Jugement incident dans la cause divisant Y., à Aigle, d'avec
H., à Zurich (ZH).
Présidence de M. K R I E G E R , juge instructeur
Greffier :M.Kramer
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse
Y.________ à l'encontre de la défenderesse S., selon demande du
22 janvier 2008, dont les conclusions sont les suivantes:
" 1. La demande est admise.
2. La résiliation opérée par la S. des contrats nos [...], [...],
[...] et [...] est annulée.
3. En conséquence, lesdits contrats sont remis en vigueur jusqu'à
leur échéance.
4. Les frais sont intégralement mis à la charge de la S.,
laquelle versera à Y. une équitable indemnité pour ses
dépens.",
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2 -
vu la réponse de la défenderesse S., déposée le 16 mai
2009, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
de la partie demanderesse, dans la mesure où la demande est recevable,
vu la convention de procédure des 4 et 6 novembre 2008, par
laquelle H. s'est substituée, en accord avec les parties, à
S.________ dans le cadre de la présente procédure,
vu le courrier du 7 novembre 2008, par lequel le juge
instructeur a ratifié ladite convention de procédure,
vu le second échange d'écritures,
vu le dépôt le 17 novembre 2008 des déterminations de la
demanderesse sur les allégués de la duplique,
vu le courrier d'accompagnement du 17 novembre 2008, dont
la teneur est la suivante:
"(...)
Je reviens par la présente sur le dossier cité en exergue et vous
remets, en annexe, une détermination à la suite du mémoire-
duplique de la partie adverse.
(...)",
vu la correspondance du 3 août 2009, par laquelle la
demanderesse a écrit au juge instructeur en ces termes:
"(...)
Je reviens par la présente sur l'affaire mentionnée sous rubrique.
A cet égard, auriez-vous l'amabilité de bien vouloir me renseigner
sur l'état de la procédure?
D'avance, je vous en remercie.
(...)",
vu la correspondance du 4 août 2009, par laquelle le juge
instructeur a répondu au courrier du 3 août 2009 de la demanderesse de
la manière suivante:
-
3 -
"Maître,
A la suite de votre courrier du 3 août 2009, je vous informe que
l'échange des écritures est terminé depuis le 18 novembre 2008.
(...)",
vu le courrier du 27 novembre 2009, par lequel le juge
instructeur a interpellé les parties en les avisant qu'il envisageait de
constater la péremption d'instance et de rayer la cause du rôle en vertu de
l'art. 276 al. 3 CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966, RSV 270.11), sous réserve des moyens que les parties pourraient
présenter dans un délai de dix jours dès réception dudit courrier,
vu la correspondance du 14 décembre 2009, dans laquelle la
demanderesse s'est opposée au constat de la péremption d'instance, en
faisant valoir que sa correspondance du 3 août 2009 devait être
interprétée comme une "déclaration de volonté de la demanderesse de
tenir le débat préliminaire", de sorte qu'il y aurait formalisme excessif à
constater la péremption d'instance,
vu l'absence de déterminations de la défenderesse dans le
délai imparti,
vu les pièces au dossier,
vu l'art. 276 al. 3 CPC;
attendu que la décision prononçant la péremption d'instance
peut être rendue sans audience, pour autant que les parties, dont le droit
d'être entendu doit être respecté, aient été interpellées (JT 1989 III 40),
que tel est le cas en l'espèce;
attendu que les causes relevant de la Cour civile sont
soumises, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, aux dispositions de la
procédure ordinaire et aux art. 316 et ss CPC (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. introductive ad Ch. VII p. 482),
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4 -
qu'en vertu de l'art. 1 al. 2 CPC, le juge agit d'office, à moins
que la loi ne subordonne son intervention à la réquisition d'une partie,
comme c'est le cas pour la fixation d'une audience préliminaire (art. 276
al. 3 CPC),
qu'en effet, à teneur de cette disposition, l'instance est
périmée si la fixation de l'audience n'est pas requise dans l'année à
compter de la production de la dernière écriture ou de l'expiration du délai
fixé pour cette production,
que la fixation de l'audience préliminaire constitue par
conséquent une exception à la règle de principe selon laquelle le juge agit
d'office (Cciv., P. c. W., 19 mai 2004),
que la péremption d'instance se justifie du fait qu'aucun des
plaideurs ne manifeste dans un certain délai le désir de poursuivre
l'instance,
qu'en d'autres termes, la péremption d'instance est la
conséquence de l'inaction des parties dans une procédure soumise à la
maxime des débats,
que la Chambre des recours a souligné que la péremption
d'instance est un acte grave, dont il faut faire un usage restrictif au vu des
conséquences pour les plaideurs (JT 2006 III 24 consid. 2a; JT 2005 III 59;
note Tappy in JT 2002 III 161),
que, dans le cadre d'une cause soumise à la maxime d'office
et inquisitoire, elle a admis que le dépôt d'une requête de mesures
provisionnelles dans le délai de l'art. 125 al. 4 CPC peut constituer une
manifestation de volonté suffisante de voir l'instance se poursuivre (JT
2005 III 59),
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5 -
qu'en revanche, elle a relevé qu'il n'y avait pas lieu
d'admettre, dans le cadre d'une procédure ordinaire régie par la maxime
de disposition, d'autres actes interruptifs que ceux énumérés par le code
(JT 2009 III 119),
que l'art. 276 al. 3 CPC exige expressément une réquisition de
fixation d'audience,
qu'il est admis, dans la pratique, qu'une telle requête soit
formulée sous forme de lettre simplifiée, voire même dans la lettre d'envoi
de la dernière écriture,
qu'en l'espèce, dans son courrier d'accompagnement du 17
novembre 2008, la demanderesse a uniquement déclarer déposer ses
déterminations,
que, dans son courrier du 3 août 2009, elle s'est simplement
enquise de "l'état de la procédure",
qu'en l'occurrence, on pouvait exiger, sans tomber dans le
formalisme excessif, que la demanderesse, assistée d'un homme de loi,
requiert expressément, ou tout au moins sous une forme compréhensible,
la fixation de l'audience préliminaire,
qu'en l'espèce, tel n'a pas été le cas, ni dans le courrier du 3
août 2009, ni en réponse au courrier du juge instructeur du 4 août 2009;
attendu que la demanderesse a déposé ses déterminations le
17 novembre 2008,
que, pour la demanderesse, cette date constitue le dies a quo
du délai de l'art. 276 al. 3 CPC (JT 1981 III 40),
qu'en conséquence, la péremption d'instance doit être
constatée;
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6 -
attendu qu'aucun frais n'est requis pour la présente décision,
qui est rendue d'office (art. 167 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]);
attendu que la défenderesse n'a pas réagi dans le délai imparti
pour se déterminer sur la péremption d'instance et n'a pas requis de
dépens pour le cas où la péremption d'instance serait constatée,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'allouer de dépens, d'autant que la
jurisprudence l'approuve par le fait qu'il s'agit d'une sanction résultant ex
lege de l'inaction des deux parties (JT 1997 III 117).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente :
I. Constate la péremption de l'instance ouverte le 22 janvier
2008 par la demanderesse Y.________.
II. Raye la cause du rôle, chaque partie gardant ses frais.
III. Rend le présent jugement incident sans frais ni dépens.
Le juge instructeur :Le greffier :
J. KriegerR. Kramer
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7 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 29 décembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
R. Kramer