TRIBUNAL CANTONAL CO08.016918 42/2016/PMR C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant M., à Echallens, et D., à Zürich, d'avec E.________, à Lausanne.
Du 9 décembre 2016
Composition: M.MULLER, juge instructeur Greffier:M.Petit
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès introduit devant la Cour civile par M.________ et U.________ [à qui D.________ s’est substituée en cours d’instance], contre E., selon demande du 11 juin 2008, dont les conclusions sont les suivantes : « Le demandeur, M., conclut avec dépens à ce que le défendeur, E., soit condamné à lui verser fr. 2'646'142.- (deux millions six cent quarante-six mille et cent quarante-deux francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2004. U. conclut avec dépens à ce que le défendeur, E.________, soit condamné à lui verser fr. 1'321'575.- (un million trois cent vingt-et-un mille
3 - 344.U.________ ayant fusionné avec la D., aura versé les montants suivants à M. du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2016: pour l'année 2007, CHF 38'895.- au titre de rente d'invalidité et CHF 9'878.20 au titre de rentes pour enfants; Preuve : pièce 125 345.Pour l'année 2008, CHF 38'895.20 au titre de rente d'invalidité et CHF 9'878.40 au titre de rentes pour enfants; Preuve : pièce 126 346.Pour l'année 2009, CHF 39'526.40 au titre de rente d'invalidité et CHF 10'132.80 au titre de rentes pour enfants; Preuve : pièce 127 347.Pour l'année 2010, CHF 39'526.40 au titre de rente d'invalidité et CHF 10'132.80 au titre de rentes pour enfants; Preuve : pièce 128 348.Pour l'année 2011, CHF 39'526.40 au titre de rente d'invalidité et CHF 10'132.80 au titre de rentes pour enfants; Preuve : pièce 129 349.Pour l'année 2012, CHF 39'526.40 au titre de rente d'invalidité et CHF 10'132.80 au titre de rentes pour enfants; Preuve : pièce 130 350.Pour l'année 2013, CHF 39'526.40 au titre de rente d'invalidité et CHF 10'132.80 au titre de rentes pour enfants; Preuve : pièce 131 351.Pour l'année 2014, CHF 39'526.40 au titre de rente d'invalidité et CHF 10'132.80 au titre de rentes pour enfants; Preuve : pièce 132 352.Pour l'année 2015, CHF 39'526.40 au titre de rente d'invalidité et CHF 10'132.80 au titre de rentes pour enfants; Preuve : pièce 133 353.Pour l'année 2016, M.________ aura perçu CHF 39'526.40 au titre de rente d'invalidité et CHF 10'132.80 au titre de rentes pour enfants de la part de la requérante; Preuve : déclaration de partie 354.A l'âge de 65 ans, M.________ percevra une rente vieillesse de CHF 27'525.80 de la D.________. Preuve : pièce 134
4 - 355.Le préjudice passé, arrêté au 31 décembre 2016 de la D.________, se chiffre au total à CHF 753'690.60, correspondant aux rentes d'invalidité ainsi qu'aux rentes pour enfants passées. Preuve : pièces 47, 125 à 133
Il fait siens les allégués de la D., ainsi que les offres de preuves y relatives. Les nouveaux calculs, qu'il détaillera dans son mémoire de droit, aboutissent à un préjudice final de CHF 3'709'357.-, impliquant l'augmentation des conclusions prises dans la Demande. Dans ce contexte, il sollicite l'autorisation d'ajouter à sa procédure les allégués qui suivent et de produire la pièce 136 du bordereau annexé : 366. Pour l'année 2007, Monsieur M. aura reçu de l'assurance-invalidité CHF 21'432.- au titre de rente d'invalidité, CHF 6'432.- au titre de rente complémentaire pour conjoint et CHF 17'136.- au titre de rentes pour enfants. Preuve : pièce 136 367.Pour l'année 2008, Monsieur M.________ aura reçu de l'assurance- invalidité CHF 21'432.- au titre de rente d'invalidité et CHF 17'136.- au titre de rentes pour enfants. Preuve : pièce 136
6 - 368.Pour l'année 2009, Monsieur M.________ aura reçu de l'assurance- invalidité CHF 21'104.- au titre de rente d'invalidité et CHF 17'688.- au titre de rentes pour enfants. Preuve : pièce 136 369.Pour l'année 2010, Monsieur M.________ aura reçu de l'assurance- invalidité CHF 21'104.- au titre de rente d'invalidité et CHF 17'688.- au titre de rentes pour enfants. Preuve : pièce 136 370.Pour l'année 2011, Monsieur M.________ aura reçu de l'assurance- invalidité CHF 22'500.- au titre de rente d'invalidité et CHF 18'000.- au titre de rentes pour enfants. Preuve : pièce 136 371.Pour l'année 2012, Monsieur M.________ aura reçu de l'assurance- invalidité CHF 22'500.- au titre de rente d'invalidité et CHF 18'000.- au titre de rentes pour enfants. Preuve : pièce 136 372.Pour l'année 2013, Monsieur M.________ aura reçu de l'assurance- invalidité CHF 22'692.- au titre de rente d'invalidité et CHF 18'144.- au titre de rentes pour enfants. Preuve : pièce 136 373.Pour l'année 2014, Monsieur M.________ aura reçu de l'assurance- invalidité CHF 22'692.- au titre de rente d'invalidité et CHF 18'144.- au titre de rentes pour enfants. Preuve : pièce 136 374.Pour l'année 2015, Monsieur M.________ aura reçu de l'assurance- invalidité CHF 22'788.- au titre de rente d'invalidité et CHF 18'240.- au titre de rentes pour enfants. Preuve : pièce 136 375.Pour l'année 2016, Monsieur M.________ aura reçu de l'assurance- invalidité CHF 22'788.- au titre de rente d'invalidité et CHF 18'240.- au titre de rentes pour enfants. Preuve : pièce 136 vu le courrier du 9 septembre 2016 par lequel le conseil de l’intimé a informé que celui-ci s’oppose, avec suite de frais et dépens, à la requête incidente en réforme,
7 - vu l’avis du juge instructeur du 13 septembre 2016 informant les parties que le délai pour le dépôt des mémoires de droit est prolongé jusqu’à droit connu sur la requête de réforme, vu l’avis du juge instructeur du 5 octobre 2016 impartissant un délai au 24 octobre 2016 à l’intimé pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d’instruction demandées et valant, pour toutes les parties, interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le courrier de l’intimé du 24 octobre 2016 par lequel il a confirmé s’opposer à la requête de réforme, et a accepté que l’audience soit remplacée par un échange d’écritures, vu le courrier du requérant M.________ du 24 octobre 2016 par lequel il a déclaré accepter que l’audience soit remplacée par un échange d’écritures, vu l’avis du juge instructeur du 27 octobre 2016 impartissant aux requérants un délai au 11 novembre 2016 et à l’intimé un délai au 28 novembre 2016 pour déposer un mémoire incident, vu le mémoire incident déposé par les requérants le 11 novembre 2016, qui confirme les conclusions figurant dans leur requête de réforme, vu le mémoire incident déposé par l’intimé le 28 novembre 2016, qui conclut au rejet de la requête de réforme de M.________ (I) et de D.________ (II), à la fixation d’un court délai à dire de justice pour déposer une mémoire de droit (art. 317a CPC-VD) (III), subsidiairement à l’allocation de dépens frustraires à dire de justice (IV), vu les autres pièces au dossier;
8 - attendu qu’ouverte avant le 1 er janvier 2011, la présente procédure au fond reste soumise au CPC-VD (art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui permet aux parties de se réformer, aux conditions des art. 153 ss CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC-VD), demander l'autorisation de se réformer, que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), que la partie qui sollicite la requête doit ainsi préciser les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème
éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu’en l’espèce, la requête de réforme a été déposée en temps utile, qu’elle expose précisément les allégués que les requérants entendent introduire ainsi que les modifications de leurs écritures qu'ils requièrent, qu’elle est, au surplus, conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC-VD, et, partant, recevable; attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel et s'il ne s'agit pas d'une manœuvre dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
9 - que cet intérêt s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), que la réforme doit notamment être refusée lorsqu’elle tend à l’introduction de faits dépourvus de pertinence ou de faits déjà invoqués sous une autre forme en procédure (JdT 2003 III 114), que la réforme permet toutefois de compléter les offres de preuve d’un fait déjà allégué en procédure, que le législateur n'a pas suivi le projet de loi qui prévoyait que la requête de réforme présentée avec un retard inexcusable devait être écartée (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7 septembre 1966, p. 921; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD), qu'il a ainsi voulu prohiber la requête de réforme présentée à des fins exclusivement dilatoires et non pas sanctionner la requête tardive, dont le dépôt n'est pas soumis à un délai précis (art. 317b CPC- VD; JdT 2003 III 114 consid. 4; JdT 1985 III 106 consid. 7 et note), qu'au surplus, il n'incombe pas au requérant d'établir qu'il n'a pas déposé sa requête dans le but de prolonger la procédure, puisque l'art. 153 al. 3 CPC-VD ne pose pas de condition négative, mais réserve une exception analogue à l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC-VD); attendu que dans la demande au fond, le requérant M.________ réclame l’indemnisation pour les préjudices qu’il aurait subis à la suite d’une opération médicale effectuée le 2 octobre 1998 au CHUV, tandis que la requérante D.________ exerce son recours contre le tiers responsable
10 - pour les prestations d’assurance, passées et futures, versées et à verser à M.________ et sa famille, qu’en l’espèce, les requérants ont pour unique objectif d’actualiser leur préjudice, ce sans faire véritablement valoir de nouveau poste de dommage contrairement à ce que le soutient l’intimé, qu’à cet égard, le poste «rentes futures de vieillesse non financées» figurant à l’allégué récapitulatif 164 du mémoire de demande est simplement remplacé par le poste «libération de primes» figurant à l’allégué récapitulatif 365 de la requête de réforme, que les allégués 344 à 375 nouveaux sont pertinents dans la mesure où ils peuvent avoir une incidence sur le jugement au fond, que les requérants disposent ainsi d’un intérêt réel à les intégrer en procédure, que si certains faits, objets des allégués que les requérants souhaitent introduire, figurent déjà en procédure sous une forme similaire, ils ne sont pas assortis des mêmes moyens de preuves, de sorte que, sauf à faire montre de formalisme excessif, la réforme peut être admise pour tous ces allégués; que contrairement à ce que soutient l'intimé, aucun indice ne donne à penser que les requérants agiraient dans un but purement dilatoire, que les requérants ont un intérêt évident à actualiser leur préjudice au plus proche de l’audience de jugement, qui interviendra prochainement vu le délai initialement fixé pour le dépôt des mémoires de droit,
11 - qu’en outre, la portée de la réforme requise en l’espèce est extrêmement limitée et n'implique pas l'administration de nouvelles preuves; attendu que les requérants demandent également à être autorisés à augmenter leurs conclusions, que la loi autorise une réduction ou modification des conclusions jusqu'à la clôture de l'instruction, pourvu que les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande initiale (art. 266 al. 1 CPC-VD), que la jurisprudence, considérant que les art. 266 et suivants CPC-VD ne régissent pas exhaustivement la formulation et l'introduction des conclusions, admet la possibilité d'introduire des conclusions nouvelles, avec ou sans réforme, pour autant qu'elles soient connexes à celles déjà en cause (CREC, 5 décembre 2006, n° 921, G. c. E.I. et S.I.; JdT 2004 III 83; JdT 1990 III 82; JdT 1989 III 2 et 66), qu’il est ainsi loisible de recourir à la réforme pour modifier ses conclusions (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 153 CPC-VD), qu’il est discutable de refuser l’introduction des conclusions nouvelles parce qu’elles seraient d’emblée vouées à l’échec, ce qui revient à préjuger (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC-VD), qu’en l’espèce, l’actualisation de leur préjudice par les requérants a pour effet une augmentation de ce préjudice, et par conséquent des conclusions prises par mémoire de demande du 11 juin 2008, que les requérants ont donc un intérêt réel à la réforme,
12 - que l’augmentation de leurs conclusions par les requérants entre dans les possibilités offertes par l'art. 266 CPC-VD, indépendamment de la question de savoir si cette augmentation est fondée ou non, qu’en effet, le point de savoir si et dans quelle mesure les conclusions modifiées doivent être allouées relève du jugement au fond; attendu, en définitive, qu’il se justifie d’admettre la requête de réforme, qu’un délai de 10 jours dès notification du présent jugement incident doit être imparti aux requérants pour déposer une écriture contenant les allégués et les preuves afférentes autorisés par le présent jugement, qu’un délai sera fixé ultérieurement à l’intimé pour se déterminer sur les allégués nouveaux des requérants et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes à celles autorisées par la réforme (JdT 1981 III 133; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 155 CPC-VD), que tous les actes du procès seront maintenus (art. 155 al. 1 er
CPC-VD); attendu qu’aux termes de l’art. 156 al. 2 CPC-VD, la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, qui sont arrêtés par le jugement incident, à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure, qu'en l'espèce, l’intimé reproche aux requérants de ne pas avoir agi avant la fixation du délai pour le dépôt des mémoires de droit, qu’il incombait cependant aux requérants d’actualiser leur préjudice (art. 8 CC) à une date la plus proche de l’audience, comme déjà constaté,
13 - qu’au vu de cela, les requérants n’auraient pu procéder plus tôt aux modifications qui font l'objet de la réforme autorisée, qu’il ne se justifie dès lors pas de mettre à leur charge des dépens frustraires; attendu que les frais de la procédure incidente seront arrêtés à 900 fr. pour chacun des requérants (art. 4 al. 1, 5 et 170a al. 1 du Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que les requérants obtiennent gain de cause dans la procédure incidente, de sorte qu'ils ont droit à des dépens pour celle-ci, à la charge de l'intimé qui s'est opposé à la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC- VD), que le montant des dépens sera arrêté à 2’000 fr., savoir 1’000 fr. à titre de participation aux honoraires et débours du conseil du requérant M., et 1’000 fr. à titre de participation aux honoraires et débours du conseil de la requérante D. (art. 2 al. 1 ch. 10 du Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986, applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011; RSV 270.11.6]), ainsi que 1’800 fr. en remboursement du coupon de justice des requérants.
14 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 12 septembre 2016 par M.________ et D.________ est admise. II. Les requérants sont autorisés à introduire les allégués 344 à 375 figurant dans leur requête et les offres de preuve y relatives, et à modifier dans le sens de leur requête les conclusions qu’ils avaient prises dans leur mémoire de demande du 11 juin 2008. III. Un délai de dix jours dès réception du présent jugement est imparti aux requérants pour déposer une écriture complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus. IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l’intimé E.________ pour se déterminer sur les allégués nouveaux des requérants et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes à celles autorisées par la réforme. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 1’800 fr. (mille huit cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux. VII. L’intimé versera 1’900 fr. (mille neuf cents francs) au requérant M.________ à titre de dépens.
15 - VIII. L’intimé versera 1’900 fr. (mille neuf cents francs) à la requérante D.________ à titre de dépens. IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur :Le greffier : P. MullerR. Petit Du Le jugement qui précède prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties. Le greffier : R. Petit