par ses mandants qui se présente comme suit :
"Plus-value :frs 440'877.30
Perte de loyer :frs225'000.--
Frais de justice :frs30'000.--
Immobilisation de frs 869'801.-- :frs108'725.--
Honoraires de M. B.M.________ :frs24'000.--
Droit de passage
grevant la parcelle de M. [...] :frs13'500.--
Indemnisation des époux S.________ :frs30'000.--
Total :frs 872'102.30"
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12 -
13.Les demandeurs ont une nouvelle fois fait estimer la première
villa érigée sur leur propriété comprenant les parcelles n° 437 et 439.
Le 23 novembre 2007, [...] SA a estimé la valeur vénale de la
propriété des demandeurs à 4'550'000 fr. et a précisé qu'elle se situait
dans une fourchette allant de 4'400'000 fr. à 4'600'000 francs. La rubrique
"éléments concrets pour la détermination du prix du terrain" de cette
évaluation est la même que celle figurant dans l'estimation du 8 février
2006, en particulier la note attribuée au poste "vue-dégagement". Les
"éléments concrets pour la détermination du prix du bâtiment" sont pour
la plupart identiques, en particulier la note de l'implantation du bâtiment
demeure inchangée.
Selon un rapport de [...] à Nyon du 11 décembre 2007, la
valeur vénale de la propriété oscillait entre 4'400'000 fr. et 4'500'000
francs.
14.Le 4 décembre 2007, le défendeur, agissant en son nom et
nom de la défenderesse, a signé une déclaration de renonciation à se
prévaloir de la prescription jusqu'au 31 décembre 2008.
15.Par lettre du 20 décembre 2007 adressée au conseil des
demandeurs, le conseil des époux S.________ a rappelé que ses clients
avaient finalement accepté de se contenter de l'indemnité
transactionnelle de 30'000 fr. proposée par l'assureur RC de la
défenderesse.
16.Il résulte d'une facture établie le 24 décembre 2007 par
M.________ FINANCE SA que le demandeur facturait alors ses services
professionnels à 1'829,39 EUR par jour.
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13 -
17.Le 7 janvier 2008, B.________ a signé un document attestant la
réception de 9'200 fr. de la part du demandeur, "en application de la
convention signée le 7 septembre 2005, pour la période allant de juillet à
décembre 2007".
18.Le 11 janvier 2008, l'assureur RC de la défenderesse a écrit au
conseil des demandeurs que "sans aucune reconnaissance de
responsabilité de la part de [la défenderesse], nous sommes disposés à
intervenir en faveur des époux S.________ pour un montant total pour solde
de tout compte de fr. 30'000.--".
Par lettre du 29 janvier 2008 adressée au conseil des
demandeurs, le conseil des époux S.________ a une nouvelle fois rappelé
que ses clients s'étaient finalement ralliés à la solution transactionnelle
arrêtant l'indemnité en leur faveur à 30'000 francs.
19.Au mois de mai 2008, les demandeurs ont emménagé dans la
deuxième villa construite sur leur parcelle. Dès leur déménagement, ils
ont tenté de vendre la première villa.
Le marché immobilier sur La Côte était porteur au premier
semestre 2008. Il l'était toujours, et même excellent, le 19 janvier 2011
lors de l'audition des témoins [...], administrateur chez [...] SA et [...],
agent immobilier auprès de la Régie [...].
20.Le 14 mai 2008, B.________ a signé un document attestant la
réception de 1'750 fr. de la part du demandeur, "en application de la
convention signée le 7 septembre 2005, pour la période allant de janvier
au 5 février 2008".
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14 -
21.Le 9 juin 2008, M.________ FINANCE SA a adressé à la
défenderesse une facture pour les honoraires du demandeur s'élevant à
24'000 fr. pour 100 heures consacrées "au règlement de l'erreur
d'implantation de la villa sise Chemin [...],Z.________ SUISSE".
22.Le 10 juillet 2008, l'assureur RC de la défenderesse a écrit
notamment ce qui suit au conseil des époux S.________ :
"Sans aucune reconnaissance de responsabilité de la part de notre
assuré, le bureau G.________ à Nyon, nous sommes disposés à
intervenir en faveur des époux S.________ pour un montant total et
pour solde de tout compte de fr. 30'000.- ainsi que pour la prise en
charge des frais de notaire nécessaires à l'instrumentation d'un
nouvel acte authentique correspondant à la nouvelle assiette de la
servitude."
Par lettre du 16 septembre 2008, le conseil des époux
S.________ a retourné à l'assurance RC de la défenderesse sa proposition
du 10 juillet 2008 signée sous l'indication "Bon pour accord". Le conseil
des époux S.________ a notamment précisé ce qui suit :
"Comme vous pourrez le constater, les époux S.________ ont adhéré
par leur signature à l'ensemble des modalités de transaction
indiquées dans cette missive."
Le montant de 30'000 fr. a été payé aux époux S.________ par
l'assureur RC de la défenderesse après le dépôt par la demande au fond.
Le 26 janvier 2009, le notaire [...] a adressé aux demandeurs
une note d'honoraires et de débours en relation avec les opérations
effectuées dans le cadre de la modification de l'assiette de la servitude; le
montant réclamé s'élevait à 1'604 fr. 25.
Il n'est pas établi que les frais de notaire concernant la
servitude relative à la parcelle des époux S.________ ont été payés.
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15 -
23.Le 30 janvier 2009, [...] SA a procédé à une nouvelle
estimation de la première villa érigée sur la parcelle des demandeurs et a
retenu une valeur vénale de 3'810'000 fr., précisant qu'elle se situait dans
une fourchette allant de 3'800'000 à 4'200'000 francs.
La rubrique "éléments concrets pour la détermination du prix
du terrain" de cette évaluation est la même que celle figurant dans les
rapports des 8 février 2006 et 23 novembre 2007, en particulier la note
attribuée au poste "vue-dégagement". Les "éléments concrets pour la
détermination du prix du bâtiment" sont pour la plupart identiques à ceux
de la première estimation et sont totalement semblables à ceux de la
deuxième; la note attribuée à l'implantation du bâtiment demeure
inchangée.
24.Par acte notarié du 13 février 2009, les demandeurs ont vendu
la première maison édifiée sur la parcelle n° 439, constituant le feuillet n°
439-1 du cadastre, pour la somme de 4'000'000 francs.
Auparavant, les demandeurs n'avaient jamais loué leur
maison.
25.Le 18 mai 2009, A.________ Sàrl a signé une déclaration dont le
contenu est notamment le suivant :
"En tant que de besoin, A.________ SÀRL cède aux époux M.________
tous droits en responsabilité découlant du mandat de géomètre
confié à G.________ portant sur dite parcelle des époux M.."
Il n'est pas établi que les demandeurs auraient jamais réclamé
quoi que que ce soit à A. Sàrl.
Il n'est pas non plus établi qu'A.________ Sàrl aurait réclamé un
montant à la défenderesse.
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16 -
26.Le 16 juillet 2009, les demandeurs ont reçu un décompte de
frais et honoraires, "récapitulatif", de leur conseil pour "l'activité déployée
en [leur] faveur consécutive à l'erreur d'implantation de la construction
sise sur [leur] parcelle, erreur commise par G.________, du 22 mars 2006 à
ce jour"; le montant total du décompte s'élevait à 30'000 francs.
27.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Roland
Mosimann, architecte SIA. Il résulte en particulier ce qui suit du rapport
qu'il a déposé le 20 mars 2012 :
a) Appelé à se prononcer sur des "plus-values" qui
s'élèveraient à 426'756 fr. 95, l'expert admet des frais supplémentaires de
construction à hauteur de 138'916 fr. 45 (73'603 fr. 45 + 65'313 fr.). Ils
résultent des travaux supplémentaires et de l'augmentation du coût de la
construction et des matériaux.
L'expert estime en effet que l'erreur d'implantation a engendré
des travaux supplémentaires pour les terrassements, maçonnerie, béton
armé et frais d'étude (honoraires). Sur la base des éléments fournis par les
parties, il admet les postes suivants :
"Terrassement / [...]CHF18'496.45
Maçonnerie béton armé / [...]CHF19'748.45
HonorairesCHF35'358.55
Montant total admis par l'expertCHF73'603.45 "
S'agissant des augmentations de coûts de construction et de
matériaux intervenus à la suite de l'arrêt du chantier, l'expert explique
que les contrats d'entreprise établis par l'architecte se réfèrent à la norme
SIA 118 (ci-après : SIA 118) et que la plupart des adjudications sont
forfaitaires. Il se pose la question des variations de prix en application de
l'art. 64 SIA 118 qui précise que les variations de prix ne s'appliquent pas
aux prix forfaitaires. Selon l'art. 65 SIA 118, les variations de prix peuvent
se calculer selon deux méthodes, savoir selon les pièces justificatives ou
selon la méthode de l'indexation. Les demandeurs ont appliqué la
-
17 -
méthode des pièces justificatives et ont produit des devis ou factures des
entreprises.
L'expert se livre à une analyse détaillée de certaines
revendications des demandeurs et constate que les entreprises n'ont
établi aucun justificatif crédible conformément à l'art. 66 SIA 118 (salaires,
prix des matériaux, prix des transports, prix des installations de chantier,
impôts sur les transactions). En outre, le montant des augmentations de
coût de la main-d'œuvre et des matériaux revendiqué constitue une
hausse de 9.12 % par rapport au devis arrêté; durant la même période, les
indices zurichois et genevois calculaient une hausse de 4.25 %,
respectivement 3.53 % sur les prix de constructions. L'expert propose que
l'augmentation du prix de la main-d'œuvre et des matériaux soit calculée
sur la base de l'art. 65 § 2 SIA 118, en prenant comme base la moyenne
des deux indices susmentionnés, soit une hausse de 4 %. En définitive,
l'expert arrête le montant des hausses des coûts de construction et de
matériaux à 65'313 francs.
b) Sur le loyer que les demandeurs auraient pu encaisser pour
la location de la première villa, l'expert a consulté la régie [...] SA dont un
collaborateur a examiné la villa des demandeurs. Selon celui-ci, le
bâtiment nécessitait un rafraîchissement des revêtements des sols et des
murs. Une fois les travaux effectués, cette propriété aurait pu trouver
preneur pour un loyer mensuel de 13'500 fr. à 14'000 francs.
Selon l'expert, l'estimation de la perte de loyer est très
aléatoire. Il y a en effet lieu de tenir compte du délai pour l'exécution des
travaux de rafraîchissement des sols et murs, de l'amortissement des frais
engagés pour ces travaux et du temps nécessaire pour trouver un
locataire pouvant engager un loyer relativement élevé. En outre, l'expert
relève que la location de la villa aurait pénalisé le propriétaire pour la
vente de son bien.
c) S'agissant du coût des travaux avant l'arrêt du chantier,
l'expert se réfère au récapitulatif des paiements produit par les
-
18 -
demandeurs. Ce document donne la chronologie des paiements relatifs à
la construction de la villa des demandeurs du 3 février 2005 au 27 février
En l'espèce, la valeur litigieuse étant manifestement
supérieure à 100'000 fr., la compétence de la cour de céans est donnée.
Les parties n'ont du reste pas contesté sa compétence.
c) Selon l'art. 266 al. 1 CPC-VD, les conclusions peuvent être
réduites ou modifiées, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en
connexité avec la demande initiale. En vertu de l'art. 267 al. 1 CPC-VD,
jusqu'à la clôture de l'audience préliminaire ou encore dix jours après la
communication d'un rapport d'expertise, le demandeur peut augmenter
ses conclusions pourvu que les conclusions augmentées aient le même
fondement que la demande initiale.
Toute modification, réduction ou augmentation de conclusions
est faite par requête, notifiée par le juge à la partie adverse, ou par dictée
au procès-verbal (art. 268 al. 1 CPC-VD).
En l'espèce, les demandeurs ont augmenté leurs conclusions
de 858'997 fr. 15 à 1'378'997 fr. 15 au pied de leur réplique du 16 juillet
2009. Faite en temps utile, cette augmentation de conclusions a été
-
22 -
notifiée aux défendeurs; elle est dès lors recevable. Dans leur mémoire de
droit du 10 décembre 2013, les demandeurs ont déclaré réduire leurs
conclusions à 477'356 fr. 70. Cette réduction de conclusions ne saurait
toutefois être prise en considération dès lors qu'elle n'a pas été faite par
requête notifiée aux défendeurs (CCiv 5 juillet 2013/47 et les références
citées).
III.a) Les demandeurs soutiennent avoir conclu un contrat avec la
défenderesse G.. Les défendeurs font valoir que celle-ci a conclu
un contrat avec l'architecte des demandeurs et non avec ceux-ci; ils
soutiennent dès lors qu'aucune relation contractuelle n'existe entre les
demandeurs et la défenderesse. Cette dernière serait un "simple auxiliaire
de l'architecte".
En outre, les défendeurs contestent la légitimation passive de
D. contre lequel les demandeurs ont également pris des
conclusions.
b) La question de la légitimation active et passive doit être
examinée d'office. Cependant, dans les procès soumis à la maxime des
débats comme en l'espèce, le juge se fonde, lors de son examen, sur les
faits allégués et prouvés par les parties. Il leur appartient ainsi d'établir
leur légitimation active et passive. Une partie ne supporte toutefois le
fardeau de la preuve qu'en cas de contestation de sa légitimation par
l'autre partie, car la qualité pour agir est un fait implicite (Hohl, Procédure
civile, tome I, n. 435 et n. 446 et les références citées;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 62
CPC-VD).
La légitimation active appartient au titulaire du droit litigieux
qui agit en son propre nom (Hohl, op. cit., n. 438). A la légitimation passive
celui qui est l'obligé du droit. Il a ainsi l'obligation de répondre en justice à
l'action du demandeur (Hohl, op. cit., n. 434). Selon la jurisprudence, la
qualité pour agir et la qualité pour défendre appartiennent aux conditions
-
23 -
matérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent selon le droit
au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient
indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention
litigieuse. De même que la reconnaissance de la qualité pour défendre
signifie seulement que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre
le défendeur, revêtir la qualité pour agir veut dire que le demandeur est
en droit de faire valoir cette prétention. Autrement dit, la question de la
qualité pour agir revient à savoir qui peut faire valoir une prétention en
qualité de titulaire d'un droit, en son propre nom. En conséquence, la
reconnaissance de la qualité pour agir ou pour défendre n'emporte pas
décision sur l'existence de la prétention du demandeur, que ce soit quant
au principe ou quant à la mesure dans laquelle il la fait valoir (ATF 125 III
82 c. 1a; ATF 114 II 345 c. 3a et les références citées, rés. in JT 1989 I 32).
c) Il s'agit de déterminer les parties au contrat.
ca) Sont parties au contrat les sujets de droit pour lesquels
prendront naissance les effets du contrat. Il s'agit en principe de ceux qui
négocient et concluent le contrat par l'échange de manifestations de
volonté réciproques et concordantes (art. 1 CO). La loi admet toutefois à
certaines conditions que l'acte juridique d'une personne puisse lier autrui
par l'effet d'une représentation directe (art. 32 ss CO) (Chappuis,
Commentaire romand CO I, 2
ème
éd., n. 1 ad art. 32 CO, Tercier/Pichonnaz,
Le droit des obligations, 5
ème
éd., n. 381).
L'art. 32 al. 1 CO dispose que les droits et les obligations
dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un
représentant autorisé passent au représenté. Il s'ensuit que le
représentant n'est pas lié par l'acte accompli : le représenté est seul lié au
tiers, dont il devient directement créancier ou débiteur (Chappuis, op. cit.,
n. 20 ad art. 32 CO). La représentation suppose ainsi la manifestation de la
volonté du représentant d'agir au nom d'autrui et l'existence du pouvoir
de représenter (ATF 126 III 59 c. 1b, JT 2001 I 144; ATF 88 II 191 c. 4, JT
1962 I 612; Watter, Basler Kommentar OR I, 5
ème
éd., n. 12 ad Art. 32 OR).
-
24 -
Le représentant est réputé agir au nom d'autrui dans trois
situations : il se fait connaître comme tel; il ne se fait pas connaître
comme tel, mais le tiers doit inférer des circonstances qu'il existe un
rapport de représentation; il est indifférent au tiers de traiter avec le
représentant ou le représenté (art. 32 al. 2 CO). La communication de la
volonté d'agir au nom du représenté peut être expresse ou résulter
d'actes concluants (Watter, op. cit., nn. 16 s. ad Art. 32 OR et les
références citées). Le tiers doit donc savoir ou être à même de savoir que
le représentant agit non pas pour lui-même mais pour le représenté. Ce
qui est décisif, ce n'est pas la volonté interne effective du représentant
d'agir pour une autre personne. Il suffit que le tiers puisse inférer du
comportement du représentant, interprété selon le principe de la
confiance, qu'il existe un rapport de représentation (TF 4A_317/2010 du
5 octobre 2010 c. 3.2.2 et les références citées; ATF 120 II 197 c. 2b/aa, JT
1995 I 194).
Les effets de la représentation ne naissent que si le
représentant dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est
habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur
et à la charge du représenté, et si le représentant a la volonté d'agir
comme tel (TF 4A_59/2009 du 7 septembre 2009 c. 4.1; ATF 126 III 59 c.
1b). Les pouvoirs de représentation sont octroyés par un acte juridique
unilatéral sujet à réception, par lequel le représenté manifeste au
représentant sa volonté de l'autoriser à agir en son nom (Chappuis, op.
cit., nn. 5 et 6 ad art. 33 CO; Zäch, Berner Kommentar, Berne 1990, n. 28
ad Art. 33 OR). Conformément aux règles générales, la collation des
pouvoirs de représentation peut intervenir en termes exprès ou par actes
concluants (Watter, op. cit., n. 15 ad Art. 33 OR). Sur le plan interne –
c'est-à-dire dans les rapports entre représenté et représentant –,
l'existence des pouvoirs de représentation peut être inférée de la passivité
du représenté, qui tolère sans réagir des actes de représentation pendant
une certaine durée (procuration tolérée, "Duldungsvollmacht"; cf.
Chappuis, op. cit., nn. 11 et 12 ad art. 33 CO; Watter, op. cit., n. 16 ad Art.
33 OR et les réf.; Zäch, op. cit., nn. 47 ss ad Art. 33 OR).
-
25 -
La communication externe des pouvoirs peut intervenir de
manière expresse ou par actes concluants; comme sur le plan interne, elle
peut résulter d'un comportement passif du représenté, pour autant que le
tiers puisse comprendre cette attitude comme la communication de
pouvoirs de représentation (TF 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 c.
3.4.2.3; Watter, op. cit., n. 31 ad Art. 33 OR). Celui qui laisse créer
l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve ainsi lié par les actes
accomplis en son nom (ATF 131 III 511 c. 3.2.1, SJ 2005 I 589). Dans le
domaine de la construction, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, tel
est le cas de l’architecte qui assiste aux réunions de chantier et reçoit les
procès-verbaux et lorsque le propriétaire de l’ouvrage laisse effectuer les
travaux incriminés sans contester leur exécution (TF 4C.57/1999 du 15
mai 2000 c. 4) ou du propriétaire qui se rend sur le chantier pour suivre la
réalisation de l’ouvrage et qui ne s’élève pas contre l’attribution à
l’entrepreneur des travaux en question (TF 4C.87/2003 du 25 août 2003 c.
5.2.2, non publié in ATF 129 III 738).
Ainsi, il est fréquent que le maître de l'ouvrage charge un
architecte ou un ingénieur de la direction du chantier; dans cette
perspective, le directeur des travaux apparaît comme le représentant du
maître dans les rapports avec les entreprises et les autres personnes
prenant part à la construction. En effet, il existe une présomption naturelle
qu'un architecte agit au nom d'autrui, et, lorsque celui-ci adresse une
commande à un entrepreneur, ce dernier doit en inférer, sauf
circonstances ou indices contraires particuliers, que son interlocuteur agit
en qualité de mandataire dont le comportement est directement
opposable au mandant comme s'il s'agissait du sien propre (TF
4C.57/1999 du 15 mai 2000 c. 4 et les références citées; dans le même
sens, Watter, op. cit., n. 17 ad Art. 32 OR).
Le représenté doit apporter la preuve, soit que le représentant
a manifesté sa volonté d'agir en tant que telle, soit des circonstances dont
il pouvait inférer le rapport de représentation, soit de l'indifférence du tiers
quant à la personne du cocontractant (ATF 117 II 387 c. 2e; Chappuis, op.
cit., n. 16 ad art. 32 CO). Cette preuve suffit; l'ouverture de l'action par le
-
26 -
représenté peut être comprise comme une ratification de l'acte accompli,
le cas échéant, sans pouvoir par le représentant (Chappuis, op. cit., n. 16
ad art. 32 CO; Zäch, op. cit., n. 187 ad Art. 32 OR).
cb) En l'espèce, il est établi que les demandeurs sont liés par
un contrat d'architecte complet à A.________ Sàrl. Cette société est entrée
en contact avec la défenderesse afin de lui demander un relevé de la
parcelle des demandeurs. Il n'est pas établi que l'architecte se serait
expressément fait connaître comme le représentant des demandeurs.
Toutefois, comme on l'a vu ci-dessus, la défenderesse devait inférer des
circonstances que l'architecte agissait au nom des demandeurs; la
défenderesse n'a pas allégué ni établi des indices permettant de renverser
cette présomption. Le fait qu'elle ait adressé la note d'honoraires à
l'architecte ne constitue pas un tel indice, le paiement des factures liées à
une construction étant finalement de toute façon assuré par le maître
d'ouvrage; la défenderesse savait en effet que le travail à effectuer
concernait la parcelle des demandeurs. Au surplus, on considère qu'il lui
était indifférent de traiter avec le maître d'ouvrage ou l'architecte. Le fait
qu'elle se soit indistinctement adressée à l'un ou l'autre, lorsque l'erreur
d'implantation a été découverte, va dans ce sens. En outre, les
demandeurs avaient déjà mandatés la défenderesse peu de temps
auparavant pour un autre travail consistant à établir un projet de division
de leur parcelle.
On considère en définitive qu'un contrat lie les demandeurs à
la défenderesse, par l'effet de la représentation directe de l'architecte. La
légitimation passive de la défenderesse résulte donc de cette relation
contractuelle.
d) Le défendeur D.________ est la personne physique de la
société défenderesse qui est intervenue dans le dossier des demandeurs.
da) Ce défendeur n’a pas de relation contractuelle personnelle
avec les demandeurs.
-
27 -
db) L'art. 55 al. 3 CC dispose que la responsabilité personnelle
de l’organe est engagée en raison de ses fautes. Il s'agit d'un renvoi à la
norme de responsabilité de l'art. 41 CO (Xoudis, op. cit., n. 69 ad art.
54/55 CC et les références citées).
En l'espèce, il n'est pas établi que le défendeur
personnellement aurait commis un acte illicite au sens de l'art. 41 CO.
Faute de fondement contractuel ou délictuel, le défendeur
D.________ n'a par conséquent pas la légitimation passive et les
prétentions des demandeurs à son encontre doivent être rejetées.
IV.a) Les demandeurs considèrent avoir été liés à la
défenderesse par un contrat de mandat. Dans son mémoire de droit, la
défenderesse semble être également d'avis qu'il s'agit d'un contrat de
mandat; toutefois, dans son examen de la prescription, elle se réfère aux
règles du contrat d'entreprise.
Il convient de déterminer quel type de contrat a été conclu
entre les demandeurs et la défenderesse.
b) Dans le contrat d'entreprise, l'entrepreneur s'oblige à
exécuter un ouvrage dont le maître s'engage à payer le prix (art. 363 CO).
En revanche, dans le mandat, le mandataire s'oblige à gérer l'affaire dont
il est chargé ou à rendre les services qu'il a promis, contre une
rémunération lorsque la convention ou l'usage en assure une (art. 394 al.
1 et 3 CO); en outre, les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne
sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats (art.
394 al. 2 CO). Le propre du contrat d'entreprise est que l'entrepreneur
promet un ouvrage – soit le résultat d'une activité –, alors que, selon les
caractéristiques du mandat, le mandataire s'engage seulement à gérer
une affaire ou rendre des services en vue d'un résultat qui n'est pas
garanti (ATF 109 II 34 c. 3a).
-
28 -
Selon le Tribunal fédéral, l'ouvrage au sens de l'art. 363 ss CO
peut revêtir une forme aussi bien matérielle qu'immatérielle (ATF 130 III
458 c. 4; ATF 127 III 328 c. 2a et les références citées, JT 2001 I 254; ATF
109 II 34 c. 3b; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française de
Carron [cité ci-après : Gauch/Carron], n. 41). L'ouvrage peut ainsi
consister, par exemple, dans l'établissement de plans de construction (ATF
119 II 428, JT 1995 I 350), la mensuration d'un terrain (ATF 109 II 34, JT
1983 I 266), une étude technique (Gauch/Carron, op. cit., nn. 33 ss).
L'ouvrage doit consister en une activité dont le résultat, objectivement
mesurable, peut être garanti (Chaix, Commentaire romand CO I, 2
ème
éd.,
n. 9 ad art. 363 CO).
Le Tribunal fédéral considère que, lorsqu'il est chargé
d'effectuer sur le terrain des mesures de hauteur et de distance relatives à
la configuration du sol, puis de reporter les chiffres ainsi obtenus sur un
plan de situation, le géomètre s'engage à faire bénéficier son
cocontractant d'un résultat, soit d'un ouvrage. Le point de savoir si le
résultat promis est ou non le fruit d'une activité intellectuelle ou créatrice
n'est pas décisif pour la qualification à donner au contrat. Les éléments
caractéristiques du contrat d'entreprise sont ainsi réunis (ATF 109 II 34 c.
3, DC 1984/1 p. 14, n. 6 et note de Gauch). La qualification du contrat
s'opère en analysant les prestations conclues in concreto (ATF 130 III 458
c. 4).
c) En l'espèce, il a été demandé à la défenderesse d'établir un
relevé topographique de la parcelle et de déterminer sur place
l'implantation de la maison. Il s'agit d'un travail technique de mesure, qui
doit être très précis car il doit permettre aux propriétaires, respectivement
à l'architecte et aux entrepreneurs, de réaliser un ouvrage conforme aux
normes et à l'autorisation de construire. Le résultat de l'activité à laquelle
la défenderesse s'est livrée, objectivement mesurable, peut être garanti.
L'ouvrage consiste à effectuer des mesures du terrain et à les matérialiser
sur ledit terrain. Dès lors les éléments caractéristiques du contrat
d'entreprise sont réunis, soit en particulier un ouvrage promis (en
l'occurrence immatériel) en contrepartie d'un prix.
-
29 -
Par conséquent, on considère que les demandeurs et la
défenderesse ont conclu un contrat d'entreprise.
V.a) Les demandeurs reprochent à la défenderesse d'avoir
commis une erreur lors de la détermination du lieu d'implantation de leur
villa. Cette erreur a provoqué l'arrêt des travaux, ce qui aurait généré un
dommage. Elle aurait entraîné des frais de modification des servitudes
négociées avec les voisins, ainsi que des frais de justice occasionnés par la
procédure de nouvelle mise à l'enquête, frappée d'opposition par des
voisins. Enfin, l'arrêt des travaux aurait généré une perte de loyer, tandis
que le demandeur aurait essuyé une perte de revenus. Ils réclament
réparation de ce dommage.
b) En vertu du contrat d'entreprise, l'entrepreneur a
l'obligation de livrer un ouvrage exempt de défauts. L'art. 368 CO prévoit
des actions en garantie pour les défauts. Ces actions supposent la
livraison d'un ouvrage terminé (cf. art. 367 CO). En outre, le défaut de
l'ouvrage ne doit pas être imputable au maître (art. 369 CO) et celui-ci ne
doit pas avoir accepté l'ouvrage (art. 370 CO). Enfin, les droits de garantie
ne doivent pas être prescrits (Gauch/Carron, op. cit., nn. 1506 ss, 1914 ss,
2069 ss et 2195 ss; Chaix, op. cit., nn. 1 et 3 ad art. 368 CO; Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., nn. 4469 ss, 4503 ss et 4532 ss). Lorsque
ces conditions de fond et d'exercice sont remplies, le maître peut faire
valoir un des droits de garantie énumérés à l'art. 368 CO (Tercier/Favre,
op. cit., n. 4554), soit la résolution du contrat (al. 1), la diminution du prix
(al. 2, 1
ère
phr.) et la réfection de l'ouvrage (al. 2, 2
ème
phr.), et, d'autre
part, une créance en dommages-intérêts en cas de faute de l'entrepreneur
ou de ses auxiliaires (Gauch/Carron, op. cit., nn. 1487 ss, 1503 s. et 1849;
Chaix, op. cit., nn. 1 ad art. 368 CO; Tercier/Favre, op. cit., nn. 4554 ss;
Corboz, Le contrat d'entreprise III : les défauts de l'ouvrage, publié in FJS
460, pp. 1 ss).
Le droit au paiement de dommages-intérêts existe en sus des
autres droits de garantie auxquels il se cumule (ATF 116 II 307, JT 1991 I
-
30 -
175; Gauch/Carron, op. cit., nn. 1489 et 1850; Corboz, op. cit., p. 8;
Tercier/Favre, op. cit,. nn. 4561 et 4619; Bühler, Zürcher Kommentar, n.
168 ad Art. 368 OR; Chaix, op. cit., nn. 4 et 59 ad art. 368 CO). On ne peut
cependant déduire de cette affirmation que le maître qui se borne à
requérir des dommages-intérêts - sans exercer l'un des droits formateurs
prévus par la loi - est entièrement déchu de ses droits de garantie. Bien
que le droit à des dommages et intérêts complète les autres droits de
garantie, il ne suppose en effet pas que le maître exerce effectivement un
de ces droits (Gauch/Carron, op. cit., n. 1851).
Les dispositions sur les défauts de l'ouvrage (art. 367 à 371
CO) constituent une réglementation spéciale exhaustive de la question; un
concours avec les règles générales des art. 97 ss CO est dès lors exclu
(Gauch/Carron, op. cit., n. 2324; Chaix, op. cit., n. 66 ad art. 369 CO;
Tercier/Favre, op. cit., nn. 4463 et 4621 et les références citées). L'action
en dommages-intérêts de l'art. 368 CO qui n'est qu'une forme particulière
de l'action contractuelle en dommages et intérêts, aménagée par les
art. 97 ss CO, est soumise aux règles générales, à l'exception des
conditions spéciales d'exercice prescrites par les art. 367 ss CO,
notamment en ce qui concerne les incombances du maître et la
prescription (Tercier/Favre, op. cit., n. 4621).
En l'espèce, l'ouvrage affecté d'un défaut est constitué par la
détermination de l'implantation de la maison par la défenderesse. Les
travaux que les demandeurs ont effectués dans un premier temps sur la
base de cette détermination ne sont pas affectés d'un défaut en tant que
tels; ils en sont la conséquence. La réparation intégrale des demandeurs
aurait consisté à démolir la maison pour la reconstruire au bon endroit.
Conformément à ce que l'on pouvait exiger d'eux, les demandeurs ont
réduit leur dommage en modifiant leur projet pour intégrer la nouvelle
implantation et en faisant les démarches nécessaires pour le faire
accepter, ce qui leur a permis de poursuivre les travaux. Les postes du
dommage réclamés constituent ainsi des dommages-intérêts qui peuvent
être réclamés indépendamment des actions en garantie stricto sensu.
-
31 -
VI.a) Il s'agit d'examiner le moyen de la prescription que les
défendeurs ont soulevé en cours de procédure.
aa) L'exception de prescription doit être expressément
soulevée (art. 142 CO) (Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 2
ème
éd., n.
4 ad art. 142 CO). Bien qu'elle relève du droit fédéral, la prescription doit
être soulevée selon les formes et au stade prévus par la procédure
cantonale (ATF 119 III 108 c. 3a). En procédure civile vaudoise, la
jurisprudence exige que le moyen tiré de la prescription soit invoqué sous
la forme d'une déclaration expresse avant la clôture de l'instruction
préliminaire (JT 2000 III 66 c. 5b et les références citées).
La prescription des actions en garantie est prévue à l'art. 371
CO. Cette disposition a toutefois été modifiée et la nouvelle teneur est
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2013 (modification du 16 mars 2012 du
Code des obligations [Délais de prescription de la garantie pour les
défauts dans le contrat de vente et le contrat d'entreprise, Prolongation et
coordination], RO 2012 5415). Se pose dès lors la question de la version
applicable au cas d'espèce. Le principe général de non rétroactivité des
lois énoncé à l'art. 1 du Titre final du CC l'emporte à défaut de dispositions
transitoires spéciales relatives à cette modification. Il en résulte en
l'espèce que les art. 210 et 371 trouvent application, dans leur teneur au
31 décembre 2012.
ab) Les délais de prescription de l'art. 371 aCO s'appliquent à
tous les droits découlant de la garantie pour les défauts, y compris à
l'action en dommages-intérêts (Gauch/Carron, op. cit., nn. 2200 ss; Chaix,
op. cit., n. 5 ad art. 371 CO). Le délai ordinaire est d'une année, en vertu
du renvoi de l'art. 371 al. 1 aCO à l'art. 210 al. 1 aCO. L'action du maître
en raison des défauts d'une construction immobilière se prescrit contre
l'entrepreneur, de même que contre l'architecte ou l'ingénieur qui a
collaboré à l'exécution de l'ouvrage, par cinq ans à compter de la
réception de l'ouvrage (art. 371 al. 2 aCO).
-
32 -
La prescription de cinq ans prévue à l'art. 371 al. 2 aCO ne
s'applique que si le contrat d'entreprise a pour objet la construction
immobilière elle-même; elle ne s'applique ainsi pas aux contrats qui se
rapportent à une construction immobilière sans avoir cette dernière pour
objet (ATF 120 II 214 c. 3d et les références citées; ATF 109 II 34 c. 4).
Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a précisé que, si le
plan de l'architecte entraîne un défaut de la construction immobilière qui
apparaît comme un dommage consécutif au plan défectueux, il faut alors
considérer que, sous réserve du cas où le défaut a été intentionnellement
dissimulé, la créance en garantie est soumise au délai de prescription de
cinq ans prévu à l'art. 371 al. 2 aCO (ATF 130 III 362 c. 4.3 et les
références citées; Gauch/Carron, op. cit., nn. 2309 s.). S'agissant des
prétentions découlant des défauts de la construction immobilière, la
prescription à l'égard des architectes et des ingénieurs est ainsi de cinq
ans (Chaix, op. cit., n. 37 ad art. 371 CO).
ac) Le délai de prescription court dès la livraison,
respectivement la réception de l'ouvrage, même pour les défauts que le
maître a découverts avant la livraison (Gauch/Carron, op. cit., nn. 2253 s.;
Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 371 CO). Il importe peu que le maître de
l'ouvrage n'ait pas connaissance du défaut; il peut ainsi arriver que ses
droits soient prescrits avant même qu'il ne découvre le défaut (ATF 130 III
362 c. 4.2 et 4.3 et les références citées; Gauch/Carron, op. cit., n. 2254;
Chaix, op. cit., n. 16 ad art. 371 CO). La facturation par l'entrepreneur
n'équivaut pas à la livraison. Elle peut toutefois valoir avis tacite
d'achèvement des travaux (Gauch/Carron, op. cit., nn. 95 s.).
Dans le calcul des délais, le jour à partir duquel court la
prescription n'est pas compté et celle-ci n'est acquise que lorsque le
dernier jour du délai s'est écoulé sans avoir été utilisé (art. 132 al. 1 CO).
Le délai de prescription est interrompu lorsque le débiteur reconnaît la
dette ou que le créancier fait valoir sa créance par une poursuite ou par
une action en justice (art. 135 CO). Interrompt la prescription
l'entrepreneur qui reconnaît, de manière expresse ou tacite, la prétention;
c'est notamment le cas lorsque l'entrepreneur accepte d'exécuter ou de
-
33 -
faire exécuter des travaux de réfection de l'ouvrage (ATF 121 III 270 c. 3c,
JT 1996 I 252; Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 371 CO).
b) En l'espèce, les défendeurs ont soulevé l'exception de
prescription dans leur duplique, soit en temps utile.
La détermination de l'implantation a été réalisée en vue de son
incorporation à la construction, comme le serait un plan d’architecte.
Conformément à la jurisprudence précitée (ATF 130 III 362), le défaut se
matérialise en un défaut de la construction ; le délai de prescription de
cinq ans trouve donc application.
S'agissant du dies a quo de ce délai, la note d'honoraires que
la défenderesse a adressée à l'architecte – soit le représentant des
demandeurs – pour les prestations effectuées du 20 au 27 octobre 2004
permet de retenir que l’ouvrage avait été livré à cette date en tout cas. Le
délai de prescription de cinq ans doit donc être calculé à partir du
lendemain de la réception de la note d'honoraires du 17 janvier 2005 (art.
132 al. 1 CO), dont on présume qu'elle est parvenue au représentant des
demandeurs le lendemain de son envoi.
On retient donc que le délai de prescription de cinq ans a
commencé à courir le 19 janvier 2005 et est arrivé à échéance le 19
janvier 2010. Avant cette échéance, la demanderesse a ouvert action
contre les défendeur le 3 juillet 2008; auparavant, les défendeurs avaient
signé une déclaration de renonciation à la prescription les 19 mars et 4
décembre 2007. La prescription a donc été interrompue en temps utile;
l'exception de prescription soulevée par les défendeurs doit donc être
rejetée.
VII.La défenderesse soutient, dans son mémoire de droit, que
l'avis des défauts aurait été donné tardivement.
L'art. 367 al. 1 CO prévoit qu'après la livraison de l'ouvrage, le
maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche
-
34 -
habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a
lieu. Selon le Tribunal fédéral (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004, c. 4.1),
bien que la loi ne l'énonce pas expressément, l'avis doit être donné
immédiatement ("sans délai", cf. art. 201 al. 1 CO). Lorsque l'avis des
défauts n'a pas été donné à temps, l'ouvrage est tenu pour tacitement
accepté (art. 370 al. 2 CO), ce qui entraîne la péremption des droits du
maître (SJ 1993 p. 262).
Si c'est bien au maître de l'ouvrage de prouver que l'avis des
défauts est intervenu à temps, le fardeau de l'allégation du fait qu'aucun
avis des défauts conforme aux exigences légales n'a été donné à temps
incombe à l'entrepreneur. Il s'agit d'un cas de renversement du fardeau de
la preuve (ATF 118 II 147 c. 3a, JT 1993 I 41; Gauch/Carron, op. cit., nn.
2168 s.).
En l'espèce, la défenderesse n’a pas allégué l'absence ou la
tardiveté de l'avis des défauts. On ne sait pas à quelle date le défaut a été
découvert, puis signalé. Cette question n'a donc pas à être examinée.
VIII.a) L'action en dommages-intérêts prévue aux art. 368 al. 1 et
2 CO est une forme particulière de l'action contractuelle en dommages-
intérêts prévue aux art. 97 ss CO (Tercier/Favre, op. cit., n. 4621).
Trois conditions de fond doivent être réunie pour que
l'entrepreneur soit tenu à garantie : l'ouvrage présente un défaut; ce
défaut n'est pas imputable au maître; ce dernier ne l'a pas accepté
(Tercier/Favre, op. cit., nn. 4469 ss et 4725). En plus de ces conditions de
fond, le maître de l'ouvrage doit établir l'existence d'un dommage, d'un
lien de causalité adéquate et d'un chef de responsabilité (Tercier/Favre,
op. cit., n n. 4625 ss). Pour ce qui est du dommage, le maître doit établir
qu'il a subi une diminution involontaire de son patrimoine sous forme de
perte éprouvée ou de gain manqué (Gauch/Carron, op. cit., nn. 1869 ss;
Chaix, op. cit., n. 59 ad art. 368 CO). S'agissant du chef de responsabilité,
-
35 -
l'entrepreneur répond du fait de son auxiliaire en vertu de l'art. 101 CO
(Gauch/Carron, op. cit., n. 1893; Tercier/Favre, op. cit., n. 4631).
b) En l'espèce, on l'a vu, l'ouvrage présente un défaut : à la
suite de l'erreur d'implantation, les demandeurs ont dû modifier leur projet
de construction. La défenderesse n'a ni allégué ni établi que ce défaut
serait imputable au maître. Enfin, les demandeurs se sont plaints de
l'erreur d'implantation à la défenderesse qui l’a reconnu expressément; la
péremption de leurs droits n’est pas établie. S'agissant du chef de
responsabilité, il résulte de l'état de fait que le défaut est imputable à un
collaborateur de la défenderesse et que cette dernière a reconnu son
erreur à plusieurs reprises, en particulier par courriers du 24 mars 2006
adressé aux demandeurs et du 4 décembre 2006 adressé à l'architecte. La
défenderesse est donc tenue à réparation du dommage éprouvé par les
demandeurs.
c) Les demandeurs concluent à l'allocation de plusieurs postes
de dommage.
ca) L'erreur d'implantation aurait entraîné des frais
supplémentaires de construction dus à des travaux supplémentaires et à
l'augmentation du coût de la construction et des matériaux.
S'agissant des travaux supplémentaires et hausses de coûts,
l'expert Mosimann a admis un montant de 138'916 fr. 45. Il n'y a pas de
raison de s'écarter de cette appréciation. Pour ce qui est des
augmentations de coût de construction et de matériaux, l'expert relève en
préambule que la plupart des adjudications sont forfaitaires. On ne saurait
toutefois en conclure qu’en l’espèce il n’y a pas eu d’augmentation, dans
la mesure où il ne résulte pas de l'état de fait que les entrepreneurs
auraient accepté d'effectuer les travaux au prix initialement prévu, lors de
la reprise des travaux, plus de quinze mois plus tard. Ayant été causé par
l'arrêt des travaux en raison du défaut de l'ouvrage, ce défaut est
imputable à la défenderesse.
-
36 -
cb) En raison du retard pris par le chantier, les demandeurs
réclament la réparation d'une perte de loyer ou, subsidiairement, une
perte financière. Ils subiraient également une perte de rendement en
raison du capital immobilisé, correspondant au coût des travaux déjà
effectués lors de l'arrêt des travaux.
S'agissant d'une perte de loyer, les demandeurs n'ont pas
allégué ni établi qu'ils avaient l'intention de mettre leur maison en
location. Au demeurant, l'expert Mosimann a relevé à juste titre que la
location de la villa aurait pénalisé les demandeurs lors de la recherche
d'un acheteur. Les demandeurs n'ont dès lors pas établi qu'ils auraient
subi une perte de loyer; cette prétention doit être rejetée.
L'expert Donzé a estimé le rendement d'un portefeuille
équilibré à 7 % entre avril 2006 et fin juin 2007 et à 5 % si le portefeuille
avait dû être constitué entre mars ou avril 2006. Les pertes financières
alléguées par les demandeurs concernent, d'une part, le fait d'avoir vendu
la maison plus tard et, d'autre part, l'immobilisation du coût des travaux.
Les demandeurs n'ont toutefois pas allégué ni établi le mode de
financement de leur bien, en particulier la répartition entre fonds propres
et financement extérieur. En outre, les demandeurs n'ont pas établi qu'ils
auraient pu vendre leur maison à un prix plus avantageux s'ils avaient pu
le faire plus tôt; il est en particulier établi que le marché immobilier était
porteur au premier semestre 2008. Pour ces motifs, aucune réparation ne
peut être allouée aux demandeurs pour ces deux postes.
cc) Les demandeurs réclament le remboursement des frais de
notaire engagés afin de modifier l'assiette de la servitude de non-bâtir
grevant leur parcelle en faveur de la parcelle des époux S..
Il résulte de l'état de fait que l'assureur RC de la défenderesse
s'est engagé auprès des époux S. à prendre en charge les "frais de
notaire nécessaires à l'instrumentation d'un nouvel acte authentique
correspondant à la nouvelle assiette de la servitude" et que ceux-ci ont
adhéré à cette proposition. Le 26 janvier 2006, le notaire a adressé aux
-
37 -
demandeurs une note d'honoraires et de débours en relation avec les
opérations susmentionnées, pour un montant total de 1'604 fr. 25. Il n'est
pas établi que cette facture aurait été payée par quiconque.
L'engagement de la défenderesse envers les époux S.________
ne peut être opposé aux demandeurs qui n'y étaient pas partie. En outre,
la défenderesse n'a pas établi qu'elle aurait payé cette facture aux
demandeurs ou au notaire. Le fait que les demandeurs n'ont pas établi le
paiement de la facture est sans importance dans la mesure où ils en sont
les débiteurs. La défenderesse doit donc verser aux demandeurs le
montant de 1'604 fr. 25.
cd) Les demandeurs soutiennent que les frais de justice et
d'avocat s'élevaient à 30'000 fr. avant l'ouverture de la présente action.
Il résulte de l'état de fait que les demandeurs ont reçu le 16
juillet 2009 un décompte de frais et honoraires, "récapitulatif" de leur
conseil pour "l'activité déployée en [leur] faveur consécutive à l'erreur
d'implantation de la construction sise sur [leur] parcelle, erreur commise
par G.________, du 22 mars 2006 à ce jour"; le montant total du décompte
s'élevait à 30'000 francs.
Les frais de justice et d'avocat font en principe partie du
dommage uniquement dans la mesure où ils consistent en frais avant
procès (ATF 139 III 190 c. 4.2; ATF 133 II 361 c. 4.1), les frais de défense
occasionnés après l'ouverture du procès pouvant être réparés par l'octroi
de dépens. Il appartient donc à la partie qui les invoquer d'alléguer et
d'établir ses frais de défense avant procès.
En l'espèce, le récapitulatif produit par les demandeurs a été
établi le jour du dépôt de la réplique pour des opérations "du 22 mars
2006 à ce jour". On ignore par conséquent la part de l'activité du conseil
antérieure au présent litige, qui a été introduit par demande du 3 juillet