1005 TRIBUNAL CANTONAL CO08.008827 33/2014/DCA C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant T., à Genève, d'avec U., à Spreitenbach.
Du 17 avril 2014
Vu le procès ouvert par T.________ contre U.________, selon demande du 17 septembre 2008, vu l’ordonnance sur preuves du 4 novembre 2010 ordonnant la mise en œuvre d’une expertise portant sur les allégués 46, 131, 132, 138, 139, 142, 149, 151, 152, 156, 158 et 169, et nommant l’architecte [...] en qualité d’expert, vu le courrier de l’expert du 4 décembre 2012, par lequel il indique accepter sa mission, vu le rapport d’expertise déposé le 12 juin 2013, vu le courrier du juge instructeur du 26 juin 2013 impartissant aux parties un délai au 19 août 2013 pour procéder selon l’art. 237 al. 2 CPC-VD et pour présenter d’éventuelles observations sur la note d’honoraires de l’expert,
2 - vu le courrier du conseil de la défenderesse du 19 août 2013, qui requiert la mise en œuvre d’un complément d’expertise et s’en remet à justice s’agissant de la note d’honoraire de l’expert, vu la décision du juge instructeur du 9 septembre 2013 ordonnant un complément d’expertise sur les allégués 132, 138, 139, 152 et 156 et invitant l’expert, d’une part, à confirmer qu’il accepte de se charger dudit complément et, d’autre part, à en indiquer le coût ainsi que le délai dans lequel il sera en mesure de déposer son rapport, vu le courrier de l’expert du 4 octobre 2013 par lequel il estime provisoirement ses honoraires à 6'415 fr., soit vingt-six heures de travail à 210 fr., 380 fr. de frais de secrétariat, 40 fr. de frais divers et 60 fr. de copies, précisant en effet devoir procéder à plusieurs opérations afin de mener à bien sa mission, en particulier l’examen de documents photographiques et l’audition du représentant du maître d’ouvrage, du directeur des travaux, des ingénieurs conseils de [...] et des collaborateurs de [...], ainsi qu’une séance de mise en œuvre, vu le courrier du juge instructeur du 8 octobre 2013 impartissant un délai au 28 octobre 2013 à la partie défenderesse pour déposer la somme de 6'415 fr. 20 en couverture des frais présumés de complément d’expertise, vu l’avance de frais précitée effectuée par la défenderesse le 21 octobre 2013, vu le rapport de complément d’expertise déposé par l’expert dans le délai prolongé au 15 mars 2014, avec la note d’honoraires y relative d’un montant de 6'429 fr. 05, soit 5'460 fr. d’honoraires correspondant à vingt-six heures à 210 fr., 380 fr. de frais de secrétariat, 40 fr. de frais divers, 72.80 de frais de copie, ainsi que la TVA, vu le courrier du juge instructeur du 20 mars 2014, communiquant aux parties un exemplaire du rapport d’expertise et de la
3 - note d’honoraires de l’expert et leur impartissant un délai au 10 avril 2014 pour présenter d’éventuelles observations sur ladite note d’honoraires, vu le courrier du conseil de la demanderesse du 25 mars 2014, qui indique n’avoir aucune observation à émettre à propos de la note d’honoraires de l’expert, vu le courrier du conseil de la défenderesse du 10 avril 2014, lequel s’oppose catégoriquement au nombre d’heures facturées par l’expert, estimant que le travail réalisé ne saurait excéder dix heures, vu le courrier du juge instructeur du 14 avril 2014 impartissant à l’expert un délai au 28 avril 2014 pour se déterminer sur la contestation de la partie défenderesse relative à sa note d’honoraires et préciser le détail de ses opérations et le temps consacré pour chacune d’elles, vu le courrier de l’expert du 15 avril 2014, lequel communique le détail de ses opérations et des heures consacrées au complément d’expertise, avec une copie de ses feuilles d’heures mensuelles pour les mois d’octobre 2013 à mars 2014, vu les autres pièces du dossier, vu l’art. 242 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11); attendu que la demande a été introduite le 17 septembre 2008, soit avant l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), qu’à teneur de l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance,
4 - que le CPC-VD est par conséquent applicable à la présente cause; attendu qu’aux termes de l’art. 242 al. 1 CPC-VD, l’expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l’instruction, que le juge instructeur rend sa décision sous forme d’un prononcé (art. 242 al. 2 CPC-VD), que pour fixer le montant des honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle implique (JICCiv du 26 septembre 2001/105; JICCiv du 14 avril 2011/41), que la qualité du travail de l’expert n’entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s’il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (JICCiv du 26 septembre 2001/105; JICCiv du 14 avril 2011/41); attendu que la mission de l’expert consistait à compléter son rapport d’expertise en précisant les réponses apportées aux allégués 132, 138, 139, 152 et 156, en portant dite mission au-delà des mentions constatables à la simple lecture des procès-verbaux des 22 octobre et 30 novembre 2007, que dans son rapport, l’expert expose toutes les opérations auxquelles il a procédé, qu’il a ensuite pris position séparément sur chacun des allégués énumérés ci-dessus et a apporté les précisions requises,
5 - que ses réponses sont parfaitement compréhensibles, que, complété par quinze annexes, le rapport complémentaire est documenté, que certes, quelques réponses sont relativement succinctes, que toutefois, cela ne permet en aucun cas de qualifier le rapport d’inutilisable, totalement ou partiellement, qu’il convient ainsi de considérer que l’expert a rempli la mission qui lui était confiée et que la qualité de son travail ne constitue pas un facteur de réduction de ses honoraires ; attendu que l’expert a transmis une note d’honoraires détaillée, qu’elle décrit les interventions de l’expert comme suit : -« Octobre 2013 : 3 heures : reprise de l’expertise, étude, analyse et estimation du temps nécessaire. Correspondance. -Novembre 2013 : 4 heures : organisation de la séance de mise en œuvre, e-mails rappels aux parties qui ne répondaient pas, séance de mise en œuvre, e-mail pour rappel de me communiquer les coordonnées de [...]. -Janvier 2014 : 5 heures : prises de contact avec [...], réclamation documents supplémentaires, e-mail, conf. téléphonique, recherches, étude normes SIA en rapport avec le sujet de l’expertise. -Février 2014 : 1 heure : rappels à [...] et [...] et [...] pour les documents demandés. -Mars 2014 : 15 heures : analyse des documents reçus, étude des normes, préparation de l’expertise, rédaction. » que l’expert a soustrait deux heures du total des heures consacrées au complément d’expertise, afin de ne pas dépasser le nombre d’heures annoncé au moment de l’estimation de ses honoraires, qu’il a en outre produit ses feuilles d’heures mensuelles, tous mandats confondus, pour les mois d’octobre 2013 à mars 2014, sur
6 - lesquelles figurent les heures consacrées au présent complément d’expertise, que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, le nombre d’heures consacrées apparaît raisonnable et justifié, au regard des opérations accomplies, que l’expert avait d’ailleurs estimé précisément le nombre d’heures nécessaires ainsi que les opérations à mettre en œuvre dans le cadre du complément d’expertise, ce qui n’a appelé à l’époque aucune remarque de la part des parties, que le tarif horaire appliqué, soit 210 fr., paraît juste et n’est d’ailleurs pas contesté, qu’au vu du rapport et des tâches administratives que celui-ci impliquait, le montant facturé relatif au travail du secrétariat ne semble pas exagéré, que, dès lors, il se justifie d’allouer à l’expert les honoraires demandés, qu’en définitive, il convient d’arrêter le montant des honoraires de l’expert Papadaniel à 5'952 fr. 80, plus TVA à 8 %, soit un montant total de 6'429 fr. 05; attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos,