1007 TRIBUNAL CANTONAL CO07.039371 71/2012/PBH C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant P., à Bâle, d'avec Z., à Genève.
Du 4 juin 2012
Présidence de M. B O S S H A R D , juge instructeur Greffier :Mme Maradan
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée le 27 décembre 2007 devant la Cour civile du Tribunal cantonal par la demanderesse P.________ contre le défendeur Z.________,
2 - vu la réponse du défendeur du 11 avril 2008, par laquelle celui-ci a conclu au rejet des conclusions de la demande et pris des conclusions reconventionnelles, vu le bordereau IV du défendeur du 15 mars 2011, produit avec sa duplique complémentaire après réforme, mentionnant la pièce XIV, soit : "Contrat de vente d'actions de la société [...] conclu avec l'acquéreur R.________ en 2008/2009, et indication du prix total et des acomptes à verser par l'acquéreur", requise en mains d' [...], de la société [...] et d'R., vu le chiffre II de l'ordonnance sur preuves après réforme du 1 er septembre 2011 par lequel le juge instructeur a notamment ordonné la production de la pièce XIV, vu l'avis du 9 septembre 2011 par lequel le juge instructeur a imparti à R. un délai de dix jours pour lui faire parvenir la pièce XIV, destinée à être versée au dossier de la cause, vu l'avis du juge instructeur du 10 octobre 2011 impartissant à R.________ un nouveau délai au 25 octobre 2011 pour produire la pièce XIV, vu le courrier d'R.________ du 12 octobre 2011, transmis le 17 octobre 2011, dont le contenu est le suivant : "Je fais suite à votre avis du 9 septembre 2011 adressé à [...] dans le cadre de l'affaire citée en référence et par lequel vous requérez la production de la pièce N° XIV " Contrat de vente d'actions de la société [...] conclu avec l'acquéreur R.________ en 2008/2009, et indication du prix total et des acomptes à verser par l'acquéreur". Conformément aux articles 179 lit. b et 200 al. 1 CPC-VD, je m'oppose d'ores et déjà à toute éventuelle future réquisition de cette pièce. En effet, la pièce requise N° XIV contient des données et informations commerciales et financières relevant du secret d'affaires, secret que j'ai un intérêt légitime à préserver."
3 - vu l'avis du 26 octobre 2011 par lequel le juge instructeur a communiqué au conseil du défendeur une copie du courrier susmentionné, vu les avis du juge instructeur des 9 novembre 2011 et 8 décembre 2011, impartissant à R.________ un délai au 23 novembre 2011, respectivement au 6 janvier 2012 pour indiquer s'il souhaite la fixation d'une audience avant qu'une ordonnance de production ne soit, le cas échéant, rendue, vu les avis des 13 janvier 2012 et 3 février 2012 par lesquels le juge instructeur s'est référé à son avis du 8 décembre 2011, resté sans réponse d'R.________, indiquant qu'il en inférait que ce dernier renonçait à la tenue d'une audience incidente et lui impartissant un délai au 1 er février 2012, respectivement au 10 février 2012, pour faire valoir ses moyens d'opposition à la production de la pièce requise, notamment indiquer en quoi cette pièce contiendrait des données et informations relevant du secret des affaires, vu le courrier du 17 février 2012 de [...] dont la teneur est la suivante : "Monsieur le Juge, Nous nous référons à votre correspondance du 3 février 2012, par laquelle vous nous avez donné un délai au 10 février 2012 pour faire valoir nos moyens d'opposition à la production de la pièce requise dans la cause mentionnée ci-dessus. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir restituer et nous accorder une prolongation de ce délai jusqu'à la fin du mois de février 2012. Ce délai est en effet extrêmement court, et il n'a pas été possible de vous répondre en raison de l'absence des personnes habilitées. Nous relevons que nous ne sommes pas assistés. Nous avons encore besoin d'une dizaine de jours afin de vous faire part de nos moyens. Nous confirmons d'ores et déjà par la présente notre opposition à la production de la pièce requise."
4 - vu l'avis du 21 février 2012 fixant à P.________ un délai au 29 février 2012 pour se déterminer sur la demande de restitution de délai R., vu le courrier du 27 février 2012 par lequel P. s'est opposée à cette requête de restitution de délai, vu l'avis du 28 février 2012 par lequel le juge instructeur a octroyé la restitution requise au 29 février 2012, indiquant qu'il n'y aurait pas d'autre prolongation ni restitution, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 179 et 180 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) et 963 aCO ([Code des obligations; RS 220] disposition abrogée avec effet au 1 er janvier 2011 [Annexe I chiffre II point 5 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; RO 2010 1841]); attendu que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que la présente procédure, initiée par demande du 27 décembre 2007, était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1 er
janvier 2011, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD; attendu que selon l'art. 180 CPC-VD, aucune ordonnance de production ne peut être rendue contre un tiers sans qu'il ait été préalablement requis par le juge de produire le titre et, en cas de refus, entendu dans ses moyens d'opposition ou dûment cité à cet effet,
5 - qu'en l'espèce, R.________ n'est pas partie à la procédure au fond, que, par avis des 9 septembre 2011 et 10 octobre 2011, le juge instructeur a requis R.________ de produire la pièce XIV, que celui-ci a refusé de donner suite à cette réquisition, qu'un délai lui a été fixé pour se déterminer sur l'opportunité de la tenue d'une audience, que, sans réponse de la part d'R.________ dans le délai imparti, le juge instructeur a considéré que ce dernier renonçait à la tenue d'une audience, qu'un délai a encore été imparti à R.________ pour faire valoir ses moyens d'opposition à la production de la pièce requise, notamment indiquer en quoi cette pièce contiendrait des données et informations relevant du secret d'affaires, qu'ainsi, il a été satisfait aux exigences formelles de l'art. 180 al. 1 CPC-VD; attendu que l'art. 179 CPC-VD prévoit trois hypothèses alternatives permettant au tiers requis par le juge de produire un titre en sa possession de s'y refuser : lorsque la preuve est sans pertinence (let. a); lorsque la preuve se rapporte à un fait au sujet duquel, appelé à témoigner, le tiers ne serait pas tenu de déposer en vertu des articles 198 à 201 CPC-VD (let. b); lorsqu'il s'agit de documents dont il serait en droit de refuser la production à teneur de l'article précédent s'il était lui-même partie (let. c), que l'article précédent l'art. 179 CPC-VD, soit l'art. 178 CPC- VD, permet à une partie de refuser la production de ses livres comptables, papiers et registres domestiques et autres écritures faites par la partie
6 - pour son usage, ainsi que des lettres missives ou autres écrits émanant de tiers qui, s'ils étaient appelés à témoigner, ne seraient pas tenus de répondre, et de la correspondance privée de nature confidentielle échangée avec des tiers (art. 178 al. 2 CPC-VD), que la pièce dont la production est requise ne correspond à aucune de ces hypothèses puisqu'il s'agit d'un contrat de vente d'actions conclu entre R.________ et la société [...], que l'art. 179 let. c n'est donc d'aucun secours à R.; que c'est à juste titre qu'R. ne fait pas valoir de secret professionnel ou de fonction au sens de l'art. 198 CPC-VD, ni de faits déshonorants au sens de l'art. 201 CPC-VD, qu'il se prévaut en revanche du secret d'affaires, au sens de l'art. 200 al. 1 CPC-VD, que, le cas échéant, en vertu de l'art. 200 al. 2 CPC-VD, le juge doit procéder à une pesée d'intérêt et apprécier l'importance de la preuve en relation avec l'intérêt du tiers bénéficiaire du secret, qu'en l'espèce, R.________ n'a pas exposé pour quels motifs la pièce qu'il est requis de produire contiendrait des données et informations relevant du secret d'affaires, que de tels motifs ne ressortent d'aucun élément du dossier, que le cas échéant, des mesures adéquates pour sauvegarder les secrets d'affaires peuvent être prises en application de l'art. 183 CPC- VD, qu'au demeurant, même si la pièce dont la production est requise devait relever du secret d'affaires, on ne voit pas pour quelle
7 - raison l'intérêt d'R.________ au secret de ses affaires l'emporterait sur l'intérêt à la production du contrat pour l'issue de la cause, qu'en l'espèce, le refus de produire ne peut ainsi pas non plus être fondé sur l'art. 179 let. b CPC-VD, que le juge instructeur, qui a requis la production du contrat, a considéré que cette production était nécessaire à l'administration de la preuve, que rien ne permet d'affirmer que cette preuve soit sans pertinence, ce que le requérant ne prétend du reste pas, qu'ainsi, la condition de l'art. 179 let. a CPC-VD n'est pas non plus réalisée, qu'au vu de ce qui précède, R.________ ne dispose d'aucun fondement légal pour refuser la production de la pièce XIV, soit : "Contrat de vente d'actions de la société [...] conclu avec l'acquéreur R.________ en 2008/2009, et indication du prix total et des acomptes à verser par l'acquéreur", que cette production doit dès lors être ordonnée; attendu que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) à la charge d'R.________ (art. 4 et 170a du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 [aTFJC]), qu'il est statué sur les dépens de l'incident comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD), que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 CPC-VD),
8 - que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie et les frais et débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (aTAv), qu'R.________ versera à Z., requérant à la production de la pièce, le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de l'incident. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente : I. Ordonne à R. de produire, dans les dix jours de la présente ordonnance, la pièce suivante : "N° XIV : Contrat de vente d'actions de la société [...] conclu avec l'acquéreur R.________ en 2008/2009, et indication du prix total et des acomptes à verser par l'acquéreur." II. Dit qu'il sera procédé, au besoin et le cas échéant, à l'exécution forcée de cette décision par l'autorité compétente et selon la loi du lieu d'exécution. III. Met les frais de la présente cause, par 900 fr. (neuf cents francs) à la charge d'R.________.
9 - IV. Dit qu'R.________ versera à Z.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de l'incident. V. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à P.. Le juge instructeur :Le greffier : P.-Y. BosshardC. Maradan Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties à la procédure au fond, ainsi qu'à R. personnellement. R.________ peut former un recours au sens des art. 319 ss CPC dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Le greffier : C. Maradan