1005
TRIBUNAL CANTONAL
CO08.016590
29/2015/DCA
C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant B.________ et
X., tous deux à Lutry, d'avec L., à Lutry, P., à
Morges, J., à Lausanne, et K.________, à Höhenstein (Allemagne).
Du 13 avril 2015
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par B.________ et
X.________ contre L., P., J.________ et K.________ KG, selon
demande du 27 mai 2008,
vu l'ordonnance sur preuves du 15 décembre 2011 et
l'ordonnance sur preuves après réforme du 22 mars 2012, nommant en
qualité d'expert [...],
vu le rapport d'expertise déposé le 10 mai 2013 par l'expert
[...],
vu le prononcé du juge instructeur du 11 juin 2013, arrêtant la
note d'honoraires de l'expert [...] à 7'500 fr.,
vu l'avis du 6 mars 2014, par lequel le juge instructeur a
ordonné un complément d'expertise,
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vu le complément au rapport d'expertise déposé le 9 février
2015 par l'expert [...],
vu la note d'honoraires et débours déposée le même jour, d'un
montant de 4'800 fr.,
vu la lettre du conseil des demandeurs du 20 mars 2015,
contestant la note d'honoraires du 9 février 2015, au motif que le contenu
des rapports déposés par l'expert serait insatisfaisant, imprécis et parfois
difficilement compréhensible;
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures pendantes avant
l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit
de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
qu'en l'espèce, la demande a été déposée le 27 mai 2008, soit
avant l'entrée en vigueur du CPC,
que par conséquent, la présente procédure est régie par
l'ancien droit de procédure cantonal, soit notamment le CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11);
attendu que selon l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au
remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a
dirigé l'instruction,
que pour fixer le montant des honoraires de l'expert et
envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires
réclamés, le juge doit vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et
correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle
implique (JI-CCIV 28 août 2009/31),
que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération
que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple
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si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne
l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a
présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (ibid.; Pdt TC 13
juillet 2010/43 et les références citées);
attendu que dans le cadre du complément d'expertise, l'expert
était invité à se déterminer sur une question complémentaire de la
défenderesse K.________ KG et trente-deux questions complémentaires des
demandeurs,
que dans son rapport complémentaire, qui compte sept pages,
l'expert a répondu de manière complète, claire et motivée aux questions
qui lui étaient soumises,
que ce rapport n'apparaît pas inutilisable, totalement ou
partiellement,
qu'il est parfaitement compréhensible et d'une qualité
suffisante,
que la qualité du travail de l'expert ne constitue dès lors pas
un facteur de réduction de ses honoraires,
que pour le surplus, les demandeurs ne prétendent pas que la
note d'honoraires serait excessive et ne remettent en cause ni le tarif
appliqué ni le temps consacré par l'expert à sa mission,
que le nombre d'heures n'est pas exagéré et le tarif horaire
justifié,
qu'il n'existe par conséquent aucun motif de réduction des
honoraires réclamés par l'expert,
qu'il convient dès lors d'allouer à l'expert [...] les honoraires
demandés, par 4'800 fr.;
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4 -
attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Arrête la note d'honoraires et débours de l'expert [...], du
9 février 2015, à 4'800 fr. (quatre mille huit cents francs).
II. Rend le présent prononcé sans frais.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonI. Esteve
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à l'expert et aux
conseils des parties.
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5 -
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant
au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision
objet du recours doit être jointe.
Le greffier :
I. Esteve