1006 TRIBUNAL CANTONAL CO08.009929 19/2018/EKA C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant B.________SA, à Bex, requérante, d'avec I.SNC, à Ollon, S.C.D., à Bex, K.________SA, à Aigle, et Q.________AG, à Zurich, intimées.
Du 30 octobre 2018
Composition : M. K A L T E N R I E D E R , juge instructeur Greffier :M.Cloux
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 2 avril 2008 par les demanderesses I.SNC, S.C.D. et K.________SA, contre la défenderesse B.________SA, comprenant les conclusions suivantes, avec dépens:
2 - " I.- B.________SA est la débitrice et doit immédiatement paiement à I.________SNC de la somme de Fr. 616'335.58 avec intérêt à 5% l'an dès le 2 février 2007. II.-B.SA est la débitrice et doit immédiatement paiement à S.C.D. de la somme de Fr. 305'657.65 avec intérêt à 5% l'an dès le 2 février 2007. III.- B.________SA est la débitrice et doit immédiatement paiement à K.________SA de la somme de 56'207.70 avec intérêt à 5% l'an dès le 2 février 2007. IV.- B.________SA est la débitrice et doit immédiatement paiement aux demanderesses, solidairement entre elles, de la somme de Fr. 11'017.30 avec intérêt à 5% l'an dès le 20 juin 2006. V.- B.________SA est la débitrice et doit immédiatement paiement aux demanderesses, solidairement entre elles, de la somme de Fr. 5'000.- avec intérêt à 5% l'an dès le 20 juin 2006. VI.- B.________SA est la débitrice et doit immédiatement paiement aux demanderesses, solidairement entre elles, de la somme de Fr. 7'902.75 avec intérêt à 5% l'an dès le 2 février 2007.", vu les pièces jointes à cette demande, en particulier les pièces 8 et 9, savoir un rapport d’expertise technique (œnologique) rendu le 13 septembre 2005 par le Prof. [...] à la requête de la Juge de paix [...], et son complément du 14 mars 2006, vu le jugement incident du 10 octobre 2008 autorisant la défenderesse à appeler en cause Q.________AG, afin de prendre contre elle des conclusions, vu la réponse déposée le 11 mars 2009 par la défenderesse qui a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions des demanderesses, et à ce que l'appelée en cause soit tenue de la relever de tout montant, en capital, intérêts et dépens, dont elle pourrait être reconnue débitrice de celles-ci, vu la réponse de l'appelée en cause du 25 mai 2009, qui a conclu au rejet des conclusions de la défenderesse dans la mesure où elles étaient dirigées contre elle, avec suite de frais et dépens,
3 - vu les écritures ultérieures des parties, en particulier les déterminations déposées le 10 décembre 2010 par la demanderesse K.________SA, qui a conclu au paiement en ses mains des cinq montants auxquels elle prétendait précédemment à titre de créancière unique ou solidairement avec les deux autres demanderesses, vu l’ordonnance sur preuves du 6 mai 2011, vu le rapport d’expertise technique (œnologique) déposé le 7 mars 2012 par le Prof. [...], vu la requête de complément d’expertise technique déposée le 18 septembre 2012 par la défenderesse, vu l’avis du juge instructeur du 20 décembre 2012 rejetant cette requête, au motif que les questions sortaient du cadre des allégués soumis à l’expert, dans la mesure où elles ne revenaient pas à contester les réponses de celui-ci, vu la duplique après réforme de la défenderesse du 24 juin 2014, et les écritures après première réforme subséquentes des parties, vu l’ordonnance sur preuves complémentaire après réforme du 26 janvier 2015, vu le rapport d’expertise technique (œnologique) après réforme du Prof. [...] du 21 août 2015, et le complément d’expertise subséquent du 20 juillet 2016, vu la réplique complémentaire après seconde réforme des demanderesses I.SNC et D. du 9 juin 2017, et l’échange d’écritures subséquent des parties, vu l’avis du juge instructeur du 14 décembre 2017 valant ordonnance sur preuves après réforme,
4 - vu l’avis du juge instructeur du 15 décembre 2017, impartissant aux parties un délai pour déposer un mémoire de droit, par la suite prolongé au 9 avril 2018, vu la requête de réforme introduite le 8 avril 2018 par la défenderesse (et requérante), tendant à l’introduction des allégués 364 à 379 nouveaux, vu l'avis du juge instructeur du 26 juin 2018 valant interpellation des parties en vue de remplacer l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai, vu les déterminations déposées le 29 juin 2018 par les demanderesses (et intimées) I.SNC et D., qui ont déclaré ne pas s’opposer aux conclusions incidentes, et ne pas requérir la fixation d’une audience, vu les conclusions prise par l’appelée en cause (et intimée) dans ses déterminations du 9 août 2018 tendant au rejet de la requête, le remplacement de l’audience par un échange d’écritures étant en revanche admis, vu les déterminations de la demanderesse (et intimée) K.________SA du 13 août 2018, par lesquelles elle a déclaré ne pas s’opposer aux conclusions incidentes et ne pas requérir la fixation d’une audience, vu les déterminations déposées le 16 août 2018 par la requérante, qui a déclaré ne pas avoir d’objection à ce que l’audience soit remplacée par un unique échange d’écritures, vu le mémoire incident de la requérante du 5 septembre 2018,
5 - vu le courrier des intimées I.SNC et S.C.D. du 6 septembre 2018, par lequel elles ont déclaré qu’elles ne produiraient pas de mémoire incident, vu le mémoire incident introduit le 18 octobre 2018 par l’intimée Q.________AG, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; aRSV 270.11), ainsi que les art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); attendu que les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit fédéral de procédure civile demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC), y compris s’agissant du jugement incident rendu dans ce cadre (CREC II, 20 juillet 2011/66 consid. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. pp. 366 ss) ; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la demande doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit notamment préciser dans sa requête les points sur lesquels elle entend
6 - corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer (Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 154 CPC- VD), qu'en l'espèce, la requête du 8 avril 2018 a été déposée à la veille de l'échéance du délai fixé au 9 avril 2018 pour le dépôt des mémoires de droit, soit en temps utile, que l'étendue et l'objet de la réforme en ressortent comme l'exige l'art. 154 al. 1 CPC-VD, la requête étant au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD régissant la forme incidente, applicable en l'espèce par le renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable en la forme ; attendu que dûment interpellées, les parties ont accepté que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures unique (art. 149 CPC-VD), auquel seules la requérante et l’intimée Q.________AG ont pris part; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que la partie requérante doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve des faits alléguées, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, savoir l'utilité que celles-ci présentent pour établir les faits allégués (JdT 1988 III 70 consid. 4), que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée
7 - probable de la procédure consécutive à la réforme (JdT 2002 III 190; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art 153 CPC-VD), que dans le cadre de la réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JdT 1988 III 70 consid. 4) ; que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JdT 2003 III 14 consid. 4; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), qu’il sied de rappeler à cet égard que, selon l’art. 4 CPC-VD, le juge ne peut fonder son jugement sur d’autres faits que ceux qui ont été allégués dans l’instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l’instruction selon les formes légales (al. 1), sous réserve toutefois, notamment, des faits révélés par une expertise écrite (al. 2 in fine) ; attendu qu’en l’espèce la requérante invoque à plusieurs égard des faits qui ont déjà été introduits en procédure, qu’elle invoque ainsi le rapport d’expertise judiciaire [...] du 7 mars 2012 à onze reprises, sans autre offre de preuve pour les allégués 364 et 365 nouveaux, dont la Cour civile peut déjà tenir compte (art. 4 al. 2 in fine CPC-VD), qu’elle offre en outre la pièce 102 (pour les allégués 366 et 367 nouveaux), à laquelle l’expertise judiciaire [...] renvoie de manière extensive (cf. rapport du 7 mars 2012 ad all. 13, 207, 212 et 281), et la pièce 101 (parmi d’autres pour l’allégué nouveau 368 [cf. infra], et seule pour les allégués 369 et 370 nouveaux), pour laquelle il en va de même (cf. rapport du 7 mars 2012 ad all. 14, 15, 265), cette pièce tenant du reste sur une seule page et faisant partie intégrante de la pièce 8 sensée alléguée en entier (cf. all. 29),
8 - que la requérante invoque également la pièce 1002, savoir le bulletin de livraison d’un tuyau en caoutchouc, à l’appui de l’allégué 368 nouveau, qui décrit en particulier les caractéristiques techniques de ce tuyau, ce qui ressort déjà des allégués 198 et 199 pour laquelle la pièce 1002 a déjà été offerte, ainsi que des constatations de l’expert [...] sur les caractéristiques techniques de l’objet (cf. rapport du 7 mars 2012 ad all. 200), qu’il ne sera dès lors pas tenu compte de ces allégués et pièces ; attendu que la requérante invoque par ailleurs, à l’appui de l’allégué 368 nouveau, la pièce 107 qui ne figure pas au dossier et dont on ignore le contenu, que la mention de cette pièce ne suffit pas à démontrer un intérêt réel du requérant à se réformer, son utilité ne pouvant pas être examinée (JdT 1988 III 70 précité consid. 4 ; JICC 24 septembre 2015/52) ; attendu qu’il convient par conséquent de rejeter la requête dans la mesure où elle porte sur les allégués 364 à 370 nouveaux ; attendu que la requête porte également sur les allégués 373 à 379 nouveaux, pour lesquels la preuve par expertise et le rapport [...] du 7 mars 2012 sont offerts, que la requérante entend à cet égard alléguer et prouver, en substance, comment l’utilisation du tuyau en caoutchouc lors d’un processus de stérilisation de son installation avait conduit à la contamination du vin que les demanderesses avaient fait embouteiller chez elle,
9 - que ces allégués nouveaux reprennent la teneur, parfois au mot près, des réponses de l’expert [...] dans son rapport du 7 mars 2012 (cf. ad all. 16), que la requérante ne prétend d’ailleurs pas le contraire, relevant les réponses de l’expert [...] dans son mémoire incident, en soulignant que la question de la transmission d’un faux goût lors du processus de stérilisation n’a jamais été soumise en tant que telle à l’expert, que cet exposé méconnait toutefois la faculté qu’offre l’art. 4 al. 2 in fine CPC-VD au juge, de tenir compte de tous les faits révélés dans le cadre d’une expertise écrite, même lorsqu’ils n’ont pas été allégués, qu’il n’existe dès lors aucun intérêt à la réforme concernant les allégués 373 ss nouveaux, la requête devant dans cette mesure être rejetée ; attendu que la requérante conclut finalement à l’introduction en procédure des allégués 371 et 372 nouveaux, pour lesquels elle offre la preuve par (nouvelle) expertise, qu’elle allègue pour l’essentiel que la composition du tuyau en caoutchouc rend celui-ci impropre à l’utilisation avec des produits alimentaires, qu’elle fait valoir à cet égard qu’elle conteste les conclusions de l’expertise, et que les compétences techniques requises pour confirmer, ou infirmer, sa ligne de défense, ne sont pas celles d’un expert en œnologie, mais relèvent du domaine de la chimie des matériaux, qu’il ressort ce qui suit des constatations de l’expert [...] :
l’installation d’embouteillage de la requérante comprend un filtre à membranes qui nécessite des nettoyages journaliers,
10 - notamment à l’eau chaude (régénération) puis à la vapeur (stérilisation), l’eau chaude étant produite par une installation vendue au mois de février 2005 par l’intimée Q.________AG, fonctionnant par la conduite de vapeur dans une cuve pleine au moyen d’un tuyau en caoutchouc noir (rapport du 13 septembre 2005 p. 2 ; rapport du 7 mars 2012 ad all. 12-15 et 222),
le tuyau noir a transmis un goût et une odeur de caoutchouc à la vapeur, ainsi qu’à l’eau chaude de la cuve utilisée pour régénérer les membranes du filtre, le même tuyau noir étant destiné à conduire la vapeur aux membranes pour stérilisation, et ce goût a par la suite été transmis aux membranes du filtre, puis au vin venu au contact de celles-ci (rapport du 13 septembre 2005 p. 2 ; rapport du 7 mars 2012 ad all. 16),
le tuyau noir a été remplacé le 15 avril 2005 par un tuyau bleu de type alimentaire destiné au transport de la vapeur, équipé d’un échangeur de chaleur en inox pour empêcher le contact de la vapeur avec l’eau, le tuyau bleu semblant présenter le même défaut que le tuyau noir, savoir qu’une odeur de caoutchouc se dégageait de l’eau de condensation à la sortie de l’échangeur (rapport complémentaire du 14 mars 2006 pp 2 s.),
le personnel de la requérante n’a par la suite plus utilisé de vapeur pour stériliser les filtres à membranes, mais avait recours à une technique chimique (rapport complémentaire du 14 mars 2006 p. 3),
au 22 août 2005, le tuyau en caoutchouc noir avait été prélevé par un expert en matériaux (rapport du 13 septembre 2005 p. 2), qui devait être annexé au rapport complémentaire du 14 mars 2006 postérieurement à la rédaction de celui-ci (cf. point 3 p. 3),
11 -
cela étant, le faux goût affectant le vin des demanderesses était dû à l’usage du tuyau noir (rapport complémentaire du 14 mars 2006 p. 10 in fine ; rapport du 7 mars 2012 ad all. 225 in fine) qu’il ressort de ce qui précède qu’un expert en matériaux s’est penché sur les caractéristiques du tuyau noir dans le courant de l’année 2005 déjà, qui devait être annexé au rapport complémentaire de l’expert [...] du 14 mars 2006, que l’on ne trouve cependant pas trace au dossier de ce rapport d’expertise privée, soit parce qu’il n’a pas été remis à l’expert ni aux parties, et que ceux-ci ne l’ont pas exigé, soit parce que les parties en disposent, mais ne l’ont pas produit dans la présente procédure, que cela étant, la requérante agit de manière tardive en invoquant, à la veille du délai pour le dépôt des mémoires de droit, un fait qui a déjà fait l’objet d’investigations il y a près de douze ans, dont elle a eu connaissance, mais sans qu’elle soulève ce fait en procédure durant cet intervalle, que l’intérêt à la réforme doit dans ces conditions être nié, qu’il importe par ailleurs peu que la requérante conteste les conclusions de l’expert [...], qui sont claires et convaincantes, la réforme n’ayant pas pour but de permettre aux parties de contourner les règles régissant la mise en œuvre d’une seconde expertise (cf. art. 239 CPC-VD), attendu que la requête doit en définitive être intégralement rejetée ; attendu que les frais de l’incident, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, applicable par le renvoi de l’art. 99 al. 1 TFJC [tarif des
12 - frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la requérante, qui succombe ; attendu que l’intimée Q.________AG a par ailleurs droit à des dépens de l’incident, à la charge de la requérante, qu’il convient d’arrêter à 1'000 fr. (art. 2, 3 et 7 TAv [tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986], applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC [du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), qu’il n’y a en revanche pas lieu d’allouer de dépens aux intimées I.SNC et S.C.D., qui ont renoncé à participer à la procédure incidente ; Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme de la requérante B.________SA est rejetée. II. Les frais de l’incident, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la requérante. III. La requérante versera à l’intimée Q.________AG le montant de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens de l’incident. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur :Le greffier : E. KaltenriederL. Cloux
13 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : L. Cloux