Jugement incident dans la cause divisant F., à [...], C., à
[...], et H.________ SA, à [...], d'avec R.________ SÀRL, à [...], et celle-ci
d'avec S.________, à [...].
Composition : M. M U L L E R , juge instructeur
Greffier :M.Cloux
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 2 avril 2008 par F.),
C. et H.________ SA contre la défenderesse R.________ Sàrl, contre
laquelle elles ont pris les conclusions suivantes, avec dépens:
"I.- R.________ Sàrl est la débitrice et doit immédiatement paiement
à F.________ de la somme de Fr. 616'335.58 avec intérêt à 5%
l'an dès le 2 février 2007.
II.-R.________ Sàrl est la débitrice et doit immédiatement paiement
à C.________ de la somme de Fr. 305'657.65 avec intérêt à 5%
l'an dès le 2 février 2007.
-
2 -
III.- R.________ Sàrl est la débitrice et doit immédiatement paiement
à H.________ SA de la somme de 56'207.70 avec intérêt à 5%
l'an dès le 2 février 2007.
IV.- R.________ Sàrl est la débitrice et doit immédiatement paiement
aux demanderesses, solidairement entre elles, de la somme de
Fr. 11'017.30 avec intérêt à 5% l'an dès le 20 juin 2006.
V.- R.________ Sàrl est la débitrice et doit immédiatement paiement
aux demanderesses, solidairement entre elles, de la somme de
Fr. 5'000.- avec intérêt à 5% l'an dès le 20 juin 2006.
VI.- F.________ est la débitrice et doit immédiatement paiement aux
demanderesses, solidairement entre elles, de la somme de
Fr. 7'902.75 avec intérêt à 5% l'an dès le 2 février 2007.",
vu le jugement incident du 10 octobre 2008 autorisant la
défenderesse à appeler en cause S.,
vu la réponse déposée le 11 mars 2009 par la défenderesse
qui a conclu, avec suite de frais et dépens, d'une part au rejet des
conclusions des trois demanderesses, et d'autre part à ce que l'appelée en
cause soit tenue de la relever de tout montant, en capital, intérêts et
dépens, dont elle pourrait être reconnue débitrice de celles-ci,
vu la réponse de l'appelée en cause du 25 mai 2009, qui a
conclu au rejet des conclusions de la partie défenderesse dans la mesure
où elles étaient dirigées contre elle, avec suite de frais et dépens,
vu les échanges d'écritures ultérieurs des parties, et en
particulier les déterminations déposées le 10 décembre 2010 par la
demanderesse H. SA en son seul nom, qui a conclu au paiement
en ses mains des cinq montants auxquels elle prétendait précédemment à
titre de créancière unique ou solidairement avec les deux autres
demanderesses,
vu l'ordonnance sur preuves du 6 mai 2011,
vu l'avis du juge instructeur du 19 août 2013 impartissant un
délai aux parties pour déposer un mémoire de droit au sens de l'art. 317a
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3 -
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 320; RSV 270.11),
vu la duplique après réforme de la défenderesse du 24 juin
2014 introduisant les allégués nouveaux 322 à 332 en procédure, le
mémoire de l'appelée en cause du 6 novembre 2014 introduisant les
allégués connexes 333 à 340 et les déterminations des parties sur ces
deux écritures,
vu l'ordonnance sur preuves complémentaire après réforme du
26 janvier 2015 ordonnant la preuve par expertise technique, puis l'avis
du juge instructeur du 7 mars 2016 valant ordonnance sur preuves
complémentaire, par lequel il a ordonné un complément d'expertise,
vu l'avis du juge instructeur du 23 septembre 2016 fixant aux
parties un délai au 15 décembre 2016 pour déposer un mémoire de droit,
vu la requête de réforme déposée le 8 décembre 2016 par les
demanderesses F.________ et C., qui ont pris les conclusions
suivantes, avec suite de frais et dépens:
"I.Les demanderesses au fond (...) sont autorisées à se réformer à
la veille du jour du délai de réplique afin d'introduire les
allégués suivants et les modes de preuve y afférant:
341.(...)
(...)
348.(...)",
vu le courrier de la demanderesse (et intimée) H.
SA du 18 janvier 2017, reconnaissant la parfaite recevabilité de la requête
et annonçant qu'elle ne s'y opposerait pas,
vu l'avis du juge instructeur du 30 janvier 2017 valant
interpellation des parties en vue de remplacer l'audience incidente par un
échange d'écritures unique et à bref délai au sens de l'art. 149 CPC-VD,
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4 -
vu les déterminations déposées le 10 février 2017 par
l'intimée S., qui s'est opposée aux conclusions incidentes des
requérantes et a accepté de remplacer l'audience par un échange unique
d'écritures,
vu la lettre des requérantes du 17 février 2017, indiquant
qu'une audience n'était pas nécessaire,
vu les écritures déposées le 20 février 2917 par l'intimée
H. SA, qui a confirmé sa conclusion en recevabilité de la requête,
et par l'intimée R.________ Sàrl, qui a déclaré ne pas s'opposer à la requête
en réforme,
vu l'avis du juge instructeur du 27 février 2017 fixant aux
parties un délai pour déposer un mémoire incident, respectivement aux
14 et 29 mars 2017,
vu le courrier des requérantes du 14 mars 2017 indiquant
qu'elles n'entendaient pas déposer formellement un mémoire incident et
renvoyant à leur requête,
vu les déterminations déposées le 29 mars 2017 par l'intimée
H.________ SA, qui a conclu à l'admission de la requête et à ce que les
allégués nouveaux soient considérés comme introduits par elle-même
également, et par l'intimée R.________ Sàrl, qui a déclaré s'en remettre à
justice quant au sort de la requête,
vu le mémoire incident déposé dans le délai prolongé au
7 avril 2017 par l'intimée S.________, qui s'est opposée à l'introduction des
allégués nouveaux proposés au motif que ceux-ci portaient sur des faits
déjà portés en procédure,
vu les autres pièces au dossier,
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5 -
vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD, ainsi que
les art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272);
attendu que les procédures pendantes avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit fédéral de procédure civile demeurent régies par
l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance
(art. 404 al. 1 CPC), le jugement incident rendu dans le cadre d'une telle
procédure étant également régi par l'ancien droit (CREC II, 20 juillet
2011/66 consid. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3
n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la
nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. pp. 366 ss),
qu'en l'occurrence la procédure au fond, ouverte par demande
du 2 avril 2008, est soumise à l'ancien droit de procédure et notamment
au CPC-VD, de sorte qu'il en va de même pour la présente procédure
incidente;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander
l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD),
que la demande doit indiquer les motifs et l'étendue de la
réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD),
qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit
notamment préciser dans sa requête les points sur lesquels elle entend
corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut
alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret et alii,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 154 CPC-
VD),
-
6 -
qu'en l'espèce, la requête du 8 décembre 2016 a été déposée
avant l'échéance du délai au 15 décembre 2016 fixé aux parties pour
déposer un mémoire de droit, soit en temps utile,
qu'elle porte sur huit allégués nouveaux et les offres de preuve
qui s'y rapportent, savoir les pièces 4, 8 et 29 à 33 déjà présentes au
dossier et la preuve par la procédure,
que l'étendue et l'objet de la réforme ressortent ainsi de la
requête, comme l'exige l'art. 154 al. 1 CPC-VD,
que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19
et 147 al. 1 CPC-VD régissant la forme incidente, applicable en l'espèce
par le renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu'elle est dès lors recevable en la forme;
attendu que dûment interpellées, les parties ont accepté que
l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures unique
(art. 149 CPC-VD);
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie y a un
intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire
(art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que la partie requérante doit établir d'une part son intérêt réel
à la preuve des faits alléguées, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part
son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, savoir l'utilité que
celles-ci présentent pour établir les faits allégués (JdT 1988 III
70 consid. 4),
que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de
l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué,
de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée
-
7 -
probable de la procédure consécutive à la réforme (JdT 2002 III 190;
Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art 153 CPC-VD),
que dans le cadre de la réforme, la pertinence des faits
allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus
strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JdT 1988 III 70 consid. 4),
que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet
de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une
autre forme en procédure (JdT 2003 III 14 consid. 4; Poudret et alii,
op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD),
attendu qu'à l'appui de leurs conclusions, les requérantes font
valoir que l'intimée R.________ Sàrl avait d'abord allégué qu'elles avaient
adressé un avis des défauts circonstancié à l'intimée S.________ le 3 juin
2005 dans sa réponse du 11 mars 2009, mais qu'elle avait ensuite allégué
dans sa duplique après réforme du 29 octobre 2010 que l'avis des défauts
était tardif,
que les requérantes, qui fondent leurs prétentions sur la
responsabilité pour les défauts de la défenderesse, relèvent n'avoir pas
allégué qu'elles avaient émis un avis des défauts auprès de celle-ci ou de
l'appelée en cause, et soutiennent que l'absence de preuve de ce fait
risque de conduire au rejet de leurs prétentions,
que de son côté, l'intimée S.________ rappelle qu'elle a déjà
allégué que l'avis adressé par courrier du 3 juin (réd.: 2005) était tardif
(cf. all. 320) puisque le 15 avril (réd.: 2005) au plus tard, le défaut
incriminé avait été identifié (cf. all. 321), et en déduit que les faits
nouveaux proposés ont déjà été portés en procédure et ne sauraient dès
lors être admis une nouvelle fois par la réforme,
qu'on relèvera en premier lieu qu'il n'est pas contesté – ni
contestable – que la transmission d'un avis des défauts, et les modalités
de celui-ci, sont des faits pertinents dans le litige ici en cause,
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8 -
que les allégués nouveaux des requérantes ont tous trait aux
protagonistes, modalités et circonstances de l'avis des défauts qu'elles
prétendent avoir transmis,
que ces détails ne ressortent pas des allégués 320 et 321 de
l'intimée S., assortis d'offres de preuves également différentes,
que contrairement à ce que prétend l'intimée S., les
faits que les requérantes prétendent nouvellement alléguer ne sont par
conséquent pas couverts par ses propres allégués,
qu'il n'est par ailleurs pas contesté que les autres conditions
de la réforme sont remplies, à raison,
qu'il faut dès lors faire droit à la requête de réforme,
attendu qu'un délai de vingt jours dès la réception du présent
jugement sera imparti aux requérantes pour déposer une écriture
complémentaire contenant les allégués nouveaux 341 à 348 et les offres
de preuve y afférentes, tels que figurant dans leur requête de réforme,
qu'un délai sera ensuite imparti aux intimées pour se
déterminer sur ces allégués nouveaux et, au besoin, alléguer des faits
connexes;
attendu que tous les actes du procès peuvent et doivent être
maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-
VD),
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9 -
qu'en l'occurrence, la condition de l'avis des défauts, et les
faits que les requérantes entendent nouvellement alléguer, étaient connus
d'elles à la date du dépôt de ses précédentes écritures,
que les requérantes doivent donc payer des dépens
frustraires,
que, pour fixer leur montant, il faut déterminer les opérations
que les parties intimées devront refaire ou reconsidérer en raison de la
réforme, alors qu'elles auraient pu être évitées dans le cours ordinaire de
la procédure (cf. JICC 53/2003 du 3 mars 2003),
qu'en l'espèce, la réforme imposera aux intimées de se
déterminer sur huit allégués et sur des preuves déjà au dossier par une
très brève écriture, sans que cela soulève a priori de nouvelles
problématiques de fait,
que, dans ces circonstances, il convient d'arrêter à 300 fr. le
montant des dépens frustraires que les requérantes doivent verser à
chacune des intimées;
attendu que les requérantes doivent supporter les frais de la
procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al1 et 170a al. 1 aTFJC
[ancien tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984],
applicable par le renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]);
attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des
dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3
CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
-
10 -
qu'en l'espèce, les requérantes ne peuvent pas prétendre au
paiement de dépens de la part des intimées H.________ SA et R.________
Sàrl, qui ont respectivement admis la requête et déclaré s'en remettre à
justice à son sujet,
que les requérantes obtiennent en revanche gain de cause à
l'encontre de l'intimée S.________ qui s'est opposée à la requête, et ont
ainsi droit à de pleins dépens de l'incident, à la charge de celle-ci, qu'il
convient d'arrêter à 1'400 fr., comprenant une participation aux
honoraires et débours de leur conseil par 500 fr. (art. 2 al. 1 ch. 10 du Tarif
des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010, ici applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC
[Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2011; RSV 270.11.6]), et le remboursement de leur
coupon de justice par 900 francs.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 8 décembre 2016 par les
requérantes F.________ et C.________ dans la cause qui les
oppose, aux côtés de l'intimée H.________ SA, à l'intimée
R.________ Sàrl, et celle-ci à l'intimée S.________, est admise.
II. Les requérantes sont autorisées à se réformer pour introduire
en procédure les allégués nouveaux 341 à 348 figurant dans
leur requête, avec les offres de preuve qu'ils comportent.
III. Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement est
imparti aux requérantes pour déposer une écriture
complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus.
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11 -
IV. Un délai sera fixé ultérieurement aux intimées pour se
déterminer sur cette écriture et, au besoin, introduire des
allégations strictement connexes.
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. Il est alloué, à la charge des requérantes, solidairement entre
elles, la somme de 300 fr. (trois cents francs) à chacune des
intimées H.________ SA, R.________ Sàrl et S., à titre de
dépens frustraires.
VII. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), sont mis à la charge des requérantes
solidairement entre elles.
VIII. L'intimée S. versera aux requérantes, solidairement
entre elles, la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), à
titre de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. MullerL. Cloux
Du
Le jugement qui précède, directement motivé, lu et approuvé
à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Le greffier :
L. Cloux
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12 -