1006 TRIBUNAL CANTONAL CO08.016807 50/2013/SNR C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant [...] V., à Lausanne, d’avec N., à Pully, R., à Pully, et Y., à Lausanne.
Du 11 juillet 2013
Présidence de MmeR O U L E A U , juge instructeur Greffière:MmeBourquin
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur V.________ contre les défendeurs N., R. et Y., selon demande du 30 mai 2008, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I.- La demande est admise. II.-N., la société R.________ ainsi que l’Y.________ sont solidairement débiteurs de M. V.________ de la somme de fr. 361'902.75 (trois cent soixante et un mille neuf cent deux francs et septante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 décembre 2006 et lui en doivent immédiat paiement.
vu la réponse déposée le 6 octobre 2009 par la défenderesse Y., qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par demandeur, et, reconventionnellement, comme suit : "Principalement : I.L’opposition formée par Y. au commandement de payer dans la poursuite no [...] notifié par l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest est définitivement maintenue. II.Ordre est donné au Préposé de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest de radier de ses registres la poursuite no [...] notifiée contre Y.. Subsidiairement : III.N. et R.________ doivent, solidairement entre eux, relever Y.________ de toute condamnation en capital, intérêts,
vu le mémoire de droit déposé le 15 janvier 2013 par la défenderesse Y., vu la requête de réforme déposée le 16 janvier 2013 par les défendeurs N. et R.________, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :
4 - "I.N.________ et R.________ sont autorisés à se réformer à la veille du délai pour déposer un Mémoire au sens de l’art. 317a CPC- VD. II.Un délai est fixé à N.________ et à R.________ pour produire une Duplique complémentaire contenant de nouveaux allégués soumis à la preuve par pièces et par expertise. III. N.________ et R.________ sont dispensés du paiement des frais frustraires.", vu l’avis du 1 er février 2013, par lequel le juge instructeur a notifié la requête aux intimés, leur impartissant un délai pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d’instruction requises, dit avis valant interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 4 février 2013, par lequel l’intimée Y.________ a déclaré s’en remettre à justice, vu le courrier du 20 février 2013 des requérants acceptant que l’audience incidente soit remplacée par un échange d’écritures, vu le courrier du 21 mars 2013, par lequel l’intimé V.________ a déclaré s’opposer à la requête de réforme, mais accepter que l’audience incidente soient remplacée par un échange d’écritures, vu l’avis du 25 mars 2013, par lequel le juge instructeur a imparti un délai aux parties pour déposer un mémoire incident, vu le courrier du 23 avril 2013, par lequel les requérants ont déclaré renoncer à produire un mémoire incident, se référant à leur requête de réforme, vu le courrier du 30 avril 2013, par lequel l’intimée Y.________ a rappelé s’en remettre à justice, tout en concluant à l’allocation de dépens que cette requête soit admise ou rejetée,
5 - vu le mémoire incident déposé le 10 juillet 2013 par l’intimé V.________, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317b CPC-VD ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272); attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, que la présente procédure était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), qu'en vertu de l'art. 154 al. 1 CPC-VD, la demande de réforme doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée, qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD),
6 - qu'elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (ibidem), qu’en l’espèce, la requête de réforme a été déposée dans le délai imparti aux parties pour déposer leurs mémoires de droit, soit en temps utile, qu’elle est conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l’art. 154 al. 2 CPC-VD, qu’en revanche, elle n’indique pas avec suffisamment de précision son étendue, qu’en effet, les requérants se contentent d’y mentionner qu’ils entendent déposer une écriture complémentaire en décrivant vaguement l’objet de cette dernière, qu’ils auraient dû joindre à leur requête de réforme l’écriture en question, entièrement rédigée, avec les offres de preuves y afférentes, que l’utilité de la réforme ne peut ainsi être appréciée, que la requête de réforme déposée le 16 janvier 2013 doit par conséquent être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux, en application des art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC);
7 - attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'ils comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv, RSV 177.11.3, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC), qu’en l’espèce, l’intimée Y., qui s’en est remise à justice, n’a pas droit à des dépens, que l’intimé V., qui s’est opposé à juste titre à la requête de réforme, a procédé avec le concours d'un avocat, qu'il a ainsi droit à des dépens, arrêtés à 1’200 fr. (art. 2 ch. 11 aTAv), à la charge des requérants, solidairement entre eux. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos
8 - et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 16 janvier 2013 par N.________ et R.________ dans la cause qui les oppose à V.________ et Y.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l’intimé V.________, le montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de l’incident. Le juge instructeur :La greffière : S. RouleauA. Bourquin Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
9 - La greffière : A. Bourquin